Code de commerce


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Version consolidée au 21 août 2008 (version 3d1ed97)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2008.

... ...
@@ -31199,6 +31199,8 @@ Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridict
31199 31199
 
31200 31200
 Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
31201 31201
 
31202
+Il transmet les informations statistiques demandées par le ministre de la justice selon les modalités déterminées par celui-ci.
31203
+
31202 31204
 ###### Article R741-4
31203 31205
 
31204 31206
 Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métiers et de l'artisanat, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
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@@ -31631,7 +31633,7 @@ Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par
31631 31633
 
31632 31634
 ###### Article R742-33
31633 31635
 
31634
-Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant dix ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
31636
+Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant trois ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai de deux an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
31635 31637
 
31636 31638
 ###### Article R742-34
31637 31639
 
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@@ -31641,7 +31643,7 @@ Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de dipl
31641 31643
 
31642 31644
 Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
31643 31645
 
31644
-La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.
31646
+La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins de six mois.
31645 31647
 
31646 31648
 La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
31647 31649
 
... ...
@@ -32737,7 +32739,7 @@ Toute méconnaissance d'une obligation prévue à la présente section constitue
32737 32739
 
32738 32740
 ###### Article R743-158
32739 32741
 
32740
-Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177.
32742
+Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177. Il en est de même lorsqu'un tribunal est créé.
32741 32743
 
32742 32744
 ###### Article R743-159
32743 32745
 
... ...
@@ -32757,11 +32759,13 @@ Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou mor
32757 32759
 
32758 32760
 ###### Article R743-163
32759 32761
 
32760
-Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent attribue de nouvelles mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; ces mentions sont notifiées par lettre recommandée accompagnée d'un extrait à la personne physique ou morale intéressée ; avis est également adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.
32762
+Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent modifie la mention prévue au 2° de l'article R. 123-237.
32761 32763
 
32762 32764
 Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
32763 32765
 
32764
-Mention de ce classement est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
32766
+Le greffier fait publier dans au moins deux titres de la presse régionale paraissant dans le ressort du tribunal antérieurement compétent une insertion en caractères gras et encadrée, à un emplacement et d'une taille de nature à appeler l'attention du lecteur, mentionnant le transfert des immatriculations par suite de la suppression du tribunal antérieurement compétent.
32767
+
32768
+Il avise l'Institut national de la propriété industrielle des modifications intervenues par l'envoi d'une liste récapitulative.
32765 32769
 
32766 32770
 ###### Article R743-164
32767 32771
 
... ...
@@ -32781,7 +32785,7 @@ Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant
32781 32785
 
32782 32786
 ###### Article R743-168
32783 32787
 
32784
-Le montant des émoluments dus aux greffiers pour les radiations et réimmatriculations en matière de registre du commerce et des sociétés et du registre des agents commerciaux est imputé sur les crédits ouverts au ministère de la justice en matière commerciale.
32788
+Il n'est dû aux greffiers aucun émolument pour les radiations, les réimmatriculations et les inscriptions modificatives rendues nécessaires, en matière de registre du commerce et des sociétés et de registre des agents commerciaux, par la modification du ressort des juridictions commerciales consécutive à une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
32785 32789
 
32786 32790
 ###### Article R743-169
32787 32791
 
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@@ -32833,7 +32837,7 @@ Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un
32833 32837
 
32834 32838
 1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
32835 32839
 
32836
-2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
32840
+2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce qui sont créés ou dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
32837 32841
 
32838 32842
 Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
32839 32843