Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22173 |
###### Article R228-71 |
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22174 | ||
22175 |
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. |
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22176 | ||
22177 |
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin. |
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28710 | 28716 |
####### Article R711-7 |
28711 | 28717 | |
28712 | 28718 |
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le ministre chargé de leur tutelle préfet de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux. |
28720 |
####### Article R711-9 |
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28721 | ||
28722 |
Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative. |
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28724 |
####### Article R711-10 |
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28725 | ||
28726 |
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription. |
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28726 |
####### Article D711-9 |
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28727 | ||
28728 |
Les chambres de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. |
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28730 |
####### Article D711-10 |
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28731 | ||
28732 |
Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. |
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28733 | ||
28734 |
Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement. |
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28735 | ||
28736 |
Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique. |
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28758 |
####### Article R711-16 |
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28759 | ||
28760 |
Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations. |
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28761 | ||
28762 |
Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président. |
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28764 |
####### Article R711-17 |
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28765 | ||
28766 |
En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes. |
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28794 | 28794 |
####### Article R711-22 |
28795 | 28795 | |
28796 | 28796 |
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs. |
28797 | 28797 | |
28798 | 28798 |
Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés. |
28800 | 28800 |
####### Article R711-23 |
28801 | 28801 | |
28802 | 28802 |
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712- 17 28 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent. |
28850 |
####### Article R711-30 |
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28851 | ||
28852 |
Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter. |
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28854 | 28850 |
####### Article R711-31 |
28855 | 28851 | |
28856 | 28852 |
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office. |
28857 | 28853 | |
28858 | 28854 |
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat . |
29028 | 29024 |
####### Article R711-48 |
29029 | 29025 | |
29030 | 29026 |
La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau. |
29031 | 29027 | |
29032 | 29028 |
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles. |
29033 | ||
29034 |
Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative. |
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29060 | 29054 |
####### Article R711-52 |
29061 | 29055 | |
29062 | 29056 |
La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de sa tutelle préfet de région . |
29063 | 29057 | |
29064 | 29058 |
Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres. |
29065 | 29059 | |
29066 | 29060 |
Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie. |
29158 | 29152 |
###### Article R711-60 |
29159 | 29153 | |
29160 | 29154 |
Le comité directeur se compose : |
29161 | 29155 | |
29162 | 29156 |
Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ; |
29163 | 29157 | |
29164 | 29158 |
Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ; |
29165 | 29159 | |
29166 | 29160 |
Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ; |
29167 | 29161 | |
29168 | 29162 |
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes. |
29214 |
###### Article R711-67 |
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29215 | ||
29216 |
Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur. |
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29238 |
###### Article R711-69 |
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29239 | ||
29240 |
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. |
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29241 | ||
29242 |
L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci. |
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29210 |
###### Article D711-67 |
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29211 | ||
29212 |
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants. |
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29214 |
###### Article D711-67-1 |
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29215 | ||
29216 |
Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général. |
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29217 | ||
29218 |
Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7. |
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29220 |
###### Article D711-67-2 |
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29221 | ||
29222 |
Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1. |
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29224 |
###### Article D711-67-3 |
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29225 | ||
29226 |
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit. |
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29227 | ||
29228 |
Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes : |
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29229 | ||
29230 |
- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ; |
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29231 |
- elle ne doit pas dépasser le coût du service ; |
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29232 |
- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers. |
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29234 |
###### Article D711-67-4 |
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29235 | ||
29236 |
Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription. |
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29237 | ||
29238 |
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions. |
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29239 | ||
29240 |
Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises. |
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29241 | ||
29242 |
Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques. |
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29243 | ||
29244 |
Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7. |
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29245 | ||
29246 |
En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau. |
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29247 | ||
29248 |
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie. |
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29250 |
###### Article D711-67-5 |
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29251 | ||
29252 |
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages. |
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29253 | ||
29254 |
Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre régionale de commerce et d'industrie et une chambre de commerce et d'industrie qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre régionale de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie intéressée est informée. |
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29255 | ||
29256 |
Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture. |
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29258 |
###### Article D711-67-6 |
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29259 | ||
29260 |
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle. |
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29262 |
###### Article D711-67-7 |
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29263 | ||
29264 |
Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes. |
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29265 | ||
29266 |
Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement. |
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29267 | ||
29268 |
La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur. |
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29270 |
###### Article D711-67-8 |
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29271 | ||
29272 |
L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies. |
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29286 | 29332 |
# ###### Article R712-2 |
29287 | 29333 | |
29288 | 29334 |
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau 1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; |
29335 | ||
29288 | 29336 |
2° La tutelle des chambres régionales de commerce et d'industrie est assurée par le préfet de région, assisté par le trésorier-payeur général de région . Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public ; |
29337 | ||
29338 |
3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant. |
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29339 | ||
29340 |
Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant. |
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29341 | ||
29342 |
En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ; |
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29343 | ||
29344 |
4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général. |
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29345 | ||
29346 |
Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public. |
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29347 | ||
29348 |
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public. |
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29349 | ||
29350 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France. |
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29290 | 29352 |
# ###### Article R712-3 |
29291 | 29353 | |
29292 |
Le président |
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29354 |
L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter. |
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29355 | ||
29292 | 29356 |
Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement. |
29293 | ||
29294 |
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa. |
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29295 | ||
29296 |
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives. |
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29298 |
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives. |
|
29356 |
. |
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29298 | 29356 |
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives. . |
29357 | ||
29358 |
L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances. |
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29300 | 29360 |
# ###### Article R712-4 |
29301 | 29361 | |
29302 | 29362 |
L'assemblée générale de chaque 1° Lorsqu'un membre d'un établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations. |
29363 | ||
29364 |
Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ; |
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29365 | ||
29366 |
2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois. |
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29304 | 29368 |
# ###### Article R712-5 |
29305 | 29369 | |
29306 |
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des |
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29370 |
La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle. |
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29371 | ||
29306 | 29372 |
Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie , des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques. |
29307 | ||
29308 |
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. |
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29309 | ||
29310 |
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. |
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29312 |
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
|
29372 |
et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires. |
|
29312 | 29372 |
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires. |
29314 | 29374 |
# ###### Article R712-6 |
29315 | 29375 | |
29316 | 29376 |
Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent. |
29317 | ||
29318 |
Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie. |
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29319 | ||
29320 | 29376 |
L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets règlement intérieur des établissements relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat. |
29321 | ||
29322 |
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais. |
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29376 |
du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle. |
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29377 | ||
29378 |
Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement. |
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29324 | 29380 |
# ###### Article R712-7 |
29325 | 29381 | |
29326 |
Pour les |
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29382 |
Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle : |
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29383 | ||
29384 |
1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ; |
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29385 | ||
29386 |
2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ; |
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29387 | ||
29388 |
3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ; |
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29389 | ||
29390 |
4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ; |
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29391 | ||
29392 |
5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans les syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ; |
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29393 | ||
29394 |
6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ; |
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29395 | ||
29396 |
7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie à une chambre régionale de commerce et d'industrie lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire. |
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29397 | ||
29326 | 29398 |
Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place et du ministre chargé de leur tutelle. des finances ne sont pas soumises à approbation. |
29328 | 29400 |
# ###### Article R712-8 |
29329 | 29401 | |
29330 | 29402 |
Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires. décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées. |
29403 | ||
29404 |
Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu. |
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29405 | ||
29406 |
En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires. |
|
29402 | 29488 |
# ###### Article R712-17 |
29403 | 29489 | |
29404 |
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun. |
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29405 | ||
29406 |
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets. |
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29407 | ||
29408 |
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle. |
|
29409 | ||
29410 |
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute. |
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29490 |
En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle. |
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29418 |
###### Article R712-19 |
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29419 | ||
29420 |
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter. |
|
29408 |
###### Article R712-8-1 |
|
29409 | ||
29410 |
La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide. |
|
29334 | 29412 |
# ###### Article R712-9 |
29335 | 29413 | |
29336 | 29414 |
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa L'autorité de tutelle . |
29337 | ||
29338 | 29414 |
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 et au II de l'article 1600 du code général des impôts. |
29340 | 29416 |
# ###### Article R712-10 |
29341 | 29417 | |
29342 |
Les |
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29418 |
Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires : |
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29419 | ||
29420 |
1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ; |
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29421 | ||
29422 |
2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ; |
|
29423 | ||
29424 |
3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ; |
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29425 | ||
29426 |
4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ; |
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29427 | ||
29428 |
5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement. |
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29429 | ||
29342 | 29430 |
Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par . Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision particulière du ministre chargé de leur de mettre fin à la tutelle , à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie. |
29343 | ||
29344 |
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent. |
|
29345 | ||
29346 |
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant : |
|
29347 | ||
29348 |
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ; |
|
29349 | ||
29350 |
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière. |
|
29352 |
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif. |
|
29430 |
renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre. |
|
29352 | 29430 |
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif. renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre. |
29354 | 29432 |
# ###### Article R712-11 |
29355 | 29433 | |
29356 | 29434 |
Les parts contributives fixées conformément aux Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712- 9 6, R. 712-7 et R. 712- 10 constituent pour les chambres 8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle : |
29435 | ||
29436 |
1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ; |
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29437 | ||
29438 |
2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ; |
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29439 | ||
29356 | 29440 |
3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires. prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ; |
29441 | ||
29442 |
4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ; |
|
29443 | ||
29444 |
5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements. |
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29445 | ||
29446 |
Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent. |
|
29447 | ||
29448 |
Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme. |
|
29360 | 29454 |
####### Article R712-12 |
29361 | 29455 | |
29362 | 29456 |
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement. |
29363 | ||
29364 | 29456 |
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. |
29365 | ||
29366 |
Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière. |
|
29367 | ||
29368 |
Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire. |
|
29372 | 29458 |
####### Article R712-13 |
29373 | 29459 | |
29374 | 29460 |
Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des chambres régionales, de subventions charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement. |
29461 | ||
29374 | 29462 |
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées , ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa. |
29463 | ||
29464 |
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives. |
|
29465 | ||
29374 | 29466 |
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée. président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives. |
29376 | 29468 |
####### Article R712-14 |
29377 | 29469 | |
29378 | 29470 |
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée L'assemblée générale , à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. |
29392 | 29472 |
# ###### Article R712-15 |
29393 | 29473 | |
29394 | 29474 |
Les Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires , des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques. |
29475 | ||
29476 |
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. |
|
29477 | ||
29394 | 29478 |
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. |
29479 | ||
29394 | 29480 |
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports. de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
29396 | 29482 |
# ###### Article R712-16 |
29397 | 29483 | |
29398 | 29484 |
Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par 1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts. |
29399 | ||
29400 | 29484 |
Lorsque les , du tableau d'amortissement des emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle. ; |
29485 | ||
29486 |
2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire. |
|
29412 | 29492 |
# ###### Article R712-18 |
29413 | 29493 | |
29414 |
Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements. |
|
29415 | ||
29416 |
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de |
|
29494 |
Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut : |
|
29495 | ||
29496 |
1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ; |
|
29497 | ||
29416 | 29498 |
2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement par anticipation. en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ; |
29499 | ||
29500 |
3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; |
|
29501 | ||
29502 |
4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. |
|
29503 | ||
29504 |
Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. |
|
29512 |
####### Article R712-20 |
|
29513 | ||
29514 |
Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires. |
|
29518 |
####### Article R712-21 |
|
29519 | ||
29520 |
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région. |
|
29521 | ||
29522 |
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts. |
|
29524 |
####### Article R712-22 |
|
29525 | ||
29526 |
Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du préfet, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie. |
|
29527 | ||
29528 |
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent. |
|
29529 | ||
29530 |
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant : |
|
29531 | ||
29532 |
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ; |
|
29533 | ||
29534 |
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière. |
|
29535 | ||
29536 |
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif. |
|
29538 |
####### Article R712-23 |
|
29539 | ||
29540 |
Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-21 et R. 712-23 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires. |
|
29544 |
####### Article R712-24 |
|
29545 | ||
29546 |
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement. |
|
29547 | ||
29548 |
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire. |
|
29549 | ||
29550 |
Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire. |
|
29551 | ||
29552 |
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle. |
|
29556 |
####### Article R712-25 |
|
29557 | ||
29558 |
Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée. |
|
29560 |
####### Article R712-26 |
|
29561 | ||
29562 |
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. |
|
29570 |
###### Article R712-27 |
|
29571 | ||
29572 |
Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce. |
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29573 | ||
29574 |
La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. |
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29576 |
###### Article R712-28 |
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29577 | ||
29578 |
Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun. |
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29579 | ||
29580 |
Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants. |
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29581 | ||
29582 |
Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle. |
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29584 |
###### Article R712-29 |
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29585 | ||
29586 |
Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social. |
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29588 |
###### Article R712-30 |
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29589 | ||
29590 |
Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente. |
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29592 |
###### Article R712-31 |
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29593 | ||
29594 |
L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation. |
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29595 | ||
29596 |
L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes. |
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29598 |
###### Article R712-32 |
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29599 | ||
29600 |
Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement. |
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29601 | ||
29602 |
Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt. |
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29604 |
###### Article R712-33 |
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29605 | ||
29606 |
Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier. |
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29608 |
###### Article R712-34 |
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29609 | ||
29610 |
L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes : |
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29611 | ||
29612 |
1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ; |
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29613 | ||
29614 |
2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ; |
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29615 | ||
29616 |
3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne. |
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29620 |
###### Article R712-35 |
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29621 | ||
29622 |
La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée : |
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29623 | ||
29624 |
1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ; |
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29625 | ||
29626 |
2° Du programme pluriannuel d'investissement ; |
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29627 | ||
29628 |
3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation. |
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29630 |
###### Article R712-36 |
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29631 | ||
29632 |
1° A compter de la conclusion d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion. |
|
29633 | ||
29634 |
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas : |
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29635 | ||
29636 |
- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ; |
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29637 |
- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire. |
|
29638 | ||
29639 |
Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ; |
|
29640 | ||
29641 |
2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ; |
|
29642 | ||
29643 |
3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession. |
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29645 |
###### Article R712-37 |
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29646 | ||
29647 |
L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné. |
|
29428 | 29655 |
####### Article R713-6 |
29429 | 29656 | |
29430 | 29657 |
Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, et notamment de la fusion de chambres, la date limite du scrutin et l'ensemble du calendrier y afférent peut être repoussée modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur. |
36653 | 36880 |
#### Article R910-1 |
36654 | 36881 | |
36655 | 36882 |
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes : |
36656 | 36883 | |
36657 | 36884 |
1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ; |
36658 | 36885 | |
36659 | 36886 |
2° L'article R. 252-1 ; |
36660 | 36887 | |
36661 | 36888 |
3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ; |
36662 | 36889 | |
36663 | 36890 |
4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ; |
36664 | 36891 | |
36665 | 36892 |
5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ; |
36666 | 36893 | |
36667 | 36894 |
6° La dernière phrase de l'article R. 712- 9 21 , le cinquième alinéa de l'article R. 712- 10 22 , les articles R. 712- 16 et R. 712-18 32 , les articles R. 713-31 à R. 713-63, les articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26. |
36747 |
#### Article R920-1 |
|
36748 | ||
36749 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte : |
|
36750 | ||
36751 |
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ; |
|
36752 | ||
36753 |
2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ; |
|
36754 | ||
36755 |
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; |
|
36756 | ||
36757 |
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ; |
|
36758 | ||
36759 |
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ; |
|
36760 | ||
36761 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ; |
|
36762 | ||
36763 |
7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-9, R. 712-10, R. 712-12, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; |
|
36764 | ||
36765 |
8° Le livre VIII. |
|
36895 | 37102 |
##### Article R927-2 |
36896 | 37103 | |
36897 | 37104 |
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de Après l'article R. 712-6, les mots : " par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à 713-6, est inséré l'article suivant : |
37105 | ||
36897 | 37106 |
" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte , dans les conditions suivantes : |
37107 | ||
36897 | 37108 |
" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le ministre chargé maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales. |
37109 | ||
37110 |
" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe. |
|
37111 | ||
37112 |
" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux. |
|
37113 | ||
37114 |
" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable. |
|
37115 | ||
37116 |
" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration. |
|
37117 | ||
37118 |
" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote. |
|
37119 | ||
37120 |
" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne. |
|
37121 | ||
36897 | 37122 |
" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral. |
37123 | ||
37124 |
" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin. |
|
37125 | ||
36897 | 37126 |
" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas , des ports maritimes ou des aéroports ". échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral. |
37127 | ||
37128 |
" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte. |
|
37129 | ||
37130 |
" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13. |
|
37131 | ||
37132 |
" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. " |
|
36899 | 37134 |
##### Article R927-3 |
36900 | 37135 | |
36901 | 37136 |
Pour l'application de la première phrase à Mayotte de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
37137 | ||
36901 | 37138 |
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et , le cas échéant, par l'Etat. entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes : |
37139 | ||
37140 |
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ; |
|
37141 | ||
37142 |
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ; |
|
37143 | ||
37144 |
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. " |
|
36903 | 37146 |
##### Article R927-4 |
36904 | 37147 | |
36905 | 37148 |
Après A l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant : |
36906 | ||
36907 |
" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes : |
|
36908 | ||
36909 |
" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales. |
|
36910 | ||
36911 |
" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe. |
|
36912 | ||
36913 |
" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux. |
|
36914 | ||
36915 |
" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable. |
|
36916 | ||
36917 |
" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration. |
|
36918 | ||
36919 |
" III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote. |
|
36920 | ||
36921 |
" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne. |
|
36922 | ||
36923 |
" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral. |
|
36924 | ||
36925 |
" IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin. |
|
36926 | ||
36927 |
" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral. |
|
36928 | ||
36929 |
" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte. |
|
36930 | ||
36931 |
" V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13. |
|
36932 | ||
36933 |
" VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. " |
|
37148 |
721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ". |
|
36935 |
##### Article R927-5 |
|
36936 | ||
36937 |
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
36938 | ||
36939 |
" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes : |
|
36940 | ||
36941 |
" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ; |
|
36942 | ||
36943 |
" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ; |
|
36944 | ||
36945 |
" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. " |
|
36947 |
##### Article R927-6 |
|
36948 | ||
36949 |
A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ". |