Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13851 | 13851 |
#### Article L750-1 |
13852 | 13852 | |
13853 | 13853 |
Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. |
13854 | 13854 | |
13855 | 13855 |
Ils Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. |
13856 | ||
13857 |
Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis. |
|
13879 | 13877 |
###### Article L751-1 |
13880 | 13878 | |
13881 | 13879 |
Une commission départementale d'équipement d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15. |
13880 | ||
13881 |
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. |
|
13883 | 13883 |
###### Article L751-2 |
13884 | 13884 | |
13885 | 13885 |
I. - - La commission départementale d'équipement d'aménagement commercial est présidée par le préfet. |
13886 | 13886 | |
13887 | 13887 |
II. - - Dans les départements autres que Paris, elle est composée : |
13888 | 13888 | |
13889 | 13889 |
1° Des trois cinq élus suivants : |
13890 | 13890 | |
13891 | 13891 |
a) Le maire de la commune d'implantation ; |
13892 | 13892 | |
13893 | 13893 |
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ; |
13894 | 13894 | |
13895 | 13895 |
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ; |
13896 | 13896 | |
13897 |
2° Des trois personnalités suivantes : |
|
13898 | ||
13899 | 13897 |
a d ) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription du conseil général ou son représentant ; |
13898 | ||
13899 | 13899 |
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale comprend auquel adhère la commune d'implantation , ou son représentant ; |
13900 | ||
13901 |
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ; |
|
13902 | ||
13903 |
c) Un représentant des associations de consommateurs du département. |
|
13904 | ||
13905 | 13899 |
Lorsque le ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée . |
13900 | ||
13905 | 13901 |
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus est également le conseiller général du canton , le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. |
13906 | ||
13907 |
III. - |
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13901 |
le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ; |
|
13902 | ||
13903 |
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. |
|
13904 | ||
13905 |
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. |
|
13906 | ||
13907 |
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. |
|
13908 | ||
13907 | 13909 |
III.- A Paris, elle est composée : |
13908 | 13910 | |
13909 | 13911 |
1° Des trois cinq élus suivants : |
13910 | 13912 | |
13911 | 13913 |
a) Le maire de Paris ou son représentant ; |
13912 | 13914 | |
13913 | 13915 |
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ; |
13914 | 13916 | |
13915 | 13917 |
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ; |
13917 |
2° Des |
|
13919 |
d) Un adjoint au maire de Paris ; |
|
13917 | 13919 |
2° Des d) Un adjoint au maire de Paris ; |
13920 | ||
13921 |
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; |
|
13922 | ||
13917 | 13923 |
2° De trois personnalités suivantes : |
13918 | ||
13919 |
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ; |
|
13920 | ||
13923 |
c) Un représentant des associations de consommateurs du département. |
|
13923 |
qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. |
|
13922 | ||
13923 | 13923 |
c) Un représentant des associations de consommateurs du département. qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. |
13924 | ||
13925 |
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. |
|
13926 | ||
13927 |
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. |
|
13925 | 13929 |
###### Article L751-3 |
13926 | 13930 | |
13927 | 13931 |
Tout membre de la commission départementale d'équipement d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. |
13932 | ||
13933 |
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. |
|
13935 | 13941 |
###### Article L751-5 |
13936 | 13942 | |
13937 | 13943 |
La Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. |
13939 | 13945 |
###### Article L751-6 |
13940 | 13946 | |
13941 | 13947 |
I.- La Commission nationale d'équipement d'aménagement commercial se compose de : |
13942 | 13948 | |
13943 | 13949 |
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; |
13944 | 13950 | |
13945 | 13951 |
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
13946 | 13952 | |
13947 | 13953 |
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; |
13948 | 13954 | |
13949 | 13955 |
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ; |
13950 | 13956 | |
13951 | 13957 |
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi. l'urbanisme et de l'environnement. |
13958 | ||
13959 |
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. |
|
13953 | 13961 |
###### Article L751-7 |
13954 | 13962 | |
13955 | 13963 |
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. |
13964 | ||
13965 |
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. |
|
13963 | 13973 |
###### Article L751-9 |
13964 | 13974 | |
13965 | 13975 |
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial la connaissance du territoire en matière commerciale , dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
13966 | ||
13967 | 13975 |
Le met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
13973 | 13981 |
###### Article L752-1 |
13974 | 13982 | |
13975 | 13983 |
I. - - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : |
13976 | 13984 | |
13977 | 13985 |
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; |
13978 | 13986 | |
13979 | 13987 |
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; |
13980 | 13988 | |
13981 | 13989 |
3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; |
13990 | ||
13981 | 13991 |
4° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une et dont la surface de vente totale est supérieure à 300 1 000 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; |
13982 | ||
13983 |
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un |
|
13991 |
; |
|
13992 | ||
13983 | 13993 |
5° L'extension d'un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. |
13984 | ||
13985 |
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ; |
|
13986 | ||
13987 | 13993 |
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ; |
13988 | 13994 | |
13989 | 13995 |
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ; |
13990 | ||
13991 |
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière. |
|
13992 | ||
13993 |
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ; |
|
13994 | ||
13995 | 13995 |
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire . |
13996 | 13996 | |
13997 | 13997 |
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. |
13998 | 13998 | |
13999 | 13999 |
II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements -Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial. |
14000 | ||
14001 |
Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. |
|
14002 | ||
14003 |
La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique. |
|
14004 | ||
14005 |
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif. |
|
14006 | ||
13999 | 14007 |
Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme . |
14008 | ||
14009 |
Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. |
|
14001 | 14011 |
###### Article L752-2 |
14002 | 14012 | |
14003 | 14013 |
I. - - Les regroupements de surface surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 2 500 mètres carrés, ou 300 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. |
14004 | 14014 | |
14005 | 14015 |
II. - - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumises à une autorisation soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de prévue à l'article L. 752-1. |
14006 | 14016 | |
14007 | 14017 |
III. - - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 1 000 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. |
14008 | ||
14009 |
IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés. |
|
14025 | 14037 |
###### Article L752-4 |
14026 | 14038 | |
14027 | 14039 |
Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. , proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
14040 | ||
14041 |
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
|
14042 | ||
14043 |
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours. |
|
14044 | ||
14045 |
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. |
|
14046 | ||
14047 |
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. |
|
14048 | ||
14049 |
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. |
|
14035 | 14057 |
###### Article L752-6 |
14036 | 14058 | |
14037 | 14059 |
Dans le cadre des principes définis Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 750 752 -1, la commission statue en prenant en considération départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : |
14038 | 14060 | |
14039 | 14061 |
1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; |
14040 | ||
14041 |
- l'impact global |
|
14061 |
En matière d'aménagement du territoire : |
|
14062 | ||
14063 |
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; |
|
14064 | ||
14041 | 14065 |
b) L'effet du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; |
14042 | 14065 |
- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; |
14043 |
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; |
|
14044 | ||
14045 |
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; |
|
14046 | ||
14047 |
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; |
|
14048 | ||
14049 |
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; |
|
14051 |
5° Les conditions d'exercice |
|
14065 |
; |
|
14051 | 14065 |
5° Les conditions d'exercice ; |
14066 | ||
14053 |
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux |
|
14067 |
l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; |
|
14052 | ||
14053 | 14067 |
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; |
14068 | ||
14053 | 14069 |
2° En matière de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. durable : |
14070 | ||
14071 |
a) La qualité environnementale du projet ; |
|
14072 | ||
14073 |
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. |
|
14055 | 14075 |
###### Article L752-7 |
14056 | 14076 | |
14057 | 14077 |
Les décisions de Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial. se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. |
14059 |
###### Article L752-8 |
|
14060 | ||
14061 |
Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9. |
|
14063 |
###### Article L752-9 |
|
14064 | ||
14065 |
Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales. |
|
14067 |
###### Article L752-10 |
|
14068 | ||
14069 |
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : |
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14070 | ||
14071 |
1° Soit à une même enseigne ; |
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14072 | ||
14073 |
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ; |
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14074 | ||
14075 |
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. |
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14077 |
###### Article L752-11 |
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14078 | ||
14079 |
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale. |
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14080 | ||
14081 |
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances. |
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14033 |
###### Article L752-3-1 |
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14034 | ||
14035 |
Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. |
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14087 |
###### Article L752-13 |
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14088 | ||
14089 |
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. |
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14091 | 14083 |
###### Article L752-14 |
14092 | 14084 | |
14093 | 14085 |
La commission départementale d'équipement d'aménagement commercial , suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses à la majorité absolue des membres présents . Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des de ces membres. |
14094 | 14086 | |
14095 | 14087 |
Le préfet , qui préside la commission départementale , ne prend pas part au vote. |
14088 | ||
14089 |
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur. |
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14090 | ||
14091 |
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. |
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14092 | ||
14093 |
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. |
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14094 | ||
14095 |
Passé ce délai, la décision est réputée favorable. |
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14096 | ||
14097 |
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. |
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14098 | ||
14099 |
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. |
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14097 | 14101 |
###### Article L752-15 |
14098 | 14102 | |
14099 | 14103 |
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. |
14100 | 14104 | |
14101 | 14105 |
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre . |
14102 | 14106 | |
14103 | 14107 |
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. |
14104 | 14108 | |
14105 | 14109 |
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. |
14107 |
###### Article L752-16 |
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14108 | ||
14109 |
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. |
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14110 | ||
14111 |
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7. |
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14112 | ||
14113 |
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. |
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14117 | 14113 |
###### Article L752-17 |
14118 | 14114 | |
14119 | 14115 |
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative A l'initiative du préfet, de deux membres du maire de la commission, dont l'un est élu, commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du demandeur président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir , la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite d'un mois , faire l'objet d'un recours auprès de la devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois , à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. à compter de sa saisine. |
14116 | ||
14117 |
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. |
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14118 | ||
14119 |
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. |
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14121 |
###### Article L752-18 |
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14122 | ||
14123 |
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial. |
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14125 | 14129 |
###### Article L752-19 |
14126 | 14130 | |
14127 | 14131 |
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale. |
14128 | 14132 | |
14129 | 14133 |
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers. |
14131 | 14135 |
###### Article L752-20 |
14132 | ||
14133 |
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. |
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14134 | 14136 | |
14135 | 14137 |
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
14141 | 14143 |
###### Article L752-22 |
14142 | 14144 | |
14143 | 14145 |
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. |
14146 | ||
14147 |
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
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14159 |
###### Article L752-24 |
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14160 | ||
14161 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. |
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14163 |
###### Article L752-25 |
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14164 | ||
14165 |
Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. |
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14166 | ||
14167 |
Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles. |
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14168 | ||
14169 |
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation. |
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14170 | ||
14171 |
Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000 euros. |
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14155 | 14173 |
###### Article L752-26 |
14156 | 14174 | |
14157 | 14175 |
En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. |
14158 | 14176 | |
14159 | 14177 |
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. |
33395 |
####### Article R752-33 |
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33396 | ||
33397 |
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16. |
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33398 | ||
33399 |
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. |
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33400 | ||
33401 |
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial. |
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33402 | ||
33403 |
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif. |
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33404 | ||
33405 |
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté. |