Code de commerce


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Version consolidée au 25 novembre 2008 (version a5b146b)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

13851 13851
#### Article L750-1
13852 13852

                                                                                    
13853 13853
Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
13854 13854

                                                                                    
13855 13855
Ils
Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils
 doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13856

                                                                                    
13857
Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
   

                    
13879 13877
###### Article L751-1
13880 13878

                                                                                    
13881 13879
Une commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
13880

                                                                                    
13881
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
   

                    
13883 13883
###### Article L751-2
13884 13884

                                                                                    
13885 13885
I.
 - 
-
La commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial est présidée par le préfet.
13886 13886

                                                                                    
13887 13887
II.
 - 
-
Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
13888 13888

                                                                                    
13889 13889
1° Des 
trois
cinq
 élus suivants :
13890 13890

                                                                                    
13891 13891
a) Le maire de la commune d'implantation ;
13892 13892

                                                                                    
13893 13893
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
13894 13894

                                                                                    
13895 13895
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
13896 13896

                                                                                    
13897
2° Des trois personnalités suivantes :
13898

                                                                                    
13899 13897
a
d
) Le président 
de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription
du conseil général ou son représentant ;
13898

                                                                                    
13899 13899
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence
 territoriale 
comprend
auquel adhère
 la commune d'implantation
,
 ou son représentant 
;
13900

                                                                                    
13901
b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13902

                                                                                    
13903
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13904

                                                                                    
13905 13899
Lorsque le
ou, à défaut, un adjoint au
 maire de la commune d'implantation
 ou le maire de la commune la plus peuplée visée
.
13900

                                                                                    
13905 13901
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés
 ci-dessus
 est également le conseiller général du canton
, le préfet désigne pour 
remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
13906

                                                                                    
13907
III. - 
13901
le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
13902

                                                                                    
13903
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
13904

                                                                                    
13905
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
13906

                                                                                    
13907
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
13908

                                                                                    
13907 13909
III.-
A Paris, elle est composée :
13908 13910

                                                                                    
13909 13911
1° Des 
trois
cinq
 élus suivants :
13910 13912

                                                                                    
13911 13913
a) Le maire de Paris
 ou son représentant
 ;
13912 13914

                                                                                    
13913 13915
b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation
 ou son représentant
 ;
13914 13916

                                                                                    
13915 13917
c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
13917
2° Des
13919
d) Un adjoint au maire de Paris ;
13917 13919
2° Des
d) Un adjoint au maire de Paris ;
13920

                                                                                    
13921
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
13922

                                                                                    
13917 13923
2° De
 trois personnalités 
suivantes :
13918

                                                                                    
13919
a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
13920

                                                                                    
13923
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13923
qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
13922

                                                                                    
13923 13923
c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
13924

                                                                                    
13925
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
13926

                                                                                    
13927
IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
   

                    
13925 13929
###### Article L751-3
13926 13930

                                                                                    
13927 13931
Tout membre de la commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13932

                                                                                    
13933
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties.
   

                    
13935 13941
###### Article L751-5
13936 13942

                                                                                    
13937 13943
La Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
   

                    
13939 13945
###### Article L751-6
13940 13946

                                                                                    
13941 13947
I.- 
La Commission nationale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial se compose de :
13942 13948

                                                                                    
13943 13949
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
13944 13950

                                                                                    
13945 13951
2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
13946 13952

                                                                                    
13947 13953
3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
13948 13954

                                                                                    
13949 13955
4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
13950 13956

                                                                                    
13951 13957
5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, 
d'urbanisme, de développement durable, 
d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de 
l'emploi.
l'urbanisme et de l'environnement.
13958

                                                                                    
13959
II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
   

                    
13953 13961
###### Article L751-7
13954 13962

                                                                                    
13955 13963
Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13964

                                                                                    
13965
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
   

                    
13963 13973
###### Article L751-9
13964 13974

                                                                                    
13965 13975
L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à 
l'élaboration des schémas de développement commercial
la connaissance du territoire en matière commerciale
, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il 
prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13966

                                                                                    
13967 13975
Le
met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un
 schéma de développement commercial
 est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
13973 13981
###### Article L752-1
13974 13982

                                                                                    
13975 13983
I.
 - 
-
Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13976 13984

                                                                                    
13977 13985
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 
300
1 000
 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13978 13986

                                                                                    
13979 13987
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 
300
1 000
 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13980 13988

                                                                                    
13981 13989
Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
13990

                                                                                    
13981 13991
La création
 ou l'extension
 d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 
d'une
et dont la
 surface de vente totale 
est 
supérieure à 
300
1 000
 mètres carrés 
ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
13982

                                                                                    
13983
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un
13991
;
13992

                                                                                    
13983 13993
5° L'extension d'un
 ensemble commercial 
mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
13984

                                                                                    
13985
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
13986

                                                                                    
13987 13993
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300
visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000
 mètres carrés
 libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert
 ;
13988 13994

                                                                                    
13989 13995
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 
300
1 000
 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 
deux
trois
 ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux
 ;
13990

                                                                                    
13991
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
13992

                                                                                    
13993
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
13994

                                                                                    
13995 13995
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire
.
13996 13996

                                                                                    
13997 13997
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
13998 13998

                                                                                    
13999 13999
II.
 - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements
-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
14000

                                                                                    
14001
Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
14002

                                                                                    
14003
La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
14004

                                                                                    
14005
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
14006

                                                                                    
13999 14007
Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions
 d'outre-mer
 et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme
.
14008

                                                                                    
14009
Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.
   

                    
14001 14011
###### Article L752-2
14002 14012

                                                                                    
14003 14013
I.
 - 
-
Les regroupements de 
surface
surfaces
 de vente de magasins voisins, sans création de surfaces 
de vente 
supplémentaires, n'excédant pas 
1 000
2 500
 mètres carrés, ou 
300
1 000
 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
14004 14014

                                                                                    
14005 14015
II.
 - 
-
Les pharmacies
 et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles
 ne sont pas 
soumises à une autorisation
soumis à l'autorisation
 d'exploitation commerciale 
ni prises en compte pour l'application du 3° du I de
prévue à
 l'article L. 752-1.
14006 14016

                                                                                    
14007 14017
III.
 - 
-
Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires 
situées en centre-ville 
d'une surface maximum de 
1 000
2 500
 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
14008

                                                                                    
14009
IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
   

                    
14025 14037
###### Article L752-4
14026 14038

                                                                                    
14027 14039
Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et
 1 000 mètres carrés
 font l'objet de modalités simplifiées.
, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
14040

                                                                                    
14041
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
14042

                                                                                    
14043
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
14044

                                                                                    
14045
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
14046

                                                                                    
14047
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
14048

                                                                                    
14049
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
   

                    
14035 14057
###### Article L752-6
14036 14058

                                                                                    
14037 14059
Dans le cadre des principes définis
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée
 à l'article L. 
750
752
-1, la commission 
statue en prenant en considération
départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont
 :
14038 14060

                                                                                    
14039 14061
L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
14040

                                                                                    
14041
- l'impact global
14061
En matière d'aménagement du territoire :
14062

                                                                                    
14063
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
14064

                                                                                    
14041 14065
b) L'effet
 du projet sur les flux de 
voitures particulières et de véhicules de livraison ;
14042 14065
- la qualité de la desserte en 
transport 
public ou avec des modes alternatifs ;
14043
- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
14044

                                                                                    
14045
2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
14046

                                                                                    
14047
3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
14048

                                                                                    
14049
4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
14051
5° Les conditions d'exercice
14065
;
14051 14065
5° Les conditions d'exercice
;
14066

                                                                                    
14053
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux
14067
l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
14052

                                                                                    
14053 14067
6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux
l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
14068

                                                                                    
14053 14069
2° En matière
 de développement 
prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
durable :
14070

                                                                                    
14071
a) La qualité environnementale du projet ;
14072

                                                                                    
14073
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
   

                    
14055 14075
###### Article L752-7
14056 14076

                                                                                    
14057 14077
Les décisions de
Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique,
 la commission 
départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code.
   

                    
14059
###### Article L752-8
14060

                        
14061
Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.
   

                    
14063
###### Article L752-9
14064

                        
14065
Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
   

                    
14067
###### Article L752-10
14068

                        
14069
Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
14070

                        
14071
1° Soit à une même enseigne ;
14072

                        
14073
2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
14074

                        
14075
3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
   

                    
14077
###### Article L752-11
14078

                        
14079
Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
14080

                        
14081
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
   

                    
14033
###### Article L752-3-1
14034

                        
14035
Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
   

                    
14087
###### Article L752-13
14088

                        
14089
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
   

                    
14091 14083
###### Article L752-14
14092 14084

                                                                                    
14093 14085
La commission départementale 
d'équipement
d'aménagement
 commercial
, suivant une procédure fixée par décret,
 autorise les projets par un vote 
favorable de quatre de ses
à la majorité absolue des
 membres
 présents
. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun 
des
de ces
 membres.
14094 14086

                                                                                    
14095 14087
Le préfet
,
 qui préside la commission départementale
,
 ne prend pas part au vote.
14088

                                                                                    
14089
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
14090

                                                                                    
14091
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
14092

                                                                                    
14093
II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
14094

                                                                                    
14095
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
14096

                                                                                    
14097
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
14098

                                                                                    
14099
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
   

                    
14097 14101
###### Article L752-15
14098 14102

                                                                                    
14099 14103
L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
14100 14104

                                                                                    
14101 14105
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente
 ou par chambre
.
14102 14106

                                                                                    
14103 14107
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
14104 14108

                                                                                    
14105 14109
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
   

                    
14107
###### Article L752-16
14108

                        
14109
La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
14110

                        
14111
Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
14112

                        
14113
Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
   

                    
14117 14113
###### Article L752-17
14118 14114

                                                                                    
14119 14115
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative
A l'initiative
 du préfet, 
de deux membres
du maire
 de la 
commission, dont l'un est élu,
commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article
 ou du 
demandeur
président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir
, la décision de la commission départementale 
d'aménagement commercial 
peut, dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite
d'un mois
, faire l'objet d'un recours 
auprès de la
devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La
 commission nationale
 d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui
 se prononce dans un délai de quatre mois
, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
 à compter de sa saisine.
14116

                                                                                    
14117
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
14118

                                                                                    
14119
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique.
   

                    
14121
###### Article L752-18
14122

                        
14123
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
   

                    
14125 14129
###### Article L752-19
14126 14130

                                                                                    
14127 14131
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
14128 14132

                                                                                    
14129 14133
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce 
ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique 
assiste aux séances de la commission.
 Il rapporte les dossiers.
   

                    
14131 14135
###### Article L752-20
14132

                                                                                    
14133
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
14134 14136

                                                                                    
14135 14137
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
14141 14143
###### Article L752-22
14142 14144

                                                                                    
14143 14145
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
14146

                                                                                    
14147
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
   

                    
14159
###### Article L752-24
14160

                        
14161
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
14163
###### Article L752-25
14164

                        
14165
Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
14166

                        
14167
Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
14168

                        
14169
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
14170

                        
14171
Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.
   

                    
14155 14173
###### Article L752-26
14156 14174

                                                                                    
14157 14175
En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
14158 14176

                                                                                    
14159 14177
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, 
le Conseil
l'Autorité
 de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. 
Il
Elle
 peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
   

                    
33395
####### Article R752-33
33396

                        
33397
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16.
33398

                        
33399
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
33400

                        
33401
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
33402

                        
33403
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
33404

                        
33405
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.