Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2008 (version 3d1ed97)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

31196 31196
###### Article R741-3
31197 31197

                                                                                    
31198 31198
Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
31199 31199

                                                                                    
31200 31200
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
31201

                                                                                    
31202
Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
   

                    
31632 31634
###### Article R742-33
31633 31635

                                                                                    
31634 31636
Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant 
dix
trois
 ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai 
d'un
de deux
 an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
31640 31642
###### Article R742-35
31641 31643

                                                                                    
31642 31644
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
31643 31645

                                                                                    
31644 31646
La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins 
d'un an
de six mois
.
31645 31647

                                                                                    
31646 31648
La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
   

                    
32738 32740
###### Article R743-158
32739 32741

                                                                                    
32740 32742
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177.
 Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé.
   

                    
32758 32760
###### Article R743-163
32759 32761

                                                                                    
32760 32762
Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent 
attribue de nouvelles mentions prévues aux 1° et
modifie la mention prévue au
 2° de l'article R. 123-237
 ; ces mentions sont notifiées par lettre recommandée accompagnée d'un extrait à la personne physique ou morale intéressée ; avis est également adressé à l'Institut national de la propriété industrielle
.
32761 32763

                                                                                    
32762 32764
Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
32763 32765

                                                                                    
32764
Mention de ce classement est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
32766
Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.
32767

                                                                                    
32768
Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.
   

                    
32782 32786
###### Article R743-168
32783 32787

                                                                                    
32784 32788
Le montant des émoluments dus
Il n'est dû
 aux greffiers
 aucun émolument
 pour les radiations
 et
, les
 réimmatriculations
 et les inscriptions modificatives rendues nécessaires,
 en matière de registre du commerce et des sociétés et 
du
de
 registre des agents commerciaux
 est imputé sur les crédits ouverts au ministère de la justice en matière commerciale.
, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
   

                    
32830 32834
###### Article R743-173
32831 32835

                                                                                    
32832 32836
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
32833 32837

                                                                                    
32834 32838
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
32835 32839

                                                                                    
32836 32840
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce 
qui sont créés ou 
dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
32837 32841

                                                                                    
32838 32842
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.