Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2007 (version 46aa616)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 2007.

... ...
@@ -22170,6 +22170,12 @@ Les dispositions des articles R. 225-69 et R. 225-70 sont applicables aux convoc
22170 22170
 
22171 22171
 Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires.
22172 22172
 
22173
+###### Article R228-71
22174
+
22175
+Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
22176
+
22177
+L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
22178
+
22173 22179
 ###### Article R228-72
22174 22180
 
22175 22181
 Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.
... ...
@@ -28709,7 +28715,7 @@ Chaque année les chambres de commerce et d'industrie sont appelées à présent
28709 28715
 
28710 28716
 ####### Article R711-7
28711 28717
 
28712
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le ministre chargé de leur tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
28718
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le préfet de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
28713 28719
 
28714 28720
 ####### Article R711-8
28715 28721
 
... ...
@@ -28717,13 +28723,17 @@ Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre e
28717 28723
 
28718 28724
 Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
28719 28725
 
28720
-####### Article R711-9
28726
+####### Article D711-9
28721 28727
 
28722
-Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative.
28728
+Les chambres de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
28723 28729
 
28724
-####### Article R711-10
28730
+####### Article D711-10
28731
+
28732
+Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
28733
+
28734
+Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
28725 28735
 
28726
-Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
28736
+Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
28727 28737
 
28728 28738
 ####### Article R711-11
28729 28739
 
... ...
@@ -28755,16 +28765,6 @@ Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'
28755 28765
 
28756 28766
 Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
28757 28767
 
28758
-####### Article R711-16
28759
-
28760
-Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
28761
-
28762
-Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
28763
-
28764
-####### Article R711-17
28765
-
28766
-En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
28767
-
28768 28768
 ###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie.
28769 28769
 
28770 28770
 ####### Article R711-18
... ...
@@ -28795,11 +28795,11 @@ La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du
28795 28795
 
28796 28796
 Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
28797 28797
 
28798
-Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
28798
+Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
28799 28799
 
28800 28800
 ####### Article R711-23
28801 28801
 
28802
-Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-17 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
28802
+Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
28803 28803
 
28804 28804
 ####### Article R711-24
28805 28805
 
... ...
@@ -28847,15 +28847,11 @@ Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il e
28847 28847
 
28848 28848
 Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
28849 28849
 
28850
-####### Article R711-30
28851
-
28852
-Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
28853
-
28854 28850
 ####### Article R711-31
28855 28851
 
28856
-Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
28852
+Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
28857 28853
 
28858
-L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.
28854
+L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret.
28859 28855
 
28860 28856
 ##### Section 2 : Des chambres régionales de commerce et d'industrie.
28861 28857
 
... ...
@@ -29031,8 +29027,6 @@ La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vic
29031 29027
 
29032 29028
 Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
29033 29029
 
29034
-Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.
29035
-
29036 29030
 ####### Article R711-49
29037 29031
 
29038 29032
 Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
... ...
@@ -29059,7 +29053,7 @@ Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, da
29059 29053
 
29060 29054
 ####### Article R711-52
29061 29055
 
29062
-La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de sa tutelle.
29056
+La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
29063 29057
 
29064 29058
 Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
29065 29059
 
... ...
@@ -29159,7 +29153,7 @@ Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'
29159 29153
 
29160 29154
 Le comité directeur se compose :
29161 29155
 
29162
-Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
29156
+Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie.
29163 29157
 
29164 29158
 Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
29165 29159
 
... ...
@@ -29211,11 +29205,71 @@ Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représenté
29211 29205
 
29212 29206
 Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
29213 29207
 
29214
-###### Article R711-67
29208
+##### Section 4 : Dispositions communes.
29215 29209
 
29216
-Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.
29210
+###### Article D711-67
29217 29211
 
29218
-##### Section 4 : Dispositions communes.
29212
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent leurs missions notamment de consultation, de représentation et de services aux entreprises, dans le respect de leurs compétences respectives conformément aux articles L. 710-1 et suivants.
29213
+
29214
+###### Article D711-67-1
29215
+
29216
+Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
29217
+
29218
+Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.
29219
+
29220
+###### Article D711-67-2
29221
+
29222
+Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
29223
+
29224
+###### Article D711-67-3
29225
+
29226
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les missions visées à l'article D. 711-67-2 et qui constituent des missions de service public administratif sont exercées à titre gratuit.
29227
+
29228
+Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ces services obligatoires peuvent faire l'objet d'une rémunération, dans les conditions suivantes :
29229
+
29230
+- la redevance est la contrepartie directe de la prestation ;
29231
+- elle ne doit pas dépasser le coût du service ;
29232
+- le contenu et la tarification de la prestation doivent être portés à la connaissance des usagers.
29233
+
29234
+###### Article D711-67-4
29235
+
29236
+Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
29237
+
29238
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.
29239
+
29240
+Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
29241
+
29242
+Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
29243
+
29244
+Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
29245
+
29246
+En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
29247
+
29248
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
29249
+
29250
+###### Article D711-67-5
29251
+
29252
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
29253
+
29254
+Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre régionale de commerce et d'industrie et une chambre de commerce et d'industrie qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre régionale de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie intéressée est informée.
29255
+
29256
+Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
29257
+
29258
+###### Article D711-67-6
29259
+
29260
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
29261
+
29262
+###### Article D711-67-7
29263
+
29264
+Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
29265
+
29266
+Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
29267
+
29268
+La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
29269
+
29270
+###### Article D711-67-8
29271
+
29272
+L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
29219 29273
 
29220 29274
 ###### Article R711-68
29221 29275
 
... ...
@@ -29235,12 +29289,6 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent
29235 29289
 
29236 29290
 Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
29237 29291
 
29238
-###### Article R711-69
29239
-
29240
-Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29241
-
29242
-L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
29243
-
29244 29292
 ###### Article R711-70
29245 29293
 
29246 29294
 Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
... ...
@@ -29279,15 +29327,135 @@ Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités o
29279 29327
 
29280 29328
 Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
29281 29329
 
29282
-##### Section 1 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
29330
+##### Section 1 : Des modalités de la tutelle.
29331
+
29332
+###### Article R712-2
29333
+
29334
+1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
29335
+
29336
+2° La tutelle des chambres régionales de commerce et d'industrie est assurée par le préfet de région, assisté par le trésorier-payeur général de région. Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public ;
29337
+
29338
+3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
29339
+
29340
+Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
29341
+
29342
+En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
29343
+
29344
+4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général.
29345
+
29346
+Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
29347
+
29348
+Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
29349
+
29350
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.
29351
+
29352
+###### Article R712-3
29353
+
29354
+L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter.
29355
+
29356
+Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
29357
+
29358
+L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
29359
+
29360
+###### Article R712-4
29361
+
29362
+1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
29363
+
29364
+Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
29365
+
29366
+2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
29367
+
29368
+###### Article R712-5
29369
+
29370
+La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.
29371
+
29372
+Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.
29373
+
29374
+###### Article R712-6
29375
+
29376
+Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
29377
+
29378
+Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
29379
+
29380
+###### Article R712-7
29381
+
29382
+Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
29383
+
29384
+1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
29385
+
29386
+2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
29387
+
29388
+3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
29389
+
29390
+4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
29391
+
29392
+5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans les syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ;
29393
+
29394
+6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
29395
+
29396
+7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie à une chambre régionale de commerce et d'industrie lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
29397
+
29398
+Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
29399
+
29400
+###### Article R712-8
29401
+
29402
+Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
29403
+
29404
+Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
29405
+
29406
+En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires.
29407
+
29408
+###### Article R712-8-1
29409
+
29410
+La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
29411
+
29412
+###### Article R712-9
29413
+
29414
+L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 et au II de l'article 1600 du code général des impôts.
29415
+
29416
+###### Article R712-10
29417
+
29418
+Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
29419
+
29420
+1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
29421
+
29422
+2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
29423
+
29424
+3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
29425
+
29426
+4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
29427
+
29428
+5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.
29429
+
29430
+Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
29431
+
29432
+###### Article R712-11
29433
+
29434
+Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
29435
+
29436
+1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
29437
+
29438
+2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
29439
+
29440
+3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29441
+
29442
+4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
29443
+
29444
+5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements.
29445
+
29446
+Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
29447
+
29448
+Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
29449
+
29450
+##### Section 2 : Des règles budgétaires.
29283 29451
 
29284 29452
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
29285 29453
 
29286
-####### Article R712-2
29454
+####### Article R712-12
29287 29455
 
29288 29456
 Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29289 29457
 
29290
-####### Article R712-3
29458
+####### Article R712-13
29291 29459
 
29292 29460
 Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
29293 29461
 
... ...
@@ -29297,11 +29465,11 @@ Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règ
29297 29465
 
29298 29466
 Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
29299 29467
 
29300
-####### Article R712-4
29468
+####### Article R712-14
29301 29469
 
29302 29470
 L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
29303 29471
 
29304
-####### Article R712-5
29472
+####### Article R712-15
29305 29473
 
29306 29474
 Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
29307 29475
 
... ...
@@ -29311,35 +29479,51 @@ A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budge
29311 29479
 
29312 29480
 Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
29313 29481
 
29314
-####### Article R712-6
29482
+####### Article R712-16
29483
+
29484
+1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
29485
+
29486
+2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
29487
+
29488
+####### Article R712-17
29489
+
29490
+En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
29491
+
29492
+####### Article R712-18
29315 29493
 
29316
-Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent.
29494
+Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut :
29317 29495
 
29318
-Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
29496
+1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
29319 29497
 
29320
-L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des établissements relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
29498
+2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
29321 29499
 
29322
-Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
29500
+3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
29323 29501
 
29324
-####### Article R712-7
29502
+4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
29503
+
29504
+Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
29505
+
29506
+####### Article R712-19
29507
+
29508
+Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
29325 29509
 
29326
-Pour les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place du ministre chargé de leur tutelle.
29510
+Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget.
29327 29511
 
29328
-####### Article R712-8
29512
+####### Article R712-20
29329 29513
 
29330 29514
 Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
29331 29515
 
29332 29516
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales.
29333 29517
 
29334
-####### Article R712-9
29518
+####### Article R712-21
29335 29519
 
29336
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa tutelle.
29520
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
29337 29521
 
29338 29522
 Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
29339 29523
 
29340
-####### Article R712-10
29524
+####### Article R712-22
29341 29525
 
29342
-Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre chargé de leur tutelle, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29526
+Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du préfet, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29343 29527
 
29344 29528
 Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
29345 29529
 
... ...
@@ -29351,73 +29535,116 @@ b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre d
29351 29535
 
29352 29536
 Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
29353 29537
 
29354
-####### Article R712-11
29538
+####### Article R712-23
29355 29539
 
29356
-Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-9 et R. 712-10 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
29540
+Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-21 et R. 712-23 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
29357 29541
 
29358 29542
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
29359 29543
 
29360
-####### Article R712-12
29544
+####### Article R712-24
29361 29545
 
29362
-Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
29546
+Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
29363 29547
 
29364
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29548
+Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
29365 29549
 
29366
-Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
29550
+Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
29367 29551
 
29368
-Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.
29552
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des établissements et services que le groupement interconsulaire administre peuvent être inscrites d'office à son budget par l'autorité de tutelle.
29369 29553
 
29370
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
29554
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
29371 29555
 
29372
-####### Article R712-13
29556
+####### Article R712-25
29373 29557
 
29374 29558
 Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
29375 29559
 
29376
-####### Article R712-14
29560
+####### Article R712-26
29377 29561
 
29378 29562
 Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29379 29563
 
29380
-##### Section 2 : Des règles budgétaires.
29564
+##### Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
29381 29565
 
29382 29566
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
29383 29567
 
29384
-####### Article R712-19
29568
+##### Section 3 : Des emprunts souscrits et des garanties accordées par les établissements du réseau.
29385 29569
 
29386
-Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
29570
+###### Article R712-27
29387 29571
 
29388
-Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget.
29572
+Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exception de leurs dépenses de fonctionnement. Ils font face au service des emprunts au moyen de l'ensemble des ressources dont ils disposent en vertu de l'article L. 710-1 du code de commerce.
29573
+
29574
+La transmission à l'autorité de tutelle de la délibération adoptant un projet d'emprunt est accompagnée des documents et informations prévus par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29575
+
29576
+###### Article R712-28
29577
+
29578
+Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
29389 29579
 
29390
-##### Section 2 : Des emprunts (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007).
29580
+Ils peuvent, à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 712-27, contracter des emprunts collectifs dont la charge est répartie entre les établissements participants.
29391 29581
 
29392
-###### Article R712-15
29582
+Les décisions relatives à la création, au fonctionnement et au financement de ces établissements ou services communs ne sont exécutoires qu'après décision de l'ensemble des établissements participants et autorisation de l'autorité de tutelle.
29393 29583
 
29394
-Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.
29584
+###### Article R712-29
29395 29585
 
29396
-###### Article R712-16
29586
+Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant et, dans les cas prévus par le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996, dans la limite du montant autorisé par le Comité des investissements à caractère économique et social.
29397 29587
 
29398
-Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
29588
+###### Article R712-30
29399 29589
 
29400
-Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
29590
+Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La simple inscription au budget de l'établissement du produit d'un emprunt n'autorise pas la compagnie consulaire à contracter cet emprunt, même après approbation explicite ou implicite de ce budget par l'autorité compétente.
29401 29591
 
29402
-###### Article R712-17
29592
+###### Article R712-31
29403 29593
 
29404
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
29594
+L'autorisation d'emprunt est accordée pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation. A l'issue de ce délai, si l'emprunt n'a pas été contracté, la demande d'approbation doit être renouvelée. Toutefois, lorsque l'emprunt concerne une concession portuaire ou aéroportuaire, le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'approbation.
29405 29595
 
29406
-Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
29596
+L'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée de l'emprunt sur plus d'un an, par tranches successives, lorsque les travaux doivent être réalisés par étapes.
29407 29597
 
29408
-Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.
29598
+###### Article R712-32
29409 29599
 
29410
-Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.
29600
+Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou des obligations transmissibles par endossement.
29411 29601
 
29412
-###### Article R712-18
29602
+Les contrats d'emprunts doivent toujours stipuler la faculté de rembourser par anticipation ou de renégocier l'emprunt.
29413 29603
 
29414
-Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
29604
+###### Article R712-33
29415 29605
 
29416
-Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.
29606
+Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.
29417 29607
 
29418
-###### Article R712-19
29608
+###### Article R712-34
29419 29609
 
29420
-En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
29610
+L'octroi par un établissement du réseau des garanties mentionnées au 3° de l'article R. 712-7 est soumis aux règles suivantes :
29611
+
29612
+1° L'octroi de garantie s'entend de l'octroi de garanties d'emprunts ou de cautionnements accordés à des personnes physiques ou morales de droit privé ou public ;
29613
+
29614
+2° La transmission de la délibération adoptant un projet d'octroi de garantie à un tiers est accompagnée des documents et informations précisant l'objet de la garantie, le statut du tiers bénéficiaire, son objet social et, le cas échéant, les éventuelles autres garanties dont il a pu faire l'objet de la part de l'établissement du réseau au cours des cinq dernières années ;
29615
+
29616
+3° Dans le cas où l'octroi de la garantie entre dans le champ du contrôle des aides publiques par la législation communautaire, le projet est notifié à la Commission européenne à l'initiative de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le délai d'approbation fixé à l'article R. 712-8 est suspendu jusqu'à la réception de la décision des autorités communautaires. En cas de décision négative, le refus d'approbation notifié au président de l'établissement est accompagné de la décision de la Commission européenne.
29617
+
29618
+##### Section 4 : Des équipements et services gérés par les établissements du réseau dans le cadre de délégations de services publics.
29619
+
29620
+###### Article R712-35
29621
+
29622
+La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conventions de délégation est accompagnée :
29623
+
29624
+1° Des perspectives pluriannuelles d'exploitation faisant notamment apparaître les conditions de l'équilibre de cette exploitation ;
29625
+
29626
+2° Du programme pluriannuel d'investissement ;
29627
+
29628
+3° D'indicateurs en matière de ratios prudentiels d'endettement et de niveau du fond de roulement du délégataire permettant d'évaluer sa capacité à assurer le fonctionnement régulier de l'exploitation.
29629
+
29630
+###### Article R712-36
29631
+
29632
+1° A compter de la conclusion d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion.
29633
+
29634
+Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
29635
+
29636
+- aux flux de trésorerie intervenant à l'intérieur d'un même exercice budgétaire dès lors que le solde de ces flux en fin d'année est nul ;
29637
+- aux avances consenties par l'établissement délégataire dans le cadre d'une convention prévoyant l'ensemble des mesures à prendre par l'établissement, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'autorité concédante pour rétablir l'équilibre de l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devenu structurellement déficitaire.
29638
+
29639
+Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de tutelle ; elle fixe le plafond et les conditions de ces avances, qui ne peuvent excéder une durée de deux ans. Cette convention peut être renouvelée pour une nouvelle période de deux ans sous réserve de l'autorisation expresse de l'autorité de tutelle ;
29640
+
29641
+2° Lorsque l'exploitation déléguée d'un service ou d'un équipement public devient déficitaire du fait de l'établissement concessionnaire, les mesures correctrices sont prises dans le cadre de la tutelle renforcée ;
29642
+
29643
+3° L'établissement transmet annuellement à l'autorité de tutelle un état de l'ensemble des transferts financiers réalisés entre les ressources propres de l'établissement et la concession.
29644
+
29645
+###### Article R712-37
29646
+
29647
+L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
29421 29648
 
29422 29649
 #### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
29423 29650
 
... ...
@@ -29427,7 +29654,7 @@ En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambre
29427 29654
 
29428 29655
 ####### Article R713-6
29429 29656
 
29430
-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
29657
+Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, et notamment de la fusion de chambres, la date limite du scrutin et l'ensemble du calendrier y afférent peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
29431 29658
 
29432 29659
 ####### Article R713-7
29433 29660
 
... ...
@@ -36664,7 +36891,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
36664 36891
 
36665 36892
 5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
36666 36893
 
36667
-6° La dernière phrase de l'article R. 712-9, le cinquième alinéa de l'article R. 712-10, les articles R. 712-16 et R. 712-18, les articles R. 713-31 à R. 713-63, les articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.
36894
+6° La dernière phrase de l'article R. 712-21, le cinquième alinéa de l'article R. 712-22, les articles R. 712-32, les articles R. 713-31 à R. 713-63, les articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.
36668 36895
 
36669 36896
 #### Article R910-2
36670 36897
 
... ...
@@ -36748,26 +36975,6 @@ A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots
36748 36975
 
36749 36976
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
36750 36977
 
36751
-1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36752
-
36753
-2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36754
-
36755
-3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
36756
-
36757
-4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
36758
-
36759
-5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36760
-
36761
-6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
36762
-
36763
-7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-9, R. 712-10, R. 712-12, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
36764
-
36765
-8° Le livre VIII.
36766
-
36767
-#### Article R920-1
36768
-
36769
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
36770
-
36771 36978
 1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36772 36979
 
36773 36980
 2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
... ...
@@ -36894,14 +37101,6 @@ L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
36894 37101
 
36895 37102
 ##### Article R927-2
36896 37103
 
36897
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 712-6, les mots : " par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports ".
36898
-
36899
-##### Article R927-3
36900
-
36901
-Pour l'application de la première phrase de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.
36902
-
36903
-##### Article R927-4
36904
-
36905 37104
 Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
36906 37105
 
36907 37106
 " Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -36916,23 +37115,23 @@ Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
36916 37115
 
36917 37116
 " Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
36918 37117
 
36919
-" III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
37118
+" III.-Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
36920 37119
 
36921 37120
 " Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
36922 37121
 
36923 37122
 " Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
36924 37123
 
36925
-" IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
37124
+" IV.-Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
36926 37125
 
36927 37126
 " Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
36928 37127
 
36929 37128
 " Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
36930 37129
 
36931
-" V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
37130
+" V.-A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
36932 37131
 
36933
-" VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
37132
+" VI.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
36934 37133
 
36935
-##### Article R927-5
37134
+##### Article R927-3
36936 37135
 
36937 37136
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
36938 37137
 
... ...
@@ -36944,7 +37143,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième
36944 37143
 
36945 37144
 " 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
36946 37145
 
36947
-##### Article R927-6
37146
+##### Article R927-4
36948 37147
 
36949 37148
 A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".
36950 37149