Code de commerce


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Version consolidée au 10 mai 2007 (version 23047aa)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2007.

16970
##### Article R122-1
16971

                        
16972
La carte portant la mention " commerçant " est délivrée, en application de l'article L. 122-1, pour l'exercice sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer d'une ou de plusieurs activités commerciales, industrielles ou artisanales, conformément aux dispositions du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, relative au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du ou des départements de leur localisation.
16973

                        
16974
Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte de commerçant :
16975

                        
16976
1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 ;
16977

                        
16978
2° Les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention qui les en dispense ;
16979

                        
16980
3° Les étrangers titulaires de la carte de résident, conformément aux dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
16982
##### Article R122-2
16983

                        
16984
Tout étranger désireux d'exercer en nom personnel une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doit obtenir au préalable la carte mentionnée à l'article R. 122-1.
   

                    
16986
##### Article R122-3
16987

                        
16988
Lorsque l'activité est exercée en France sous une forme sociale, les associés de nationalité étrangère tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de même que les associés et les tiers de nationalité étrangère ayant le pouvoir de diriger ou de gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale doivent obtenir au préalable la carte de commerçant.
   

                    
16990
##### Article R122-4
16991

                        
16992
La personne physique soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implanté en France doit obtenir au préalable la carte de commerçant.
   

                    
16994
##### Article R122-5
16995

                        
16996
Les agents commerciaux doivent obtenir la carte de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-1.
   

                    
16998
##### Article R122-6
16999

                        
17000
La demande de carte de commerçant est déposée en même temps et au même lieu que celle du visa de long séjour requis pour résider en France.
17001

                        
17002
Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le territoire français, ou s'il y réside déjà sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la demande de délivrance de la carte est déposée directement par l'intéressé ou son mandataire auprès de la préfecture du département dans lequel il souhaite exercer son activité ou créer son premier établissement.
   

                    
17004
##### Article R122-7
17005

                        
17006
Le préfet du département dans lequel l'entreprise ou l'établissement est ou sera implanté instruit la demande et délivre la carte de commerçant. A défaut d'installation du siège de l'entreprise en France, si plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la demande est instruite par le préfet du département d'installation de l'établissement principal.
17007

                        
17008
Les documents justificatifs établis dans une langue étrangère sont remis à l'administration accompagnés de leur traduction en français effectuée aux frais du demandeur. Le préfet accuse réception du dépôt de la demande, lorsque celle-ci comporte l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
17009

                        
17010
Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires, le préfet délivre un récépissé, transmis par l'intermédiaire des services diplomatiques, ou consulaires lorsque la demande a été adressée par cette voie, et mentionnant les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies.
17011

                        
17012
Si le dossier n'est pas complété dans le délai imparti, la demande est caduque.
   

                    
17014
##### Article R122-8
17015

                        
17016
Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1 sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :
17017

                        
17018
1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, à savoir :
17019

                        
17020
a) Le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;
17021

                        
17022
b) La compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
17023

                        
17024
2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :
17025

                        
17026
a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;
17027

                        
17028
b) L'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.
   

                    
17030
##### Article R122-9
17031

                        
17032
Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 122-8.
17033

                        
17034
Ils justifient en outre :
17035

                        
17036
1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
17037

                        
17038
2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.
17039

                        
17040
Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
17042
##### Article R122-10
17043

                        
17044
Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1° de l'article R. 122-8.
17045

                        
17046
Dans le même cas :
17047

                        
17048
1° Un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2° de l'article R. 122-8 ;
17049

                        
17050
2° Un avis motivé du conseiller commercial près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'article R. 122-9, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte de commerçant.
   

                    
17052
##### Article R122-11
17053

                        
17054
Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article R. 122-10.
17055

                        
17056
L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article R. 122-12.
   

                    
17058
##### Article R122-12
17059

                        
17060
Le préfet prend une décision définitive dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée.
17061

                        
17062
L'absence de décision expresse dans le délai de trois mois vaut acceptation de la demande.
   

                    
17064
##### Article R122-13
17065

                        
17066
La carte de commerçant est tenue à la disposition du demandeur à la préfecture où la demande a été instruite.
17067

                        
17068
A défaut de retrait de la carte dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision d'attribution, cette décision devient caduque. Dans ce cas, la carte ne peut être délivrée qu'après instruction d'une nouvelle demande.
   

                    
17070
##### Article R122-14
17071

                        
17072
En cas de création d'une entreprise ou de reprise d'une activité en nom propre, le titulaire de la carte de commerçant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de cette carte, de déposer à la préfecture qui l'a délivrée un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
17073

                        
17074
A défaut, la décision d'attribution de cette carte devient caduque.
   

                    
17076
##### Article R122-15
17077

                        
17078
L'extension à une nouvelle activité ou l'ouverture d'un nouvel établissement dans le département de la première implantation ou dans un autre département est déclarée auprès du préfet du département de premier établissement. Le transfert de l'activité hors du ressort du département de premier établissement est déclaré auprès du préfet du département dans lequel l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors compétent pour contrôler la réalité de l'objet pour lequel la carte est délivrée.
17079

                        
17080
Ces déclarations sont accompagnées de la production d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
17081

                        
17082
L'autorité compétente porte sur la carte de commerçant la mention de chaque déclaration.
   

                    
17084
##### Article R122-16
17085

                        
17086
Si le titulaire de la carte de commerçant ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, le préfet territorialement compétent lui notifie le retrait de cette carte.
   

                    
17088
##### Article R122-17
17089

                        
17090
Le titulaire de la carte de commerçant est tenu de restituer sa carte :
17091

                        
17092
1° Lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque cause que ce soit, l'ensemble de ses activités commerciales, industrielles ou artisanales ;
17093

                        
17094
2° Lorsqu'il cesse temporairement ses activités industrielles, commerciales ou artisanales et que cette cessation temporaire, qui emporte inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dure plus d'un mois.
   

                    
17438 17312
########## Article R123-37
17439 17313

                                                                                    
17440 17314
Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
17441 17315

                                                                                    
17442 17316
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ;
17443 17317

                                                                                    
17444 17318
2° Ses date et lieu de naissance ;
17445 17319

                                                                                    
17446 17320
3° Sa nationalité ;
17447 17321

                                                                                    
17448 17322
4
° La date et le lieu de son mariage ;
17449

                                                                                    
17450
5° Qu'elle a informé son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs ;
17451

                                                                                    
17452 17322
6
° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
17453 17323

                                                                                    
17454 17324
7
5
° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
17455 17325

                                                                                    
17456 17326
8
6
° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;
17457 17327

                                                                                    
17458 17328
9
7
° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
   

                    
17460 17330
########## Article R123-38
17461 17331

                                                                                    
17462 17332
La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son établissement :
17463 17333

                                                                                    
17464 17334
1° La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement précisée par le déclarant ;
17465 17335

                                                                                    
17466 17336
2° L'adresse de l'établissement ;
17467 17337

                                                                                    
17468 17338
3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 et, pour les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non domiciliés en France qui exercent une activité ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
17469 17339

                                                                                    
17470 17340
4° La date de commencement d'activité ;
17471 17341

                                                                                    
17472 17342
5° S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
17473 17343

                                                                                    
17474 17344
6° Qu'il s'agit soit de la création d'un fonds de commerce, soit de l'acquisition d'un fonds existant, soit d'une modification du régime juridique sous lequel il était exploité, ou, à défaut, l'origine de l'activité. Sont indiqués : en cas de reprise, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du précédent exploitant et son numéro unique d'identification ; en cas d'achat, de licitation ou de partage d'un fonds de commerce, le titre et la date du journal d'annonces légales dans lequel a été publiée l'insertion prescrite par l'article L. 141-12 ;
17475 17345

                                                                                    
17476 17346
7° En cas de propriété indivise des éléments d'exploitation, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes physiques ou dénomination sociale et adresse des personnes morales indivisaires ;
17477 17347

                                                                                    
17478 17348
8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
17479 17349

                                                                                    
17480 17350
9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité
 ;
17351

                                                                                    
17480 17352
10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R
.
 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
   

                    
17482 17354
########## Article R123-39
17483 17355

                                                                                    
17484 17356
Le justificatif de délivrance de l'information prévue au 5° de l'article R. 123-37 est fourni conformément au modèle défini par
S'il a été
 arrêté 
du garde des sceaux, ministre
un plan de cession, le cessionnaire déclare que la gestion de l'entreprise cédée lui a été confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation
 de la 
justice.
cession. La déclaration comporte la désignation du cédant.
   

                    
17496 17368
########## Article R123-42
17497 17369

                                                                                    
17498 17370
Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
17499 17371

                                                                                    
17500 17372
Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, 
le nom commercial s'il en est utilisé un, 
ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
   

                    
17512 17384
########## Article R123-45
17513 17385

                                                                                    
17514 17386
Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.
17515 17387

                                                                                    
17516 17388
Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 
7
6
° de l'article R. 123-46.
   

                    
17518 17390
########## Article R123-46
17519 17391

                                                                                    
17520 17392
Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
17521 17393

                                                                                    
17522 17394
1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens 
des articles 492, 508 et 508-1
de l'article 440
 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de 
ces articles
cet article
, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur
 ;
17523

                                                                                    
17524 17394
1° bis Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux
 ;
17525 17395

                                                                                    
17526 17396
2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au même article ;
17527 17397

                                                                                    
17528 17398
Le décès du conjoint ;
17529

                                                                                    
17530 17398
La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
17531 17399

                                                                                    
17532 17400
5
4
° La cessation partielle de l'activité exercée ;
17533 17401

                                                                                    
17534 17402
6
5
° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
17535 17403

                                                                                    
17536 17404
7
6
° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
17537 17405

                                                                                    
17538 17406
8
7
° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
   

                    
17556 17424
########## Article R123-49
17557 17425

                                                                                    
17558 17426
Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.
17427

                                                                                    
17428
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-47.
   

                    
17566 17436
########## Article R123-51
17567 17437

                                                                                    
17568 17438
Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 
6
5
° de l'article R. 123-46.
   

                    
17570 17440
########## Article R123-52
17571 17441

                                                                                    
17572 17442
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 
7
6
° de l'article R. 123-46.
   

                    
17578 17448
########## Article R123-53
17579 17449

                                                                                    
17580 17450
Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la personne morale :
17581 17451

                                                                                    
17582 17452
1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
17583 17453

                                                                                    
17584 17454
2° Sa forme juridique
 en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise
 ;
17585 17455

                                                                                    
17586 17456
3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
17587 17457

                                                                                    
17588 17458
4° L'adresse de son siège social ;
17589 17459

                                                                                    
17590 17460
5° Le cas échéant, que la personne morale, dont le représentant légal a installé le siège social à son domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 123-11-1 ;
17591 17461

                                                                                    
17592 17462
6° Ses activités principales ;
17593 17463

                                                                                    
17594 17464
7° Sa durée fixée par les statuts ;
17595 17465

                                                                                    
17596 17466
8° S'il s'agit d'une société soumise à publicité de ses comptes et bilans annuels, la date de clôture de l'exercice social ;
17597 17467

                                                                                    
17598 17468
9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
17599 17469

                                                                                    
17600 17470
10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification.
   

                    
17602 17472
########## Article R123-54
17603 17473

                                                                                    
17604 17474
La société déclare en outre :
17605 17475

                                                                                    
17606 17476
1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que 
les renseignements concernant 
leur nationalité
 et leur état matrimonial prévus aux 3° et 4°
 de l'article R. 123-37 ;
17607 17477

                                                                                    
17608 17478
2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
17609 17479

                                                                                    
17610 17480
a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire
, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique
, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
17611 17481

                                                                                    
17612 17482
b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration
, président du conseil de surveillance
, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
17613 17483

                                                                                    
17614 17484
3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
17615 17485

                                                                                    
17616 17486
a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
17617 17487

                                                                                    
17618 17488
b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ;
17619 17489

                                                                                    
17620 17490
c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel.
   

                    
17652 17522
########## Article R123-60
17653 17523

                                                                                    
17654 17524
Dans sa demande d'immatriculation, le groupement d'intérêt économique déclare :
17655 17525

                                                                                    
17656 17526
1° En ce qui concerne la personne :
17657 17527

                                                                                    
17658 17528
a) La dénomination du groupement, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
17659 17529

                                                                                    
17660 17530
b) L'adresse du siège ;
17661 17531

                                                                                    
17662 17532
c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;
17663 17533

                                                                                    
17664 17534
d) Sa durée ;
17665 17535

                                                                                    
17666 17536
e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2°
, 3° et 4
 et 3
° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
17667 17537

                                                                                    
17668 17538
f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
17669 17539

                                                                                    
17670 17540
g) Pour les administrateurs et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité ;
17671 17541

                                                                                    
17672 17542
h) Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ;
17673 17543

                                                                                    
17674 17544
2° En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de son 8°, s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial.
   

                    
17728 17598
########## Article R123-68
17729 17599

                                                                                    
17730 17600
Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial
, et à l'article R
.
 123-39.
   

                    
17764 17634
########## Article R123-73
17765 17635

                                                                                    
17766 17636
Le greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement notifie la nouvelle immatriculation ou la transformation prévue à l'article R. 123-72, dans les quinze jours de celle-ci, au greffier de l'ancien siège ou de l'ancien établissement.
17767 17637

                                                                                    
17768 17638
Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante selon le cas.
17769 17639

                                                                                    
17770 17640
Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
17641

                                                                                    
17642
En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
   

                    
17798 17670
######### Article R123-77
17799 17671

                                                                                    
17800 17672
Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier
. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie
.
17801 17673

                                                                                    
17802 17674
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
17803 17675

                                                                                    
17804 17676
Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
   

                    
17806
######### Article R123-78
17807

                        
17808
Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
   

                    
17832 17700
######## Article R123-82
17833 17701

                                                                                    
17834 17702
Le registre du commerce et des sociétés comprend :
17835 17703

                                                                                    
17836 17704
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
17837 17705

                                                                                    
17838 17706
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ;
17839 17707

                                                                                    
17840 17708
Pour toute personne morale, un
Un
 dossier annexe où figurent les actes et pièces 
qu'elle est tenue de déposer
qui doivent être déposés
 au registre du commerce et des sociétés
 par le
, en vertu du
 présent code et 
les
de toutes autres
 dispositions législatives 
et
ou
 réglementaires
 qui la régissent
.
   

                    
17882 17750
######### Article R123-88
17883 17751

                                                                                    
17884 17752
La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 
8
6
° de l'article R. 123-37.
   

                    
17970 17838
########## Article R123-103
17971 17839

                                                                                    
17972 17840
Les actes constitutifs des personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation. Ces actes sont :
17973 17841

                                                                                    
17974 17842
1° Pour les sociétés ou groupements d'intérêt économique :
17975 17843

                                                                                    
17976 17844
a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ;
17977 17845

                                                                                    
17978 17846
b) Deux copies des actes de nomination des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle ;
17979 17847

                                                                                    
17980 17848
2° En outre pour les sociétés :
17981 17849

                                                                                    
17982 17850
a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en nature ;
17983 17851

                                                                                    
17984 17852
b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du dépositaire des fonds auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par chacun d'eux ;
17985 17853

                                                                                    
17986 17854
c) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.
17987 17855

                                                                                    
17856
Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux.
17857

                                                                                    
17988 17858
Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
   

                    
18048 17918
########## Article R123-111
18049 17919

                                                                                    
18050 17920
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
18051 17921

                                                                                    
18052 17922
Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre sont déposés en double exemplaire.
18053 17923

                                                                                    
18054 17924
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
18055

                                                                                    
18056
Par dérogation aux articles L. 232-21 à L. 232-23, lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
   

                    
18012
######### Article R123-121-1
18013

                        
18014
Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
18146 18020
######### Article R123-122
18147 18021

                                                                                    
18148 18022
Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
18149 18023

                                                                                    
18150 18024
1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
18151 18025

                                                                                    
18152 18026
2° Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
18153 18027

                                                                                    
18154 18028
3° Prolongeant la période d'observation ;
18155 18029

                                                                                    
18156 18030
4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
18157 18031

                                                                                    
18158 18032
5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
18159 18033

                                                                                    
18160 18034
6° Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
18161 18035

                                                                                    
18162 18036
7° Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
18163 18037

                                                                                    
18164 18038
8° Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
18165 18039

                                                                                    
18166 18040
9° Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
18167 18041

                                                                                    
18168 18042
10° Modifiant la date de cessation des paiements ;
18169 18043

                                                                                    
18170 18044
11° Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
18171 18045

                                                                                    
18172 18046
12° Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
18173 18047

                                                                                    
18174 18048
13° Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
18175 18049

                                                                                    
18176 18050
14° Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
18177 18051

                                                                                    
18178 18052
15° Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
18179 18053

                                                                                    
18180 18054
16° Modifiant le plan de cession ;
18181 18055

                                                                                    
18182 18056
17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
18183 18057

                                                                                    
18184 18058
18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif 
avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur 
;
18185 18059

                                                                                    
18186 18060
19
° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
18061

                                                                                    
18186 18062
20
° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
18187 18063

                                                                                    
18188 18064
20
21
° Remplaçant les mandataires de justice ;
18189 18065

                                                                                    
18190 18066
21
22
° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
   

                    
18208 18084
######### Article R123-125
18209 18085

                                                                                    
18210 18086
Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
18087

                                                                                    
18088
Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
   

                    
18226 18104
######### Article R123-128
18227 18105

                                                                                    
18228 18106
Est radié d'office tout commerçant :
18229 18107

                                                                                    
18230 18108
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
18231 18109

                                                                                    
18232 18110
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 
7° et 8
6° et 7
° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
   

                    
18262 18140
######### Article R123-133
18263 18141

                                                                                    
18264 18142
Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office :
18265 18143

                                                                                    
18266 18144
1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
18267 18145

                                                                                    
18268 18146
2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11
 ;
18147

                                                                                    
18268 18148
3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions
.
   

                    
18270 18150
######### Article R123-134
18271 18151

                                                                                    
18272 18152
Les radiations prévues 
à l'article
aux articles
 R. 123-132
 et R. 123-133
 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.
   

                    
18164
######### Article R123-135-1
18165

                        
18166
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
   

                    
18424 18308
######### Article R123-157
18425 18309

                                                                                    
18426 18310
L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour les sociétés et les groupements d'intérêt économique :
18427 18311

                                                                                    
18428 18312
1° Les références de l'immatriculation ;
18429 18313

                                                                                    
18430 18314
2° La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle et du nom commercial ;
18431 18315

                                                                                    
18432 18316
3° Le montant du capital et, pour les sociétés à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
18433 18317

                                                                                    
18434 18318
4° L'adresse du siège ;
18435 18319

                                                                                    
18436 18320
5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
18437 18321

                                                                                    
18438 18322
6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés
 tenus indéfiniment ou
 tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
18439 18323

                                                                                    
18440 18324
7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
   

                    
18446 18330
######### Article R123-159
18447 18331

                                                                                    
18448 18332
Si l'une des mentions prévues aux articles R. 123-156 à R. 123-158 est modifiée, un avis modificatif est inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
18449 18333

                                                                                    
18450 18334
L'avis contient :
18451 18335

                                                                                    
18452 18336
1° Pour les personnes physiques :
18453 18337

                                                                                    
18454 18338
a) Les références de l'immatriculation ;
18455 18339

                                                                                    
18456 18340
b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ;
18457 18341

                                                                                    
18458 18342
c) L'indication des modifications intervenues.
18459 18343

                                                                                    
18460 18344
2° Pour les personnes morales :
18461 18345

                                                                                    
18462 18346
a) Les références de l'immatriculation ;
18463 18347

                                                                                    
18464 18348
b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
18465 18349

                                                                                    
18466 18350
c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;
18467 18351

                                                                                    
18468 18352
d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération
 ;
18353

                                                                                    
18468 18354
e) L'indication des modifications intervenues
.
18469 18355

                                                                                    
18470 18356
Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.
   

                    
18544 18430
####### Article R123-168
18545 18431

                                                                                    
18546 18432
Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
18547 18433

                                                                                    
18548 18434
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public
 ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public
. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux 
permettant
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre
 une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise 
et l'installation des services nécessaires à
ainsi que
 la tenue,
 à
 la conservation et
 à
 la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.
 
18435

                                                                                    
18548 18436
Le domiciliataire 
s'oblige à informer
détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.
18437

                                                                                    
18548 18438
Il informe
 le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation
 anticipée
 de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux
 ;
. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat.
18439

                                                                                    
18440
Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
18441

                                                                                    
18442
Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.
18549 18443

                                                                                    
18550 18444
2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.
   

                    
18450
####### Article R123-169-1
18451

                        
18452
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.
18453

                        
18454
Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.
18455

                        
18456
Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
   

                    
18470
####### Article R123-171-1
18471

                        
18472
L'avis prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas d'immatriculation et de radiation d'une société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à l'autorité chargée du Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à l'article R. 123-161.
18473

                        
18474
Cet avis qui comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article 14 de ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18475

                        
18476
Le cas échéant, le greffier indique que la radiation résulte d'un transfert dans un autre Etat membre du siège d'une société européenne immatriculée en France.
   

                    
19118 19030
####### Article R123-237
19119 19031

                                                                                    
19120 19032
Toute personne immatriculée
 au registre du commerce et des sociétés
 indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
19121 19033

                                                                                    
19122 19034
1° Le numéro 
unique 
d'identification
 de l'entreprise
 délivré conformément à l'article 
D
R
. 123-235 ;
19123 19035

                                                                                    
19124 19036
2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
19125 19037

                                                                                    
19126 19038
Le lieu de son siège social ;
19039

                                                                                    
19040
4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
19041

                                                                                    
19126 19042
Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, 
outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, 
sa dénomination, sa forme juridique
, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son
 et le
 numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège
 et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation
, s'il en existe un
 ;
19127 19043

                                                                                    
19128 19044
4
6
° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant 
ou de gérant-mandataire 
;
19129 19045

                                                                                    
19130 19046
5
7
° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du 
présent livre
livre Ier du code de commerce
, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
19047

                                                                                    
19048
Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3° et 5°.
19049

                                                                                    
19050
Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
19237 19157
##### Article R134-5
19238 19158

                                                                                    
19239 19159
Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
19160

                                                                                    
19161
L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.
19162

                                                                                    
19163
Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.
   

                    
19891 19815
###### Article R210-9
19892 19816

                                                                                    
19893 19817
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions 
suivantes :
prévues à l'article R. 210-3.
19894 19818

                                                                                    
19895 19819
L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
19896 19820

                                                                                    
19897 19821
Il contient les indications suivantes :
19898 19822

                                                                                    
19899 19823
1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
19900 19824

                                                                                    
19901 19825
2° La forme de la société ;
19902 19826

                                                                                    
19903 19827
3° Le montant du capital social ;
19904 19828

                                                                                    
19905 19829
4° L'adresse du siège social ;
19906 19830

                                                                                    
19907 19831
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et le numéro unique d'identification de la société à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
19908 19832

                                                                                    
19909 19833
6° L'indication des modifications intervenues, reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.
   

                    
20853 20777
###### Article R225-73
20854 20778

                                                                                    
20855 20779
I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications suivantes :
20856 20780

                                                                                    
20857 20781
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
20858 20782

                                                                                    
20859 20783
2° La forme de la société ;
20860 20784

                                                                                    
20861 20785
3° Le montant du capital social ;
20862 20786

                                                                                    
20863 20787
4° L'adresse du siège social ;
20864 20788

                                                                                    
20865 20789
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
20866 20790

                                                                                    
20867 20791
6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou 
la direction
le directoire
, selon le cas ;
20868 20792

                                                                                    
20869 20793
7° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
20870 20794

                                                                                    
20871 20795
8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article R. 225-61, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
20872 20796

                                                                                    
20873 20797
Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
20874 20798

                                                                                    
20875 20799
II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
20876 20800

                                                                                    
20877 20801
1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
20878 20802

                                                                                    
20879 20803
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.
20880 20804

                                                                                    
20881 20805
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
20882 20806

                                                                                    
20883 20807
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est ramené à quinze jours.
   

                    
21475 21399
####### Article R225-138
21476 21400

                                                                                    
21477 21401
Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.
21478 21402

                                                                                    
21479 21403
Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.
21480 21404

                                                                                    
21481 21405
A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée 
au
des
 cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
21482 21406

                                                                                    
21483 21407
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
   

                    
21617 21541
####### Article R225-160
21618 21542

                                                                                    
21619 21543
Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-
208
209
 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
21620 21544

                                                                                    
21621 21545
Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
21622 21546

                                                                                    
21623 21547
1° La date de l'opération ;
21624 21548

                                                                                    
21625 21549
2° Le cours d'achat ou de vente ;
21626 21550

                                                                                    
21627 21551
3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ;
21628 21552

                                                                                    
21629 21553
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
21630 21554

                                                                                    
21631 21555
5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
21632 21556

                                                                                    
21633 21557
6° Le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
21634 21558

                                                                                    
21635 21559
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société.
21636 21560

                                                                                    
21637 21561
Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global.
   

                    
21861 21785
####### Article R228-19
21862 21786

                                                                                    
21863 21787
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé.
21864 21788

                                                                                    
21865 21789
Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115.
21866 21790

                                                                                    
21867 21791
Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-
117
115
 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
   

                    
23230 23150
#
##### Article R236-8
23231 23151

                                                                                    
23232 23152
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 
228-71
236-2
.
23233 23153

                                                                                    
23234 23154
L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.
23235 23155

                                                                                    
23236 23156
Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
   

                    
25323 25243
##### Article R526-2
25324 25244

                                                                                    
25325 25245
Conformément à l'article R. 123-46, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, prévue par les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3, et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 
7
6
° de l'article R. 123-46, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89.
   

                    
36691
#### Article R920-1
36692

                        
36693
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
36694

                        
36695
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36696

                        
36697
2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36698

                        
36699
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
36700

                        
36701
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
36702

                        
36703
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36704

                        
36705
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
36706

                        
36707
7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-21, R. 712-22, R. 712-24, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
36708

                        
36709
8° Le livre VIII.
   

                    
36843 36783
##### Article R921-1
36844 36784

                                                                                    
36845 36785
A l'article R. 121-5, les mots : 
" 
I de l'article L. 121-4 
" 
sont remplacés par : 
" 
l'article L. 121-4
 "
.
   

                    
36959 36899
#### Article R930-1
36960 36900

                                                                                    
36961 36901
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
36962 36902

                                                                                    
36963 36903
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17
, R. 123-171-1
, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;
36964 36904

                                                                                    
36965 36905
2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36966 36906

                                                                                    
36967 36907
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
36968 36908

                                                                                    
36969 36909
4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36970 36910

                                                                                    
36971 36911
5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
36972 36912

                                                                                    
36973 36913
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
36974 36914

                                                                                    
36975 36915
7° Le titre II du livre VIII.
   

                    
37291 37231
#### Article R950-1
37292 37232

                                                                                    
37293 37233
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
37294 37234

                                                                                    
37295 37235
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17
, R. 123-171-1
, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
37296 37236

                                                                                    
37297 37237
2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
37298 37238

                                                                                    
37299 37239
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
37300 37240

                                                                                    
37301 37241
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
37302 37242

                                                                                    
37303 37243
5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
37304 37244

                                                                                    
37305 37245
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
37306 37246

                                                                                    
37307 37247
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
37308 37248

                                                                                    
37309 37249
8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, et des articles R. 812-1 à R. 812-23.
   

                    
37585 37525
## Article Annexe 1-3
37586 37526

                                                                                    
37587 37527
Les formes juridiques de sociétés commerciales désignées à l'article
ANNEXE AUX ARTICLES
 R. 123-57 
sont les suivantes :
ET 123-58
37588 37528

                                                                                    
37589 37529
1
.
°
 Pour l'Allemagne :
37590 37530

                                                                                    
37591 37531
die Aktiengesellschaft
, 
 ;
37532

                                                                                    
37591 37533
die Kommanditgesellschaft auf Aktien
, 
 ;
37534

                                                                                    
37591 37535
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
.
 ;
37592 37536

                                                                                    
37593 37537
2
.
° Pour l'Autriche :
37538

                                                                                    
37539
die Aktiengesellschaft ;
37540

                                                                                    
37541
die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
37542

                                                                                    
37593 37543
 Pour la Belgique :
37594 37544

                                                                                    
37595 37545
de naamloze vennootschap
, 
 ;
37546

                                                                                    
37595 37547
de commanditaire vennootschap op aandelen
, 
 ;
37548

                                                                                    
37595 37549
de personenvennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid.
37596

                                                                                    
37597
3.
37549
beperkre aansprakelijheid ;
37550

                                                                                    
37551
4° Pour la Bulgarie :
37552

                                                                                    
37553
5° Pour Chypre :
37554

                                                                                    
37555
6° Pour le Danemark :
37556

                                                                                    
37557
aktieselskab ;
37558

                                                                                    
37559
kommanditaktieselskab ;
37560

                                                                                    
37561
anpartsselskab ;
37562

                                                                                    
37563
7° Pour l'Espagne :
37564

                                                                                    
37565
la sociedad anonima ;
37566

                                                                                    
37567
la sociedad en comandita por acciones ;
37568

                                                                                    
37569
la sociedad de responsabilidad limitada ;
37570

                                                                                    
37571
8° Pour l'Estonie :
37572

                                                                                    
37573
aktsiaselts ;
37574

                                                                                    
37575
osaühing ;
37576

                                                                                    
37577
9° Pour la Finlande :
37578

                                                                                    
37579
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
37580

                                                                                    
37581
yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
37582

                                                                                    
37583
10° Pour la France :
37584

                                                                                    
37585
la société anonyme ;
37586

                                                                                    
37587
la société en commandite par actions ;
37588

                                                                                    
37589
la société à responsabilité limitée ;
37590

                                                                                    
37591
la société par actions simplifiée ;
37592

                                                                                    
37593
11° Pour la Grèce :
37594

                                                                                    
37595
12° Pour la Hongrie :
37596

                                                                                    
37597
részvénytajrsasajg ;
37598

                                                                                    
37599
korlajtolt felelosségu tajrsasajg ;
37600

                                                                                    
37601
13° Pour l'Irlande :
37602

                                                                                    
37603
the public company limited by shares ;
37604

                                                                                    
37605
the public company limited by guarantee and having a share capital ;
37606

                                                                                    
37607
the private company limited by shares or by guarantee ;
37608

                                                                                    
37597 37609
14°
 Pour l'Italie :
37598 37610

                                                                                    
37599 37611
società
sociétà
 per azioni
, società
 ;
37612

                                                                                    
37599 37613
sociétà
 in accomandita per azioni
, società
 ;
37614

                                                                                    
37599 37615
sociétà
 a responsabilità limitata
.
 ;
37601
4.
37617
15° Pour la Lettonie :
37601 37617
4.
15° Pour la Lettonie :
37618

                                                                                    
37619
Akciju sabiedriba ;
37620

                                                                                    
37621
sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
37622

                                                                                    
37623
komanditsabiedriba ;
37624

                                                                                    
37625
16° Pour la Lituanie :
37626

                                                                                    
37627
akcine bendrove ;
37628

                                                                                    
37629
uzdaroji akcine bendrove ;
37630

                                                                                    
37601 37631
17°
 Pour le Luxembourg :
37602 37632

                                                                                    
37603 37633
la société anonyme
, 
 ;
37634

                                                                                    
37603 37635
la société en commandite par actions
, 
 ;
37636

                                                                                    
37605
5.
37639
18° Pour Malte :
37604 37638

                                                                                    
37605 37639
5.
18° Pour Malte :
37640

                                                                                    
37641
kumpanija pubblika ;
37642

                                                                                    
37643
public limited liability company ;
37644

                                                                                    
37645
kumpanija privata ;
37646

                                                                                    
37647
private limited liability company ;
37648

                                                                                    
37605 37649
19°
 Pour les Pays-Bas :
37606 37650

                                                                                    
37607 37651
de naamloze vennootschap
, 
 ;
37609
6.
37655
20° Pour la Pologne :
37607 37653
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
.
 ;
37608 37654

                                                                                    
37609 37655
6.
20° Pour la Pologne :
37656

                                                                                    
37657
spojlka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;
37658

                                                                                    
37659
spojlka komandytowoakcyjna ;
37660

                                                                                    
37661
spojlka akcyjna ;
37662

                                                                                    
37663
21° Pour le Portugal :
37664

                                                                                    
37665
sociedade anonima ;
37666

                                                                                    
37667
sociedade en commandita por acçoes ;
37668

                                                                                    
37669
sociedade por quotas ;
37670

                                                                                    
37671
22° Pour la Roumanie :
37672

                                                                                    
37609 37673
23°
 Pour le Royaume-Uni :
37610 37674

                                                                                    
37615
companies incorporated with
37675
by shares ;
37612

                                                                                    
37613
7. Pour l'Irlande :
37614

                                                                                    
37615 37675
companies incorporated with
by shares ;
37676

                                                                                    
37615 37677
the public company
 limited 
liability.
37621
9.
37677
by guarantee and having a share capital ;
37617
8. Pour le Danemark :
37618

                                                                                    
37619
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab.
37620

                                                                                    
37621 37677
9.
by guarantee and having a share capital ;
37678

                                                                                    
37679
the private company limited by shares or by guarantee ;
37680

                                                                                    
37621 37681
24°
 Pour la 
Grèce
Slovaquie
 :
37622 37682

                                                                                    
37623
10. Pour l'Espagne :
37624

                                                                                    
37631
13.
37683
akciovaj spolecnost ;
37626

                                                                                    
37627
12. Pour l'Autriche :
37628

                                                                                    
37629
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
37630

                                                                                    
37631 37683
13.
akciovaj spolecnost ;
37635
14.
37689
delniska druzba ;
37685
spolecnost s rucenijm obmedzenm' ;
37686

                                                                                    
37631 37687
25°
 Pour la 
Finlande
Slovénie
 :
37632 37688

                                                                                    
37633
yksityinen osakeyhtiö - privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö - publikt aktiebolag.
37634

                                                                                    
37639
15.
37697
komaditna delniska druzba ;
37690

                                                                                    
37691
druzba z omejeno odgovornostjo ;
37641
16. Pour l'Estonie :
37701
spolecnost s rucenijm omezenm ;
37635 37693
26°
 Pour la Suède :
37636 37694

                                                                                    
37637 37695
aktiebolag
.
 ;
37638 37696

                                                                                    
37639 37697
15.
komaditna delniska druzba ;
37698

                                                                                    
37639 37699
27°
 Pour la République tchèque :
37640 37700

                                                                                    
37641 37701
16. Pour l'Estonie :
spolecnost s rucenijm omezenm ;
37642 37702

                                                                                    
37643
aktsiaselts, osaühing.
37644

                                                                                    
37645
17. Pour Chypre :
37646

                                                                                    
37647
18. Pour la Lettonie :
37648

                                                                                    
37649
19. Pour la Lituanie :
37650

                                                                                    
37661
24. Pour la Slovaquie :
37703
akciovaj spolecnost.
37652

                                                                                    
37653
21. Pour Malte :
37654

                                                                                    
37655
kumpanija pubblika - public limited liability company, kumpanijaprivata - private limited liability company.
37656

                                                                                    
37657
22. Pour la Pologne :
37658

                                                                                    
37659
23. Pour la Slovénie :
37660

                                                                                    
37661 37703
24. Pour la Slovaquie :
akciovaj spolecnost.