Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 novembre 2008 (version a5b146b)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2008.

... ...
@@ -13846,15 +13846,13 @@ Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret
13846 13846
 
13847 13847
 Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d'Etat sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds.
13848 13848
 
13849
-### TITRE V : De l'équipement commercial.
13849
+### TITRE V : De l'aménagement commercial.
13850 13850
 
13851 13851
 #### Article L750-1
13852 13852
 
13853 13853
 Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
13854 13854
 
13855
-Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13856
-
13857
-Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
13855
+Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13858 13856
 
13859 13857
 #### Article L750-1-1
13860 13858
 
... ...
@@ -13872,21 +13870,23 @@ Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de
13872 13870
 
13873 13871
 Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité.
13874 13872
 
13875
-#### Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires. départementaux d'équipement commercial
13873
+#### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial.
13876 13874
 
13877
-##### Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
13875
+##### Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
13878 13876
 
13879 13877
 ###### Article L751-1
13880 13878
 
13881
-Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
13879
+Une commission départementale d'aménagement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
13880
+
13881
+Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
13882 13882
 
13883 13883
 ###### Article L751-2
13884 13884
 
13885
-I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.
13885
+I.-La commission départementale d'aménagement commercial est présidée par le préfet.
13886 13886
 
13887
-II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
13887
+II.-Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
13888 13888
 
13889
-1° Des trois élus suivants :
13889
+1° Des cinq élus suivants :
13890 13890
 
13891 13891
 a) Le maire de la commune d'implantation ;
13892 13892
 
... ...
@@ -13894,51 +13894,57 @@ b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale comp
13894 13894
 
13895 13895
 c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
13896 13896
 
13897
-2° Des trois personnalités suivantes :
13897
+d) Le président du conseil général ou son représentant ;
13898 13898
 
13899
-a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13899
+e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
13900 13900
 
13901
-b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
13901
+Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ;
13902 13902
 
13903
-c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13903
+2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
13904 13904
 
13905
-Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
13905
+Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
13906 13906
 
13907
-III. - A Paris, elle est composée :
13907
+Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
13908 13908
 
13909
-1° Des trois élus suivants :
13909
+III.-A Paris, elle est composée :
13910 13910
 
13911
-a) Le maire de Paris ;
13911
+1° Des cinq élus suivants :
13912 13912
 
13913
-b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
13913
+a) Le maire de Paris ou son représentant ;
13914
+
13915
+b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ou son représentant ;
13914 13916
 
13915 13917
 c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
13916 13918
 
13917
-2° Des trois personnalités suivantes :
13919
+d) Un adjoint au maire de Paris ;
13920
+
13921
+e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
13918 13922
 
13919
-a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
13923
+2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
13920 13924
 
13921
-b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
13925
+Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
13922 13926
 
13923
-c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13927
+IV.-Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
13924 13928
 
13925 13929
 ###### Article L751-3
13926 13930
 
13927
-Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13931
+Tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13932
+
13933
+Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties.
13928 13934
 
13929 13935
 ###### Article L751-4
13930 13936
 
13931 13937
 Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13932 13938
 
13933
-##### Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
13939
+##### Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
13934 13940
 
13935 13941
 ###### Article L751-5
13936 13942
 
13937
-La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
13943
+La Commission nationale d'aménagement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
13938 13944
 
13939 13945
 ###### Article L751-6
13940 13946
 
13941
-La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :
13947
+I.- La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
13942 13948
 
13943 13949
 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
13944 13950
 
... ...
@@ -13948,12 +13954,16 @@ La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :
13948 13954
 
13949 13955
 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
13950 13956
 
13951
-5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
13957
+5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme et de l'environnement.
13958
+
13959
+II.- Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique.
13952 13960
 
13953 13961
 ###### Article L751-7
13954 13962
 
13955 13963
 Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13956 13964
 
13965
+Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13966
+
13957 13967
 ###### Article L751-8
13958 13968
 
13959 13969
 Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -13962,9 +13972,7 @@ Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son
13962 13972
 
13963 13973
 ###### Article L751-9
13964 13974
 
13965
-L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13966
-
13967
-Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13975
+L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial.
13968 13976
 
13969 13977
 #### Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
13970 13978
 
... ...
@@ -13972,41 +13980,41 @@ Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des c
13972 13980
 
13973 13981
 ###### Article L752-1
13974 13982
 
13975
-I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13983
+I.-Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13976 13984
 
13977
-1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13985
+1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13978 13986
 
13979
-2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13987
+2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13980 13988
 
13981
-3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
13989
+3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;
13982 13990
 
13983
-4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
13991
+4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
13984 13992
 
13985
-Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
13993
+5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ;
13986 13994
 
13987
-5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
13995
+6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
13988 13996
 
13989
-6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
13997
+Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
13990 13998
 
13991
-7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
13999
+II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
13992 14000
 
13993
-Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
14001
+Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
13994 14002
 
13995
-8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
14003
+La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
13996 14004
 
13997
-Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
14005
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
13998 14006
 
13999
-II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
14007
+Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
14000 14008
 
14001
-###### Article L752-2
14009
+Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet.
14002 14010
 
14003
-I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
14011
+###### Article L752-2
14004 14012
 
14005
-II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.
14013
+I.-Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
14006 14014
 
14007
-III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
14015
+II.-Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.
14008 14016
 
14009
-IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
14017
+III.-Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
14010 14018
 
14011 14019
 ###### Article L752-3
14012 14020
 
... ...
@@ -14022,116 +14030,110 @@ I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils so
14022 14030
 
14023 14031
 II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
14024 14032
 
14025
-###### Article L752-4
14026
-
14027
-Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
14033
+###### Article L752-3-1
14028 14034
 
14029
-###### Article L752-5
14035
+Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique.
14030 14036
 
14031
-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
14037
+###### Article L752-4
14032 14038
 
14033
-##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
14039
+Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
14034 14040
 
14035
-###### Article L752-6
14041
+Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
14036 14042
 
14037
-Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
14043
+La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
14038 14044
 
14039
-1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
14045
+En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
14040 14046
 
14041
-- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
14042
-- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
14043
-- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
14047
+La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
14044 14048
 
14045
-2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
14049
+En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
14046 14050
 
14047
-3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
14051
+###### Article L752-5
14048 14052
 
14049
-4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
14053
+En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
14050 14054
 
14051
-5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
14055
+##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
14052 14056
 
14053
-6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
14057
+###### Article L752-6
14054 14058
 
14055
-###### Article L752-7
14059
+Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
14056 14060
 
14057
-Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
14061
+1° En matière d'aménagement du territoire :
14058 14062
 
14059
-###### Article L752-8
14063
+a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
14060 14064
 
14061
-Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.
14065
+b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
14062 14066
 
14063
-###### Article L752-9
14067
+c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
14064 14068
 
14065
-Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
14069
+2° En matière de développement durable :
14066 14070
 
14067
-###### Article L752-10
14071
+a) La qualité environnementale du projet ;
14068 14072
 
14069
-Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
14073
+b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
14070 14074
 
14071
-1° Soit à une même enseigne ;
14075
+###### Article L752-7
14072 14076
 
14073
-2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
14077
+Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code.
14074 14078
 
14075
-3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
14079
+###### Article L752-12
14076 14080
 
14077
-###### Article L752-11
14081
+L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
14078 14082
 
14079
-Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
14083
+###### Article L752-14
14080 14084
 
14081
-Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
14085
+La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
14082 14086
 
14083
-###### Article L752-12
14087
+Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
14084 14088
 
14085
-L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
14089
+Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
14086 14090
 
14087
-###### Article L752-13
14091
+L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
14088 14092
 
14089
-Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
14093
+II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
14090 14094
 
14091
-###### Article L752-14
14095
+Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
14092 14096
 
14093
-La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
14097
+Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
14094 14098
 
14095
-Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
14099
+Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique.
14096 14100
 
14097 14101
 ###### Article L752-15
14098 14102
 
14099 14103
 L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
14100 14104
 
14101
-L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
14105
+L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
14102 14106
 
14103 14107
 Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
14104 14108
 
14105 14109
 L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
14106 14110
 
14107
-###### Article L752-16
14111
+##### Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
14108 14112
 
14109
-La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
14113
+###### Article L752-17
14110 14114
 
14111
-Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
14115
+A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
14112 14116
 
14113
-Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
14117
+La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
14114 14118
 
14115
-##### Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
14119
+Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique.
14116 14120
 
14117
-###### Article L752-17
14121
+###### Article L752-18
14118 14122
 
14119
-Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
14123
+Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
14120 14124
 
14121 14125
 ###### Article L752-18
14122 14126
 
14123
-Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
14127
+Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
14124 14128
 
14125 14129
 ###### Article L752-19
14126 14130
 
14127 14131
 Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
14128 14132
 
14129
-Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
14133
+Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique assiste aux séances de la commission.
14130 14134
 
14131 14135
 ###### Article L752-20
14132 14136
 
14133
-Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
14134
-
14135 14137
 Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
14136 14138
 
14137 14139
 ###### Article L752-21
... ...
@@ -14142,6 +14144,8 @@ En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commis
14142 14144
 
14143 14145
 Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
14144 14146
 
14147
+Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
14148
+
14145 14149
 ###### Article L752-23
14146 14150
 
14147 14151
 Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
... ...
@@ -14152,13 +14156,25 @@ Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas exécuter les mesures pr
14152 14156
 
14153 14157
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14154 14158
 
14155
-###### Article L752-26
14159
+###### Article L752-24
14156 14160
 
14157
-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
14161
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
14158 14162
 
14159
-Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
14163
+###### Article L752-25
14160 14164
 
14161
-##### Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
14165
+Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
14166
+
14167
+Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
14168
+
14169
+Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
14170
+
14171
+Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.
14172
+
14173
+###### Article L752-26
14174
+
14175
+En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
14176
+
14177
+Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée.
14162 14178
 
14163 14179
 ### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
14164 14180
 
... ...
@@ -33392,18 +33408,6 @@ Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que
33392 33408
 
33393 33409
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
33394 33410
 
33395
-####### Article R752-33
33396
-
33397
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16.
33398
-
33399
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
33400
-
33401
-Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
33402
-
33403
-En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
33404
-
33405
-Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
33406
-
33407 33411
 ####### Article R752-34
33408 33412
 
33409 33413
 Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.