Code de commerce


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version c18fc26)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2008.

18284 18284
######## Article R123-141
18285 18285

                                                                                    
18286 18286
L'appel
L' appel
 des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du 
nouveau 
code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère 
d'avocat ou d'avoué
d' avocat ou d' avoué
.
18287 18287

                                                                                    
18288 18288
Le greffier de la cour 
d'appel
d' appel
 adresse une copie de 
l'arrêt
l' arrêt
 au greffier chargé de la tenue du registre.
   

                    
18328 18328
######## Article R123-148
18329 18329

                                                                                    
18330 18330
La décision de refus 
d'immatriculation ou d'enregistrement
d' immatriculation ou d' enregistrement
 rendue en première instance est susceptible 
d'appel
d' appel
 par la société, dans les quinze jours de sa notification.
18331 18331

                                                                                    
18332 18332
L'appel
L' appel
 est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du 
nouveau 
code de procédure civile. Toutefois, la société appelante est dispensée du ministère 
d'avocat ou d'avoué.
d' avocat ou d' avoué.
   

                    
19535 19535
###### Article R143-23
19536 19536

                                                                                    
19537 19537
Pour 
l'application de l'article L. 143-
l' application de l' article L. 143- 
21, il est procédé conformément aux articles 1281-
 
2 et suivants du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
19755 19755
###### Article R145-28
19756 19756

                                                                                    
19757 19757
Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 788 à 792 du 
nouveau 
code de procédure civile. 
L'assignation n'a
L' assignation n' a
 toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.
   

                    
22521 22521
####### Article R229-8
22522 22522

                                                                                    
22523 22523
Toute contestation sur le prix offert est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai mentionné au troisième alinéa de 
l'article
l' article
 R. 229-
 
7.
22524 22524

                                                                                    
22525 22525
Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause par la société dans les conditions prévues à 
l'article
l' article
 331 du
 nouveau
 code de procédure civile ; ils procèdent alors conformément à 
l'article
l' article
 333 de ce code.
22526 22526

                                                                                    
22527 22527
Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-
 
4 du code civil et 17 du décret n° 78-
 
704 du 3 juillet 1978 relatif à 
l'application
l' application
 de la loi n° 78-
 
9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
   

                    
24795 24795
###### Article R464-10
24796 24796

                                                                                    
24797 24797
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du
 nouveau
 code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente section.
   

                    
24881 24881
####### Article R464-22
24882 24882

                                                                                    
24883 24883
Les demandes de sursis à exécution prévues à 
l'article
l' article
 L. 464-
 
8 sont portées par voie 
d'assignation
d' assignation
 devant le premier président de la cour 
d'appel
d' appel
 de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de 
l'article
l' article
 485 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
24901 24901
####### Article R464-26
24902 24902

                                                                                    
24903 24903
Devant la cour 
d'appel
d' appel
 ou son premier président, la représentation et 
l'assistance
l' assistance
 des parties et du Conseil de la concurrence 
s'exercent
s' exercent
 dans les conditions prévues par 
l'article
l' article
 931 du
 nouveau
 code de procédure civile.
24904 24904

                                                                                    
24905 24905
Le ministre chargé de 
l'économie
l' économie
 est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.
   

                    
24929 24929
####### Article R464-31
24930 24930

                                                                                    
24931 24931
Les augmentations de délais prévues à 
l'article
l' article
 643 du
 nouveau
 code de procédure civile ne 
s'appliquent
s' appliquent
 pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
   

                    
25500 25500
###### Article R527-16
25501 25501

                                                                                    
25502 25502
L'appel
L' appel
 des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du 
nouveau 
code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère 
d'avocat ou d'avoué
d' avocat ou d' avoué
.
25503 25503

                                                                                    
25504 25504
Le greffier de la cour 
d'appel
d' appel
 adresse une copie de 
l'arrêt
l' arrêt
 au greffier chargé de la tenue du registre.
   

                    
25924 25924
###### Article R611-50
25925 25925

                                                                                    
25926 25926
Le greffier notifie 
l'ordonnance
l' ordonnance
 arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur et à 
l'expert
l' expert
, ainsi 
qu'au
qu' au
 débiteur.
25927 25927

                                                                                    
25928 25928
Elle peut être frappée 
d'un
d' un
 recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur ou 
l'expert
l' expert
 devant le premier président de la cour 
d'appel
d' appel
.
25929 25929

                                                                                    
25930 25930
Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
26116 26116
###### Article R621-15
26117 26117

                                                                                    
26118 26118
Le tribunal 
d'instance
d' instance
 est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par déclaration au greffe.
26119 26119

                                                                                    
26120 26120
Cette déclaration 
n'est
n' est
 recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant la désignation du représentant des salariés.
26121 26121

                                                                                    
26122 26122
Dans les cinq jours de sa saisine, le tribunal 
d'instance
d' instance
 statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement 
qu'il
qu' il
 donne deux jours à 
l'avance
l' avance
 à toutes les parties intéressées.
26123 26123

                                                                                    
26124 26124
La décision du tribunal 
d'instance
d' instance
 est notifiée par le greffier dans les deux jours.
26125 26125

                                                                                    
26126 26126
Le délai du pourvoi en cassation est de cinq jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
28168 28168
##### Article R661-1
28169 28169

                                                                                    
28170 28170
Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
28171 28171

                                                                                    
28172 28172
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-
8, 
 8,
28172 28173
L. 626-
 
22, du deuxième alinéa de 
l'article
l' article
 L. 642-
 
25, des articles L. 651-
 
2 et L. 652-
 
1 ainsi que des articles L. 663-
 
1 à L. 663-
 
4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou 
l'interdiction
l' interdiction
 prévue à 
l'article
l' article
 L. 653-
 
8.
28173 28174

                                                                                    
28174 28175
Par dérogation aux dispositions de 
l'article
l' article
 524 du
 nouveau
 code de procédure civile, le premier président de la cour 
d'appel
d' appel
, statuant en référé, ne peut arrêter 
l'exécution
l' exécution
 provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de 
l'article
l' article
 L. 661-
 
1 et au deuxième alinéa de 
l'article
l' article
 L. 661-
 
9, et lorsque les moyens invoqués à 
l'appui de l'appel
l' appui de l' appel
 paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour 
d'appel
d' appel
 peut arrêter 
l'exécution
l' exécution
 provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de 
l'article
l' article
 L. 621-
 
2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant 
l'exécution
l' exécution
 provisoire, le greffier de la cour 
d'appel
d' appel
 en informe le greffier du tribunal.
28175 28176

                                                                                    
28176 28177
En cas 
d'appel
d' appel
 du ministère public 
d'un
d' un
 jugement mentionné aux articles L. 661-
1, à l'exception
 1, à l' exception
 du jugement statuant sur 
l'ouverture
l' ouverture
 de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-
 
6 et L. 661-
11, l'exécution
 11, l' exécution
 provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour 
d'appel
d' appel
 peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de 
l'instance d'appel.
l' instance d' appel.
   

                    
28208 28209
##### Article R661-6
28209 28210

                                                                                    
28210 28211
L'appel
L' appel
 des jugements rendus en application des articles L. 661-
 
1, L. 661-
 
6 et des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du 
nouveau 
code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
28211 28212

                                                                                    
28212 28213
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
28213 28214

                                                                                    
28214 28215
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de 
l'audience
l' audience
 ;
28215 28216

                                                                                    
28216 28217
L'appel
L' appel
 des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
28217 28218

                                                                                    
28218 28219
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-
 
dessus et sauf 
s'il
s' il
 est recouru à la procédure à jour fixe, 
l'affaire
l' affaire
 est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de 
l'article
l' article
 910 du
 nouveau
 code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que 
l'affaire
l' affaire
 sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
28219 28220

                                                                                    
28220 28221
Lorsqu'ils
Lorsqu' ils
 ne sont pas parties à 
l'instance d'appel
l' instance d' appel
, les représentants du comité 
d'entreprise
d' entreprise
 ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à 
l'article
l' article
 L. 642-
 
7, les titulaires des sûretés mentionnées à 
l'article
l' article
 L. 642-
 
12 ou le bénéficiaire de la location-
 
gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
28221 28222

                                                                                    
28222 28223
5° Aucune intervention 
n'est
n' est
 recevable dans les dix jours qui précèdent la date de 
l'audience
l' audience
 ;
28223 28224

                                                                                    
28224 28225
6° La cour 
d'appel
d' appel
 statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à 
l'article
l' article
 L. 661-
 
6.
   

                    
28238 28239
##### Article R662-1
28239 28240

                                                                                    
28240 28241
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
28241 28242

                                                                                    
28242 28243
1° Les règles du
 nouveau
 code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
28243 28244

                                                                                    
28244 28245
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
28246 28247
##### Article R662-2
28247 28248

                                                                                    
28248 28249
Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du 
nouveau 
code de procédure civile pour tout ce qui 
n'est
n' est
 pas réglé par ce livre et par le présent livre.
28249 28250

                                                                                    
28250 28251
Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.
   

                    
28256 28257
##### Article R662-4
28257 28258

                                                                                    
28258 28259
Les exceptions 
d'incompétence
d' incompétence
 sont réglées par les articles 75 à 99 du
 nouveau
 code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 662-
5, 
 5,
28258 28260
R. 662-
 
6 et R. 662-
 
7.
   

                    
28688 28690
####### Article R663-39
28689 28691

                                                                                    
28690 28692
La demande de taxe peut être faite dans le délai 
d'un
d' un
 mois à compter de la communication ou de la notification prévue à 
l'article
l' article
 précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour 
d'appel
d' appel
. Elle est motivée.
28691 28693

                                                                                    
28692 28694
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
28758 28760
#### Article R670-1
28759 28761

                                                                                    
28760 28762
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-
 
Rhin, du Haut-
 
Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par 
l'article
l' article
 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de 
l'annexe du nouveau
l' annexe du
 code de procédure civile relative à 
l'application
l' application
 de ce code dans ces mêmes départements.
   

                    
30615 30617
###### Article R722-9
30616 30618

                                                                                    
30617 30619
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
30618 30620

                                                                                    
30619 30621
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
30620 30622

                                                                                    
30621 30623
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
30877 30879
####### Article R723-29
30878 30880

                                                                                    
30879 30881
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du 
nouveau 
code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à 
l'article
l' article
 R. 723-
 
28.
   

                    
30885 30887
####### Article R723-31
30886 30888

                                                                                    
30887 30889
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647-
1 du nouveau
 1 du
 code de procédure civile.
   

                    
30981 30983
###### Article R724-19
30982 30984

                                                                                    
30983 30985
Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-
 
1, L. 724-
 
3 et R. 724-
 
20, et les ordonnances de son président rendues en application de 
l'article
l' article
 L. 724-
 
4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande 
d'avis
d' avis
 de réception du secrétaire de la commission.
30984 30986

                                                                                    
30985 30987
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du 
nouveau 
code de procédure civile. Il est porté devant 
l'assemblée
l' assemblée
 plénière de la Cour de cassation.
   

                    
30995 30997
###### Article R724-21
30996 30998

                                                                                    
30997 30999
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-
1 du nouveau
 1 du
 code de procédure civile.
   

                    
31605 31607
####### Article R743-5
31606 31608

                                                                                    
31607 31609
Les dispositions du
 nouveau
 code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
   

                    
34109 34111
###### Article R811-59
34110 34112

                                                                                    
34111 34113
L'administrateur
L' administrateur
 provisoire désigné dans les conditions prévues à 
l'article
l' article
 précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
34112 34114

                                                                                    
34113 34115
Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
34497 34499
####### Article R814-27
34498 34500

                                                                                    
34499 34501
La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de 
l'accomplissement
l' accomplissement
 de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
34500 34502

                                                                                    
34501 34503
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du 
nouveau 
code de procédure civile.
   

                    
36994 36996
###### Article R823-20
36995 36997

                                                                                    
36996 36998
La décision rendue par le Haut Conseil en matière 
d'honoraires
d' honoraires
 peut faire 
l'objet d'un
l' objet d' un
 pourvoi devant la Cour de cassation à 
l'initiative
l' initiative
 des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du 
nouveau 
code de procédure civile.