Code de commerce


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... ...
@@ -16967,132 +16967,6 @@ Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la
16967 16967
 
16968 16968
 #### Chapitre II : Des commerçants étrangers.
16969 16969
 
16970
-##### Article R122-1
16971
-
16972
-La carte portant la mention " commerçant " est délivrée, en application de l'article L. 122-1, pour l'exercice sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer d'une ou de plusieurs activités commerciales, industrielles ou artisanales, conformément aux dispositions du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, relative au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du ou des départements de leur localisation.
16973
-
16974
-Ne sont pas soumis à l'obtention d'une carte de commerçant :
16975
-
16976
-1° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 ;
16977
-
16978
-2° Les étrangers qui peuvent se prévaloir d'une convention qui les en dispense ;
16979
-
16980
-3° Les étrangers titulaires de la carte de résident, conformément aux dispositions de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16981
-
16982
-##### Article R122-2
16983
-
16984
-Tout étranger désireux d'exercer en nom personnel une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doit obtenir au préalable la carte mentionnée à l'article R. 122-1.
16985
-
16986
-##### Article R122-3
16987
-
16988
-Lorsque l'activité est exercée en France sous une forme sociale, les associés de nationalité étrangère tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, de même que les associés et les tiers de nationalité étrangère ayant le pouvoir de diriger ou de gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale doivent obtenir au préalable la carte de commerçant.
16989
-
16990
-##### Article R122-4
16991
-
16992
-La personne physique soumise aux dispositions de l'article L. 122-1 ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implanté en France doit obtenir au préalable la carte de commerçant.
16993
-
16994
-##### Article R122-5
16995
-
16996
-Les agents commerciaux doivent obtenir la carte de commerçant lorsqu'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-1.
16997
-
16998
-##### Article R122-6
16999
-
17000
-La demande de carte de commerçant est déposée en même temps et au même lieu que celle du visa de long séjour requis pour résider en France.
17001
-
17002
-Si le demandeur ne souhaite pas résider sur le territoire français, ou s'il y réside déjà sous couvert d'une carte de séjour temporaire, la demande de délivrance de la carte est déposée directement par l'intéressé ou son mandataire auprès de la préfecture du département dans lequel il souhaite exercer son activité ou créer son premier établissement.
17003
-
17004
-##### Article R122-7
17005
-
17006
-Le préfet du département dans lequel l'entreprise ou l'établissement est ou sera implanté instruit la demande et délivre la carte de commerçant. A défaut d'installation du siège de l'entreprise en France, si plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la demande est instruite par le préfet du département d'installation de l'établissement principal.
17007
-
17008
-Les documents justificatifs établis dans une langue étrangère sont remis à l'administration accompagnés de leur traduction en français effectuée aux frais du demandeur. Le préfet accuse réception du dépôt de la demande, lorsque celle-ci comporte l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
17009
-
17010
-Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces nécessaires, le préfet délivre un récépissé, transmis par l'intermédiaire des services diplomatiques, ou consulaires lorsque la demande a été adressée par cette voie, et mentionnant les pièces manquantes ainsi que le délai dans lequel elles doivent être fournies.
17011
-
17012
-Si le dossier n'est pas complété dans le délai imparti, la demande est caduque.
17013
-
17014
-##### Article R122-8
17015
-
17016
-Pour les ressortissants des pays qui peuvent se prévaloir du droit d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1 sur le territoire français en vertu d'un accord ou d'une convention conclu par la France, l'attribution de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard :
17017
-
17018
-1° Des conditions générales requises pour l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, à savoir :
17019
-
17020
-a) Le respect des obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de l'activité envisagée ;
17021
-
17022
-b) La compatibilité de l'activité projetée avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ;
17023
-
17024
-2° Des conditions ci-après tenant à la personne des demandeurs :
17025
-
17026
-a) L'absence de motif sérieux tiré de l'ordre public susceptible de faire obstacle à leur présence sur le territoire national, dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour n'est pas sollicitée ;
17027
-
17028
-b) L'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer le commerce.
17029
-
17030
-##### Article R122-9
17031
-
17032
-Pour les étrangers qui ne peuvent se prévaloir d'un accord ou d'une convention conclu par la France, la délivrance de la carte de commerçant intervient après vérification de leur situation au regard des conditions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 122-8.
17033
-
17034
-Ils justifient en outre :
17035
-
17036
-1° D'un projet d'entreprise comportant au moins un budget prévisionnel pluriannuel ;
17037
-
17038
-2° Soit d'un engagement écrit de cautionnement couvrant les besoins financiers inhérents au démarrage de l'activité projetée, pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréé pour se porter caution, soit d'une attestation d'un établissement de crédit ayant son siège social ou une succursale en France indiquant qu'ils sont titulaires auprès de ceux-ci d'un compte dont le solde créditeur permet de couvrir ces mêmes besoins.
17039
-
17040
-Le préfet apprécie au regard des éléments mentionnés ci-dessus la viabilité et la pérennité du projet d'entreprise. Il consulte à cet effet la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers et de l'artisanat du lieu de l'implantation projetée. Celle-ci donne un avis dans le délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
17041
-
17042
-##### Article R122-10
17043
-
17044
-Dans le cas où le demandeur est mandaté par une personne morale étrangère pour exercer en France les fonctions de dirigeant d'une personne morale de droit français ou d'un établissement existant ou à créer, le préfet ne procède qu'aux vérifications prévues au 1° de l'article R. 122-8.
17045
-
17046
-Dans le même cas :
17047
-
17048
-1° Un avis motivé de l'autorité consulaire territorialement compétente pour le lieu de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues au 2° de l'article R. 122-8 ;
17049
-
17050
-2° Un avis motivé du conseiller commercial près l'ambassade de France territorialement compétente pour le pays de résidence du demandeur tient lieu des vérifications prévues à l'article R. 122-9, s'il atteste que la personne morale étrangère mandante justifie de deux années d'existence au moins à la date du dépôt de la demande de carte de commerçant.
17051
-
17052
-##### Article R122-11
17053
-
17054
-Une autorisation provisoire d'exercice est accordée, sur demande expresse, à l'issue d'un délai de deux semaines à compter de la réception du dossier complet, pour les personnes mandatées dans les conditions de l'article R. 122-10.
17055
-
17056
-L'autorisation provisoire est caduque lorsque la décision définitive expresse ou implicite intervient dans les conditions de l'article R. 122-12.
17057
-
17058
-##### Article R122-12
17059
-
17060
-Le préfet prend une décision définitive dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet. La décision est notifiée au demandeur. La décision de refus est motivée.
17061
-
17062
-L'absence de décision expresse dans le délai de trois mois vaut acceptation de la demande.
17063
-
17064
-##### Article R122-13
17065
-
17066
-La carte de commerçant est tenue à la disposition du demandeur à la préfecture où la demande a été instruite.
17067
-
17068
-A défaut de retrait de la carte dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision d'attribution, cette décision devient caduque. Dans ce cas, la carte ne peut être délivrée qu'après instruction d'une nouvelle demande.
17069
-
17070
-##### Article R122-14
17071
-
17072
-En cas de création d'une entreprise ou de reprise d'une activité en nom propre, le titulaire de la carte de commerçant est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de cette carte, de déposer à la préfecture qui l'a délivrée un extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
17073
-
17074
-A défaut, la décision d'attribution de cette carte devient caduque.
17075
-
17076
-##### Article R122-15
17077
-
17078
-L'extension à une nouvelle activité ou l'ouverture d'un nouvel établissement dans le département de la première implantation ou dans un autre département est déclarée auprès du préfet du département de premier établissement. Le transfert de l'activité hors du ressort du département de premier établissement est déclaré auprès du préfet du département dans lequel l'activité est poursuivie. Celui-ci est alors compétent pour contrôler la réalité de l'objet pour lequel la carte est délivrée.
17079
-
17080
-Ces déclarations sont accompagnées de la production d'une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
17081
-
17082
-L'autorité compétente porte sur la carte de commerçant la mention de chaque déclaration.
17083
-
17084
-##### Article R122-16
17085
-
17086
-Si le titulaire de la carte de commerçant ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de l'une des activités mentionnées à l'article R. 122-1, le préfet territorialement compétent lui notifie le retrait de cette carte.
17087
-
17088
-##### Article R122-17
17089
-
17090
-Le titulaire de la carte de commerçant est tenu de restituer sa carte :
17091
-
17092
-1° Lorsqu'il cesse définitivement, pour quelque cause que ce soit, l'ensemble de ses activités commerciales, industrielles ou artisanales ;
17093
-
17094
-2° Lorsqu'il cesse temporairement ses activités industrielles, commerciales ou artisanales et que cette cessation temporaire, qui emporte inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dure plus d'un mois.
17095
-
17096 16970
 #### Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
17097 16971
 
17098 16972
 ##### Section préliminaire : Des centres de formalités des entreprises.
... ...
@@ -17445,17 +17319,13 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare :
17445 17319
 
17446 17320
 3° Sa nationalité ;
17447 17321
 
17448
-4° La date et le lieu de son mariage ;
17449
-
17450
-5° Qu'elle a informé son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs ;
17451
-
17452
-6° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
17322
+4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ;
17453 17323
 
17454
-7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
17324
+5° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ;
17455 17325
 
17456
-8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;
17326
+6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ;
17457 17327
 
17458
-9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
17328
+7° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166.
17459 17329
 
17460 17330
 ########## Article R123-38
17461 17331
 
... ...
@@ -17477,11 +17347,13 @@ La personne physique déclare, en outre, en ce qui concerne son activité et son
17477 17347
 
17478 17348
 8° En cas de location-gérance, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile ou dénomination sociale et adresse du siège du loueur de fonds ; les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
17479 17349
 
17480
-9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité.
17350
+9° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par leur signature sa responsabilité ;
17351
+
17352
+10° En cas de gérance-mandat : les nom, nom d'usage, prénoms et domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du gérant-mandataire de l'établissement ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les nom, nom d'usage, prénoms, domicile ou la dénomination sociale et l'adresse du siège social du mandant ainsi que les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; les dates du début et du terme du contrat de gérance-mandat avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction.
17481 17353
 
17482 17354
 ########## Article R123-39
17483 17355
 
17484
-Le justificatif de délivrance de l'information prévue au 5° de l'article R. 123-37 est fourni conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
17356
+S'il a été arrêté un plan de cession, le cessionnaire déclare que la gestion de l'entreprise cédée lui a été confiée dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession. La déclaration comporte la désignation du cédant.
17485 17357
 
17486 17358
 ######### Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
17487 17359
 
... ...
@@ -17497,7 +17369,7 @@ Tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le res
17497 17369
 
17498 17370
 Sont déclarés dans la demande d'immatriculation secondaire les renseignements prévus à l'article R. 123-38.
17499 17371
 
17500
-Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, le nom commercial s'il en est utilisé un, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
17372
+Cette demande rappelle en outre les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms du commerçant, ainsi que les renseignements prévus aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
17501 17373
 
17502 17374
 ######### Sous-sous-paragraphe 3 : Des déclarations d'inscription modificative ou complémentaire.
17503 17375
 
... ...
@@ -17513,29 +17385,25 @@ Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire les renseignements
17513 17385
 
17514 17386
 Toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux articles R. 123-37, R. 123-38, R. 123-42 et R. 123-44 fait, dans le délai d'un mois, l'objet d'une demande d'inscription modificative.
17515 17387
 
17516
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46.
17388
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89, cette demande est présentée par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 123-46.
17517 17389
 
17518 17390
 ########## Article R123-46
17519 17391
 
17520 17392
 Sont soumises à l'obligation prévue à l'article R. 123-45 :
17521 17393
 
17522
-1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
17523
-
17524
-1° bis Les modifications relatives à la situation matrimoniale des époux ;
17394
+1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens de l'article 440 du code civil et celles qui en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait application de cet article, l'obligation de déclaration incombe au tuteur ou au curateur ;
17525 17395
 
17526 17396
 2° La déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, lorsqu'il est fait application des articles L. 526-1 et suivants ; le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3 ou la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue au même article ;
17527 17397
 
17528
-3° Le décès du conjoint ;
17398
+3° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
17529 17399
 
17530
-4° La désignation et la cessation de fonctions de la personne ayant le pouvoir d'engager à titre habituel par sa signature la personne immatriculée ;
17400
+4° La cessation partielle de l'activité exercée ;
17531 17401
 
17532
-5° La cessation partielle de l'activité exercée ;
17402
+5° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
17533 17403
 
17534
-6° La cessation totale d'activité, qu'elle soit temporaire ou définitive, avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation pour une période qui, lorsque la cessation est définitive, ne peut dépasser un an ;
17404
+6° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
17535 17405
 
17536
-7° Le décès de la personne immatriculée avec possibilité de déclarer le maintien provisoire, pendant un délai maximum d'un an, de l'immatriculation, et, si l'exploitation se poursuit, les conditions d'exploitation, nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel et qualité des héritiers et ayants cause à titre universel, date et lieu de naissance, nationalité et qualité des personnes assurant l'exploitation ; dans ce dernier cas, la déclaration est faite par la ou les personnes poursuivant l'exploitation ;
17537
-
17538
-8° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
17406
+7° Le renouvellement, limité à une période supplémentaire d'un an, du maintien provisoire de l'immatriculation dans les cas prévus aux 6° et 7°.
17539 17407
 
17540 17408
 ########## Article R123-47
17541 17409
 
... ...
@@ -17557,6 +17425,8 @@ En cas de transfert, dans le ressort d'un autre tribunal, de l'établissement pr
17557 17425
 
17558 17426
 Dans les quinze jours de la nouvelle immatriculation ou de la transformation, celle-ci est notifiée, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouvel établissement ou la nouvelle adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radiation, soit à la mention correspondante. Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne immatriculée et au greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse.
17559 17427
 
17428
+En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-47.
17429
+
17560 17430
 ########## Article R123-50
17561 17431
 
17562 17432
 Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un tribunal résulte du transfert de celle-ci dans le ressort d'un autre tribunal, la radiation est effectuée d'office sur notification du greffier ayant procédé à la nouvelle immatriculation.
... ...
@@ -17565,11 +17435,11 @@ Lorsque la cessation totale de l'activité commerciale dans le ressort d'un trib
17565 17435
 
17566 17436
 ########## Article R123-51
17567 17437
 
17568
-Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.
17438
+Tout commerçant immatriculé demande, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
17569 17439
 
17570 17440
 ########## Article R123-52
17571 17441
 
17572
-En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
17442
+En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 6° de l'article R. 123-46.
17573 17443
 
17574 17444
 ######## Sous-paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes morales
17575 17445
 
... ...
@@ -17581,7 +17451,7 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la
17581 17451
 
17582 17452
 1° Sa raison sociale ou sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ;
17583 17453
 
17584
-2° Sa forme juridique ;
17454
+2° Sa forme juridique en précisant, s'il y a lieu, le fait que la société est constituée d'un associé unique et, le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;
17585 17455
 
17586 17456
 3° Le montant de son capital social ; si le capital est variable, le montant au-dessous duquel il ne peut être réduit ;
17587 17457
 
... ...
@@ -17603,13 +17473,13 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la
17603 17473
 
17604 17474
 La société déclare en outre :
17605 17475
 
17606
-1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-37 ;
17476
+1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ;
17607 17477
 
17608 17478
 2° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des :
17609 17479
 
17610
-a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
17480
+a) Directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;
17611 17481
 
17612
-b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
17482
+b) Le cas échéant, administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ;
17613 17483
 
17614 17484
 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a et b ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent ainsi que :
17615 17485
 
... ...
@@ -17663,7 +17533,7 @@ c) Ses activités principales et si leur nature est civile ou commerciale ;
17663 17533
 
17664 17534
 d) Sa durée ;
17665 17535
 
17666
-e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
17536
+e) Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 123-37 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
17667 17537
 
17668 17538
 f) Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat où elles sont immatriculées, ainsi que l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
17669 17539
 
... ...
@@ -17727,7 +17597,7 @@ Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux personnes morales mentionn
17727 17597
 
17728 17598
 ########## Article R123-68
17729 17599
 
17730
-Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial.
17600
+Sont déclarés dans la demande d'inscription complémentaire des personnes morales les renseignements relatifs à l'établissement prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus au 8° pour les personnes morales à objet non commercial, et à l'article R. 123-39.
17731 17601
 
17732 17602
 ########## Article R123-69
17733 17603
 
... ...
@@ -17769,6 +17639,8 @@ Ce dernier procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la radia
17769 17639
 
17770 17640
 Il notifie l'accomplissement de la formalité à la personne concernée et au greffier du nouveau siège ou du nouvel établissement.
17771 17641
 
17642
+En cas de transfert d'un établissement secondaire, le greffier du nouvel établissement procède à la notification prévue au 1° de l'article R. 123-71.
17643
+
17772 17644
 ########## Article R123-74
17773 17645
 
17774 17646
 En cas de transfert en France du siège d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article R. 123-72 s'appliquent.
... ...
@@ -17797,16 +17669,12 @@ Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics
17797 17669
 
17798 17670
 ######### Article R123-77
17799 17671
 
17800
-Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier.
17672
+Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
17801 17673
 
17802 17674
 Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
17803 17675
 
17804 17676
 Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
17805 17677
 
17806
-######### Article R123-78
17807
-
17808
-Lorsqu'il est fait usage de la faculté de transmission électronique prévue à l'article R. 123-77, la transmission peut être faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
17809
-
17810 17678
 ###### Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation
17811 17679
 
17812 17680
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -17837,7 +17705,7 @@ Le registre du commerce et des sociétés comprend :
17837 17705
 
17838 17706
 2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les inscriptions subséquentes ;
17839 17707
 
17840
-3° Pour toute personne morale, un dossier annexe où figurent les actes et pièces qu'elle est tenue de déposer au registre du commerce et des sociétés par le présent code et les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent.
17708
+3° Un dossier annexe où figurent les actes et pièces qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
17841 17709
 
17842 17710
 ######## Article R123-83
17843 17711
 
... ...
@@ -17881,7 +17749,7 @@ Le greffier en informe la personne immatriculée.
17881 17749
 
17882 17750
 ######### Article R123-88
17883 17751
 
17884
-La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 8° de l'article R. 123-37.
17752
+La demande d'inscription comme conjoint collaborateur est faite par la personne tenue à l'immatriculation dans les termes prévus au 6° de l'article R. 123-37.
17885 17753
 
17886 17754
 ######### Article R123-89
17887 17755
 
... ...
@@ -17985,6 +17853,8 @@ b) S'il s'agit d'une société par actions, deux exemplaires du certificat du d
17985 17853
 
17986 17854
 c) S'il s'agit d'une société faisant publiquement appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive.
17987 17855
 
17856
+Lors de la première immatriculation, les statuts établis sous seing privé peuvent être fournis en copie des originaux.
17857
+
17988 17858
 Pour les personnes morales mentionnées au 5° de l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une adaptation des règles fixées au présent article est faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
17989 17859
 
17990 17860
 ########## Article R123-104
... ...
@@ -18053,8 +17923,6 @@ Les documents comptables que les autres personnes morales sont tenues de publier
18053 17923
 
18054 17924
 Toutefois, le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
18055 17925
 
18056
-Par dérogation aux articles L. 232-21 à L. 232-23, lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, la transmission est faite à un centre de dépôt électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 123-166.
18057
-
18058 17926
 ######## Sous-paragraphe 2 : Des dépôts incombant aux sociétés dont le siège est à l'étranger
18059 17927
 
18060 17928
 ######### Sous-sous-paragraphe 1 : Des sociétés ouvrant un premier établissement en France.
... ...
@@ -18139,6 +18007,12 @@ En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou p
18139 18007
 
18140 18008
 Une copie du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre est déposée dans les formes prévues à l'article R. 123-102.
18141 18009
 
18010
+######## Sous-paragraphe 4 : Dispositions propres aux personnes physiques
18011
+
18012
+######### Article R123-121-1
18013
+
18014
+Sous sa responsabilité, la personne physique dépose dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de sa demande d'immatriculation, une attestation de délivrance de l'information donnée à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément à un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18015
+
18142 18016
 ####### Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office
18143 18017
 
18144 18018
 ######## Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives.
... ...
@@ -18181,13 +18055,15 @@ Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les proc
18181 18055
 
18182 18056
 17° Prononçant la résolution du plan de cession ;
18183 18057
 
18184
-18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif ;
18058
+18° Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
18059
+
18060
+19° Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
18185 18061
 
18186
-19° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
18062
+20° Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
18187 18063
 
18188
-20° Remplaçant les mandataires de justice ;
18064
+21° Remplaçant les mandataires de justice ;
18189 18065
 
18190
-21° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
18066
+22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
18191 18067
 
18192 18068
 ######### Article R123-123
18193 18069
 
... ...
@@ -18209,6 +18085,8 @@ Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autori
18209 18085
 
18210 18086
 Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.
18211 18087
 
18088
+Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.
18089
+
18212 18090
 ######### Article R123-126
18213 18091
 
18214 18092
 Lorsque le greffier est informé par une autorité administrative ou judiciaire du changement de l'une des adresses déclarées par la personne immatriculée, il mentionne d'office ces modifications et en avise la personne à la nouvelle adresse.
... ...
@@ -18229,7 +18107,7 @@ Est radié d'office tout commerçant :
18229 18107
 
18230 18108
 1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
18231 18109
 
18232
-2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 7° et 8° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
18110
+2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues aux 6° et 7° de l'article R. 123-46. Dans ce dernier cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.
18233 18111
 
18234 18112
 ######### Article R123-129
18235 18113
 
... ...
@@ -18265,11 +18143,13 @@ Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office
18265 18143
 
18266 18144
 1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
18267 18145
 
18268
-2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11.
18146
+2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ;
18147
+
18148
+3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.
18269 18149
 
18270 18150
 ######### Article R123-134
18271 18151
 
18272
-Les radiations prévues à l'article R. 123-132 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.
18152
+Les radiations prévues aux articles R. 123-132 et R. 123-133 sont également effectuées d'office aux lieux des immatriculations secondaires sur notification par le greffier de l'immatriculation principale ; cette notification est faite dans le délai de quinze jours à compter de la date de la radiation à titre principal.
18273 18153
 
18274 18154
 ######### Article R123-135
18275 18155
 
... ...
@@ -18281,6 +18161,10 @@ Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'a
18281 18161
 
18282 18162
 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28.
18283 18163
 
18164
+######### Article R123-135-1
18165
+
18166
+Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsqu'il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
18167
+
18284 18168
 ######### Article R123-136
18285 18169
 
18286 18170
 Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention
... ...
@@ -18435,7 +18319,7 @@ L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient pour l
18435 18319
 
18436 18320
 5° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
18437 18321
 
18438
-6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
18322
+6° S'il s'agit d'une société, la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ; les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société envers les tiers ;
18439 18323
 
18440 18324
 7° S'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique, les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes, ainsi que, le cas échéant, des membres exonérés des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement.
18441 18325
 
... ...
@@ -18465,7 +18349,9 @@ b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle
18465 18349
 
18466 18350
 c) S'il s'agit d'une société, la forme juridique ;
18467 18351
 
18468
-d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération.
18352
+d) En cas de fusion ou de scission de société, l'indication de l'opération qui est à l'origine de ces modifications ainsi que celle des raison sociale, dénomination, forme juridique et siège des personnes morales ayant participé à cette opération ;
18353
+
18354
+e) L'indication des modifications intervenues.
18469 18355
 
18470 18356
 Le présent article est applicable à la dissolution et la nullité d'une personne morale.
18471 18357
 
... ...
@@ -18545,7 +18431,15 @@ Toute personne morale qui installe, dans des locaux occupés en commun par une o
18545 18431
 
18546 18432
 Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
18547 18433
 
18548
-1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;
18434
+1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.
18435
+
18436
+Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.
18437
+
18438
+Il informe le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat.
18439
+
18440
+Il communique aux huissiers de justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.
18441
+
18442
+Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.
18549 18443
 
18550 18444
 2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.
18551 18445
 
... ...
@@ -18553,6 +18447,14 @@ Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une dur
18553 18447
 
18554 18448
 Le contrat de domiciliation prévu aux articles R. 123-167 et R. 123-168 est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire.
18555 18449
 
18450
+####### Article R123-169-1
18451
+
18452
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R. 123-168.
18453
+
18454
+Est puni de la même peine le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R. 123-168.
18455
+
18456
+Les personnes, physiques ou morales, coupables des contraventions prévues au présent article encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, dans les conditions prévues aux articles 131-21 et 131-48 du code pénal.
18457
+
18556 18458
 ####### Article R123-170
18557 18459
 
18558 18460
 Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
... ...
@@ -18563,6 +18465,16 @@ Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de s
18563 18465
 
18564 18466
 Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au regard des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 123-11-1 dans le délai imparti, le greffier procède à la radiation.
18565 18467
 
18468
+###### Sous-section 4 : De la publication d'avis relatifs à la société européenne
18469
+
18470
+####### Article R123-171-1
18471
+
18472
+L'avis prévu à l'article 14 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil relatif au statut de la société européenne (SE) du 8 octobre 2001, en cas d'immatriculation et de radiation d'une société européenne, est établi et adressé, par le greffier qui procède à celles-ci, à l'autorité chargée du Journal officiel des Communautés européennes, au plus tard dans le délai mentionné à l'article R. 123-161.
18473
+
18474
+Cet avis qui comporte les mentions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article 14 de ce règlement est établi selon un modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
18475
+
18476
+Le cas échéant, le greffier indique que la radiation résulte d'un transfert dans un autre Etat membre du siège d'une société européenne immatriculée en France.
18477
+
18566 18478
 ##### Section 2 : De la comptabilité des commerçants
18567 18479
 
18568 18480
 ###### Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
... ...
@@ -19117,17 +19029,25 @@ Les dispositions de l'article D. 123-235 ne font pas obstacle à ce qu'une entre
19117 19029
 
19118 19030
 ####### Article R123-237
19119 19031
 
19120
-Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
19032
+Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
19121 19033
 
19122
-1° Le numéro d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
19034
+1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article R. 123-235 ;
19123 19035
 
19124 19036
 2° La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
19125 19037
 
19126
-3° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
19038
+3° Le lieu de son siège social ;
19039
+
19040
+4° Le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ;
19041
+
19042
+5° Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, outre les renseignements mentionnés aux 3° et 4°, sa dénomination, sa forme juridique et le numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège, s'il en existe un ;
19043
+
19044
+6° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ou de gérant-mandataire ;
19045
+
19046
+7° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
19127 19047
 
19128
-4° Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant ;
19048
+Toute personne immatriculée indique en outre sur son site internet la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée, ainsi que des renseignements mentionnés aux 1°, 3° et 5°.
19129 19049
 
19130
-5° Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique au sens du chapitre VII du titre II du présent livre, la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que son numéro unique d'identification.
19050
+Toute contravention aux dispositions des alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
19131 19051
 
19132 19052
 ####### Article R123-238
19133 19053
 
... ...
@@ -19238,6 +19158,10 @@ Conformément à l'article L. 134-16, est réputée non écrite toute clause ou
19238 19158
 
19239 19159
 Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
19240 19160
 
19161
+L'agent commercial déclare, le cas échéant, qu'il a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, en application de l'article L. 526-1, en précisant le lieu de publication de cette déclaration.
19162
+
19163
+Il déclare, en outre, les nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, de son conjoint qui collabore effectivement à son activité professionnelle dans les conditions définies à l'article R. 121-1.
19164
+
19241 19165
 ##### Article R134-6
19242 19166
 
19243 19167
 Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés. Ils produisent à cet effet une déclaration dont récépissé leur est délivré.
... ...
@@ -19890,7 +19814,7 @@ Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitutio
19890 19814
 
19891 19815
 ###### Article R210-9
19892 19816
 
19893
-Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions suivantes :
19817
+Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 210-3.
19894 19818
 
19895 19819
 L'avis est signé par le notaire qui a reçu l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les autres cas, il est signé par les représentants légaux de la société.
19896 19820
 
... ...
@@ -20864,7 +20788,7 @@ I. - Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les
20864 20788
 
20865 20789
 5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
20866 20790
 
20867
-6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou la direction, selon le cas ;
20791
+6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
20868 20792
 
20869 20793
 7° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
20870 20794
 
... ...
@@ -21478,7 +21402,7 @@ Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société
21478 21402
 
21479 21403
 Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.
21480 21404
 
21481
-A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée au cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
21405
+A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
21482 21406
 
21483 21407
 Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
21484 21408
 
... ...
@@ -21616,7 +21540,7 @@ Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exerci
21616 21540
 
21617 21541
 ####### Article R225-160
21618 21542
 
21619
-Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
21543
+Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-209 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
21620 21544
 
21621 21545
 Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
21622 21546
 
... ...
@@ -21864,7 +21788,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L.
21864 21788
 
21865 21789
 Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115.
21866 21790
 
21867
-Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-117 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
21791
+Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères.
21868 21792
 
21869 21793
 ####### Article R228-20
21870 21794
 
... ...
@@ -23133,9 +23057,7 @@ La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une sociét
23133 23057
 
23134 23058
 #### Chapitre VI : De la fusion et de la scission.
23135 23059
 
23136
-##### Section 1 : Dispositions générales.
23137
-
23138
-###### Article R236-1
23060
+##### Article R236-1
23139 23061
 
23140 23062
 Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
23141 23063
 
... ...
@@ -23157,7 +23079,7 @@ Il contient les indications suivantes :
23157 23079
 
23158 23080
 8° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
23159 23081
 
23160
-###### Article R236-2
23082
+##### Article R236-2
23161 23083
 
23162 23084
 Le projet de fusion ou de scission fait l'objet d'un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l'opération, dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social. Au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
23163 23085
 
... ...
@@ -23177,7 +23099,7 @@ Cet avis contient les indications suivantes :
23177 23099
 
23178 23100
 Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu un mois au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
23179 23101
 
23180
-###### Article R236-3
23102
+##### Article R236-3
23181 23103
 
23182 23104
 Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission met à la disposition de ses actionnaires, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants :
23183 23105
 
... ...
@@ -23195,7 +23117,7 @@ Tout actionnaire peut obtenir sur simple demande et sans frais copie totale ou p
23195 23117
 
23196 23118
 En outre, toute société à responsabilité limitée à laquelle l'article L. 236-10 est applicable met à la disposition de ses associés, dans les conditions prévues ci-dessus, le rapport prévu à cet article. En cas de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis.
23197 23119
 
23198
-###### Article R236-4
23120
+##### Article R236-4
23199 23121
 
23200 23122
 La déclaration prévue à l'article L. 236-6 est déposée avec la demande d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
23201 23123
 
... ...
@@ -23203,9 +23125,7 @@ Elle est signée par au moins un membre du directoire, administrateur ou gérant
23203 23125
 
23204 23126
 Une copie est déposée au greffe du siège social de chaque société participante qui fait l'objet d'une inscription modificative.
23205 23127
 
23206
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes.
23207
-
23208
-###### Article R236-5
23128
+##### Article R236-5
23209 23129
 
23210 23130
 Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 236-9 explique et justifie le projet de manière détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation.
23211 23131
 
... ...
@@ -23215,43 +23135,43 @@ La publicité de l'offre d'acquisition des certificats d'investissement est fait
23215 23135
 
23216 23136
 Le porteur de certificats d'investissement conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de publicité.
23217 23137
 
23218
-###### Article R236-6
23138
+##### Article R236-6
23219 23139
 
23220 23140
 Les commissaires à la fusion ou à la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 225-7.
23221 23141
 
23222 23142
 S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.
23223 23143
 
23224
-###### Article R236-7
23144
+##### Article R236-7
23225 23145
 
23226 23146
 Les commissaires aux apports vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion.
23227 23147
 
23228 23148
 La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
23229 23149
 
23230
-###### Article R236-8
23150
+##### Article R236-8
23231 23151
 
23232
-L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 228-71.
23152
+L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les articles L. 236-14 et L. 236-21, est formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prescrite par l'article R. 236-2.
23233 23153
 
23234 23154
 L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15, est formée dans le même délai.
23235 23155
 
23236 23156
 Dans tous les cas, l'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
23237 23157
 
23238
-###### Article R236-9
23158
+##### Article R236-9
23239 23159
 
23240 23160
 Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion ou à la scission est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
23241 23161
 
23242 23162
 L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
23243 23163
 
23244
-###### Article R236-10
23164
+##### Article R236-10
23245 23165
 
23246 23166
 Les bailleurs de locaux loués aux sociétés absorbées ou scindées peuvent également former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 236-8.
23247 23167
 
23248
-###### Article R236-11
23168
+##### Article R236-11
23249 23169
 
23250 23170
 L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue au premier alinéa des articles L. 236-13 et L. 236-18, est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins.
23251 23171
 
23252 23172
 Les titulaires d'obligations nominatives sont informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.
23253 23173
 
23254
-###### Article R236-12
23174
+##### Article R236-12
23255 23175
 
23256 23176
 Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 236-13 est de trois mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre simple ou recommandée prévue à l'article R. 236-11.
23257 23177
 
... ...
@@ -25322,7 +25242,7 @@ Conformément à l'article R. 123-37, la déclaration d'insaisissabilité des dr
25322 25242
 
25323 25243
 ##### Article R526-2
25324 25244
 
25325
-Conformément à l'article R. 123-46, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, prévue par les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3, et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 7° de l'article R. 123-46, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89.
25245
+Conformément à l'article R. 123-46, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, prévue par les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3, et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 123-46, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89.
25326 25246
 
25327 25247
 #### Chapitre VII : Du gage des stocks.
25328 25248
 
... ...
@@ -36788,6 +36708,26 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
36788 36708
 
36789 36709
 8° Le livre VIII.
36790 36710
 
36711
+#### Article R920-1
36712
+
36713
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
36714
+
36715
+1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36716
+
36717
+2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36718
+
36719
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
36720
+
36721
+4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
36722
+
36723
+5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36724
+
36725
+6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
36726
+
36727
+7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-21, R. 712-22, R. 712-24, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
36728
+
36729
+8° Le livre VIII.
36730
+
36791 36731
 #### Article R920-2
36792 36732
 
36793 36733
 Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -36842,7 +36782,7 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables
36842 36782
 
36843 36783
 ##### Article R921-1
36844 36784
 
36845
-A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
36785
+A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4.
36846 36786
 
36847 36787
 ##### Article R921-2
36848 36788
 
... ...
@@ -36960,7 +36900,7 @@ A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460
36960 36900
 
36961 36901
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
36962 36902
 
36963
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;
36903
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;
36964 36904
 
36965 36905
 2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36966 36906
 
... ...
@@ -37292,7 +37232,7 @@ Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort d
37292 37232
 
37293 37233
 Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
37294 37234
 
37295
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
37235
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
37296 37236
 
37297 37237
 2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
37298 37238
 
... ...
@@ -37584,81 +37524,183 @@ Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à
37584 37524
 
37585 37525
 ## Article Annexe 1-3
37586 37526
 
37587
-Les formes juridiques de sociétés commerciales désignées à l'article R. 123-57 sont les suivantes :
37527
+ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58
37528
+
37529
+1° Pour l'Allemagne :
37530
+
37531
+die Aktiengesellschaft ;
37532
+
37533
+die Kommanditgesellschaft auf Aktien ;
37534
+
37535
+die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ;
37536
+
37537
+2° Pour l'Autriche :
37538
+
37539
+die Aktiengesellschaft ;
37540
+
37541
+die Gesellschaft mit beschraenkter Haftung ;
37542
+
37543
+3° Pour la Belgique :
37544
+
37545
+de naamloze vennootschap ;
37588 37546
 
37589
-1. Pour l'Allemagne :
37547
+de commanditaire vennootschap op aandelen ;
37590 37548
 
37591
-die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
37549
+de personenvennootschap met beperkre aansprakelijheid ;
37592 37550
 
37593
-2. Pour la Belgique :
37551
+4° Pour la Bulgarie :
37594 37552
 
37595
-de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
37553
+5° Pour Chypre :
37596 37554
 
37597
-3. Pour l'Italie :
37555
+6° Pour le Danemark :
37598 37556
 
37599
-società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
37557
+aktieselskab ;
37600 37558
 
37601
-4. Pour le Luxembourg :
37559
+kommanditaktieselskab ;
37602 37560
 
37603
-la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.
37561
+anpartsselskab ;
37604 37562
 
37605
-5. Pour les Pays-Bas :
37563
+7° Pour l'Espagne :
37606 37564
 
37607
-de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
37565
+la sociedad anonima ;
37608 37566
 
37609
-6. Pour le Royaume-Uni :
37567
+la sociedad en comandita por acciones ;
37610 37568
 
37611
-companies incorporated with limited liability.
37569
+la sociedad de responsabilidad limitada ;
37612 37570
 
37613
-7. Pour l'Irlande :
37571
+8° Pour l'Estonie :
37614 37572
 
37615
-companies incorporated with limited liability.
37573
+aktsiaselts ;
37616 37574
 
37617
-8. Pour le Danemark :
37575
+osaühing ;
37618 37576
 
37619
-aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab.
37577
+9° Pour la Finlande :
37620 37578
 
37621
-9. Pour la Grèce :
37579
+yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag ;
37622 37580
 
37623
-10. Pour l'Espagne :
37581
+yulkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ;
37624 37582
 
37625
-11. Pour le Portugal :
37583
+10° Pour la France :
37626 37584
 
37627
-12. Pour l'Autriche :
37585
+la société anonyme ;
37628 37586
 
37629
-die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
37587
+la société en commandite par actions ;
37630 37588
 
37631
-13. Pour la Finlande :
37589
+la société à responsabilité limitée ;
37632 37590
 
37633
-yksityinen osakeyhtiö - privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö - publikt aktiebolag.
37591
+la société par actions simplifiée ;
37634 37592
 
37635
-14. Pour la Suède :
37593
+11° Pour la Grèce :
37636 37594
 
37637
-aktiebolag.
37595
+12° Pour la Hongrie :
37638 37596
 
37639
-15. Pour la République tchèque :
37597
+részvénytajrsasajg ;
37640 37598
 
37641
-16. Pour l'Estonie :
37599
+korlajtolt felelosségu tajrsasajg ;
37642 37600
 
37643
-aktsiaselts, osaühing.
37601
+13° Pour l'Irlande :
37644 37602
 
37645
-17. Pour Chypre :
37603
+the public company limited by shares ;
37646 37604
 
37647
-18. Pour la Lettonie :
37605
+the public company limited by guarantee and having a share capital ;
37648 37606
 
37649
-19. Pour la Lituanie :
37607
+the private company limited by shares or by guarantee ;
37650 37608
 
37651
-20. Pour la Hongrie :
37609
+14° Pour l'Italie :
37652 37610
 
37653
-21. Pour Malte :
37611
+sociétà per azioni ;
37654 37612
 
37655
-kumpanija pubblika - public limited liability company, kumpanijaprivata - private limited liability company.
37613
+sociétà in accomandita per azioni ;
37656 37614
 
37657
-22. Pour la Pologne :
37615
+sociétà a responsabilità limitata ;
37658 37616
 
37659
-23. Pour la Slovénie :
37617
+15° Pour la Lettonie :
37660 37618
 
37661
-24. Pour la Slovaquie :
37619
+Akciju sabiedriba ;
37620
+
37621
+sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ;
37622
+
37623
+komanditsabiedriba ;
37624
+
37625
+16° Pour la Lituanie :
37626
+
37627
+akcine bendrove ;
37628
+
37629
+uzdaroji akcine bendrove ;
37630
+
37631
+17° Pour le Luxembourg :
37632
+
37633
+la société anonyme ;
37634
+
37635
+la société en commandite par actions ;
37636
+
37637
+la société à responsabilité limitée ;
37638
+
37639
+18° Pour Malte :
37640
+
37641
+kumpanija pubblika ;
37642
+
37643
+public limited liability company ;
37644
+
37645
+kumpanija privata ;
37646
+
37647
+private limited liability company ;
37648
+
37649
+19° Pour les Pays-Bas :
37650
+
37651
+de naamloze vennootschap ;
37652
+
37653
+de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ;
37654
+
37655
+20° Pour la Pologne :
37656
+
37657
+spojlka z ograniczona odpowiedzialnoscia ;
37658
+
37659
+spojlka komandytowoakcyjna ;
37660
+
37661
+spojlka akcyjna ;
37662
+
37663
+21° Pour le Portugal :
37664
+
37665
+sociedade anonima ;
37666
+
37667
+sociedade en commandita por acçoes ;
37668
+
37669
+sociedade por quotas ;
37670
+
37671
+22° Pour la Roumanie :
37672
+
37673
+23° Pour le Royaume-Uni :
37674
+
37675
+the public company limited by shares ;
37676
+
37677
+the public company limited by guarantee and having a share capital ;
37678
+
37679
+the private company limited by shares or by guarantee ;
37680
+
37681
+24° Pour la Slovaquie :
37682
+
37683
+akciovaj spolecnost ;
37684
+
37685
+spolecnost s rucenijm obmedzenm' ;
37686
+
37687
+25° Pour la Slovénie :
37688
+
37689
+delniska druzba ;
37690
+
37691
+druzba z omejeno odgovornostjo ;
37692
+
37693
+26° Pour la Suède :
37694
+
37695
+aktiebolag ;
37696
+
37697
+komaditna delniska druzba ;
37698
+
37699
+27° Pour la République tchèque :
37700
+
37701
+spolecnost s rucenijm omezenm ;
37702
+
37703
+akciovaj spolecnost.
37662 37704
 
37663 37705
 ## Article Annexe 2-1
37664 37706
 
... ...
@@ -42685,7 +42727,3 @@ de commerce</center></td>
42685 42727
   <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
42686 42728
  </tr>
42687 42729
 </tbody></table>
42688
-
42689
-## ANNEXE 1-3
42690
-
42691
-### ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58.