Code de commerce


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Version consolidée au 28 mars 2007 (version 9195c0a)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

28764
####### Article R711-1
28765

                        
28766
Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
   

                    
28768
####### Article R711-2
28769

                        
28770
Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
   

                    
28772
####### Article R711-3
28773

                        
28774
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.
   

                    
28776
####### Article R711-4
28777

                        
28778
Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.
   

                    
28780
####### Article D711-5
28781

                        
28782
En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
   

                    
28784
####### Article R711-6
28785

                        
28786
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
28787

                        
28788
Chaque année les chambres de commerce et d'industrie sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
   

                    
28790
####### Article R711-7
28791

                        
28792
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le ministre chargé de leur tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
   

                    
28794
####### Article R711-8
28795

                        
28796
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
28797

                        
28798
Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
   

                    
28800
####### Article R711-9
28801

                        
28802
Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative.
   

                    
28804
####### Article R711-10
28805

                        
28806
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
   

                    
28808
####### Article R711-11
28809

                        
28810
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
   

                    
28814
####### Article R711-12
28815

                        
28816
Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
   

                    
28818
####### Article R711-13
28819

                        
28820
Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
28821

                        
28822
Le président et les deux vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
28823

                        
28824
Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article R. 711-18.
   

                    
28826
####### Article R711-14
28827

                        
28828
Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
28829

                        
28830
Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
   

                    
28832
####### Article R711-15
28833

                        
28834
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
28835

                        
28836
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
   

                    
28838
####### Article R711-16
28839

                        
28840
Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
28841

                        
28842
Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
   

                    
28844
####### Article R711-17
28845

                        
28846
En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
   

                    
28850
####### Article R711-18
28851

                        
28852
Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.
   

                    
28854
####### Article R711-19
28855

                        
28856
Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 713-69.
28857

                        
28858
Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.
   

                    
28860
####### Article R711-20
28861

                        
28862
La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
28863

                        
28864
La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
   

                    
28866
####### Article R711-21
28867

                        
28868
La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
28869

                        
28870
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
   

                    
28874
####### Article R711-22
28875

                        
28876
Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
28877

                        
28878
Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
   

                    
28880
####### Article R711-23
28881

                        
28882
Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-17 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
   

                    
28884
####### Article R711-24
28885

                        
28886
Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
   

                    
28888
####### Article R711-25
28889

                        
28890
Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
28891

                        
28892
Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
28893

                        
28894
Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
28895

                        
28896
L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
   

                    
28898
####### Article R711-26
28899

                        
28900
Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
28901

                        
28902
Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
   

                    
28904
####### Article R711-27
28905

                        
28906
Les représentants des chambres de commerce et d'industrie autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
28907

                        
28908
Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
28909

                        
28910
A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
   

                    
28912
####### Article R711-28
28913

                        
28914
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
28915

                        
28916
En cas de vacance, le bureau est complété.
28917

                        
28918
Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
28919

                        
28920
Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
   

                    
28922
####### Article R711-29
28923

                        
28924
L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
28925

                        
28926
Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
28927

                        
28928
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
   

                    
28930
####### Article R711-30
28931

                        
28932
Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
   

                    
28934
####### Article R711-31
28935

                        
28936
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
28937

                        
28938
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
28944
####### Article R711-32
28945

                        
28946
Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
   

                    
28948
####### Article R711-33
28949

                        
28950
Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre régionale de commerce et d'industrie.
28951

                        
28952
Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
28953

                        
28954
Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
28956
####### Article R711-34
28957

                        
28958
La compétence de la chambre régionale de commerce et d'industrie ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce qui dépendent d'elle.
   

                    
28962
####### Article R711-35
28963

                        
28964
Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
28965

                        
28966
Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
28967

                        
28968
Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
   

                    
28970
####### Article R711-36
28971

                        
28972
Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
28973

                        
28974
Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
28975

                        
28976
1° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
28977

                        
28978
2° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
28979

                        
28980
3° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.
28981

                        
28982
Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
   

                    
28984
####### Article R711-37
28985

                        
28986
Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
28987

                        
28988
La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.
   

                    
28990
####### Article R711-38
28991

                        
28992
Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.
   

                    
28994
####### Article R711-39
28995

                        
28996
Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
28997

                        
28998
Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
28999

                        
29000
Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
29001

                        
29002
Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
   

                    
29004
####### Article R711-40
29005

                        
29006
La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
   

                    
29008
####### Article D711-41
29009

                        
29010
Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :
29011

                        
29012
1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
29013

                        
29014
2° Formation et enseignement ;
29015

                        
29016
3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.
29017

                        
29018
Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
29019

                        
29020
Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
29021

                        
29022
Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
   

                    
29024
####### Article D711-42
29025

                        
29026
Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
29027

                        
29028
Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
   

                    
29030
####### Article D711-43
29031

                        
29032
Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
29033

                        
29034
1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
29035

                        
29036
2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29037

                        
29038
3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
29039

                        
29040
4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.
   

                    
29042
####### Article D711-44
29043

                        
29044
Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.
29045

                        
29046
Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
29047

                        
29048
"schéma d'aménagement régional".
29049

                        
29050
Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
   

                    
29052
####### Article R711-45
29053

                        
29054
Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.
29055

                        
29056
Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
29057

                        
29058
"schéma d'aménagement régional".
29059

                        
29060
Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
   

                    
29064
####### Article R711-46
29065

                        
29066
Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29067

                        
29068
Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
   

                    
29070
####### Article R711-47
29071

                        
29072
Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
29073

                        
29074
Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
29075

                        
29076
1° Son président et un autre de ses membres ;
29077

                        
29078
2° Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
29079

                        
29080
3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
29081

                        
29082
Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29083

                        
29084
Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
   

                    
29086
####### Article R711-48
29087

                        
29088
La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
29089

                        
29090
Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
29091

                        
29092
Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.
   

                    
29094
####### Article R711-49
29095

                        
29096
Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
29097

                        
29098
Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.
   

                    
29100
####### Article R711-50
29101

                        
29102
Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
29103

                        
29104
Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
29105

                        
29106
Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
29107

                        
29108
Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
   

                    
29110
####### Article R711-51
29111

                        
29112
Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.
29113

                        
29114
Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles R. 711-46 et R. 711-47.
29115

                        
29116
Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
   

                    
29118
####### Article R711-52
29119

                        
29120
La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de sa tutelle.
29121

                        
29122
Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
29123

                        
29124
Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
   

                    
29126
####### Article R711-53
29127

                        
29128
La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
   

                    
29132
###### Article R711-54
29133

                        
29134
Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
29135

                        
29136
Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
   

                    
29138
###### Article R711-55
29139

                        
29140
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales.
29141

                        
29142
Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
   

                    
29144
###### Article D711-56
29145

                        
29146
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29148
###### Article R711-57
29149

                        
29150
Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie sont représentées à l'assemblée par leur président.
29151

                        
29152
Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
29153

                        
29154
Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
   

                    
29156
###### Article R711-58
29157

                        
29158
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres régionales à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
29159

                        
29160
Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
29161

                        
29162
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
   

                    
29164
###### Article R711-59
29165

                        
29166
Le bureau est composé de douze membres élus par l'assemblée générale, à savoir :
29167

                        
29168
Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
29169

                        
29170
Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
29171

                        
29172
Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29173

                        
29174
Trois présidents représentant respectivement :
29175

                        
29176
Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
29177

                        
29178
Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
29179

                        
29180
Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
29181

                        
29182
Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
29183

                        
29184
La catégorie "commerce" ;
29185

                        
29186
La catégorie "industrie" ;
29187

                        
29188
La catégorie "services".
29189

                        
29190
Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
29191

                        
29192
Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
   

                    
29194
###### Article R711-60
29195

                        
29196
Le comité directeur se compose :
29197

                        
29198
Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
29199

                        
29200
Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
29201

                        
29202
Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
29203

                        
29204
Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
   

                    
29206
###### Article R711-61
29207

                        
29208
Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
29209

                        
29210
Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
   

                    
29212
###### Article R711-62
29213

                        
29214
L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
29215

                        
29216
L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
   

                    
29218
###### Article R711-63
29219

                        
29220
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
   

                    
29222
###### Article R711-64
29223

                        
29224
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
29225

                        
29226
Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
29227

                        
29228
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
   

                    
29230
###### Article R711-65
29231

                        
29232
Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
29233

                        
29234
Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
29235

                        
29236
Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
29237

                        
29238
Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
29239

                        
29240
Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
   

                    
29242
###### Article R711-66
29243

                        
29244
Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
29245

                        
29246
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
29247

                        
29248
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
   

                    
29250
###### Article R711-67
29251

                        
29252
Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.
   

                    
29256
###### Article R711-68
29257

                        
29258
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
29259

                        
29260
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
29261

                        
29262
2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
29263

                        
29264
3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ;
29265

                        
29266
4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
29267

                        
29268
5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
29269

                        
29270
6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
29271

                        
29272
Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
   

                    
29274
###### Article R711-69
29275

                        
29276
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29277

                        
29278
L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
   

                    
29280
###### Article R711-70
29281

                        
29282
Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
29283

                        
29284
Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
29285

                        
29286
Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
   

                    
29288
###### Article R711-71
29289

                        
29290
Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
29291

                        
29292
Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
29293

                        
29294
Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
29295

                        
29296
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
29298
###### Article R711-72
29299

                        
29300
L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
   

                    
29302
###### Article R711-73
29303

                        
29304
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
29305

                        
29306
Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
   

                    
29310
##### Article R712-1
29311

                        
29312
Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
29313

                        
29314
Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29315

                        
29316
Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29322
####### Article R712-2
29323

                        
29324
Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29326
####### Article R712-3
29327

                        
29328
Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
29329

                        
29330
Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
29331

                        
29332
Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
29333

                        
29334
Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
   

                    
29336
####### Article R712-4
29337

                        
29338
L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29340
####### Article R712-5
29341

                        
29342
Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
29343

                        
29344
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
29345

                        
29346
A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
29347

                        
29348
Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
   

                    
29350
####### Article R712-6
29351

                        
29352
Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent.
29353

                        
29354
Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
29355

                        
29356
L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des établissements relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
29357

                        
29358
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
   

                    
29360
####### Article R712-7
29361

                        
29362
Pour les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place du ministre chargé de leur tutelle.
   

                    
29364
####### Article R712-8
29365

                        
29366
Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
   

                    
29370
####### Article R712-9
29371

                        
29372
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa tutelle.
29373

                        
29374
Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
   

                    
29376
####### Article R712-10
29377

                        
29378
Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre chargé de leur tutelle, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29379

                        
29380
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
29381

                        
29382
Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
29383

                        
29384
a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
29385

                        
29386
b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
29387

                        
29388
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
   

                    
29390
####### Article R712-11
29391

                        
29392
Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-9 et R. 712-10 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
   

                    
29396
####### Article R712-12
29397

                        
29398
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
29399

                        
29400
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29401

                        
29402
Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
29403

                        
29404
Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.
   

                    
29408
####### Article R712-13
29409

                        
29410
Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
   

                    
29412
####### Article R712-14
29413

                        
29414
Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29418
###### Article R712-15
29419

                        
29420
Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.
   

                    
29422
###### Article R712-16
29423

                        
29424
Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
29425

                        
29426
Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
   

                    
29428
###### Article R712-17
29429

                        
29430
Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
29431

                        
29432
Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
29433

                        
29434
Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.
29435

                        
29436
Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.
   

                    
29438
###### Article R712-18
29439

                        
29440
Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
29441

                        
29442
Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.
   

                    
29444
###### Article R712-19
29445

                        
29446
En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
   

                    
29454
####### Article R713-6
29455

                        
29456
Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
   

                    
29458
####### Article R713-7
29459

                        
29460
Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
   

                    
29462
####### Article R713-8
29463

                        
29464
Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
29465

                        
29466
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
   

                    
29468
####### Article R713-9
29469

                        
29470
Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
29471

                        
29472
Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
29473

                        
29474
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
29475

                        
29476
Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
   

                    
29478
####### Article R713-10
29479

                        
29480
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par le présent titre sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
29481

                        
29482
Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
29483

                        
29484
La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.
   

                    
29486
####### Article R713-11
29487

                        
29488
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
29489

                        
29490
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
29491

                        
29492
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
   

                    
29494
####### Article R713-12
29495

                        
29496
Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
29497

                        
29498
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
29499

                        
29500
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
   

                    
29504
####### Article R713-13
29505

                        
29506
La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
29507

                        
29508
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
29509

                        
29510
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
29511

                        
29512
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
29513

                        
29514
Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
29515

                        
29516
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
29517

                        
29518
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
   

                    
29520
####### Article R713-14
29521

                        
29522
La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
29523

                        
29524
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
29525

                        
29526
2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
29527

                        
29528
3° D'organiser la réception des votes ;
29529

                        
29530
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
29531

                        
29532
5° De proclamer les résultats.
29533

                        
29534
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
29535

                        
29536
Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
   

                    
29538
####### Article R713-15
29539

                        
29540
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
   

                    
29544
####### Article R713-16
29545

                        
29546
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
29547

                        
29548
Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
29549

                        
29550
Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29552
####### Article R713-17
29553

                        
29554
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
29555

                        
29556
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
29557

                        
29558
1° La dénomination de la chambre ;
29559

                        
29560
2° La mention "Election des membres" ;
29561

                        
29562
3° Le nom de l'électeur ;
29563

                        
29564
4° Ses prénoms ;
29565

                        
29566
5° Sa signature ;
29567

                        
29568
6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
29569

                        
29570
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29571

                        
29572
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
29573

                        
29574
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;
29575

                        
29576
2° La mention "Election des membres" ;
29577

                        
29578
3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
   

                    
29580
####### Article R713-18
29581

                        
29582
Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
29583

                        
29584
Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
29585

                        
29586
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
29587

                        
29588
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
29589

                        
29590
Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
29591

                        
29592
Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29593

                        
29594
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
29595

                        
29596
Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
   

                    
29598
####### Article R713-19
29599

                        
29600
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
29601

                        
29602
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
29603

                        
29604
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
29605

                        
29606
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
   

                    
29608
####### Article R713-20
29609

                        
29610
Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29614
####### Article R713-21
29615

                        
29616
La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
29617

                        
29618
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29620
####### Article R713-22
29621

                        
29622
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
   

                    
29624
####### Article R713-23
29625

                        
29626
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
29627

                        
29628
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
29629

                        
29630
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
29632
####### Article R713-24
29633

                        
29634
Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
29635

                        
29636
Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
29637

                        
29638
Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
29639

                        
29640
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
29641

                        
29642
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
29643

                        
29644
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
29645

                        
29646
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
   

                    
29648
####### Article R713-25
29649

                        
29650
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
29651

                        
29652
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
   

                    
29654
####### Article R713-26
29655

                        
29656
Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29660
####### Article R713-27
29661

                        
29662
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
29663

                        
29664
Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
29665

                        
29666
Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
29667

                        
29668
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
   

                    
29670
####### Article R713-28
29671

                        
29672
Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
29673

                        
29674
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
29675

                        
29676
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
29677

                        
29678
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
   

                    
29680
####### Article R713-29
29681

                        
29682
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
29683

                        
29684
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
   

                    
29686
####### Article R713-30
29687

                        
29688
Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
   

                    
29692
####### Article R713-2
29693

                        
29694
Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
29695

                        
29696
Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
29697

                        
29698
Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
29699

                        
29700
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
   

                    
29702
####### Article R713-3
29703

                        
29704
Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au troisième alinéa de l'article R. 713-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
29706
####### Article R713-4
29707

                        
29708
Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
29709

                        
29710
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
29711

                        
29712
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
   

                    
29714
####### Article R713-5
29715

                        
29716
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
29717

                        
29718
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
   

                    
29720
####### Article R713-1
29721

                        
29722
En vue de l'établissement de la liste électorale de ses membres, la chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3.
29723

                        
29724
Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
29725

                        
29726
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
29727

                        
29728
La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
29729

                        
29730
Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
   

                    
29736
####### Article R713-31
29737

                        
29738
Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6.
   

                    
29740
####### Article R713-32
29741

                        
29742
Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
29743

                        
29744
La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie par les articles R. 713-65 à R. 713-68.
   

                    
29746
####### Article R713-33
29747

                        
29748
Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
   

                    
29750
####### Article R713-34
29751

                        
29752
La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre son président :
29753

                        
29754
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
29755

                        
29756
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
29757

                        
29758
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35, d'un représentant de chaque entreprise assurant l'acheminement du courrier.
29759

                        
29760
Elle peut faire appel, sur décision de son président, à des collaborateurs désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie.
29761

                        
29762
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
29763

                        
29764
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le jour d'ouverture du scrutin.
   

                    
29766
####### Article R713-35
29767

                        
29768
La commission est chargée :
29769

                        
29770
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
29771

                        
29772
2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
29773

                        
29774
3° D'organiser la réception des votes ;
29775

                        
29776
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
29777

                        
29778
5° De proclamer les résultats.
29779

                        
29780
Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
29781

                        
29782
Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises assurant l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
   

                    
29784
####### Article R713-36
29785

                        
29786
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
   

                    
29790
####### Article R713-37
29791

                        
29792
Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
29793

                        
29794
Les personnes désignées au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 juin. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
29795

                        
29796
La commission d'établissement des listes électorales procède à l'établissement et à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au plus tard le 30 juin.
29797

                        
29798
Les listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelles, sont transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
   

                    
29800
####### Article R713-38
29801

                        
29802
Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans le greffe de chaque juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus, à la chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
29803

                        
29804
Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège du tribunal de commerce, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
29805

                        
29806
La consultation des listes électorales par voie électronique s'effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires assurant la sécurité et la confidentialité des données.
29807

                        
29808
Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès du greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
   

                    
29810
####### Article R713-39
29811

                        
29812
Tout électeur peut présenter, durant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-38, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
29813

                        
29814
Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
29815

                        
29816
La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38, au plus tard dans les soixante-douze heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
   

                    
29818
####### Article R713-40
29819

                        
29820
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
29821

                        
29822
Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
29823

                        
29824
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.
   

                    
29826
####### Article R713-41
29827

                        
29828
Lorsque des élections sont organisées dans une juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus au cours des quatre années suivant celle du renouvellement quinquennal des délégués consulaires, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
29829

                        
29830
Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
29831

                        
29832
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
29833

                        
29834
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
   

                    
29838
####### Article R713-42
29839

                        
29840
Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les dates de début et de fin de la période de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture du scrutin. Cette dernière ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, les dates d'ouverture et de clôture du scrutin peuvent être repoussées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
   

                    
29842
####### Article R713-43
29843

                        
29844
Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
29845

                        
29846
L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
   

                    
29848
####### Article R713-44
29849

                        
29850
Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
29851

                        
29852
Les déclarations de candidature sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées sous une forme individuelle ou collective par catégorie ou sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
29853

                        
29854
La déclaration de candidature indique le nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.
29855

                        
29856
Chaque candidat joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des peines, déchéances, sanctions ou interdictions prévues à l'article L. 713-9.
   

                    
29858
####### Article R713-45
29859

                        
29860
Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
   

                    
29862
####### Article R713-46
29863

                        
29864
Le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, le préfet publie la liste des candidats par voie d'affichage à la préfecture, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38 et à la chambre de commerce et d'industrie. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
29865

                        
29866
La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats en préfecture et prend fin la veille du jour d'ouverture du dépouillement à zéro heure.
   

                    
29868
####### Article R713-47
29869

                        
29870
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
29871

                        
29872
Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
29873

                        
29874
La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.
   

                    
29876
####### Article R713-48
29877

                        
29878
Tout candidat qui a recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficie du remboursement des frais de campagne mentionnés au deuxième alinéa du présent article par la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle a lieu le scrutin.
29879

                        
29880
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
29881

                        
29882
Le préfet fixe, par référence aux tarifs applicables aux élections régies par le titre Ier du livre Ier du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
   

                    
29886
####### Article R713-49
29887

                        
29888
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
29889

                        
29890
Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
   

                    
29892
####### Article R713-50
29893

                        
29894
Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
29895

                        
29896
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
29897

                        
29898
1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
29899

                        
29900
2° La mention : "Election des délégués consulaires" ;
29901

                        
29902
3° Le nom de l'électeur ;
29903

                        
29904
4° Ses prénoms ;
29905

                        
29906
5° Sa signature ;
29907

                        
29908
6° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
29909

                        
29910
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29911

                        
29912
Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
   

                    
29914
####### Article R713-51
29915

                        
29916
Le lundi suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
29917

                        
29918
Autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
   

                    
29920
####### Article R713-52
29921

                        
29922
La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
29923

                        
29924
La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
29925

                        
29926
Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
29927

                        
29928
Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29929

                        
29930
Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
29931

                        
29932
Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
   

                    
29934
####### Article R713-53
29935

                        
29936
La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
29937

                        
29938
Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
29939

                        
29940
Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
29941

                        
29942
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
   

                    
29946
####### Article R713-54
29947

                        
29948
La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
29949

                        
29950
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
29952
####### Article R713-55
29953

                        
29954
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
   

                    
29956
####### Article R713-56
29957

                        
29958
Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
29959

                        
29960
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
29961

                        
29962
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
29963

                        
29964
Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
29965

                        
29966
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
29967

                        
29968
La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
29969

                        
29970
Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
   

                    
29972
####### Article R713-57
29973

                        
29974
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
29975

                        
29976
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
29977

                        
29978
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
29980
####### Article R713-58
29981

                        
29982
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
29983

                        
29984
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
   

                    
29988
####### Article R713-59
29989

                        
29990
A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
29991

                        
29992
Le procès-verbal est transmis au préfet.
29993

                        
29994
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
   

                    
29996
####### Article R713-60
29997

                        
29998
L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
29999

                        
30000
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
30001

                        
30002
L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
30003

                        
30004
Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
   

                    
30006
####### Article R713-61
30007

                        
30008
En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
30009

                        
30010
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
   

                    
30012
####### Article R713-62
30013

                        
30014
Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
   

                    
30018
###### Article R713-63
30019

                        
30020
Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
30022
###### Article R713-64
30023

                        
30024
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
   

                    
30026
###### Article R713-65
30027

                        
30028
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.
   

                    
30030
###### Article R713-66
30031

                        
30032
A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.
30033

                        
30034
L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :
30035

                        
30036
1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
30037

                        
30038
2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;
30039

                        
30040
3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
30041

                        
30042
L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.
   

                    
30044
###### Article R713-67
30045

                        
30046
Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
   

                    
30048
###### Article R713-68
30049

                        
30050
Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.
   

                    
30052
###### Article R713-69
30053

                        
30054
En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.
   

                    
30056
###### Article R713-70
30057

                        
30058
La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.
30059

                        
30060
La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
30061

                        
30062
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
30063

                        
30064
La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
30065

                        
30066
Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
   

                    
30074
###### Article R721-1
30075

                        
30076
Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
   

                    
30078
###### Article R721-2
30079

                        
30080
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
   

                    
30082
###### Article R721-3
30083

                        
30084
Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
   

                    
30086
###### Article R721-4
30087

                        
30088
Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
30089

                        
30090
a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
30091

                        
30092
b) Simarre : de soie noire ;
30093

                        
30094
c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
30095

                        
30096
d) Cravate : blanche plissée.
   

                    
30100
###### Article R721-5
30101

                        
30102
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
   

                    
30104
###### Article R721-6
30105

                        
30106
Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
   

                    
30110
###### Article R721-7
30111

                        
30112
Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
30114
###### Article R721-8
30115

                        
30116
Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
30117

                        
30118
Il comprend en outre :
30119

                        
30120
1° Trois membres de droit :
30121

                        
30122
a) Le directeur des services judiciaires ;
30123

                        
30124
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
30125

                        
30126
c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces.
30127

                        
30128
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les trois autres membres de droit du conseil désignent chacun un suppléant ;
30129

                        
30130
2° Seize membres désignés par le garde des sceaux :
30131

                        
30132
a) Un premier président de cour d'appel ;
30133

                        
30134
b) Un procureur général près une cour d'appel ;
30135

                        
30136
c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
30137

                        
30138
d) Un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
30139

                        
30140
e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social ;
30141

                        
30142
f) Dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation.
30143

                        
30144
Ces membres sont désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
30145

                        
30146
Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
30147

                        
30148
Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
   

                    
30150
###### Article R721-9
30151

                        
30152
Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
   

                    
30154
###### Article R721-10
30155

                        
30156
Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
   

                    
30158
###### Article R721-11
30159

                        
30160
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
30161

                        
30162
1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
30163

                        
30164
2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
30165

                        
30166
3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
30167

                        
30168
Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
   

                    
30170
###### Article R721-12
30171

                        
30172
Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
   

                    
30174
###### Article R721-13
30175

                        
30176
Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
30178
###### Article R721-14
30179

                        
30180
Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
   

                    
30182
###### Article R721-15
30183

                        
30184
Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
30185

                        
30186
La convocation à une réunion du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette réunion. L'ordre du jour figure dans la convocation.
30187

                        
30188
Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la justice, préside en l'absence de celui-ci les séances du conseil.
30189

                        
30190
Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du conseil par ses membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
   

                    
30192
###### Article R721-16
30193

                        
30194
Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
   

                    
30196
###### Article R721-17
30197

                        
30198
Le conseil arrête son règlement intérieur.
   

                    
30200
###### Article R721-18
30201

                        
30202
Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
30208
###### Article R722-1
30209

                        
30210
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
30211

                        
30212
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
30213

                        
30214
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
30216
###### Article R722-2
30217

                        
30218
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
30219

                        
30220
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
30221

                        
30222
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
30224
###### Article R722-3
30225

                        
30226
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
30227

                        
30228
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
   

                    
30230
###### Article R722-4
30231

                        
30232
Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
30233

                        
30234
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
30235

                        
30236
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
   

                    
30238
###### Article R722-5
30239

                        
30240
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
   

                    
30242
###### Article R722-6
30243

                        
30244
Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
   

                    
30248
###### Article R722-7
30249

                        
30250
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
30251

                        
30252
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
30253

                        
30254
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
   

                    
30256
###### Article R722-8
30257

                        
30258
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
30259

                        
30260
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
30261

                        
30262
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
   

                    
30264
###### Article R722-9
30265

                        
30266
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
30267

                        
30268
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
30269

                        
30270
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
30272
###### Article R722-10
30273

                        
30274
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
30275

                        
30276
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
   

                    
30278
###### Article R722-11
30279

                        
30280
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
30281

                        
30282
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
   

                    
30284
###### Article R722-12
30285

                        
30286
Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
   

                    
30288
###### Article R722-13
30289

                        
30290
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
30291

                        
30292
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
   

                    
30294
###### Article R722-14
30295

                        
30296
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
   

                    
30298
###### Article R722-15
30299

                        
30300
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
30301

                        
30302
1° Le président du tribunal ;
30303

                        
30304
2° Le vice-président ;
30305

                        
30306
3° Les présidents de chambre ;
30307

                        
30308
4° Les juges.
30309

                        
30310
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
30311

                        
30312
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
   

                    
30314
###### Article R722-16
30315

                        
30316
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
30317

                        
30318
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
30319

                        
30320
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
   

                    
30322
###### Article R722-17
30323

                        
30324
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
30326
###### Article R722-18
30327

                        
30328
Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
30330
###### Article R722-19
30331

                        
30332
Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
   

                    
30334
###### Article R722-20
30335

                        
30336
Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
   

                    
30338
###### Article R722-21
30339

                        
30340
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
   

                    
30346
###### Article R723-1
30347

                        
30348
Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
30349

                        
30350
La commission se réunit à l'initiative de son président.
30351

                        
30352
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
30354
###### Article R723-2
30355

                        
30356
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
30357

                        
30358
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.
   

                    
30360
###### Article R723-3
30361

                        
30362
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
   

                    
30364
###### Article R723-4
30365

                        
30366
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
   

                    
30370
###### Article R723-5
30371

                        
30372
Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
   

                    
30376
####### Article R723-6
30377

                        
30378
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
30379

                        
30380
Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
30381

                        
30382
Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
30383

                        
30384
Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
30385

                        
30386
Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
30387

                        
30388
Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
   

                    
30390
####### Article R723-7
30391

                        
30392
Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
30393

                        
30394
Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
   

                    
30396
####### Article R723-8
30397

                        
30398
La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
30399

                        
30400
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
30404
####### Article R723-9
30405

                        
30406
Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
   

                    
30408
####### Article R723-10
30409

                        
30410
Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
   

                    
30412
####### Article R723-11
30413

                        
30414
Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
30415

                        
30416
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
30417

                        
30418
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
   

                    
30420
####### Article R723-12
30421

                        
30422
Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
30423

                        
30424
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
   

                    
30426
####### Article R723-13
30427

                        
30428
La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
30429

                        
30430
A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
   

                    
30432
####### Article R723-14
30433

                        
30434
Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
   

                    
30436
####### Article R723-15
30437

                        
30438
Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
   

                    
30442
####### Article R723-16
30443

                        
30444
Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
30445

                        
30446
Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
30448
####### Article R723-17
30449

                        
30450
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
   

                    
30452
####### Article R723-18
30453

                        
30454
En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
   

                    
30456
####### Article R723-19
30457

                        
30458
Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
30459

                        
30460
Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
30461

                        
30462
Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
30463

                        
30464
Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
30465

                        
30466
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
30467

                        
30468
La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
30469

                        
30470
Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
   

                    
30472
####### Article R723-20
30473

                        
30474
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
30475

                        
30476
Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
30477

                        
30478
Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
   

                    
30480
####### Article R723-21
30481

                        
30482
Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
30483

                        
30484
A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
   

                    
30488
####### Article R723-22
30489

                        
30490
Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
30491

                        
30492
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
   

                    
30494
####### Article R723-23
30495

                        
30496
La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
   

                    
30498
####### Article R723-24
30499

                        
30500
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
30501

                        
30502
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
   

                    
30504
####### Article R723-25
30505

                        
30506
Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
30507

                        
30508
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
   

                    
30510
####### Article R723-26
30511

                        
30512
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
30513

                        
30514
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
   

                    
30516
####### Article R723-27
30517

                        
30518
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
   

                    
30520
####### Article R723-28
30521

                        
30522
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
30523

                        
30524
La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
   

                    
30526
####### Article R723-29
30527

                        
30528
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 723-28.
   

                    
30530
####### Article R723-30
30531

                        
30532
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
   

                    
30534
####### Article R723-31
30535

                        
30536
Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
30542
###### Article R724-1
30543

                        
30544
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
   

                    
30546
###### Article R724-2
30547

                        
30548
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
   

                    
30550
###### Article R724-3
30551

                        
30552
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.
   

                    
30554
###### Article R724-4
30555

                        
30556
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.
30557

                        
30558
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
   

                    
30560
###### Article R724-5
30561

                        
30562
L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
30563

                        
30564
Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
   

                    
30566
###### Article R724-6
30567

                        
30568
Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
30569

                        
30570
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
   

                    
30572
###### Article R724-7
30573

                        
30574
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
30575

                        
30576
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
   

                    
30578
###### Article R724-8
30579

                        
30580
Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
   

                    
30582
###### Article R724-9
30583

                        
30584
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
   

                    
30586
###### Article R724-10
30587

                        
30588
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
30589

                        
30590
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
   

                    
30594
###### Article R724-11
30595

                        
30596
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
   

                    
30598
###### Article R724-12
30599

                        
30600
Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
30601

                        
30602
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
   

                    
30604
###### Article R724-13
30605

                        
30606
Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
30607

                        
30608
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
   

                    
30610
###### Article R724-14
30611

                        
30612
Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
   

                    
30614
###### Article R724-15
30615

                        
30616
Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
   

                    
30618
###### Article R724-16
30619

                        
30620
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
30622
###### Article R724-17
30623

                        
30624
Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
   

                    
30626
###### Article R724-18
30627

                        
30628
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
   

                    
30630
###### Article R724-19
30631

                        
30632
Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
30633

                        
30634
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
   

                    
30636
###### Article R724-20
30637

                        
30638
La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.
30639

                        
30640
Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
30641

                        
30642
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
   

                    
30644
###### Article R724-21
30645

                        
30646
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
30652
##### Article R731-1
30653

                        
30654
Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
   

                    
30656
##### Article R731-2
30657

                        
30658
Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
   

                    
30660
##### Article R731-3
30661

                        
30662
Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
   

                    
30664
##### Article R731-4
30665

                        
30666
Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
   

                    
30668
##### Article R731-5
30669

                        
30670
Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
   

                    
30674
##### Article R732-1
30675

                        
30676
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
   

                    
30678
##### Article R732-2
30679

                        
30680
Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
   

                    
30682
##### Article R732-3
30683

                        
30684
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
   

                    
30686
##### Article R732-4
30687

                        
30688
Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
30690
##### Article R732-5
30691

                        
30692
Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
   

                    
30694
##### Article R732-6
30695

                        
30696
Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
30697

                        
30698
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
   

                    
30706
###### Article R741-1
30707

                        
30708
Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
30709

                        
30710
Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
30711

                        
30712
Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
30713

                        
30714
Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
30715

                        
30716
Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
   

                    
30718
###### Article R741-2
30719

                        
30720
Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
30721

                        
30722
Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
30723

                        
30724
Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
30725

                        
30726
Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
30727

                        
30728
Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
30729

                        
30730
Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
30731

                        
30732
Il assure l'accueil du public.
   

                    
30734
###### Article R741-3
30735

                        
30736
Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
30737

                        
30738
Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
   

                    
30740
###### Article R741-4
30741

                        
30742
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métiers et de l'artisanat, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
30743

                        
30744
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
30745

                        
30746
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
   

                    
30748
###### Article R741-5
30749

                        
30750
Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
30751

                        
30752
a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
30753

                        
30754
b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
30755

                        
30756
c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
30758
###### Article R741-6
30759

                        
30760
Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :
30761

                        
30762
a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
30763

                        
30764
b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
   

                    
30768
###### Article R741-7
30769

                        
30770
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
   

                    
30772
###### Article R741-8
30773

                        
30774
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
   

                    
30776
###### Article R741-9
30777

                        
30778
En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
30779

                        
30780
Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
   

                    
30784
###### Article R741-10
30785

                        
30786
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
30787

                        
30788
Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
30789

                        
30790
Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
30791

                        
30792
Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
   

                    
30794
###### Article R741-11
30795

                        
30796
Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
   

                    
30798
###### Article R741-12
30799

                        
30800
L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
   

                    
30802
###### Article R741-13
30803

                        
30804
Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
30805

                        
30806
Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par" suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
   

                    
30808
###### Article R741-14
30809

                        
30810
L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
30811

                        
30812
Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
30813

                        
30814
Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
30815

                        
30816
Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
30817

                        
30818
Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.
   

                    
30820
###### Article R741-15
30821

                        
30822
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
30823

                        
30824
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
30826
###### Article R741-16
30827

                        
30828
Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
   

                    
30830
###### Article R741-17
30831

                        
30832
Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
   

                    
30834
###### Article R741-18
30835

                        
30836
Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
30837

                        
30838
Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
   

                    
30840
###### Article R741-19
30841

                        
30842
Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
30843

                        
30844
Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
   

                    
30846
###### Article R741-20
30847

                        
30848
Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
30850
###### Article R741-21
30851

                        
30852
Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
   

                    
30854
###### Article R741-22
30855

                        
30856
Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
   

                    
30858
###### Article R741-23
30859

                        
30860
Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
30861

                        
30862
Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
   

                    
30872
######## Article R742-1
30873

                        
30874
Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
30875

                        
30876
1° Etre français ;
30877

                        
30878
2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
30879

                        
30880
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
30881

                        
30882
4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
30883

                        
30884
5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
30885

                        
30886
6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
30887

                        
30888
7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
30889

                        
30890
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
   

                    
30892
######## Article R742-2
30893

                        
30894
Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
30895

                        
30896
Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
   

                    
30898
######## Article R742-3
30899

                        
30900
I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :
30901

                        
30902
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
30903

                        
30904
2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
30905

                        
30906
3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
30907

                        
30908
4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
30909

                        
30910
5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
30911

                        
30912
6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
30913

                        
30914
II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
   

                    
30916
######## Article R742-4
30917

                        
30918
Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
30919

                        
30920
1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
30921

                        
30922
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
30923

                        
30924
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
30925

                        
30926
2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
   

                    
30928
######## Article R742-5
30929

                        
30930
Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
30931

                        
30932
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
30933

                        
30934
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
30935

                        
30936
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
30937

                        
30938
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
   

                    
30940
######## Article R742-6
30941

                        
30942
Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.
   

                    
30946
######## Article R742-7
30947

                        
30948
Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
   

                    
30950
######## Article R742-8
30951

                        
30952
La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
   

                    
30954
######## Article R742-9
30955

                        
30956
Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.
30957

                        
30958
Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
   

                    
30960
######## Article R742-10
30961

                        
30962
Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
30963

                        
30964
Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
30965

                        
30966
Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
   

                    
30968
######## Article R742-11
30969

                        
30970
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
30971

                        
30972
Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
30974
######## Article R742-12
30975

                        
30976
Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
30977

                        
30978
Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
   

                    
30980
######## Article R742-13
30981

                        
30982
Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
30984
######## Article R742-14
30985

                        
30986
Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
30987

                        
30988
1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
30989

                        
30990
2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
30991

                        
30992
3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
30993

                        
30994
Le stagiaire peut être radié :
30995

                        
30996
1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
30997

                        
30998
2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;
30999

                        
31000
3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
31001

                        
31002
Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
31004
######## Article R742-15
31005

                        
31006
Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
31007

                        
31008
Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
31012
######## Article R742-16
31013

                        
31014
L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
31015

                        
31016
Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31017

                        
31018
La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
31019

                        
31020
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
   

                    
31022
######## Article R742-17
31023

                        
31024
L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
31025

                        
31026
Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
31027

                        
31028
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31029

                        
31030
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
31031

                        
31032
Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
   

                    
31036
####### Article R742-18
31037

                        
31038
Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.
   

                    
31040
####### Article R742-20
31041

                        
31042
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
   

                    
31044
####### Article R742-24
31045

                        
31046
Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.
31047

                        
31048
Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
31050
####### Article R742-27
31051

                        
31052
Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
   

                    
31054
####### Article R742-28
31055

                        
31056
Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
31057

                        
31058
La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
31059

                        
31060
Le procureur de la République recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
31061

                        
31062
Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
31064
####### Article R742-29
31065

                        
31066
Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
   

                    
31068
####### Article R742-30
31069

                        
31070
Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
31071

                        
31072
Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
31073

                        
31074
Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
31076
####### Article R742-19
31077

                        
31078
La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
31079

                        
31080
1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
31081

                        
31082
2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
31083

                        
31084
3° Un membre des tribunaux de commerce ;
31085

                        
31086
4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
31087

                        
31088
5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
31089

                        
31090
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31091

                        
31092
Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
31093

                        
31094
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
31095

                        
31096
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
31098
####### Article R742-25
31099

                        
31100
Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
31101

                        
31102
1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
31103

                        
31104
2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
31105

                        
31106
3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
31107

                        
31108
4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
31109

                        
31110
Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
   

                    
31112
####### Article R742-21
31113

                        
31114
Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
31115

                        
31116
Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
31117

                        
31118
Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
   

                    
31120
####### Article R742-22
31121

                        
31122
Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
   

                    
31124
####### Article R742-26
31125

                        
31126
Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
   

                    
31128
####### Article R742-23
31129

                        
31130
En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.
31131

                        
31132
Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
31133

                        
31134
Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
   

                    
31138
####### Article R742-31
31139

                        
31140
Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
31141

                        
31142
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
31143

                        
31144
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
31145

                        
31146
Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
   

                    
31148
####### Article R742-32
31149

                        
31150
Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
   

                    
31154
###### Article R742-33
31155

                        
31156
Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant dix ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
31158
###### Article R742-34
31159

                        
31160
Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.
   

                    
31162
###### Article R742-35
31163

                        
31164
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
31165

                        
31166
La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.
31167

                        
31168
La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
   

                    
31170
###### Article R742-36
31171

                        
31172
Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
31173

                        
31174
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
31175

                        
31176
2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
31177

                        
31178
3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
31179

                        
31180
Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
31181

                        
31182
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
31183

                        
31184
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
31186
###### Article R742-37
31187

                        
31188
Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
31189

                        
31190
Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
31191

                        
31192
La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
31193

                        
31194
Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
31196
###### Article R742-38
31197

                        
31198
Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
31199

                        
31200
Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
   

                    
31208
####### Article R743-1
31209

                        
31210
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
31211

                        
31212
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
31213

                        
31214
Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31215

                        
31216
Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
   

                    
31218
####### Article R743-2
31219

                        
31220
L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
   

                    
31222
####### Article R743-3
31223

                        
31224
L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
31225

                        
31226
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
31227

                        
31228
Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
31230
####### Article R743-4
31231

                        
31232
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
31233

                        
31234
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
   

                    
31238
####### Article R743-5
31239

                        
31240
Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
   

                    
31244
######## Article R743-6
31245

                        
31246
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
31247

                        
31248
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
31249

                        
31250
Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
31251

                        
31252
Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
   

                    
31254
######## Article R743-7
31255

                        
31256
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
31257

                        
31258
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
31259

                        
31260
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
   

                    
31264
######## Article R743-8
31265

                        
31266
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
31267

                        
31268
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
31269

                        
31270
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
31272
######## Article R743-9
31273

                        
31274
Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
31275

                        
31276
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
31277

                        
31278
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
   

                    
31280
######## Article R743-10
31281

                        
31282
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
31283

                        
31284
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
   

                    
31286
######## Article R743-11
31287

                        
31288
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
31289

                        
31290
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
31291

                        
31292
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
31293

                        
31294
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31295

                        
31296
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
   

                    
31300
######## Article R743-12
31301

                        
31302
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
31303

                        
31304
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
31305

                        
31306
La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
31307

                        
31308
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
   

                    
31310
######## Article R743-13
31311

                        
31312
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
31314
######## Article R743-14
31315

                        
31316
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
31317

                        
31318
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
31319

                        
31320
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
31321

                        
31322
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
31323

                        
31324
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
   

                    
31326
######## Article R743-15
31327

                        
31328
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
31329

                        
31330
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
31334
######## Article R743-16
31335

                        
31336
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
31337

                        
31338
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
   

                    
31340
######## Article R743-17
31341

                        
31342
En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
31343

                        
31344
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
31345

                        
31346
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
   

                    
31348
######## Article R743-18
31349

                        
31350
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
31351

                        
31352
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
   

                    
31354
######## Article R743-19
31355

                        
31356
Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
31357

                        
31358
Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
   

                    
31360
######## Article R743-20
31361

                        
31362
L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
   

                    
31364
######## Article R743-21
31365

                        
31366
Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
   

                    
31370
######## Article R743-22
31371

                        
31372
Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
31373

                        
31374
L'audience a lieu en chambre du conseil.
31375

                        
31376
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
31377

                        
31378
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
   

                    
31380
######## Article R743-23
31381

                        
31382
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
   

                    
31384
######## Article R743-24
31385

                        
31386
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
31387

                        
31388
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
31389

                        
31390
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
   

                    
31394
######## Article R743-25
31395

                        
31396
L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
31397

                        
31398
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
   

                    
31400
######## Article R743-26
31401

                        
31402
L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
   

                    
31404
######## Article R743-27
31405

                        
31406
Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
   

                    
31408
######## Article R743-28
31409

                        
31410
La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
   

                    
31416
####### Article R743-29
31417

                        
31418
La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.
31419

                        
31420
La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
   

                    
31424
######## Article R743-30
31425

                        
31426
La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
   

                    
31428
######## Article R743-31
31429

                        
31430
La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
31432
######## Article R743-32
31433

                        
31434
Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
31435

                        
31436
La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
   

                    
31438
######## Article R743-33
31439

                        
31440
Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
31441

                        
31442
Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble de ces pièces.
   

                    
31444
######## Article R743-34
31445

                        
31446
Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
   

                    
31448
######## Article R743-35
31449

                        
31450
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
31451

                        
31452
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
31454
######## Article R743-36
31455

                        
31456
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
   

                    
31458
######## Article R743-37
31459

                        
31460
Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
31461

                        
31462
1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
31463

                        
31464
2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
31465

                        
31466
3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;
31467

                        
31468
4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;
31469

                        
31470
5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
31471

                        
31472
6° Toutes sommes en numéraire.
   

                    
31474
######## Article R743-38
31475

                        
31476
Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
   

                    
31478
######## Article R743-39
31479

                        
31480
Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
   

                    
31482
######## Article R743-40
31483

                        
31484
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
31486
######## Article R743-41
31487

                        
31488
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
31489

                        
31490
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
   

                    
31492
######## Article R743-42
31493

                        
31494
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
31495

                        
31496
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
31497

                        
31498
L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
31499

                        
31500
Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
   

                    
31504
######## Article R743-43
31505

                        
31506
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
31507

                        
31508
Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
31509

                        
31510
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
   

                    
31512
######## Article R743-44
31513

                        
31514
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
31515

                        
31516
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
31517

                        
31518
Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
31519

                        
31520
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
31521

                        
31522
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
31523

                        
31524
Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
   

                    
31526
######## Article R743-45
31527

                        
31528
Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
31529

                        
31530
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
   

                    
31532
######## Article R743-46
31533

                        
31534
Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
   

                    
31536
######## Article R743-47
31537

                        
31538
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
31539

                        
31540
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
   

                    
31542
######## Article R743-48
31543

                        
31544
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
31545

                        
31546
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
31548
######## Article R743-49
31549

                        
31550
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
   

                    
31554
######## Article R743-50
31555

                        
31556
Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
   

                    
31558
######## Article R743-51
31559

                        
31560
Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
   

                    
31562
######## Article R743-52
31563

                        
31564
Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
   

                    
31566
######## Article R743-53
31567

                        
31568
Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
31569

                        
31570
Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
   

                    
31572
######## Article R743-54
31573

                        
31574
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
   

                    
31576
######## Article R743-55
31577

                        
31578
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
   

                    
31580
######## Article R743-56
31581

                        
31582
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
   

                    
31584
######## Article R743-57
31585

                        
31586
L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
31587

                        
31588
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
31589

                        
31590
La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
31591

                        
31592
En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 743-17.
31593

                        
31594
L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
31595

                        
31596
L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
   

                    
31598
######## Article R743-58
31599

                        
31600
L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
31601

                        
31602
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
31603

                        
31604
Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.
31605

                        
31606
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
   

                    
31608
######## Article R743-59
31609

                        
31610
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
   

                    
31612
######## Article R743-60
31613

                        
31614
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
31615

                        
31616
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
31617

                        
31618
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
   

                    
31620
######## Article R743-61
31621

                        
31622
Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
   

                    
31624
######## Article R743-62
31625

                        
31626
L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
31627

                        
31628
L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
   

                    
31632
######## Article R743-63
31633

                        
31634
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
   

                    
31636
######## Article R743-64
31637

                        
31638
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
   

                    
31640
######## Article R743-65
31641

                        
31642
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
   

                    
31644
######## Article R743-66
31645

                        
31646
La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
31647

                        
31648
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
31649

                        
31650
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.
31651

                        
31652
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
   

                    
31654
######## Article R743-67
31655

                        
31656
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
   

                    
31658
######## Article R743-68
31659

                        
31660
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
31661

                        
31662
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
31663

                        
31664
Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
   

                    
31666
######## Article R743-69
31667

                        
31668
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
31669

                        
31670
La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
31672
######## Article R743-70
31673

                        
31674
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
   

                    
31676
######## Article R743-71
31677

                        
31678
Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
31679

                        
31680
La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
   

                    
31682
######## Article R743-72
31683

                        
31684
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
   

                    
31686
######## Article R743-73
31687

                        
31688
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
31689

                        
31690
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
31691

                        
31692
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
31693

                        
31694
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
   

                    
31696
######## Article R743-74
31697

                        
31698
En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
   

                    
31700
######## Article R743-75
31701

                        
31702
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
31703

                        
31704
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
31705

                        
31706
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
   

                    
31708
######## Article R743-76
31709

                        
31710
Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
   

                    
31712
######## Article R743-77
31713

                        
31714
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
31715

                        
31716
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
31717

                        
31718
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
31720
######## Article R743-78
31721

                        
31722
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
31723

                        
31724
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
   

                    
31726
######## Article R743-79
31727

                        
31728
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
31729

                        
31730
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
31732
######## Article R743-80
31733

                        
31734
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
31735

                        
31736
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
   

                    
31742
######## Article R743-81
31743

                        
31744
Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
31745

                        
31746
Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
31747

                        
31748
Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
   

                    
31750
######## Article R743-82
31751

                        
31752
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :
31753

                        
31754
1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
31755

                        
31756
2° Soit dans un office vacant ;
31757

                        
31758
3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
   

                    
31760
######## Article R743-83
31761

                        
31762
Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
   

                    
31764
######## Article R743-84
31765

                        
31766
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
31767

                        
31768
1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
31769

                        
31770
2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
31771

                        
31772
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
31773

                        
31774
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
31775

                        
31776
5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
31777

                        
31778
6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
31779

                        
31780
7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
   

                    
31782
######## Article R743-85
31783

                        
31784
L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
31786
######## Article R743-86
31787

                        
31788
Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
31789

                        
31790
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
   

                    
31792
######## Article R743-87
31793

                        
31794
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
31795

                        
31796
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
   

                    
31798
######## Article R743-88
31799

                        
31800
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
   

                    
31802
######## Article R743-89
31803

                        
31804
La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
   

                    
31808
######## Article R743-90
31809

                        
31810
Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
   

                    
31812
######## Article R743-91
31813

                        
31814
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
31815

                        
31816
D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
31817

                        
31818
La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
31819

                        
31820
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
   

                    
31822
######## Article R743-92
31823

                        
31824
Chaque associé dispose d'une seule voix.
31825

                        
31826
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
31827

                        
31828
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
31829

                        
31830
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
   

                    
31832
######## Article R743-93
31833

                        
31834
En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
   

                    
31836
######## Article R743-94
31837

                        
31838
La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
31839

                        
31840
La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
31841

                        
31842
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
   

                    
31844
######## Article R743-95
31845

                        
31846
Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
   

                    
31848
######## Article R743-96
31849

                        
31850
Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
31851

                        
31852
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
31853

                        
31854
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
   

                    
31856
######## Article R743-97
31857

                        
31858
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
31860
######## Article R743-98
31861

                        
31862
L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.
   

                    
31864
######## Article R743-99
31865

                        
31866
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31867

                        
31868
La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
   

                    
31870
######## Article R743-100
31871

                        
31872
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
31873

                        
31874
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et-R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
31875

                        
31876
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
31877

                        
31878
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
31879

                        
31880
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
31881

                        
31882
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
31884
######## Article R743-101
31885

                        
31886
Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
31887

                        
31888
L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
31889

                        
31890
Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
   

                    
31892
######## Article R743-102
31893

                        
31894
L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
31895

                        
31896
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
31897

                        
31898
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.
   

                    
31900
######## Article R743-103
31901

                        
31902
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.
31903

                        
31904
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
   

                    
31906
######## Article R743-104
31907

                        
31908
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
31909

                        
31910
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de la loi précitée.
   

                    
31912
######## Article R743-105
31913

                        
31914
Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
31915

                        
31916
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
   

                    
31918
######## Article R743-106
31919

                        
31920
Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
31921

                        
31922
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
   

                    
31924
######## Article R743-107
31925

                        
31926
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
31927

                        
31928
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
31929

                        
31930
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
   

                    
31932
######## Article R743-108
31933

                        
31934
La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
31935

                        
31936
Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
   

                    
31938
######## Article R743-109
31939

                        
31940
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
31941

                        
31942
Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.
   

                    
31944
######## Article R743-110
31945

                        
31946
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
31947

                        
31948
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
31949

                        
31950
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
   

                    
31954
######## Article R743-111
31955

                        
31956
L'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
   

                    
31958
######## Article R743-112
31959

                        
31960
Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
   

                    
31962
######## Article R743-113
31963

                        
31964
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
31968
######## Article R743-114
31969

                        
31970
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
31971

                        
31972
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
31973

                        
31974
A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
   

                    
31976
######## Article R743-115
31977

                        
31978
L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
31979

                        
31980
Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
   

                    
31982
######## Article R743-116
31983

                        
31984
Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
31985

                        
31986
Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
   

                    
31988
######## Article R743-117
31989

                        
31990
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
31991

                        
31992
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
   

                    
31994
######## Article R743-118
31995

                        
31996
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
31997

                        
31998
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
   

                    
32000
######## Article R743-119
32001

                        
32002
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
   

                    
32006
####### Article R743-120
32007

                        
32008
Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
32012
######## Article R743-121
32013

                        
32014
Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
32015

                        
32016
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
32017

                        
32018
1° Dans cet office ;
32019

                        
32020
2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
   

                    
32022
######## Article R743-122
32023

                        
32024
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants.
   

                    
32026
######## Article R743-123
32027

                        
32028
Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
32030
######## Article R743-124
32031

                        
32032
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.
   

                    
32036
######## Article R743-125
32037

                        
32038
Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
   

                    
32040
######## Article R743-126
32041

                        
32042
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
32043

                        
32044
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
32045

                        
32046
Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République.
32047

                        
32048
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
32049

                        
32050
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
32052
######## Article R743-127
32053

                        
32054
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-125 et R. 743-126.
32055

                        
32056
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
32057

                        
32058
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
32060
######## Article R743-128
32061

                        
32062
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
32063

                        
32064
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
32065

                        
32066
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
   

                    
32068
######## Article R743-129
32069

                        
32070
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
32071

                        
32072
Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
   

                    
32074
######## Article R743-130
32075

                        
32076
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
32077

                        
32078
Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
32079

                        
32080
Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
   

                    
32082
######## Article R743-131
32083

                        
32084
Dans le cas visé au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur de la République.
   

                    
32086
######## Article R743-132
32087

                        
32088
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
   

                    
32092
######## Article R743-133
32093

                        
32094
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
   

                    
32096
######## Article R743-134
32097

                        
32098
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
32099

                        
32100
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
   

                    
32104
####### Article R743-135
32105

                        
32106
Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
32107

                        
32108
La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
32109

                        
32110
L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
   

                    
32112
####### Article R743-136
32113

                        
32114
La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
   

                    
32116
####### Article R743-137
32117

                        
32118
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
32119

                        
32120
Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents, ils informent de cette constitution le procureur de la République du lieu de situation de chacun des offices.
   

                    
32122
####### Article R743-138
32123

                        
32124
Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs de la République concernés.
32125

                        
32126
Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
32127

                        
32128
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
32130
####### Article R743-139
32131

                        
32132
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur de la République concerné.
32133

                        
32134
Le procureur de la République du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
32135

                        
32136
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
   

                    
32140
###### Article R743-140
32141

                        
32142
Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.
   

                    
32144
###### Article R743-141
32145

                        
32146
Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
32147

                        
32148
Ce taux est fixé à 1,30 euros.
   

                    
32150
###### Article R743-142
32151

                        
32152
Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé :
32153

                        
32154
Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
32155

                        
32156
Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
   

                    
32158
###### Article R743-143
32159

                        
32160
L'émolument est réduit de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement a été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
32162
###### Article R743-144
32163

                        
32164
Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
   

                    
32166
###### Article R743-145
32167

                        
32168
Il n'est dû aucun émolument :
32169

                        
32170
1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
32171

                        
32172
2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
   

                    
32174
###### Article R743-146
32175

                        
32176
La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
32177

                        
32178
Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
32179

                        
32180
Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-141.
   

                    
32182
###### Article R743-147
32183

                        
32184
Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit, en application de la présente section.
   

                    
32186
###### Article R743-148
32187

                        
32188
Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
32189

                        
32190
Chaque compte distingue :
32191

                        
32192
1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;
32193

                        
32194
2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
32195

                        
32196
En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
32197

                        
32198
Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.
   

                    
32200
###### Article R743-149
32201

                        
32202
Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
32203

                        
32204
Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.
   

                    
32206
###### Article R743-150
32207

                        
32208
Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
32209

                        
32210
Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
   

                    
32212
###### Article R743-151
32213

                        
32214
Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
32215

                        
32216
Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
32217

                        
32218
Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
32219

                        
32220
Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
   

                    
32222
###### Article R743-152
32223

                        
32224
Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
   

                    
32226
###### Article R743-153
32227

                        
32228
Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
32229

                        
32230
Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
   

                    
32232
###### Article R743-154
32233

                        
32234
Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
32235

                        
32236
1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
32237

                        
32238
2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
32239

                        
32240
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
   

                    
32242
###### Article R743-155
32243

                        
32244
Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé à l'article R. 743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
   

                    
32246
###### Article R743-156
32247

                        
32248
Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas suivants :
32249

                        
32250
1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles ;
32251

                        
32252
2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
32253

                        
32254
Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
32255

                        
32256
Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
   

                    
32258
###### Article R743-157
32259

                        
32260
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
   

                    
32264
###### Article R743-158
32265

                        
32266
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177.
   

                    
32268
###### Article R743-159
32269

                        
32270
Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
   

                    
32272
###### Article R743-160
32273

                        
32274
Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
   

                    
32276
###### Article R743-161
32277

                        
32278
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
   

                    
32280
###### Article R743-162
32281

                        
32282
Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
   

                    
32284
###### Article R743-163
32285

                        
32286
Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent attribue de nouvelles mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; ces mentions sont notifiées par lettre recommandée accompagnée d'un extrait à la personne physique ou morale intéressée ; avis est également adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.
32287

                        
32288
Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
32289

                        
32290
Mention de ce classement est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
   

                    
32292
###### Article R743-164
32293

                        
32294
Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
   

                    
32296
###### Article R743-165
32297

                        
32298
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
   

                    
32300
###### Article R743-166
32301

                        
32302
Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
   

                    
32304
###### Article R743-167
32305

                        
32306
Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
   

                    
32308
###### Article R743-168
32309

                        
32310
Le montant des émoluments dus aux greffiers pour les radiations et réimmatriculations en matière de registre du commerce et des sociétés et du registre des agents commerciaux est imputé sur les crédits ouverts au ministère de la justice en matière commerciale.
   

                    
32312
###### Article R743-169
32313

                        
32314
Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
32315

                        
32316
Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
32317

                        
32318
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
32319

                        
32320
Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
32321

                        
32322
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
   

                    
32324
###### Article R743-170
32325

                        
32326
La commission prévue à l'article R. 743-169 comprend :
32327

                        
32328
1° Un magistrat du premier grade désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
32329

                        
32330
2° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
32331

                        
32332
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
32333

                        
32334
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
32335

                        
32336
La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
32337

                        
32338
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
   

                    
32340
###### Article R743-171
32341

                        
32342
Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
32343

                        
32344
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
32345

                        
32346
Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
32347

                        
32348
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
32349

                        
32350
La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
   

                    
32352
###### Article R743-172
32353

                        
32354
Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
   

                    
32356
###### Article R743-173
32357

                        
32358
Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
32359

                        
32360
1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
32361

                        
32362
2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
32363

                        
32364
Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
   

                    
32366
###### Article R743-174
32367

                        
32368
La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
32369

                        
32370
1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
32371

                        
32372
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
32373

                        
32374
3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
32375

                        
32376
Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
32377

                        
32378
Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
32379

                        
32380
Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
   

                    
32382
###### Article R743-175
32383

                        
32384
Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32385

                        
32386
Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
32387

                        
32388
La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
32389

                        
32390
Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
   

                    
32392
###### Article R743-176
32393

                        
32394
Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
   

                    
32396
###### Article R743-177
32397

                        
32398
Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
32406
###### Article R751-1
32407

                        
32408
La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
   

                    
32410
###### Article R751-2
32411

                        
32412
Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.
32413

                        
32414
Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
32415

                        
32416
Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.
32417

                        
32418
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
   

                    
32420
###### Article R751-3
32421

                        
32422
Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
   

                    
32424
###### Article R751-4
32425

                        
32426
Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
32427

                        
32428
Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
32430
###### Article R751-5
32431

                        
32432
Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
   

                    
32434
###### Article R751-6
32435

                        
32436
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
   

                    
32438
###### Article R751-7
32439

                        
32440
Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
   

                    
32444
###### Article R751-8
32445

                        
32446
Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
32447

                        
32448
Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.
   

                    
32450
###### Article R751-9
32451

                        
32452
Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
32453

                        
32454
En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
32455

                        
32456
Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
32457

                        
32458
Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles L. 751-7 et L. 752-20.
32459

                        
32460
Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.
   

                    
32462
###### Article R751-10
32463

                        
32464
Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction chargée du commerce et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction chargée du tourisme.
   

                    
32466
###### Article R751-11
32467

                        
32468
La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.
   

                    
32472
###### Article R751-12
32473

                        
32474
Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
32475

                        
32476
Il a pour mission :
32477

                        
32478
1° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
32479

                        
32480
2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
32481

                        
32482
3° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
32483

                        
32484
4° D'élaborer les schémas de développement commercial.
32485

                        
32486
Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
   

                    
32488
###### Article R751-13
32489

                        
32490
L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet.
32491

                        
32492
Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
32493

                        
32494
1° D'élus locaux ;
32495

                        
32496
2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
32497

                        
32498
3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
32499

                        
32500
4° De représentants des consommateurs ;
32501

                        
32502
5° De personnalités qualifiées ;
32503

                        
32504
6° De représentants des administrations.
   

                    
32506
###### Article R751-14
32507

                        
32508
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
32506
###### Article R751-14
32507

                        
32508
Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
32514
###### Article R751-15
32515

                        
32516
Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
   

                    
32520
###### Article R751-16
32521

                        
32522
Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :
32523

                        
32524
1° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;
32525

                        
32526
2° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France.
32527

                        
32528
Il établit chaque année un rapport rendu public.
   

                    
32530
###### Article R751-17
32531

                        
32532
L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région, qui le préside.
32533

                        
32534
Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
32535

                        
32536
Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
   

                    
32538
###### Article R751-18
32539

                        
32540
Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
   

                    
32544
###### Article R751-19
32545

                        
32546
Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
   

                    
32548
###### Article R751-20
32549

                        
32550
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
32551

                        
32552
Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
32554
###### Article R751-21
32555

                        
32556
L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :
32557

                        
32558
1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;
32559

                        
32560
2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;
32561

                        
32562
3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;
32563

                        
32564
4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
   

                    
32566
###### Article R751-22
32567

                        
32568
Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
32569

                        
32570
Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
   

                    
32572
###### Article R751-23
32573

                        
32574
Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
   

                    
32576
###### Article R751-24
32577

                        
32578
Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
32579

                        
32580
Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
32581

                        
32582
Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
32583

                        
32584
Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
32585

                        
32586
La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
   

                    
32588
###### Article R751-25
32589

                        
32590
Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
   

                    
32594
###### Article R751-26
32595

                        
32596
Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
32597

                        
32598
1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
32599

                        
32600
2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
32601

                        
32602
3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
32603

                        
32604
4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
32605

                        
32606
5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
32607

                        
32608
L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
32609

                        
32610
Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
32611

                        
32612
Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
   

                    
32614
###### Article R751-27
32615

                        
32616
L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
32617

                        
32618
1° Un membre désigné par le président du Sénat ;
32619

                        
32620
2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
32621

                        
32622
3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
32623

                        
32624
4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
32625

                        
32626
5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
32627

                        
32628
6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
32629

                        
32630
7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
32631

                        
32632
8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
32633

                        
32634
a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
32635

                        
32636
b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
32637

                        
32638
c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
32639

                        
32640
9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
32641

                        
32642
a) Confédération générale du travail (CGT) ;
32643

                        
32644
b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
32645

                        
32646
c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
32647

                        
32648
d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
32649

                        
32650
e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
32651

                        
32652
10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
32653

                        
32654
En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
32656
###### Article R751-28
32657

                        
32658
Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
   

                    
32660
###### Article R751-29
32661

                        
32662
L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
32663

                        
32664
Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
32665

                        
32666
Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
   

                    
32672
###### Article D752-1
32673

                        
32674
Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
   

                    
32676
###### Article D752-2
32677

                        
32678
Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
   

                    
32680
###### Article R752-3
32681

                        
32682
Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.
   

                    
32684
###### Article R752-4
32685

                        
32686
L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.
32687

                        
32688
Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
32689

                        
32690
L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.
   

                    
32692
###### Article R752-5
32693

                        
32694
Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
32695

                        
32696
1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
32697

                        
32698
2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
32699

                        
32700
3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
32701

                        
32702
Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
   

                    
32704
###### Article D752-6
32705

                        
32706
Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
32707

                        
32708
Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
   

                    
32714
####### Article R752-7
32715

                        
32716
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
32717

                        
32718
Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.
   

                    
32720
####### Article R752-8
32721

                        
32722
La demande est accompagnée :
32723

                        
32724
1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
32725

                        
32726
2° Des renseignements suivants :
32727

                        
32728
a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
32729

                        
32730
b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
32731

                        
32732
c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
32733

                        
32734
d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
32735

                        
32736
e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
32737

                        
32738
3° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
32739

                        
32740
a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
32741

                        
32742
b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
32743

                        
32744
4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
32745

                        
32746
5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
   

                    
32748
####### Article R752-9
32749

                        
32750
La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
32751

                        
32752
Celle-ci comporte :
32753

                        
32754
1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
32755

                        
32756
2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
32757

                        
32758
3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
32759

                        
32760
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
32761

                        
32762
Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
   

                    
32764
####### Article R752-10
32765

                        
32766
Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
32767

                        
32768
1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
32769

                        
32770
2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
   

                    
32772
####### Article R752-11
32773

                        
32774
Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, la demande est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
   

                    
32776
####### Article R752-12
32777

                        
32778
Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
   

                    
32780
####### Article R752-13
32781

                        
32782
Sous réserve des dispositions de l'article R. 752-21, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
   

                    
32784
####### Article R752-14
32785

                        
32786
Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants :
32787

                        
32788
1° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
32789

                        
32790
2° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
32791

                        
32792
3° L'étude d'impact qui comporte :
32793

                        
32794
a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
32795

                        
32796
b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
32797

                        
32798
c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
32799

                        
32800
d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
32801

                        
32802
e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
32803

                        
32804
f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
32805

                        
32806
g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
32807

                        
32808
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
   

                    
32810
####### Article R752-15
32811

                        
32812
La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
   

                    
32814
####### Article R752-18
32815

                        
32816
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent.
32817

                        
32818
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
32820
####### Article R752-19
32821

                        
32822
L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission.
   

                    
32824
####### Article R752-20
32825

                        
32826
Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.
   

                    
32828
####### Article R752-21
32829

                        
32830
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
   

                    
32832
####### Article R752-16
32833

                        
32834
Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
32835

                        
32836
Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
32838
####### Article R752-17
32839

                        
32840
La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
   

                    
32844
####### Article R752-30
32845

                        
32846
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
   

                    
32848
####### Article R752-29
32849

                        
32850
Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.
32851

                        
32852
Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
   

                    
32854
####### Article R752-31
32855

                        
32856
La décision de la commission est :
32857

                        
32858
1° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 752-16. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
32859

                        
32860
2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
32861

                        
32862
L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
   

                    
32864
####### Article R752-32
32865

                        
32866
Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
   

                    
32868
####### Article R752-22
32869

                        
32870
Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
32871

                        
32872
L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
32873

                        
32874
Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
   

                    
32876
####### Article R752-26
32877

                        
32878
La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
   

                    
32880
####### Article R752-23
32881

                        
32882
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
32883

                        
32884
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
32885

                        
32886
2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ;
32887

                        
32888
3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
   

                    
32890
####### Article R752-24
32891

                        
32892
Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.
   

                    
32894
####### Article R752-25
32895

                        
32896
Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
   

                    
32898
####### Article R752-27
32899

                        
32900
La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
   

                    
32902
####### Article R752-28
32903

                        
32904
Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
32908
####### Article R752-33
32909

                        
32910
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16.
32911

                        
32912
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
32913

                        
32914
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
32915

                        
32916
En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
32917

                        
32918
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
   

                    
32920
####### Article R752-34
32921

                        
32922
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
   

                    
32926
###### Article R752-40
32927

                        
32928
La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
32929

                        
32930
Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
   

                    
32932
###### Article R752-41
32933

                        
32934
Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
32936
###### Article R752-35
32937

                        
32938
Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
   

                    
32940
###### Article R752-42
32941

                        
32942
La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
32943

                        
32944
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
32945

                        
32946
La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
   

                    
32948
###### Article R752-36
32949

                        
32950
Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.
32951

                        
32952
En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.
32953

                        
32954
En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.
32955

                        
32956
Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
32957

                        
32958
Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.
32959

                        
32960
Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.
   

                    
32962
###### Article R752-37
32963

                        
32964
Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
32965

                        
32966
a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;
32967

                        
32968
b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
32970
###### Article R752-38
32971

                        
32972
La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.
32973

                        
32974
Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
32975

                        
32976
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
   

                    
32978
###### Article R752-39
32979

                        
32980
Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
   

                    
32984
###### Article R752-43
32985

                        
32986
Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 752-23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
32987

                        
32988
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
32989

                        
32990
1° L'identité des parties contractantes ;
32991

                        
32992
2° L'objet du contrat ;
32993

                        
32994
3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
32995

                        
32996
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
   

                    
33000
###### Article R752-45
33001

                        
33002
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
   

                    
33004
###### Article R752-46
33005

                        
33006
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
   

                    
33014
###### Article R761-1
33015

                        
33016
Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
33017

                        
33018
L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
33019

                        
33020
Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
   

                    
33022
###### Article D761-2
33023

                        
33024
En application du premier alinéa de l'article L. 761-2, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.
   

                    
33026
###### Article R761-3
33027

                        
33028
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
   

                    
33030
###### Article R761-4
33031

                        
33032
Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
33033

                        
33034
Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
   

                    
33036
###### Article R761-5
33037

                        
33038
Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
33039

                        
33040
Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes modalités.
33041

                        
33042
Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
33043

                        
33044
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
   

                    
33046
###### Article R761-6
33047

                        
33048
Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
33049

                        
33050
Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.
   

                    
33056
####### Article R761-7
33057

                        
33058
Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
33059

                        
33060
Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.
   

                    
33062
####### Article R761-8
33063

                        
33064
Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
   

                    
33066
####### Article R761-9
33067

                        
33068
La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
   

                    
33072
####### Article R761-10
33073

                        
33074
Les interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 s'appliquent aux ventes des produits matériellement présents à l'intérieur du périmètre de référence.
   

                    
33076
####### Article R761-11
33077

                        
33078
Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. La dérogation peut prendre fin à une date antérieure à l'expiration du périmètre de référence.
   

                    
33080
####### Article R761-12
33081

                        
33082
La demande de dérogation est accompagnée d'un dossier justificatif dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. Elle est adressée au préfet chargé de la police du marché, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Une copie de la décision est adressée au gestionnaire du marché.
33083

                        
33084
Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, le préfet de la région Ile-de-France statue après avis du comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
   

                    
33090
####### Article R761-13
33091

                        
33092
Le marché est clos.
   

                    
33094
####### Article R761-14
33095

                        
33096
Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
33097

                        
33098
1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
33099

                        
33100
2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
33101

                        
33102
3° Les acheteurs professionnels ;
33103

                        
33104
4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
   

                    
33106
####### Article R761-15
33107

                        
33108
Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
33109

                        
33110
Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
33111

                        
33112
Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
33113

                        
33114
Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
   

                    
33116
####### Article R761-16
33117

                        
33118
Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
33119

                        
33120
1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;
33121

                        
33122
2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;
33123

                        
33124
3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;
33125

                        
33126
4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.
   

                    
33128
####### Article R761-17
33129

                        
33130
Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
33131

                        
33132
Le règlement intérieur prévoit notamment :
33133

                        
33134
1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;
33135

                        
33136
2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
33137

                        
33138
3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;
33139

                        
33140
4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;
33141

                        
33142
5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;
33143

                        
33144
6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;
33145

                        
33146
7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.
33147

                        
33148
Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.
   

                    
33150
####### Article R761-18
33151

                        
33152
Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
33153

                        
33154
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
   

                    
33156
####### Article R761-19
33157

                        
33158
Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
33159

                        
33160
Ces sanctions sont :
33161

                        
33162
1° L'avertissement ;
33163

                        
33164
2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
33165

                        
33166
3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
33167

                        
33168
4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
33169

                        
33170
5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
33171

                        
33172
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
33173

                        
33174
La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
   

                    
33176
####### Article R761-20
33177

                        
33178
Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
33179

                        
33180
Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.
33181

                        
33182
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
   

                    
33184
####### Article R761-21
33185

                        
33186
En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
33187

                        
33188
Si un tel périmètre a été créé :
33189

                        
33190
1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;
33191

                        
33192
2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.
   

                    
33196
####### Article R761-22
33197

                        
33198
L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
33199

                        
33200
Il peut s'agir :
33201

                        
33202
1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
33203

                        
33204
2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
33205

                        
33206
L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
33207

                        
33208
La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
   

                    
33210
####### Article R761-23
33211

                        
33212
L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.
33213

                        
33214
Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
33215

                        
33216
Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
   

                    
33218
####### Article R761-24
33219

                        
33220
Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
33221

                        
33222
Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
   

                    
33226
####### Article R761-25
33227

                        
33228
Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
33229

                        
33230
En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.
33231

                        
33232
L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.
   

                    
33234
####### Article R761-26
33235

                        
33236
Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.
   

                    
33240
##### Article R762-1
33241

                        
33242
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
33243

                        
33244
Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
33246
##### Article R762-2
33247

                        
33248
Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.
   

                    
33250
##### Article R762-3
33251

                        
33252
Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.
   

                    
33254
##### Article R762-4
33255

                        
33256
Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
33257

                        
33258
1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
33259

                        
33260
2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
33261

                        
33262
3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
33263

                        
33264
Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
   

                    
33266
##### Article R762-5
33267

                        
33268
L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.
33269

                        
33270
L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33271

                        
33272
La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33273

                        
33274
Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.
   

                    
33276
##### Article R762-6
33277

                        
33278
Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
   

                    
33280
##### Article R762-7
33281

                        
33282
Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.
   

                    
33284
##### Article R762-8
33285

                        
33286
La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
   

                    
33288
##### Article R762-9
33289

                        
33290
En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
   

                    
33292
##### Article R762-10
33293

                        
33294
L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
33295

                        
33296
Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33297

                        
33298
Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
33299

                        
33300
A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
   

                    
33302
##### Article R762-11
33303

                        
33304
Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
33306
##### Article R762-12
33307

                        
33308
Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
33310
##### Article D762-13
33311

                        
33312
La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.
   

                    
33314
##### Article R762-14
33315

                        
33316
Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
   

                    
32841 37405
##### Article R958-2
32842 37406

                                                                                    
32843 37407
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
32844

                                                                                    
   

                    
37411
## Article Annexe 1-1
37412

                        
37413
<center>ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30</center>Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
37414

                        
37415
1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
37416

                        
37417
2. Service des impôts.
37418

                        
37419
3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
37420

                        
37421
4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
37422

                        
37423
5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
37424

                        
37425
6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
37426

                        
37427
7. Inspection du travail.
37428

                        
37429
8. Chambres des métiers et de l'artisanat, lesquelles retransmettent à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
37430

                        
37431
9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
   

                    
37433
## Article Annexe 1-2
37434

                        
37435
<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
37436

                        
37437
Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
37438

                        
37439
I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles
37440

                        
37441
1. Création :
37442

                        
37443
Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
37444

                        
37445
Immatriculation au répertoire des métiers.
37446

                        
37447
Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
37448

                        
37449
Immatriculation au registre des agents commerciaux.
37450

                        
37451
Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
37452

                        
37453
Déclaration d'existence au service des impôts.
37454

                        
37455
Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
37456

                        
37457
Déclaration à l'inspection du travail.
37458

                        
37459
2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
37460

                        
37461
3. Modifications :
37462

                        
37463
Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
37464

                        
37465
Changement de nom commercial.
37466

                        
37467
Changement de l'enseigne.
37468

                        
37469
Changement de l'adresse de correspondance.
37470

                        
37471
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
37472

                        
37473
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
37474

                        
37475
Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
37476

                        
37477
Renouvellement du contrat de location-gérance.
37478

                        
37479
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
37480

                        
37481
Mention du conjoint collaborateur.
37482

                        
37483
Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
37484

                        
37485
4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
37486

                        
37487
II. - Personnes morales
37488

                        
37489
1. Création :
37490

                        
37491
Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
37492

                        
37493
Immatriculation au répertoire des métiers.
37494

                        
37495
Immatriculation au registre de la batellerie artisanale.
37496

                        
37497
Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
37498

                        
37499
Déclaration d'existence au service des impôts.
37500

                        
37501
Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
37502

                        
37503
Déclaration à l'inspection du travail.
37504

                        
37505
2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
37506

                        
37507
3. Modifications :
37508

                        
37509
Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
37510

                        
37511
Changement de l'enseigne.
37512

                        
37513
Changement de l'adresse de correspondance.
37514

                        
37515
Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
37516

                        
37517
Changement des dirigeants, gérants ou associés.
37518

                        
37519
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
37520

                        
37521
Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
37522

                        
37523
Renouvellement du contrat de location-gérance.
37524

                        
37525
Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
37526

                        
37527
Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
37528

                        
37529
4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
37530

                        
37531
III. - Etablissements
37532

                        
37533
1. Ouverture :
37534

                        
37535
Mention au répertoire des métiers.
37536

                        
37537
Mention au registre de la batellerie artisanale.
37538

                        
37539
Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
37540

                        
37541
Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
37542

                        
37543
2. Modifications :
37544

                        
37545
Changement de l'enseigne.
37546

                        
37547
Changement de l'adresse de correspondance.
37548

                        
37549
Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
37550

                        
37551
Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
37552

                        
37553
Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
37554

                        
37555
Renouvellement du contrat de location-gérance.
37556

                        
37557
Changement du mode d'exploitation de l'activité.
37558

                        
37559
Transfert.
37560

                        
37561
3. Cessation définitive d'activité, radiation.
37562

                        
37563
Ne relèvent pas de la compétence des centres :
37564

                        
37565
Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
37566

                        
37567
Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
37568

                        
37569
Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
37570

                        
37571
Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
37572

                        
37573
Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
37575
## Article Annexe 1-3
37576

                        
37577
Les formes juridiques de sociétés commerciales désignées à l'article R. 123-57 sont les suivantes :
37578

                        
37579
1. Pour l'Allemagne :
37580

                        
37581
die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
37582

                        
37583
2. Pour la Belgique :
37584

                        
37585
de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
37586

                        
37587
3. Pour l'Italie :
37588

                        
37589
società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
37590

                        
37591
4. Pour le Luxembourg :
37592

                        
37593
la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.
37594

                        
37595
5. Pour les Pays-Bas :
37596

                        
37597
de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
37598

                        
37599
6. Pour le Royaume-Uni :
37600

                        
37601
companies incorporated with limited liability.
37602

                        
37603
7. Pour l'Irlande :
37604

                        
37605
companies incorporated with limited liability.
37606

                        
37607
8. Pour le Danemark :
37608

                        
37609
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab.
37610

                        
37611
9. Pour la Grèce :
37612

                        
37613
10. Pour l'Espagne :
37614

                        
37615
11. Pour le Portugal :
37616

                        
37617
12. Pour l'Autriche :
37618

                        
37619
die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
37620

                        
37621
13. Pour la Finlande :
37622

                        
37623
yksityinen osakeyhtiö - privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö - publikt aktiebolag.
37624

                        
37625
14. Pour la Suède :
37626

                        
37627
aktiebolag.
37628

                        
37629
15. Pour la République tchèque :
37630

                        
37631
16. Pour l'Estonie :
37632

                        
37633
aktsiaselts, osaühing.
37634

                        
37635
17. Pour Chypre :
37636

                        
37637
18. Pour la Lettonie :
37638

                        
37639
19. Pour la Lituanie :
37640

                        
37641
20. Pour la Hongrie :
37642

                        
37643
21. Pour Malte :
37644

                        
37645
kumpanija pubblika - public limited liability company, kumpanijaprivata - private limited liability company.
37646

                        
37647
22. Pour la Pologne :
37648

                        
37649
23. Pour la Slovénie :
37650

                        
37651
24. Pour la Slovaquie :
   

                    
37653
## Article Annexe 2-1
37654

                        
37655
<center>MODÈLE DE STATUTS TYPES DE SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE
37656

                        
37657
ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE </center>Société (dénomination sociale) :
37658

                        
37659
Société à responsabilité limitée :
37660

                        
37661
Au capital de :
37662

                        
37663
Siège social :
37664

                        
37665
Le soussigné :
37666

                        
37667
M./Mme (nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont le gérant est l'associé unique.
37668

                        
37669
Statuts
37670

                        
37671
Article 1er
37672

                        
37673
Forme
37674

                        
37675
La société est à responsabilité limitée.
37676

                        
37677
Article 2
37678

                        
37679
Objet
37680

                        
37681
La société a pour objet : (indiquer ici toutes les activités qui seront exercées par la société).
37682

                        
37683
Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
37684

                        
37685
Article 3
37686

                        
37687
Dénomination
37688

                        
37689
Sa dénomination sociale est : (nom de la société).
37690

                        
37691
Son sigle est : (facultatif).
37692

                        
37693
Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
37694

                        
37695
Article 4
37696

                        
37697
Siège social
37698

                        
37699
Le siège social est fixé à : (indiquer ici l'adresse du siège social).
37700

                        
37701
Il peut être transféré par décision de l'associé unique.
37702

                        
37703
Article 5
37704

                        
37705
Durée
37706

                        
37707
La société a une durée de (indiquer ici la durée, sans qu'elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans) années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
37708

                        
37709
Article 6
37710

                        
37711
Apports
37712

                        
37713
Apports en nature (s'il y a lieu) : (les apports en nature sont les biens qui sont donnés à la société, hors espèces).
37714

                        
37715
M./Mme ..... apporte à la société, dans les conditions fixées ci-après : (décrire précisément le ou les apports : origine, titre de propriété, etc.).
37716

                        
37717
Apports en numéraire : (indiquer ici le montant des espèces en euros).
37718

                        
37719
M./Mme apporte et verse à la société une somme totale de : .....
37720

                        
37721
La somme totale versée, soit ......., a été déposée le ....... au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquer ici les coordonnées de l'établissement financier).
37722

                        
37723
Apports de biens communs : (il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux).
37724

                        
37725
Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint : (nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le ....... comportant toutes précisions utiles quant aux finalités et modalités de l'opération d'apport.
37726

                        
37727
Par lettre en date du ......., M./Mme ......., conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites. L'original de cette lettre est demeuré annexé aux présents statuts.
37728

                        
37729
Article 7
37730

                        
37731
Capital social et parts sociales
37732

                        
37733
Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le montant en euros).
37734

                        
37735
Le capital est divisé en (indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le montant de ces parts) (parts égales d'un montant de ....... chacune), intégralement libérées (ou : libérées chacune à concurrence du cinquième, du quart, de la moitié, etc.). La libération du surplus, à laquelle il s'oblige, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
37736

                        
37737
Article 8
37738

                        
37739
Gérance
37740

                        
37741
La société est gérée par son associé unique, M./Mme
37742

                        
37743
Article 9
37744

                        
37745
Décisions de l'associé
37746

                        
37747
L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
37748

                        
37749
Article 10
37750

                        
37751
Exercice social
37752

                        
37753
Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le....... et finit le ....... (par exception, le premier exercice sera clos le .......).
37754

                        
37755
Article 11
37756

                        
37757
Comptes sociaux
37758

                        
37759
Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par l'associé unique gérant. Leur dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.
37760

                        
37761
Article 12
37762

                        
37763
Actes accomplis pour le compte de la société en formation
37764

                        
37765
L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
37766

                        
37767
Article 13
37768

                        
37769
Frais/formalités de publicité
37770

                        
37771
Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.
37772

                        
37773
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
37774

                        
37775
Fait à , le
37776

                        
37777
En ....... exemplaires.
37778

                        
37779
Signature de l'associé
   

                    
37781
## Article Annexe 2-2
37782

                        
37783
<center>TABLEAU 1</center>Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-102
37784

                        
37785
Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
37786

                        
37787
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
37788
 <tr>
37789
  <td>NATURE DES INDICATIONS</td>
37790
  <td>20..</td>
37791
  <td>20..</td>
37792
  <td>20..</td>
37793
  <td>20..</td>
37794
  <td>20..</td>
37795
 </tr>
37796
</thead><tbody>
37797
 <tr>
37798
  <td valign="top">I. - Situation financière en fin d'exercice :</td>
37799
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37800
 </tr>
37801
 <tr>
37802
<td valign="top">a) Capital social.</td>
37803
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37804
 </tr>
37805
 <tr>
37806
<td valign="top">b) Nombre d'actions émises.</td>
37807
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37808
 </tr>
37809
 <tr>
37810
<td valign="top">c) Nombre d'obligations convertibles en actions.</td>
37811
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37812
 </tr>
37813
 <tr>
37814
<td valign="top">II. - Résultat global des opérations effectives :</td>
37815
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37816
 </tr>
37817
 <tr>
37818
<td valign="top">a) Chiffre d'affaires hors taxe.</td>
37819
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37820
 </tr>
37821
 <tr>
37822
<td valign="top">b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.</td>
37823
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37824
 </tr>
37825
 <tr>
37826
<td valign="top">c) Impôts sur les bénéfices.</td>
37827
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37828
 </tr>
37829
 <tr>
37830
<td valign="top">d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.</td>
37831
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37832
 </tr>
37833
 <tr>
37834
<td valign="top">e) Montant des bénéfices distribués (1).</td>
37835
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37836
 </tr>
37837
 <tr>
37838
<td valign="top">III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :</td>
37839
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37840
 </tr>
37841
 <tr>
37842
<td valign="top">a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.</td>
37843
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37844
 </tr>
37845
 <tr>
37846
<td valign="top">b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.</td>
37847
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37848
 </tr>
37849
 <tr>
37850
<td valign="top">c) Dividende versé à chaque action (1).</td>
37851
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37852
 </tr>
37853
 <tr>
37854
<td valign="top">IV. - Personnel :</td>
37855
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37856
 </tr>
37857
 <tr>
37858
<td valign="top">a) Nombre de salariés.</td>
37859
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37860
 </tr>
37861
 <tr>
37862
<td valign="top">b) Montant de la masse salariale.</td>
37863
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37864
 </tr>
37865
 <tr>
37866
<td valign="top">c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).</td>
37867
  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37868
 </tr>
37869
 <tr>
37870
<td colspan="6" valign="top">(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.</td>
37871
 </tr>
37872
 <tr>
37873
  <td colspan="6" valign="top">(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.</td>
37874
 </tr>
37875
</tbody></table>
37876

                        
37877
<center>TABLEAU 2</center>Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
37878

                        
37879
Renseignements concernant les filiales et participations
37880

                        
37881
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
37882
 <tr>
37883
  <td><center>SOCIÉTÉS
37884

                        
37885
OU GROUPES
37886

                        
37887
DE SOCIÉTÉS</center></td>
37888
  <td><center>CAPITAL</center></td>
37889
  <td><center>RÉSERVES</center></td>
37890
  <td><center>QUOTE-PART de capital détenue (en pourcentage)</center></td>
37891
  <td><center>VALEUR d'inventaire des titres détenus</center></td>
37892
  <td><center>PRÊTS ET avances consentis par la société et non remboursées</center></td>
37893
  <td><center>MONTANT des cautions et avals fournis par la société</center></td>
37894
  <td><center>CHIFFRE d'affaires du dernier exercice</center></td>
37895
  <td><center>BÉNÉFICE net ou perte du dernier exercice</center></td>
37896
  <td><center>DIVIDENDES encaissés par la société au cours de l'exercice</center></td>
37897
  <td><center>OBSERVATIONS (1)</center></td>
37898
 </tr>
37899
</thead><tbody>
37900
 <tr>
37901
  <td valign="top" width="95">I. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
37902
  <td valign="top" width="57"></td>
37903
  <td valign="top" width="57"></td>
37904
  <td valign="top" width="57"></td>
37905
  <td valign="top" width="57"></td>
37906
  <td valign="top" width="57"></td>
37907
  <td valign="top" width="57"></td>
37908
  <td valign="top" width="57"></td>
37909
  <td valign="top" width="57"></td>
37910
  <td valign="top" width="76"></td>
37911
  <td valign="top" width="95"></td>
37912
 </tr>
37913
 <tr>
37914
  <td valign="top" width="95">A. - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication</td>
37915
  <td valign="top" width="57"></td>
37916
  <td valign="top" width="57"></td>
37917
  <td valign="top" width="57"></td>
37918
  <td valign="top" width="57"></td>
37919
  <td valign="top" width="57"></td>
37920
  <td valign="top" width="57"></td>
37921
  <td valign="top" width="57"></td>
37922
  <td valign="top" width="57"></td>
37923
  <td valign="top" width="76"></td>
37924
  <td valign="top" width="95"></td>
37925
 </tr>
37926
 <tr>
37927
  <td valign="top" width="95">1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :</td>
37928
  <td valign="top" width="57"></td>
37929
  <td valign="top" width="57"></td>
37930
  <td valign="top" width="57"></td>
37931
  <td valign="top" width="57"></td>
37932
  <td valign="top" width="57"></td>
37933
  <td valign="top" width="57"></td>
37934
  <td valign="top" width="57"></td>
37935
  <td valign="top" width="57"></td>
37936
  <td valign="top" width="76"></td>
37937
  <td valign="top" width="95"></td>
37938
 </tr>
37939
 <tr>
37940
  <td valign="top" width="95">Société a (dénomination, siège social)</td>
37941
  <td valign="top" width="57"></td>
37942
  <td valign="top" width="57"></td>
37943
  <td valign="top" width="57"></td>
37944
  <td valign="top" width="57"></td>
37945
  <td valign="top" width="57"></td>
37946
  <td valign="top" width="57"></td>
37947
  <td valign="top" width="57"></td>
37948
  <td valign="top" width="57"></td>
37949
  <td valign="top" width="76"></td>
37950
  <td valign="top" width="95"></td>
37951
 </tr>
37952
 <tr>
37953
  <td valign="top" width="95">Société b</td>
37954
  <td valign="top" width="57"></td>
37955
  <td valign="top" width="57"></td>
37956
  <td valign="top" width="57"></td>
37957
  <td valign="top" width="57"></td>
37958
  <td valign="top" width="57"></td>
37959
  <td valign="top" width="57"></td>
37960
  <td valign="top" width="57"></td>
37961
  <td valign="top" width="57"></td>
37962
  <td valign="top" width="76"></td>
37963
  <td valign="top" width="95"></td>
37964
 </tr>
37965
 <tr>
37966
  <td valign="top" width="95">2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :</td>
37967
  <td valign="top" width="57"></td>
37968
  <td valign="top" width="57"></td>
37969
  <td valign="top" width="57"></td>
37970
  <td valign="top" width="57"></td>
37971
  <td valign="top" width="57"></td>
37972
  <td valign="top" width="57"></td>
37973
  <td valign="top" width="57"></td>
37974
  <td valign="top" width="57"></td>
37975
  <td valign="top" width="76"></td>
37976
  <td valign="top" width="95"></td>
37977
 </tr>
37978
 <tr>
37979
  <td valign="top" width="95">Société x</td>
37980
  <td valign="top" width="57"></td>
37981
  <td valign="top" width="57"></td>
37982
  <td valign="top" width="57"></td>
37983
  <td valign="top" width="57"></td>
37984
  <td valign="top" width="57"></td>
37985
  <td valign="top" width="57"></td>
37986
  <td valign="top" width="57"></td>
37987
  <td valign="top" width="57"></td>
37988
  <td valign="top" width="76"></td>
37989
  <td valign="top" width="95"></td>
37990
 </tr>
37991
 <tr>
37992
  <td valign="top" width="95">Société y</td>
37993
  <td valign="top" width="57"></td>
37994
  <td valign="top" width="57"></td>
37995
  <td valign="top" width="57"></td>
37996
  <td valign="top" width="57"></td>
37997
  <td valign="top" width="57"></td>
37998
  <td valign="top" width="57"></td>
37999
  <td valign="top" width="57"></td>
38000
  <td valign="top" width="57"></td>
38001
  <td valign="top" width="76"></td>
38002
  <td valign="top" width="95"></td>
38003
 </tr>
38004
 <tr>
38005
  <td valign="top" width="95">B. - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations</td>
38006
  <td valign="top" width="57"></td>
38007
  <td valign="top" width="57"></td>
38008
  <td valign="top" width="57"></td>
38009
  <td valign="top" width="57"></td>
38010
  <td valign="top" width="57"></td>
38011
  <td valign="top" width="57"></td>
38012
  <td valign="top" width="57"></td>
38013
  <td valign="top" width="57"></td>
38014
  <td valign="top" width="76"></td>
38015
  <td valign="top" width="95"></td>
38016
 </tr>
38017
 <tr>
38018
  <td valign="top" width="95">1. Filiales non reprises au paragraphe A :</td>
38019
  <td valign="top" width="57"></td>
38020
  <td valign="top" width="57"></td>
38021
  <td valign="top" width="57"></td>
38022
  <td valign="top" width="57"></td>
38023
  <td valign="top" width="57"></td>
38024
  <td valign="top" width="57"></td>
38025
  <td valign="top" width="57"></td>
38026
  <td valign="top" width="57"></td>
38027
  <td valign="top" width="76"></td>
38028
  <td valign="top" width="95"></td>
38029
 </tr>
38030
 <tr>
38031
  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
38032
  <td valign="top" width="57"></td>
38033
  <td valign="top" width="57"></td>
38034
  <td valign="top" width="57"></td>
38035
  <td valign="top" width="57"></td>
38036
  <td valign="top" width="57"></td>
38037
  <td valign="top" width="57"></td>
38038
  <td valign="top" width="57"></td>
38039
  <td valign="top" width="57"></td>
38040
  <td valign="top" width="76"></td>
38041
  <td valign="top" width="95"></td>
38042
 </tr>
38043
 <tr>
38044
  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
38045
  <td valign="top" width="57"></td>
38046
  <td valign="top" width="57"></td>
38047
  <td valign="top" width="57"></td>
38048
  <td valign="top" width="57"></td>
38049
  <td valign="top" width="57"></td>
38050
  <td valign="top" width="57"></td>
38051
  <td valign="top" width="57"></td>
38052
  <td valign="top" width="57"></td>
38053
  <td valign="top" width="76"></td>
38054
  <td valign="top" width="95"></td>
38055
 </tr>
38056
 <tr>
38057
  <td valign="top" width="95">2. Participations non reprises au paragraphe A :</td>
38058
  <td valign="top" width="57"></td>
38059
  <td valign="top" width="57"></td>
38060
  <td valign="top" width="57"></td>
38061
  <td valign="top" width="57"></td>
38062
  <td valign="top" width="57"></td>
38063
  <td valign="top" width="57"></td>
38064
  <td valign="top" width="57"></td>
38065
  <td valign="top" width="57"></td>
38066
  <td valign="top" width="76"></td>
38067
  <td valign="top" width="95"></td>
38068
 </tr>
38069
 <tr>
38070
  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
38071
  <td valign="top" width="57"></td>
38072
  <td valign="top" width="57"></td>
38073
  <td valign="top" width="57"></td>
38074
  <td valign="top" width="57"></td>
38075
  <td valign="top" width="57"></td>
38076
  <td valign="top" width="57"></td>
38077
  <td valign="top" width="57"></td>
38078
  <td valign="top" width="57"></td>
38079
  <td valign="top" width="76"></td>
38080
  <td valign="top" width="95"></td>
38081
 </tr>
38082
 <tr>
38083
  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
38084
  <td valign="top" width="57"></td>
38085
  <td valign="top" width="57"></td>
38086
  <td valign="top" width="57"></td>
38087
  <td valign="top" width="57"></td>
38088
  <td valign="top" width="57"></td>
38089
  <td valign="top" width="57"></td>
38090
  <td valign="top" width="57"></td>
38091
  <td valign="top" width="57"></td>
38092
  <td valign="top" width="76"></td>
38093
  <td valign="top" width="95"></td>
38094
 </tr>
38095
 <tr>
38096
  <td valign="top" width="95">II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
38097
  <td valign="top" width="57"></td>
38098
  <td valign="top" width="57"></td>
38099
  <td valign="top" width="57"></td>
38100
  <td valign="top" width="57"></td>
38101
  <td valign="top" width="57"></td>
38102
  <td valign="top" width="57"></td>
38103
  <td valign="top" width="57"></td>
38104
  <td valign="top" width="57"></td>
38105
  <td valign="top" width="76"></td>
38106
  <td valign="top" width="95"></td>
38107
 </tr>
38108
 <tr>
38109
  <td valign="top" width="95">1. Filiales :</td>
38110
  <td valign="top" width="57"></td>
38111
  <td valign="top" width="57"></td>
38112
  <td valign="top" width="57"></td>
38113
  <td valign="top" width="57"></td>
38114
  <td valign="top" width="57"></td>
38115
  <td valign="top" width="57"></td>
38116
  <td valign="top" width="57"></td>
38117
  <td valign="top" width="57"></td>
38118
  <td valign="top" width="76"></td>
38119
  <td valign="top" width="95"></td>
38120
 </tr>
38121
 <tr>
38122
  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
38123
  <td valign="top" width="57"></td>
38124
  <td valign="top" width="57"></td>
38125
  <td valign="top" width="57"></td>
38126
  <td valign="top" width="57"></td>
38127
  <td valign="top" width="57"></td>
38128
  <td valign="top" width="57"></td>
38129
  <td valign="top" width="57"></td>
38130
  <td valign="top" width="57"></td>
38131
  <td valign="top" width="76"></td>
38132
  <td valign="top" width="95"></td>
38133
 </tr>
38134
 <tr>
38135
  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
38136
  <td valign="top" width="57"></td>
38137
  <td valign="top" width="57"></td>
38138
  <td valign="top" width="57"></td>
38139
  <td valign="top" width="57"></td>
38140
  <td valign="top" width="57"></td>
38141
  <td valign="top" width="57"></td>
38142
  <td valign="top" width="57"></td>
38143
  <td valign="top" width="57"></td>
38144
  <td valign="top" width="76"></td>
38145
  <td valign="top" width="95"></td>
38146
 </tr>
38147
 <tr>
38148
  <td valign="top" width="95">2. Participations :</td>
38149
  <td valign="top" width="57"></td>
38150
  <td valign="top" width="57"></td>
38151
  <td valign="top" width="57"></td>
38152
  <td valign="top" width="57"></td>
38153
  <td valign="top" width="57"></td>
38154
  <td valign="top" width="57"></td>
38155
  <td valign="top" width="57"></td>
38156
  <td valign="top" width="57"></td>
38157
  <td valign="top" width="76"></td>
38158
  <td valign="top" width="95"></td>
38159
 </tr>
38160
 <tr>
38161
  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
38162
  <td valign="top" width="57"></td>
38163
  <td valign="top" width="57"></td>
38164
  <td valign="top" width="57"></td>
38165
  <td valign="top" width="57"></td>
38166
  <td valign="top" width="57"></td>
38167
  <td valign="top" width="57"></td>
38168
  <td valign="top" width="57"></td>
38169
  <td valign="top" width="57"></td>
38170
  <td valign="top" width="76"></td>
38171
  <td valign="top" width="95"></td>
38172
 </tr>
38173
 <tr>
38174
  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
38175
  <td valign="top" width="57"></td>
38176
  <td valign="top" width="57"></td>
38177
  <td valign="top" width="57"></td>
38178
  <td valign="top" width="57"></td>
38179
  <td valign="top" width="57"></td>
38180
  <td valign="top" width="57"></td>
38181
  <td valign="top" width="57"></td>
38182
  <td valign="top" width="57"></td>
38183
  <td valign="top" width="76"></td>
38184
  <td valign="top" width="95"></td>
38185
 </tr>
38186
 <tr>
38187
  <td colspan="11">(1) Indiquer notamment dans cette colonne au cadre I, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la société.</td>
38188
 </tr>
38189
</tbody></table>
   

                    
38191
## Article Annexe 4-1
38192

                        
38193
<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
38194

                        
38195
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
38196

                        
38197
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
38198
 <tr>
38199
  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
38200

                        
38201
de grande instance</center></td>
38202
  <td><center>RESSORT</center></td>
38203
 </tr>
38204
</thead><tbody>
38205
 <tr>
38206
  <td valign="top" width="227">Marseille.</td>
38207
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
38208
 </tr>
38209
 <tr>
38210
  <td valign="top" width="227">Bordeaux.</td>
38211
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
38212
 </tr>
38213
 <tr>
38214
  <td valign="top" width="227">Lille.</td>
38215
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
38216
 </tr>
38217
 <tr>
38218
  <td valign="top" width="227">Fort-de-France.</td>
38219
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
38220
 </tr>
38221
 <tr>
38222
  <td valign="top" width="227">Lyon.</td>
38223
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
38224
 </tr>
38225
 <tr>
38226
  <td valign="top" width="227">Nancy.</td>
38227
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
38228
 </tr>
38229
 <tr>
38230
  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
38231
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
38232
 </tr>
38233
 <tr>
38234
  <td valign="top" width="227">Rennes.</td>
38235
  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
38236
 </tr>
38237
</tbody></table>
   

                    
38239
## Article Annexe 4-2
38240

                        
38241
<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
38242

                        
38243
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS</center>
38244

                        
38245
<table><thead>
38246
 <tr>
38247
  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
38248

                        
38249
de commerce et des tribunaux
38250

                        
38251
mixtes de commerce</center></td>
38252
  <td><center>RESSORT</center></td>
38253
 </tr>
38254
</thead><tbody>
38255
 <tr>
38256
  <td valign="top">Marseille.</td>
38257
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
38258
 </tr>
38259
 <tr>
38260
  <td valign="top">Bordeaux.</td>
38261
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
38262
 </tr>
38263
 <tr>
38264
  <td valign="top">Lille.</td>
38265
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
38266
 </tr>
38267
 <tr>
38268
  <td valign="top">Fort-de-France.</td>
38269
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
38270
 </tr>
38271
 <tr>
38272
  <td valign="top">Lyon.</td>
38273
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
38274
 </tr>
38275
 <tr>
38276
  <td valign="top">Nancy.</td>
38277
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
38278
 </tr>
38279
 <tr>
38280
  <td valign="top">Paris.</td>
38281
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
38282
 </tr>
38283
 <tr>
38284
  <td valign="top">Rennes.</td>
38285
  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
38286
 </tr>
38287
</tbody></table>
   

                    
38289
## Article Annexe 4-3
38290

                        
38291
<center>DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
38292

                        
38293
</center>1. Description de l'opération, comprenant :
38294

                        
38295
a) Une copie des actes soumis à notification et des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration accompagnée, si nécessaire, d'une traduction en langue française de ces documents ;
38296

                        
38297
b) Une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération, mentionnant, le cas échéant, le montant de l'acquisition ;
38298

                        
38299
c) Une présentation des objectifs économiques de l'opération, comportant notamment une évaluation des avantages attendus ;
38300

                        
38301
d) La liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée et les dates des différentes notifications ;
38302

                        
38303
e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées de la notification ;
38304

                        
38305
f) Un résumé de l'opération ne contenant ni information confidentielle ni secret d'affaires, destiné à être publié sur le site internet du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 430-3.
38306

                        
38307
2. Présentation des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes :
38308

                        
38309
a) Les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent, les comptes consolidés et le dernier rapport annuel ;
38310

                        
38311
b) La liste des principaux actionnaires, les pactes d'actionnaire, ainsi que la liste et le montant des participations détenues par l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres entreprises, si cette participation confère directement ou indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté de nommer au moins un membre du conseil d'administration ;
38312

                        
38313
c) Un tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos, selon le modèle figurant en annexe 4-4, et, pour la ou les activités sur lesquelles porte l'opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif selon le modèle figurant en annexe 4-5 ;
38314

                        
38315
d) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;
38316

                        
38317
e) La liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens.
38318

                        
38319
3. Marchés concernés.
38320

                        
38321
Un marché concerné se définit comme un marché pertinent, défini en termes de produits et en termes géographiques, sur lequel l'opération notifiée a une incidence directe ou indirecte.
38322

                        
38323
Un marché pertinent de produits comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Des produits, sans être substituables au sens de la phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la même technologie pour leur fabrication et qu'ils font partie d'une gamme de produits de nature à caractériser ce marché.
38324

                        
38325
Un marché pertinent géographique est un territoire sur lequel sont offerts et demandés des biens et des services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
38326

                        
38327
La notification comprend une définition de chaque marché concerné ainsi qu'une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :
38328

                        
38329
a) Part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
38330

                        
38331
b) Part de marché des principaux opérateurs concurrents.
38332

                        
38333
4. Marchés affectés.
38334

                        
38335
Un marché concerné est considéré comme affecté :
38336

                        
38337
- si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visés au point 2 du présent formulaire exercent des activités sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25 % ou plus ;
38338
- ou si une entreprise au moins visée au point 2 exerce des activités sur ce marché et qu'une autre de ces entreprises ou groupe exerce des activités sur un marché situé en amont ou en aval ou connexe, qu'il y ait ou non des relations de fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou plus.
38339

                        
38340
Un marché peut également être affecté du fait de la disparition d'un concurrent potentiel due à l'opération.
38341

                        
38342
Pour chaque marché affecté, les entreprises notifiantes fournissent les informations suivantes :
38343

                        
38344
a) Une estimation de l'importance du marché en valeur et en volume ;
38345

                        
38346
b) La part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
38347

                        
38348
c) La part de marché, l'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs concurrents ;
38349

                        
38350
d) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone des principaux clients, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux clients, ainsi que la part que représente chacun de ces clients dans le chiffre d'affaires de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
38351

                        
38352
e) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux fournisseurs ainsi que la part que représente chacun de ces fournisseurs dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
38353

                        
38354
f) Les accords de coopération (horizontaux et verticaux) conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échanges d'information ;
38355

                        
38356
g) Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et développement et de publicité, existence de normes, de licences, de brevets ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre...) ;
38357

                        
38358
h) Une description des canaux de distribution et des réseaux de service après-vente existant sur le marché ;
38359

                        
38360
i) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix et l'évolution de ceux-ci sur les cinq dernières années ;
38361

                        
38362
j) Une estimation des capacités de production existant sur le marché et de leur taux moyen d'utilisation, ainsi qu'une évaluation de leur taux d'utilisation par les entreprises ou groupes visés au point 2 ;
38363

                        
38364
k) Une analyse de la structure de la demande (degré de concentration de la demande, typologie des demandeurs, poids des collectivités et entreprises publiques, importance de la marque pour le consommateur, importance de la capacité à fournir une gamme complète de produits ou services...) ;
38365

                        
38366
l) La liste et les coordonnées des principales organisations professionnelles.
38367

                        
38368
5. Déclaration concluant la notification.
38369

                        
38370
La notification se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au sens de l'article L. 430-3 du présent code :
38371

                        
38372
" Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
38373

                        
38374
Ils connaissent les dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, notamment du III de cet article. "
   

                    
38376
## Article Annexe 4-4
38377

                        
38378
<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES À JOINDRE
38379

                        
38380
AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
38381

                        
38382
</center>Nom de l'entité : ... N<sup>o</sup> SIREN (dans le cas d'une société française) : ...
38383

                        
38384
Données consolidées : oui non (rayer la mention inutile).
38385

                        
38386
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
38387
 <tr>
38388
  <td><center></center><center></center></td>
38389
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
38390
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
38391
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
38392
 </tr>
38393
</thead><tbody>
38394
 <tr>
38395
  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
38396
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38397
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38398
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38399
 </tr>
38400
 <tr>
38401
  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
38402

                        
38403
Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
38404

                        
38405
Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
38406

                        
38407
Valeur ajoutée brute
38408

                        
38409
Excédent brut d'exploitation
38410

                        
38411
Résultat d'exploitation
38412

                        
38413
Intérêts et charges assimilées sur dette financière
38414

                        
38415
Produits financiers des placements
38416

                        
38417
Produits financiers des immobilisations financières
38418

                        
38419
Résultat financier
38420

                        
38421
Résultat net (1)
38422

                        
38423
Part des actionnaires ou des associés minoritaires</td>
38424
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38425
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38426
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38427
 </tr>
38428
 <tr>
38429
  <td valign="top"><center></center><center>Bilan</center></td>
38430
  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38431
  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38432
  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38433
  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38434
  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38435
  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38436
 </tr>
38437
 <tr>
38438
  <td valign="top">Total du bilan
38439

                        
38440
Immobilisations incorporelles
38441

                        
38442
Immobilisations corporelles
38443

                        
38444
Immobilisations financières
38445

                        
38446
Créances de l'actif circulant
38447

                        
38448
Disponibilités et valeurs mobilières de placement</td>
38449
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38450
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38451
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38452
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38453
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38454
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38455
 </tr>
38456
 <tr>
38457
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38458
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
38459
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
38460
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
38461
 </tr>
38462
 <tr>
38463
  <td valign="top">Fonds propres (2)
38464

                        
38465
Part des actionnaires ou des associés minoritaires
38466

                        
38467
Provisions pour risques et charges
38468

                        
38469
Dettes financières
38470

                        
38471
Autres dettes
38472

                        
38473
Ensemble des dettes à plus d'un an de la clôture</td>
38474
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38475
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38476
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38477
 </tr>
38478
 <tr>
38479
  <td valign="top"><center></center><center>Investissements et cessions</center></td>
38480
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38481
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38482
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38483
 </tr>
38484
 <tr>
38485
  <td valign="top">Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
38486

                        
38487
Acquisitions ou argumentations d'immobilisations financières
38488

                        
38489
Prix de cession des immobilisations cédées et valeur des autres diminutions d'immobilisations financières</td>
38490
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38491
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38492
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38493
 </tr>
38494
 <tr>
38495
  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
38496
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38497
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38498
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38499
 </tr>
38500
 <tr>
38501
  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
38502

                        
38503
Dépenses de publicité
38504

                        
38505
Capitalisation boursière à la clôture (3)
38506

                        
38507
Effectifs moyens</td>
38508
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38509
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38510
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38511
 </tr>
38512
 <tr>
38513
  <td colspan="7" valign="top">(1) Dans le cas de données consolidées, il s'agit du résultat de l'ensemble consolidé.
38514

                        
38515
(2) Non compris la part des actionnaires ou associés minoritaires dans le cas de données consolidées.
38516

                        
38517
(3) Dans le cas d'un groupe, donner le nom de la société cotée.</td>
38518
 </tr>
38519
</tbody></table>
   

                    
38521
## Article Annexe 4-5
38522

                        
38523
<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES CONCERNANT UNE ACTIVITÉ SANS PERSONNALITÉ
38524

                        
38525
JURIDIQUE À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
38526

                        
38527
</center>Activité :
38528

                        
38529
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
38530
 <tr>
38531
  <td><center></center><center></center></td>
38532
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
38533
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
38534
  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
38535
 </tr>
38536
</thead><tbody>
38537
 <tr>
38538
  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
38539
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38540
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38541
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38542
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38543
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38544
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38545
 </tr>
38546
 <tr>
38547
  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
38548

                        
38549
Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
38550

                        
38551
Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
38552

                        
38553
Valeur ajoutée brute
38554

                        
38555
Excédent brut d'exploitation</td>
38556
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38557
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38558
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38559
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38560
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38561
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38562
 </tr>
38563
 <tr>
38564
  <td valign="top"><center></center><center>Eléments du Bilan</center></td>
38565
  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38566
  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38567
  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38568
  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38569
  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38570
  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38571
 </tr>
38572
 <tr>
38573
  <td valign="top">Immobilisations incorporelles utilisées pour l'activité
38574

                        
38575
Immobilisations corporelles utilisées pour l'activité</td>
38576
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38577
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38578
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38579
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38580
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38581
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38582
 </tr>
38583
 <tr>
38584
  <td valign="top">Créances de l'actif circulant pour l'activité
38585

                        
38586
Disponibilités relatives à l'activité
38587

                        
38588
Dettes financières relatives à l'activité
38589

                        
38590
Autres dettes relatives à l'activité</td>
38591
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38592
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38593
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38594
 </tr>
38595
 <tr>
38596
  <td valign="top"><center></center><center>Investissement et cessions</center></td>
38597
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38598
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38599
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38600
 </tr>
38601
 <tr>
38602
  <td valign="top">Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
38603

                        
38604
Prix de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles cédées</td>
38605
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38606
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38607
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38608
 </tr>
38609
 <tr>
38610
  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
38611
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38612
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38613
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38614
 </tr>
38615
 <tr>
38616
  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
38617

                        
38618
Dépenses de publicité
38619

                        
38620
Effectifs moyens</td>
38621
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38622
  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38623
  <td colspan="2" valign="top"><center></center></td>
38624
 </tr>
38625
</tbody></table>
   

                    
38627
## Article Annexe 4-6
38628

                        
38629
<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9</center>
38630

                        
38631
Autorité des marchés financiers.
38632

                        
38633
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
38634

                        
38635
Médiateur du cinéma.
38636

                        
38637
Commission bancaire.
38638

                        
38639
Conseil supérieur de l'audiovisuel.
38640

                        
38641
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
38642

                        
38643
Commission de régulation de l'électricité.
   

                    
38645
## Article Annexe 6-1
38646

                        
38647
<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE,
38648

                        
38649
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center>
38650

                        
38651
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
38652
 <tr>
38653
  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
38654
  <td><center></center><center>JURIDICTION</center></td>
38655
  <td><center></center><center>RESSORT</center></td>
38656
 </tr>
38657
</tbody><tbody>
38658
 <tr>
38659
  <td valign="top">Ain.</td>
38660
  <td valign="top">TC de Bourg-en-Bresse.</td>
38661
  <td valign="top">Le département.</td>
38662
 </tr>
38663
 <tr>
38664
  <td valign="top">Aisne.</td>
38665
  <td valign="top">TC de Chauny.</td>
38666
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38667
 </tr>
38668
 <tr>
38669
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Laon.</td>
38670
  <td valign="top">Ressort du TGI, à l'exception du ressort des TC de Chauny et de Vervins.</td>
38671
 </tr>
38672
 <tr>
38673
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Quentin.</td>
38674
  <td valign="top">Ressort des TC de Saint-Quentin et de Vervins.</td>
38675
 </tr>
38676
 <tr>
38677
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Soissons.</td>
38678
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38679
 </tr>
38680
 <tr>
38681
  <td valign="top">Allier.</td>
38682
  <td valign="top">TC de Cusset.</td>
38683
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38684
 </tr>
38685
 <tr>
38686
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Montluçon.</td>
38687
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38688
 </tr>
38689
 <tr>
38690
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Moulins.</td>
38691
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38692
 </tr>
38693
 <tr>
38694
  <td valign="top">Alpes-de-Haute-Provence.</td>
38695
  <td valign="top">TGI de Digne.</td>
38696
  <td valign="top">Ressort du TGI, à l'exception du ressort du TC de Manosque.</td>
38697
 </tr>
38698
 <tr>
38699
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Manosque.</td>
38700
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38701
 </tr>
38702
 <tr>
38703
  <td valign="top">Alpes (Hautes-).</td>
38704
  <td valign="top">TC de Gap.</td>
38705
  <td valign="top">Le département.</td>
38706
 </tr>
38707
 <tr>
38708
  <td valign="top">Alpes-Maritimes.</td>
38709
  <td valign="top">TC d'Antibes.</td>
38710
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38711
 </tr>
38712
 <tr>
38713
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Cannes.</td>
38714
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38715
 </tr>
38716
 <tr>
38717
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Grasse.</td>
38718
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38719
 </tr>
38720
 <tr>
38721
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Menton.</td>
38722
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38723
 </tr>
38724
 <tr>
38725
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Nice.</td>
38726
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38727
 </tr>
38728
 <tr>
38729
  <td valign="top">Ardèche.</td>
38730
  <td valign="top">TC d'Annonay.</td>
38731
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38732
 </tr>
38733
 <tr>
38734
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Aubenas.</td>
38735
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38736
 </tr>
38737
 <tr>
38738
  <td valign="top">Ardennes.</td>
38739
  <td valign="top">TC de Charleville-Mézières.</td>
38740
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38741
 </tr>
38742
 <tr>
38743
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sedan.</td>
38744
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38745
 </tr>
38746
 <tr>
38747
  <td valign="top">Ariège.</td>
38748
  <td valign="top">TC de Foix.</td>
38749
  <td valign="top">Le département.</td>
38750
 </tr>
38751
 <tr>
38752
  <td valign="top">Aube.</td>
38753
  <td valign="top">TC de Troyes.</td>
38754
  <td valign="top">Le département.</td>
38755
 </tr>
38756
 <tr>
38757
  <td valign="top">Aude.</td>
38758
  <td valign="top">TC de Carcassonne.</td>
38759
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38760
 </tr>
38761
 <tr>
38762
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Narbonne.</td>
38763
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38764
 </tr>
38765
 <tr>
38766
  <td valign="top">Aveyron.</td>
38767
  <td valign="top">TC de Millau.</td>
38768
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38769
 </tr>
38770
 <tr>
38771
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Rodez.</td>
38772
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38773
 </tr>
38774
 <tr>
38775
  <td valign="top">Bouches-du-Rhône.</td>
38776
  <td valign="top">TC d'Aix-en-Provence.</td>
38777
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38778
 </tr>
38779
 <tr>
38780
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Arles.</td>
38781
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38782
 </tr>
38783
 <tr>
38784
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Marseille.</td>
38785
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38786
 </tr>
38787
 <tr>
38788
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Salon-de-Provence.</td>
38789
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38790
 </tr>
38791
 <tr>
38792
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Tarascon.</td>
38793
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38794
 </tr>
38795
 <tr>
38796
  <td valign="top">Calvados.</td>
38797
  <td valign="top">TC de Bayeux.</td>
38798
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38799
 </tr>
38800
 <tr>
38801
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Caen.</td>
38802
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38803
 </tr>
38804
 <tr>
38805
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Condé-sur-Noireau.</td>
38806
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38807
 </tr>
38808
 <tr>
38809
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Honfleur.</td>
38810
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38811
 </tr>
38812
 <tr>
38813
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Lisieux.</td>
38814
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38815
 </tr>
38816
 <tr>
38817
  <td valign="top">Cantal.</td>
38818
  <td valign="top">TC d'Aurillac.</td>
38819
  <td valign="top">Le département.</td>
38820
 </tr>
38821
 <tr>
38822
  <td valign="top">Charente.</td>
38823
  <td valign="top">TC d'Angoulême.</td>
38824
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38825
 </tr>
38826
 <tr>
38827
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Cognac.</td>
38828
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38829
 </tr>
38830
 <tr>
38831
  <td valign="top">Charente-Maritime.</td>
38832
  <td valign="top">TC de Marennes.</td>
38833
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38834
 </tr>
38835
 <tr>
38836
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Rochefort.</td>
38837
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38838
 </tr>
38839
 <tr>
38840
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de La Rochelle.</td>
38841
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38842
 </tr>
38843
 <tr>
38844
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saintes.</td>
38845
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38846
 </tr>
38847
 <tr>
38848
  <td valign="top">Cher.</td>
38849
  <td valign="top">TC de Bourges.</td>
38850
  <td valign="top">Le département.</td>
38851
 </tr>
38852
 <tr>
38853
  <td valign="top">Corrèze.</td>
38854
  <td valign="top">TC de Brive.</td>
38855
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38856
 </tr>
38857
 <tr>
38858
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Tulle.</td>
38859
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38860
 </tr>
38861
 <tr>
38862
  <td valign="top">Corse-du-Sud.</td>
38863
  <td valign="top">TC d'Ajaccio.</td>
38864
  <td valign="top">Le département.</td>
38865
 </tr>
38866
 <tr>
38867
  <td valign="top">Corse (Haute-).</td>
38868
  <td valign="top">TC de Bastia.</td>
38869
  <td valign="top">Le département.</td>
38870
 </tr>
38871
 <tr>
38872
  <td valign="top">Côte-d'Or.</td>
38873
  <td valign="top">TC de Beaune.</td>
38874
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38875
 </tr>
38876
 <tr>
38877
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Dijon.</td>
38878
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38879
 </tr>
38880
 <tr>
38881
  <td valign="top">Côtes-d'Armor.</td>
38882
  <td valign="top">TGI de Dinan.</td>
38883
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
38884
 </tr>
38885
 <tr>
38886
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Guingamp.</td>
38887
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
38888
 </tr>
38889
 <tr>
38890
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Brieuc.</td>
38891
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38892
 </tr>
38893
 <tr>
38894
  <td valign="top">Creuse.</td>
38895
  <td valign="top">TGI de Guéret.</td>
38896
  <td valign="top">Le département.</td>
38897
 </tr>
38898
 <tr>
38899
  <td valign="top">Dordogne.</td>
38900
  <td valign="top">TC de Bergerac.</td>
38901
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38902
 </tr>
38903
 <tr>
38904
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Périgueux.</td>
38905
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38906
 </tr>
38907
 <tr>
38908
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sarlat.</td>
38909
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38910
 </tr>
38911
 <tr>
38912
  <td valign="top">Doubs.</td>
38913
  <td valign="top">TC de Besançon.</td>
38914
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38915
 </tr>
38916
 <tr>
38917
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Montbéliard.</td>
38918
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
38919
 </tr>
38920
 <tr>
38921
  <td valign="top">Drôme.</td>
38922
  <td valign="top">TC de Romans.</td>
38923
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38924
 </tr>
38925
 <tr>
38926
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Valence.</td>
38927
  <td valign="top">Ressort du TGI, à l'exception du ressort du TC de Romans.</td>
38928
 </tr>
38929
 <tr>
38930
  <td valign="top">Essonne.</td>
38931
  <td valign="top">TC d'Evry.</td>
38932
  <td valign="top">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
38933
 </tr>
38934
 <tr>
38935
  <td valign="top">Eure.</td>
38936
  <td valign="top">TC d'Evreux.</td>
38937
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38938
 </tr>
38939
 <tr>
38940
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Pont-Audemer.</td>
38941
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38942
 </tr>
38943
 <tr>
38944
  <td valign="top">Eure-et-Loir.</td>
38945
  <td valign="top">TC de Chartres.</td>
38946
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38947
 </tr>
38948
 <tr>
38949
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Dreux.</td>
38950
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38951
 </tr>
38952
 <tr>
38953
  <td valign="top">Finistère.</td>
38954
  <td valign="top">TC de Brest.</td>
38955
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38956
 </tr>
38957
 <tr>
38958
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Morlaix.</td>
38959
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38960
 </tr>
38961
 <tr>
38962
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Quimper.</td>
38963
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38964
 </tr>
38965
 <tr>
38966
  <td valign="top">Gard.</td>
38967
  <td valign="top">TC d'Alès.</td>
38968
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38969
 </tr>
38970
 <tr>
38971
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Nîmes.</td>
38972
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38973
 </tr>
38974
 <tr>
38975
  <td valign="top">Garonne (Haute-).</td>
38976
  <td valign="top">TC de Saint-Gaudens.</td>
38977
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38978
 </tr>
38979
 <tr>
38980
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Toulouse.</td>
38981
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38982
 </tr>
38983
 <tr>
38984
  <td valign="top">Gers.</td>
38985
  <td valign="top">TC d'Auch.</td>
38986
  <td valign="top">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td>
38987
 </tr>
38988
 <tr>
38989
  <td valign="top">Gironde.</td>
38990
  <td valign="top">TC de Bordeaux.</td>
38991
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38992
 </tr>
38993
 <tr>
38994
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Libourne.</td>
38995
  <td valign="top">Ressort des TC de Blaye et Libourne.</td>
38996
 </tr>
38997
 <tr>
38998
  <td valign="top">Hérault.</td>
38999
  <td valign="top">TC de Béziers.</td>
39000
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39001
 </tr>
39002
 <tr>
39003
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Montpellier.</td>
39004
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39005
 </tr>
39006
 <tr>
39007
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Clermont-l'Hérault.</td>
39008
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39009
 </tr>
39010
 <tr>
39011
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sète.</td>
39012
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39013
 </tr>
39014
 <tr>
39015
  <td valign="top">Ille-et-Vilaine.</td>
39016
  <td valign="top">TC de Rennes.</td>
39017
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39018
 </tr>
39019
 <tr>
39020
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Malo.</td>
39021
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39022
 </tr>
39023
 <tr>
39024
  <td valign="top">Indre.</td>
39025
  <td valign="top">TC de Châteauroux.</td>
39026
  <td valign="top">Le département.</td>
39027
 </tr>
39028
 <tr>
39029
  <td valign="top">Indre-et-Loire.</td>
39030
  <td valign="top">TC de Tours.</td>
39031
  <td valign="top">Le département.</td>
39032
 </tr>
39033
 <tr>
39034
  <td valign="top">Isère.</td>
39035
  <td valign="top">TGI de Bourgoin-Jallieu.</td>
39036
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39037
 </tr>
39038
 <tr>
39039
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Grenoble.</td>
39040
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39041
 </tr>
39042
 <tr>
39043
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Vienne.</td>
39044
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39045
 </tr>
39046
 <tr>
39047
  <td valign="top">Jura.</td>
39048
  <td valign="top">TC de Dôle.</td>
39049
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39050
 </tr>
39051
 <tr>
39052
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Lons-le-Saunier.</td>
39053
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39054
 </tr>
39055
 <tr>
39056
  <td valign="top">Landes.</td>
39057
  <td valign="top">TC de Dax.</td>
39058
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39059
 </tr>
39060
 <tr>
39061
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mont-de-Marsan.</td>
39062
  <td valign="top">Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td>
39063
 </tr>
39064
 <tr>
39065
  <td valign="top">Loir-et-Cher.</td>
39066
  <td valign="top">TC de Blois.</td>
39067
  <td valign="top">Le département.</td>
39068
 </tr>
39069
 <tr>
39070
  <td valign="top">Loire.</td>
39071
  <td valign="top">TGI de Montbrison.</td>
39072
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39073
 </tr>
39074
 <tr>
39075
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Roanne.</td>
39076
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39077
 </tr>
39078
 <tr>
39079
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Etienne.</td>
39080
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39081
 </tr>
39082
 <tr>
39083
  <td valign="top">Loire (Haute-).</td>
39084
  <td valign="top">TC du Puy-en-Velay.</td>
39085
  <td valign="top">Le département.</td>
39086
 </tr>
39087
 <tr>
39088
  <td valign="top">Loire-Atlantique.</td>
39089
  <td valign="top">TC de Nantes.</td>
39090
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39091
 </tr>
39092
 <tr>
39093
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Nazaire.</td>
39094
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39095
 </tr>
39096
 <tr>
39097
  <td valign="top">Loiret.</td>
39098
  <td valign="top">TC de Montargis.</td>
39099
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39100
 </tr>
39101
 <tr>
39102
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Orléans.</td>
39103
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39104
 </tr>
39105
 <tr>
39106
  <td valign="top">Lot.</td>
39107
  <td valign="top">TC de Cahors.</td>
39108
  <td valign="top">Le département.</td>
39109
 </tr>
39110
 <tr>
39111
  <td valign="top">Lot-et-Garonne.</td>
39112
  <td valign="top">TC d'Agen.</td>
39113
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39114
 </tr>
39115
 <tr>
39116
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Marmande.</td>
39117
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39118
 </tr>
39119
 <tr>
39120
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Villeneuve-sur-Lot.</td>
39121
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39122
 </tr>
39123
 <tr>
39124
  <td valign="top">Lozère.</td>
39125
  <td valign="top">TGI de Mende.</td>
39126
  <td valign="top">Le département.</td>
39127
 </tr>
39128
 <tr>
39129
  <td valign="top">Maine-et-Loire.</td>
39130
  <td valign="top">TC d'Angers.</td>
39131
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39132
 </tr>
39133
 <tr>
39134
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saumur.</td>
39135
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39136
 </tr>
39137
 <tr>
39138
  <td valign="top">Manche.</td>
39139
  <td valign="top">TC de Cherbourg.</td>
39140
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39141
 </tr>
39142
 <tr>
39143
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Coutances.</td>
39144
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39145
 </tr>
39146
 <tr>
39147
  <td valign="top">Marne.</td>
39148
  <td valign="top">TC de Châlons-en-Champagne.</td>
39149
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39150
 </tr>
39151
 <tr>
39152
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Epernay.</td>
39153
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39154
 </tr>
39155
 <tr>
39156
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Reims.</td>
39157
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39158
 </tr>
39159
 <tr>
39160
  <td valign="top">Marne (Haute-).</td>
39161
  <td valign="top">TC de Chaumont.</td>
39162
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39163
 </tr>
39164
 <tr>
39165
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Dizier.</td>
39166
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39167
 </tr>
39168
 <tr>
39169
  <td valign="top">Mayenne.</td>
39170
  <td valign="top">TC de Laval.</td>
39171
  <td valign="top">Le département.</td>
39172
 </tr>
39173
 <tr>
39174
  <td valign="top">Meurthe-et-Moselle.</td>
39175
  <td valign="top">TC de Briey.</td>
39176
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39177
 </tr>
39178
 <tr>
39179
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Nancy.</td>
39180
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39181
 </tr>
39182
 <tr>
39183
  <td valign="top">Meuse.</td>
39184
  <td valign="top">TC de Bar-le-Duc.</td>
39185
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39186
 </tr>
39187
 <tr>
39188
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Verdun.</td>
39189
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39190
 </tr>
39191
 <tr>
39192
  <td valign="top">Morbihan.</td>
39193
  <td valign="top">TC de Lorient.</td>
39194
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39195
 </tr>
39196
 <tr>
39197
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Vannes.</td>
39198
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39199
 </tr>
39200
 <tr>
39201
  <td valign="top">Moselle.</td>
39202
  <td valign="top">TGI de Metz.</td>
39203
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39204
 </tr>
39205
 <tr>
39206
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Sarreguemines.</td>
39207
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39208
 </tr>
39209
 <tr>
39210
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Thionville.</td>
39211
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39212
 </tr>
39213
 <tr>
39214
  <td valign="top">Nièvre.</td>
39215
  <td valign="top">TC de Nevers.</td>
39216
  <td valign="top">Le département.</td>
39217
 </tr>
39218
 <tr>
39219
  <td valign="top">Nord.</td>
39220
  <td valign="top">TGI d'Avesnes.</td>
39221
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39222
 </tr>
39223
 <tr>
39224
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Cambrai.</td>
39225
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39226
 </tr>
39227
 <tr>
39228
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Douai.</td>
39229
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39230
 </tr>
39231
 <tr>
39232
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Dunkerque.</td>
39233
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39234
 </tr>
39235
 <tr>
39236
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI d'Hazebrouck.</td>
39237
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39238
 </tr>
39239
 <tr>
39240
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Lille.</td>
39241
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39242
 </tr>
39243
 <tr>
39244
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Roubaix-Tourcoing.</td>
39245
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39246
 </tr>
39247
 <tr>
39248
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Valenciennes.</td>
39249
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39250
 </tr>
39251
 <tr>
39252
  <td valign="top">Oise.</td>
39253
  <td valign="top">TC de Beauvais.</td>
39254
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39255
 </tr>
39256
 <tr>
39257
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Compiègne.</td>
39258
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39259
 </tr>
39260
 <tr>
39261
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Senlis.</td>
39262
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39263
 </tr>
39264
 <tr>
39265
  <td valign="top">Orne.</td>
39266
  <td valign="top">TC d'Alençon.</td>
39267
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39268
 </tr>
39269
 <tr>
39270
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Argentan.</td>
39271
  <td valign="top">Ressort du TI.</td>
39272
 </tr>
39273
 <tr>
39274
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Condé-sur-Noireau.</td>
39275
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39276
 </tr>
39277
 <tr>
39278
  <td valign="top">Paris.</td>
39279
  <td valign="top">TC de Paris.</td>
39280
  <td valign="top">Le département.</td>
39281
 </tr>
39282
 <tr>
39283
  <td valign="top">Pas-de-Calais.</td>
39284
  <td valign="top">TC d'Arras.</td>
39285
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39286
 </tr>
39287
 <tr>
39288
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Béthune.</td>
39289
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39290
 </tr>
39291
 <tr>
39292
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Boulogne.</td>
39293
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39294
 </tr>
39295
 <tr>
39296
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Calais.</td>
39297
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39298
 </tr>
39299
 <tr>
39300
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Omer.</td>
39301
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39302
 </tr>
39303
 <tr>
39304
  <td valign="top">Puy-de-Dôme.</td>
39305
  <td valign="top">TC de Clermont-Ferrand.</td>
39306
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39307
 </tr>
39308
 <tr>
39309
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Riom.</td>
39310
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39311
 </tr>
39312
 <tr>
39313
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Thiers.</td>
39314
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39315
 </tr>
39316
 <tr>
39317
  <td valign="top">Pyrénées-Atlantiques.</td>
39318
  <td valign="top">TC de Bayonne.</td>
39319
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39320
 </tr>
39321
 <tr>
39322
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Pau.</td>
39323
  <td valign="top">Ressort des TC de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie.</td>
39324
 </tr>
39325
 <tr>
39326
  <td valign="top">Hautes-Pyrénées.</td>
39327
  <td valign="top">TC de Bagnères-de-Bigorre.</td>
39328
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39329
 </tr>
39330
 <tr>
39331
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Tarbes.</td>
39332
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39333
 </tr>
39334
 <tr>
39335
  <td valign="top">Pyrénées-Orientales.</td>
39336
  <td valign="top">TC de Perpignan.</td>
39337
  <td valign="top">Le département.</td>
39338
 </tr>
39339
 <tr>
39340
  <td valign="top">Rhin (Bas-).</td>
39341
  <td valign="top">TGI de Saverne.</td>
39342
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39343
 </tr>
39344
 <tr>
39345
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Strasbourg.</td>
39346
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39347
 </tr>
39348
 <tr>
39349
  <td valign="top">Rhin (Haut-).</td>
39350
  <td valign="top">TGI de Colmar.</td>
39351
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39352
 </tr>
39353
 <tr>
39354
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Mulhouse.</td>
39355
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39356
 </tr>
39357
 <tr>
39358
  <td valign="top">Rhône.</td>
39359
  <td valign="top">TC de Lyon.</td>
39360
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39361
 </tr>
39362
 <tr>
39363
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Villefranche-Tarare.</td>
39364
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39365
 </tr>
39366
 <tr>
39367
  <td valign="top">Saône (Haute-).</td>
39368
  <td valign="top">TGI de Lure.</td>
39369
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39370
 </tr>
39371
 <tr>
39372
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Vesoul-Gray.</td>
39373
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39374
 </tr>
39375
 <tr>
39376
  <td valign="top">Saône-et-Loire.</td>
39377
  <td valign="top">TC de Chalon-sur-Saône.</td>
39378
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39379
 </tr>
39380
 <tr>
39381
  <td valign="top"/><td valign="top">TC du Creusot.</td>
39382
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39383
 </tr>
39384
 <tr>
39385
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mâcon.</td>
39386
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39387
 </tr>
39388
 <tr>
39389
  <td valign="top">Sarthe.</td>
39390
  <td valign="top">TC de Mamers.</td>
39391
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39392
 </tr>
39393
 <tr>
39394
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mans.</td>
39395
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39396
 </tr>
39397
 <tr>
39398
  <td valign="top">Savoie.</td>
39399
  <td valign="top">TGI d'Albertville.</td>
39400
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39401
 </tr>
39402
 <tr>
39403
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Chambéry.</td>
39404
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39405
 </tr>
39406
 <tr>
39407
  <td valign="top">Savoie (Haute-).</td>
39408
  <td valign="top">TGI d'Annecy.</td>
39409
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39410
 </tr>
39411
 <tr>
39412
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Bonneville.</td>
39413
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39414
 </tr>
39415
 <tr>
39416
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Thonon-les-Bains.</td>
39417
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39418
 </tr>
39419
 <tr>
39420
  <td valign="top">Hauts-de-Seine.</td>
39421
  <td valign="top">TC de Nanterre.</td>
39422
  <td valign="top">Le département.</td>
39423
 </tr>
39424
 <tr>
39425
  <td valign="top">Seine-Maritime.</td>
39426
  <td valign="top">TC de Dieppe.</td>
39427
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39428
 </tr>
39429
 <tr>
39430
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Elbeuf.</td>
39431
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39432
 </tr>
39433
 <tr>
39434
  <td valign="top"/><td valign="top">TC du Havre.</td>
39435
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39436
 </tr>
39437
 <tr>
39438
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Neufchâtel-en-Bray.</td>
39439
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39440
 </tr>
39441
 <tr>
39442
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Rouen.</td>
39443
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39444
 </tr>
39445
 <tr>
39446
  <td valign="top">Seine-et-Marne.</td>
39447
  <td valign="top">TC de Meaux.</td>
39448
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39449
 </tr>
39450
 <tr>
39451
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Melun.</td>
39452
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39453
 </tr>
39454
 <tr>
39455
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Montereau.</td>
39456
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39457
 </tr>
39458
 <tr>
39459
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Provins.</td>
39460
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39461
 </tr>
39462
 <tr>
39463
  <td valign="top">Seine-Saint-Denis.</td>
39464
  <td valign="top">TC de Bobigny.</td>
39465
  <td valign="top">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
39466
 </tr>
39467
 <tr>
39468
  <td valign="top">Sèvres (Deux-).</td>
39469
  <td valign="top">TGI de Bressuire.</td>
39470
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39471
 </tr>
39472
 <tr>
39473
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Niort.</td>
39474
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39475
 </tr>
39476
 <tr>
39477
  <td valign="top">Somme.</td>
39478
  <td valign="top">TC d'Abbeville.</td>
39479
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39480
 </tr>
39481
 <tr>
39482
  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Amiens.</td>
39483
  <td valign="top">Ressort du TC d'Amiens et du TGI de Péronne.</td>
39484
 </tr>
39485
 <tr>
39486
  <td valign="top">Tarn.</td>
39487
  <td valign="top">TC d'Albi.</td>
39488
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39489
 </tr>
39490
 <tr>
39491
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Castres.</td>
39492
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39493
 </tr>
39494
 <tr>
39495
  <td valign="top">Tarn-et-Garonne.</td>
39496
  <td valign="top">TC de Montauban.</td>
39497
  <td valign="top">Le département.</td>
39498
 </tr>
39499
 <tr>
39500
  <td valign="top">Territoire de Belfort.</td>
39501
  <td valign="top">TC de Belfort.</td>
39502
  <td valign="top">Le département.</td>
39503
 </tr>
39504
 <tr>
39505
  <td valign="top">Val-de-Marne.</td>
39506
  <td valign="top">TC de Créteil.</td>
39507
  <td valign="top">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
39508
 </tr>
39509
 <tr>
39510
  <td valign="top">Val-d'Oise.</td>
39511
  <td valign="top">TC de Pontoise.</td>
39512
  <td valign="top">Le département à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
39513
 </tr>
39514
 <tr>
39515
  <td valign="top">Var.</td>
39516
  <td valign="top">TC de Brignoles.</td>
39517
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39518
 </tr>
39519
 <tr>
39520
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Draguignan.</td>
39521
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39522
 </tr>
39523
 <tr>
39524
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Fréjus.</td>
39525
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39526
 </tr>
39527
 <tr>
39528
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Tropez.</td>
39529
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39530
 </tr>
39531
 <tr>
39532
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Toulon.</td>
39533
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39534
 </tr>
39535
 <tr>
39536
  <td valign="top">Vaucluse.</td>
39537
  <td valign="top">TC d'Avignon.</td>
39538
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39539
 </tr>
39540
 <tr>
39541
  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Carpentras.</td>
39542
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39543
 </tr>
39544
 <tr>
39545
  <td valign="top">Vendée.</td>
39546
  <td valign="top">TC de La Roche-sur-Yon.</td>
39547
  <td valign="top">Le département.</td>
39548
 </tr>
39549
 <tr>
39550
  <td valign="top">Vienne.</td>
39551
  <td valign="top">TC de Poitiers.</td>
39552
  <td valign="top">Le département.</td>
39553
 </tr>
39554
 <tr>
39555
  <td valign="top">Vienne (Haute-).</td>
39556
  <td valign="top">TC de Limoges.</td>
39557
  <td valign="top">Le département.</td>
39558
 </tr>
39559
 <tr>
39560
  <td valign="top">Vosges.</td>
39561
  <td valign="top">TC d'Epinal.</td>
39562
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39563
 </tr>
39564
 <tr>
39565
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mirecourt.</td>
39566
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39567
 </tr>
39568
 <tr>
39569
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Dié.</td>
39570
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39571
 </tr>
39572
 <tr>
39573
  <td valign="top">Yonne.</td>
39574
  <td valign="top">TC d'Auxerre.</td>
39575
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39576
 </tr>
39577
 <tr>
39578
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Joigny.</td>
39579
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39580
 </tr>
39581
 <tr>
39582
  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sens.</td>
39583
  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39584
 </tr>
39585
 <tr>
39586
  <td valign="top">Yvelines.</td>
39587
  <td valign="top">TC de Versailles.</td>
39588
  <td valign="top">Le département.</td>
39589
 </tr>
39590
</tbody></table>
   

                    
39592
## Article Annexe 6-2
39593

                        
39594
<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES PAR DÉPARTEMENT EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
39595

                        
39596
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
39597

                        
39598
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="718"><tbody>
39599
 <tr>
39600
  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
39601
  <td><center>JURIDICTION</center></td>
39602
  <td><center>RESSORT</center></td>
39603
 </tr>
39604
 <tr>
39605
  <td valign="top" width="189">Ain.</td>
39606
  <td valign="top" width="189">TGI de Belley.</td>
39607
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39608
 </tr>
39609
 <tr>
39610
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Bourg-en-Bresse.</td>
39611
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39612
 </tr>
39613
 <tr>
39614
  <td valign="top" width="189">Aisne.</td>
39615
  <td valign="top" width="189">TGI de Laon.</td>
39616
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39617
 </tr>
39618
 <tr>
39619
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint Quentin.</td>
39620
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39621
 </tr>
39622
 <tr>
39623
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Soissons.</td>
39624
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39625
 </tr>
39626
 <tr>
39627
  <td valign="top" width="189">Allier.</td>
39628
  <td valign="top" width="189">TGI de Cusset.</td>
39629
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39630
 </tr>
39631
 <tr>
39632
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Montluçon.</td>
39633
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39634
 </tr>
39635
 <tr>
39636
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Moulins.</td>
39637
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39638
 </tr>
39639
 <tr>
39640
  <td valign="top" width="189">Alpes-de-Haute-Provence.</td>
39641
  <td valign="top" width="189">TGI de Digne.</td>
39642
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39643
 </tr>
39644
 <tr>
39645
  <td valign="top" width="189">Alpes (Hautes-)</td>
39646
  <td valign="top" width="189">TGI de Gap.</td>
39647
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39648
 </tr>
39649
 <tr>
39650
  <td valign="top" width="189">Alpes-Maritimes.</td>
39651
  <td valign="top" width="189">TGI de Grasse.</td>
39652
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39653
 </tr>
39654
 <tr>
39655
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Nice.</td>
39656
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39657
 </tr>
39658
 <tr>
39659
  <td valign="top" width="189">Ardèche.</td>
39660
  <td valign="top" width="189">TGI de Privas.</td>
39661
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39662
 </tr>
39663
 <tr>
39664
  <td valign="top" width="189">Ardennes.</td>
39665
  <td valign="top" width="189">TGI de Charleville-Mézières.</td>
39666
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39667
 </tr>
39668
 <tr>
39669
  <td valign="top" width="189">Ariège.</td>
39670
  <td valign="top" width="189">TGI de Foix.</td>
39671
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39672
 </tr>
39673
 <tr>
39674
  <td valign="top" width="189">Aube.</td>
39675
  <td valign="top" width="189">TGI de Troyes.</td>
39676
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39677
 </tr>
39678
 <tr>
39679
  <td valign="top" width="189">Aude.</td>
39680
  <td valign="top" width="189">TGI de Carcassonne.</td>
39681
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39682
 </tr>
39683
 <tr>
39684
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Narbonne.</td>
39685
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39686
 </tr>
39687
 <tr>
39688
  <td valign="top" width="189">Aveyron.</td>
39689
  <td valign="top" width="189">TGI de Milliau.</td>
39690
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39691
 </tr>
39692
 <tr>
39693
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rodez.</td>
39694
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39695
 </tr>
39696
 <tr>
39697
  <td valign="top" width="189">Bouches-du-Rhône.</td>
39698
  <td valign="top" width="189">TGI d'Aix-en-Provence.</td>
39699
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39700
 </tr>
39701
 <tr>
39702
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Marseille.</td>
39703
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39704
 </tr>
39705
 <tr>
39706
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Tarascon.</td>
39707
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39708
 </tr>
39709
 <tr>
39710
  <td valign="top" width="189">Calvados.</td>
39711
  <td valign="top" width="189">TGI de Caen.</td>
39712
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39713
 </tr>
39714
 <tr>
39715
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Lisieux.</td>
39716
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39717
 </tr>
39718
 <tr>
39719
  <td valign="top" width="189">Cantal.</td>
39720
  <td valign="top" width="189">TGI d'Aurillac.</td>
39721
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39722
 </tr>
39723
 <tr>
39724
  <td valign="top" width="189">Charente.</td>
39725
  <td valign="top" width="189">TGI d'Angoulème.</td>
39726
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39727
 </tr>
39728
 <tr>
39729
  <td valign="top" width="189">Charente-Maritime.</td>
39730
  <td valign="top" width="189">TGI de La Rochelle.</td>
39731
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39732
 </tr>
39733
 <tr>
39734
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rochefort.</td>
39735
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39736
 </tr>
39737
 <tr>
39738
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saintes.</td>
39739
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39740
 </tr>
39741
 <tr>
39742
  <td valign="top" width="189">Cher.</td>
39743
  <td valign="top" width="189">TGI de Bourges.</td>
39744
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39745
 </tr>
39746
 <tr>
39747
  <td valign="top" width="189">Corrèze.</td>
39748
  <td valign="top" width="189">TGI de Brive.</td>
39749
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39750
 </tr>
39751
 <tr>
39752
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Tulle.</td>
39753
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39754
 </tr>
39755
 <tr>
39756
  <td valign="top" width="189">Corse-du-Sud.</td>
39757
  <td valign="top" width="189">TGI d'Ajaccio.</td>
39758
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39759
 </tr>
39760
 <tr>
39761
  <td valign="top" width="189">Corse (Haute).</td>
39762
  <td valign="top" width="189">TGI de Bastia.</td>
39763
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39764
 </tr>
39765
 <tr>
39766
  <td valign="top" width="189">Côte-d'Or.</td>
39767
  <td valign="top" width="189">TGI de Dijon.</td>
39768
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39769
 </tr>
39770
 <tr>
39771
  <td valign="top" width="189">Côtes-d'Armor.</td>
39772
  <td valign="top" width="189">TGI de Dinan.</td>
39773
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39774
 </tr>
39775
 <tr>
39776
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Guingamp.</td>
39777
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39778
 </tr>
39779
 <tr>
39780
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Brieuc.</td>
39781
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39782
 </tr>
39783
 <tr>
39784
  <td valign="top" width="189">Creuse.</td>
39785
  <td valign="top" width="189">TGI de Guéret.</td>
39786
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39787
 </tr>
39788
 <tr>
39789
  <td valign="top" width="189">Dordogne.</td>
39790
  <td valign="top" width="189">TGI de Bergerac.</td>
39791
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39792
 </tr>
39793
 <tr>
39794
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Périgueux.</td>
39795
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39796
 </tr>
39797
 <tr>
39798
  <td valign="top" width="189">Doubs.</td>
39799
  <td valign="top" width="189">TGI de Besançon.</td>
39800
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39801
 </tr>
39802
 <tr>
39803
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Montbéliard.</td>
39804
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39805
 </tr>
39806
 <tr>
39807
  <td valign="top" width="189">Drôme.</td>
39808
  <td valign="top" width="189">TGI de Valence.</td>
39809
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39810
 </tr>
39811
 <tr>
39812
  <td valign="top" width="189">Essonne.</td>
39813
  <td valign="top" width="189">TGI d'Evry.</td>
39814
  <td valign="top" width="340">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
39815
 </tr>
39816
 <tr>
39817
  <td valign="top" width="189">Eure.</td>
39818
  <td valign="top" width="189">TGI de Bernay.</td>
39819
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39820
 </tr>
39821
 <tr>
39822
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Evreux.</td>
39823
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39824
 </tr>
39825
 <tr>
39826
  <td valign="top" width="189">Eure-et-Loir.</td>
39827
  <td valign="top" width="189">TGI de Chartres.</td>
39828
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39829
 </tr>
39830
 <tr>
39831
  <td valign="top" width="189">Finistère.</td>
39832
  <td valign="top" width="189">TGI de Brest.</td>
39833
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39834
 </tr>
39835
 <tr>
39836
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Morlaix.</td>
39837
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39838
 </tr>
39839
 <tr>
39840
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Quimper.</td>
39841
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39842
 </tr>
39843
 <tr>
39844
  <td valign="top" width="189">Gard.</td>
39845
  <td valign="top" width="189">TGI d'Alès.</td>
39846
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39847
 </tr>
39848
 <tr>
39849
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Nîmes.</td>
39850
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39851
 </tr>
39852
 <tr>
39853
  <td valign="top" width="189">Garonne (Haute-).</td>
39854
  <td valign="top" width="189">TGI de Saint-Gaudens.</td>
39855
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39856
 </tr>
39857
 <tr>
39858
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Toulouse.</td>
39859
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39860
 </tr>
39861
 <tr>
39862
  <td valign="top" width="189">Gers.</td>
39863
  <td valign="top" width="189">TGI d'Auch.</td>
39864
  <td valign="top" width="340">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td>
39865
 </tr>
39866
 <tr>
39867
  <td valign="top" width="189">Gironde.</td>
39868
  <td valign="top" width="189">TGI de Bordeaux.</td>
39869
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39870
 </tr>
39871
 <tr>
39872
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Libourne.</td>
39873
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39874
 </tr>
39875
 <tr>
39876
  <td valign="top" width="189">Hérault.</td>
39877
  <td valign="top" width="189">TGI de Béziers.</td>
39878
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39879
 </tr>
39880
 <tr>
39881
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Montpellier.</td>
39882
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39883
 </tr>
39884
 <tr>
39885
  <td valign="top" width="189">Ille-et-Vilaine.</td>
39886
  <td valign="top" width="189">TGI de Rennes.</td>
39887
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39888
 </tr>
39889
 <tr>
39890
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Malo.</td>
39891
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39892
 </tr>
39893
 <tr>
39894
  <td valign="top" width="189">Indre.</td>
39895
  <td valign="top" width="189">TGI de Châteauroux.</td>
39896
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39897
 </tr>
39898
 <tr>
39899
  <td valign="top" width="189">Indre-et-Loire.</td>
39900
  <td valign="top" width="189">TGI de Tours.</td>
39901
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39902
 </tr>
39903
 <tr>
39904
  <td valign="top" width="189">Isère.</td>
39905
  <td valign="top" width="189">TGI de Bourgoin-Jallieu.</td>
39906
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39907
 </tr>
39908
 <tr>
39909
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Grenoble.</td>
39910
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39911
 </tr>
39912
 <tr>
39913
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Vienne.</td>
39914
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39915
 </tr>
39916
 <tr>
39917
  <td valign="top" width="189">Jura.</td>
39918
  <td valign="top" width="189">TGI de Dole.</td>
39919
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39920
 </tr>
39921
 <tr>
39922
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Lons-le-Saunier.</td>
39923
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39924
 </tr>
39925
 <tr>
39926
  <td valign="top" width="189">Landes.</td>
39927
  <td valign="top" width="189">TGI de Dax.</td>
39928
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39929
 </tr>
39930
 <tr>
39931
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Mont-de-Marsan.</td>
39932
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI et l'emprise de l'aérodrome de l'Aire-sur-l'Adour.</td>
39933
 </tr>
39934
 <tr>
39935
  <td valign="top" width="189">Loir-et-Cher.</td>
39936
  <td valign="top" width="189">TGI de Blois.</td>
39937
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39938
 </tr>
39939
 <tr>
39940
  <td valign="top" width="189">Loire.</td>
39941
  <td valign="top" width="189">TGI de Montbrison.</td>
39942
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39943
 </tr>
39944
 <tr>
39945
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rouanne.</td>
39946
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39947
 </tr>
39948
 <tr>
39949
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Etienne.</td>
39950
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39951
 </tr>
39952
 <tr>
39953
  <td valign="top" width="189">Loire (Haute-).</td>
39954
  <td valign="top" width="189">TGI du Puy-en-Velay.</td>
39955
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39956
 </tr>
39957
 <tr>
39958
  <td valign="top" width="189">Loire-Atlantique.</td>
39959
  <td valign="top" width="189">TGI de Nantes.</td>
39960
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39961
 </tr>
39962
 <tr>
39963
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Nazaire.</td>
39964
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39965
 </tr>
39966
 <tr>
39967
  <td valign="top" width="189">Loiret.</td>
39968
  <td valign="top" width="189">TGI de Montargis.</td>
39969
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39970
 </tr>
39971
 <tr>
39972
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Orléans.</td>
39973
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39974
 </tr>
39975
 <tr>
39976
  <td valign="top" width="189">Lot.</td>
39977
  <td valign="top" width="189">TGI de Cahors.</td>
39978
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39979
 </tr>
39980
 <tr>
39981
  <td valign="top" width="189">Lot-et-Garonne.</td>
39982
  <td valign="top" width="189">TGI d'Agen.</td>
39983
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39984
 </tr>
39985
 <tr>
39986
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Marmande.</td>
39987
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39988
 </tr>
39989
 <tr>
39990
  <td valign="top" width="189">Lozère.</td>
39991
  <td valign="top" width="189">TGI de Mende.</td>
39992
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39993
 </tr>
39994
 <tr>
39995
  <td valign="top" width="189">Maine-et-Loire.</td>
39996
  <td valign="top" width="189">TGI d'Angers.</td>
39997
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39998
 </tr>
39999
 <tr>
40000
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saumur.</td>
40001
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40002
 </tr>
40003
 <tr>
40004
  <td valign="top" width="189">Manche.</td>
40005
  <td valign="top" width="189">TGI d'Avranches.</td>
40006
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40007
 </tr>
40008
 <tr>
40009
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Cherbourg.</td>
40010
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40011
 </tr>
40012
 <tr>
40013
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Coutances.</td>
40014
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40015
 </tr>
40016
 <tr>
40017
  <td valign="top" width="189">Marne.</td>
40018
  <td valign="top" width="189">TGI de Châlons-en-Champagne.</td>
40019
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40020
 </tr>
40021
 <tr>
40022
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Reims.</td>
40023
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40024
 </tr>
40025
 <tr>
40026
  <td valign="top" width="189">Marne (Haute-).</td>
40027
  <td valign="top" width="189">TGI de Chaumont.</td>
40028
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40029
 </tr>
40030
 <tr>
40031
  <td valign="top" width="189">Mayenne.</td>
40032
  <td valign="top" width="189">TGI de Laval.</td>
40033
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40034
 </tr>
40035
 <tr>
40036
  <td valign="top" width="189">Meurthe-et-Moselle.</td>
40037
  <td valign="top" width="189">TGI de Briey.</td>
40038
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40039
 </tr>
40040
 <tr>
40041
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Nancy.</td>
40042
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40043
 </tr>
40044
 <tr>
40045
  <td valign="top" width="189">Meuse.</td>
40046
  <td valign="top" width="189">TGI de Bar-le-Duc.</td>
40047
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40048
 </tr>
40049
 <tr>
40050
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Verdun.</td>
40051
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40052
 </tr>
40053
 <tr>
40054
  <td valign="top" width="189">Morbihan.</td>
40055
  <td valign="top" width="189">TGI de Lorient.</td>
40056
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40057
 </tr>
40058
 <tr>
40059
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Vannes.</td>
40060
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40061
 </tr>
40062
 <tr>
40063
  <td valign="top" width="189">Moselle.</td>
40064
  <td valign="top" width="189">TGI de Metz.</td>
40065
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40066
 </tr>
40067
 <tr>
40068
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Sarreguemines.</td>
40069
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40070
 </tr>
40071
 <tr>
40072
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Thionville.</td>
40073
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40074
 </tr>
40075
 <tr>
40076
  <td valign="top" width="189">Nièvre.</td>
40077
  <td valign="top" width="189">TGI de Nevers.</td>
40078
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40079
 </tr>
40080
 <tr>
40081
  <td valign="top" width="189">Nord.</td>
40082
  <td valign="top" width="189">TGI d'Avesnes.</td>
40083
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40084
 </tr>
40085
 <tr>
40086
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Cambrai.</td>
40087
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40088
 </tr>
40089
 <tr>
40090
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Douai.</td>
40091
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40092
 </tr>
40093
 <tr>
40094
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Dunkerque.</td>
40095
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40096
 </tr>
40097
 <tr>
40098
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Hazebrouck.</td>
40099
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40100
 </tr>
40101
 <tr>
40102
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Lille.</td>
40103
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40104
 </tr>
40105
 <tr>
40106
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Valenciennes.</td>
40107
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40108
 </tr>
40109
 <tr>
40110
  <td valign="top" width="189">Oise.</td>
40111
  <td valign="top" width="189">TGI de Beauvais.</td>
40112
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40113
 </tr>
40114
 <tr>
40115
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Compiègne.</td>
40116
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40117
 </tr>
40118
 <tr>
40119
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Senlis.</td>
40120
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40121
 </tr>
40122
 <tr>
40123
  <td valign="top" width="189">Orne.</td>
40124
  <td valign="top" width="189">TGI d'Alençon.</td>
40125
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40126
 </tr>
40127
 <tr>
40128
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Argentan.</td>
40129
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40130
 </tr>
40131
 <tr>
40132
  <td valign="top" width="189">Paris.</td>
40133
  <td valign="top" width="189">TGI de Paris.</td>
40134
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40135
 </tr>
40136
 <tr>
40137
  <td valign="top" width="189">Pas-de-Calais.</td>
40138
  <td valign="top" width="189">TGI d'Arras.</td>
40139
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40140
 </tr>
40141
 <tr>
40142
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Béthune.</td>
40143
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40144
 </tr>
40145
 <tr>
40146
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Boulogne-sur-Mer.</td>
40147
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40148
 </tr>
40149
 <tr>
40150
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Omer.</td>
40151
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40152
 </tr>
40153
 <tr>
40154
  <td valign="top" width="189">Puy-de-Dôme.</td>
40155
  <td valign="top" width="189">TGI de Clermont-Ferrand.</td>
40156
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40157
 </tr>
40158
 <tr>
40159
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Riom.</td>
40160
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40161
 </tr>
40162
 <tr>
40163
  <td valign="top" width="189">Pyrénées-Atlantiques.</td>
40164
  <td valign="top" width="189">TGI de Bayonne.</td>
40165
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40166
 </tr>
40167
 <tr>
40168
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Pau.</td>
40169
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40170
 </tr>
40171
 <tr>
40172
  <td valign="top" width="189">Hautes-Pyrénées.</td>
40173
  <td valign="top" width="189">TGI de Tarbes.</td>
40174
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40175
 </tr>
40176
 <tr>
40177
  <td valign="top" width="189">Pyrénées-Orientales.</td>
40178
  <td valign="top" width="189">TGI de Perpignan.</td>
40179
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40180
 </tr>
40181
 <tr>
40182
  <td valign="top" width="189">Rhin (Bas-).</td>
40183
  <td valign="top" width="189">TGI de Saverne.</td>
40184
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40185
 </tr>
40186
 <tr>
40187
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Strasbourg.</td>
40188
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40189
 </tr>
40190
 <tr>
40191
  <td valign="top" width="189">Rhin (Haut-).</td>
40192
  <td valign="top" width="189">TGI de Colmar.</td>
40193
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40194
 </tr>
40195
 <tr>
40196
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Mulhouse.</td>
40197
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40198
 </tr>
40199
 <tr>
40200
  <td valign="top" width="189">Rhône.</td>
40201
  <td valign="top" width="189">TGI de Lyon.</td>
40202
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40203
 </tr>
40204
 <tr>
40205
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Villefranche-sur-Saône.</td>
40206
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40207
 </tr>
40208
 <tr>
40209
  <td valign="top" width="189">Saône (Haute-).</td>
40210
  <td valign="top" width="189">TGI de Lure.</td>
40211
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40212
 </tr>
40213
 <tr>
40214
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Vesoul.</td>
40215
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40216
 </tr>
40217
 <tr>
40218
  <td valign="top" width="189">Saône-et-Loire.</td>
40219
  <td valign="top" width="189">TGI de Châlons-sur-Saône.</td>
40220
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40221
 </tr>
40222
 <tr>
40223
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Mâcon.</td>
40224
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40225
 </tr>
40226
 <tr>
40227
  <td valign="top" width="189">Sarthe.</td>
40228
  <td valign="top" width="189">TGI du Mans.</td>
40229
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40230
 </tr>
40231
 <tr>
40232
  <td valign="top" width="189">Savoie.</td>
40233
  <td valign="top" width="189">TGI d'Albertville.</td>
40234
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40235
 </tr>
40236
 <tr>
40237
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Chambéry.</td>
40238
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40239
 </tr>
40240
 <tr>
40241
  <td valign="top" width="189">Savoie (Haute-).</td>
40242
  <td valign="top" width="189">TGI d'Annecy.</td>
40243
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40244
 </tr>
40245
 <tr>
40246
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Bonneville.</td>
40247
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40248
 </tr>
40249
 <tr>
40250
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Thonon-les-bains.</td>
40251
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40252
 </tr>
40253
 <tr>
40254
  <td valign="top" width="189">Hauts-de-Seine.</td>
40255
  <td valign="top" width="189">TGI Nanterre.</td>
40256
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40257
 </tr>
40258
 <tr>
40259
  <td valign="top" width="189">Seine-Maritime.</td>
40260
  <td valign="top" width="189">TGI de Dieppe.</td>
40261
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40262
 </tr>
40263
 <tr>
40264
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI du Havre.</td>
40265
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40266
 </tr>
40267
 <tr>
40268
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rouen.</td>
40269
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40270
 </tr>
40271
 <tr>
40272
  <td valign="top" width="189">Seine-et-Marne.</td>
40273
  <td valign="top" width="189">TGI de Fontainebleau.</td>
40274
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40275
 </tr>
40276
 <tr>
40277
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Maux.</td>
40278
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
40279
 </tr>
40280
 <tr>
40281
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Melun.</td>
40282
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40283
 </tr>
40284
 <tr>
40285
  <td valign="top" width="189">Seine-Saint-Denis.</td>
40286
  <td valign="top" width="189">TGI de Bobigny.</td>
40287
  <td valign="top" width="340">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
40288
 </tr>
40289
 <tr>
40290
  <td valign="top" width="189">Sèvres (Deux-).</td>
40291
  <td valign="top" width="189">TGI de Bressuire.</td>
40292
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40293
 </tr>
40294
 <tr>
40295
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI Niort.</td>
40296
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40297
 </tr>
40298
 <tr>
40299
  <td valign="top" width="189">Somme.</td>
40300
  <td valign="top" width="189">TGI d'Abbeville.</td>
40301
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40302
 </tr>
40303
 <tr>
40304
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Amiens.</td>
40305
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40306
 </tr>
40307
 <tr>
40308
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Péronne.</td>
40309
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40310
 </tr>
40311
 <tr>
40312
  <td valign="top" width="189">Tarn.</td>
40313
  <td valign="top" width="189">TGI d'Albi.</td>
40314
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40315
 </tr>
40316
 <tr>
40317
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Castres.</td>
40318
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40319
 </tr>
40320
 <tr>
40321
  <td valign="top" width="189">Tarn-et-Garonne.</td>
40322
  <td valign="top" width="189">TGI de Montauban.</td>
40323
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40324
 </tr>
40325
 <tr>
40326
  <td valign="top" width="189">Territoire de Belfort.</td>
40327
  <td valign="top" width="189">TGI de Belfort.</td>
40328
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40329
 </tr>
40330
 <tr>
40331
  <td valign="top" width="189">Val-de-Marne.</td>
40332
  <td valign="top" width="189">TGI de Créteil.</td>
40333
  <td valign="top" width="340">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
40334
 </tr>
40335
 <tr>
40336
  <td valign="top" width="189">Val-d'Oise.</td>
40337
  <td valign="top" width="189">TGI de Pontoise.</td>
40338
  <td valign="top" width="340">Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
40339
 </tr>
40340
 <tr>
40341
  <td valign="top" width="189">Var.</td>
40342
  <td valign="top" width="189">TGI de Draguignan.</td>
40343
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40344
 </tr>
40345
 <tr>
40346
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Toulon.</td>
40347
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40348
 </tr>
40349
 <tr>
40350
  <td valign="top" width="189">Vaucluse.</td>
40351
  <td valign="top" width="189">TGI d'Avignon.</td>
40352
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40353
 </tr>
40354
 <tr>
40355
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Carpentras.</td>
40356
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40357
 </tr>
40358
 <tr>
40359
  <td valign="top" width="189">Vendée.</td>
40360
  <td valign="top" width="189">TGI de La Roche-sur-Yon.</td>
40361
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40362
 </tr>
40363
 <tr>
40364
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI des Sables-d'Olonnes.</td>
40365
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40366
 </tr>
40367
 <tr>
40368
  <td valign="top" width="189">Vienne.</td>
40369
  <td valign="top" width="189">TGI de Poitiers.</td>
40370
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40371
 </tr>
40372
 <tr>
40373
  <td valign="top" width="189">Vienne (Haute-).</td>
40374
  <td valign="top" width="189">TGI de Limoges.</td>
40375
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40376
 </tr>
40377
 <tr>
40378
  <td valign="top" width="189">Vosges.</td>
40379
  <td valign="top" width="189">TGI d'Epinal.</td>
40380
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40381
 </tr>
40382
 <tr>
40383
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Dié.</td>
40384
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40385
 </tr>
40386
 <tr>
40387
  <td valign="top" width="189">Yonne.</td>
40388
  <td valign="top" width="189">TGI d'Auxerre.</td>
40389
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40390
 </tr>
40391
 <tr>
40392
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Sens.</td>
40393
  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40394
 </tr>
40395
 <tr>
40396
  <td valign="top" width="189">Yvelines.</td>
40397
  <td valign="top" width="189">TGI de Versailles.</td>
40398
  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40399
 </tr>
40400
</tbody></table>
   

                    
40402
## Article Annexe 6-3
40403

                        
40404
<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
40405

                        
40406
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS</center><center> </center><center></center>
40407

                        
40408
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="718"><tbody>
40409
 <tr>
40410
  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40411
  <td><center>JURIDICTION</center></td>
40412
  <td><center>RESSORT</center></td>
40413
 </tr>
40414
 <tr>
40415
  <td valign="top" width="189">Guadeloupe.</td>
40416
  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.</td>
40417
  <td valign="top" width="302">Le département.</td>
40418
 </tr>
40419
 <tr>
40420
  <td valign="top" width="189">Guyane.</td>
40421
  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Cayenne.</td>
40422
  <td valign="top" width="302">Le département.</td>
40423
 </tr>
40424
 <tr>
40425
  <td valign="top" width="189">Martinique.</td>
40426
  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.</td>
40427
  <td valign="top" width="302">Le département.</td>
40428
 </tr>
40429
 <tr>
40430
  <td valign="top" width="189">Réunion.</td>
40431
  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.</td>
40432
  <td valign="top" width="302">Ressort du tribunal mixte de commerce.</td>
40433
 </tr>
40434
 <tr>
40435
  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="227">TGI de Saint-Pierre.</td>
40436
  <td valign="top" width="302">Ressort du TGI.</td>
40437
 </tr>
40438
</tbody></table>
   

                    
40440
## Article Annexe 6-4
40441

                        
40442
<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center><center> </center><center>
40443

                        
40444
</center>
40445

                        
40446
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
40447
 <tr>
40448
  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40449
  <td><center>JURIDICTION</center></td>
40450
  <td><center>RESSORT</center></td>
40451
 </tr>
40452
</tbody><tbody>
40453
 <tr>
40454
  <td valign="top">Guadeloupe.</td>
40455
  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
40456
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40457
 </tr>
40458
 <tr>
40459
  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
40460
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40461
 </tr>
40462
 <tr>
40463
  <td valign="top">Guyane.</td>
40464
  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Cayenne.</td>
40465
  <td valign="top">Le département.</td>
40466
 </tr>
40467
 <tr>
40468
  <td valign="top">Martinique.</td>
40469
  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
40470
  <td valign="top">Le département.</td>
40471
 </tr>
40472
 <tr>
40473
  <td valign="top">Réunion.</td>
40474
  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
40475
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40476
 </tr>
40477
 <tr>
40478
  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.</td>
40479
  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40480
 </tr>
40481
</tbody></table>
   

                    
40483
## Article Annexe 7-1
40484

                        
40485
<center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.</center><center></center>
40486

                        
40487
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><tbody>
40488
 <tr>
40489
  <td rowspan="2"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40490
  <td rowspan="2"><center>TRIBUNAL
40491

                        
40492
de grande instance</center></td>
40493
  <td colspan="2"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center></td>
40494
 </tr>
40495
 <tr>
40496
  <td><center>Siège</center></td>
40497
  <td><center>Ressort</center></td>
40498
 </tr>
40499
 <tr>
40500
  <td colspan="4"><center><em>Cour d'appel d'Agen</em></center></td>
40501
 </tr>
40502
 <tr>
40503
  <td>Gers.</td>
40504
  <td>Auch.</td>
40505
  <td>Auch.</td>
40506
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.</td>
40507
 </tr>
40508
 <tr>
40509
  <td>Lot.</td>
40510
  <td>Cahors.</td>
40511
  <td>Cahors.</td>
40512
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cahors</td>
40513
 </tr>
40514
 <tr>
40515
  <td>Lot-et-Garonne.</td>
40516
  <td>Agen.</td>
40517
  <td>Agen.</td>
40518
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Agen à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot.</td>
40519
 </tr>
40520
 <tr>
40521
  <td></td>
40522
  <td></td>
40523
  <td>Villeneuve-sur-Lot.</td>
40524
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-lot.</td>
40525
 </tr>
40526
 <tr>
40527
  <td></td>
40528
  <td>Marmande.</td>
40529
  <td>Marmande.</td>
40530
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marmande.</td>
40531
 </tr>
40532
 <tr>
40533
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</i></td>
40534
 </tr>
40535
 <tr>
40536
  <td>Alpes-de-Haute-Provence.</td>
40537
  <td>Digne-les-Bains.</td>
40538
  <td></td>
40539
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette et Digne et dans le canton de Valensole.</td>
40540
 </tr>
40541
 <tr>
40542
  <td></td>
40543
  <td></td>
40544
  <td>Manosque.</td>
40545
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Forcalquier, à l'exception du canton de Valensole.</td>
40546
 </tr>
40547
 <tr>
40548
  <td>Alpes-Maritimes.</td>
40549
  <td>Nice.</td>
40550
  <td>Nice.</td>
40551
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Nice et cantons de Breil-sur-Roya et Ville-franche-sur-Mer.</td>
40552
 </tr>
40553
 <tr>
40554
  <td></td>
40555
  <td></td>
40556
  <td>Menton.</td>
40557
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Menton à l'exception des cantons de Breil-sur-Roya et Villefranche-sur-Mer.</td>
40558
 </tr>
40559
 <tr>
40560
  <td></td>
40561
  <td>Grasse.</td>
40562
  <td>Grasse.</td>
40563
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Grasse.</td>
40564
 </tr>
40565
 <tr>
40566
  <td></td>
40567
  <td></td>
40568
  <td>Antibes.</td>
40569
  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Antibes.</td>
40570
 </tr>
40571
 <tr>
40572
  <td></td>
40573
  <td></td>
40574
  <td>Cannes.</td>
40575
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Cannes.</td>
40576
 </tr>
40577
 <tr>
40578
  <td>Bouches-du-Rhône.</td>
40579
  <td>Aix-en-Provence.</td>
40580
  <td>Aix-en-Provence.</td>
40581
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang et Istres.</td>
40582
 </tr>
40583
 <tr>
40584
  <td></td>
40585
  <td></td>
40586
  <td>Salon-de-Provence.</td>
40587
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang et Istres.</td>
40588
 </tr>
40589
 <tr>
40590
  <td></td>
40591
  <td>Marseille.</td>
40592
  <td>Marseille.</td>
40593
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.</td>
40594
 </tr>
40595
 <tr>
40596
  <td></td>
40597
  <td>Tarascon.</td>
40598
  <td>Tarascon.</td>
40599
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Tarascon.</td>
40600
 </tr>
40601
 <tr>
40602
  <td></td>
40603
  <td></td>
40604
  <td>Arles.</td>
40605
  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Arles.</td>
40606
 </tr>
40607
 <tr>
40608
  <td>Var.</td>
40609
  <td>Draguignan.</td>
40610
  <td>Draguignan.</td>
40611
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Draguignan.</td>
40612
 </tr>
40613
 <tr>
40614
  <td></td>
40615
  <td></td>
40616
  <td>Brignoles.</td>
40617
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Brignoles.</td>
40618
 </tr>
40619
 <tr>
40620
  <td></td>
40621
  <td></td>
40622
  <td>Fréjus.</td>
40623
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Fréjus, à l'exception des cantons de Grimaud et Saint-Tropez.</td>
40624
 </tr>
40625
 <tr>
40626
  <td></td>
40627
  <td></td>
40628
  <td>Saint-Tropez.</td>
40629
  <td>Cantons de Grimaud et Saint-Tropez.</td>
40630
 </tr>
40631
 <tr>
40632
  <td></td>
40633
  <td>Toulon.</td>
40634
  <td>Toulon.</td>
40635
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.</td>
40636
 </tr>
40637
 <tr>
40638
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Amiens</i></td>
40639
 </tr>
40640
 <tr>
40641
  <td>Aisne.</td>
40642
  <td>Laon.</td>
40643
  <td></td>
40644
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort du tribunal d'instance de Laon, à l'exception des cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td>
40645
 </tr>
40646
 <tr>
40647
  <td></td>
40648
  <td></td>
40649
  <td>Chauny.</td>
40650
  <td>Cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td>
40651
 </tr>
40652
 <tr>
40653
  <td></td>
40654
  <td></td>
40655
  <td>Vervins.</td>
40656
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Vervins et cantons de Guise et Wassigny.</td>
40657
 </tr>
40658
 <tr>
40659
  <td></td>
40660
  <td>Saint-Quentin.</td>
40661
  <td>Saint-Quentin.</td>
40662
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin à l'exception des cantons de Guise et Wassigny.</td>
40663
 </tr>
40664
 <tr>
40665
  <td></td>
40666
  <td>Soissons.</td>
40667
  <td>Soissons.</td>
40668
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.</td>
40669
 </tr>
40670
 <tr>
40671
  <td>Oise.</td>
40672
  <td>Beauvais.</td>
40673
  <td>Beauvais.</td>
40674
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.</td>
40675
 </tr>
40676
 <tr>
40677
  <td></td>
40678
  <td>Compiègne.</td>
40679
  <td>Compiègne.</td>
40680
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.</td>
40681
 </tr>
40682
 <tr>
40683
  <td></td>
40684
  <td>Senlis.</td>
40685
  <td>Senlis.</td>
40686
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.</td>
40687
 </tr>
40688
 <tr>
40689
  <td>Somme.</td>
40690
  <td>Abbeville.</td>
40691
  <td>Abbeville.</td>
40692
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Abbeville.</td>
40693
 </tr>
40694
 <tr>
40695
  <td></td>
40696
  <td>Amiens.</td>
40697
  <td>Amiens.</td>
40698
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens.</td>
40699
 </tr>
40700
 <tr>
40701
  <td></td>
40702
  <td>Péronne.</td>
40703
  <td></td>
40704
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40705
 </tr>
40706
 <tr>
40707
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Angers</i></td>
40708
 </tr>
40709
 <tr>
40710
  <td>Maine-et-Loire.</td>
40711
  <td>Angers.</td>
40712
  <td>Angers.</td>
40713
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Angers.</td>
40714
 </tr>
40715
 <tr>
40716
  <td></td>
40717
  <td>Saumur.</td>
40718
  <td>Saumur.</td>
40719
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saumur.</td>
40720
 </tr>
40721
 <tr>
40722
  <td>Mayenne.</td>
40723
  <td>Laval.</td>
40724
  <td>Laval.</td>
40725
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval.</td>
40726
 </tr>
40727
 <tr>
40728
  <td>Sarthe.</td>
40729
  <td>Le Mans.</td>
40730
  <td>Le Mans.</td>
40731
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de la Flèche, Le Mans et Saint-Calais.</td>
40732
 </tr>
40733
 <tr>
40734
  <td></td>
40735
  <td></td>
40736
  <td>Mamers.</td>
40737
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Mamers.</td>
40738
 </tr>
40739
 <tr>
40740
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Bastia</i></td>
40741
 </tr>
40742
 <tr>
40743
  <td>Corse-du-Sud.</td>
40744
  <td>Ajaccio.</td>
40745
  <td>Ajaccio.</td>
40746
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.</td>
40747
 </tr>
40748
 <tr>
40749
  <td>Haute-Corse.</td>
40750
  <td>Bastia.</td>
40751
  <td>Bastia.</td>
40752
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.</td>
40753
 </tr>
40754
 <tr>
40755
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Besançon</i></td>
40756
 </tr>
40757
 <tr>
40758
  <td>Doubs.</td>
40759
  <td>Besançon.</td>
40760
  <td>Besançon.</td>
40761
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.</td>
40762
 </tr>
40763
 <tr>
40764
  <td></td>
40765
  <td>Montbéliard.</td>
40766
  <td></td>
40767
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40768
 </tr>
40769
 <tr>
40770
  <td>Jura.</td>
40771
  <td>Dole.</td>
40772
  <td>Dole.</td>
40773
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dole.</td>
40774
 </tr>
40775
 <tr>
40776
  <td></td>
40777
  <td>Lons-le-Saunier.</td>
40778
  <td>Lons-le-Saunier.</td>
40779
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.</td>
40780
 </tr>
40781
 <tr>
40782
  <td>Haute-Saône.</td>
40783
  <td>Vesoul.</td>
40784
  <td>Vesoul.</td>
40785
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul.</td>
40786
 </tr>
40787
 <tr>
40788
  <td></td>
40789
  <td>Lure.</td>
40790
  <td></td>
40791
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40792
 </tr>
40793
 <tr>
40794
  <td>Territoire de Belfort.</td>
40795
  <td>Belfort.</td>
40796
  <td>Belfort.</td>
40797
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.</td>
40798
 </tr>
40799
 <tr>
40800
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Bordeaux</i></td>
40801
 </tr>
40802
 <tr>
40803
  <td>Charente.</td>
40804
  <td>Angoulême.</td>
40805
  <td>Angoulême.</td>
40806
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Cognac.</td>
40807
 </tr>
40808
 <tr>
40809
  <td></td>
40810
  <td></td>
40811
  <td>Cognac.</td>
40812
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Cognac.</td>
40813
 </tr>
40814
 <tr>
40815
  <td>Dordogne.</td>
40816
  <td>Bergerac.</td>
40817
  <td>Bergerac.</td>
40818
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bergerac.</td>
40819
 </tr>
40820
 <tr>
40821
  <td></td>
40822
  <td></td>
40823
  <td>Sarlat.</td>
40824
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sarlat et cantons de Montignac et Terrasson.</td>
40825
 </tr>
40826
 <tr>
40827
  <td></td>
40828
  <td>Périgueux.</td>
40829
  <td>Périgueux.</td>
40830
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux, à l'exception des cantons de Montignac et Terrasson.</td>
40831
 </tr>
40832
 <tr>
40833
  <td>Gironde.</td>
40834
  <td>Bordeaux.</td>
40835
  <td>Bordeaux.</td>
40836
  <td>Ressort du tribunal de grande instance, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Blaye.</td>
40837
 </tr>
40838
 <tr>
40839
  <td></td>
40840
  <td></td>
40841
  <td>Blaye.</td>
40842
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Blaye.</td>
40843
 </tr>
40844
 <tr>
40845
  <td></td>
40846
  <td>Libourne.</td>
40847
  <td>Libourne.</td>
40848
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.</td>
40849
 </tr>
40850
 <tr>
40851
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Bourges</i></td>
40852
 </tr>
40853
 <tr>
40854
  <td>Cher.</td>
40855
  <td>Bourges.</td>
40856
  <td>Bourges.</td>
40857
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.</td>
40858
 </tr>
40859
 <tr>
40860
  <td>Indre.</td>
40861
  <td>Châteauroux.</td>
40862
  <td>Châteauroux.</td>
40863
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.</td>
40864
 </tr>
40865
 <tr>
40866
  <td>Nièvre.</td>
40867
  <td>Nevers.</td>
40868
  <td>Nevers.</td>
40869
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.</td>
40870
 </tr>
40871
 <tr>
40872
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Caen</i></td>
40873
 </tr>
40874
 <tr>
40875
  <td>Calvados.</td>
40876
  <td>Caen.</td>
40877
  <td>Bayeux.</td>
40878
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bayeux.</td>
40879
 </tr>
40880
 <tr>
40881
  <td></td>
40882
  <td></td>
40883
  <td>Caen.</td>
40884
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Caen.</td>
40885
 </tr>
40886
 <tr>
40887
  <td></td>
40888
  <td></td>
40889
  <td>Condé-sur-Noireau.</td>
40890
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Vire, Falaise et Domfront.</td>
40891
 </tr>
40892
 <tr>
40893
  <td></td>
40894
  <td>Lisieux.</td>
40895
  <td>Lisieux.</td>
40896
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lisieux.</td>
40897
 </tr>
40898
 <tr>
40899
  <td></td>
40900
  <td></td>
40901
  <td>Honfleur.</td>
40902
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Pont-l'Evêque.</td>
40903
 </tr>
40904
 <tr>
40905
  <td>Manche.</td>
40906
  <td>Avranches.</td>
40907
  <td>Coutances.</td>
40908
  <td>Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances.</td>
40909
 </tr>
40910
 <tr>
40911
  <td></td>
40912
  <td>Cherbourg.</td>
40913
  <td>Cherbourg.</td>
40914
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg.</td>
40915
 </tr>
40916
 <tr>
40917
  <td></td>
40918
  <td>Coutances.</td>
40919
  <td>Coutances.</td>
40920
  <td>Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances.</td>
40921
 </tr>
40922
 <tr>
40923
  <td>Orne.</td>
40924
  <td>Alençon.</td>
40925
  <td>Alençon.</td>
40926
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alençon.</td>
40927
 </tr>
40928
 <tr>
40929
  <td></td>
40930
  <td>Argentan.</td>
40931
  <td>Argentan.</td>
40932
  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Argentan.</td>
40933
 </tr>
40934
 <tr>
40935
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Chambéry</i></td>
40936
 </tr>
40937
 <tr>
40938
  <td>Savoie.</td>
40939
  <td>Albertville.</td>
40940
  <td></td>
40941
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40942
 </tr>
40943
 <tr>
40944
  <td></td>
40945
  <td>Chambéry.</td>
40946
  <td>Chambéry.</td>
40947
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Chambéry.</td>
40948
 </tr>
40949
 <tr>
40950
  <td>Haute-Savoie.</td>
40951
  <td>Annecy.</td>
40952
  <td></td>
40953
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40954
 </tr>
40955
 <tr>
40956
  <td></td>
40957
  <td>Bonneville.</td>
40958
  <td align="center"></td>
40959
  <td align="center">Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40960
 </tr>
40961
 <tr>
40962
  <td></td>
40963
  <td>Thonon-les-Bains.</td>
40964
  <td></td>
40965
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40966
 </tr>
40967
 <tr>
40968
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Colmar</i></td>
40969
 </tr>
40970
 <tr>
40971
  <td>Bas-Rhin.</td>
40972
  <td>Saverne.</td>
40973
  <td></td>
40974
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40975
 </tr>
40976
 <tr>
40977
  <td></td>
40978
  <td>Strasbourg.</td>
40979
  <td></td>
40980
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40981
 </tr>
40982
 <tr>
40983
  <td>Haut-Rhin.</td>
40984
  <td>Colmar.</td>
40985
  <td></td>
40986
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40987
 </tr>
40988
 <tr>
40989
  <td></td>
40990
  <td>Mulhouse.</td>
40991
  <td></td>
40992
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40993
 </tr>
40994
 <tr>
40995
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Dijon</i></td>
40996
 </tr>
40997
 <tr>
40998
  <td>Côte-d'Or.</td>
40999
  <td>Dijon.</td>
41000
  <td>Dijon.</td>
41001
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Dijon, Châtillon-sur-seine et Semur-en-Auxois.</td>
41002
 </tr>
41003
 <tr>
41004
  <td></td>
41005
  <td></td>
41006
  <td>Beaune.</td>
41007
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Beaune.</td>
41008
 </tr>
41009
 <tr>
41010
  <td>Haute-Marne.</td>
41011
  <td>Chaumont.</td>
41012
  <td>Chaumont.</td>
41013
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et de Langres, à l'exception du canton de Doulaincourt.</td>
41014
 </tr>
41015
 <tr>
41016
  <td></td>
41017
  <td></td>
41018
  <td>Saint-Dizier.</td>
41019
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dizier et canton de Doulaincourt.</td>
41020
 </tr>
41021
 <tr>
41022
  <td>Saône-et-Loire.</td>
41023
  <td>Châlon-sur-Saône.</td>
41024
  <td>Châlon-sur-Saône.</td>
41025
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châlon-sur-Saône et de Louhans.</td>
41026
 </tr>
41027
 <tr>
41028
  <td></td>
41029
  <td></td>
41030
  <td>Le Creusot.</td>
41031
  <td>Ressort des tribunaux d'instance du Creusot, de Montceau-les-Mines et d'Autun.</td>
41032
 </tr>
41033
 <tr>
41034
  <td></td>
41035
  <td>Mâcon.</td>
41036
  <td>Mâcon.</td>
41037
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.</td>
41038
 </tr>
41039
 <tr>
41040
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Douai</i></td>
41041
 </tr>
41042
 <tr>
41043
  <td>Nord.</td>
41044
  <td>Avesnes.</td>
41045
  <td></td>
41046
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41047
 </tr>
41048
 <tr>
41049
  <td></td>
41050
  <td>Cambrai.</td>
41051
  <td>Cambrai.</td>
41052
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.</td>
41053
 </tr>
41054
 <tr>
41055
  <td></td>
41056
  <td>Douai.</td>
41057
  <td>Douai.</td>
41058
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Douai.</td>
41059
 </tr>
41060
 <tr>
41061
  <td></td>
41062
  <td>Dunkerque.</td>
41063
  <td>Dunkerque.</td>
41064
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque.</td>
41065
 </tr>
41066
 <tr>
41067
  <td></td>
41068
  <td>Hazebrouck.</td>
41069
  <td></td>
41070
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41071
 </tr>
41072
 <tr>
41073
  <td></td>
41074
  <td>Lille.</td>
41075
  <td>Lille.</td>
41076
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy.</td>
41077
 </tr>
41078
 <tr>
41079
  <td></td>
41080
  <td></td>
41081
  <td>Roubaix-Tourcoing.</td>
41082
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy.</td>
41083
 </tr>
41084
 <tr>
41085
  <td></td>
41086
  <td>Valenciennes.</td>
41087
  <td>Valenciennes.</td>
41088
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.</td>
41089
 </tr>
41090
 <tr>
41091
  <td>Pas-de-Calais.</td>
41092
  <td>Arras.</td>
41093
  <td>Arras.</td>
41094
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.</td>
41095
 </tr>
41096
 <tr>
41097
  <td></td>
41098
  <td>Béthune.</td>
41099
  <td></td>
41100
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41101
 </tr>
41102
 <tr>
41103
  <td></td>
41104
  <td>Boulogne-sur-Mer.</td>
41105
  <td>Boulogne-sur-Mer.</td>
41106
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des cantons de Calais-Nord-Ouest, Calais-Est, Calais-Centre, Guines et Marquise.</td>
41107
 </tr>
41108
 <tr>
41109
  <td></td>
41110
  <td></td>
41111
  <td>Calais.</td>
41112
  <td>Cantons de Calais-Nord-Ouest, Calais-Est, Calais-Centre, Guines et Marquise.</td>
41113
 </tr>
41114
 <tr>
41115
  <td></td>
41116
  <td>Saint-Omer.</td>
41117
  <td>Saint-Omer.</td>
41118
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.</td>
41119
 </tr>
41120
 <tr>
41121
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Grenoble</i></td>
41122
 </tr>
41123
 <tr>
41124
  <td>Hautes-Alpes.</td>
41125
  <td>Gap.</td>
41126
  <td>Gap.</td>
41127
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Gap.</td>
41128
 </tr>
41129
 <tr>
41130
  <td>Drôme.</td>
41131
  <td>Valence.</td>
41132
  <td></td>
41133
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons.</td>
41134
 </tr>
41135
 <tr>
41136
  <td></td>
41137
  <td></td>
41138
  <td>Die.</td>
41139
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Die.</td>
41140
 </tr>
41141
 <tr>
41142
  <td></td>
41143
  <td></td>
41144
  <td>Romans.</td>
41145
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Romans et Valence.</td>
41146
 </tr>
41147
 <tr>
41148
  <td>Isère.</td>
41149
  <td>Bourgoin-Jallieu.</td>
41150
  <td></td>
41151
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41152
 </tr>
41153
 <tr>
41154
  <td></td>
41155
  <td>Grenoble.</td>
41156
  <td>Grenoble.</td>
41157
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.</td>
41158
 </tr>
41159
 <tr>
41160
  <td></td>
41161
  <td>Vienne.</td>
41162
  <td>Vienne.</td>
41163
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.</td>
41164
 </tr>
41165
 <tr>
41166
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Limoges</i></td>
41167
 </tr>
41168
 <tr>
41169
  <td>Corrèze.</td>
41170
  <td>Brive.</td>
41171
  <td>Brive.</td>
41172
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brive.</td>
41173
 </tr>
41174
 <tr>
41175
  <td></td>
41176
  <td>Tulle.</td>
41177
  <td>Tulle.</td>
41178
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tulle.</td>
41179
 </tr>
41180
 <tr>
41181
  <td>Creuse.</td>
41182
  <td>Guéret.</td>
41183
  <td></td>
41184
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41185
 </tr>
41186
 <tr>
41187
  <td>Haute-Vienne.</td>
41188
  <td>Limoges.</td>
41189
  <td>Limoges.</td>
41190
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.</td>
41191
 </tr>
41192
 <tr>
41193
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Lyon</i></td>
41194
 </tr>
41195
 <tr>
41196
  <td>Ain.</td>
41197
  <td>Belley.</td>
41198
  <td></td>
41199
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41200
 </tr>
41201
 <tr>
41202
  <td></td>
41203
  <td>Bourg-en-Bresse.</td>
41204
  <td>Bourg-en-Bresse.</td>
41205
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.</td>
41206
 </tr>
41207
 <tr>
41208
  <td>Loire.</td>
41209
  <td>Montbrison.</td>
41210
  <td></td>
41211
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41212
 </tr>
41213
 <tr>
41214
  <td></td>
41215
  <td>Roanne.</td>
41216
  <td>Roanne.</td>
41217
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.</td>
41218
 </tr>
41219
 <tr>
41220
  <td></td>
41221
  <td>Saint-Etienne.</td>
41222
  <td>Saint-Etienne.</td>
41223
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.</td>
41224
 </tr>
41225
 <tr>
41226
  <td>Rhône.</td>
41227
  <td>Lyon.</td>
41228
  <td>Lyon.</td>
41229
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.</td>
41230
 </tr>
41231
 <tr>
41232
  <td></td>
41233
  <td>Villefranche-sur-Saône.</td>
41234
  <td>Villefranche-sur-Saône.</td>
41235
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.</td>
41236
 </tr>
41237
 <tr>
41238
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Metz</i></td>
41239
 </tr>
41240
 <tr>
41241
  <td>Moselle.</td>
41242
  <td>Metz.</td>
41243
  <td></td>
41244
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
41245
 </tr>
41246
 <tr>
41247
  <td></td>
41248
  <td>Sarreguemines.</td>
41249
  <td></td>
41250
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
41251
 </tr>
41252
 <tr>
41253
  <td></td>
41254
  <td>Thionville.</td>
41255
  <td></td>
41256
  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
41257
 </tr>
41258
 <tr>
41259
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Montpellier</i></td>
41260
 </tr>
41261
 <tr>
41262
  <td>Aude.</td>
41263
  <td>Carcassonne.</td>
41264
  <td>Carcassonne.</td>
41265
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.</td>
41266
 </tr>
41267
 <tr>
41268
  <td></td>
41269
  <td>Narbonne.</td>
41270
  <td>Narbonne.</td>
41271
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.</td>
41272
 </tr>
41273
 <tr>
41274
  <td>Aveyron.</td>
41275
  <td>Millau.</td>
41276
  <td>Millau.</td>
41277
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Millau.</td>
41278
 </tr>
41279
 <tr>
41280
  <td></td>
41281
  <td>Rodez.</td>
41282
  <td>Rodez.</td>
41283
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rodez.</td>
41284
 </tr>
41285
 <tr>
41286
  <td>Hérault.</td>
41287
  <td>Béziers.</td>
41288
  <td>Béziers.</td>
41289
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.</td>
41290
 </tr>
41291
 <tr>
41292
  <td></td>
41293
  <td>Montpellier.</td>
41294
  <td>Montpellier.</td>
41295
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier.</td>
41296
 </tr>
41297
 <tr>
41298
  <td></td>
41299
  <td></td>
41300
  <td>Clermont-l'Hérault.</td>
41301
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lodève.</td>
41302
 </tr>
41303
 <tr>
41304
  <td></td>
41305
  <td></td>
41306
  <td>Sète.</td>
41307
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sète.</td>
41308
 </tr>
41309
 <tr>
41310
  <td>Pyrénées-Orientales.</td>
41311
  <td>Perpignan.</td>
41312
  <td>Perpignan.</td>
41313
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.</td>
41314
 </tr>
41315
 <tr>
41316
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Nancy</i></td>
41317
 </tr>
41318
 <tr>
41319
  <td>Meurthe-et-Moselle.</td>
41320
  <td>Briey.</td>
41321
  <td>Briey.</td>
41322
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Briey.</td>
41323
 </tr>
41324
 <tr>
41325
  <td></td>
41326
  <td>Nancy.</td>
41327
  <td>Nancy.</td>
41328
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.</td>
41329
 </tr>
41330
 <tr>
41331
  <td>Meuse.</td>
41332
  <td>Bar-le-Duc.</td>
41333
  <td>Bar-le-Duc.</td>
41334
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.</td>
41335
 </tr>
41336
 <tr>
41337
  <td></td>
41338
  <td>Verdun.</td>
41339
  <td>Verdun.</td>
41340
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.</td>
41341
 </tr>
41342
 <tr>
41343
  <td>Vosges.</td>
41344
  <td>Epinal.</td>
41345
  <td>Epinal.</td>
41346
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal et de Remiremont.</td>
41347
 </tr>
41348
 <tr>
41349
  <td></td>
41350
  <td></td>
41351
  <td>Mirecourt.</td>
41352
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Mirecourt et Neufchâteau.</td>
41353
 </tr>
41354
 <tr>
41355
  <td></td>
41356
  <td>Saint-Dié.</td>
41357
  <td>Saint-Dié.</td>
41358
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié.</td>
41359
 </tr>
41360
 <tr>
41361
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Nîmes</i></td>
41362
 </tr>
41363
 <tr>
41364
  <td>Ardèche.</td>
41365
  <td>Privas.</td>
41366
  <td>Aubenas.</td>
41367
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Privas et Largentière.</td>
41368
 </tr>
41369
 <tr>
41370
  <td></td>
41371
  <td></td>
41372
  <td>Annonay.</td>
41373
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Tournon.</td>
41374
 </tr>
41375
 <tr>
41376
  <td>Gard.</td>
41377
  <td>Nîmes.</td>
41378
  <td>Nîmes.</td>
41379
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.</td>
41380
 </tr>
41381
 <tr>
41382
  <td></td>
41383
  <td>Alès.</td>
41384
  <td>Alès.</td>
41385
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.</td>
41386
 </tr>
41387
 <tr>
41388
  <td>Lozère.</td>
41389
  <td>Mende.</td>
41390
  <td></td>
41391
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41392
 </tr>
41393
 <tr>
41394
  <td>Vaucluse.</td>
41395
  <td>Avignon.</td>
41396
  <td>Avignon.</td>
41397
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.</td>
41398
 </tr>
41399
 <tr>
41400
  <td></td>
41401
  <td>Carpentras.</td>
41402
  <td></td>
41403
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41404
 </tr>
41405
 <tr>
41406
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Orléans</i></td>
41407
 </tr>
41408
 <tr>
41409
  <td>Indre-et-Loire.</td>
41410
  <td>Tours.</td>
41411
  <td>Tours.</td>
41412
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tours.</td>
41413
 </tr>
41414
 <tr>
41415
  <td>Loir-et-Cher.</td>
41416
  <td>Blois.</td>
41417
  <td>Blois.</td>
41418
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Blois.</td>
41419
 </tr>
41420
 <tr>
41421
  <td>Loiret.</td>
41422
  <td>Montargis.</td>
41423
  <td>Montargis.</td>
41424
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.</td>
41425
 </tr>
41426
 <tr>
41427
  <td></td>
41428
  <td>Orléans.</td>
41429
  <td>Orléans.</td>
41430
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.</td>
41431
 </tr>
41432
 <tr>
41433
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Paris</i></td>
41434
 </tr>
41435
 <tr>
41436
  <td>Paris.</td>
41437
  <td>Paris.</td>
41438
  <td>Paris.</td>
41439
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Paris.</td>
41440
 </tr>
41441
 <tr>
41442
  <td>Essonne.</td>
41443
  <td>Evry.</td>
41444
  <td>Evry.</td>
41445
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.</td>
41446
 </tr>
41447
 <tr>
41448
  <td>Seine-et-Marne.</td>
41449
  <td>Melun.</td>
41450
  <td>Melun.</td>
41451
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Melun.</td>
41452
 </tr>
41453
 <tr>
41454
  <td></td>
41455
  <td></td>
41456
  <td>Provins.</td>
41457
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Provins.</td>
41458
 </tr>
41459
 <tr>
41460
  <td></td>
41461
  <td>Fontainebleau.</td>
41462
  <td>Montereau.</td>
41463
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.</td>
41464
 </tr>
41465
 <tr>
41466
  <td></td>
41467
  <td>Meaux.</td>
41468
  <td>Meaux.</td>
41469
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.</td>
41470
 </tr>
41471
 <tr>
41472
  <td>Seine-Saint-Denis.</td>
41473
  <td>Bobigny.</td>
41474
  <td>Bobigny.</td>
41475
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.</td>
41476
 </tr>
41477
 <tr>
41478
  <td>Val-de-Marne.</td>
41479
  <td>Créteil.</td>
41480
  <td>Créteil.</td>
41481
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.</td>
41482
 </tr>
41483
 <tr>
41484
  <td>Yonne.</td>
41485
  <td>Auxerre.</td>
41486
  <td>Auxerre.</td>
41487
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre, à l'exception des cantons de Bléneau et Saint-Fargeau.</td>
41488
 </tr>
41489
 <tr>
41490
  <td></td>
41491
  <td>Sens.</td>
41492
  <td>Sens.</td>
41493
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sens.</td>
41494
 </tr>
41495
 <tr>
41496
  <td></td>
41497
  <td></td>
41498
  <td>Joigny.</td>
41499
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Joigny et cantons de Bléneau et Saint-Fargeau.</td>
41500
 </tr>
41501
 <tr>
41502
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Pau</i></td>
41503
 </tr>
41504
 <tr>
41505
  <td>Landes.</td>
41506
  <td>Dax.</td>
41507
  <td>Dax.</td>
41508
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dax.</td>
41509
 </tr>
41510
 <tr>
41511
  <td></td>
41512
  <td>Mont-de-Marsan.</td>
41513
  <td>Mont-de-Marsan.</td>
41514
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marsan.</td>
41515
 </tr>
41516
 <tr>
41517
  <td>Pyrénées-Atlantiques.</td>
41518
  <td>Bayonne.</td>
41519
  <td>Bayonne.</td>
41520
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.</td>
41521
 </tr>
41522
 <tr>
41523
  <td></td>
41524
  <td>Pau.</td>
41525
  <td>Pau.</td>
41526
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Orthez et de Pau.</td>
41527
 </tr>
41528
 <tr>
41529
  <td></td>
41530
  <td></td>
41531
  <td>Oloron-Sainte-Marie.</td>
41532
  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.</td>
41533
 </tr>
41534
 <tr>
41535
  <td>Hautes-Pyrénées.</td>
41536
  <td>Tarbes.</td>
41537
  <td>Tarbes.</td>
41538
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Lourdes et Tarbes.</td>
41539
 </tr>
41540
 <tr>
41541
  <td></td>
41542
  <td></td>
41543
  <td>Bagnères-de-Bigorre.</td>
41544
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre.</td>
41545
 </tr>
41546
 <tr>
41547
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Poitiers</i></td>
41548
 </tr>
41549
 <tr>
41550
  <td>Charente-Maritime.</td>
41551
  <td>La Rochelle.</td>
41552
  <td>La Rochelle.</td>
41553
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle.</td>
41554
 </tr>
41555
 <tr>
41556
  <td></td>
41557
  <td>Rochefort.</td>
41558
  <td>Rochefort.</td>
41559
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Rochefort.</td>
41560
 </tr>
41561
 <tr>
41562
  <td></td>
41563
  <td></td>
41564
  <td>Marennes.</td>
41565
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Marennes et canton de Royan.</td>
41566
 </tr>
41567
 <tr>
41568
  <td></td>
41569
  <td>Saintes.</td>
41570
  <td>Saintes.</td>
41571
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saintes, à l'exception du canton de Royan.</td>
41572
 </tr>
41573
 <tr>
41574
  <td>Deux-Sèvres.</td>
41575
  <td>Bressuire.</td>
41576
  <td></td>
41577
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41578
 </tr>
41579
 <tr>
41580
  <td></td>
41581
  <td>Niort.</td>
41582
  <td>Niort.</td>
41583
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Niort.</td>
41584
 </tr>
41585
 <tr>
41586
  <td>Vendée.</td>
41587
  <td>La Roche-sur-Yon.</td>
41588
  <td>La Roche-sur-Yon.</td>
41589
  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.</td>
41590
 </tr>
41591
 <tr>
41592
  <td></td>
41593
  <td>Les Sables-d'Olonne.</td>
41594
  <td>La Roche-sur-Yon.</td>
41595
  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.</td>
41596
 </tr>
41597
 <tr>
41598
  <td>Vienne.</td>
41599
  <td>Poitiers.</td>
41600
  <td>Poitiers.</td>
41601
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.</td>
41602
 </tr>
41603
 <tr>
41604
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Reims</i></td>
41605
 </tr>
41606
 <tr>
41607
  <td>Ardennes.</td>
41608
  <td>Charleville-Mézières.</td>
41609
  <td>Charleville-Mézières.</td>
41610
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Sedan.</td>
41611
 </tr>
41612
 <tr>
41613
  <td></td>
41614
  <td></td>
41615
  <td>Sedan.</td>
41616
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sedan.</td>
41617
 </tr>
41618
 <tr>
41619
  <td>Aube.</td>
41620
  <td>Troyes.</td>
41621
  <td>Troyes.</td>
41622
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.</td>
41623
 </tr>
41624
 <tr>
41625
  <td>Marne.</td>
41626
  <td>Châlons-en-Champagne.</td>
41627
  <td>Châlons-en-Champagne.</td>
41628
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.</td>
41629
 </tr>
41630
 <tr>
41631
  <td></td>
41632
  <td></td>
41633
  <td>Epernay.</td>
41634
  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Epernay.</td>
41635
 </tr>
41636
 <tr>
41637
  <td></td>
41638
  <td>Reims.</td>
41639
  <td>Reims.</td>
41640
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Reims.</td>
41641
 </tr>
41642
 <tr>
41643
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Rennes</i></td>
41644
 </tr>
41645
 <tr>
41646
  <td>Côtes-du-Nord.</td>
41647
  <td>Saint-Brieuc.</td>
41648
  <td>Saint-Brieuc.</td>
41649
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.</td>
41650
 </tr>
41651
 <tr>
41652
  <td></td>
41653
  <td>Dinan.</td>
41654
  <td></td>
41655
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41656
 </tr>
41657
 <tr>
41658
  <td></td>
41659
  <td>Guingamp.</td>
41660
  <td></td>
41661
  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41662
 </tr>
41663
 <tr>
41664
  <td>Finistère.</td>
41665
  <td>Brest.</td>
41666
  <td>Brest.</td>
41667
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brest.</td>
41668
 </tr>
41669
 <tr>
41670
  <td></td>
41671
  <td>Morlaix.</td>
41672
  <td>Morlaix.</td>
41673
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Morlaix.</td>
41674
 </tr>
41675
 <tr>
41676
  <td></td>
41677
  <td>Quimper.</td>
41678
  <td>Quimper.</td>
41679
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.</td>
41680
 </tr>
41681
 <tr>
41682
  <td>Ille-et-Vilaine.</td>
41683
  <td>Rennes.</td>
41684
  <td>Rennes.</td>
41685
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.</td>
41686
 </tr>
41687
 <tr>
41688
  <td></td>
41689
  <td>Saint-Malo.</td>
41690
  <td>Saint-Malo.</td>
41691
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.</td>
41692
 </tr>
41693
 <tr>
41694
  <td>Loire-Atlantique.</td>
41695
  <td>Nantes.</td>
41696
  <td>Nantes.</td>
41697
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nantes, à l'exception des cantons de Saint-Etienne-de-Montluc et ressort du tribunal d'instance de Paimboeuf.</td>
41698
 </tr>
41699
 <tr>
41700
  <td></td>
41701
  <td>Saint-Nazaire.</td>
41702
  <td>Saint-Nazaire.</td>
41703
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Nazaire et canton de Saint-Etienne-de-Montluc.</td>
41704
 </tr>
41705
 <tr>
41706
  <td>Morbihan.</td>
41707
  <td>Lorient.</td>
41708
  <td>Lorient.</td>
41709
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.</td>
41710
 </tr>
41711
 <tr>
41712
  <td></td>
41713
  <td>Vannes.</td>
41714
  <td>Vannes.</td>
41715
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.</td>
41716
 </tr>
41717
 <tr>
41718
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Riom</i></td>
41719
 </tr>
41720
 <tr>
41721
  <td>Allier.</td>
41722
  <td>Cusset.</td>
41723
  <td>Cusset.</td>
41724
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cusset.</td>
41725
 </tr>
41726
 <tr>
41727
  <td></td>
41728
  <td>Montluçon.</td>
41729
  <td>Montluçon.</td>
41730
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.</td>
41731
 </tr>
41732
 <tr>
41733
  <td></td>
41734
  <td>Moulins.</td>
41735
  <td>Moulins.</td>
41736
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Moulins.</td>
41737
 </tr>
41738
 <tr>
41739
  <td>Cantal.</td>
41740
  <td>Aurillac.</td>
41741
  <td>Aurillac.</td>
41742
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.</td>
41743
 </tr>
41744
 <tr>
41745
  <td>Haute-Loire.</td>
41746
  <td>Le Puy-en-Velay.</td>
41747
  <td>Le Puy-en-Velay.</td>
41748
  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.</td>
41749
 </tr>
41750
 <tr>
41751
  <td>Puy-de-Dôme.</td>
41752
  <td>Clermont-Ferrand.</td>
41753
  <td>Clermont-Ferrand.</td>
41754
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Issoire.</td>
41755
 </tr>
41756
 <tr>
41757
  <td></td>
41758
  <td></td>
41759
  <td>Thiers.</td>
41760
  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Ambers et Thiers.</td>
41761
 </tr>
41762
 <tr>
41763
  <td></td>
41764
  <td>Riom.</td>
41765
  <td>Riom.</td>
41766
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Riom.</td>
41767
 </tr>
41768
 <tr>
41769
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Rouen</i></td>
41770
 </tr>
41771
 <tr>
41772
  <td>Eure.</td>
41773
  <td>Bernay.</td>
41774
  <td>Pont-Audemer.</td>
41775
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bernay.</td>
41776
 </tr>
41777
 <tr>
41778
  <td></td>
41779
  <td>Evreux.</td>
41780
  <td>Evreux.</td>
41781
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Evreux.</td>
41782
 </tr>
41783
 <tr>
41784
  <td>Seine-et-Maritime.</td>
41785
  <td>Dieppe.</td>
41786
  <td>Dieppe.</td>
41787
  <td>Ressort du tribunal de Dieppe, à l'exception des cantons d'Envermeu et Eu.</td>
41788
 </tr>
41789
 <tr>
41790
  <td></td>
41791
  <td></td>
41792
  <td>Neufchâtel-en-Bray.</td>
41793
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray et cantons d'Envermeu et Eu.</td>
41794
 </tr>
41795
 <tr>
41796
  <td></td>
41797
  <td>Le Havre.</td>
41798
  <td>Le Havre.</td>
41799
  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Havre.</td>
41800
 </tr>
41801
 <tr>
41802
  <td></td>
41803
  <td>Rouen.</td>
41804
  <td>Rouen.</td>
41805
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Rouen et Yvetot.</td>
41806
 </tr>
41807
 <tr>
41808
  <td></td>
41809
  <td></td>
41810
  <td>Elbeuf.</td>
41811
  <td>Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf.</td>
41812
 </tr>
41813
 <tr>
41814
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Toulouse</i></td>
41815
 </tr>
41816
 <tr>
41817
  <td>Ariège.</td>
41818
  <td>Foix.</td>
41819
  <td>Foix.</td>
41820
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Foix.</td>
41821
 </tr>
41822
 <tr>
41823
  <td>Haute-Garonne.</td>
41824
  <td>Toulouse.</td>
41825
  <td>Toulouse.</td>
41826
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.</td>
41827
 </tr>
41828
 <tr>
41829
  <td></td>
41830
  <td>Saint-Gaudens.</td>
41831
  <td>Saint-Gaudens.</td>
41832
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.</td>
41833
 </tr>
41834
 <tr>
41835
  <td>Tarn.</td>
41836
  <td>Albi.</td>
41837
  <td>Albi.</td>
41838
  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.</td>
41839
 </tr>
41840
 <tr>
41841
  <td></td>
41842
  <td>Castres.</td>
41843
  <td>Castres.</td>
41844
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres.</td>
41845
 </tr>
41846
 <tr>
41847
  <td>Tarn-et-Garonne.</td>
41848
  <td>Montauban.</td>
41849
  <td>Montauban.</td>
41850
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.</td>
41851
 </tr>
41852
 <tr>
41853
  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Versailles</i></td>
41854
 </tr>
41855
 <tr>
41856
  <td>Eure-et-Loir.</td>
41857
  <td>Chartres.</td>
41858
  <td>Chartres.</td>
41859
  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou.</td>
41860
 </tr>
41861
 <tr>
41862
  <td></td>
41863
  <td></td>
41864
  <td>Dreux.</td>
41865
  <td>Ressort du tribunal d'instance de Dreux.</td>
41866
 </tr>
41867
 <tr>
41868
  <td>Hauts-de-Seine.</td>
41869
  <td>Nanterre.</td>
41870
  <td>Nanterre.</td>
41871
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.</td>
41872
 </tr>
41873
 <tr>
41874
  <td>Val-d'Oise.</td>
41875
  <td>Pontoise.</td>
41876
  <td>Pontoise.</td>
41877
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise</td>
41878
 </tr>
41879
 <tr>
41880
  <td>Yvelines.</td>
41881
  <td>Versailles.</td>
41882
  <td>Versailles.</td>
41883
  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.</td>
41884
 </tr>
41885
</tbody></table>
   

                    
41887
## Article Annexe 7-3
41888

                        
41889
<center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER</center><center>
41890

                        
41891
</center>
41892

                        
41893
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
41894
 <tr>
41895
  <td colspan="4" valign="top"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
41896
 </tr>
41897
 <tr>
41898
  <td valign="top">Guadeloupe.</td>
41899
  <td valign="top">Basse-Terre.</td>
41900
  <td valign="top">Basse-Terre</td>
41901
  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
41902
 </tr>
41903
 <tr>
41904
  <td valign="top"></td>
41905
  <td valign="top">Pointe-à-Pitre.</td>
41906
  <td valign="top">Pointe-à-Pitre</td>
41907
  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
41908
 </tr>
41909
 <tr>
41910
  <td colspan="4" valign="top"><center></center><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
41911
 </tr>
41912
 <tr>
41913
  <td valign="top">Martinique.</td>
41914
  <td valign="top">Fort-de-France.</td>
41915
  <td valign="top">Fort-de-France</td>
41916
  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
41917
 </tr>
41918
 <tr>
41919
  <td valign="top">Guyane.</td>
41920
  <td valign="top">Cayenne.</td>
41921
  <td valign="top">Cayenne</td>
41922
  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.</td>
41923
 </tr>
41924
 <tr>
41925
  <td colspan="4" valign="top"><center></center><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td>
41926
 </tr>
41927
 <tr>
41928
  <td valign="top">Réunion.</td>
41929
  <td valign="top">Saint-Denis.</td>
41930
  <td valign="top">Saint-Denis</td>
41931
  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
41932
 </tr>
41933
 <tr>
41934
  <td valign="top"></td>
41935
  <td valign="top">Saint-Pierre.</td>
41936
  <td valign="top"></td>
41937
  <td valign="top">Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41938
 </tr>
41939
</tbody></table>
   

                    
41941
## Article Annexe 7-4
41942

                        
41943
Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)
   

                    
41945
## Article Annexe 8-1
41946

                        
41947
Article 1er
41948

                        
41949
Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
41950

                        
41951
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
41952

                        
41953
Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
41954

                        
41955
Article 2
41956

                        
41957
Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
41958

                        
41959
TITRE Ier
41960

                        
41961
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
41962

                        
41963
Article 3
41964

                        
41965
Intégrité
41966

                        
41967
Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
41968

                        
41969
Article 4
41970

                        
41971
Impartialité
41972

                        
41973
Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
41974

                        
41975
Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
41976

                        
41977
Article 5
41978

                        
41979
Indépendance
41980

                        
41981
Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
41982

                        
41983
L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
41984

                        
41985
Article 6
41986

                        
41987
Conflit d'intérêts
41988

                        
41989
Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
41990

                        
41991
Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
41992

                        
41993
Article 7
41994

                        
41995
Compétence
41996

                        
41997
Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
41998

                        
41999
Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
42000

                        
42001
Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
42002

                        
42003
Article 8
42004

                        
42005
Confraternité
42006

                        
42007
Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
42008

                        
42009
Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
42010

                        
42011
Article 9
42012

                        
42013
Discrétion
42014

                        
42015
Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
42016

                        
42017
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
42018

                        
42019
Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
42020

                        
42021
TITRE II
42022

                        
42023
INTERDICTIONS SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
42024

                        
42025
Section 1
42026

                        
42027
Interdictions
42028

                        
42029
Article 10
42030

                        
42031
Situations interdites
42032

                        
42033
Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
42034

                        
42035
A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
42036

                        
42037
1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
42038

                        
42039
2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
42040

                        
42041
3° Au recrutement de personnel ;
42042

                        
42043
4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
42044

                        
42045
5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
42046

                        
42047
6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
42048

                        
42049
7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
42050

                        
42051
8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
42052

                        
42053
9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
42054

                        
42055
10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
42056

                        
42057
11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
42058

                        
42059
12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
42060

                        
42061
13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
42062

                        
42063
14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
42064

                        
42065
Section 2
42066

                        
42067
Situations à risque et mesures de sauvegarde
42068

                        
42069
Article 11
42070

                        
42071
Approche par les risques
42072

                        
42073
Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
42074

                        
42075
Article 12
42076

                        
42077
Mesures de sauvegarde
42078

                        
42079
Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
42080

                        
42081
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
42082

                        
42083
Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
42084

                        
42085
En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
42086

                        
42087
Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l'appel public à l'épargne, la banque ou l'assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.
42088

                        
42089
TITRE III
42090

                        
42091
ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
42092

                        
42093
Article 13
42094

                        
42095
Acceptation d'une mission
42096

                        
42097
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
42098

                        
42099
A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
42100

                        
42101
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
42102

                        
42103
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne et d'information financière.
42104

                        
42105
Article 14
42106

                        
42107
Conduite de la mission
42108

                        
42109
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
42110

                        
42111
En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
42112

                        
42113
Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
42114

                        
42115
Article 15
42116

                        
42117
Organisation interne
42118

                        
42119
de la structure d'exercice professionnel
42120

                        
42121
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
42122

                        
42123
En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
42124

                        
42125
a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
42126

                        
42127
- d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
42128
- de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
42129
- d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
42130

                        
42131
b) Mettre en oeuvre des procédures :
42132

                        
42133
- assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
42134
- permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
42135

                        
42136
c) Le cas échéant, garantir :
42137

                        
42138
- la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
42139
- la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
42140
- le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
42141
- la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
42142

                        
42143
d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
42144

                        
42145
Article 16
42146

                        
42147
Recours à des collaborateurs et experts
42148

                        
42149
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
42150

                        
42151
Article 17
42152

                        
42153
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
42154

                        
42155
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
42156

                        
42157
Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
42158

                        
42159
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
42160

                        
42161
Article 18
42162

                        
42163
Poursuite et renouvellement du mandat
42164

                        
42165
En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
42166

                        
42167
Article 19
42168

                        
42169
Démission
42170

                        
42171
Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
42172

                        
42173
Constitue un motif légitime de démission :
42174

                        
42175
a) La cessation définitive d'activité ;
42176

                        
42177
b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
42178

                        
42179
c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
42180

                        
42181
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
42182

                        
42183
Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
42184

                        
42185
1° A la procédure d'alerte ;
42186

                        
42187
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
42188

                        
42189
3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
42190

                        
42191
4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
42192

                        
42193
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
42194

                        
42195
Article 20
42196

                        
42197
Succession de missions
42198

                        
42199
Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
42200

                        
42201
Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
42202

                        
42203
Article 21
42204

                        
42205
Succession entre confrères
42206

                        
42207
Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
42208

                        
42209
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
42210

                        
42211
TITRE IV
42212

                        
42213
EXERCICE EN RÉSEAU
42214

                        
42215
Article 22
42216

                        
42217
Appartenance à un réseau
42218

                        
42219
Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
42220

                        
42221
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
42222

                        
42223
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
42224

                        
42225
a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
42226

                        
42227
b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
42228

                        
42229
c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
42230

                        
42231
d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
42232

                        
42233
e) Une clientèle habituelle commune ;
42234

                        
42235
f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
42236

                        
42237
g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
42238

                        
42239
Ne constituent pas un réseau les associations techniques ayant pour unique objet le partage des connaissances ou l'échange des expériences.
42240

                        
42241
En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
42242

                        
42243
Article 23
42244

                        
42245
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
42246

                        
42247
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
42248

                        
42249
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
42250

                        
42251
En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
42252

                        
42253
Article 24
42254

                        
42255
Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
42256

                        
42257
En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
42258

                        
42259
L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
42260

                        
42261
1° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer ;
42262

                        
42263
2° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;
42264

                        
42265
3° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;
42266

                        
42267
4° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes, l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
42268

                        
42269
5° La mise en place des mesures de contrôle interne ;
42270

                        
42271
6° La réalisation, en dehors de la mission légale, d'évaluations d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;
42272

                        
42273
7° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
42274

                        
42275
8° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;
42276

                        
42277
9° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
42278

                        
42279
10° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
42280

                        
42281
11° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
42282

                        
42283
12° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
42284

                        
42285
13° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
42286

                        
42287
Article 25
42288

                        
42289
Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
42290

                        
42291
Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit pouvoir justifier que l'organisation du réseau lui permet d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
42292

                        
42293
TITRE V
42294

                        
42295
LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
42296

                        
42297
Article 26
42298

                        
42299
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
42300

                        
42301
Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites "sensibles" au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
42302

                        
42303
a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
42304

                        
42305
b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
42306

                        
42307
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
42308

                        
42309
Article 27
42310

                        
42311
Liens personnels
42312

                        
42313
I. - Liens familiaux :
42314

                        
42315
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
42316

                        
42317
a) Le commissaire aux comptes ;
42318

                        
42319
b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
42320

                        
42321
c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
42322

                        
42323
d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
42324

                        
42325
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
42326

                        
42327
II. - Autres liens personnels :
42328

                        
42329
Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits, susceptibles de nuire à son indépendance.
42330

                        
42331
Article 28
42332

                        
42333
Liens financiers
42334

                        
42335
I. - Les liens financiers s'entendent comme :
42336

                        
42337
a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ;
42338

                        
42339
b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
42340

                        
42341
c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
42342

                        
42343
d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ;
42344

                        
42345
e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
42346

                        
42347
Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part :
42348

                        
42349
1° Le commissaire aux comptes ;
42350

                        
42351
2° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
42352

                        
42353
3° Les membres de la direction de ladite société ;
42354

                        
42355
4° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
42356

                        
42357
5° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de marché ;
42358

                        
42359
6° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle légal ;
42360

                        
42361
7° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
42362

                        
42363
Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
42364

                        
42365
Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
42366

                        
42367
II. - Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
42368

                        
42369
Article 29
42370

                        
42371
Liens professionnels
42372

                        
42373
I. - Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
42374

                        
42375
II. - Liens professionnels concomitants :
42376

                        
42377
Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
42378

                        
42379
a) Le commissaire aux comptes ;
42380

                        
42381
b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
42382

                        
42383
c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
42384

                        
42385
d) Les membres de la direction de cette société ;
42386

                        
42387
e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
42388

                        
42389
III. - Liens professionnels antérieurs :
42390

                        
42391
Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.
42392

                        
42393
Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation d'autorévision.
42394

                        
42395
Article 30
42396

                        
42397
La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
42398

                        
42399
TITRE VI
42400

                        
42401
HONORAIRES
42402

                        
42403
Article 31
42404

                        
42405
Principe général
42406

                        
42407
La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
42408

                        
42409
Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
42410

                        
42411
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
42412

                        
42413
Article 32
42414

                        
42415
Honoraires de la mission
42416

                        
42417
Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
42418

                        
42419
Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
42420

                        
42421
Article 33
42422

                        
42423
Honoraires subordonnés
42424

                        
42425
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
42426

                        
42427
Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
42428

                        
42429
Article 34
42430

                        
42431
Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
42432

                        
42433
Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
42434

                        
42435
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre d'affaires total de la société.
42436

                        
42437
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
42438

                        
42439
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
42440

                        
42441
Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
42442

                        
42443
En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.
42444

                        
42445
Article 35
42446

                        
42447
Publicité des honoraires
42448

                        
42449
I. - Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
42450

                        
42451
- qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
42452
- que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
42453

                        
42454
II. - Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
42455

                        
42456
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
42457

                        
42458
TITRE VII
42459

                        
42460
PUBLICITÉ
42461

                        
42462
Article 36
42463

                        
42464
Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
42465

                        
42466
La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
42467

                        
42468
Article 37
42469

                        
42470
La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
42471

                        
42472
Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
42473

                        
42474
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
42475

                        
42476
Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
42477

                        
42478
- que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
42479
- que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
42480
- qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
   

                    
42482
## Article Annexe 9-1
42483

                        
42484
<center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS
42485

                        
42486
D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE</center>
42487

                        
42488
<table><thead>
42489
 <tr>
42490
  <td rowspan="2" width="130"><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42491
  <td rowspan="2" width="91"><center>TRIBUNAL
42492

                        
42493
de première instance</center></td>
42494
  <td colspan="2"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE</center></td>
42495
 </tr>
42496
 <tr>
42497
  <td><center>Siège</center></td>
42498
  <td><center>Ressort</center></td>
42499
 </tr>
42500
</thead><tbody>
42501
 <tr>
42502
  <td valign="top"><center>Cour d'appel de Nouméa</center></td>
42503
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
42504
  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
42505
  <td valign="top"/>
42506
 </tr>
42507
 <tr>
42508
<td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42509
  <td valign="top"><center>Nouméa.</center></td>
42510
  <td valign="top"><center>Nouméa.</center></td>
42511
  <td valign="top">Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.</td>
42512
 </tr>
42513
 <tr>
42514
  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
42515
  <td valign="top"><center>Mata-Utu.</center></td>
42516
  <td valign="top"><center></center></td>
42517
  <td valign="top">Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.</td>
42518
 </tr>
42519
 <tr>
42520
  <td valign="top"><center>Cour d'appel de Papeete</center></td>
42521
  <td valign="top"><center></center></td>
42522
  <td valign="top"><center></center></td>
42523
  <td valign="top"/>
42524
 </tr>
42525
 <tr>
42526
<td valign="top">Polynésie française.</td>
42527
  <td valign="top"><center>Papeete.</center></td>
42528
  <td valign="top"><center>Papeete.</center></td>
42529
  <td valign="top">Ressort du tribunal de première instance de Papeete.</td>
42530
 </tr>
42531
</tbody></table>
42532

                        
42533
<center></center><center>NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE
42534

                        
42535
</center><center> </center><center></center>
42536

                        
42537
<table><tbody>
42538
 <tr>
42539
  <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42540
  <td><center>TRIBUNAL
42541

                        
42542
mixte de commerce</center></td>
42543
  <td><center>NOMBRE
42544

                        
42545
de juges élus</center></td>
42546
 </tr>
42547
 <tr>
42548
  <td>Cour d'appel de Nouméa.</td>
42549
  <td>Nouméa.</td>
42550
  <td><center>10</center></td>
42551
 </tr>
42552
 <tr>
42553
  <td>Cour d'appel de Papeete.</td>
42554
  <td>Papeete.</td>
42555
  <td><center>6</center></td>
42556
 </tr>
42557
</tbody></table>
   

                    
42559
## Article Annexe 9-2
42560

                        
42561
<center>
42562

                        
42563
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center>
42564

                        
42565
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
42566
 <tr>
42567
  <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42568
  <td><center></center><center>JURIDICTION</center></td>
42569
  <td><center></center><center>RESSORT</center></td>
42570
 </tr>
42571
</thead><tbody>
42572
 <tr>
42573
  <td valign="top">Mayotte.</td>
42574
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
42575
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42576
 </tr>
42577
 <tr>
42578
  <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
42579
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td>
42580
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42581
 </tr>
42582
 <tr>
42583
  <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42584
  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td>
42585
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42586
 </tr>
42587
 <tr>
42588
  <td valign="top">Polynésie française.</td>
42589
  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td>
42590
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42591
 </tr>
42592
 <tr>
42593
  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
42594
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td>
42595
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42596
 </tr>
42597
</tbody></table>
   

                    
42599
## Article Annexe 9-3
42600

                        
42601
JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS.
42602

                        
42603
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
42604
 <tr>
42605
  <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42606
  <td><center>JURIDICTION</center></td>
42607
  <td><center>RESSORT</center></td>
42608
 </tr>
42609
</thead><tbody>
42610
 <tr>
42611
  <td valign="top">Mayotte.</td>
42612
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
42613
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42614
 </tr>
42615
 <tr>
42616
  <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
42617
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td>
42618
  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42619
 </tr>
42620
 <tr>
42621
  <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42622
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Nouméa.</td>
42623
  <td valign="top">La collectivité territoriale</td>
42624
 </tr>
42625
 <tr>
42626
  <td valign="top">Polynésie française.</td>
42627
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Papeete.</td>
42628
  <td valign="top">La collectivité territoriale</td>
42629
 </tr>
42630
 <tr>
42631
  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
42632
  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td>
42633
  <td valign="top">La collectivité territoriale</td>
42634
 </tr>
42635
</tbody></table>
   

                    
42637
## Article Annexe 9-4
42638

                        
42639
<center>JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
42640

                        
42641
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left">
42642

                        
42643
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
42644
 <tr>
42645
  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
42646

                        
42647
de grande instance</center></td>
42648
  <td><center>RESSORT</center></td>
42649
 </tr>
42650
</thead><tbody>
42651
 <tr>
42652
  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
42653
  <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
42654
 </tr>
42655
</tbody></table>
   

                    
42657
## Article Annexe 9-5
42658

                        
42659
<center>JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
42660

                        
42661
DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
42662

                        
42663
</center><center></center>
42664

                        
42665
<table><thead>
42666
 <tr>
42667
  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
42668

                        
42669
de commerce</center></td>
42670
  <td><center>RESSORT</center></td>
42671
 </tr>
42672
</thead><tbody>
42673
 <tr>
42674
  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
42675
  <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
42676
 </tr>
42677
</tbody></table>
42678