Code de commerce


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@@ -28751,4095 +28751,13931 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du
28751 28751
 
28752 28752
 Les jugements ouvrant une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou prononçant une liquidation judiciaire, font l'objet d'une simple mention au livre foncier à la diligence de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Le décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle précise les conditions de radiation de cette mention.
28753 28753
 
28754
-## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
28754
+## LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
28755 28755
 
28756
-### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
28756
+### TITRE Ier : Du réseau des chambres de  commerce et d'industrie.
28757 28757
 
28758
-#### Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
28758
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
28759 28759
 
28760
-##### Section 1 : De l'accès à la profession
28760
+##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie.
28761 28761
 
28762
-###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires.
28762
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
28763 28763
 
28764
-####### Article R811-1
28764
+####### Article R711-1
28765 28765
 
28766
-La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 811-2.
28766
+Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
28767 28767
 
28768
-####### Article R811-2
28768
+####### Article R711-2
28769 28769
 
28770
-Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
28770
+Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
28771 28771
 
28772
-Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
28772
+####### Article R711-3
28773 28773
 
28774
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
28774
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.
28775 28775
 
28776
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
28776
+####### Article R711-4
28777 28777
 
28778
-####### Article R811-3
28778
+Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.
28779 28779
 
28780
-L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
28780
+####### Article D711-5
28781 28781
 
28782
-Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
28782
+En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
28783 28783
 
28784
-L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
28784
+####### Article R711-6
28785 28785
 
28786
-Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
28786
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
28787 28787
 
28788
-####### Article R811-4
28788
+Chaque année les chambres de commerce et d'industrie sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
28789 28789
 
28790
-Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du gouvernement.
28790
+####### Article R711-7
28791 28791
 
28792
-Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du gouvernement.
28792
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le ministre chargé de leur tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
28793 28793
 
28794
-####### Article R811-5
28794
+####### Article R711-8
28795 28795
 
28796
-En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues à l'article R. 811-3.
28796
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
28797 28797
 
28798
-####### Article R811-6
28798
+Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
28799 28799
 
28800
-Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
28800
+####### Article R711-9
28801 28801
 
28802
-###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
28802
+Le préfet ou son représentant a accès à la chambre de commerce et d'industrie. Il prend part à ses délibérations avec voix consultative.
28803 28803
 
28804
-####### Article R811-7
28804
+####### Article R711-10
28805 28805
 
28806
-Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
28806
+Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par le présent titre sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
28807 28807
 
28808
-1° Maîtrise en droit ;
28808
+####### Article R711-11
28809 28809
 
28810
-2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
28810
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
28811 28811
 
28812
-3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
28812
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
28813 28813
 
28814
-4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
28814
+####### Article R711-12
28815 28815
 
28816
-5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;
28816
+Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
28817 28817
 
28818
-6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;
28818
+####### Article R711-13
28819 28819
 
28820
-7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
28820
+Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
28821 28821
 
28822
-8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
28822
+Le président et les deux vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
28823 28823
 
28824
-####### Article R811-8
28824
+Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article R. 711-18.
28825 28825
 
28826
-Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
28826
+####### Article R711-14
28827 28827
 
28828
-####### Article R811-9
28828
+Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
28829 28829
 
28830
-L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
28830
+Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
28831 28831
 
28832
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
28832
+####### Article R711-15
28833 28833
 
28834
-####### Article R811-10
28834
+Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
28835 28835
 
28836
-Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
28836
+Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
28837 28837
 
28838
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
28838
+####### Article R711-16
28839 28839
 
28840
-2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
28840
+Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
28841 28841
 
28842
-3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
28842
+Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
28843 28843
 
28844
-4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
28844
+####### Article R711-17
28845 28845
 
28846
-5° Deux administrateurs judiciaires.
28846
+En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, une commission provisoire, dont la composition est arrêtée par le préfet, est chargée d'expédier les affaires courantes.
28847 28847
 
28848
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28848
+###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie.
28849 28849
 
28850
-####### Article R811-11
28850
+####### Article R711-18
28851 28851
 
28852
-Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
28852
+Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.
28853 28853
 
28854
-Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
28854
+####### Article R711-19
28855 28855
 
28856
-Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
28856
+Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 713-69.
28857 28857
 
28858
-####### Article R811-12
28858
+Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.
28859 28859
 
28860
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
28860
+####### Article R711-20
28861 28861
 
28862
-####### Article R811-13
28862
+La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
28863 28863
 
28864
-En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
28864
+La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
28865 28865
 
28866
-1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
28866
+####### Article R711-21
28867 28867
 
28868
-2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
28868
+La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
28869 28869
 
28870
-3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
28870
+La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
28871 28871
 
28872
-####### Article R811-14
28872
+###### Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
28873 28873
 
28874
-Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
28874
+####### Article R711-22
28875 28875
 
28876
-Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.
28876
+Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
28877 28877
 
28878
-####### Article R811-15
28878
+Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
28879 28879
 
28880
-La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
28880
+####### Article R711-23
28881 28881
 
28882
-Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
28882
+Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-17 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
28883 28883
 
28884
-Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier.
28884
+####### Article R711-24
28885 28885
 
28886
-####### Article R811-16
28886
+Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
28887 28887
 
28888
-Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
28888
+####### Article R711-25
28889 28889
 
28890
-####### Article R811-17
28890
+Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
28891 28891
 
28892
-Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
28892
+Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
28893 28893
 
28894
-La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.
28894
+Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
28895 28895
 
28896
-####### Article R811-18
28896
+L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
28897 28897
 
28898
-Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
28898
+####### Article R711-26
28899 28899
 
28900
-####### Article R811-19
28900
+Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
28901 28901
 
28902
-Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
28902
+Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
28903 28903
 
28904
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
28904
+####### Article R711-27
28905 28905
 
28906
-2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
28906
+Les représentants des chambres de commerce et d'industrie autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
28907 28907
 
28908
-3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
28908
+Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
28909 28909
 
28910
-4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
28910
+A partir du jour du renouvellement quinquennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.
28911 28911
 
28912
-5° Deux administrateurs judiciaires.
28912
+####### Article R711-28
28913 28913
 
28914
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
28914
+Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier.
28915 28915
 
28916
-####### Article R811-20
28916
+En cas de vacance, le bureau est complété.
28917 28917
 
28918
-Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
28918
+Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
28919 28919
 
28920
-Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
28920
+Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
28921 28921
 
28922
-Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
28922
+####### Article R711-29
28923 28923
 
28924
-####### Article R811-21
28924
+L'assemblée se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
28925 28925
 
28926
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
28926
+Le président réunit également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
28927 28927
 
28928
-####### Article R811-22
28928
+Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.
28929 28929
 
28930
-L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.
28930
+####### Article R711-30
28931 28931
 
28932
-####### Article R811-23
28932
+Les préfets des régions et des départements dans lesquels se trouvent les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie, membres du groupement, ont accès aux séances et peuvent s'y faire représenter.
28933 28933
 
28934
-Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
28934
+####### Article R711-31
28935 28935
 
28936
-L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
28936
+Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
28937 28937
 
28938
-####### Article R811-24
28938
+L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat.
28939 28939
 
28940
-En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
28940
+##### Section 2 : Des chambres régionales de commerce et d'industrie.
28941 28941
 
28942
-####### Article R811-25
28942
+###### Sous-section 1 : Des compétences.
28943 28943
 
28944
-Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
28944
+####### Article R711-32
28945 28945
 
28946
-####### Article R811-26
28946
+Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
28947 28947
 
28948
-En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
28948
+####### Article R711-33
28949 28949
 
28950
-Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
28950
+Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre régionale de commerce et d'industrie.
28951 28951
 
28952
-Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
28952
+Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
28953 28953
 
28954
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
28954
+Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
28955 28955
 
28956
-####### Article R811-27
28956
+####### Article R711-34
28957 28957
 
28958
-Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
28958
+La compétence de la chambre régionale de commerce et d'industrie ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce qui dépendent d'elle.
28959 28959
 
28960
-1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
28960
+###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs.
28961 28961
 
28962
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;
28962
+####### Article R711-35
28963 28963
 
28964
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
28964
+Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
28965 28965
 
28966
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
28966
+Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
28967 28967
 
28968
-####### Article R811-28
28968
+Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
28969 28969
 
28970
-Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
28970
+####### Article R711-36
28971 28971
 
28972
-1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;
28972
+Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
28973 28973
 
28974
-2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
28974
+Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
28975 28975
 
28976
-###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
28976
+1° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
28977 28977
 
28978
-####### Article R811-29
28978
+2° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
28979 28979
 
28980
-A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
28980
+3° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.
28981 28981
 
28982
-La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
28982
+Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
28983 28983
 
28984
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
28984
+####### Article R711-37
28985 28985
 
28986
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
28986
+Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
28987 28987
 
28988
-####### Article R811-30
28988
+La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.
28989 28989
 
28990
-La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
28990
+####### Article R711-38
28991 28991
 
28992
-L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
28992
+Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.
28993 28993
 
28994
-####### Article R811-31
28994
+####### Article R711-39
28995 28995
 
28996
-La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
28996
+Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
28997 28997
 
28998
-1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
28998
+Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
28999 28999
 
29000
-2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
29000
+Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
29001 29001
 
29002
-3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
29002
+Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
29003 29003
 
29004
-Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
29004
+####### Article R711-40
29005 29005
 
29006
-Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.
29006
+La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles prévues pour son adoption.
29007 29007
 
29008
-Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.
29008
+####### Article D711-41
29009 29009
 
29010
-####### Article R811-32
29010
+Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :
29011 29011
 
29012
-La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.
29012
+1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
29013 29013
 
29014
-####### Article R811-33
29014
+2° Formation et enseignement ;
29015 29015
 
29016
-Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
29016
+3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.
29017 29017
 
29018
-La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
29018
+Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
29019 29019
 
29020
-####### Article R811-34
29020
+Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
29021 29021
 
29022
-La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29022
+Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
29023 29023
 
29024
-####### Article R811-35
29024
+####### Article D711-42
29025 29025
 
29026
-La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
29026
+Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
29027 29027
 
29028
-La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
29028
+Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
29029 29029
 
29030
-####### Article R811-36
29030
+####### Article D711-43
29031 29031
 
29032
-La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
29032
+Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
29033 29033
 
29034
-L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
29034
+1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
29035 29035
 
29036
-La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
29036
+2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29037 29037
 
29038
-####### Article R811-37
29038
+3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
29039 29039
 
29040
-La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
29040
+4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.
29041 29041
 
29042
-1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
29042
+####### Article D711-44
29043 29043
 
29044
-2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
29044
+Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.
29045 29045
 
29046
-####### Article R811-38
29046
+Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
29047 29047
 
29048
-Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5.
29048
+"schéma d'aménagement régional".
29049 29049
 
29050
-####### Article R811-39
29050
+Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
29051 29051
 
29052
-Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
29052
+####### Article R711-45
29053 29053
 
29054
-##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
29054
+Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.
29055 29055
 
29056
-###### Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
29056
+Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
29057 29057
 
29058
-####### Article R811-40
29058
+"schéma d'aménagement régional".
29059 29059
 
29060
-Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
29060
+Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
29061 29061
 
29062
-Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
29062
+###### Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
29063 29063
 
29064
-####### Article R811-41
29064
+####### Article R711-46
29065 29065
 
29066
-Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
29066
+Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29067 29067
 
29068
-Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
29068
+Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
29069 29069
 
29070
-Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.
29070
+####### Article R711-47
29071 29071
 
29072
-####### Article R811-42
29072
+Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie dans les conditions fixées ci-après.
29073 29073
 
29074
-Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
29074
+Chacune des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription fait partie de celle de la chambre régionale de commerce et d'industrie y est représentée par :
29075 29075
 
29076
-Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
29076
+1° Son président et un autre de ses membres ;
29077 29077
 
29078
-L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
29078
+2° Des membres supplémentaires en nombre égal au quotient du nombre de ressortissants par 6 000 arrondi à l'unité la plus proche, lorsque la circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte au plus 400 000 ressortissants ; ce nombre est égal au quotient du nombre de ressortissants par 18 000 arrondi à l'unité la plus proche lorsque cette circonscription compte plus de 400 000 ressortissants ;
29079 29079
 
29080
-###### Sous-section 2 : De la discipline
29080
+3° Un membre complémentaire par département compris dans sa circonscription.
29081 29081
 
29082
-####### Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
29082
+Si, en application des règles qui précèdent, le nombre total des sièges d'une chambre régionale de commerce et d'industrie est inférieur à vingt, le nombre forfaitaire de représentants par chambre de commerce et d'industrie peut être porté de deux à trois. Dans ce cas, le nombre de sièges est arrêté par le préfet de région, après avis de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29083 29083
 
29084
-######## Article R811-43
29084
+Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer à elle seule de la moitié des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29085 29085
 
29086
-La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept au moins de ses membres.
29086
+####### Article R711-48
29087 29087
 
29088
-######## Article R811-44
29088
+La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
29089 29089
 
29090
-Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
29090
+Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
29091 29091
 
29092
-######## Article R811-45
29092
+Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Ils y ont voix consultative.
29093 29093
 
29094
-L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
29094
+####### Article R711-49
29095 29095
 
29096
-######## Article R811-46
29096
+Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
29097 29097
 
29098
-L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.
29098
+Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.
29099 29099
 
29100
-######## Article R811-47
29100
+####### Article R711-50
29101 29101
 
29102
-La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
29102
+Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
29103 29103
 
29104
-######## Article R811-48
29104
+Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
29105 29105
 
29106
-Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.
29106
+Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
29107 29107
 
29108
-La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
29108
+Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
29109 29109
 
29110
-Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
29110
+####### Article R711-51
29111 29111
 
29112
-Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
29112
+Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.
29113 29113
 
29114
-######## Article R811-49
29114
+Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles R. 711-46 et R. 711-47.
29115 29115
 
29116
-Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.
29116
+Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29117 29117
 
29118
-La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
29118
+####### Article R711-52
29119 29119
 
29120
-La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
29120
+La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de sa tutelle.
29121 29121
 
29122
-Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
29122
+Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
29123 29123
 
29124
-####### Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
29124
+Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29125 29125
 
29126
-######## Article R811-50
29126
+####### Article R711-53
29127 29127
 
29128
-Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
29128
+La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
29129 29129
 
29130
-Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
29130
+##### Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
29131 29131
 
29132
-######## Article R811-51
29132
+###### Article R711-54
29133 29133
 
29134
-Les débats devant le tribunal de grande instance sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
29134
+Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
29135 29135
 
29136
-Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
29136
+Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
29137 29137
 
29138
-######## Article R811-52
29138
+###### Article R711-55
29139 29139
 
29140
-La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
29140
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales.
29141 29141
 
29142
-######## Article R811-53
29142
+Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
29143 29143
 
29144
-La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
29144
+###### Article D711-56
29145 29145
 
29146
-La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
29146
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29147 29147
 
29148
-######## Article R811-54
29148
+###### Article R711-57
29149 29149
 
29150
-L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29150
+Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie sont représentées à l'assemblée par leur président.
29151 29151
 
29152
-######## Article R811-55
29152
+Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
29153 29153
 
29154
-L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
29154
+Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
29155 29155
 
29156
-En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
29156
+###### Article R711-58
29157 29157
 
29158
-######## Article R811-56
29158
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres régionales à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
29159 29159
 
29160
-Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
29160
+Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
29161 29161
 
29162
-La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.
29162
+Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
29163 29163
 
29164
-######## Article R811-57
29164
+###### Article R711-59
29165 29165
 
29166
-La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
29166
+Le bureau est composé de douze membres élus par l'assemblée générale, à savoir :
29167 29167
 
29168
-Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
29168
+Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
29169 29169
 
29170
-En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
29170
+Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
29171 29171
 
29172
-##### Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
29172
+Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
29173 29173
 
29174
-###### Article R811-58
29174
+Trois présidents représentant respectivement :
29175 29175
 
29176
-Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
29176
+Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
29177 29177
 
29178
-L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
29178
+Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
29179 29179
 
29180
-Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
29180
+Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
29181 29181
 
29182
-###### Article R811-59
29182
+Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
29183 29183
 
29184
-L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
29184
+La catégorie "commerce" ;
29185 29185
 
29186
-Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
29186
+La catégorie "industrie" ;
29187 29187
 
29188
-#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires
29188
+La catégorie "services".
29189 29189
 
29190
-##### Section 1 : De l'accès à la profession
29190
+Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
29191 29191
 
29192
-###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
29192
+Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
29193 29193
 
29194
-####### Article R812-1
29194
+###### Article R711-60
29195 29195
 
29196
-La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2.
29196
+Le comité directeur se compose :
29197 29197
 
29198
-####### Article R812-2
29198
+Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie. Lorsqu'il existe une délégation dans une chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de cette délégation est également membre du comité directeur ;
29199 29199
 
29200
-Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
29200
+Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
29201 29201
 
29202
-La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé.
29202
+Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
29203 29203
 
29204
-Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
29204
+Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
29205 29205
 
29206
-Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
29206
+###### Article R711-61
29207 29207
 
29208
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
29208
+Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
29209 29209
 
29210
-####### Article R812-3
29210
+Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
29211 29211
 
29212
-Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.
29212
+###### Article R711-62
29213 29213
 
29214
-###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
29214
+L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur.
29215 29215
 
29216
-####### Article R812-4
29216
+L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée.
29217 29217
 
29218
-Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7.
29218
+###### Article R711-63
29219 29219
 
29220
-####### Article R812-5
29220
+Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
29221 29221
 
29222
-Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R. 811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont applicables aux mandataires judiciaires.
29222
+###### Article R711-64
29223 29223
 
29224
-####### Article R812-6
29224
+L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
29225 29225
 
29226
-Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.
29226
+Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
29227 29227
 
29228
-####### Article R812-7
29228
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
29229 29229
 
29230
-En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
29230
+###### Article R711-65
29231 29231
 
29232
-1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
29232
+Le comité directeur se réunit sur convocation du président au moins neuf fois par an.
29233 29233
 
29234
-2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.
29234
+Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée.
29235 29235
 
29236
-####### Article R812-8
29236
+Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budget et les comptes de l'assemblée.
29237 29237
 
29238
-La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
29238
+Il établit aux mêmes fins un projet de règlement intérieur.
29239 29239
 
29240
-Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.
29240
+Il fixe l'ordre du jour et la date des assemblées générales.
29241 29241
 
29242
-Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit.
29242
+###### Article R711-66
29243 29243
 
29244
-####### Article R812-9
29244
+Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice.
29245 29245
 
29246
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.
29246
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
29247 29247
 
29248
-####### Article R812-10
29248
+Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
29249 29249
 
29250
-Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
29250
+###### Article R711-67
29251 29251
 
29252
-####### Article R812-11
29252
+Le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, qui peut être représenté par le directeur chargé du réseau des chambres de commerce et d'industrie, a accès de droit à toutes les séances de l'assemblée et du comité directeur.
29253 29253
 
29254
-Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
29254
+##### Section 4 : Dispositions communes.
29255 29255
 
29256
-####### Article R812-12
29256
+###### Article R711-68
29257 29257
 
29258
-Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.
29258
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
29259 29259
 
29260
-L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.
29260
+1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
29261 29261
 
29262
-####### Article R812-13
29262
+2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
29263 29263
 
29264
-Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.
29264
+3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ;
29265 29265
 
29266
-####### Article R812-14
29266
+4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
29267 29267
 
29268
-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
29268
+5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
29269 29269
 
29270
-Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
29270
+6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
29271 29271
 
29272
-Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.
29272
+Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
29273 29273
 
29274
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
29274
+###### Article R711-69
29275 29275
 
29276
-####### Article R812-15
29276
+Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68 est homologué par le préfet, à l'exception de celui de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui est homologué par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29277 29277
 
29278
-Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
29278
+L'absence de réponse dans les deux mois qui suivent la réception du règlement intérieur vaut homologation de celui-ci.
29279 29279
 
29280
-1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
29280
+###### Article R711-70
29281 29281
 
29282
-a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
29282
+Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
29283 29283
 
29284
-b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
29284
+Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
29285 29285
 
29286
-2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
29286
+Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
29287 29287
 
29288
-####### Article R812-16
29288
+###### Article R711-71
29289 29289
 
29290
-Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
29290
+Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
29291 29291
 
29292
-1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;
29292
+Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
29293 29293
 
29294
-2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
29294
+Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
29295 29295
 
29296
-####### Article R812-17
29296
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29297 29297
 
29298
-A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
29298
+###### Article R711-72
29299 29299
 
29300
-La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
29300
+L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
29301 29301
 
29302
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
29302
+###### Article R711-73
29303 29303
 
29304
-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
29304
+Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
29305 29305
 
29306
-####### Article R812-18
29306
+Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
29307 29307
 
29308
-La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
29308
+#### Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
29309 29309
 
29310
-L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
29310
+##### Article R712-1
29311 29311
 
29312
-###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
29312
+Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites.
29313 29313
 
29314
-####### Article R812-19
29314
+Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29315 29315
 
29316
-Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont applicables aux mandataires judiciaires.
29316
+Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
29317 29317
 
29318
-####### Article R812-20
29318
+##### Section 1 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
29319 29319
 
29320
-Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables à la commission nationale.
29320
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
29321 29321
 
29322
-##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
29322
+####### Article R712-2
29323 29323
 
29324
-###### Article R812-21
29324
+Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29325 29325
 
29326
-Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
29326
+####### Article R712-3
29327 29327
 
29328
-###### Article R812-22
29328
+Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
29329 29329
 
29330
-Les dispositions des articles R. 811-43 à R. 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
29330
+Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
29331 29331
 
29332
-###### Article R812-23
29332
+Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
29333 29333
 
29334
-Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.
29334
+Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, en ce qui concerne les recettes et les dépenses de faible importance, urgentes ou répétitives.
29335 29335
 
29336
-Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
29336
+####### Article R712-4
29337 29337
 
29338
-#### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
29338
+L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
29339 29339
 
29340
-#### Chapitre IV : Dispositions communes
29340
+####### Article R712-5
29341 29341
 
29342
-##### Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline.
29342
+Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant de lui. Ce caractère unique ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, des regroupements ou des subdivisions, sous forme de sections comptables ou autres, destinées à individualiser certaines activités, notamment économiques.
29343 29343
 
29344
-###### Article R814-1
29344
+Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
29345 29345
 
29346
-Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
29346
+A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
29347 29347
 
29348
-Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
29348
+Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
29349 29349
 
29350
-Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
29350
+####### Article R712-6
29351 29351
 
29352
-Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
29352
+Le budget primitif et les budgets rectificatifs sont approuvés par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent.
29353 29353
 
29354
-###### Article R814-2
29354
+Le budget exécuté est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ainsi que les groupements interconsulaires, par le préfet de région en ce qui concerne les chambres régionales de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription comprend plusieurs départements et par le préfet de département en ce qui concerne les autres chambres de commerce et d'industrie.
29355 29355
 
29356
-Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
29356
+L'avis du ou des ministres respectivement chargés des ports et aéroports est requis en ce qui concerne la partie des budgets des établissements relative aux concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat.
29357 29357
 
29358
-Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
29358
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou un arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ou des ministres chargés des ports et des aéroports détermine les conditions de l'approbation des budgets, notamment en ce qui concerne la présentation des documents et les délais.
29359 29359
 
29360
-La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
29360
+####### Article R712-7
29361 29361
 
29362
-##### Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
29362
+Pour les chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer et éventuellement des établissements dont elles assurent la gestion, la partie du budget qui ne concerne pas les concessions portuaires et aéroportuaires qui leur sont confiées par l'Etat est approuvée par le préfet agissant au lieu et place du ministre chargé de leur tutelle.
29363 29363
 
29364
-###### Article R814-3
29364
+####### Article R712-8
29365 29365
 
29366
-Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
29366
+Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
29367 29367
 
29368
-Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
29368
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales.
29369 29369
 
29370
-Ces règles prévoient notamment :
29370
+####### Article R712-9
29371 29371
 
29372
-1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
29372
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre chargé de sa tutelle.
29373 29373
 
29374
-2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
29374
+Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
29375 29375
 
29376
-3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
29376
+####### Article R712-10
29377 29377
 
29378
-4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
29378
+Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre chargé de leur tutelle, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
29379 29379
 
29380
-5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
29380
+Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
29381 29381
 
29382
-6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
29382
+Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
29383 29383
 
29384
-7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
29384
+a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
29385 29385
 
29386
-8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
29386
+b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
29387 29387
 
29388
-Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
29388
+Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
29389 29389
 
29390
-Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
29390
+####### Article R712-11
29391 29391
 
29392
-###### Article R814-4
29392
+Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-9 et R. 712-10 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
29393 29393
 
29394
-Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
29394
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
29395 29395
 
29396
-1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
29396
+####### Article R712-12
29397 29397
 
29398
-2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
29398
+Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
29399 29399
 
29400
-3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
29400
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29401 29401
 
29402
-4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
29402
+Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
29403 29403
 
29404
-5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
29404
+Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.
29405 29405
 
29406
-6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
29406
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
29407 29407
 
29408
-Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
29408
+####### Article R712-13
29409 29409
 
29410
-###### Article R814-5
29410
+Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
29411 29411
 
29412
-Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
29412
+####### Article R712-14
29413 29413
 
29414
-Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
29414
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29415 29415
 
29416
-Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
29416
+##### Section 2 : Des emprunts (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007).
29417 29417
 
29418
-###### Article R814-6
29418
+###### Article R712-15
29419 29419
 
29420
-Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
29420
+Les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires peuvent être autorisés par le ministre chargé de leur tutelle à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-2. Ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre chargé des transports.
29421 29421
 
29422
-Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
29422
+###### Article R712-16
29423 29423
 
29424
-Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
29424
+Les charges des emprunts mentionnés à l'article R. 712-15, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi que les dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, sont financées par les recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou par les ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
29425 29425
 
29426
-###### Article R814-7
29426
+Lorsque les emprunts prévus à l'article R. 712-15 sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour financer leurs propres besoins, ils sont gagés par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle.
29427 29427
 
29428
-Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
29428
+###### Article R712-17
29429 29429
 
29430
-Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
29430
+Les chambres de commerce et d'industrie peuvent, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de leur tutelle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêt commun.
29431 29431
 
29432
-A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
29432
+Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge est répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service est assuré par l'excédent des recettes et au besoin par la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.
29433 29433
 
29434
-Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
29434
+Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre est représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu peut assister à ces conférences. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre chargé de leur tutelle.
29435 29435
 
29436
-Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
29436
+Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus sont mises en discussion, le préfet déclare la réunion dissoute.
29437 29437
 
29438
-Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
29438
+###### Article R712-18
29439 29439
 
29440
-###### Article R814-8
29440
+Les emprunts que les chambres de commerce et d'industrie sont admises à contracter peuvent être réalisés soit avec appel public à l'épargne, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
29441 29441
 
29442
-Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
29442
+Les contrats d'emprunt stipulent la faculté de remboursement par anticipation.
29443 29443
 
29444
-Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.
29444
+###### Article R712-19
29445 29445
 
29446
-###### Article R814-9
29446
+En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce et d'industrie adressent chaque année, au ministre chargé de leur tutelle, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.
29447 29447
 
29448
-Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
29448
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
29449 29449
 
29450
-###### Article R814-10
29450
+##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
29451 29451
 
29452
-Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
29452
+###### Sous-section 2 : Des candidatures.
29453 29453
 
29454
-Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
29454
+####### Article R713-6
29455 29455
 
29456
-En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
29456
+Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, la date limite du scrutin peut être repoussée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
29457 29457
 
29458
-Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.
29458
+####### Article R713-7
29459 29459
 
29460
-Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
29460
+Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
29461 29461
 
29462
-###### Article R814-11
29462
+####### Article R713-8
29463 29463
 
29464
-Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
29464
+Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
29465 29465
 
29466
-###### Article R814-12
29466
+L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
29467 29467
 
29468
-Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.
29468
+####### Article R713-9
29469 29469
 
29470
-Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
29470
+Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
29471 29471
 
29472
-###### Article R814-13
29472
+Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
29473 29473
 
29474
-Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
29474
+La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
29475 29475
 
29476
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
29476
+Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
29477 29477
 
29478
-###### Article R814-14
29478
+####### Article R713-10
29479 29479
 
29480
-Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
29480
+Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par le présent titre sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
29481 29481
 
29482
-Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
29482
+Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
29483 29483
 
29484
-###### Article R814-15
29484
+La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.
29485 29485
 
29486
-Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.
29486
+####### Article R713-11
29487 29487
 
29488
-Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
29488
+Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
29489 29489
 
29490
-##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
29490
+Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
29491 29491
 
29492
-###### Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
29492
+La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
29493 29493
 
29494
-####### Article R814-16
29494
+####### Article R713-12
29495 29495
 
29496
-La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.
29496
+Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
29497 29497
 
29498
-####### Article R814-17
29498
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
29499 29499
 
29500
-La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
29500
+Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
29501 29501
 
29502
-Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
29502
+###### Sous-section 3 : De la préparation du scrutin.
29503 29503
 
29504
-En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
29504
+####### Article R713-13
29505 29505
 
29506
-S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
29506
+La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
29507 29507
 
29508
-Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
29508
+1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
29509 29509
 
29510
-####### Article R814-18
29510
+2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
29511 29511
 
29512
-Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
29512
+La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
29513 29513
 
29514
-Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
29514
+Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
29515 29515
 
29516
-Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
29516
+Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
29517 29517
 
29518
-Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
29518
+Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
29519 29519
 
29520
-Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
29520
+####### Article R713-14
29521 29521
 
29522
-####### Article R814-19
29522
+La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
29523 29523
 
29524
-Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
29524
+1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
29525 29525
 
29526
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
29526
+2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
29527 29527
 
29528
-Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
29528
+3° D'organiser la réception des votes ;
29529 29529
 
29530
-Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
29530
+4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
29531 29531
 
29532
-####### Article R814-20
29532
+5° De proclamer les résultats.
29533 29533
 
29534
-Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
29534
+Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
29535 29535
 
29536
-Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
29536
+Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
29537 29537
 
29538
-Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
29538
+####### Article R713-15
29539 29539
 
29540
-####### Article R814-21
29540
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
29541 29541
 
29542
-Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
29542
+###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
29543 29543
 
29544
-En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
29544
+####### Article R713-16
29545 29545
 
29546
-####### Article R814-22
29546
+Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
29547 29547
 
29548
-Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.
29548
+Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
29549 29549
 
29550
-####### Article R814-23
29550
+Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29551 29551
 
29552
-Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
29552
+####### Article R713-17
29553 29553
 
29554
-####### Article R814-24
29554
+I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
29555 29555
 
29556
-Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
29556
+Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
29557 29557
 
29558
-Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
29558
+1° La dénomination de la chambre ;
29559 29559
 
29560
-####### Article R814-25
29560
+2° La mention "Election des membres" ;
29561 29561
 
29562
-Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
29562
+3° Le nom de l'électeur ;
29563 29563
 
29564
-####### Article R814-26
29564
+4° Ses prénoms ;
29565 29565
 
29566
-La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
29566
+5° Sa signature ;
29567 29567
 
29568
-###### Sous-section 2 : De la rémunération.
29568
+6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
29569 29569
 
29570
-####### Article R814-27
29570
+Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29571 29571
 
29572
-La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
29572
+II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
29573 29573
 
29574
-Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
29574
+1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;
29575 29575
 
29576
-####### Article R814-28
29576
+2° La mention "Election des membres" ;
29577 29577
 
29578
-Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
29578
+3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
29579 29579
 
29580
-##### Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
29580
+####### Article R713-18
29581 29581
 
29582
-###### Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
29582
+Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
29583 29583
 
29584
-####### Article R814-29
29584
+Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
29585 29585
 
29586
-Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
29586
+La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
29587 29587
 
29588
-La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
29588
+La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
29589 29589
 
29590
-L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
29590
+Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
29591 29591
 
29592
-Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
29592
+Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29593 29593
 
29594
-####### Article R814-30
29594
+Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
29595 29595
 
29596
-Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
29596
+Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
29597 29597
 
29598
-Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
29598
+####### Article R713-19
29599 29599
 
29600
-Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
29600
+La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
29601 29601
 
29602
-Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.
29602
+Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
29603 29603
 
29604
-####### Article R814-31
29604
+Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
29605 29605
 
29606
-Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
29606
+Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
29607 29607
 
29608
-####### Article R814-32
29608
+####### Article R713-20
29609 29609
 
29610
-La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
29610
+Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues à l'article R. 713-18 peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29611 29611
 
29612
-Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
29612
+###### Sous-section 5 : Du vote électronique.
29613 29613
 
29614
-####### Article R814-33
29614
+####### Article R713-21
29615 29615
 
29616
-Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.
29616
+La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-14, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
29617 29617
 
29618
-Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
29618
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29619 29619
 
29620
-####### Article R814-34
29620
+####### Article R713-22
29621 29621
 
29622
-Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
29622
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
29623 29623
 
29624
-Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
29624
+####### Article R713-23
29625 29625
 
29626
-####### Article R814-35
29626
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
29627 29627
 
29628
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
29628
+Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections, d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-21, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
29629 29629
 
29630
-####### Article R814-36
29630
+Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
29631 29631
 
29632
-Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
29632
+####### Article R713-24
29633 29633
 
29634
-####### Article R814-37
29634
+Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
29635 29635
 
29636
-A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
29636
+Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
29637 29637
 
29638
-Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.
29638
+Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
29639 29639
 
29640
-####### Article R814-38
29640
+Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
29641 29641
 
29642
-Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
29642
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
29643 29643
 
29644
-####### Article R814-39
29644
+La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
29645 29645
 
29646
-Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
29646
+Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
29647 29647
 
29648
-####### Article R814-40
29648
+####### Article R713-25
29649 29649
 
29650
-Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
29650
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
29651 29651
 
29652
-####### Article R814-41
29652
+A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
29653 29653
 
29654
-Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
29654
+####### Article R713-26
29655 29655
 
29656
-Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
29656
+Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29657 29657
 
29658
-###### Sous-section 2 : Des contrôles.
29658
+###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections.
29659 29659
 
29660
-####### Article R814-42
29660
+####### Article R713-27
29661 29661
 
29662
-Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
29662
+A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
29663 29663
 
29664
-Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
29664
+Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
29665 29665
 
29666
-Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
29666
+Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
29667 29667
 
29668
-####### Article R814-43
29668
+Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
29669 29669
 
29670
-Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
29670
+####### Article R713-28
29671 29671
 
29672
-####### Article R814-44
29672
+Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
29673 29673
 
29674
-Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.
29674
+Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
29675 29675
 
29676
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
29676
+L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.
29677 29677
 
29678
-En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
29678
+Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
29679 29679
 
29680
-####### Article R814-45
29680
+####### Article R713-29
29681 29681
 
29682
-Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
29682
+En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
29683 29683
 
29684
-1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
29684
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
29685 29685
 
29686
-2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
29686
+####### Article R713-30
29687 29687
 
29688
-Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
29688
+Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
29689 29689
 
29690
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
29690
+###### Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales.
29691 29691
 
29692
-Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.
29692
+####### Article R713-2
29693 29693
 
29694
-####### Article R814-46
29694
+Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
29695 29695
 
29696
-Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
29696
+Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
29697 29697
 
29698
-####### Article R814-47
29698
+Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
29699 29699
 
29700
-Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
29700
+Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
29701 29701
 
29702
-####### Article R814-48
29702
+####### Article R713-3
29703 29703
 
29704
-Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
29704
+Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au troisième alinéa de l'article R. 713-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29705 29705
 
29706
-Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
29706
+####### Article R713-4
29707 29707
 
29708
-A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
29708
+Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
29709 29709
 
29710
-####### Article R814-49
29710
+Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
29711 29711
 
29712
-Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
29712
+La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
29713 29713
 
29714
-###### Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.
29714
+####### Article R713-5
29715 29715
 
29716
-####### Article R814-50
29716
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
29717 29717
 
29718
-Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.
29718
+Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
29719 29719
 
29720
-L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
29720
+####### Article R713-1
29721 29721
 
29722
-La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.
29722
+En vue de l'établissement de la liste électorale de ses membres, la chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3.
29723 29723
 
29724
-Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.
29724
+Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
29725 29725
 
29726
-La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29726
+Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
29727 29727
 
29728
-La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
29728
+La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
29729 29729
 
29730
-Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
29730
+Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
29731 29731
 
29732
-####### Article R814-51
29732
+##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
29733 29733
 
29734
-Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
29734
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
29735 29735
 
29736
-####### Article R814-52
29736
+####### Article R713-31
29737 29737
 
29738
-Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".
29738
+Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6.
29739 29739
 
29740
-Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
29740
+####### Article R713-32
29741 29741
 
29742
-Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
29742
+Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
29743 29743
 
29744
-###### Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
29744
+La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie par les articles R. 713-65 à R. 713-68.
29745 29745
 
29746
-####### Article R814-53
29746
+####### Article R713-33
29747 29747
 
29748
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national.
29748
+Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu adresse sa démission au préfet. Toutefois, conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections les délégués consulaires qui changent de catégorie ou de sous-catégorie professionnelle et les délégués consulaires qui remplissent les conditions d'éligibilité dans une autre circonscription.
29749 29749
 
29750
-Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
29750
+####### Article R713-34
29751 29751
 
29752
-####### Article R814-54
29752
+La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre son président :
29753 29753
 
29754
-La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
29754
+1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
29755 29755
 
29756
-1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
29756
+2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
29757 29757
 
29758
-2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
29758
+La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35, d'un représentant de chaque entreprise assurant l'acheminement du courrier.
29759 29759
 
29760
-####### Article R814-55
29760
+Elle peut faire appel, sur décision de son président, à des collaborateurs désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie.
29761 29761
 
29762
-Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29762
+Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
29763 29763
 
29764
-Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29764
+Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le jour d'ouverture du scrutin.
29765 29765
 
29766
-La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-1.
29766
+####### Article R713-35
29767 29767
 
29768
-####### Article R814-56
29768
+La commission est chargée :
29769 29769
 
29770
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
29770
+1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
29771 29771
 
29772
-####### Article R814-57
29772
+2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
29773 29773
 
29774
-L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
29774
+3° D'organiser la réception des votes ;
29775 29775
 
29776
-####### Article R814-58
29776
+4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
29777 29777
 
29778
-Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
29778
+5° De proclamer les résultats.
29779 29779
 
29780
-##### Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
29780
+Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
29781 29781
 
29782
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
29782
+Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises assurant l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
29783 29783
 
29784
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
29784
+####### Article R713-36
29785 29785
 
29786
-######## Article R814-59
29786
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
29787 29787
 
29788
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
29788
+###### Sous-section 2 : De l'établissement des listes électorales.
29789 29789
 
29790
-######## Article R814-60
29790
+####### Article R713-37
29791 29791
 
29792
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
29792
+Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
29793 29793
 
29794
-Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
29794
+Les personnes désignées au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 juin. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
29795 29795
 
29796
-1° Un exemplaire des statuts de la société ;
29796
+La commission d'établissement des listes électorales procède à l'établissement et à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au plus tard le 30 juin.
29797 29797
 
29798
-2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
29798
+Les listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelles, sont transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
29799 29799
 
29800
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
29800
+####### Article R713-38
29801 29801
 
29802
-4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
29802
+Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans le greffe de chaque juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus, à la chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
29803 29803
 
29804
-5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
29804
+Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège du tribunal de commerce, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
29805 29805
 
29806
-Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
29806
+La consultation des listes électorales par voie électronique s'effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires assurant la sécurité et la confidentialité des données.
29807 29807
 
29808
-######## Article R814-61
29808
+Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès du greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
29809 29809
 
29810
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
29810
+####### Article R713-39
29811 29811
 
29812
-La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
29812
+Tout électeur peut présenter, durant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-38, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
29813 29813
 
29814
-######## Article R814-62
29814
+Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
29815 29815
 
29816
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
29816
+La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38, au plus tard dans les soixante-douze heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
29817 29817
 
29818
-######## Article R814-63
29818
+####### Article R713-40
29819 29819
 
29820
-L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.
29820
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
29821 29821
 
29822
-######## Article R814-64
29822
+Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
29823 29823
 
29824
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
29824
+Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.
29825 29825
 
29826
-La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
29826
+####### Article R713-41
29827 29827
 
29828
-Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
29828
+Lorsque des élections sont organisées dans une juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus au cours des quatre années suivant celle du renouvellement quinquennal des délégués consulaires, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
29829 29829
 
29830
-######## Article R814-65
29830
+Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
29831 29831
 
29832
-La commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
29832
+La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
29833 29833
 
29834
-######## Article R814-66
29834
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
29835 29835
 
29836
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
29836
+###### Sous-section 3 : Des candidatures.
29837 29837
 
29838
-######## Article R814-67
29838
+####### Article R713-42
29839 29839
 
29840
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
29840
+Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les dates de début et de fin de la période de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture du scrutin. Cette dernière ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, les dates d'ouverture et de clôture du scrutin peuvent être repoussées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
29841 29841
 
29842
-######## Article R814-68
29842
+####### Article R713-43
29843 29843
 
29844
-Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
29844
+Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
29845 29845
 
29846
-1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
29846
+L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
29847 29847
 
29848
-2° Toutes sommes en numéraire.
29848
+####### Article R713-44
29849 29849
 
29850
-######## Article R814-69
29850
+Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
29851 29851
 
29852
-L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.
29852
+Les déclarations de candidature sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées sous une forme individuelle ou collective par catégorie ou sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
29853 29853
 
29854
-######## Article R814-70
29854
+La déclaration de candidature indique le nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.
29855 29855
 
29856
-Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
29856
+Chaque candidat joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des peines, déchéances, sanctions ou interdictions prévues à l'article L. 713-9.
29857 29857
 
29858
-Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
29858
+####### Article R713-45
29859 29859
 
29860
-En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.
29860
+Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 713-10 et par la présente section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
29861 29861
 
29862
-######## Article R814-71
29862
+####### Article R713-46
29863 29863
 
29864
-En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et R. 814-148 sont applicables.
29864
+Le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, le préfet publie la liste des candidats par voie d'affichage à la préfecture, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38 et à la chambre de commerce et d'industrie. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
29865 29865
 
29866
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
29866
+La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats en préfecture et prend fin la veille du jour d'ouverture du dépouillement à zéro heure.
29867 29867
 
29868
-######## Article R814-72
29868
+####### Article R713-47
29869 29869
 
29870
-En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
29870
+Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
29871 29871
 
29872
-######## Article R814-73
29872
+Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
29873 29873
 
29874
-Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
29874
+La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.
29875 29875
 
29876
-######## Article R814-74
29876
+####### Article R713-48
29877 29877
 
29878
-Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
29878
+Tout candidat qui a recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficie du remboursement des frais de campagne mentionnés au deuxième alinéa du présent article par la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle a lieu le scrutin.
29879 29879
 
29880
-######## Article R814-75
29880
+Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
29881 29881
 
29882
-Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.
29882
+Le préfet fixe, par référence aux tarifs applicables aux élections régies par le titre Ier du livre Ier du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
29883 29883
 
29884
-######## Article R814-76
29884
+###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
29885 29885
 
29886
-Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
29886
+####### Article R713-49
29887 29887
 
29888
-######## Article R814-77
29888
+Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
29889 29889
 
29890
-Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
29890
+Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
29891 29891
 
29892
-######## Article R814-78
29892
+####### Article R713-50
29893 29893
 
29894
-Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
29894
+Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
29895 29895
 
29896
-######## Article R814-79
29896
+Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
29897 29897
 
29898
-En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
29898
+1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
29899 29899
 
29900
-######## Article R814-80
29900
+2° La mention : "Election des délégués consulaires" ;
29901 29901
 
29902
-L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
29902
+3° Le nom de l'électeur ;
29903 29903
 
29904
-######## Article R814-81
29904
+4° Ses prénoms ;
29905 29905
 
29906
-Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires.
29906
+5° Sa signature ;
29907 29907
 
29908
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
29908
+6° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
29909 29909
 
29910
-######## Article R814-82
29910
+Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29911 29911
 
29912
-Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
29912
+Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
29913 29913
 
29914
-######## Article R814-83
29914
+####### Article R713-51
29915 29915
 
29916
-Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
29916
+Le lundi suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
29917 29917
 
29918
-######## Article R814-84
29918
+Autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
29919 29919
 
29920
-Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
29920
+####### Article R713-52
29921 29921
 
29922
-######## Article R814-85
29922
+La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-50. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
29923 29923
 
29924
-Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
29924
+La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.
29925 29925
 
29926
-Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
29926
+Le président ou un membre de la commission désigné par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie et au ressort de la juridiction dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.
29927 29927
 
29928
-######## Article R814-86
29928
+Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans des conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29929 29929
 
29930
-Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
29930
+Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.
29931 29931
 
29932
-######## Article R814-87
29932
+Le recensement des votes est effectué dans les formes prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 de ce code.
29933 29933
 
29934
-Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
29934
+####### Article R713-53
29935 29935
 
29936
-En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
29936
+La commission totalise, dans chaque ressort, le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie professionnelles et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16.
29937 29937
 
29938
-1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
29938
+Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
29939 29939
 
29940
-2° Lieu du siège social ;
29940
+Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
29941 29941
 
29942
-3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
29942
+Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
29943 29943
 
29944
-######## Article R814-88
29944
+###### Sous-section 5 : Du vote électronique.
29945 29945
 
29946
-Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
29946
+####### Article R713-54
29947 29947
 
29948
-######## Article R814-89
29948
+La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article R. 713-35, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
29949 29949
 
29950
-La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
29950
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
29951 29951
 
29952
-Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.
29952
+####### Article R713-55
29953 29953
 
29954
-######## Article R814-90
29954
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
29955 29955
 
29956
-Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société.
29956
+####### Article R713-56
29957 29957
 
29958
-Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
29958
+Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
29959 29959
 
29960
-######## Article R814-91
29960
+Le président et l'un des membres de la commission reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
29961 29961
 
29962
-La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
29962
+Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
29963 29963
 
29964
-######## Article R814-92
29964
+Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
29965 29965
 
29966
-En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
29966
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
29967 29967
 
29968
-En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
29968
+La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.
29969 29969
 
29970
-######## Article R814-93
29970
+Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
29971 29971
 
29972
-L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
29972
+####### Article R713-57
29973 29973
 
29974
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
29974
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
29975 29975
 
29976
-Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
29976
+Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales. Le fichier des électeurs permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 713-54, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
29977 29977
 
29978
-Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
29978
+Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
29979 29979
 
29980
-######## Article R814-94
29980
+####### Article R713-58
29981 29981
 
29982
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
29982
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
29983 29983
 
29984
-######## Article R814-95
29984
+A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
29985 29985
 
29986
-Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
29986
+###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
29987 29987
 
29988
-Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.
29988
+####### Article R713-59
29989 29989
 
29990
-####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
29990
+A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation intervient au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
29991 29991
 
29992
-######## Article R814-96
29992
+Le procès-verbal est transmis au préfet.
29993 29993
 
29994
-La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
29994
+Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.
29995 29995
 
29996
-######## Article R814-97
29996
+####### Article R713-60
29997 29997
 
29998
-A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
29998
+L'élection des délégués consulaires peut faire l'objet d'une contestation formée par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119 à R. 122 du code électoral.
29999 29999
 
30000
-######## Article R814-98
30000
+Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
30001 30001
 
30002
-La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
30002
+L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative.
30003 30003
 
30004
-######## Article R814-99
30004
+Les délégués élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
30005 30005
 
30006
-La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
30006
+####### Article R713-61
30007 30007
 
30008
-En outre, la société est dissoute de plein droit :
30008
+En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des délégués consulaires et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
30009 30009
 
30010
-1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
30010
+Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales. Il organise ces opérations dans les conditions fixées dans la présente section.
30011 30011
 
30012
-2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
30012
+####### Article R713-62
30013 30013
 
30014
-######## Article R814-100
30014
+Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais qu'il impartit tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-61.
30015 30015
 
30016
-La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.
30016
+##### Section 3 : Dispositions communes.
30017 30017
 
30018
-######## Article R814-101
30018
+###### Article R713-63
30019 30019
 
30020
-La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
30020
+Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
30021 30021
 
30022
-######## Article R814-102
30022
+###### Article R713-64
30023 30023
 
30024
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
30024
+En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des votes par correspondance ou par voie électronique, seul le vote électronique est considéré comme valide.
30025 30025
 
30026
-######## Article R814-103
30026
+###### Article R713-65
30027 30027
 
30028
-Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
30028
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des études économiques, la composition des catégories professionnelles prévues au premier alinéa de l'article L. 713-11.
30029 30029
 
30030
-En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
30030
+###### Article R713-66
30031 30031
 
30032
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
30032
+A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.
30033 30033
 
30034
-Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
30034
+L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :
30035 30035
 
30036
-######## Article R814-104
30036
+1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
30037 30037
 
30038
-La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
30038
+2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;
30039 30039
 
30040
-######## Article R814-105
30040
+3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
30041 30041
 
30042
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
30042
+L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.
30043 30043
 
30044
-Le président statue en la forme des référés.
30044
+###### Article R713-67
30045 30045
 
30046
-######## Article R814-106
30046
+Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
30047 30047
 
30048
-Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
30048
+###### Article R713-68
30049 30049
 
30050
-######## Article R814-107
30050
+Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.
30051 30051
 
30052
-Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
30052
+###### Article R713-69
30053 30053
 
30054
-######## Article R814-108
30054
+En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.
30055 30055
 
30056
-Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
30056
+###### Article R713-70
30057 30057
 
30058
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
30058
+La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.
30059 30059
 
30060
-####### Paragraphe 1 : De la constitution.
30060
+La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
30061 30061
 
30062
-######## Article R814-109
30062
+Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
30063 30063
 
30064
-Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
30064
+La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
30065 30065
 
30066
-La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
30066
+Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
30067 30067
 
30068
-Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
30068
+### TITRE II : Du tribunal de commerce.
30069 30069
 
30070
-Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.
30070
+#### Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence
30071 30071
 
30072
-######## Article R814-110
30072
+##### Section 1 : Dispositions générales.
30073 30073
 
30074
-Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.
30074
+###### Article R721-1
30075 30075
 
30076
-######## Article R814-111
30076
+Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.
30077 30077
 
30078
-Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
30078
+###### Article R721-2
30079 30079
 
30080
-1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
30080
+Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre.
30081 30081
 
30082
-2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
30082
+###### Article R721-3
30083 30083
 
30084
-3° L'adresse du siège social ;
30084
+Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre.
30085 30085
 
30086
-4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
30086
+###### Article R721-4
30087 30087
 
30088
-5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
30088
+Les costumes des membres du tribunal de commerce sont définis ainsi qu'il suit :
30089 30089
 
30090
-6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
30090
+a) Robe : noire à grandes manches avec revers de velours (pour le président du tribunal de commerce de Paris, lors des audiences solennelles et cérémonies publiques : robe rouge avec des parements de velours noir) ;
30091 30091
 
30092
-7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
30092
+b) Simarre : de soie noire ;
30093 30093
 
30094
-######## Article R814-112
30094
+c) Toque : noire avec un galon d'argent (deux galons pour le président) ;
30095 30095
 
30096
-Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
30096
+d) Cravate : blanche plissée.
30097 30097
 
30098
-######## Article R814-113
30098
+##### Section 2 : De la compétence.
30099 30099
 
30100
-La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
30100
+###### Article R721-5
30101 30101
 
30102
-######## Article R814-114
30102
+Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
30103 30103
 
30104
-Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
30104
+###### Article R721-6
30105 30105
 
30106
-Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.
30106
+Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
30107 30107
 
30108
-######## Article R814-115
30108
+##### Section 3 : Du Conseil national des tribunaux de commerce.
30109 30109
 
30110
-Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
30110
+###### Article R721-7
30111 30111
 
30112
-######## Article R814-116
30112
+Un Conseil national des tribunaux de commerce est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
30113 30113
 
30114
-Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
30114
+###### Article R721-8
30115 30115
 
30116
-La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
30116
+Le Conseil national des tribunaux de commerce est présidé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
30117 30117
 
30118
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
30118
+Il comprend en outre :
30119 30119
 
30120
-Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.
30120
+1° Trois membres de droit :
30121 30121
 
30122
-######## Article R814-117
30122
+a) Le directeur des services judiciaires ;
30123 30123
 
30124
-La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
30124
+b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
30125 30125
 
30126
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
30126
+c) Le directeur des affaires criminelles et des grâces.
30127 30127
 
30128
-######## Article R814-118
30128
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les trois autres membres de droit du conseil désignent chacun un suppléant ;
30129 30129
 
30130
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
30130
+2° Seize membres désignés par le garde des sceaux :
30131 30131
 
30132
-L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.
30132
+a) Un premier président de cour d'appel ;
30133 30133
 
30134
-A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
30134
+b) Un procureur général près une cour d'appel ;
30135 30135
 
30136
-######## Article R814-119
30136
+c) Un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
30137 30137
 
30138
-Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
30138
+d) Un greffier de tribunal de commerce désigné sur proposition du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
30139 30139
 
30140
-######## Article R814-120
30140
+e) Deux personnalités qualifiées, dont l'une est désignée sur proposition du président du Conseil économique et social ;
30141 30141
 
30142
-Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
30142
+f) Dix juges consulaires, dont deux au plus ayant la qualité de juge honoraire, ayant exercé leur mandat dans un tribunal de commerce pendant au moins deux ans. Les juges consulaires honoraires doivent avoir cessé leur activité juridictionnelle depuis moins de trois ans lors de leur désignation.
30143 30143
 
30144
-Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
30144
+Ces membres sont désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable.
30145 30145
 
30146
-L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
30146
+Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire.
30147 30147
 
30148
-######## Article R814-121
30148
+Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si elle survient plus de trois mois avant le terme normal de celui-ci.
30149 30149
 
30150
-Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
30150
+###### Article R721-9
30151 30151
 
30152
-Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
30152
+Les membres du Conseil national des tribunaux de commerce ayant la qualité de juge consulaire sont désignés parmi ceux qui ont fait acte de candidature au plus tard trois mois avant l'expiration du mandat des membres en fonction.
30153 30153
 
30154
-######## Article R814-122
30154
+###### Article R721-10
30155 30155
 
30156
-La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
30156
+Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.
30157 30157
 
30158
-L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
30158
+###### Article R721-11
30159 30159
 
30160
-######## Article R814-123
30160
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants :
30161 30161
 
30162
-La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
30162
+1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ;
30163 30163
 
30164
-Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
30164
+2° L'organisation, le fonctionnement et l'activité des tribunaux de commerce ;
30165 30165
 
30166
-######## Article R814-124
30166
+3° La compétence et l'implantation des tribunaux de commerce.
30167 30167
 
30168
-Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
30168
+Le conseil peut émettre des propositions dans les mêmes domaines.
30169 30169
 
30170
-######## Article R814-125
30170
+###### Article R721-12
30171 30171
 
30172
-Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30172
+Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.
30173 30173
 
30174
-Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.
30174
+###### Article R721-13
30175 30175
 
30176
-######## Article R814-126
30176
+Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.
30177 30177
 
30178
-Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
30178
+###### Article R721-14
30179 30179
 
30180
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
30180
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.
30181 30181
 
30182
-Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.
30182
+###### Article R721-15
30183 30183
 
30184
-Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
30184
+Le conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
30185 30185
 
30186
-Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
30186
+La convocation à une réunion du conseil est adressée à ses membres au moins quinze jours avant la date de cette réunion. L'ordre du jour figure dans la convocation.
30187 30187
 
30188
-######## Article R814-127
30188
+Le suppléant du garde des sceaux, ministre de la justice, préside en l'absence de celui-ci les séances du conseil.
30189 30189
 
30190
-Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.
30190
+Le vice-président organise et coordonne les travaux réalisés à la demande du conseil par ses membres en vue de chaque réunion de celui-ci.
30191 30191
 
30192
-######## Article R814-128
30192
+###### Article R721-16
30193 30193
 
30194
-Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.
30194
+Le conseil ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement adopter une délibération qu'à la majorité de quatorze de ses membres.
30195 30195
 
30196
-######## Article R814-129
30196
+###### Article R721-17
30197 30197
 
30198
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
30198
+Le conseil arrête son règlement intérieur.
30199 30199
 
30200
-######## Article R814-130
30200
+###### Article R721-18
30201 30201
 
30202
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
30202
+Les membres du conseil ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
30203 30203
 
30204
-Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
30204
+#### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
30205 30205
 
30206
-######## Article R814-131
30206
+##### Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
30207 30207
 
30208
-Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
30208
+###### Article R722-1
30209 30209
 
30210
-######## Article R814-132
30210
+L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des juges en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
30211 30211
 
30212
-Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
30212
+La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
30213 30213
 
30214
-Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.
30214
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
30215 30215
 
30216
-######## Article R814-133
30216
+###### Article R722-2
30217 30217
 
30218
-La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
30218
+Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
30219 30219
 
30220
-######## Article R814-134
30220
+Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
30221 30221
 
30222
-Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.
30222
+Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
30223 30223
 
30224
-L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
30224
+###### Article R722-3
30225 30225
 
30226
-######## Article R814-135
30226
+L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
30227 30227
 
30228
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30228
+Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
30229 30229
 
30230
-Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
30230
+###### Article R722-4
30231 30231
 
30232
-Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.
30232
+Les juges en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres juges du tribunal de commerce.
30233 30233
 
30234
-######## Article R814-136
30234
+Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
30235 30235
 
30236
-Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
30236
+La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
30237 30237
 
30238
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
30238
+###### Article R722-5
30239 30239
 
30240
-######## Article R814-137
30240
+Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 122-2 et R. 311-34 à R. 311-37 du code de l'organisation judiciaire.
30241 30241
 
30242
-L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
30242
+###### Article R722-6
30243 30243
 
30244
-######## Article R814-138
30244
+Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
30245 30245
 
30246
-L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
30246
+##### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
30247 30247
 
30248
-######## Article R814-139
30248
+###### Article R722-7
30249 30249
 
30250
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
30250
+Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
30251 30251
 
30252
-######## Article R814-140
30252
+Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
30253 30253
 
30254
-Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
30254
+Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
30255 30255
 
30256
-L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
30256
+###### Article R722-8
30257 30257
 
30258
-Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
30258
+Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 722-1. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 722-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
30259 30259
 
30260
-Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
30260
+L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président doit être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
30261 30261
 
30262
-######## Article R814-141
30262
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 722-2, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
30263 30263
 
30264
-L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
30264
+###### Article R722-9
30265 30265
 
30266
-####### Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
30266
+Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux juges consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
30267 30267
 
30268
-######## Article R814-142
30268
+La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
30269 30269
 
30270
-La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
30270
+Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
30271 30271
 
30272
-######## Article R814-143
30272
+###### Article R722-10
30273 30273
 
30274
-En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
30274
+L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-11, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
30275 30275
 
30276
-######## Article R814-144
30276
+En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
30277 30277
 
30278
-Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
30278
+###### Article R722-11
30279 30279
 
30280
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
30280
+Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la suppléance en cas d'empêchement à l'article R. 722-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
30281 30281
 
30282
-####### Article R814-145
30282
+L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
30283 30283
 
30284
-Des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral.
30284
+###### Article R722-12
30285 30285
 
30286
-####### Article R814-146
30286
+Le président désigne par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier le juge devant le suppléer dans ses fonctions en cas d'empêchement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-12.
30287 30287
 
30288
-Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
30288
+###### Article R722-13
30289 30289
 
30290
-####### Article R814-147
30290
+Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R. 722-14 et R. 722-16.
30291 30291
 
30292
-La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
30292
+Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
30293 30293
 
30294
-####### Article R814-148
30294
+###### Article R722-14
30295 30295
 
30296
-La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
30296
+Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des juges initialement désignés.
30297 30297
 
30298
-####### Article R814-149
30298
+###### Article R722-15
30299 30299
 
30300
-Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
30300
+Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des juges du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
30301 30301
 
30302
-Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
30302
+1° Le président du tribunal ;
30303 30303
 
30304
-####### Article R814-150
30304
+2° Le vice-président ;
30305 30305
 
30306
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
30306
+3° Les présidents de chambre ;
30307 30307
 
30308
-####### Article R814-151
30308
+4° Les juges.
30309 30309
 
30310
-La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
30310
+Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
30311 30311
 
30312
-####### Article R814-152
30312
+Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
30313 30313
 
30314
-Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
30314
+###### Article R722-16
30315 30315
 
30316
-Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.
30316
+Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
30317 30317
 
30318
-####### Article R814-153
30318
+Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
30319 30319
 
30320
-L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
30320
+En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
30321 30321
 
30322
-####### Article R814-154
30322
+###### Article R722-17
30323 30323
 
30324
-L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
30324
+Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 722-8 et R. 722-11 à R. 722-16 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
30325 30325
 
30326
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
30326
+###### Article R722-18
30327 30327
 
30328
-####### Article R814-155
30328
+Les juges des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30329 30329
 
30330
-Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
30330
+###### Article R722-19
30331 30331
 
30332
-Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
30332
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 724-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.
30333 30333
 
30334
-L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
30334
+###### Article R722-20
30335 30335
 
30336
-####### Article R814-156
30336
+Les juges honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les juges en exercice.
30337 30337
 
30338
-Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
30338
+###### Article R722-21
30339 30339
 
30340
-####### Article R814-157
30340
+Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
30341 30341
 
30342
-Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.
30342
+#### Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce
30343 30343
 
30344
-### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
30344
+##### Section 1 : De l'électorat.
30345 30345
 
30346
-#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
30346
+###### Article R723-1
30347 30347
 
30348
-##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
30348
+Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 723-3 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du préfet.
30349 30349
 
30350
-###### Sous-section 1 : De l'organisation.
30350
+La commission se réunit à l'initiative de son président.
30351 30351
 
30352
-####### Article R821-1
30352
+Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
30353 30353
 
30354
-Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
30354
+###### Article R723-2
30355 30355
 
30356
-Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
30356
+Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
30357 30357
 
30358
-Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
30358
+La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1.
30359 30359
 
30360
-Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
30360
+###### Article R723-3
30361 30361
 
30362
-Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
30362
+Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par les articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.
30363 30363
 
30364
-Dans l'exercice de ses missions le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
30364
+###### Article R723-4
30365 30365
 
30366
-####### Article R821-2
30366
+En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 723-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
30367 30367
 
30368
-Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
30368
+##### Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales.
30369 30369
 
30370
-####### Article R821-3
30370
+###### Article R723-5
30371 30371
 
30372
-Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
30372
+Les élections prévues au premier alinéa de l'article L. 723-11 ont lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre.
30373 30373
 
30374
-####### Article R821-4
30374
+###### Sous-section 1 : Des candidatures et des opérations préalables au scrutin.
30375 30375
 
30376
-Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
30376
+####### Article R723-6
30377 30377
 
30378
-1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
30378
+Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
30379 30379
 
30380
-2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
30380
+Les déclarations de candidature sont recevables jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
30381 30381
 
30382
-Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
30382
+Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 723-4, qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5 à L. 723-8, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 724-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
30383 30383
 
30384
-Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
30384
+Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
30385 30385
 
30386
-En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
30386
+Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
30387 30387
 
30388
-####### Article R821-5
30388
+Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
30389 30389
 
30390
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
30390
+####### Article R723-7
30391 30391
 
30392
-Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
30392
+Le collège électoral est informé, par un arrêté du préfet pris un mois avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, de la date, de l'heure et du lieu fixés pour les opérations de dépouillement et de recensement des votes des premier et deuxième tours de scrutin. Une copie de cet arrêté est adressée à chaque électeur.
30393 30393
 
30394
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
30394
+Un délai de dix jours ouvrables sépare les dates de dépouillement des deux tours de scrutin.
30395 30395
 
30396
-####### Article R821-8
30396
+####### Article R723-8
30397 30397
 
30398
-L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
30398
+La commission prévue à l'article L. 723-13 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
30399 30399
 
30400
-####### Article R821-9
30400
+Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
30401 30401
 
30402
-Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
30402
+###### Sous-section 2 : Du vote par correspondance.
30403 30403
 
30404
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
30404
+####### Article R723-9
30405 30405
 
30406
-####### Article R821-10
30406
+Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
30407 30407
 
30408
-Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
30408
+####### Article R723-10
30409 30409
 
30410
-Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
30410
+Le préfet adresse aux électeurs, douze jours au moins avant la date du dépouillement du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant les mentions " Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance ", " Juridiction : " et " Nom, prénoms et signature de l'électeur : ". L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention " Premier tour de scrutin ", la seconde enveloppe porte la mention " Second tour de scrutin ".
30411 30411
 
30412
-####### Article R821-11
30412
+####### Article R723-11
30413 30413
 
30414
-Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
30414
+Chaque électeur vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés envoyés par certains candidats après l'avis de la commission prévue à l'article L. 723-13. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe qu'un seul bulletin. Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire. Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
30415 30415
 
30416
-Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
30416
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
30417 30417
 
30418
-Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11.
30418
+Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il adresse cette deuxième enveloppe au préfet sous pli fermé.
30419 30419
 
30420
-####### Article R821-12
30420
+####### Article R723-12
30421 30421
 
30422
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.
30422
+Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes. La liste est close la veille du dépouillement du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement portent la mention de la date et l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture et sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission prévue à l'article L. 723-13 avant le début des opérations de dépouillement.
30423 30423
 
30424
-Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
30424
+Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'acheminement des votes pour le second tour. Il clôt la liste la veille du dépouillement du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite conformément au premier alinéa.
30425 30425
 
30426
-####### Article R821-13
30426
+####### Article R723-13
30427 30427
 
30428
-Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
30428
+La liste d'émargement du vote par correspondance est constituée par la liste d'émargement prévue à l'article R. 723-19. A défaut, une copie de la liste des électeurs prévue au présent article tient lieu de liste d'émargement.
30429 30429
 
30430
-Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
30430
+A la clôture du scrutin, le secrétaire de la commission prévue à l'article L. 723-13 porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur, la mention " vote par correspondance ". Le président de la commission ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans une urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote pour être dépouillé avec les autres.
30431 30431
 
30432
-####### Article R821-6
30432
+####### Article R723-14
30433 30433
 
30434
-Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
30434
+Les membres de la commission prévue à l'article L. 723-13 procèdent au dépouillement des bulletins contenus dans l'urne. Les enveloppes d'acheminement des votes et la liste des électeurs ayant voté par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-23.
30435 30435
 
30436
-Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.
30436
+####### Article R723-15
30437 30437
 
30438
-Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
30438
+Les dispositions des articles R. 49, R. 52, de l'alinéa premier des articles R. 54 et R. 59, de l'article R. 62, de l'alinéa premier de l'article R. 63, et de l'article R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce. Pour l'application de ces dispositions, la commission prévue à l'article L. 723-13 est substituée au bureau de vote.
30439 30439
 
30440
-####### Article R821-14
30440
+###### Sous-section 3 : Du vote électronique.
30441 30441
 
30442
-Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
30442
+####### Article R723-16
30443 30443
 
30444
-####### Article R821-7
30444
+Le préfet adresse aux électeurs, en même temps que les documents prévus à l'article R. 723-10, une instruction relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que les instruments permettant l'expression du vote selon des modalités garantissant sa confidentialité.
30445 30445
 
30446
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
30446
+Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
30447 30447
 
30448
-Il se réunit au moins une fois par trimestre.
30448
+####### Article R723-17
30449 30449
 
30450
-Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
30450
+Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.
30451 30451
 
30452
-###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
30452
+####### Article R723-18
30453 30453
 
30454
-####### Article R821-15
30454
+En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
30455 30455
 
30456
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
30456
+####### Article R723-19
30457 30457
 
30458
-####### Article R821-16
30458
+Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 imprime la liste d'émargement à partir du traitement " fichier des électeurs ".
30459 30459
 
30460
-Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
30460
+Le président et l'un des membres de la commission reçoivent du préfet chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
30461 30461
 
30462
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
30462
+Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
30463 30463
 
30464
-En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
30464
+Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
30465 30465
 
30466
-####### Article R821-17
30466
+Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.
30467 30467
 
30468
-Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
30468
+La commission prévue à l'article L. 723-13 vérifie que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement. Mention des difficultés est portée au procès-verbal.
30469 30469
 
30470
-a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
30470
+Le nombre total des suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.
30471 30471
 
30472
-b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
30472
+####### Article R723-20
30473 30473
 
30474
-c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
30474
+Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression du vote font l'objet, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
30475 30475
 
30476
-d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
30476
+Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir des listes électorales dressées par la commission mentionnée à l'article L. 723-3. Le fichier des électeurs permet au préfet d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 723-16, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les listes d'émargement doivent être enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
30477 30477
 
30478
-e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
30478
+Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
30479 30479
 
30480
-f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
30480
+####### Article R723-21
30481 30481
 
30482
-Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
30482
+Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
30483 30483
 
30484
-####### Article R821-18
30484
+A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission prévue à l'article L. 723-13.
30485 30485
 
30486
-Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
30486
+###### Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.
30487 30487
 
30488
-####### Article R821-19
30488
+####### Article R723-22
30489 30489
 
30490
-Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
30490
+Les votes sont recensés par la commission prévue à l'article L. 723-13. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de cette commission. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
30491 30491
 
30492
-####### Article R821-20
30492
+Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission. Le premier exemplaire est adressé au procureur général, le deuxième au préfet et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
30493 30493
 
30494
-Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
30494
+####### Article R723-23
30495 30495
 
30496
-Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
30496
+La liste d'émargement signée par le président de la commission prévue à l'article L. 723-13 demeure déposée pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui en fait la demande.
30497 30497
 
30498
-Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
30498
+####### Article R723-24
30499 30499
 
30500
-a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
30500
+Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
30501 30501
 
30502
-b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
30502
+Le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
30503 30503
 
30504
-c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
30504
+####### Article R723-25
30505 30505
 
30506
-d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
30506
+Les recours mentionnés à l'article R. 723-24 sont ouverts à tout électeur dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.
30507 30507
 
30508
-####### Article R821-21
30508
+Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 723-22.
30509 30509
 
30510
-Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
30510
+####### Article R723-26
30511 30511
 
30512
-La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
30512
+Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
30513 30513
 
30514
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
30514
+Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal d'instance.
30515 30515
 
30516
-Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
30516
+####### Article R723-27
30517 30517
 
30518
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
30518
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
30519 30519
 
30520
-####### Article R821-22
30520
+####### Article R723-28
30521 30521
 
30522
-Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
30522
+La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
30523 30523
 
30524
-##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
30524
+La décision du tribunal n'est pas susceptible d'opposition.
30525 30525
 
30526
-###### Article R821-23
30526
+####### Article R723-29
30527 30527
 
30528
-Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
30528
+Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 723-28.
30529 30529
 
30530
-###### Article R821-24
30530
+####### Article R723-30
30531 30531
 
30532
-Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
30532
+Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
30533 30533
 
30534
-Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
30534
+####### Article R723-31
30535 30535
 
30536
-Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11.
30536
+Les délais mentionnés au présent chapitre sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
30537 30537
 
30538
-###### Article R821-25
30538
+#### Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce
30539 30539
 
30540
-Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
30540
+##### Section 1 : De la Commission nationale de discipline.
30541 30541
 
30542
-###### Article R821-26
30542
+###### Article R724-1
30543 30543
 
30544
-Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
30544
+La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 724-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce.
30545 30545
 
30546
-Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
30546
+###### Article R724-2
30547 30547
 
30548
-##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
30548
+Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars.
30549 30549
 
30550
-###### Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
30550
+###### Article R724-3
30551 30551
 
30552
-####### Article R821-28
30552
+L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 724-2.
30553 30553
 
30554
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
30554
+###### Article R724-4
30555 30555
 
30556
-####### Article R821-29
30556
+L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des juges appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 724-2.
30557 30557
 
30558
-Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
30558
+Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
30559 30559
 
30560
-####### Article R821-30
30560
+###### Article R724-5
30561 30561
 
30562
-La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
30562
+L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 724-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
30563 30563
 
30564
-La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
30564
+Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention " Election des membres de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce ". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
30565 30565
 
30566
-Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
30566
+###### Article R724-6
30567 30567
 
30568
-Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
30568
+Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
30569 30569
 
30570
-####### Article R821-31
30570
+Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
30571 30571
 
30572
-La Compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au Haut Conseil.
30572
+###### Article R724-7
30573 30573
 
30574
-Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, elle transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
30574
+La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
30575 30575
 
30576
-Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
30576
+Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
30577 30577
 
30578
-La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
30578
+###### Article R724-8
30579 30579
 
30580
-####### Article R821-32
30580
+Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
30581 30581
 
30582
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
30582
+###### Article R724-9
30583 30583
 
30584
-Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne.
30584
+Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
30585 30585
 
30586
-Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
30586
+###### Article R724-10
30587 30587
 
30588
-Il adopte son règlement intérieur.
30588
+La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
30589 30589
 
30590
-####### Article R821-33
30590
+Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
30591 30591
 
30592
-Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
30592
+##### Section 2 : De la procédure disciplinaire.
30593 30593
 
30594
-####### Article R821-34
30594
+###### Article R724-11
30595 30595
 
30596
-Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
30596
+Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 724-3, L. 724-4 ou R. 724-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
30597 30597
 
30598
-####### Article R821-35
30598
+###### Article R724-12
30599 30599
 
30600
-L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
30600
+Dès la saisine de la commission, le juge poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
30601 30601
 
30602
-Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30602
+Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
30603 30603
 
30604
-####### Article R821-36
30604
+###### Article R724-13
30605 30605
 
30606
-L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
30606
+Le juge poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
30607 30607
 
30608
-Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
30608
+Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du juge poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
30609 30609
 
30610
-####### Article R821-37
30610
+###### Article R724-14
30611 30611
 
30612
-L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
30612
+Le juge poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
30613 30613
 
30614
-####### Article R821-38
30614
+###### Article R724-15
30615 30615
 
30616
-L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
30616
+Le juge poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 724-13.
30617 30617
 
30618
-Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
30618
+###### Article R724-16
30619 30619
 
30620
-####### Article R821-39
30620
+Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le juge poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
30621 30621
 
30622
-Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
30622
+###### Article R724-17
30623 30623
 
30624
-Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
30624
+Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si le juge poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à un secret protégé par la loi ou à l'intimité de la vie privée.
30625 30625
 
30626
-Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
30626
+###### Article R724-18
30627 30627
 
30628
-A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
30628
+Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 724-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
30629 30629
 
30630
-####### Article R821-40
30630
+###### Article R724-19
30631 30631
 
30632
-Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
30632
+Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 724-1, L. 724-3 et R. 724-20, et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 724-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
30633 30633
 
30634
-###### Sous-section 2 : Du Conseil national.
30634
+Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
30635 30635
 
30636
-####### Article R821-41
30636
+###### Article R724-20
30637 30637
 
30638
-Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
30638
+La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien juge d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 724-1, L. 724-3, L. 724-5, L. 724-6, R. 724-11 à R. 724-17 et R. 724-19.
30639 30639
 
30640
-####### Article R821-42
30640
+Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 724-4, R. 724-18 et R. 724-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
30641 30641
 
30642
-Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
30642
+Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
30643 30643
 
30644
-Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
30644
+###### Article R724-21
30645 30645
 
30646
-Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
30646
+Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du nouveau code de procédure civile.
30647 30647
 
30648
-####### Article R821-43
30648
+### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
30649 30649
 
30650
-Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
30650
+#### Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
30651 30651
 
30652
-Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
30652
+##### Article R731-1
30653 30653
 
30654
-####### Article R821-44
30654
+Les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville ont des chambres commerciales.
30655 30655
 
30656
-En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
30656
+##### Article R731-2
30657 30657
 
30658
-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
30658
+Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
30659 30659
 
30660
-####### Article R821-45
30660
+##### Article R731-3
30661 30661
 
30662
-Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
30662
+Le nombre des assesseurs de chambre commerciale des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
30663 30663
 
30664
-Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
30664
+##### Article R731-4
30665 30665
 
30666
-Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
30666
+Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
30667 30667
 
30668
-####### Article R821-46
30668
+##### Article R731-5
30669 30669
 
30670
-Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
30670
+Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
30671 30671
 
30672
-Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
30672
+#### Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
30673 30673
 
30674
-####### Article R821-47
30674
+##### Article R732-1
30675 30675
 
30676
-Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
30676
+Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
30677 30677
 
30678
-Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
30678
+##### Article R732-2
30679 30679
 
30680
-Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
30680
+Le nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
30681 30681
 
30682
-####### Article R821-48
30682
+##### Article R732-3
30683 30683
 
30684
-Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
30684
+Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
30685 30685
 
30686
-####### Article R821-49
30686
+##### Article R732-4
30687 30687
 
30688
-Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
30688
+Les dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
30689 30689
 
30690
-Les membres peuvent se faire représenter.
30690
+##### Article R732-5
30691 30691
 
30692
-Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
30692
+Les dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
30693 30693
 
30694
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
30694
+##### Article R732-6
30695 30695
 
30696
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
30696
+Les dispositions du présent livre sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
30697 30697
 
30698
-####### Article R821-50
30698
+Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
30699 30699
 
30700
-Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
30700
+### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
30701 30701
 
30702
-Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
30702
+#### Chapitre Ier : De l'institution et des missions
30703 30703
 
30704
-####### Article R821-51
30704
+##### Section 1 : Dispositions générales.
30705 30705
 
30706
-Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
30706
+###### Article R741-1
30707 30707
 
30708
-Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
30708
+Le greffier assiste les juges du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
30709 30709
 
30710
-Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
30710
+Il assiste le président du tribunal de commerce dans l'ensemble des tâches administratives qui lui sont propres. Il assure son secrétariat.
30711 30711
 
30712
-Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
30712
+Il l'assiste dans l'établissement et l'application du règlement intérieur de la juridiction, dans l'organisation des rôles d'audiences et la répartition des juges, dans la préparation du budget et la gestion des crédits alloués à la juridiction. Il procède au classement des archives du président.
30713 30713
 
30714
-Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
30714
+Dans les tribunaux de commerce dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le greffier, en accord avec le président, affecte en permanence aux tâches prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article un ou plusieurs agents du greffe. Leur nombre, dans chaque juridiction, est fixé par le même arrêté.
30715 30715
 
30716
-####### Article R821-52
30716
+Le ou les agents du greffe ainsi désignés sont placés sous la seule autorité fonctionnelle du président ; ils sont soumis aux règles applicables au personnel des greffes.
30717 30717
 
30718
-Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
30718
+###### Article R741-2
30719 30719
 
30720
-Dans les mêmes conditions :
30720
+Le greffier dirige, sous l'autorité du président du tribunal et sous la surveillance du ministère public, l'ensemble des services du greffe.
30721 30721
 
30722
-1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
30722
+Il assure la tenue des différents registres prévus par les textes en vigueur et tient à jour les dossiers du tribunal. Il met en forme les décisions prises et motivées par les juges.
30723 30723
 
30724
-2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
30724
+Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation. Il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes déposées au greffe.
30725 30725
 
30726
-3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
30726
+Il dresse les actes de greffe et procède aux formalités pour lesquelles compétence lui est attribuée.
30727 30727
 
30728
-####### Article R821-53
30728
+Il prépare les réunions du tribunal, dont il rédige et archive les procès-verbaux.
30729 30729
 
30730
-Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
30730
+Il tient à jour la documentation générale du tribunal.
30731 30731
 
30732
-Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
30732
+Il assure l'accueil du public.
30733 30733
 
30734
-Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
30734
+###### Article R741-3
30735 30735
 
30736
-Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
30736
+Le greffier assure la tenue du répertoire général des affaires de la juridiction.
30737 30737
 
30738
-Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
30738
+Il applique les instructions de tenue du répertoire général élaborées par le ministère de la justice.
30739 30739
 
30740
-####### Article R821-54
30740
+###### Article R741-4
30741 30741
 
30742
-Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
30742
+Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre de métiers et de l'artisanat, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par les articles R. 123-1 et suivants lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
30743 30743
 
30744
-####### Article R821-55
30744
+En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou de métiers et de l'artisanat déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
30745 30745
 
30746
-Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
30746
+L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
30747 30747
 
30748
-Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
30748
+###### Article R741-5
30749 30749
 
30750
-Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
30750
+Les copies délivrées par les greffiers à titre de simple renseignement et relatives aux inscriptions portées aux registres de publicité légale dont ils ont la charge peuvent être diffusées par voie électronique dans les conditions prévues au présent article :
30751 30751
 
30752
-Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
30752
+a) Les informations sont diffusées directement par le greffe compétent. Toutefois, les greffiers peuvent s'associer au sein d'un groupement ayant soit l'une des formes autorisées par l'article L. 743-12, soit une forme associative. Ce groupement est chargé de centraliser les appels et de les orienter vers le greffe concerné. Les greffiers peuvent, dans les mêmes conditions, conclure aux mêmes fins des accords avec l'Institut national de la propriété industrielle pour les attributions de celui-ci ;
30753 30753
 
30754
-###### Sous-section 3 : Des conseils régionaux.
30754
+b) Les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ;
30755 30755
 
30756
-####### Article R821-56
30756
+c) Les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque, sous réserve des dispositions prévues par l'acte réglementaire pris en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
30757 30757
 
30758
-Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
30758
+###### Article R741-6
30759 30759
 
30760
-Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
30760
+Les costumes des greffiers en chef et greffiers sont définis ainsi qu'il suit :
30761 30761
 
30762
-####### Article R821-57
30762
+a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
30763 30763
 
30764
-Le conseil régional est composé de :
30764
+b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
30765 30765
 
30766
-1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
30766
+##### Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
30767 30767
 
30768
-2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
30768
+###### Article R741-7
30769 30769
 
30770
-3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
30770
+En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-177, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
30771 30771
 
30772
-4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
30772
+###### Article R741-8
30773 30773
 
30774
-5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
30774
+Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
30775 30775
 
30776
-6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
30776
+###### Article R741-9
30777 30777
 
30778
-7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
30778
+En cas de suppression d'une juridiction commerciale, les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés au greffe de la juridiction supprimée sont transférés au greffe de la ou des juridictions commerciales désormais compétentes.
30779 30779
 
30780
-Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
30780
+Les frais de transfert sont pris en charge par l'Etat.
30781 30781
 
30782
-####### Article R821-58
30782
+##### Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
30783 30783
 
30784
-Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
30784
+###### Article R741-10
30785 30785
 
30786
-####### Article R821-59
30786
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est composé de membres élus par les greffiers des tribunaux de commerce.
30787 30787
 
30788
-Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
30788
+Dans chaque cour d'appel, les greffiers des tribunaux de commerce élisent un membre du Conseil national lorsque le nombre de greffiers exerçant dans le ressort de cette cour excède cinq. Dans le cas contraire, le membre du Conseil national est élu par un collège composé des greffiers du ressort de la cour d'appel et de ceux exerçant dans un ressort de cour d'appel voisin, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national.
30789 30789
 
30790
-Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
30790
+Les membres du Conseil national sont élus par moitié tous les deux ans pour quatre ans et renouvelables une fois ; ils ne sont rééligibles que quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
30791 30791
 
30792
-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
30792
+Après chaque renouvellement partiel, le Conseil national désigne en son sein, pour deux ans, les membres de sa formation disciplinaire, lesquels élisent leur président.
30793 30793
 
30794
-Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
30794
+###### Article R741-11
30795 30795
 
30796
-####### Article R821-60
30796
+Chaque personne physique exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce en activité est électeur et éligible dès sa prestation de serment. Elle cesse de l'être en cas de destitution ou de démission.
30797 30797
 
30798
-Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
30798
+###### Article R741-12
30799 30799
 
30800
-Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
30800
+L'organisation des élections est confiée au bureau du Conseil national qui, avant le 15 septembre, fixe la date d'ouverture du scrutin dans la deuxième quinzaine du mois de novembre précédant la date du renouvellement partiel du Conseil national et en assure la publicité. Dès cette fixation, le président avise les électeurs de la date et des modalités des opérations électorales, ainsi que de la date et du lieu des opérations de dépouillement.
30801 30801
 
30802
-Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
30802
+###### Article R741-13
30803 30803
 
30804
-####### Article R821-61
30804
+Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé, ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard un mois avant la date d'ouverture du scrutin, au président du Conseil national.
30805 30805
 
30806
-Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
30806
+Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président adresse à chaque électeur et pour chaque candidat un bulletin de vote comprenant le nom et le prénom du candidat, le nom du greffe dont il est titulaire, et éventuellement la mention "investi par" suivie du nom ou des initiales de l'organisation professionnelle ou du syndicat auquel il appartient à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.
30807 30807
 
30808
-Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
30808
+###### Article R741-14
30809 30809
 
30810
-####### Article R821-62
30810
+L'élection des membres du Conseil national a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
30811 30811
 
30812
-Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
30812
+Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins doivent parvenir au président du Conseil national dans les dix jours à compter de la date d'ouverture du scrutin ; à l'issue de cette période, le scrutin est clos.
30813 30813
 
30814
-Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
30814
+Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure comportant la mention "élections" porte le nom et la signature de l'électeur et contient l'enveloppe intérieure et une copie d'une pièce d'identité ; les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.
30815 30815
 
30816
-####### Article R821-63
30816
+Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne ; après la clôture du scrutin, le bureau du Conseil national procède aux opérations de dépouillement en présence de tout greffier de tribunal de commerce désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne ; lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés.
30817 30817
 
30818
-Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
30818
+Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal des opérations est établi par le président du Conseil national.
30819 30819
 
30820
-Le mandat du président est renouvelable une fois.
30820
+###### Article R741-15
30821 30821
 
30822
-Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
30822
+Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
30823 30823
 
30824
-####### Article R821-64
30824
+En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
30825 30825
 
30826
-Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
30826
+###### Article R741-16
30827 30827
 
30828
-En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
30828
+Tout greffier de tribunal de commerce peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. Le recours est déposé contre récépissé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier en chef de la cour d'appel ; il est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
30829 30829
 
30830
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
30830
+###### Article R741-17
30831 30831
 
30832
-####### Article R821-65
30832
+Les membres du Conseil national élisent en leur sein, au scrutin uninominal majoritaire à un tour et pour une période de deux ans, un président, un vice-président et cinq membres, qui constituent le bureau. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
30833 30833
 
30834
-Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
30834
+###### Article R741-18
30835 30835
 
30836
-####### Article R821-66
30836
+Si un membre du Conseil national cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois ; les fonctions du nouveau membre prennent fin lorsque auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
30837 30837
 
30838
-Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
30838
+Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsque l'intéressé cesse de remplir les conditions pour être membre du Conseil national.
30839 30839
 
30840
-Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
30840
+###### Article R741-19
30841 30841
 
30842
-####### Article R821-67
30842
+Les fonctions de membre du Conseil national sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par le Conseil national.
30843 30843
 
30844
-Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40.
30844
+Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
30845 30845
 
30846
-####### Article R821-70
30846
+###### Article R741-20
30847 30847
 
30848
-Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
30848
+Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30849 30849
 
30850
-Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
30850
+###### Article R741-21
30851 30851
 
30852
-Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
30852
+Le Conseil national établit son règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement et celui du bureau ; il fixe les pouvoirs du président, du vice-président et du bureau.
30853 30853
 
30854
-Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
30854
+###### Article R741-22
30855 30855
 
30856
-Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
30856
+Le Conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.
30857 30857
 
30858
-####### Article R821-68
30858
+###### Article R741-23
30859 30859
 
30860
-Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
30860
+Le Conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels et la formation permanente des greffiers des tribunaux de commerce ainsi que, le cas échéant, la formation de leur personnel.
30861 30861
 
30862
-1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;
30862
+Il a également pour mission d'aider les candidats stagiaires à se mettre en relation avec les greffiers des tribunaux de commerce et de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.
30863 30863
 
30864
-2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
30864
+#### Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques
30865 30865
 
30866
-a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
30866
+##### Section 1 : Des conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce
30867 30867
 
30868
-b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;
30868
+###### Sous-section 1 : Des conditions d'aptitude
30869 30869
 
30870
-c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
30870
+####### Paragraphe 1 : Des conditions générales.
30871 30871
 
30872
-3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
30872
+######## Article R742-1
30873 30873
 
30874
-4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
30874
+Nul ne peut avoir vocation à exercer la profession de greffier de tribunal de commerce s'il ne remplit les conditions suivantes :
30875 30875
 
30876
-5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
30876
+1° Etre français ;
30877 30877
 
30878
-6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
30878
+2° Avoir satisfait aux obligations du service national ;
30879 30879
 
30880
-7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;
30880
+3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
30881 30881
 
30882
-8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
30882
+4° N'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
30883 30883
 
30884
-9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
30884
+5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 ;
30885 30885
 
30886
-####### Article R821-69
30886
+6° Etre titulaire, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6 de la maîtrise en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
30887 30887
 
30888
-Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
30888
+7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles R. 742-7 à R. 742-15, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4, et R. 742-6 ;
30889 30889
 
30890
-####### Article R821-71
30890
+8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16, sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 742-2, R. 742-3, R. 742-4 et R. 742-6.
30891 30891
 
30892
-Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.
30892
+######## Article R742-2
30893 30893
 
30894
-####### Article R821-72
30894
+Sont dispensées des conditions de diplôme et de stage prévues aux 6° et 7° de l'article R. 742-1 les personnes ayant exercé dans un greffe de tribunal de commerce, pendant dix ans au moins, des fonctions de responsabilité impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
30895 30895
 
30896
-Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
30896
+Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office.
30897 30897
 
30898
-#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
30898
+######## Article R742-3
30899 30899
 
30900
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
30900
+I. - Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 6° de l'article R. 742-1 et peuvent être dispensés par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1 :
30901 30901
 
30902
-###### Sous-section 1 : De l'inscription.
30902
+1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
30903 30903
 
30904
-####### Article R822-1
30904
+2° Les anciens avocats précédemment inscrits au tableau, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
30905 30905
 
30906
-La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
30906
+3° Les anciens notaires, les anciens huissiers de justice, les anciens commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
30907 30907
 
30908
-Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.
30908
+4° Les personnes ayant été inscrites pendant cinq ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;
30909 30909
 
30910
-Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30910
+5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant trois ans au moins ;
30911 30911
 
30912
-Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
30912
+6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant cinq ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.
30913 30913
 
30914
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste.
30914
+II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article R. 742-1, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
30915 30915
 
30916
-######## Article R822-2
30916
+######## Article R742-4
30917 30917
 
30918
-Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.
30918
+Peuvent être nommées greffiers de tribunal de commerce sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article R. 742-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires et qui justifient :
30919 30919
 
30920
-Peuvent être également admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu au 5° de l'article L. 822-1-1, les personnes mentionnées au 1° du même article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30920
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
30921 30921
 
30922
-Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30922
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
30923 30923
 
30924
-Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
30924
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
30925 30925
 
30926
-######## Article R822-3
30926
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
30927 30927
 
30928
-Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.
30928
+######## Article R742-5
30929 30929
 
30930
-Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
30930
+Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, la personne concernée par les dispositions de l'article R. 742-4 subit devant le jury prévu à l'article R. 742-17 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
30931 30931
 
30932
-1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
30932
+1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article R. 742-1 ;
30933 30933
 
30934
-2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
30934
+2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
30935 30935
 
30936
-Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
30936
+La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
30937 30937
 
30938
-Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.
30938
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
30939 30939
 
30940
-Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.
30940
+######## Article R742-6
30941 30941
 
30942
-######## Article R822-4
30942
+Les courtiers, interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent être dispensés, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, d'une partie du stage prévu au 7° de l'article R. 742-1, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude prévu au 8° de l'article R. 742-1.
30943 30943
 
30944
-Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
30944
+####### Paragraphe 2 : Du stage.
30945 30945
 
30946
-######## Article R822-6
30946
+######## Article R742-7
30947 30947
 
30948
-Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
30948
+Le stage de formation à la profession de greffier de tribunal de commerce est réservé aux personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus au 6° de l'article R. 742-1 et à celles mentionnées à l'article R. 742-3.
30949 30949
 
30950
-Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.
30950
+######## Article R742-8
30951 30951
 
30952
-A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
30952
+La durée du stage est d'un an. Elle est réduite à six mois pour les personnes mentionnées à l'article R. 742-3.
30953 30953
 
30954
-Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
30954
+######## Article R742-9
30955 30955
 
30956
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
30956
+Le stage est accompli auprès du greffier d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance à compétence commerciale.
30957 30957
 
30958
-######## Article R822-7
30958
+Lorsque la durée du stage est d'un an, celui-ci peut être accompli pour une période d'au moins neuf mois selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article et pour une période n'excédant pas trois mois soit auprès d'un avocat, d'un avoué, d'un conseil juridique, d'un expert-comptable, d'un administrateur judiciaire, d'un mandataire liquidateur, d'un notaire, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire, soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise.
30959 30959
 
30960
-Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
30960
+######## Article R742-10
30961 30961
 
30962
-a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
30962
+Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
30963 30963
 
30964
-b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
30964
+Le stage doit correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. La rémunération du stagiaire est fixée conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.
30965 30965
 
30966
-L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.
30966
+Le stage peut être accompli à mi-temps. La période ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
30967 30967
 
30968
-####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
30968
+######## Article R742-11
30969 30969
 
30970
-######## Article R822-19
30970
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
30971 30971
 
30972
-La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
30972
+Le Conseil national peut refuser l'inscription du stagiaire sur le registre du stage s'il estime que l'activité professionnelle du maître de stage ne permet pas au stagiaire d'acquérir l'expérience professionnelle définie à l'article R. 742-9. Ce refus peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30973 30973
 
30974
-Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
30974
+######## Article R742-12
30975 30975
 
30976
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
30976
+Les procureurs généraux peuvent à tout moment se faire communiquer copie du registre du stage.
30977 30977
 
30978
-######## Article R822-20
30978
+Le stagiaire avise le Conseil national de tout changement dans les conditions d'accomplissement du stage.
30979 30979
 
30980
-Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
30980
+######## Article R742-13
30981 30981
 
30982
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
30982
+Le stagiaire cesse d'être inscrit sur le registre du stage soit à sa demande, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
30983 30983
 
30984
-La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
30984
+######## Article R742-14
30985 30985
 
30986
-######## Article R822-21
30986
+Le stagiaire est radié du registre du stage par décision du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce :
30987 30987
 
30988
-La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
30988
+1° S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
30989 30989
 
30990
-######## Article R822-8
30990
+2° S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;
30991 30991
 
30992
-Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
30992
+3° S'il a subi trois échecs à l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16.
30993 30993
 
30994
-1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
30994
+Le stagiaire peut être radié :
30995 30995
 
30996
-2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
30996
+1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
30997 30997
 
30998
-3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
30998
+2° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 742-16 ;
30999 30999
 
31000
-4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
31000
+3° S'il s'abstient, sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen d'aptitude.
31001 31001
 
31002
-Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
31002
+Les décisions de radiation, prises après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel de Paris par l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31003 31003
 
31004
-######## Article R822-9
31004
+######## Article R742-15
31005 31005
 
31006
-Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
31006
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage, y compris dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 742-9. Ce document précise la durée de la formation, la nature des tâches effectuées par le stagiaire ainsi que les modalités de sa rémunération, et comporte les appréciations du maître de stage sur le stagiaire et sur la qualité de son travail ; il est communiqué au stagiaire, qui certifie en avoir pris connaissance et peut, le cas échéant, apporter ses observations. Il est ensuite transmis par le maître de stage au Conseil national, qui délivre le certificat de fin de stage.
31007 31007
 
31008
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
31008
+Le refus de délivrance du certificat peut être déféré à la cour d'appel de Paris dans le délai de deux mois à compter de sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31009 31009
 
31010
-######## Article R822-17
31010
+####### Paragraphe 3 : De l'examen d'aptitude.
31011 31011
 
31012
-La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
31012
+######## Article R742-16
31013 31013
 
31014
-######## Article R822-10
31014
+L'examen d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce a lieu au moins une fois par an.
31015 31015
 
31016
-La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
31016
+Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales, théoriques et pratiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31017 31017
 
31018
-Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
31018
+La liste des personnes admises à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats qui sont titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 6° de l'article R. 742-1 et qui ont en outre accompli le temps de stage requis attesté par un certificat ; toutefois, le stagiaire peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de stage.
31019 31019
 
31020
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
31020
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
31021 31021
 
31022
-Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
31022
+######## Article R742-17
31023 31023
 
31024
-La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.
31024
+L'examen d'aptitude est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
31025 31025
 
31026
-######## Article R822-11
31026
+Le jury est composé de deux magistrats de l'ordre judiciaire et de deux greffiers de tribunal de commerce en activité ou honoraires. La présidence est assurée par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé.
31027 31027
 
31028
-La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.
31028
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31029 31029
 
31030
-######## Article R822-12
31030
+Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable une fois après avis, en ce qui concerne les deux greffiers de tribunal de commerce, du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Des suppléants sont désignés en nombre égal, dans les mêmes conditions.
31031 31031
 
31032
-La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
31032
+Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour assister le jury.
31033 31033
 
31034
-Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
31034
+###### Sous-section 2 : De la nomination.
31035 31035
 
31036
-Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
31036
+####### Article R742-18
31037 31037
 
31038
-######## Article R822-18
31038
+Lorsqu'il est créé un tribunal de commerce, le greffier de ce tribunal est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 742-19.
31039 31039
 
31040
-Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
31040
+####### Article R742-20
31041 31041
 
31042
-Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
31042
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
31043 31043
 
31044
-######## Article R822-13
31044
+####### Article R742-24
31045 31045
 
31046
-La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
31046
+Lorsqu'un office de greffier de tribunal de commerce ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et il y est pourvu dans les conditions prévues aux articles R. 742-20 à R. 742-23.
31047 31047
 
31048
-######## Article R822-14
31048
+Les candidats doivent s'engager à payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
31049 31049
 
31050
-La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :
31050
+####### Article R742-27
31051 31051
 
31052
-" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
31052
+Il n'y a pas lieu d'attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 743-169 lorsque des indemnités sont dues, en vertu des dispositions des articles R. 743-169 et R. 743-176, à la suite du regroupement de deux ou plusieurs tribunaux de commerce.
31053 31053
 
31054
-Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
31054
+####### Article R742-28
31055 31055
 
31056
-######## Article R822-15
31056
+Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article.
31057 31057
 
31058
-Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.
31058
+La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
31059 31059
 
31060
-A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
31060
+Le procureur de la République recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du Conseil national n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
31061 31061
 
31062
-######## Article R822-16
31062
+Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
31063 31063
 
31064
-La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
31064
+####### Article R742-29
31065 31065
 
31066
-Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
31066
+Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
31067 31067
 
31068
-Sont mentionnés dans la première section :
31068
+####### Article R742-30
31069 31069
 
31070
-a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
31070
+Le garde des sceaux peut décider, dans les limites du ressort d'un tribunal de commerce et avec l'accord du greffier ou sur sa demande, la création d'un ou plusieurs greffes annexes. La décision fixe les conditions d'ouverture de ces greffes au public.
31071 31071
 
31072
-b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
31072
+Préalablement à sa décision, le garde des sceaux consulte le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci doit faire parvenir ses observations dans les deux mois de sa saisine. Faute de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
31073 31073
 
31074
-c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
31074
+Le garde des sceaux peut décider la fermeture du ou des greffes annexes, soit à la demande du greffier, soit d'office, après consultation du Conseil national effectuée dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
31075 31075
 
31076
-Sont mentionnés dans la seconde section :
31076
+####### Article R742-19
31077 31077
 
31078
-a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
31078
+La commission instituée à l'article R. 742-18 est composée ainsi qu'il suit :
31079 31079
 
31080
-b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
31080
+1° Un magistrat du premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
31081 31081
 
31082
-c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
31082
+2° Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
31083 31083
 
31084
-d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
31084
+3° Un membre des tribunaux de commerce ;
31085 31085
 
31086
-e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
31086
+4° Deux greffiers de tribunaux de commerce ;
31087 31087
 
31088
-Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
31088
+5° Une personne remplissant les conditions d'aptitude pour être nommée greffier de tribunal de commerce.
31089 31089
 
31090
-####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription.
31090
+Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux de commerce, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31091 31091
 
31092
-######## Article R822-22
31092
+Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
31093 31093
 
31094
-Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
31094
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la catégorie A.
31095 31095
 
31096
-######## Article R822-23
31096
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31097 31097
 
31098
-Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
31098
+####### Article R742-25
31099 31099
 
31100
-######## Article R822-24
31100
+Le greffier d'un tribunal de commerce supprimé est nommé greffier d'un tribunal de commerce créé sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23, dans les hypothèses suivantes :
31101 31101
 
31102
-Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :
31102
+1° Lorsque le tribunal de commerce créé a le même ressort que le tribunal supprimé, la modification affectant seulement la commune siège du tribunal ;
31103 31103
 
31104
-1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
31104
+2° Lorsque le ressort du tribunal de commerce créé couvre en partie le ressort du tribunal de commerce supprimé et que son siège se situe dans le ressort du tribunal supprimé ;
31105 31105
 
31106
-2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
31106
+3° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce couvre l'intégralité du ressort du tribunal de commerce supprimé ainsi que tout ou partie du ressort d'un tribunal de grande instance compétent en application de l'article L. 721-2, dans les matières attribuées aux tribunaux de commerce ;
31107 31107
 
31108
-3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
31108
+4° Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce créé couvre l'intégralité du ressort d'un tribunal de commerce supprimé ainsi qu'une partie du ressort d'un ou plusieurs tribunaux de commerce maintenus.
31109 31109
 
31110
-En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
31110
+Cette dérogation ne bénéficie au greffier intéressé que pour sa nomination dans un seul office.
31111 31111
 
31112
-######## Article R822-25
31112
+####### Article R742-21
31113 31113
 
31114
-Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
31114
+Chaque candidature est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le tribunal de commerce créé.
31115 31115
 
31116
-La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
31116
+Le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au procureur général avec son avis motivé.
31117 31117
 
31118
-######## Article R822-26
31118
+Le procureur général transmet, à son tour, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
31119 31119
 
31120
-Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
31120
+####### Article R742-22
31121 31121
 
31122
-######## Article R822-27
31122
+Pour chaque office à pourvoir, la commission propose les candidats au choix du garde des sceaux, ministre de la justice, en établissant un ordre de préférence.
31123 31123
 
31124
-En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
31124
+####### Article R742-26
31125 31125
 
31126
-######## Article R822-28
31126
+Il n'y a pas lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23 pour nommer greffier du nouveau tribunal une personne physique ou morale qui, en application de l'article R. 742-29, est greffier de chacun des tribunaux supprimés.
31127 31127
 
31128
-Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
31128
+####### Article R742-23
31129 31129
 
31130
-######## Article R822-29
31130
+En l'absence de candidature, ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article R. 742-20, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt des candidatures. Celles-ci sont présentées et instruites, conformément aux dispositions des articles R. 742-21 et R. 742-22.
31131 31131
 
31132
-Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
31132
+Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
31133 31133
 
31134
-Il peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
31134
+Lorsque le candidat nommé est déclaré démissionnaire en application de l'article R. 742-31, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer un autre candidat proposé par la commission prévue à l'article R. 742-18. A défaut d'acceptation, de l'intéressé, ou s'il ne nomme aucun des candidats proposés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions définies aux articles R. 742-21 et R. 742-22.
31135 31135
 
31136
-######## Article R822-30
31136
+###### Sous-section 3 : De l'entrée en fonctions et de l'honorariat.
31137 31137
 
31138
-Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
31138
+####### Article R742-31
31139 31139
 
31140
-Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31140
+Dans le mois de leur nomination, les greffiers des tribunaux de commerce prêtent serment devant le tribunal de commerce, en ces termes :
31141 31141
 
31142
-######## Article R822-31
31142
+"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent."
31143 31143
 
31144
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
31144
+Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
31145 31145
 
31146
-###### Sous-section 2 : De la discipline
31146
+Tout greffier de tribunal de commerce qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire de ses fonctions, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
31147 31147
 
31148
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
31148
+####### Article R742-32
31149 31149
 
31150
-######## Article R822-32
31150
+Le titre de greffier honoraire de tribunal de commerce peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel aux greffiers des tribunaux de commerce qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
31151 31151
 
31152
-Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
31152
+##### Section 2 : Des conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce.
31153 31153
 
31154
-######## Article R822-33
31154
+###### Article R742-33
31155 31155
 
31156
-Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
31156
+Le greffier d'un tribunal de commerce dont au moins l'un des offices est supprimé par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions judiciaires et qui a exercé ses fonctions pendant dix ans au moins peut, sur demande présentée dans le délai d'un an à compter de la suppression de son office, accéder aux professions d'administrateur judiciaire, d'avocat, d'avoué, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de notaire, dans les conditions prévues à la présente section.
31157 31157
 
31158
-######## Article R822-34
31158
+###### Article R742-34
31159 31159
 
31160
-La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
31160
+Le greffier mentionné à l'article R. 742-33 bénéficie d'une dispense de diplôme et d'examen d'aptitude pour l'accès aux professions mentionnées à cet article.
31161 31161
 
31162
-####### Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
31162
+###### Article R742-35
31163 31163
 
31164
-######## Article R822-35
31164
+Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article R. 742-36, faire bénéficier le greffier mentionné à l'article R. 742-33 d'une dispense partielle du stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3, au 6° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués, à l'article 2 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, à l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire et au 6° de l'article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice.
31165 31165
 
31166
-La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
31166
+La dispense accordée en application de l'alinéa précédent ne peut aboutir à réduire la durée du stage à moins d'un an.
31167 31167
 
31168
-Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
31168
+La commission peut en outre proposer au garde des sceaux, ministre de la justice d'imposer au greffier demandeur de suivre, pendant la durée de son stage, une formation complémentaire liée au caractère particulier de la profession à laquelle il souhaite accéder.
31169 31169
 
31170
-Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
31170
+###### Article R742-36
31171 31171
 
31172
-Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
31172
+Il est institué une commission compétente pour émettre les propositions de dispense de stage prévues à l'article R. 742-35 ; elle est composée ainsi qu'il suit :
31173 31173
 
31174
-######## Article R822-37
31174
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, président ;
31175 31175
 
31176
-Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
31176
+2° Deux greffiers des tribunaux de commerce nommés sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés ;
31177 31177
 
31178
-Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
31178
+3° Deux membres de la profession à laquelle souhaite accéder le candidat, en activité ou honoraires, nommés sur proposition de leur instance représentative nationale.
31179 31179
 
31180
-Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
31180
+Le président et les membres de la commission sont nommés pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice. Des membres suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
31181 31181
 
31182
-######## Article R822-46
31182
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice. La commission siège au ministère de la justice.
31183 31183
 
31184
-L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
31184
+La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne délibère valablement que si au moins un greffier de tribunal de commerce est présent ainsi qu'un représentant de la profession concernée par la demande de dispense. Elle se prononce à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31185 31185
 
31186
-######## Article R822-47
31186
+###### Article R742-37
31187 31187
 
31188
-L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
31188
+Le greffier d'un tribunal de commerce qui souhaite bénéficier des dispositions de l'article R. 742-35 adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet contre récépissé, au secrétariat de la commission. La demande est accompagnée de tous renseignements et documents utiles, notamment ceux relatifs à l'expérience professionnelle du demandeur et à ses travaux, diplômes et publications. Le demandeur précise, en outre, la profession qu'il entend choisir et son mode d'exercice, en adressant tous actes ou documents justificatifs.
31189 31189
 
31190
-Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
31190
+Le président de la commission peut désigner au sein de celle-ci un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut recueillir toute information qu'elle estime utile à l'instruction de la demande, notamment tout renseignement relatif à l'exercice par le greffier demandeur de sa profession et au fonctionnement de son greffe. Elle peut procéder à l'audition du candidat.
31191 31191
 
31192
-Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
31192
+La proposition motivée de la commission est formulée dans les trois mois de la réception de la demande ; dans les quinze jours de sa formulation, elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. La proposition de la commission est réputée conforme à la demande présentée par le greffier si elle n'est pas émise dans le délai précité.
31193 31193
 
31194
-La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
31194
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31195 31195
 
31196
-L'appel est suspensif.
31196
+###### Article R742-38
31197 31197
 
31198
-######## Article R822-48
31198
+Dans le délai de six mois qui suit l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 742-35, le greffier saisit à nouveau la commission afin que celle-ci examine, au vu des appréciations du maître de stage ainsi que de la nature et de la qualité du travail qu'il a effectué, s'il peut accéder à la profession souhaitée. La procédure suivie devant la commission est la même que celle prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 742-37.
31199 31199
 
31200
-Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31200
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, notifie sa décision dans les mêmes formes que celles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 742-37. Cette décision est caduque si son bénéficiaire n'a pas, dans les cinq ans de la date à laquelle elle lui a été notifiée, sollicité sa nomination aux fonctions pour lesquelles il avait demandé le bénéfice d'une dispense.
31201 31201
 
31202
-L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
31202
+#### Chapitre III : Des conditions d'exercice
31203 31203
 
31204
-Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
31204
+##### Section 1 : De l'inspection et de la discipline
31205 31205
 
31206
-Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
31206
+###### Sous-section 1 : De l'inspection.
31207 31207
 
31208
-######## Article R822-49
31208
+####### Article R743-1
31209 31209
 
31210
-Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
31210
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29 du code de l'organisation judiciaire, chaque greffe de tribunal de commerce fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles inopinées portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du greffier ou sur l'ensemble de celle-ci.
31211 31211
 
31212
-Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
31212
+Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République. Elle est réalisée par un ou plusieurs inspecteurs désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou parmi les greffiers honoraires ayant cessé leur activité depuis moins de trois ans.
31213 31213
 
31214
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
31214
+Les greffiers ainsi désignés sont choisis sur une liste comprenant quarante noms au moins, établie avant le début de chaque année par le bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31215 31215
 
31216
-Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
31216
+Avant le début de chaque année, le bureau du Conseil national adresse également au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des greffiers proposés pour faire l'objet d'une inspection périodique au cours de l'année suivante.
31217 31217
 
31218
-######## Article R822-50
31218
+####### Article R743-2
31219 31219
 
31220
-La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.
31220
+L'inspecteur général des services judiciaires peut également, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité du greffier. Il peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
31221 31221
 
31222
-Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
31222
+####### Article R743-3
31223 31223
 
31224
-L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
31224
+L'inspecteur général des services judiciaires ainsi que les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
31225 31225
 
31226
-######## Article R822-51
31226
+Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; ils sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
31227 31227
 
31228
-Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
31228
+Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
31229 31229
 
31230
-######## Article R822-38
31230
+####### Article R743-4
31231 31231
 
31232
-Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
31232
+Sauf dans les cas prévus à l'article R. 743-2, les inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
31233 31233
 
31234
-La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
31234
+Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection. Copie en est communiquée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président du tribunal de commerce lorsque l'inspection a été prescrite à la demande de ce dernier.
31235 31235
 
31236
-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
31236
+###### Sous-section 2 : De la discipline.
31237 31237
 
31238
-######## Article R822-39
31238
+####### Article R743-5
31239 31239
 
31240
-Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
31240
+Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
31241 31241
 
31242
-En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
31242
+####### Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
31243 31243
 
31244
-######## Article R822-40
31244
+######## Article R743-6
31245 31245
 
31246
-Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31246
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
31247 31247
 
31248
-La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.
31248
+Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
31249 31249
 
31250
-######## Article R822-41
31250
+Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
31251 31251
 
31252
-Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
31252
+Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
31253 31253
 
31254
-L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
31254
+######## Article R743-7
31255 31255
 
31256
-######## Article R822-42
31256
+Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
31257 31257
 
31258
-Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
31258
+Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
31259 31259
 
31260
-######## Article R822-43
31260
+Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
31261 31261
 
31262
-Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
31262
+####### Paragraphe 2 : De la procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31263 31263
 
31264
-La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
31264
+######## Article R743-8
31265 31265
 
31266
-Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
31266
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
31267 31267
 
31268
-Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
31268
+Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, à chacun des procureurs de la République compétents.
31269 31269
 
31270
-La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
31270
+A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal de grande instance, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
31271 31271
 
31272
-Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
31272
+######## Article R743-9
31273 31273
 
31274
-######## Article R822-36
31274
+Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
31275 31275
 
31276
-Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.
31276
+La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
31277 31277
 
31278
-A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
31278
+Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
31279 31279
 
31280
-Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
31280
+######## Article R743-10
31281 31281
 
31282
-######## Article R822-44
31282
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
31283 31283
 
31284
-La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
31284
+Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
31285 31285
 
31286
-La décision de la chambre régionale est motivée.
31286
+######## Article R743-11
31287 31287
 
31288
-Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.
31288
+Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
31289 31289
 
31290
-La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
31290
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
31291 31291
 
31292
-L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
31292
+Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
31293 31293
 
31294
-Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
31294
+Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31295 31295
 
31296
-######## Article R822-45
31296
+Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
31297 31297
 
31298
-Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
31298
+####### Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.
31299 31299
 
31300
-Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
31300
+######## Article R743-12
31301 31301
 
31302
-####### Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
31302
+Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
31303 31303
 
31304
-######## Article R822-52
31304
+Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
31305 31305
 
31306
-Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
31306
+La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
31307 31307
 
31308
-Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au Haut Conseil.
31308
+Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
31309 31309
 
31310
-######## Article R822-53
31310
+######## Article R743-13
31311 31311
 
31312
-Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
31312
+Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal de grande instance.
31313 31313
 
31314
-Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
31314
+######## Article R743-14
31315 31315
 
31316
-######## Article R822-54
31316
+Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
31317 31317
 
31318
-Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
31318
+Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
31319 31319
 
31320
-######## Article R822-55
31320
+Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
31321 31321
 
31322
-Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
31322
+Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
31323 31323
 
31324
-Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
31324
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
31325 31325
 
31326
-######## Article R822-56
31326
+######## Article R743-15
31327 31327
 
31328
-L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
31328
+Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
31329 31329
 
31330
-La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
31330
+Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
31331 31331
 
31332
-L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
31332
+####### Paragraphe 4 : De l'administration provisoire.
31333 31333
 
31334
-######## Article R822-57
31334
+######## Article R743-16
31335 31335
 
31336
-Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
31336
+Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
31337 31337
 
31338
-Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
31338
+Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
31339 31339
 
31340
-######## Article R822-58
31340
+######## Article R743-17
31341 31341
 
31342
-En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
31342
+En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
31343 31343
 
31344
-Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
31344
+L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
31345 31345
 
31346
-L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
31346
+Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
31347 31347
 
31348
-######## Article R822-59
31348
+######## Article R743-18
31349 31349
 
31350
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
31350
+Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
31351 31351
 
31352
-##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
31352
+L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
31353 31353
 
31354
-###### Article R822-60
31354
+######## Article R743-19
31355 31355
 
31356
-Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
31356
+Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
31357 31357
 
31358
-###### Article R822-61
31358
+Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
31359 31359
 
31360
-Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
31360
+######## Article R743-20
31361 31361
 
31362
-La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
31362
+L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
31363 31363
 
31364
-###### Article R822-62
31364
+######## Article R743-21
31365 31365
 
31366
-Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
31366
+Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
31367 31367
 
31368
-###### Article R822-63
31368
+####### Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
31369 31369
 
31370
-Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
31370
+######## Article R743-22
31371 31371
 
31372
-Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
31372
+Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
31373 31373
 
31374
-###### Article R822-64
31374
+L'audience a lieu en chambre du conseil.
31375 31375
 
31376
-Dans les cas prévus à l'article R. 822-63, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
31376
+Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
31377 31377
 
31378
-Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
31378
+Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
31379 31379
 
31380
-Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
31380
+######## Article R743-23
31381 31381
 
31382
-Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
31382
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
31383 31383
 
31384
-###### Article R822-65
31384
+######## Article R743-24
31385 31385
 
31386
-Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
31386
+La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
31387 31387
 
31388
-La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
31388
+La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
31389 31389
 
31390
-Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
31390
+Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
31391 31391
 
31392
-L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
31392
+####### Paragraphe 6 : Des voies de recours.
31393 31393
 
31394
-###### Article R822-66
31394
+######## Article R743-25
31395 31395
 
31396
-La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
31396
+L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
31397 31397
 
31398
-A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
31398
+L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
31399 31399
 
31400
-Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
31400
+######## Article R743-26
31401 31401
 
31402
-###### Article R822-67
31402
+L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
31403 31403
 
31404
-Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
31404
+######## Article R743-27
31405 31405
 
31406
-###### Article R822-68
31406
+Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
31407 31407
 
31408
-Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
31408
+######## Article R743-28
31409 31409
 
31410
-Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
31410
+La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
31411 31411
 
31412
-Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
31412
+##### Section 2 : Des modes d'exercice
31413 31413
 
31414
-###### Article R822-69
31414
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
31415 31415
 
31416
-L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
31416
+####### Article R743-29
31417 31417
 
31418
-##### Section 3 : De la responsabilité civile.
31418
+La société est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.
31419 31419
 
31420
-###### Article R822-70
31420
+La société reçoit l'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce".
31421 31421
 
31422
-Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
31422
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'immatriculation et de l'entrée en fonctions de la société.
31423 31423
 
31424
-###### Article R822-71
31424
+######## Article R743-30
31425 31425
 
31426
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.
31426
+La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice ; la condition est réputée acquise à la date de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31.
31427 31427
 
31428
-##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
31428
+######## Article R743-31
31429 31429
 
31430
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
31430
+La nomination d'une société dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
31431 31431
 
31432
-####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
31432
+######## Article R743-32
31433 31433
 
31434
-######## Article R822-72
31434
+Toute demande de nomination d'une société régie par la présente section est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice.
31435 31435
 
31436
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
31436
+La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
31437 31437
 
31438
-######## Article R822-73
31438
+######## Article R743-33
31439 31439
 
31440
-Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
31440
+Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
31441 31441
 
31442
-Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
31442
+Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble de ces pièces.
31443 31443
 
31444
-######## Article R822-74
31444
+######## Article R743-34
31445 31445
 
31446
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.
31446
+Lorsqu'il est constitué une société entre des greffiers de tribunaux de commerce supprimés et remplacés par un tribunal dont le ressort comprend l'ensemble des ressorts des tribunaux supprimés, cette société peut être nommée greffier du nouveau tribunal de commerce sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
31447 31447
 
31448
-######## Article R822-75
31448
+######## Article R743-35
31449 31449
 
31450
-La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
31450
+Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
31451 31451
 
31452
-Il y est joint :
31452
+A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
31453 31453
 
31454
-1° Un exemplaire des statuts ;
31454
+######## Article R743-36
31455 31455
 
31456
-2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
31456
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 743-32 et R. 743-41.
31457 31457
 
31458
-3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;
31458
+######## Article R743-37
31459 31459
 
31460
-4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
31460
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société :
31461 31461
 
31462
-5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
31462
+1° L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
31463 31463
 
31464
-######## Article R822-76
31464
+2° L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;
31465 31465
 
31466
-La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
31466
+3° Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;
31467 31467
 
31468
-######## Article R822-77
31468
+4° Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce ;
31469 31469
 
31470
-L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
31470
+5° Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office ;
31471 31471
 
31472
-Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
31472
+6° Toutes sommes en numéraire.
31473 31473
 
31474
-######## Article R822-78
31474
+######## Article R743-38
31475 31475
 
31476
-Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
31476
+Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article R. 743-30, les titres de capital ou parts sociales attribués en contrepartie des apports en nature sont réputés libérés par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux 1° et 2° de l'article R. 743-37, soit, dans le cas visé au 3° du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.
31477 31477
 
31478
-######## Article R822-79
31478
+######## Article R743-39
31479 31479
 
31480
-Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
31480
+Les titres de capital ou parts sociales d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni donnés en nantissement ni vendus aux enchères publiques.
31481 31481
 
31482
-Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
31482
+######## Article R743-40
31483 31483
 
31484
-La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
31484
+Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.
31485 31485
 
31486
-######## Article R822-80
31486
+######## Article R743-41
31487 31487
 
31488
-La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
31488
+L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
31489 31489
 
31490
-######## Article R822-81
31490
+Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
31491 31491
 
31492
-L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.
31492
+######## Article R743-42
31493 31493
 
31494
-Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.
31494
+Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société et aux greffiers de tribunal de commerce associés.
31495 31495
 
31496
-######## Article R822-82
31496
+La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
31497 31497
 
31498
-La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
31498
+L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
31499 31499
 
31500
-En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
31500
+Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 743-31 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé, et ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
31501 31501
 
31502
-######## Article R822-83
31502
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
31503 31503
 
31504
-La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
31504
+######## Article R743-43
31505 31505
 
31506
-######## Article R822-84
31506
+Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
31507 31507
 
31508
-La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
31508
+Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que, le cas échéant, ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
31509 31509
 
31510
-L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
31510
+Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
31511 31511
 
31512
-######## Article R822-85
31512
+######## Article R743-44
31513 31513
 
31514
-Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
31514
+Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
31515 31515
 
31516
-Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
31516
+Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
31517 31517
 
31518
-En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
31518
+Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
31519 31519
 
31520
-######## Article R822-86
31520
+Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.
31521 31521
 
31522
-Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
31522
+Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
31523 31523
 
31524
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
31524
+Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
31525 31525
 
31526
-######## Article R822-87
31526
+######## Article R743-45
31527 31527
 
31528
-Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
31528
+Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital ou parts sociales détenus par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
31529 31529
 
31530
-######## Article R822-88
31530
+Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
31531 31531
 
31532
-L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
31532
+######## Article R743-46
31533 31533
 
31534
-######## Article R822-89
31534
+Les articles R. 743-44, R. 743-45, R. 743-100 et R. 743-126 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
31535 31535
 
31536
-En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
31536
+######## Article R743-47
31537 31537
 
31538
-Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
31538
+Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
31539 31539
 
31540
-Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
31540
+Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
31541 31541
 
31542
-Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
31542
+######## Article R743-48
31543 31543
 
31544
-####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
31544
+Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
31545 31545
 
31546
-######## Article R822-90
31546
+La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
31547 31547
 
31548
-L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
31548
+######## Article R743-49
31549 31549
 
31550
-######## Article R822-91
31550
+La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
31551 31551
 
31552
-Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
31552
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
31553 31553
 
31554
-######## Article R822-92
31554
+######## Article R743-50
31555 31555
 
31556
-Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
31556
+Sous réserve de l'application des dispositions de la présente section, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.
31557 31557
 
31558
-######## Article R822-93
31558
+######## Article R743-51
31559 31559
 
31560
-Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
31560
+Dans tous les actes professionnels qu'il accomplit et dans toutes ses correspondances, le greffier de tribunal de commerce indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et l'adresse du siège de cette société.
31561 31561
 
31562
-######## Article R822-94
31562
+######## Article R743-52
31563 31563
 
31564
-Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.
31564
+Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
31565 31565
 
31566
-######## Article R822-95
31566
+######## Article R743-53
31567 31567
 
31568
-Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
31568
+Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité.
31569 31569
 
31570
-######## Article R822-96
31570
+Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
31571 31571
 
31572
-Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
31572
+######## Article R743-54
31573 31573
 
31574
-######## Article R822-97
31574
+Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
31575 31575
 
31576
-Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
31576
+######## Article R743-55
31577 31577
 
31578
-######## Article R822-98
31578
+Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
31579 31579
 
31580
-L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
31580
+######## Article R743-56
31581 31581
 
31582
-L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
31582
+La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
31583 31583
 
31584
-######## Article R822-99
31584
+######## Article R743-57
31585 31585
 
31586
-Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
31586
+L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
31587 31587
 
31588
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
31588
+La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
31589 31589
 
31590
-######## Article R822-100
31590
+La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
31591 31591
 
31592
-Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
31592
+En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 743-17.
31593 31593
 
31594
-L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
31594
+L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
31595 31595
 
31596
-Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
31596
+L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
31597 31597
 
31598
-######## Article R822-101
31598
+######## Article R743-58
31599 31599
 
31600
-L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
31600
+L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
31601 31601
 
31602
-######## Article R822-102
31602
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 743-102 et R. 743-128.
31603 31603
 
31604
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
31604
+Les dispositions de l'article R. 743-57 sont applicables en cas de destitution.
31605 31605
 
31606
-####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
31606
+Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article R. 743-66.
31607 31607
 
31608
-######## Article R822-103
31608
+######## Article R743-59
31609 31609
 
31610
-La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
31610
+A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
31611 31611
 
31612
-######## Article R822-104
31612
+######## Article R743-60
31613 31613
 
31614
-La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
31614
+Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
31615 31615
 
31616
-######## Article R822-105
31616
+Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
31617 31617
 
31618
-La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
31618
+Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
31619 31619
 
31620
-######## Article R822-106
31620
+######## Article R743-61
31621 31621
 
31622
-Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
31622
+Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé sont assimilées à celles de greffiers de tribunal de commerce pour la collation de titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.
31623 31623
 
31624
-######## Article R822-107
31624
+######## Article R743-62
31625 31625
 
31626
-Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
31626
+L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.
31627 31627
 
31628
-L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
31628
+L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.
31629 31629
 
31630
-La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
31630
+####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
31631 31631
 
31632
-######## Article R822-108
31632
+######## Article R743-63
31633 31633
 
31634
-Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
31634
+A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
31635 31635
 
31636
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
31636
+######## Article R743-64
31637 31637
 
31638
-####### Paragraphe 1 : De la constitution.
31638
+La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
31639 31639
 
31640
-######## Article R822-109
31640
+######## Article R743-65
31641 31641
 
31642
-Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
31642
+La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.
31643 31643
 
31644
-Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
31644
+######## Article R743-66
31645 31645
 
31646
-######## Article R822-110
31646
+La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
31647 31647
 
31648
-Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
31648
+La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
31649 31649
 
31650
-1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
31650
+Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.
31651 31651
 
31652
-2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
31652
+Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
31653 31653
 
31654
-3° L'adresse du siège social ;
31654
+######## Article R743-67
31655 31655
 
31656
-4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
31656
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.
31657 31657
 
31658
-5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
31658
+######## Article R743-68
31659 31659
 
31660
-6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
31660
+La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.
31661 31661
 
31662
-7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
31662
+La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
31663 31663
 
31664
-######## Article R822-111
31664
+Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.
31665 31665
 
31666
-Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
31666
+######## Article R743-69
31667 31667
 
31668
-######## Article R822-112
31668
+La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
31669 31669
 
31670
-Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
31670
+La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
31671 31671
 
31672
-1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
31672
+######## Article R743-70
31673 31673
 
31674
-2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
31674
+La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.
31675 31675
 
31676
-3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
31676
+######## Article R743-71
31677 31677
 
31678
-4° Toutes sommes en numéraire ;
31678
+Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
31679 31679
 
31680
-5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
31680
+La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".
31681 31681
 
31682
-######## Article R822-113
31682
+######## Article R743-72
31683 31683
 
31684
-Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
31684
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.
31685 31685
 
31686
-Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
31686
+######## Article R743-73
31687 31687
 
31688
-######## Article R822-114
31688
+Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
31689 31689
 
31690
-Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
31690
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
31691 31691
 
31692
-La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
31692
+Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
31693 31693
 
31694
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
31694
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
31695 31695
 
31696
-######## Article R822-115
31696
+######## Article R743-74
31697 31697
 
31698
-Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
31698
+En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
31699 31699
 
31700
-####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
31700
+######## Article R743-75
31701 31701
 
31702
-######## Article R822-116
31702
+A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
31703 31703
 
31704
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
31704
+Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
31705 31705
 
31706
-L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
31706
+Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
31707 31707
 
31708
-Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
31708
+######## Article R743-76
31709 31709
 
31710
-######## Article R822-117
31710
+Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.
31711 31711
 
31712
-Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
31712
+######## Article R743-77
31713 31713
 
31714
-Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
31714
+Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
31715 31715
 
31716
-######## Article R822-118
31716
+Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
31717 31717
 
31718
-Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
31718
+A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
31719 31719
 
31720
-Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
31720
+######## Article R743-78
31721 31721
 
31722
-L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
31722
+Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
31723 31723
 
31724
-######## Article R822-119
31724
+Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.
31725 31725
 
31726
-Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
31726
+######## Article R743-79
31727 31727
 
31728
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
31728
+Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances.
31729 31729
 
31730
-######## Article R822-120
31730
+Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
31731 31731
 
31732
-La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
31732
+######## Article R743-80
31733 31733
 
31734
-######## Article R822-121
31734
+La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
31735 31735
 
31736
-Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
31736
+Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.
31737 31737
 
31738
-Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
31738
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
31739 31739
 
31740
-######## Article R822-122
31740
+####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
31741 31741
 
31742
-Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
31742
+######## Article R743-81
31743 31743
 
31744
-######## Article R822-123
31744
+Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :
31745 31745
 
31746
-Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
31746
+Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;
31747 31747
 
31748
-Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
31748
+Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.
31749 31749
 
31750
-######## Article R822-124
31750
+######## Article R743-82
31751 31751
 
31752
-Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
31752
+Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :
31753 31753
 
31754
-Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31754
+1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;
31755 31755
 
31756
-######## Article R822-125
31756
+2° Soit dans un office vacant ;
31757 31757
 
31758
-Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
31758
+3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
31759 31759
 
31760
-Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
31760
+######## Article R743-83
31761 31761
 
31762
-######## Article R822-126
31762
+Dans les cas prévus par le 2° et le 3° de l'article R. 743-82, une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce peut être nommée titulaire de l'office vacant si l'un des associés remplit les conditions particulières pour être nommé titulaire de l'office en cause.
31763 31763
 
31764
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
31764
+######## Article R743-84
31765 31765
 
31766
-La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
31766
+Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :
31767 31767
 
31768
-Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
31768
+1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;
31769
+
31770
+2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;
31771
+
31772
+3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
31773
+
31774
+4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
31775
+
31776
+5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;
31777
+
31778
+6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
31779
+
31780
+7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
31781
+
31782
+######## Article R743-85
31783
+
31784
+L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
31785
+
31786
+######## Article R743-86
31787
+
31788
+Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.
31789
+
31790
+Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
31791
+
31792
+######## Article R743-87
31793
+
31794
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.
31795
+
31796
+La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.
31797
+
31798
+######## Article R743-88
31799
+
31800
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
31801
+
31802
+######## Article R743-89
31803
+
31804
+La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
31805
+
31806
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
31807
+
31808
+######## Article R743-90
31809
+
31810
+Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
31811
+
31812
+######## Article R743-91
31813
+
31814
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
31815
+
31816
+D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
31817
+
31818
+La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
31819
+
31820
+Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
31821
+
31822
+######## Article R743-92
31823
+
31824
+Chaque associé dispose d'une seule voix.
31825
+
31826
+Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
31827
+
31828
+L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
31829
+
31830
+Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
31831
+
31832
+######## Article R743-93
31833
+
31834
+En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles R. 743-94 et R. 743-95, du deuxième alinéa de l'article R. 743-104, et de l'article R. 743-114, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.
31835
+
31836
+######## Article R743-94
31837
+
31838
+La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
31839
+
31840
+La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés détenant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
31841
+
31842
+L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
31843
+
31844
+######## Article R743-95
31845
+
31846
+Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.
31847
+
31848
+######## Article R743-96
31849
+
31850
+Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.
31851
+
31852
+Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
31853
+
31854
+A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
31855
+
31856
+######## Article R743-97
31857
+
31858
+Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article R. 743-96, ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de greffier de tribunal de commerce.
31859
+
31860
+######## Article R743-98
31861
+
31862
+L'associé unique peut céder, conformément aux dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article R. 743-81.
31863
+
31864
+######## Article R743-99
31865
+
31866
+Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31867
+
31868
+La société notifie son consentement exprès à la cession dans la même forme. Si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa, son consentement est implicitement donné.
31869
+
31870
+######## Article R743-100
31871
+
31872
+Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
31873
+
31874
+Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et-R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
31875
+
31876
+A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
31877
+
31878
+Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
31879
+
31880
+Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
31881
+
31882
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
31883
+
31884
+######## Article R743-101
31885
+
31886
+Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
31887
+
31888
+L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
31889
+
31890
+Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.
31891
+
31892
+######## Article R743-102
31893
+
31894
+L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
31895
+
31896
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-100 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
31897
+
31898
+L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45.
31899
+
31900
+######## Article R743-103
31901
+
31902
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-102 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs.
31903
+
31904
+Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
31905
+
31906
+######## Article R743-104
31907
+
31908
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
31909
+
31910
+Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'alinéa premier de l'article 19 de la loi précitée.
31911
+
31912
+######## Article R743-105
31913
+
31914
+Si, pendant le délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
31915
+
31916
+Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45.
31917
+
31918
+######## Article R743-106
31919
+
31920
+Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article R. 743-99.
31921
+
31922
+Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 743-100.
31923
+
31924
+######## Article R743-107
31925
+
31926
+Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 743-104, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux.
31927
+
31928
+Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100 sont applicables.
31929
+
31930
+Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-45 et du cinquième alinéa de l'article R. 743-100.
31931
+
31932
+######## Article R743-108
31933
+
31934
+La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
31935
+
31936
+Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 743-100, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette sommation.
31937
+
31938
+######## Article R743-109
31939
+
31940
+Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
31941
+
31942
+Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 743-31 sont applicables.
31943
+
31944
+######## Article R743-110
31945
+
31946
+Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
31947
+
31948
+Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
31949
+
31950
+Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
31951
+
31952
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
31953
+
31954
+######## Article R743-111
31955
+
31956
+L'appellation de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans tous documents et toutes correspondances émanant de la société.
31957
+
31958
+######## Article R743-112
31959
+
31960
+Les associés s'informant mutuellement de leur activité conformément aux dispositions de l'article R. 743-53 ne peuvent se voir reprocher une violation du secret professionnel.
31961
+
31962
+######## Article R743-113
31963
+
31964
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-57, la participation dans les bénéfices de l'associé provisoirement suspendu est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
31965
+
31966
+####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation de la société.
31967
+
31968
+######## Article R743-114
31969
+
31970
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée, à la majorité des associés disposant des trois quarts au moins du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
31971
+
31972
+Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
31973
+
31974
+A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
31975
+
31976
+######## Article R743-115
31977
+
31978
+L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
31979
+
31980
+Il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur de la République. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
31981
+
31982
+######## Article R743-116
31983
+
31984
+Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
31985
+
31986
+Si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
31987
+
31988
+######## Article R743-117
31989
+
31990
+Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
31991
+
31992
+Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
31993
+
31994
+######## Article R743-118
31995
+
31996
+L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
31997
+
31998
+Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
31999
+
32000
+######## Article R743-119
32001
+
32002
+Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie.
32003
+
32004
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
32005
+
32006
+####### Article R743-120
32007
+
32008
+Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
32009
+
32010
+####### Paragraphe 1 : De la constitution de la société.
32011
+
32012
+######## Article R743-121
32013
+
32014
+Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
32015
+
32016
+Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
32017
+
32018
+1° Dans cet office ;
32019
+
32020
+2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
32021
+
32022
+######## Article R743-122
32023
+
32024
+Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article R. 743-121 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par les articles R. 742-18 et suivants.
32025
+
32026
+######## Article R743-123
32027
+
32028
+Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
32029
+
32030
+######## Article R743-124
32031
+
32032
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants du présent code.
32033
+
32034
+####### Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société.
32035
+
32036
+######## Article R743-125
32037
+
32038
+Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
32039
+
32040
+######## Article R743-126
32041
+
32042
+Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24.
32043
+
32044
+Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-125 sont applicables.
32045
+
32046
+Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République.
32047
+
32048
+Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième alinéa de l'article R. 743-44.
32049
+
32050
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
32051
+
32052
+######## Article R743-127
32053
+
32054
+Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-125 et R. 743-126.
32055
+
32056
+Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
32057
+
32058
+Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
32059
+
32060
+######## Article R743-128
32061
+
32062
+L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
32063
+
32064
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
32065
+
32066
+L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
32067
+
32068
+######## Article R743-129
32069
+
32070
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
32071
+
32072
+Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
32073
+
32074
+######## Article R743-130
32075
+
32076
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres de capital ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège.
32077
+
32078
+Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
32079
+
32080
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
32081
+
32082
+######## Article R743-131
32083
+
32084
+Dans le cas visé au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur de la République.
32085
+
32086
+######## Article R743-132
32087
+
32088
+Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
32089
+
32090
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés.
32091
+
32092
+######## Article R743-133
32093
+
32094
+Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.
32095
+
32096
+######## Article R743-134
32097
+
32098
+Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
32099
+
32100
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues à l'article R. 743-128.
32101
+
32102
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
32103
+
32104
+####### Article R743-135
32105
+
32106
+Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce.
32107
+
32108
+La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire.
32109
+
32110
+L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
32111
+
32112
+####### Article R743-136
32113
+
32114
+La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article R. 743-138 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.
32115
+
32116
+####### Article R743-137
32117
+
32118
+En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.
32119
+
32120
+Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents, ils informent de cette constitution le procureur de la République du lieu de situation de chacun des offices.
32121
+
32122
+####### Article R743-138
32123
+
32124
+Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs de la République concernés.
32125
+
32126
+Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
32127
+
32128
+La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
32129
+
32130
+####### Article R743-139
32131
+
32132
+En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur de la République concerné.
32133
+
32134
+Le procureur de la République du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française.
32135
+
32136
+Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
32137
+
32138
+##### Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
32139
+
32140
+###### Article R743-140
32141
+
32142
+Les émoluments alloués aux greffiers des tribunaux de commerce sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 7-5 du présent livre. Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée, à l'exception des frais de poste, télégraphe et téléphone qui sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sous réserve des dispositions particulières prévues dans les annexes.
32143
+
32144
+###### Article R743-141
32145
+
32146
+Le droit prévu pour chaque acte, formalité ou procédure est égal soit au montant du taux de base soit à un multiple ou sous-multiple de ce taux.
32147
+
32148
+Ce taux est fixé à 1,30 euros.
32149
+
32150
+###### Article R743-142
32151
+
32152
+Le droit, calculé sur la somme prévue dans l'acte, et destiné à rémunérer certains actes, formalités et diligences prévus aux tableaux 3, 4 et 6 de l'annexe 7-5 du présent livre est ainsi fixé :
32153
+
32154
+Lorsque cette somme est inférieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 7 taux de base ;
32155
+
32156
+Lorsque cette somme est égale ou supérieure à 16 000 taux de base, ce droit est de 31 taux de base.
32157
+
32158
+###### Article R743-143
32159
+
32160
+L'émolument est réduit de moitié pour les copies certifiées conformes demandées par les autorités judiciaires ou dont l'établissement a été prescrit par le juge de la mise en état pour constituer le dossier prévu à l'article 727 du nouveau code de procédure civile.
32161
+
32162
+###### Article R743-144
32163
+
32164
+Le greffier d'un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes, des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie.
32165
+
32166
+###### Article R743-145
32167
+
32168
+Il n'est dû aucun émolument :
32169
+
32170
+1° Pour les simples mentions portées sur les registres, sur les actes, sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
32171
+
32172
+2° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers pour le service du greffe, dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire.
32173
+
32174
+###### Article R743-146
32175
+
32176
+La consultation par voie télématique des inscriptions portées aux registres de publicité légale est facturée aux utilisateurs au tarif du palier 3617 le plus élevé de consultation des services Minitel lorsque cette facturation est établie au cas par cas selon des modalités exclusives de toute formule de forfaitisation ou d'abonnement.
32177
+
32178
+Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée aux conditions du contrat d'abonnement souscrit par l'utilisateur.
32179
+
32180
+Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-141.
32181
+
32182
+###### Article R743-147
32183
+
32184
+Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, d'inscrire sur chaque document délivré par eux à la personne qui a requis ce document, le détail des sommes perçues à quelque titre que ce soit, en application de la présente section.
32185
+
32186
+###### Article R743-148
32187
+
32188
+Avant tout règlement, les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, sous peine de sanctions disciplinaires, de remettre aux parties même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit.
32189
+
32190
+Chaque compte distingue :
32191
+
32192
+1° Les émoluments prévus aux articles R. 743-140 à R. 743-157 ;
32193
+
32194
+2° Les déboursés dont le remboursement n'est pas inclus forfaitairement dans les émoluments.
32195
+
32196
+En outre, lorsque le greffier a effectué des travaux, formalités, diligences ou missions en application de l'article R. 743-156, il indique le montant des honoraires correspondants sur une ligne spéciale.
32197
+
32198
+Ce compte doit mentionner pour chaque opération tarifée la référence au numéro figurant dans le tableau annexe correspondant.
32199
+
32200
+###### Article R743-149
32201
+
32202
+Les greffiers inscrivent sur un registre des émoluments en suivant l'ordre des dates auxquelles ils procèdent à l'acte ou à la formalité, ou en établissent la copie, toutes les sommes qui leur sont dues en raison de leur profession.
32203
+
32204
+Ce registre peut être matériellement divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe. Pour les greffiers adhérents d'une association agréée par l'administration fiscale, les pièces comptables de recettes établies selon la nomenclature comptable prévue pour les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices, tiennent lieu de registre d'émoluments.
32205
+
32206
+###### Article R743-150
32207
+
32208
+Tous paiements faits par le greffier ou reçus par lui sont inscrits au jour le jour par ordre chronologique sur un registre journal qui peut comporter des colonnes de ventilation.
32209
+
32210
+Ce registre peut être divisé en plusieurs registres auxiliaires afférents aux différents services du greffe.
32211
+
32212
+###### Article R743-151
32213
+
32214
+Tout versement en espèces fait à la caisse du greffe donne lieu à la délivrance d'un reçu.
32215
+
32216
+Il n'est toutefois pas délivré de reçu pour les versements faits par l'intermédiaire du compte en banque du greffier.
32217
+
32218
+Il est enjoint aux greffiers de recevoir les chèques de toute nature qui leur sont donnés en paiement, sauf, s'ils le jugent opportun, à ne délivrer les pièces ou à ne procéder à la formalité demandée qu'après encaissement.
32219
+
32220
+Tout papier à en-tête du greffe du tribunal de commerce comporte l'indication du numéro du compte bancaire du greffier.
32221
+
32222
+###### Article R743-152
32223
+
32224
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, avant de procéder aux actes de leur ministère, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour le paiement des frais, droits, déboursés et émoluments afférents à ces actes ou formalités.
32225
+
32226
+###### Article R743-153
32227
+
32228
+Le procureur général ou le procureur de la République vérifient, chaque fois qu'ils le jugent utile, les registres et documents de toute nature des greffes de leur ressort. En cas d'infraction, ils font rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être prise à l'égard du contrevenant telle mesure qu'il appartiendra.
32229
+
32230
+Le président du tribunal de commerce en est informé. Il peut procéder à la même vérification.
32231
+
32232
+###### Article R743-154
32233
+
32234
+Les greffiers des tribunaux de commerce qui, en raison de leurs fonctions, et comme officiers publics, sont obligés de se transporter à plus de 2 km de la commune où siège le tribunal de commerce perçoivent pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour :
32235
+
32236
+1° Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du transport en 1re classe ;
32237
+
32238
+2° A défaut de moyens de transport en commun, le prix du transport en 1re classe d'après le nombre de kilomètres parcourus.
32239
+
32240
+En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à vingt taux de base.
32241
+
32242
+###### Article R743-155
32243
+
32244
+Il est interdit aux greffiers des tribunaux de commerce de réclamer ou de percevoir pour les actes mentionnés au tarif annexé à l'article R. 743-140 des émoluments plus élevés que ceux qui sont prévus, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
32245
+
32246
+###### Article R743-156
32247
+
32248
+Les greffiers peuvent percevoir des honoraires particuliers pour les travaux, formalités, diligences ou missions relevant de leurs fonctions qui ne sont pas prévus par les articles R. 743-140 à R. 743-157 dans les cas suivants :
32249
+
32250
+1° Sur demande expresse d'une partie ou de son représentant lors de l'accomplissement d'un acte concernant les dépôts de marque de fabrique et de commerce et de dessins et modèles ;
32251
+
32252
+2° Lors de la délivrance, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment celles de l'article R. 123-151, de renseignements et de statistiques sous une autre forme que les certificats, copies ou extraits des inscriptions portées sur les registres tenus dans les greffes et actes déposés en annexe, du registre du commerce et des sociétés.
32253
+
32254
+Lorsque les travaux, formalités, diligences ou missions mentionnés à l'alinéa précédent sont accomplis dans son intérêt exclusif, le représentant de la partie intéressée ne peut réclamer à celle-ci le remboursement des honoraires particuliers perçus par le greffier.
32255
+
32256
+Les honoraires particuliers sont, à défaut d'accord entre le greffier et celui qui doit en supporter définitivement la charge, fixés judiciairement dans les formes du droit commun.
32257
+
32258
+###### Article R743-157
32259
+
32260
+Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du greffe accessible au public, doit faire connaître que le présent tarif est à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
32261
+
32262
+##### Section 4 : De la modification du ressort des juridictions commerciales par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires.
32263
+
32264
+###### Article R743-158
32265
+
32266
+Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-159 à R. 743-177.
32267
+
32268
+###### Article R743-159
32269
+
32270
+Conformément à l'article R. 721-5, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'un règlement judiciaire, d'une liquidation de biens, ainsi que d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions.
32271
+
32272
+###### Article R743-160
32273
+
32274
+Le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés avant la modification du ressort, sous réserve des dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-168. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait, en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
32275
+
32276
+###### Article R743-161
32277
+
32278
+Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits, le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
32279
+
32280
+###### Article R743-162
32281
+
32282
+Lorsqu'un établissement commercial, appartenant à une personne physique ou morale, est situé dans un canton, une commune ou une section de commune transférés dans un autre ressort, le greffier du tribunal antérieurement compétent adresse au greffier du tribunal désormais compétent le dossier complet d'immatriculation relatif à cet établissement, sous réserve que l'immatriculation n'ait pas été radiée avant la date de modification du ressort.
32283
+
32284
+###### Article R743-163
32285
+
32286
+Si le dossier concerne une immatriculation à titre principal, le greffier du tribunal désormais compétent attribue de nouvelles mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; ces mentions sont notifiées par lettre recommandée accompagnée d'un extrait à la personne physique ou morale intéressée ; avis est également adressé à l'Institut national de la propriété industrielle.
32287
+
32288
+Si le dossier concerne une personne physique ou morale déjà titulaire à un titre quelconque des mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 au greffe du tribunal désormais compétent, le greffier de ce tribunal classe sous ces mentions le dossier transféré.
32289
+
32290
+Mention de ce classement est notifiée dans les conditions prévues au premier alinéa.
32291
+
32292
+###### Article R743-164
32293
+
32294
+Jusqu'à transmission du dossier au greffier du tribunal désormais compétent, les inscriptions modificatives qui devraient être apportées à l'immatriculation sont reçues par le greffier du tribunal antérieurement compétent, qui doit également délivrer toutes copies ou extraits d'immatriculation au registre du commerce.
32295
+
32296
+###### Article R743-165
32297
+
32298
+Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, le transfert des dossiers prévus à l'article R. 743-162 doit être effectué dans le délai de trois mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du décret modifiant la circonscription administrative ou judiciaire intéressée.
32299
+
32300
+###### Article R743-166
32301
+
32302
+Sauf dérogation particulière prévue par le décret modifiant le ressort d'un tribunal de commerce, les diligences imparties par l'article R. 743-163 au greffier du tribunal désormais compétent doivent être accomplies dans le délai de six mois à compter de la réception des pièces prévues à l'article R. 743-162.
32303
+
32304
+###### Article R743-167
32305
+
32306
+Les dispositions des articles R. 743-162 à R. 743-166 sont applicables, en tant que de besoin, au registre des agents commerciaux.
32307
+
32308
+###### Article R743-168
32309
+
32310
+Le montant des émoluments dus aux greffiers pour les radiations et réimmatriculations en matière de registre du commerce et des sociétés et du registre des agents commerciaux est imputé sur les crédits ouverts au ministère de la justice en matière commerciale.
32311
+
32312
+###### Article R743-169
32313
+
32314
+Les indemnités qui peuvent être dues, par suite des modifications de ressorts prévues à l'article R. 743-158, entre les greffiers des tribunaux de commerce et les anciens greffiers des tribunaux de commerce non remplacés ou leurs ayants droit sont évaluées et réparties après la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle sont intervenues ces modifications.
32315
+
32316
+Le montant et la répartition de ces indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit après accord des parties qui en avisent le procureur général près la cour d'appel, soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-170.
32317
+
32318
+A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente ou le procureur général près la cour d'appel saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption.
32319
+
32320
+Il la notifie également, dans le même délai, à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, que la proposition de la commission ne reçoit pas leur agrément.
32321
+
32322
+Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord des parties intervenu dans les conditions définies au deuxième alinéa, il saisit la commission et fixe le montant et la répartition des indemnités sur la proposition de celle-ci ; la commission procède comme il est dit au troisième alinéa.
32323
+
32324
+###### Article R743-170
32325
+
32326
+La commission prévue à l'article R. 743-169 comprend :
32327
+
32328
+1° Un magistrat du premier grade désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
32329
+
32330
+2° Deux greffiers de tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
32331
+
32332
+Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
32333
+
32334
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
32335
+
32336
+La commission peut entendre les intéressés et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
32337
+
32338
+Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
32339
+
32340
+###### Article R743-171
32341
+
32342
+Pour déterminer le montant de l'indemnité, la commission apprécie la valeur de l'office en tenant compte de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus précédant le dépôt de la demande d'indemnisation et du solde moyen d'exploitation de l'office au cours de la même période.
32343
+
32344
+La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, telle que retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
32345
+
32346
+Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
32347
+
32348
+Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
32349
+
32350
+La commission tient également compte, dans son appréciation, des éléments propres à la situation de l'office et de son titulaire.
32351
+
32352
+###### Article R743-172
32353
+
32354
+Lorsque les activités d'un greffe supprimé sont reprises par plusieurs greffes, la charge de l'indemnité, dont le montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 743-171, est répartie entre ceux-ci en fonction de l'avantage résultant pour chacun d'eux de cette suppression, en prenant en compte notamment le nombre moyen d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés et de modifications apportées à ce registre au cours des cinq années précédant la demande d'indemnisation.
32355
+
32356
+###### Article R743-173
32357
+
32358
+Lorsque la modification prévue à l'article R. 743-158 affecte le ressort d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
32359
+
32360
+1° En cas d'augmentation du ressort du tribunal de grande instance, les greffiers des tribunaux de commerce sont indemnisés par l'Etat à raison de la suppression de leur office ou de la diminution de leur compétence territoriale ;
32361
+
32362
+2° En cas de réduction du ressort du tribunal de grande instance ou de suppression de sa compétence commerciale, les greffiers des tribunaux de commerce dont le ressort est agrandi versent une indemnité à l'Etat.
32363
+
32364
+Dans tous les cas, le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 743-174 et selon la procédure définie à l'article R. 743-175.
32365
+
32366
+###### Article R743-174
32367
+
32368
+La commission prévue à l'article R. 743-173 comprend :
32369
+
32370
+1° Un magistrat hors hiérarchie du siège désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
32371
+
32372
+2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
32373
+
32374
+3° Deux greffiers des tribunaux de commerce désignés, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice ; ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés.
32375
+
32376
+Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
32377
+
32378
+Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de la justice.
32379
+
32380
+Les fonctions de membre de la commission sont gratuites.
32381
+
32382
+###### Article R743-175
32383
+
32384
+Le greffier, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 743-173, ou l'agent judiciaire du Trésor, dans le cas prévu au 2° du même article, saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32385
+
32386
+Le secrétariat de la commission avise les intéressés de la date à laquelle la demande sera examinée. La commission peut entendre les intéressés, en personne ou par mandataire, le cas échéant à leur demande, et exiger la communication de tout document qu'elle estime utile.
32387
+
32388
+La commission doit se prononcer dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction du dossier. Le président de la commission transmet la proposition de celle-ci, qui est motivée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget, dans le délai de quinze jours à compter de son adoption. Il la notifie également, dans le même délai, au greffier et à l'agent judiciaire du Trésor, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le procès-verbal de notification est joint au dossier de la commission.
32389
+
32390
+Le greffier peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification et dans la même forme, faire connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du budget que la proposition de la commission ne reçoit pas son agrément.
32391
+
32392
+###### Article R743-176
32393
+
32394
+Les indemnités qui peuvent être dues entre les officiers publics ou ministériels, les anciens officiers publics ou ministériels non encore remplacés ou leurs ayants droit, autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 743-169, en raison des modifications de compétence territoriale, sont, en l'absence de conventions intervenues entre les intéressés sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice, fixées et réparties suivant la procédure suivie en cas de suppression d'offices publics et ministériels.
32395
+
32396
+###### Article R743-177
32397
+
32398
+Des arrêtés conjoints peuvent être pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres chargés de l'économie et de l'industrie pour déterminer les modalités d'application de la présente sous-section.
32399
+
32400
+### TITRE V : De l'équipement commercial.
32401
+
32402
+#### Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
32403
+
32404
+##### Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
32405
+
32406
+###### Article R751-1
32407
+
32408
+La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
32409
+
32410
+###### Article R751-2
32411
+
32412
+Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.
32413
+
32414
+Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.
32415
+
32416
+Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.
32417
+
32418
+Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.
32419
+
32420
+###### Article R751-3
32421
+
32422
+Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.
32423
+
32424
+###### Article R751-4
32425
+
32426
+Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée.
32427
+
32428
+Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
32429
+
32430
+###### Article R751-5
32431
+
32432
+Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.
32433
+
32434
+###### Article R751-6
32435
+
32436
+Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
32437
+
32438
+###### Article R751-7
32439
+
32440
+Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
32441
+
32442
+##### Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
32443
+
32444
+###### Article R751-8
32445
+
32446
+Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
32447
+
32448
+Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.
32449
+
32450
+###### Article R751-9
32451
+
32452
+Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
32453
+
32454
+En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
32455
+
32456
+Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
32457
+
32458
+Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues aux articles L. 751-7 et L. 752-20.
32459
+
32460
+Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.
32461
+
32462
+###### Article R751-10
32463
+
32464
+Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction chargée du commerce et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction chargée du tourisme.
32465
+
32466
+###### Article R751-11
32467
+
32468
+La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.
32469
+
32470
+##### Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
32471
+
32472
+###### Article R751-12
32473
+
32474
+Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
32475
+
32476
+Il a pour mission :
32477
+
32478
+1° D'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
32479
+
32480
+2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
32481
+
32482
+3° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;
32483
+
32484
+4° D'élaborer les schémas de développement commercial.
32485
+
32486
+Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.
32487
+
32488
+###### Article R751-13
32489
+
32490
+L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet.
32491
+
32492
+Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
32493
+
32494
+1° D'élus locaux ;
32495
+
32496
+2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
32497
+
32498
+3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et d'artisanat ;
32499
+
32500
+4° De représentants des consommateurs ;
32501
+
32502
+5° De personnalités qualifiées ;
32503
+
32504
+6° De représentants des administrations.
32505
+
32506
+###### Article R751-14
32507
+
32508
+Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
32509
+
32510
+###### Article R751-14
32511
+
32512
+Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
32513
+
32514
+###### Article R751-15
32515
+
32516
+Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
32517
+
32518
+##### Section 4 : De l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France.
32519
+
32520
+###### Article R751-16
32521
+
32522
+Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :
32523
+
32524
+1° D'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;
32525
+
32526
+2° D'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France.
32527
+
32528
+Il établit chaque année un rapport rendu public.
32529
+
32530
+###### Article R751-17
32531
+
32532
+L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région, qui le préside.
32533
+
32534
+Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
32535
+
32536
+Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
32537
+
32538
+###### Article R751-18
32539
+
32540
+Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
32541
+
32542
+##### Section 5 : Des schémas de développement commercial.
32543
+
32544
+###### Article R751-19
32545
+
32546
+Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
32547
+
32548
+###### Article R751-20
32549
+
32550
+L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore pour chaque département et en fonction des caractéristiques de celui-ci un ou plusieurs schémas de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale de ce département.
32551
+
32552
+Il définit le périmètre du ou des schémas de développement commercial, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme.
32553
+
32554
+###### Article R751-21
32555
+
32556
+L'observatoire départemental d'équipement commercial élabore le schéma à partir de :
32557
+
32558
+1° L'inventaire de tous les équipements commerciaux de plus de 300 mètres carrés, y compris les complexes cinématographiques et les établissements hôteliers d'une capacité de plus de cinquante chambres dans les départements de la région Ile-de-France et de plus de trente chambres dans les autres départements métropolitains ;
32559
+
32560
+2° L'analyse de l'évolution de l'équipement commercial au cours des dix dernières années, en liaison avec celle de la population concernée et de ses modes de consommation ;
32561
+
32562
+3° L'évaluation des incidences commerciales des activités économiques exercées dans le département ;
32563
+
32564
+4° L'évaluation des flux commerciaux générés par les équipements susmentionnés.
32565
+
32566
+###### Article R751-22
32567
+
32568
+Le schéma de développement commercial est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire départemental d'équipement commercial. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
32569
+
32570
+Le préfet contrôle la compatibilité des schémas de développement commercial de son département avec ceux des départements voisins et avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement commercial et les autres schémas, le préfet de région réunit les membres des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés afin qu'ils procèdent aux modifications nécessaires. La décision de modification est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
32571
+
32572
+###### Article R751-23
32573
+
32574
+Un schéma récapitulatif de développement commercial est établi pour la région Ile-de-France. Il rassemble les schémas de développement commercial élaborés par les observatoires départementaux d'équipement commercial dans les départements de la région Ile-de-France. Il est soumis, préalablement à son approbation, à l'avis des observatoires départementaux d'équipement commercial concernés. Il est approuvé à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
32575
+
32576
+###### Article R751-24
32577
+
32578
+Le schéma de développement commercial est établi pour une durée de six ans à compter de la publication de la décision d'approbation mentionnée à l'article R. 751-22.
32579
+
32580
+Il peut être révisé à l'expiration d'une durée de trois ans à compter de la date de sa publication.
32581
+
32582
+Sa mise en révision est décidée à la majorité absolue des membres composant l'observatoire d'équipement commercial concerné ou de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France. Les membres représentant l'administration ne participent pas au vote.
32583
+
32584
+Il est également révisé dans les conditions prévues à l'article R. 751-22 pour assurer sa compatibilité avec les schémas qui y sont mentionnés.
32585
+
32586
+La décision de mise en révision du schéma de développement commercial est publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat.
32587
+
32588
+###### Article R751-25
32589
+
32590
+Les décisions d'approbation du schéma de développement commercial ou du schéma récapitulatif de développement commercial pour la région Ile-de-France sont publiées au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Les schémas approuvés sont mis à la disposition du public dans la préfecture et les sous-préfectures du département.
32591
+
32592
+##### Section 6 : De l'Observatoire national du commerce.
32593
+
32594
+###### Article R751-26
32595
+
32596
+Il est créé un Observatoire national du commerce, qui a pour mission :
32597
+
32598
+1° D'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;
32599
+
32600
+2° D'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;
32601
+
32602
+3° D'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;
32603
+
32604
+4° De dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;
32605
+
32606
+5° D'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il juge utile dans le domaine de ses compétences.
32607
+
32608
+L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.
32609
+
32610
+Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.
32611
+
32612
+Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.
32613
+
32614
+###### Article R751-27
32615
+
32616
+L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :
32617
+
32618
+1° Un membre désigné par le président du Sénat ;
32619
+
32620
+2° Un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
32621
+
32622
+3° Un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;
32623
+
32624
+4° Un membre désigné par le président de l'Association des départements de France ;
32625
+
32626
+5° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
32627
+
32628
+6° Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
32629
+
32630
+7° Un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
32631
+
32632
+8° Trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
32633
+
32634
+a) Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
32635
+
32636
+b) Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;
32637
+
32638
+c) Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;
32639
+
32640
+9° Cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :
32641
+
32642
+a) Confédération générale du travail (CGT) ;
32643
+
32644
+b) Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
32645
+
32646
+c) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
32647
+
32648
+d) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
32649
+
32650
+e) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
32651
+
32652
+10° Deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.
32653
+
32654
+En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
32655
+
32656
+###### Article R751-28
32657
+
32658
+Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.
32659
+
32660
+###### Article R751-29
32661
+
32662
+L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
32663
+
32664
+Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.
32665
+
32666
+Le secrétariat est assuré par les services de la direction chargée du commerce.
32667
+
32668
+#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
32669
+
32670
+##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation
32671
+
32672
+###### Article D752-1
32673
+
32674
+Sont considérées comme installations de distribution de combustibles soumises à autorisation d'exploitation commerciale les surfaces de vente affectées à la distribution au détail de combustibles directement accessibles aux particuliers et situées sur le même site que le magasin de commerce de détail dont elles sont l'annexe et dont l'activité est exercée sur une surface de vente supérieure au seuil fixé à l'article L. 752-1.
32675
+
32676
+###### Article D752-2
32677
+
32678
+Pour ces installations de distribution de combustibles, l'autorisation précise le nombre de postes de ravitaillement. L'emplacement ou le local, directement accessibles au public et où sont entreposés les combustibles, correspond à un poste de ravitaillement dans l'hypothèse où la clientèle ne se sert pas elle-même.
32679
+
32680
+###### Article R752-3
32681
+
32682
+Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.
32683
+
32684
+###### Article R752-4
32685
+
32686
+L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré. L'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.
32687
+
32688
+Cette interdiction est mentionnée dans la décision. Elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
32689
+
32690
+L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 752-1 est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.
32691
+
32692
+###### Article R752-5
32693
+
32694
+Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 752-1 sont les trois suivants :
32695
+
32696
+1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
32697
+
32698
+2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;
32699
+
32700
+3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
32701
+
32702
+Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
32703
+
32704
+###### Article D752-6
32705
+
32706
+Pour déterminer la surface mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 752-1, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
32707
+
32708
+Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
32709
+
32710
+##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
32711
+
32712
+###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
32713
+
32714
+####### Article R752-7
32715
+
32716
+La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
32717
+
32718
+Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets fait l'objet d'une demande distincte.
32719
+
32720
+####### Article R752-8
32721
+
32722
+La demande est accompagnée :
32723
+
32724
+1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
32725
+
32726
+2° Des renseignements suivants :
32727
+
32728
+a) Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;
32729
+
32730
+b) Marché théorique de la zone de chalandise ;
32731
+
32732
+c) Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;
32733
+
32734
+d) Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;
32735
+
32736
+e) Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;
32737
+
32738
+3° De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :
32739
+
32740
+a) Pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;
32741
+
32742
+b) Pour les établissements représentant 10 % au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés ;
32743
+
32744
+4° De l'indication des éventuels engagements pris au titre de l'article L. 752-9 ;
32745
+
32746
+5° De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article R. 752-4, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.
32747
+
32748
+####### Article R752-9
32749
+
32750
+La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par les articles L. 752-6 à L. 752-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 750-1 et par l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.
32751
+
32752
+Celle-ci comporte :
32753
+
32754
+1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 750-1 ;
32755
+
32756
+2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1 ;
32757
+
32758
+3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.
32759
+
32760
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.
32761
+
32762
+Un arrêté du ministre chargé du commerce précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
32763
+
32764
+####### Article R752-10
32765
+
32766
+Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
32767
+
32768
+1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-5, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
32769
+
32770
+2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
32771
+
32772
+####### Article R752-11
32773
+
32774
+Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, la demande est accompagnée d'une attestation du Régime social des indépendants reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
32775
+
32776
+####### Article R752-12
32777
+
32778
+Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.
32779
+
32780
+####### Article R752-13
32781
+
32782
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 752-21, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.
32783
+
32784
+####### Article R752-14
32785
+
32786
+Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 752-1, la demande comprend les éléments suivants :
32787
+
32788
+1° Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
32789
+
32790
+2° Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées ;
32791
+
32792
+3° L'étude d'impact qui comporte :
32793
+
32794
+a) La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
32795
+
32796
+b) La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
32797
+
32798
+c) La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
32799
+
32800
+d) L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
32801
+
32802
+e) L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
32803
+
32804
+f) L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
32805
+
32806
+g) L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au deuxième alinéa de l'article L. 750-1.
32807
+
32808
+Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
32809
+
32810
+####### Article R752-15
32811
+
32812
+La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
32813
+
32814
+####### Article R752-18
32815
+
32816
+Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent.
32817
+
32818
+La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
32819
+
32820
+####### Article R752-19
32821
+
32822
+L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission.
32823
+
32824
+####### Article R752-20
32825
+
32826
+Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.
32827
+
32828
+####### Article R752-21
32829
+
32830
+Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-18 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
32831
+
32832
+####### Article R752-16
32833
+
32834
+Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
32835
+
32836
+Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
32837
+
32838
+####### Article R752-17
32839
+
32840
+La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
32841
+
32842
+###### Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
32843
+
32844
+####### Article R752-30
32845
+
32846
+La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
32847
+
32848
+####### Article R752-29
32849
+
32850
+Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1, au délégué régional au tourisme.
32851
+
32852
+Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.
32853
+
32854
+####### Article R752-31
32855
+
32856
+La décision de la commission est :
32857
+
32858
+1° Notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 752-16. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
32859
+
32860
+2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
32861
+
32862
+L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
32863
+
32864
+####### Article R752-32
32865
+
32866
+Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
32867
+
32868
+####### Article R752-22
32869
+
32870
+Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
32871
+
32872
+L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
32873
+
32874
+Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 752-1.
32875
+
32876
+####### Article R752-26
32877
+
32878
+La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
32879
+
32880
+####### Article R752-23
32881
+
32882
+Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lette recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
32883
+
32884
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
32885
+
32886
+2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ;
32887
+
32888
+3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
32889
+
32890
+####### Article R752-24
32891
+
32892
+Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.
32893
+
32894
+####### Article R752-25
32895
+
32896
+Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
32897
+
32898
+####### Article R752-27
32899
+
32900
+La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
32901
+
32902
+####### Article R752-28
32903
+
32904
+Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
32905
+
32906
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
32907
+
32908
+####### Article R752-33
32909
+
32910
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-31 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-16.
32911
+
32912
+Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
32913
+
32914
+Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
32915
+
32916
+En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
32917
+
32918
+Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
32919
+
32920
+####### Article R752-34
32921
+
32922
+Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
32923
+
32924
+##### Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
32925
+
32926
+###### Article R752-40
32927
+
32928
+La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
32929
+
32930
+Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.
32931
+
32932
+###### Article R752-41
32933
+
32934
+Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.
32935
+
32936
+###### Article R752-35
32937
+
32938
+Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
32939
+
32940
+###### Article R752-42
32941
+
32942
+La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
32943
+
32944
+Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
32945
+
32946
+La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-31 et R. 752-32. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
32947
+
32948
+###### Article R752-36
32949
+
32950
+Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours porte la signature de ses auteurs.
32951
+
32952
+En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.
32953
+
32954
+En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.
32955
+
32956
+Les auteurs du recours font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
32957
+
32958
+Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.
32959
+
32960
+Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.
32961
+
32962
+###### Article R752-37
32963
+
32964
+Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :
32965
+
32966
+a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;
32967
+
32968
+b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.
32969
+
32970
+###### Article R752-38
32971
+
32972
+La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.
32973
+
32974
+Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
32975
+
32976
+La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
32977
+
32978
+###### Article R752-39
32979
+
32980
+Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
32981
+
32982
+##### Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
32983
+
32984
+###### Article R752-43
32985
+
32986
+Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 752-23, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
32987
+
32988
+Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
32989
+
32990
+1° L'identité des parties contractantes ;
32991
+
32992
+2° L'objet du contrat ;
32993
+
32994
+3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
32995
+
32996
+Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
32997
+
32998
+##### Section 5 : Des sanctions.
32999
+
33000
+###### Article R752-45
33001
+
33002
+S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
33003
+
33004
+###### Article R752-46
33005
+
33006
+Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
33007
+
33008
+### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
33009
+
33010
+#### Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
33011
+
33012
+##### Section 1 : Dispositions générales.
33013
+
33014
+###### Article R761-1
33015
+
33016
+Le conseil régional délibère sur la demande de classement ou de déclassement d'un marché d'intérêt national après avoir recueilli, dans les conditions prévues à l'article R. 761-3, l'avis de la ou des communes ou du ou des établissements publics de coopération intercommunale sur lesquels le marché est implanté.
33017
+
33018
+L'autorité compétente en application de l'article L. 761-1 se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier de demande.
33019
+
33020
+Le contenu des dossiers types de demande ainsi que les modalités de leur transmission et de leur instruction sont définis par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
33021
+
33022
+###### Article D761-2
33023
+
33024
+En application du premier alinéa de l'article L. 761-2, l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis sont organisés par l'Etat.
33025
+
33026
+###### Article R761-3
33027
+
33028
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.
33029
+
33030
+###### Article R761-4
33031
+
33032
+Le tarif des redevances ou contributions de toute nature perçues par le gestionnaire est établi soit par le conseil d'administration, soit par l'organe délibérant qui en tient lieu.
33033
+
33034
+Le gestionnaire porte ce tarif à la connaissance des usagers.
33035
+
33036
+###### Article R761-5
33037
+
33038
+Le gestionnaire du marché établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales et le transmet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est implanté le marché, au conseil régional et au préfet.
33039
+
33040
+Le compte de résultat prévisionnel, prévu à l'article L. 761-3, est produit selon les mêmes modalités.
33041
+
33042
+Lorsque le gestionnaire exerce d'autres activités que l'exploitation du marché d'intérêt national, il tient des comptes séparés relatifs, d'une part, à ladite exploitation, d'autre part, à ses autres activités.
33043
+
33044
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les producteurs, les opérateurs du marché et, le cas échéant, les gestionnaires lui fournissent des informations économiques et statistiques relatives aux transactions sur les produits commercialisés sur le marché.
33045
+
33046
+###### Article R761-6
33047
+
33048
+Si l'exploitation financière du marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, le préfet chargé de la police du marché peut mettre le gestionnaire en demeure de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre. Il en informe les collectivités publiques délégantes ou leurs groupements et, le cas échéant, les collectivités ayant garanti les emprunts contractés par le gestionnaire, ainsi que le conseil régional.
33049
+
33050
+Lorsque, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, le gestionnaire n'a pas pris les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du marché, les ministres chargés du commerce et de l'agriculture peuvent faire usage des pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 761-3.
33051
+
33052
+##### Section 2 : Du périmètre de référence et des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national
33053
+
33054
+###### Sous-section 1 : Du périmètre de référence.
33055
+
33056
+####### Article R761-7
33057
+
33058
+Le projet de création d'un périmètre de référence est arrêté par le préfet de région ou par le préfet de département lorsque toutes les communes du périmètre sont dans le même département. Il est ensuite soumis pour avis au gestionnaire, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale, aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture sur le territoire ou dans le ressort desquels il est situé, selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
33059
+
33060
+Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 761-4 fixe les limites et la durée du périmètre de référence. Cette durée est au maximum de trente ans.
33061
+
33062
+####### Article R761-8
33063
+
33064
+Le périmètre de référence peut être étendu au territoire de nouvelles communes selon les modalités prévues à l'article R. 761-7. Seuls sont alors recueillis les avis du gestionnaire et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale faisant l'objet de l'extension, ainsi que des organismes consulaires dans le ressort desquels le territoire adjoint au périmètre de référence est situé.
33065
+
33066
+####### Article R761-9
33067
+
33068
+La réduction du périmètre de référence excluant certaines communes et la suppression anticipée de celui-ci sont prononcées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
33069
+
33070
+###### Sous-section 2 : Des interdictions destinées à protéger les marchés d'intérêt national.
33071
+
33072
+####### Article R761-10
33073
+
33074
+Les interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 s'appliquent aux ventes des produits matériellement présents à l'intérieur du périmètre de référence.
33075
+
33076
+####### Article R761-11
33077
+
33078
+Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence. La dérogation peut prendre fin à une date antérieure à l'expiration du périmètre de référence.
33079
+
33080
+####### Article R761-12
33081
+
33082
+La demande de dérogation est accompagnée d'un dossier justificatif dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. Elle est adressée au préfet chargé de la police du marché, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Une copie de la décision est adressée au gestionnaire du marché.
33083
+
33084
+Pour les demandes relatives au Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, le préfet de la région Ile-de-France statue après avis du comité consultatif du Marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
33085
+
33086
+##### Section 3 : De l'organisation générale des marchés d'intérêt national
33087
+
33088
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les marchés d'intérêt national.
33089
+
33090
+####### Article R761-13
33091
+
33092
+Le marché est clos.
33093
+
33094
+####### Article R761-14
33095
+
33096
+Les usagers du marché d'intérêt national ou de ses établissements annexes sont :
33097
+
33098
+1° Les vendeurs professionnels et courtiers ;
33099
+
33100
+2° Les producteurs, leurs groupements et leurs organisations, qui ne peuvent vendre que leur propre production ;
33101
+
33102
+3° Les acheteurs professionnels ;
33103
+
33104
+4° Les autres usagers admis par le gestionnaire, notamment les exploitants et utilisateurs des services, aménagements, installations appartenant au marché ou établis dans son enceinte.
33105
+
33106
+####### Article R761-15
33107
+
33108
+Les usagers mentionnés au 1° de l'article R. 761-14 font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
33109
+
33110
+Les usagers mentionnés au 2° de l'article R. 761-14 justifient par tout moyen de leur qualité auprès du gestionnaire du marché.
33111
+
33112
+Les acheteurs sur le marché font la preuve de leur immatriculation en France au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger garantissant la licéité de leur activité.
33113
+
33114
+Le demandeur fournit une traduction en français des documents établis dans une langue étrangère.
33115
+
33116
+####### Article R761-16
33117
+
33118
+Les usagers du marché sont notamment tenus aux obligations suivantes :
33119
+
33120
+1° Se conformer aux dispositions du règlement intérieur du marché ainsi qu'aux textes législatifs et réglementaires applicables à leurs activités ;
33121
+
33122
+2° Ne pas nuire à l'image et à la notoriété du marché ;
33123
+
33124
+3° Respecter leurs obligations contractuelles envers le gestionnaire ;
33125
+
33126
+4° Acquitter les redevances et contributions de toute nature perçues par le gestionnaire.
33127
+
33128
+####### Article R761-17
33129
+
33130
+Chaque marché dispose d'un règlement intérieur établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet chargé de la police du marché.
33131
+
33132
+Le règlement intérieur prévoit notamment :
33133
+
33134
+1° Les heures de vente pour chaque produit et selon chaque pratique de vente ainsi que les heures d'accès aux installations et activités accessoires du marché ;
33135
+
33136
+2° Les modalités d'accès des usagers au marché et celles selon lesquelles le gestionnaire peut autoriser d'autres personnes à y pénétrer ;
33137
+
33138
+3° Les obligations des usagers, et notamment, pour les vendeurs, l'obligation de déclarer au gestionnaire du marché les tonnages reçus, le volume des ventes, les entrées en entrepôt, les mouvements de stocks et de tenir une comptabilité appropriée aux activités autorisées sur le marché ;
33139
+
33140
+4° Les conditions d'utilisation des services, installations ou moyens communs mis à la disposition des usagers par le gestionnaire du marché ;
33141
+
33142
+5° Les modalités de contrôle, par le gestionnaire, des installations et des opérations faites sur le marché ;
33143
+
33144
+6° Les conditions dans lesquelles les autorisations et titres d'occupation sont attribués et, le cas échéant, retirés ou abrogés ;
33145
+
33146
+7° Les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut soit à la demande du titulaire du titre d'occupation, soit de sa propre initiative, dans l'intérêt de l'hygiène ou de la salubrité du marché ou du bon fonctionnement du service, modifier l'emplacement donnant lieu au titre d'occupation ; les frais afférents au transfert sont mis à la charge du titulaire, si le transfert est opéré à sa demande, et à la charge du gestionnaire, s'il est accompli à l'initiative de ce dernier.
33147
+
33148
+Toute modification du règlement intérieur est approuvée par le préfet chargé de la police du marché.
33149
+
33150
+####### Article R761-18
33151
+
33152
+Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
33153
+
33154
+Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
33155
+
33156
+####### Article R761-19
33157
+
33158
+Les usagers peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour infraction aux règles qui régissent le marché. L'intéressé doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
33159
+
33160
+Ces sanctions sont :
33161
+
33162
+1° L'avertissement ;
33163
+
33164
+2° L'avertissement comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la troisième classe ;
33165
+
33166
+3° Le blâme comportant une sanction pécuniaire d'un montant égal à l'amende pour contravention de la quatrième classe ;
33167
+
33168
+4° La suspension pour une durée qui ne peut dépasser trois mois ;
33169
+
33170
+5° L'exclusion comportant, s'il y a lieu, retrait du contrat d'occupation.
33171
+
33172
+L'avertissement et le blâme sont prononcés par le gestionnaire.
33173
+
33174
+La suspension et l'exclusion sont prononcées par le préfet chargé de la police du marché, après avis du conseil de discipline.
33175
+
33176
+####### Article R761-20
33177
+
33178
+Un comité technique consultatif est institué auprès du gestionnaire du marché.
33179
+
33180
+Il débat de toutes questions relatives au fonctionnement du marché.
33181
+
33182
+Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.
33183
+
33184
+####### Article R761-21
33185
+
33186
+En l'absence de périmètre de référence, l'extension ou la réduction de l'enceinte du marché ainsi que son transfert à l'intérieur d'un même département sont décidés par le gestionnaire.
33187
+
33188
+Si un tel périmètre a été créé :
33189
+
33190
+1° L'extension ou la réduction de l'enceinte du marché est approuvée par arrêté du préfet chargé de la police du marché ;
33191
+
33192
+2° A la demande du gestionnaire, de la collectivité délégante ou, de sa propre initiative, pour des raisons d'ordre public, le préfet chargé de la police du marché peut décider du transfert de celui-ci à l'intérieur du périmètre de référence. Les frais de déménagement des vendeurs professionnels et courtiers sont pris en charge par l'autorité qui a demandé le transfert.
33193
+
33194
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine public.
33195
+
33196
+####### Article R761-22
33197
+
33198
+L'autorisation de s'établir sur le marché d'intérêt national est donnée par son gestionnaire. Elle est précédée d'une publicité appropriée.
33199
+
33200
+Il peut s'agir :
33201
+
33202
+1° Soit d'une autorisation d'occupation exclusive d'un emplacement aménagé ou d'un terrain ;
33203
+
33204
+2° Soit d'une autorisation d'occupation non exclusive d'un emplacement dans une installation aménagée : carreau, salle, surface couverte ou quai affectés à l'utilisation commune de certaines catégories ou de l'ensemble des vendeurs, conformément aux conditions spéciales définies par le règlement intérieur.
33205
+
33206
+L'autorisation d'occupation impose au bénéficiaire l'obligation d'exploiter sous sa responsabilité personnelle.
33207
+
33208
+La décision d'autorisation d'occupation est notifiée à l'intéressé par le gestionnaire. Elle fixe la nature et les caractéristiques des installations autorisées et des activités que le titulaire s'engage à y exercer, la date de son entrée en vigueur et sa durée, qui ne peut excéder la date de mise à disposition du terrain par la personne publique propriétaire.
33209
+
33210
+####### Article R761-23
33211
+
33212
+L'attribution d'une autorisation d'occupation exclusive peut être subordonnée à l'acquittement, par le demandeur, d'un droit de première accession fixé dans les conditions prévues à l'article L. 761-3.
33213
+
33214
+Sans préjudice de l'application de l'article R. 761-24, le titulaire de cette autorisation ne peut disposer de tout ou partie de son emplacement au profit d'un tiers.
33215
+
33216
+Le gestionnaire peut, sur demande individuelle, autoriser le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive à opérer, dans son emplacement, des aménagements conformes à la destination de celui-ci. Il ne peut refuser cette autorisation si les services généraux ou les moyens communs du marché ne satisfont pas le besoin invoqué.
33217
+
33218
+####### Article R761-24
33219
+
33220
+Le titulaire d'une autorisation d'occupation exclusive peut, lorsqu'il exerce son activité sur le marché depuis trois ans au moins, présenter au gestionnaire un successeur qui sera subrogé dans ses droits et ses obligations. Lorsque le titulaire vient à décéder, le même droit de présentation appartient à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l'un d'eux.
33221
+
33222
+Le gestionnaire ne peut refuser à la personne présentée comme successeur l'autorisation de s'établir à titre exclusif dans un emplacement du marché si elle remplit les conditions prévues à l'article R. 761-15 et si elle exerce les mêmes activités que son prédécesseur.
33223
+
33224
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux marchés d'intérêt national installés sur le domaine privé d'une collectivité territoriale et à ceux installés sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
33225
+
33226
+####### Article R761-25
33227
+
33228
+Les occupants des marchés d'intérêt national installés sur une dépendance du domaine privé d'une collectivité territoriale ne peuvent être que des preneurs à bail.
33229
+
33230
+En cas de gestion déléguée du marché d'intérêt national, la ou les collectivités délégantes habilitent, dans le contrat de délégation de service public, le gestionnaire à conclure des baux avec les occupants du marché.
33231
+
33232
+L'occupant, quelle que soit la nature de son bail, ne peut exercer sous forme de location-gérance, ni sous-louer son emplacement à un tiers.
33233
+
33234
+####### Article R761-26
33235
+
33236
+Lorsqu'un marché d'intérêt national est installé pour tout ou partie sur des immeubles privés, l'organisme gestionnaire est soit propriétaire desdits immeubles, soit preneur à bail pendant toute la durée de sa mission d'exploitation du marché.
33237
+
33238
+#### Chapitre II : Des manifestations commerciales.
33239
+
33240
+##### Article R762-1
33241
+
33242
+La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition est adressée par son exploitant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise au préfet du département où se trouvent ses installations. Si l'emprise du parc d'exposition et de ses dépendances s'étend sur plusieurs départements, l'enregistrement est réalisé auprès du département où est situé l'accès principal de ce parc d'exposition. Une demande est faite pour chaque parc qui constitue un ensemble clos sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
33243
+
33244
+Le dossier de demande d'enregistrement comporte une déclaration et des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé du commerce.
33245
+
33246
+##### Article R762-2
33247
+
33248
+Si le dossier de demande d'enregistrement est complet, le préfet adresse à l'exploitant du parc d'exposition, par voie postale, un récépissé d'enregistrement de chaque parc dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la demande d'enregistrement ne peut faire l'objet d'un récépissé d'enregistrement.
33249
+
33250
+##### Article R762-3
33251
+
33252
+Tout changement dans les éléments figurant dans la demande d'enregistrement initiale d'un parc d'exposition fait l'objet d'une déclaration modificative au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale.
33253
+
33254
+##### Article R762-4
33255
+
33256
+Les manifestations commerciales devant faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel par un parc d'exposition sont :
33257
+
33258
+1° Les salons professionnels tels que définis par l'article L. 762-2 ;
33259
+
33260
+2° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " salons ", ouvertes au public et dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales relevant d'une branche professionnelle ou d'un ensemble de branches professionnelles expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services relevant d'une liste limitative de produits ou services déterminés par l'organisateur, qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services ;
33261
+
33262
+3° Les manifestations commerciales, usuellement dénommées " foires ", dans lesquelles un ensemble de personnes physiques ou morales expose d'une façon collective et temporaire des biens ou offre des services qui peuvent faire l'objet d'une vente directe avec enlèvement de la marchandise ou exécution du contrat de services.
33263
+
33264
+Les manifestations mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-2 n'ont pas à faire l'objet d'une déclaration au titre du programme annuel.
33265
+
33266
+##### Article R762-5
33267
+
33268
+L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.
33269
+
33270
+L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33271
+
33272
+La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33273
+
33274
+Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1316-1 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.
33275
+
33276
+##### Article R762-6
33277
+
33278
+Si le dossier de déclaration de programme annuel est complet, le préfet adresse, par voie postale, un récépissé de déclaration à l'exploitant du parc d'exposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce dossier. Si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. A défaut de production des éléments complémentaires manquants, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration que pour les manifestations dont le dossier est complet.
33279
+
33280
+##### Article R762-7
33281
+
33282
+Toute modification du programme annuel ou des principales caractéristiques des manifestations qui y figurent fait l'objet d'une déclaration modificative immédiate au préfet dans des conditions identiques à la procédure initiale de déclaration du programme annuel.
33283
+
33284
+##### Article R762-8
33285
+
33286
+La première déclaration de programme annuel peut être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement du parc d'exposition.
33287
+
33288
+##### Article R762-9
33289
+
33290
+En cas d'absence de dépôt de la déclaration complète dans les délais prévus à l'article R. 762-5, les manifestations commerciales qui se tiennent dans le parc sont assujetties, suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2. Dans ce cas, l'exploitant du parc d'exposition informe par voie postale avant le 1er novembre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales les organisateurs de celles pour lesquelles il n'a pas obtenu de récépissé de déclaration.
33291
+
33292
+##### Article R762-10
33293
+
33294
+L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
33295
+
33296
+Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33297
+
33298
+Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
33299
+
33300
+A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
33301
+
33302
+##### Article R762-11
33303
+
33304
+Lorsqu'un des éléments de la déclaration initiale est modifié avant ou pendant la tenue de la manifestation, déclaration en est faite immédiatement au préfet du département dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33305
+
33306
+##### Article R762-12
33307
+
33308
+Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33309
+
33310
+##### Article D762-13
33311
+
33312
+La valeur maximale des marchandises pouvant être proposées à la vente sur place, pour l'usage personnel de l'acquéreur, à l'occasion d'un salon professionnel tel que défini par l'article L. 762-2, est fixée à 80 euros toutes taxes comprises.
33313
+
33314
+##### Article R762-14
33315
+
33316
+Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, le cas échéant par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
33317
+
33318
+## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
33319
+
33320
+### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.
33321
+
33322
+#### Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
33323
+
33324
+##### Section 1 : De l'accès à la profession
33325
+
33326
+###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires.
33327
+
33328
+####### Article R811-1
33329
+
33330
+La liste des administrateurs judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 811-2.
33331
+
33332
+####### Article R811-2
33333
+
33334
+Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
33335
+
33336
+Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
33337
+
33338
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
33339
+
33340
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
33341
+
33342
+####### Article R811-3
33343
+
33344
+L'élection des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants, membres de la commission nationale, est organisée par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elle a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour.
33345
+
33346
+Ne peuvent prendre part aux opérations électorales les administrateurs judiciaires qui, depuis la date à laquelle a été arrêtée la liste, ont fait l'objet d'une suspension provisoire, d'une interdiction temporaire, d'une radiation ou d'un retrait de la liste.
33347
+
33348
+L'électeur vote pour trois candidats titulaires et leurs suppléants. Il barre sur le bulletin qui lui a été adressé le nom de ceux qu'il ne retient pas. Les bulletins sont valables même s'ils portent moins de noms qu'il y a de membres à élire. Lorsque les bulletins comportent plus de noms qu'il y a de membres à élire, seuls sont comptés les trois premiers noms inscrits, dans l'ordre de préférence indiqué par l'électeur. Tout bulletin surchargé est nul.
33349
+
33350
+Sont élus les trois candidats titulaires et leurs suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats titulaires l'emporte.
33351
+
33352
+####### Article R811-4
33353
+
33354
+Tout administrateur judiciaire peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel, qui en avise le commissaire du gouvernement.
33355
+
33356
+Le recours peut aussi être exercé par le commissaire du gouvernement.
33357
+
33358
+####### Article R811-5
33359
+
33360
+En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues à l'article R. 811-3.
33361
+
33362
+####### Article R811-6
33363
+
33364
+Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commission nationale et notamment celles du vote par correspondance sont déterminées par le bureau du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
33365
+
33366
+###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
33367
+
33368
+####### Article R811-7
33369
+
33370
+Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
33371
+
33372
+1° Maîtrise en droit ;
33373
+
33374
+2° Maîtrise en sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion ;
33375
+
33376
+3° Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale, délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme ;
33377
+
33378
+4° Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale ;
33379
+
33380
+5° Certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable ;
33381
+
33382
+6° Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;
33383
+
33384
+7° Diplôme d'études approfondies en droit ou en gestion des entreprises ;
33385
+
33386
+8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
33387
+
33388
+####### Article R811-8
33389
+
33390
+Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
33391
+
33392
+####### Article R811-9
33393
+
33394
+L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
33395
+
33396
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
33397
+
33398
+####### Article R811-10
33399
+
33400
+Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
33401
+
33402
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
33403
+
33404
+2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
33405
+
33406
+3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;
33407
+
33408
+4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;
33409
+
33410
+5° Deux administrateurs judiciaires.
33411
+
33412
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33413
+
33414
+####### Article R811-11
33415
+
33416
+Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
33417
+
33418
+Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
33419
+
33420
+Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
33421
+
33422
+####### Article R811-12
33423
+
33424
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
33425
+
33426
+####### Article R811-13
33427
+
33428
+En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
33429
+
33430
+1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
33431
+
33432
+2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
33433
+
33434
+3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
33435
+
33436
+####### Article R811-14
33437
+
33438
+Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
33439
+
33440
+Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.
33441
+
33442
+####### Article R811-15
33443
+
33444
+La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
33445
+
33446
+Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
33447
+
33448
+Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par le code monétaire et financier.
33449
+
33450
+####### Article R811-16
33451
+
33452
+Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
33453
+
33454
+####### Article R811-17
33455
+
33456
+Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
33457
+
33458
+La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.
33459
+
33460
+####### Article R811-18
33461
+
33462
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
33463
+
33464
+####### Article R811-19
33465
+
33466
+Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
33467
+
33468
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
33469
+
33470
+2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
33471
+
33472
+3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
33473
+
33474
+4° Une personne qualifiée en matière économique et sociale ;
33475
+
33476
+5° Deux administrateurs judiciaires.
33477
+
33478
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
33479
+
33480
+####### Article R811-20
33481
+
33482
+Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
33483
+
33484
+Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
33485
+
33486
+Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
33487
+
33488
+####### Article R811-21
33489
+
33490
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
33491
+
33492
+####### Article R811-22
33493
+
33494
+L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.
33495
+
33496
+####### Article R811-23
33497
+
33498
+Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
33499
+
33500
+L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
33501
+
33502
+####### Article R811-24
33503
+
33504
+En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
33505
+
33506
+####### Article R811-25
33507
+
33508
+Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
33509
+
33510
+####### Article R811-26
33511
+
33512
+En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
33513
+
33514
+Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
33515
+
33516
+Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
33517
+
33518
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
33519
+
33520
+####### Article R811-27
33521
+
33522
+Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
33523
+
33524
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
33525
+
33526
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'un de ces Etats ;
33527
+
33528
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
33529
+
33530
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
33531
+
33532
+####### Article R811-28
33533
+
33534
+Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
33535
+
33536
+1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;
33537
+
33538
+2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
33539
+
33540
+###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
33541
+
33542
+####### Article R811-29
33543
+
33544
+A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 811-27, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
33545
+
33546
+La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle.
33547
+
33548
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
33549
+
33550
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
33551
+
33552
+####### Article R811-30
33553
+
33554
+La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
33555
+
33556
+L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
33557
+
33558
+####### Article R811-31
33559
+
33560
+La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
33561
+
33562
+1° Les documents établissant l'état civil et la nationalité du candidat ;
33563
+
33564
+2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
33565
+
33566
+3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
33567
+
33568
+Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
33569
+
33570
+Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et fait diligenter une enquête de moralité.
33571
+
33572
+Lorsque le dossier est complet, le président de la commission désigne un rapporteur parmi les membres titulaires ou suppléants de celle-ci.
33573
+
33574
+####### Article R811-32
33575
+
33576
+La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.
33577
+
33578
+####### Article R811-33
33579
+
33580
+Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
33581
+
33582
+La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
33583
+
33584
+####### Article R811-34
33585
+
33586
+La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33587
+
33588
+####### Article R811-35
33589
+
33590
+La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
33591
+
33592
+La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
33593
+
33594
+####### Article R811-36
33595
+
33596
+La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires au moins une fois par an. Elle tient compte des transferts de domicile professionnel, des changements d'adresse des locaux professionnels et de la création ou de la suppression des bureaux annexes. Elle supprime le nom de ceux qui sont décédés, ont démissionné, ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de retrait. Les modifications sont adressées par la commission au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire concerné a son domicile professionnel, ainsi qu'à celui ou à ceux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'administrateur judiciaire a un ou plusieurs bureaux annexes.
33597
+
33598
+L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
33599
+
33600
+La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
33601
+
33602
+####### Article R811-37
33603
+
33604
+La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
33605
+
33606
+1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
33607
+
33608
+2° D'une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l'ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
33609
+
33610
+####### Article R811-38
33611
+
33612
+Si l'administrateur judiciaire a été autorisé à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers, la commission s'assure qu'une décision motivée a été rendue pour chacun d'entre eux et que l'intéressé respecte et est en mesure de respecter les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-16 et L. 814-5.
33613
+
33614
+####### Article R811-39
33615
+
33616
+Chaque année, et au plus tard le 31 décembre, les administrateurs judiciaires retirés de la liste et autorisés à poursuivre le traitement d'un ou plusieurs dossiers en font la déclaration auprès du procureur de la République du lieu de leur domicile, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, de la Caisse de garantie, du magistrat inspecteur régional compétent pour le ressort de la cour d'appel du lieu de leur domicile ainsi que du magistrat chargé de coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
33617
+
33618
+##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
33619
+
33620
+###### Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
33621
+
33622
+####### Article R811-40
33623
+
33624
+Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
33625
+
33626
+Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
33627
+
33628
+####### Article R811-41
33629
+
33630
+Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement compétent ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
33631
+
33632
+Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à un ou plusieurs administrateurs judiciaires de l'assister pendant l'inspection. Il peut aussi solliciter le concours des inspections générales de l'Etat.
33633
+
33634
+Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.
33635
+
33636
+####### Article R811-42
33637
+
33638
+Pour l'exercice de leurs attributions, ces magistrats disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle.
33639
+
33640
+Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article L. 822-1 ainsi que de tout expert ou toute personne de leur choix. Les frais occasionnés par cette assistance sont avancés par le Conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.
33641
+
33642
+L'audition d'un administrateur judiciaire par un magistrat inspecteur donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par l'intéressé et le magistrat.
33643
+
33644
+###### Sous-section 2 : De la discipline
33645
+
33646
+####### Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire.
33647
+
33648
+######## Article R811-43
33649
+
33650
+La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de sept au moins de ses membres.
33651
+
33652
+######## Article R811-44
33653
+
33654
+Le président du Conseil national est tenu de signaler au commissaire du Gouvernement les faits dont il a connaissance et qui pourraient justifier une poursuite disciplinaire.
33655
+
33656
+######## Article R811-45
33657
+
33658
+L'administrateur judiciaire poursuivi disciplinairement est cité à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins à l'avance. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent.
33659
+
33660
+######## Article R811-46
33661
+
33662
+L'administrateur judiciaire cité à comparaître devant la commission peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat. Il comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat de son choix et, s'il le désire, par un administrateur judiciaire inscrit.
33663
+
33664
+######## Article R811-47
33665
+
33666
+La commission peut entendre l'auteur de la plainte. Elle peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.
33667
+
33668
+######## Article R811-48
33669
+
33670
+Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.
33671
+
33672
+La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
33673
+
33674
+Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
33675
+
33676
+Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
33677
+
33678
+######## Article R811-49
33679
+
33680
+Le secrétaire de la commission notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil national, à la Caisse de garantie, au commissaire du Gouvernement et au procureur général lorsqu'il a engagé l'action disciplinaire.
33681
+
33682
+La notification indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
33683
+
33684
+La décision est également portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel et, le cas échéant, un bureau annexe.
33685
+
33686
+Si l'action disciplinaire est consécutive à une plainte, l'auteur de celle-ci est informé par le commissaire du Gouvernement.
33687
+
33688
+####### Paragraphe 2 : De la suspension provisoire.
33689
+
33690
+######## Article R811-50
33691
+
33692
+Dans les cas prévus à l'article L. 811-13 la suspension provisoire est prononcée par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par assignation à jour fixe.
33693
+
33694
+Lorsque l'action est engagée par le procureur de la République, celui-ci en informe le président du Conseil national. Lorsque l'action est engagée par le président du Conseil national, celui-ci notifie au ministère public une copie de l'assignation qu'il a fait délivrer.
33695
+
33696
+######## Article R811-51
33697
+
33698
+Les débats devant le tribunal de grande instance sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
33699
+
33700
+Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
33701
+
33702
+######## Article R811-52
33703
+
33704
+La décision est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé et au président du Conseil national. Elle indique le délai et les modalités du recours ouvert à l'encontre de la décision.
33705
+
33706
+######## Article R811-53
33707
+
33708
+La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
33709
+
33710
+La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
33711
+
33712
+######## Article R811-54
33713
+
33714
+L'appel en matière de suspension provisoire est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appelant notifie son appel aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33715
+
33716
+######## Article R811-55
33717
+
33718
+L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
33719
+
33720
+En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
33721
+
33722
+######## Article R811-56
33723
+
33724
+Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
33725
+
33726
+La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.
33727
+
33728
+######## Article R811-57
33729
+
33730
+La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
33731
+
33732
+Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
33733
+
33734
+En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
33735
+
33736
+##### Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.
33737
+
33738
+###### Article R811-58
33739
+
33740
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
33741
+
33742
+L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.
33743
+
33744
+Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.
33745
+
33746
+###### Article R811-59
33747
+
33748
+L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal de grande instance qui a procédé à sa désignation.
33749
+
33750
+Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
33751
+
33752
+#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires
33753
+
33754
+##### Section 1 : De l'accès à la profession
33755
+
33756
+###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires.
33757
+
33758
+####### Article R812-1
33759
+
33760
+La liste des mandataires judiciaires est établie par la commission nationale instituée par l'article L. 812-2.
33761
+
33762
+####### Article R812-2
33763
+
33764
+Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
33765
+
33766
+La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé.
33767
+
33768
+Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
33769
+
33770
+Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
33771
+
33772
+Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
33773
+
33774
+####### Article R812-3
33775
+
33776
+Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.
33777
+
33778
+###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
33779
+
33780
+####### Article R812-4
33781
+
33782
+Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7.
33783
+
33784
+####### Article R812-5
33785
+
33786
+Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R. 811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont applicables aux mandataires judiciaires.
33787
+
33788
+####### Article R812-6
33789
+
33790
+Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.
33791
+
33792
+####### Article R812-7
33793
+
33794
+En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
33795
+
33796
+1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
33797
+
33798
+2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.
33799
+
33800
+####### Article R812-8
33801
+
33802
+La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
33803
+
33804
+Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.
33805
+
33806
+Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit.
33807
+
33808
+####### Article R812-9
33809
+
33810
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.
33811
+
33812
+####### Article R812-10
33813
+
33814
+Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
33815
+
33816
+####### Article R812-11
33817
+
33818
+Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
33819
+
33820
+####### Article R812-12
33821
+
33822
+Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.
33823
+
33824
+L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.
33825
+
33826
+####### Article R812-13
33827
+
33828
+Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.
33829
+
33830
+####### Article R812-14
33831
+
33832
+En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
33833
+
33834
+Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
33835
+
33836
+Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.
33837
+
33838
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
33839
+
33840
+####### Article R812-15
33841
+
33842
+Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
33843
+
33844
+1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
33845
+
33846
+a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
33847
+
33848
+b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
33849
+
33850
+2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
33851
+
33852
+####### Article R812-16
33853
+
33854
+Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
33855
+
33856
+1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;
33857
+
33858
+2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
33859
+
33860
+####### Article R812-17
33861
+
33862
+A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
33863
+
33864
+La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
33865
+
33866
+La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
33867
+
33868
+Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
33869
+
33870
+####### Article R812-18
33871
+
33872
+La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
33873
+
33874
+L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
33875
+
33876
+###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
33877
+
33878
+####### Article R812-19
33879
+
33880
+Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs judiciaires prévues aux articles R. 811-31 à R. 811-35 sont applicables aux mandataires judiciaires.
33881
+
33882
+####### Article R812-20
33883
+
33884
+Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables à la commission nationale.
33885
+
33886
+##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
33887
+
33888
+###### Article R812-21
33889
+
33890
+Les dispositions des articles R. 811-40 à R. 811-42 relatives à la surveillance et à l'inspection des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
33891
+
33892
+###### Article R812-22
33893
+
33894
+Les dispositions des articles R. 811-43 à R. 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire devant le tribunal de grande instance des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
33895
+
33896
+###### Article R812-23
33897
+
33898
+Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.
33899
+
33900
+Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
33901
+
33902
+#### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
33903
+
33904
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
33905
+
33906
+##### Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline.
33907
+
33908
+###### Article R814-1
33909
+
33910
+Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
33911
+
33912
+Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
33913
+
33914
+Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
33915
+
33916
+Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
33917
+
33918
+###### Article R814-2
33919
+
33920
+Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
33921
+
33922
+Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
33923
+
33924
+La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
33925
+
33926
+##### Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
33927
+
33928
+###### Article R814-3
33929
+
33930
+Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
33931
+
33932
+Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
33933
+
33934
+Ces règles prévoient notamment :
33935
+
33936
+1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
33937
+
33938
+2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
33939
+
33940
+3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
33941
+
33942
+4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
33943
+
33944
+5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
33945
+
33946
+6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
33947
+
33948
+7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
33949
+
33950
+8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
33951
+
33952
+Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
33953
+
33954
+Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.
33955
+
33956
+###### Article R814-4
33957
+
33958
+Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
33959
+
33960
+1° Le président et le vice-président du Conseil national ;
33961
+
33962
+2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;
33963
+
33964
+3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;
33965
+
33966
+4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
33967
+
33968
+5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;
33969
+
33970
+6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.
33971
+
33972
+Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
33973
+
33974
+###### Article R814-5
33975
+
33976
+Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires et huit membres représentant les mandataires judiciaires.
33977
+
33978
+Les membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, l'autre composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires. Chaque collège élit huit membres. Le vote a lieu sans panachage ni vote préférentiel.
33979
+
33980
+Les membres du Conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles pour un mandat supplémentaire qu'après un intervalle de quatre ans, après l'expiration, le cas échéant, de leur second mandat.
33981
+
33982
+###### Article R814-6
33983
+
33984
+Le bureau du Conseil national organise l'élection. Il détermine les modalités applicables, notamment celles du vote par correspondance, autres que celles prévues par le présent titre, selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
33985
+
33986
+Chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée. Elle comporte les nom et prénoms du candidat, son domicile professionnel, sa signature, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale, ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire judiciaire, la liste régionale si son inscription sur celle-ci est antérieure à l'établissement de la liste nationale.
33987
+
33988
+Chaque liste comprend au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
33989
+
33990
+###### Article R814-7
33991
+
33992
+Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.
33993
+
33994
+Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
33995
+
33996
+A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
33997
+
33998
+Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
33999
+
34000
+Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
34001
+
34002
+Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
34003
+
34004
+###### Article R814-8
34005
+
34006
+Si un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège auquel appartenait l'intéressé.
34007
+
34008
+Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient pris fin celles du membre qu'il remplace. Si la durée de son mandat est inférieure à deux ans, l'intéressé est éligible pour une période de quatre ans immédiatement renouvelable pour une durée égale.
34009
+
34010
+###### Article R814-9
34011
+
34012
+Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
34013
+
34014
+###### Article R814-10
34015
+
34016
+Les membres du Conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.
34017
+
34018
+Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.
34019
+
34020
+En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
34021
+
34022
+Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires.
34023
+
34024
+Le président sortant n'est rééligible à cette fonction et à celle de vice-président qu'après un intervalle de quatre années au moins.
34025
+
34026
+###### Article R814-11
34027
+
34028
+Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du Conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
34029
+
34030
+###### Article R814-12
34031
+
34032
+Les fonctions de membre du Conseil national et celles de membre du bureau de ce conseil sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le Conseil national.
34033
+
34034
+Le président peut percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil national.
34035
+
34036
+###### Article R814-13
34037
+
34038
+Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
34039
+
34040
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
34041
+
34042
+###### Article R814-14
34043
+
34044
+Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
34045
+
34046
+Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
34047
+
34048
+###### Article R814-15
34049
+
34050
+Le Conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du Conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil.
34051
+
34052
+Le président du Conseil national convoque celui-ci au moins une fois par trimestre et chaque fois qu'il le juge utile. Il le convoque également sur un ordre du jour déterminé à la demande de quatre membres du Conseil ou du garde des sceaux, ministre de la justice.
34053
+
34054
+##### Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
34055
+
34056
+###### Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle.
34057
+
34058
+####### Article R814-16
34059
+
34060
+La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.
34061
+
34062
+####### Article R814-17
34063
+
34064
+La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.
34065
+
34066
+Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.
34067
+
34068
+En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.
34069
+
34070
+S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
34071
+
34072
+Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
34073
+
34074
+####### Article R814-18
34075
+
34076
+Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.
34077
+
34078
+Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
34079
+
34080
+Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.
34081
+
34082
+Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.
34083
+
34084
+Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.
34085
+
34086
+####### Article R814-19
34087
+
34088
+Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
34089
+
34090
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34091
+
34092
+Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
34093
+
34094
+Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.
34095
+
34096
+####### Article R814-20
34097
+
34098
+Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.
34099
+
34100
+Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.
34101
+
34102
+Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.
34103
+
34104
+####### Article R814-21
34105
+
34106
+Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.
34107
+
34108
+En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.
34109
+
34110
+####### Article R814-22
34111
+
34112
+Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.
34113
+
34114
+####### Article R814-23
34115
+
34116
+Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.
34117
+
34118
+####### Article R814-24
34119
+
34120
+Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.
34121
+
34122
+Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.
34123
+
34124
+####### Article R814-25
34125
+
34126
+Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.
34127
+
34128
+####### Article R814-26
34129
+
34130
+La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.
34131
+
34132
+###### Sous-section 2 : De la rémunération.
34133
+
34134
+####### Article R814-27
34135
+
34136
+La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
34137
+
34138
+Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.
34139
+
34140
+####### Article R814-28
34141
+
34142
+Le président de la juridiction qui confie une mission à un administrateur judiciaire, en matière civile, peut fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de ce professionnel.
34143
+
34144
+##### Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses
34145
+
34146
+###### Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds.
34147
+
34148
+####### Article R814-29
34149
+
34150
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
34151
+
34152
+La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
34153
+
34154
+L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
34155
+
34156
+Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.
34157
+
34158
+####### Article R814-30
34159
+
34160
+Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
34161
+
34162
+Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
34163
+
34164
+Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
34165
+
34166
+Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.
34167
+
34168
+####### Article R814-31
34169
+
34170
+Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.
34171
+
34172
+####### Article R814-32
34173
+
34174
+La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
34175
+
34176
+Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.
34177
+
34178
+####### Article R814-33
34179
+
34180
+Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.
34181
+
34182
+Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.
34183
+
34184
+####### Article R814-34
34185
+
34186
+Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
34187
+
34188
+Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.
34189
+
34190
+####### Article R814-35
34191
+
34192
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.
34193
+
34194
+####### Article R814-36
34195
+
34196
+Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
34197
+
34198
+####### Article R814-37
34199
+
34200
+A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
34201
+
34202
+Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.
34203
+
34204
+####### Article R814-38
34205
+
34206
+Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.
34207
+
34208
+####### Article R814-39
34209
+
34210
+Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.
34211
+
34212
+####### Article R814-40
34213
+
34214
+Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.
34215
+
34216
+####### Article R814-41
34217
+
34218
+Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
34219
+
34220
+Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.
34221
+
34222
+###### Sous-section 2 : Des contrôles.
34223
+
34224
+####### Article R814-42
34225
+
34226
+Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
34227
+
34228
+Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
34229
+
34230
+Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.
34231
+
34232
+####### Article R814-43
34233
+
34234
+Avant la fin de chaque année, le président du Conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et de l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près de la commission d'inscription et de discipline qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
34235
+
34236
+####### Article R814-44
34237
+
34238
+Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du Conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, une liste des membres de l'une et de l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires.
34239
+
34240
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du Conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.
34241
+
34242
+En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, agrée par arrêté les autres personnes spécialement habilitées à procéder à des contrôles occasionnels, dont les noms lui sont soumis par le conseil national. Cet agrément est donné pour une année.
34243
+
34244
+####### Article R814-45
34245
+
34246
+Le contrôle est effectué par trois contrôleurs :
34247
+
34248
+1° Deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires figurant sur la liste prévue à l'article R. 814-44 et n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé, dont l'un peut être remplacé, dans le cas d'un contrôle occasionnel, par l'une des personnes spécialement habilitées à cette fin ;
34249
+
34250
+2° Un commissaire aux comptes figurant sur une liste établie pour six ans par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel.
34251
+
34252
+Ces contrôleurs sont désignés dans le cas d'un contrôle triennal par le président du Conseil national et dans le cas d'un contrôle occasionnel par l'autorité qui a prescrit celui-ci.
34253
+
34254
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'étendue minimale des vérifications auxquelles les contrôleurs doivent procéder.
34255
+
34256
+Les frais occasionnés par la présence lors des contrôles du commissaire aux comptes prévu au 2° sont avancés par le Conseil national.
34257
+
34258
+####### Article R814-46
34259
+
34260
+Les contrôles occasionnels peuvent être effectués de manière inopinée.
34261
+
34262
+####### Article R814-47
34263
+
34264
+Le professionnel contrôlé peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article R. 814-29 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.
34265
+
34266
+####### Article R814-48
34267
+
34268
+Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national.
34269
+
34270
+Dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour formuler ses observations.
34271
+
34272
+A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du Conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa.
34273
+
34274
+####### Article R814-49
34275
+
34276
+Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.
34277
+
34278
+###### Sous-section 3 : De l'honorariat, du costume d'audience et du serment.
34279
+
34280
+####### Article R814-50
34281
+
34282
+Le titre d'administrateur judiciaire honoraire ou de mandataire judiciaire honoraire peut être conféré par la commission ayant procédé à l'inscription du professionnel qui sollicite l'attribution de ce titre.
34283
+
34284
+L'honorariat ne peut être conféré qu'aux personnes ayant exercé leur activité pendant vingt ans au moins. Sont prises en compte les périodes pendant lesquelles l'intéressé a exercé en qualité de syndic administrateur judiciaire, d'administrateur judiciaire et liquidateur de sociétés, d'administrateur judiciaire séquestre près le tribunal de grande instance de Paris, d'administrateur judiciaire, ou de mandataire judiciaire.
34285
+
34286
+La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire du Gouvernement près la commission compétente.
34287
+
34288
+Le commissaire du Gouvernement fait procéder à une enquête par les procureurs généraux près les cours d'appel dans le ressort desquelles l'intéressé a eu ses domiciles professionnels. La commission se prononce comme en matière disciplinaire.
34289
+
34290
+La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34291
+
34292
+La décision de la commission qui rejette la demande tendant à l'attribution de l'honorariat est susceptible de recours dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
34293
+
34294
+Le retrait de l'honorariat peut être prononcé par la commission sur la demande du commissaire du Gouvernement, selon les modalités prévues aux quatrième et sixième alinéas.
34295
+
34296
+####### Article R814-51
34297
+
34298
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires inscrits sur les listes dressées par les commissions nationales portent la toge, fermée par devant, à manches larges, la toque noire, et la cravate pareille à celle des juges.
34299
+
34300
+####### Article R814-52
34301
+
34302
+Dans le mois de leur inscription, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé leur domicile professionnel, en ces termes : " Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession ".
34303
+
34304
+Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
34305
+
34306
+Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui ne prête pas serment dans le mois de son inscription est déclaré démissionnaire de ses fonctions et retiré des listes par la commission qui a procédé à son inscription, sauf s'il peut justifier d'un motif valable.
34307
+
34308
+###### Sous-section 4 : Du lieu d'exercice de la profession.
34309
+
34310
+####### Article R814-53
34311
+
34312
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, déjà inscrit et titulaire d'une étude déclare toute ouverture d'un bureau annexe au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national.
34313
+
34314
+Est considéré comme un bureau annexe tout local dans lequel l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, reçoit à titre professionnel des tiers et exerce ses missions légales, lorsqu'il est situé dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans lequel est situé son domicile professionnel ou son siège social.
34315
+
34316
+####### Article R814-54
34317
+
34318
+La déclaration est adressée quatre mois au moins avant la date prévue pour l'ouverture du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique :
34319
+
34320
+1° Le lieu du domicile professionnel ou du siège social de l'intéressé et le lieu où il envisage d'ouvrir un bureau annexe ;
34321
+
34322
+2° Les dispositions prises par l'intéressé pour assurer ses missions à son domicile professionnel ou à son siège social et dans le bureau annexe, les conditions de fonctionnement de celui-ci ainsi que les mesures adoptées pour assurer toute liaison avec le bureau principal.
34323
+
34324
+####### Article R814-55
34325
+
34326
+Le commissaire du Gouvernement fait diligenter une enquête. Il demande l'avis des procureurs de la République près les tribunaux dans le ressort desquels sont situés le domicile professionnel ou le siège social de l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes. Il demande également l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34327
+
34328
+Il peut refuser l'ouverture du bureau annexe si celle-ci ne permet pas au professionnel d'exercer ses mandats conformément aux règles de la profession. La décision du commissaire du Gouvernement, qui doit intervenir dans les trois mois à compter de la réception de la déclaration et qui doit être motivée en cas de refus, est notifiée à l'intéressé, aux procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et au président du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34329
+
34330
+La décision du commissaire du Gouvernement peut être déférée à la commission par l'intéressé, les procureurs de la République dont l'avis a été sollicité et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35 et R. 814-1.
34331
+
34332
+####### Article R814-56
34333
+
34334
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, personne physique ou personne morale, qui transfère son domicile professionnel ou son siège doit déclarer ce transfert au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
34335
+
34336
+####### Article R814-57
34337
+
34338
+L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, exerçant au sein d'une société, qui quitte cette société pour exercer sa profession à titre individuel doit déclarer son installation au commissaire du Gouvernement près la commission qui a procédé à son inscription ainsi qu'au président du Conseil national. La procédure prévue aux articles R. 814-54 et R. 814-55 est applicable.
34339
+
34340
+####### Article R814-58
34341
+
34342
+Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent titre.
34343
+
34344
+##### Section 5 : Des sociétés d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires
34345
+
34346
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
34347
+
34348
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription sur la liste, des statuts et de l'immatriculation.
34349
+
34350
+######## Article R814-59
34351
+
34352
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
34353
+
34354
+######## Article R814-60
34355
+
34356
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à celle des mandataires judiciaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
34357
+
34358
+Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
34359
+
34360
+1° Un exemplaire des statuts de la société ;
34361
+
34362
+2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
34363
+
34364
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
34365
+
34366
+4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms, domicile et, dans le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession, la part de capital qu'ils détiennent et, s'il s'agit d'une personne morale, la raison ou dénomination sociale et le siège social ;
34367
+
34368
+5° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
34369
+
34370
+Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
34371
+
34372
+######## Article R814-61
34373
+
34374
+La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
34375
+
34376
+La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
34377
+
34378
+######## Article R814-62
34379
+
34380
+La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires peut refuser l'inscription de la société si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des conditions contraires à une bonne administration de la justice.
34381
+
34382
+######## Article R814-63
34383
+
34384
+L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le ou les gérants, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.
34385
+
34386
+######## Article R814-64
34387
+
34388
+La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
34389
+
34390
+La commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 812-19 et R. 812-20.
34391
+
34392
+Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission concernée peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
34393
+
34394
+######## Article R814-65
34395
+
34396
+La commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires procède aux modifications de la liste qui résultent de celles des statuts.
34397
+
34398
+######## Article R814-66
34399
+
34400
+La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires est saisie de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article R. 814-1.
34401
+
34402
+######## Article R814-67
34403
+
34404
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire au siège social et à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente section.
34405
+
34406
+######## Article R814-68
34407
+
34408
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires, en propriété ou en jouissance :
34409
+
34410
+1° Tous droits incorporels, à l'exclusion de ceux qui, d'une manière directe ou indirecte, auraient pour objet ou effet de conférer une valeur patrimoniale à l'activité de mandataire de justice, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession ;
34411
+
34412
+2° Toutes sommes en numéraire.
34413
+
34414
+######## Article R814-69
34415
+
34416
+L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.
34417
+
34418
+######## Article R814-70
34419
+
34420
+Une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires est adressée par les associés de la société au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
34421
+
34422
+Au reçu de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
34423
+
34424
+En cas de refus d'immatriculation, il en informe la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires.
34425
+
34426
+######## Article R814-71
34427
+
34428
+En cas de constitution de sociétés par voie de fusion ou de scission, les articles R. 814-59 à R. 814-62, R. 814-69, R. 814-70, R. 814-117 et R. 814-148 sont applicables.
34429
+
34430
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la société.
34431
+
34432
+######## Article R814-72
34433
+
34434
+En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société.
34435
+
34436
+######## Article R814-73
34437
+
34438
+Si l'acte portant cession de titres de capital ou de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux formalités requises.
34439
+
34440
+######## Article R814-74
34441
+
34442
+Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers est passée sous la condition suspensive de l'inscription de ce tiers sur la liste.
34443
+
34444
+######## Article R814-75
34445
+
34446
+Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société produit le certificat d'inscription sur la liste.
34447
+
34448
+######## Article R814-76
34449
+
34450
+Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
34451
+
34452
+######## Article R814-77
34453
+
34454
+Les articles R. 814-76 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
34455
+
34456
+######## Article R814-78
34457
+
34458
+Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale compétente peut solliciter du commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un rapport spécial sur les conditions financières de la cession des parts sociales ou titres de capital afin de permettre à la commission d'examiner, en application de l'article R. 814-64, leur conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires.
34459
+
34460
+######## Article R814-79
34461
+
34462
+En aucun cas, une valeur représentative d'une clientèle ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titres de capital.
34463
+
34464
+######## Article R814-80
34465
+
34466
+L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts sociales ou titres de capital à un ou plusieurs associés, à la société ou à un tiers.
34467
+
34468
+######## Article R814-81
34469
+
34470
+Toute décision de proroger la société est immédiatement portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de celle des mandataires judiciaires.
34471
+
34472
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession sous la forme d'une société.
34473
+
34474
+######## Article R814-82
34475
+
34476
+Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
34477
+
34478
+######## Article R814-83
34479
+
34480
+Le mandat de justice est exercé par la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Le juge désigne celui ou ceux des associés qui conduiront la mission au sein de la société et en son nom.
34481
+
34482
+######## Article R814-84
34483
+
34484
+Un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.
34485
+
34486
+######## Article R814-85
34487
+
34488
+Chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions d'administrateur judiciaire au nom de la société.
34489
+
34490
+Chaque mandataire judiciaire associé exerçant au sein d'une société exerce les fonctions de mandataire judiciaire au nom de la société.
34491
+
34492
+######## Article R814-86
34493
+
34494
+Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
34495
+
34496
+######## Article R814-87
34497
+
34498
+Le nom de chacun des associés sur la liste nationale des administrateurs judiciaires ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
34499
+
34500
+En annexe de la liste nationale est dressée la liste des sociétés d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires avec les indications suivantes :
34501
+
34502
+1° Dénomination sociale ou raison sociale ;
34503
+
34504
+2° Lieu du siège social ;
34505
+
34506
+3° Noms de tous les associés exerçant en son sein.
34507
+
34508
+######## Article R814-88
34509
+
34510
+Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
34511
+
34512
+######## Article R814-89
34513
+
34514
+La dénomination ou la raison sociale d'une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires figure dans tous documents et correspondances émanant de la société. Elle est complétée par les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237.
34515
+
34516
+Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société indique la dénomination ou la raison sociale de la société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires dont il fait partie.
34517
+
34518
+######## Article R814-90
34519
+
34520
+Les procès-verbaux des délibérations des associés ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le secrétaire de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Le registre est conservé au siège de la société.
34521
+
34522
+Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle est jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
34523
+
34524
+######## Article R814-91
34525
+
34526
+La société adhère à la caisse de garantie prévue à l'article L. 814-3. Il lui appartient de justifier des assurances prévues par l'article L. 814-4, répondant aux conditions de l'article R. 814-23, notamment pour l'application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ou du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
34527
+
34528
+######## Article R814-92
34529
+
34530
+En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
34531
+
34532
+En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
34533
+
34534
+######## Article R814-93
34535
+
34536
+L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
34537
+
34538
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
34539
+
34540
+Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
34541
+
34542
+Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
34543
+
34544
+######## Article R814-94
34545
+
34546
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, une expédition de la décision passée en force de chose jugée prononçant la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
34547
+
34548
+######## Article R814-95
34549
+
34550
+Les fonctions d'administrateur judiciaire associé sont assimilées à celles d'administrateur judiciaire pour la collation du titre d'administrateur judiciaire honoraire.
34551
+
34552
+Les fonctions de mandataire judiciaire associé sont assimilées à celles de mandataire judiciaire pour la collation du titre de mandataire judiciaire honoraire.
34553
+
34554
+####### Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.
34555
+
34556
+######## Article R814-96
34557
+
34558
+La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.
34559
+
34560
+######## Article R814-97
34561
+
34562
+A la diligence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
34563
+
34564
+######## Article R814-98
34565
+
34566
+La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
34567
+
34568
+######## Article R814-99
34569
+
34570
+La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
34571
+
34572
+En outre, la société est dissoute de plein droit :
34573
+
34574
+1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers ;
34575
+
34576
+2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
34577
+
34578
+######## Article R814-100
34579
+
34580
+La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 du code civil et au premier alinéa de l'article L. 236-3.
34581
+
34582
+######## Article R814-101
34583
+
34584
+La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre I relative au registre du commerce et des sociétés.
34585
+
34586
+######## Article R814-102
34587
+
34588
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil et de celles du livre II du présent code et du présent paragraphe.
34589
+
34590
+######## Article R814-103
34591
+
34592
+Le liquidateur est choisi parmi les associés ou, à défaut, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires inscrits, selon que la société exerce l'une ou l'autre de ces professions.
34593
+
34594
+En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle a été prononcée une sanction disciplinaire, une mesure de retrait ou de suspension provisoire.
34595
+
34596
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
34597
+
34598
+Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur provisoire.
34599
+
34600
+######## Article R814-104
34601
+
34602
+La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
34603
+
34604
+######## Article R814-105
34605
+
34606
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout motif grave, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social.
34607
+
34608
+Le président statue en la forme des référés.
34609
+
34610
+######## Article R814-106
34611
+
34612
+Le liquidateur ne peut entrer en fonctions avant d'avoir accompli les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés et informé de la dissolution de la société la commission qui a procédé à l'inscription de celle-ci, en joignant copie de l'acte qui l'a nommé.
34613
+
34614
+######## Article R814-107
34615
+
34616
+Le liquidateur ne peut exercer les mandats de justice confiés à la société que s'il y est habilité par la juridiction qui les a décernés.
34617
+
34618
+######## Article R814-108
34619
+
34620
+Le liquidateur informe la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires de la clôture de la liquidation.
34621
+
34622
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
34623
+
34624
+####### Paragraphe 1 : De la constitution.
34625
+
34626
+######## Article R814-109
34627
+
34628
+Deux ou plusieurs personnes physiques inscrites sur la liste nationale prévue à l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale prévue à l'article L. 812-2 peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle pour l'exercice en commun de leur profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.
34629
+
34630
+La même faculté appartient aux personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur cette liste, sous réserve que chacune d'elles obtienne son inscription au plus tard en même temps que celle de la société.
34631
+
34632
+Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
34633
+
34634
+Chaque associé a la qualité d'administrateur judiciaire associé, ou de mandataire judiciaire associé.
34635
+
34636
+######## Article R814-110
34637
+
34638
+Les sociétés civiles professionnelles d'administrateurs judiciaires et sociétés civiles professionnelles de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, sous réserve des dispositions de la présente section.
34639
+
34640
+######## Article R814-111
34641
+
34642
+Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
34643
+
34644
+1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
34645
+
34646
+2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
34647
+
34648
+3° L'adresse du siège social ;
34649
+
34650
+4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
34651
+
34652
+5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
34653
+
34654
+6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
34655
+
34656
+7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
34657
+
34658
+######## Article R814-112
34659
+
34660
+Le siège social de la société civile professionnelle est fixé au domicile professionnel commun à plusieurs ou à tous les associés ou au domicile professionnel de l'un d'eux.
34661
+
34662
+######## Article R814-113
34663
+
34664
+La Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires peut solliciter d'un commissaire aux comptes mentionné à l'article R. 814-29 un avis sur la valeur des apports en nature.
34665
+
34666
+######## Article R814-114
34667
+
34668
+Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
34669
+
34670
+Leur montant nominal ne peut être inférieur à 150 euros.
34671
+
34672
+######## Article R814-115
34673
+
34674
+Les parts d'intérêts attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles. Elles sont annulées lorsque leur titulaire perd la qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
34675
+
34676
+######## Article R814-116
34677
+
34678
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
34679
+
34680
+La libération du surplus intervient, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
34681
+
34682
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
34683
+
34684
+Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur la justification de l'inscription de celle-ci sur la liste des administrateurs judiciaires ou la liste des mandataires judiciaires.
34685
+
34686
+######## Article R814-117
34687
+
34688
+La société ou son liquidateur est dispensé d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis et actes prévus aux articles 22, 24, 26, 27 et 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
34689
+
34690
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
34691
+
34692
+######## Article R814-118
34693
+
34694
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs du ou des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée générale.
34695
+
34696
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour.
34697
+
34698
+A défaut de dispositions contraires des statuts, les convocations sont effectuées conformément à l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
34699
+
34700
+######## Article R814-119
34701
+
34702
+Les procès-verbaux des délibérations des associés sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société. Le registre est conservé au siège social. Il peut être consulté par tout associé.
34703
+
34704
+######## Article R814-120
34705
+
34706
+Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
34707
+
34708
+Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Toutefois, un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
34709
+
34710
+L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si le tiers des associés au moins est présent ou représenté.
34711
+
34712
+######## Article R814-121
34713
+
34714
+Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles des articles R. 814-99, R. 814-122, R. 814-124, R. 814-130, R. 814-131, R. 814-140, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés.
34715
+
34716
+Dans tous les cas, les statuts peuvent prévoir, pour certaines décisions, une majorité qualifiée ou l'unanimité des associés.
34717
+
34718
+######## Article R814-122
34719
+
34720
+La modification des statuts, y compris la prorogation de la société, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
34721
+
34722
+L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
34723
+
34724
+######## Article R814-123
34725
+
34726
+La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
34727
+
34728
+Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.
34729
+
34730
+######## Article R814-124
34731
+
34732
+Sauf stipulation contraire des statuts, les parts sociales peuvent être librement cédées à un associé.
34733
+
34734
+######## Article R814-125
34735
+
34736
+Lorsqu'un associé décide de céder tout ou partie de ses parts à un tiers, le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34737
+
34738
+Dans les deux mois de la notification qui lui est faite du projet de cession, la société fait connaître, dans les mêmes formes, son consentement ou son refus. Le silence gardé par la société pendant ce délai vaut consentement implicite à la cession.
34739
+
34740
+######## Article R814-126
34741
+
34742
+Si la société refuse de consentir à la cession, elle est tenue, dans les six mois de la notification de son refus, de notifier à l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un projet de cession ou de rachat de ses parts qui implique engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
34743
+
34744
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
34745
+
34746
+Si l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par la société et qui est demeurée infructueuse.
34747
+
34748
+Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
34749
+
34750
+Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire à la Caisse des dépôts et consignations.
34751
+
34752
+######## Article R814-127
34753
+
34754
+Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 814-126, la publicité de la cession des parts sociales est accomplie par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant accompagnées de la justification de la notification ou de la signification de cette sommation.
34755
+
34756
+######## Article R814-128
34757
+
34758
+Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.
34759
+
34760
+######## Article R814-129
34761
+
34762
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
34763
+
34764
+######## Article R814-130
34765
+
34766
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter de la date du décès.
34767
+
34768
+Il peut être prorogé une fois pour une durée d'un an par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
34769
+
34770
+######## Article R814-131
34771
+
34772
+Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant, par application du deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, la valeur des droits sociaux est fixée dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
34773
+
34774
+######## Article R814-132
34775
+
34776
+Si, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-130, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir elle-même, ou faire acquérir par un ou plusieurs associés ou par un tiers, les parts sociales de l'associé décédé.
34777
+
34778
+Le cas échéant, la procédure prévue par les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126 est applicable.
34779
+
34780
+######## Article R814-133
34781
+
34782
+La cession de parts sociales est rendue opposable à la société et aux tiers dans les conditions prévues par l'article 1865 du code civil.
34783
+
34784
+######## Article R814-134
34785
+
34786
+Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement, dans les conditions prévues aux statuts, à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, selon les critères de répartition des bénéfices fixés par l'article R. 814-123.
34787
+
34788
+L'augmentation du capital social ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
34789
+
34790
+######## Article R814-135
34791
+
34792
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34793
+
34794
+Dans les six mois de cette notification, la société est tenue de notifier à l'associé, dans les mêmes formes, soit un projet de cession de ses parts à un ou plusieurs associés ou à un tiers inscrit, selon le cas, sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur la liste des mandataires judiciaires sur laquelle la société est inscrite ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat de ces parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
34795
+
34796
+Le cas échéant, il est fait application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 814-126.
34797
+
34798
+######## Article R814-136
34799
+
34800
+Le retrait d'un associé qui a apporté exclusivement son industrie est notifié à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il prend effet à la date que l'associé indique ou, à défaut, à celle de cette notification.
34801
+
34802
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.
34803
+
34804
+######## Article R814-137
34805
+
34806
+L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts, sans que celui-ci puisse excéder six mois à compter de la notification de la cessation d'activité.
34807
+
34808
+######## Article R814-138
34809
+
34810
+L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle dans le capital, les réserves et les plus-values d'actif ; il cesse à la même date d'être soumis aux incompatibilités et interdictions attachées à sa qualité d'associé.
34811
+
34812
+######## Article R814-139
34813
+
34814
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
34815
+
34816
+######## Article R814-140
34817
+
34818
+Tout associé qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire définitive comportant une sanction égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
34819
+
34820
+L'associé qui fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 ou L. 814-4 peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision de suspension, s'il n'a pas été mis fin à celle-ci, être contraint de se retirer de la société suivant les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.
34821
+
34822
+Les associés exclus perdent du jour où la décision d'exclusion leur a été notifiée les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à leurs apports en capital.
34823
+
34824
+Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
34825
+
34826
+######## Article R814-141
34827
+
34828
+L'associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la mesure d'interdiction ou de suspension, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
34829
+
34830
+####### Paragraphe 3 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation.
34831
+
34832
+######## Article R814-142
34833
+
34834
+La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés.
34835
+
34836
+######## Article R814-143
34837
+
34838
+En dehors des cas prévus au troisième alinéa de l'article R. 814-99, la société civile professionnelle est dissoute de plein droit par la notification à la société des demandes simultanées de retrait des associés faites en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ou, en cas de demandes successives, par la dernière d'entre elles, sans qu'à cette date les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
34839
+
34840
+######## Article R814-144
34841
+
34842
+Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
34843
+
34844
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral.
34845
+
34846
+####### Article R814-145
34847
+
34848
+Des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, et dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec les personnes mentionnées à cet article, une société d'exercice libéral.
34849
+
34850
+####### Article R814-146
34851
+
34852
+Les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
34853
+
34854
+####### Article R814-147
34855
+
34856
+La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires est informée des modifications apportées à la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et au montant de leur participation au capital.
34857
+
34858
+####### Article R814-148
34859
+
34860
+La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
34861
+
34862
+####### Article R814-149
34863
+
34864
+Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le cessionnaire demande à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.
34865
+
34866
+Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.
34867
+
34868
+####### Article R814-150
34869
+
34870
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
34871
+
34872
+####### Article R814-151
34873
+
34874
+La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
34875
+
34876
+####### Article R814-152
34877
+
34878
+Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
34879
+
34880
+Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-76 et R. 814-149.
34881
+
34882
+####### Article R814-153
34883
+
34884
+L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
34885
+
34886
+####### Article R814-154
34887
+
34888
+L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
34889
+
34890
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
34891
+
34892
+####### Article R814-155
34893
+
34894
+Les sociétés en participation prévues par l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.
34895
+
34896
+Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
34897
+
34898
+L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.
34899
+
34900
+####### Article R814-156
34901
+
34902
+Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou à la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.
34903
+
34904
+####### Article R814-157
34905
+
34906
+Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.
34907
+
34908
+### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
34909
+
34910
+#### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession
34911
+
34912
+##### Section 1 : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes
34913
+
34914
+###### Sous-section 1 : De l'organisation.
34915
+
34916
+####### Article R821-1
34917
+
34918
+Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.
34919
+
34920
+Le secrétaire général est en outre chargé de l'examen des documents retraçant les opérations des contrôles auxquels la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et les compagnies régionales ont procédé en application du b de l'article L. 821-7 ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le Haut Conseil est saisi.
34921
+
34922
+Lorsque l'examen des documents ou des cas individuels mentionnés à l'alinéa précédent fait apparaître une question de principe justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.
34923
+
34924
+Chaque année, le secrétaire général présente au Haut Conseil un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application du b de l'article L. 821-7. Il rend compte de ces contrôles en garantissant l'anonymat des situations évoquées.
34925
+
34926
+Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
34927
+
34928
+Dans l'exercice de ses missions le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.
34929
+
34930
+####### Article R821-2
34931
+
34932
+Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.
34933
+
34934
+####### Article R821-3
34935
+
34936
+Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
34937
+
34938
+####### Article R821-4
34939
+
34940
+Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes informe le président :
34941
+
34942
+1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
34943
+
34944
+2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
34945
+
34946
+Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats mentionnés aux 1° et 2°.
34947
+
34948
+Les fonctions de membres sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
34949
+
34950
+En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation, faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
34951
+
34952
+####### Article R821-5
34953
+
34954
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
34955
+
34956
+Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
34957
+
34958
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
34959
+
34960
+####### Article R821-8
34961
+
34962
+L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.
34963
+
34964
+####### Article R821-9
34965
+
34966
+Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.
34967
+
34968
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.
34969
+
34970
+####### Article R821-10
34971
+
34972
+Les délibérations du Haut Conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.
34973
+
34974
+Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
34975
+
34976
+####### Article R821-11
34977
+
34978
+Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à quinze jours.
34979
+
34980
+Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le Haut Conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.
34981
+
34982
+Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11.
34983
+
34984
+####### Article R821-12
34985
+
34986
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du présent titre.
34987
+
34988
+Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre.
34989
+
34990
+####### Article R821-13
34991
+
34992
+Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.
34993
+
34994
+Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.
34995
+
34996
+####### Article R821-6
34997
+
34998
+Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.
34999
+
35000
+Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.
35001
+
35002
+Les saisines et demandes d'avis adressées au Haut Conseil sont communiquées sans délai au commissaire du Gouvernement.
35003
+
35004
+####### Article R821-14
35005
+
35006
+Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
35007
+
35008
+####### Article R821-7
35009
+
35010
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
35011
+
35012
+Il se réunit au moins une fois par trimestre.
35013
+
35014
+Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
35015
+
35016
+###### Sous-section 3 : Des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
35017
+
35018
+####### Article R821-15
35019
+
35020
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes entretient des relations régulières, au plan communautaire et international, avec ses homologues étrangers.
35021
+
35022
+####### Article R821-16
35023
+
35024
+Lorsque, dans le cadre de la coopération avec les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, le Haut Conseil est saisi par l'une de ces autorités d'une demande d'information, de documents ou d'assistance, son président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui sont l'objet de la demande.
35025
+
35026
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17, les éléments recueillis sont communiqués sans délai à l'autorité requérante.
35027
+
35028
+En cas d'empêchement, le président du Haut Conseil en informe sans délai l'autorité requérante, en précisant la nature des difficultés rencontrées.
35029
+
35030
+####### Article R821-17
35031
+
35032
+Le président du Haut Conseil refuse de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance mentionnée à l'article R. 821-16 lorsque :
35033
+
35034
+a) Des personnes employées ou ayant été employées par l'autorité requérante ne sont pas soumises au secret professionnel ;
35035
+
35036
+b) La demande est motivée par des fins étrangères à l'accomplissement des missions de l'autorité requérante, à la surveillance et au contrôle des personnes en charge du contrôle légal des comptes ou à la mise en oeuvre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes ;
35037
+
35038
+c) Il existe un risque sérieux que les informations ou documents requis soient divulgués à d'autres personnes ou autorités qu'à l'autorité requérante, à moins que cette divulgation ne soit autorisée dans le cadre de procédures établies par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives se rapportant à l'exercice du contrôle légal des comptes ;
35039
+
35040
+d) La communication des éléments demandés serait de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ;
35041
+
35042
+e) Une procédure pénale a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes ;
35043
+
35044
+f) Les personnes visées par la requête ont déjà été sanctionnées pour les mêmes faits par une décision définitive.
35045
+
35046
+Le président du Haut Conseil peut aussi refuser de donner suite à une demande d'information, de documents ou d'assistance lorsqu'une procédure civile ou disciplinaire a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes.
35047
+
35048
+####### Article R821-18
35049
+
35050
+Les informations et documents reçus par le Haut Conseil dans le cadre de la coopération avec les autorités compétentes d'autres Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes ne peuvent être utilisés qu'aux fins de l'exercice de ses missions ou dans le cadre de procédures se rapportant à l'exercice du commissariat aux comptes.
35051
+
35052
+####### Article R821-19
35053
+
35054
+Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant les commissaires aux comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du commissariat aux comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, son président en informe l'autorité compétente de cet Etat en précisant les motifs qui l'ont conduit à cette conclusion et les éléments de fait qui en sont à l'origine.
35055
+
35056
+####### Article R821-20
35057
+
35058
+Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
35059
+
35060
+Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
35061
+
35062
+Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. Elles garantissent notamment :
35063
+
35064
+a) La communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
35065
+
35066
+b) L'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
35067
+
35068
+c) Le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
35069
+
35070
+d) L'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
35071
+
35072
+####### Article R821-21
35073
+
35074
+Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement un mois au moins avant la séance au cours de laquelle il sera examiné.
35075
+
35076
+La délibération du Haut Conseil approuvant le projet de convention est notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au commissaire du Gouvernement.
35077
+
35078
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut former un recours contre cette délibération devant le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
35079
+
35080
+Une fois la délibération définitive, la convention est signée par le président du Haut Conseil.
35081
+
35082
+Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-5-1, elle est publiée par le Haut Conseil, notamment par voie électronique.
35083
+
35084
+####### Article R821-22
35085
+
35086
+Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.
35087
+
35088
+##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes.
35089
+
35090
+###### Article R821-23
35091
+
35092
+Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
35093
+
35094
+###### Article R821-24
35095
+
35096
+Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 sont effectués sur pièces ou sur place.
35097
+
35098
+Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article R. 823-10, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes et entités contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.
35099
+
35100
+Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 et du code de déontologie, et fournit tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11.
35101
+
35102
+###### Article R821-25
35103
+
35104
+Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.
35105
+
35106
+###### Article R821-26
35107
+
35108
+Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
35109
+
35110
+Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la Compagnie nationale.
35111
+
35112
+##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
35113
+
35114
+###### Sous-section 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales.
35115
+
35116
+####### Article R821-28
35117
+
35118
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 regroupe tous les commissaires aux comptes ainsi que toutes les sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste conformément à la section 1 du chapitre II du présent titre.
35119
+
35120
+####### Article R821-29
35121
+
35122
+Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-6 regroupent les commissaires aux comptes et les sociétés de commissaires aux comptes figurant sur la liste dressée par la commission régionale dans les conditions définies par la section 1 du chapitre II du présent titre pour le ressort de la cour d'appel.
35123
+
35124
+####### Article R821-30
35125
+
35126
+La Compagnie nationale et les compagnies régionales, dans la limite de leur ressort, concourent à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
35127
+
35128
+La Compagnie nationale et les compagnies régionales représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
35129
+
35130
+Elles contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
35131
+
35132
+Elles mettent en oeuvre les contrôles prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-9, selon les orientations, le cadre et les modalités arrêtés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application de l'article L. 821-1.
35133
+
35134
+####### Article R821-31
35135
+
35136
+La Compagnie nationale est destinataire des déclarations d'activité des compagnies régionales et les transmet au Haut Conseil.
35137
+
35138
+Aux fins mentionnées à l'article R. 821-1, elle transmet au secrétaire général du Haut Conseil, à sa demande, les documents retraçant les opérations des contrôles diligentés en application du b de l'article L. 821-7.
35139
+
35140
+Elle adresse chaque année au Haut Conseil un rapport sur les contrôles réalisés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9. Ce rapport comprend deux sections. La première rend compte de l'exécution des contrôles périodiques diligentés conformément au cadre, aux orientations et aux modalités arrêtés par le Haut Conseil. La seconde rend compte des contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales en application du c de l'article L. 821-7. Chacune de ces deux sections détaille la nature, l'objet et les résultats des contrôles effectués, ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu.
35141
+
35142
+La Compagnie nationale peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres.
35143
+
35144
+####### Article R821-32
35145
+
35146
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes comprend un département Appel public à l'épargne, institué pour concourir à l'exercice de ses missions.
35147
+
35148
+Ce département regroupe les commissaires aux comptes et les représentants des sociétés de commissaires aux comptes exerçant des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne.
35149
+
35150
+Le président et le vice-président de ce département siègent au bureau avec voix consultative.
35151
+
35152
+Il adopte son règlement intérieur.
35153
+
35154
+####### Article R821-33
35155
+
35156
+Les membres de la compagnie régionale se réunissent une fois par an en assemblée, sur la convocation du président de la compagnie. L'accès de l'assemblée est interdit à ceux qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations professionnelles un mois avant la date de ladite assemblée.
35157
+
35158
+####### Article R821-34
35159
+
35160
+Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes associé, actionnaire, membre des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société participe à l'assemblée de la compagnie régionale à laquelle il appartient personnellement.
35161
+
35162
+####### Article R821-35
35163
+
35164
+L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.
35165
+
35166
+Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
35167
+
35168
+####### Article R821-36
35169
+
35170
+L'assemblée élit pour deux ans deux censeurs choisis parmi les personnes physiques membres de la compagnie et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière du conseil régional au cours des exercices pendant lesquels ils auront été en fonction.
35171
+
35172
+Les membres du conseil régional ne peuvent être censeurs. Les fonctions de censeur sont gratuites, mais leurs titulaires peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
35173
+
35174
+####### Article R821-37
35175
+
35176
+L'assemblée entend le rapport moral et financier du conseil régional pour l'exercice écoulé et le rapport des censeurs sur la gestion financière du conseil régional. Elle statue sur ces rapports.
35177
+
35178
+####### Article R821-38
35179
+
35180
+L'assemblée ne peut débattre que des questions inscrites à son ordre du jour par le conseil régional.
35181
+
35182
+Celui-ci est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions qui lui sont soumises à cet effet quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, soit par le quart au moins des membres de la compagnie ayant droit de vote, soit par le procureur général près la cour d'appel.
35183
+
35184
+####### Article R821-39
35185
+
35186
+Le vote a lieu, à la date fixée par le conseil avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants. Les votes par correspondance et par voie électronique sont admis.
35187
+
35188
+Sont proclamés élus au premier tour de scrutin, dans l'ordre déterminé par le nombre de suffrages obtenu et dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages.
35189
+
35190
+Si un second tour de scrutin est nécessaire, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont élus.
35191
+
35192
+A égalité de voix entre deux personnes, la plus âgée est élue.
35193
+
35194
+####### Article R821-40
35195
+
35196
+Le règlement intérieur de chaque compagnie fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations et de la publication des résultats.
35197
+
35198
+###### Sous-section 2 : Du Conseil national.
35199
+
35200
+####### Article R821-41
35201
+
35202
+Le Conseil national des commissaires aux comptes siège à Paris.
35203
+
35204
+####### Article R821-42
35205
+
35206
+Le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales.
35207
+
35208
+Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans, à raison d'un délégué par deux cents membres, personnes physiques ou fraction de deux cents membres, personnes physiques, sans pouvoir excéder quinze élus. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
35209
+
35210
+Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans.
35211
+
35212
+####### Article R821-43
35213
+
35214
+Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
35215
+
35216
+Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.
35217
+
35218
+####### Article R821-44
35219
+
35220
+En même temps que les délégués titulaires, les conseils régionaux élisent dans les mêmes conditions et pour la même durée, un nombre égal de délégués suppléants qui siègent au Conseil national en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
35221
+
35222
+Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 821-39 sont applicables à l'élection des délégués titulaires et suppléants.
35223
+
35224
+####### Article R821-45
35225
+
35226
+Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.
35227
+
35228
+Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.
35229
+
35230
+Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.
35231
+
35232
+####### Article R821-46
35233
+
35234
+Le Conseil national crée en son sein des commissions spécialisées qui lui rendent compte et ne peuvent représenter la Compagnie nationale.
35235
+
35236
+Il en fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.
35237
+
35238
+####### Article R821-47
35239
+
35240
+Le Conseil national se réunit au moins une fois par semestre.
35241
+
35242
+Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire, par le président, après avis du bureau.
35243
+
35244
+Il doit être convoqué, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
35245
+
35246
+####### Article R821-48
35247
+
35248
+Le bureau du Conseil national se réunit sur la convocation du président, d'un vice-président ou de la moitié de ses membres.
35249
+
35250
+####### Article R821-49
35251
+
35252
+Le Conseil national et le bureau du Conseil national ne délibèrent valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents.
35253
+
35254
+Les membres peuvent se faire représenter.
35255
+
35256
+Un membre ne peut disposer de plus de deux mandats.
35257
+
35258
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
35259
+
35260
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
35261
+
35262
+####### Article R821-50
35263
+
35264
+Le Conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.
35265
+
35266
+Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
35267
+
35268
+####### Article R821-51
35269
+
35270
+Le Conseil national est chargé de l'administration de la Compagnie nationale et de la gestion de ses biens.
35271
+
35272
+Il donne son avis, lorsqu'il y est invité par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les projets de loi et de décret qui lui sont soumis, ainsi que sur les questions entrant dans ses attributions.
35273
+
35274
+Il soumet aux pouvoirs publics toutes propositions utiles relatives à l'organisation professionnelle et à la mission des commissaires aux comptes.
35275
+
35276
+Il prend les décisions qui sont de la compétence de la Compagnie nationale en vertu du présent titre, et notamment de ses articles R. 821-30 et R. 821-31.
35277
+
35278
+Sur proposition du bureau, il adopte le budget de la Compagnie nationale, en répartit la charge entre les compagnies régionales et adopte son règlement intérieur.
35279
+
35280
+####### Article R821-52
35281
+
35282
+Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
35283
+
35284
+Dans les mêmes conditions :
35285
+
35286
+1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
35287
+
35288
+2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
35289
+
35290
+3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
35291
+
35292
+####### Article R821-53
35293
+
35294
+Le bureau prépare les délibérations du Conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.
35295
+
35296
+Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le Conseil national.
35297
+
35298
+Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article R. 821-68 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la Compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.
35299
+
35300
+Il publie l'annuaire prévu à l'article R. 822-19, y compris par voie électronique.
35301
+
35302
+Il transmet au Haut Conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
35303
+
35304
+####### Article R821-54
35305
+
35306
+Le Conseil national peut conférer au bureau les pouvoirs qu'il juge convenables pour l'exécution de ses décisions.
35307
+
35308
+####### Article R821-55
35309
+
35310
+Le président élu par le Conseil national représente la Compagnie nationale dans tous les actes de la vie civile et este en justice en son nom. Il porte le titre de président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
35311
+
35312
+Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
35313
+
35314
+Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
35315
+
35316
+Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
35317
+
35318
+###### Sous-section 3 : Des conseils régionaux.
35319
+
35320
+####### Article R821-56
35321
+
35322
+Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et est désigné par le nom de ce chef-lieu.
35323
+
35324
+Il peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour.
35325
+
35326
+####### Article R821-57
35327
+
35328
+Le conseil régional est composé de :
35329
+
35330
+1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;
35331
+
35332
+2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
35333
+
35334
+3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
35335
+
35336
+4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;
35337
+
35338
+5° Dix-huit membres si la compagnie régionale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
35339
+
35340
+6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
35341
+
35342
+7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.
35343
+
35344
+Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.
35345
+
35346
+####### Article R821-58
35347
+
35348
+Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
35349
+
35350
+####### Article R821-59
35351
+
35352
+Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans.
35353
+
35354
+Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans.
35355
+
35356
+Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
35357
+
35358
+Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant des fonctions de commissaire aux comptes à la date du scrutin.
35359
+
35360
+####### Article R821-60
35361
+
35362
+Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
35363
+
35364
+Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
35365
+
35366
+Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
35367
+
35368
+####### Article R821-61
35369
+
35370
+Tout candidat à une élection de membre d'un conseil régional adresse sa candidature au siège du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour cette élection.
35371
+
35372
+Les membres sortants d'un conseil ne sont immédiatement rééligibles qu'une seule fois.
35373
+
35374
+####### Article R821-62
35375
+
35376
+Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
35377
+
35378
+Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
35379
+
35380
+####### Article R821-63
35381
+
35382
+Le conseil régional élit parmi ses membres au scrutin secret, pour un mandat de deux ans, un président, un ou deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau. Le nombre de membres du bureau peut être porté à sept ou neuf si l'effectif de la compagnie régionale est supérieur respectivement à cinq cents ou à mille.
35383
+
35384
+Le mandat du président est renouvelable une fois.
35385
+
35386
+Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix au premier tour, à la majorité relative au second.
35387
+
35388
+####### Article R821-64
35389
+
35390
+Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
35391
+
35392
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
35393
+
35394
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
35395
+
35396
+####### Article R821-65
35397
+
35398
+Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
35399
+
35400
+####### Article R821-66
35401
+
35402
+Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
35403
+
35404
+Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
35405
+
35406
+####### Article R821-67
35407
+
35408
+Le conseil régional agit dans le cadre des délibérations de l'assemblée de compagnie régionale conformément aux articles R. 821-33 à R. 821-40.
35409
+
35410
+####### Article R821-70
35411
+
35412
+Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
35413
+
35414
+Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
35415
+
35416
+Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
35417
+
35418
+Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
35419
+
35420
+Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
35421
+
35422
+####### Article R821-68
35423
+
35424
+Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
35425
+
35426
+1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;
35427
+
35428
+2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :
35429
+
35430
+a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;
35431
+
35432
+b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;
35433
+
35434
+c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;
35435
+
35436
+3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;
35437
+
35438
+4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
35439
+
35440
+5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
35441
+
35442
+6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
35443
+
35444
+7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;
35445
+
35446
+8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
35447
+
35448
+9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.
35449
+
35450
+####### Article R821-69
35451
+
35452
+Le conseil régional transmet au Conseil national les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68.
35453
+
35454
+####### Article R821-71
35455
+
35456
+Les vice-présidents assistent le président et le remplacent en cas de démission, d’absence ou d’empêchement. A défaut du président ou des vice-présidents, les fonctions du président sont exercées par le doyen d’âge du conseil régional.
35457
+
35458
+####### Article R821-72
35459
+
35460
+Tout membre d'un conseil qui cesse de remplir les conditions requises pour être éligible cesse de plein droit de faire partie dudit conseil.
35461
+
35462
+#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
35463
+
35464
+##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
35465
+
35466
+###### Sous-section 1 : De l'inscription.
35467
+
35468
+####### Article R822-1
35469
+
35470
+La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
35471
+
35472
+Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile. Les sociétés ayant qualité pour être commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège.
35473
+
35474
+Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35475
+
35476
+Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.
35477
+
35478
+####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste.
35479
+
35480
+######## Article R822-2
35481
+
35482
+Ne peuvent être admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.
35483
+
35484
+Peuvent être également admis à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu au 5° de l'article L. 822-1-1, les personnes mentionnées au 1° du même article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35485
+
35486
+Le programme et les modalités du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
35487
+
35488
+Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ont lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
35489
+
35490
+######## Article R822-3
35491
+
35492
+Le stage professionnel prévu au 5° de l'article L. 822-1-1 est d'une durée de trois ans.
35493
+
35494
+Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste prévue à l'article L. 822-1 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :
35495
+
35496
+1° Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
35497
+
35498
+2° Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.
35499
+
35500
+Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
35501
+
35502
+Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.
35503
+
35504
+Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.
35505
+
35506
+######## Article R822-4
35507
+
35508
+Lorsque le candidat à l'inscription est titulaire du diplôme d'expertise comptable, les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 822-3, soit, sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée dans un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes.
35509
+
35510
+######## Article R822-6
35511
+
35512
+Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
35513
+
35514
+Le programme et les modalités de cette épreuve sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après examen du dossier de la personne candidate à l'inscription.
35515
+
35516
+A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
35517
+
35518
+Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
35519
+
35520
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.
35521
+
35522
+######## Article R822-7
35523
+
35524
+Peuvent également être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient :
35525
+
35526
+a) D'un diplôme ou d'un titre jugé de même niveau que le certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans un Etat non membre de la Communauté européenne admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
35527
+
35528
+b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.
35529
+
35530
+L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues à l'article R. 822-6.
35531
+
35532
+####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste.
35533
+
35534
+######## Article R822-19
35535
+
35536
+La liste arrêtée annuellement, conformément aux articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.
35537
+
35538
+Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la Compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du deuxième alinéa de l'article R. 822-18 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.
35539
+
35540
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions des articles R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17. La Compagnie nationale assure sans délai la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique.
35541
+
35542
+######## Article R822-20
35543
+
35544
+Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.
35545
+
35546
+Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
35547
+
35548
+La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
35549
+
35550
+######## Article R822-21
35551
+
35552
+La personne qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
35553
+
35554
+######## Article R822-8
35555
+
35556
+Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
35557
+
35558
+1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
35559
+
35560
+2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;
35561
+
35562
+3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;
35563
+
35564
+4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
35565
+
35566
+Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
35567
+
35568
+######## Article R822-9
35569
+
35570
+Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
35571
+
35572
+Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.
35573
+
35574
+######## Article R822-17
35575
+
35576
+La liste mentionne le nom et l'adresse de la commission régionale d'inscription, chambre régionale de discipline, les coordonnées du magistrat chargé du ministère public mentionné à l'article R. 822-35, ainsi que les coordonnées du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
35577
+
35578
+######## Article R822-10
35579
+
35580
+La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.
35581
+
35582
+Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.
35583
+
35584
+Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.
35585
+
35586
+Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.
35587
+
35588
+La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.
35589
+
35590
+######## Article R822-11
35591
+
35592
+La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-74 et suivants.
35593
+
35594
+######## Article R822-12
35595
+
35596
+La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.
35597
+
35598
+Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
35599
+
35600
+Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.
35601
+
35602
+######## Article R822-18
35603
+
35604
+Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
35605
+
35606
+Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
35607
+
35608
+######## Article R822-13
35609
+
35610
+La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
35611
+
35612
+######## Article R822-14
35613
+
35614
+La formulation de la prestation de serment prévue à l'article L. 822-3 est la suivante :
35615
+
35616
+" Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois. "
35617
+
35618
+Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.
35619
+
35620
+######## Article R822-15
35621
+
35622
+Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.
35623
+
35624
+A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.
35625
+
35626
+######## Article R822-16
35627
+
35628
+La liste est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.
35629
+
35630
+Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.
35631
+
35632
+Sont mentionnés dans la première section :
35633
+
35634
+a) Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;
35635
+
35636
+b) Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
35637
+
35638
+c) Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.
35639
+
35640
+Sont mentionnés dans la seconde section :
35641
+
35642
+a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
35643
+
35644
+b) L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi, le cas échéant, que l'adresse de son site internet ;
35645
+
35646
+c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;
35647
+
35648
+d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;
35649
+
35650
+e) Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public.
35651
+
35652
+Lorsque la personne inscrite dans l'une ou l'autre des deux sections est agréée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers pour procéder au contrôle légal des comptes, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.
35653
+
35654
+####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription.
35655
+
35656
+######## Article R822-22
35657
+
35658
+Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.
35659
+
35660
+######## Article R822-23
35661
+
35662
+Les décisions de la commission régionale peuvent être déférées au Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 822-24.
35663
+
35664
+######## Article R822-24
35665
+
35666
+Le recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article R. 822-22 :
35667
+
35668
+1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;
35669
+
35670
+2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;
35671
+
35672
+3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste.
35673
+
35674
+En outre le recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes est ouvert avant le 15 mars au procureur général, aux présidents du Conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.
35675
+
35676
+######## Article R822-25
35677
+
35678
+Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général.
35679
+
35680
+La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.
35681
+
35682
+######## Article R822-26
35683
+
35684
+Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
35685
+
35686
+######## Article R822-27
35687
+
35688
+En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
35689
+
35690
+######## Article R822-28
35691
+
35692
+Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.
35693
+
35694
+######## Article R822-29
35695
+
35696
+Le Haut Conseil statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.
35697
+
35698
+Il peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.
35699
+
35700
+######## Article R822-30
35701
+
35702
+Le secrétaire du Haut Conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.
35703
+
35704
+Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35705
+
35706
+######## Article R822-31
35707
+
35708
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article R. 822-24 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du Haut Conseil.
35709
+
35710
+###### Sous-section 2 : De la discipline
35711
+
35712
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
35713
+
35714
+######## Article R822-32
35715
+
35716
+Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8.
35717
+
35718
+######## Article R822-33
35719
+
35720
+Les sociétés de commissaires aux comptes sont passibles des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à la sous-section relative aux dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes.
35721
+
35722
+######## Article R822-34
35723
+
35724
+La démission du commissaire aux comptes ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice des fonctions.
35725
+
35726
+####### Paragraphe 2 : Des juridictions et procédures disciplinaires.
35727
+
35728
+######## Article R822-35
35729
+
35730
+La chambre de discipline mentionnée à l'article L. 822-6 ne peut statuer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
35731
+
35732
+Le magistrat chargé du ministère public devant la chambre régionale de discipline est choisi parmi les magistrats appartenant au parquet général ou à l'un des parquets du ressort de la cour d'appel. Il est nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du procureur général. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
35733
+
35734
+Un syndic et un syndic suppléant sont élus par le conseil régional en son sein dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour une durée de deux ans. Dans les compagnies régionales de plus de mille membres inscrits peuvent être élus deux syndics titulaires et deux suppléants.
35735
+
35736
+Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la chambre régionale de discipline.
35737
+
35738
+######## Article R822-37
35739
+
35740
+Le syndic ainsi que le magistrat chargé du ministère public peuvent requérir du commissaire aux comptes, de la personne auprès de laquelle celui-ci exerce sa mission ou de toute autre personne les explications et justifications nécessaires à l'information de la chambre.
35741
+
35742
+Si le magistrat chargé du ministère public estime que les faits constituent une faute disciplinaire, il saisit la chambre régionale de discipline.
35743
+
35744
+Si les faits concernent un commissaire aux comptes ayant son domicile ou son siège dans le ressort d'une autre compagnie régionale, le magistrat chargé du ministère public, après réunion des éléments d'information, transmet le dossier au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale compétente. Ce dernier demande au syndic de procéder à une information complémentaire.
35745
+
35746
+######## Article R822-46
35747
+
35748
+L'appel contre la décision de la chambre régionale de discipline peut être formé, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui leur est faite, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 822-44 et par le président de l'Autorité des marchés financiers lorsqu'il est à l'origine de la poursuite.
35749
+
35750
+######## Article R822-47
35751
+
35752
+L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
35753
+
35754
+Le secrétaire notifie cet appel aux autres parties à l'instance, ainsi qu'au procureur général, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, lorsqu'ils ne sont pas auteurs de l'appel.
35755
+
35756
+Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire aux comptes, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale et contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général et au magistrat chargé du ministère public.
35757
+
35758
+La notification ouvre un délai de dix jours pour interjeter appel incident.
35759
+
35760
+L'appel est suspensif.
35761
+
35762
+######## Article R822-48
35763
+
35764
+Le commissaire aux comptes est cité à comparaître devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes par le magistrat chargé du ministère public auprès de ce Haut Conseil, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35765
+
35766
+L'affaire est dévolue pour le tout au Haut Conseil, à moins que l'appel soit limité à certains chefs.
35767
+
35768
+Le commissaire aux comptes bénéficie des dispositions de l'article R. 822-41.
35769
+
35770
+Le rapporteur expose au Haut Conseil les éléments de l'affaire.
35771
+
35772
+######## Article R822-49
35773
+
35774
+Les débats devant le Haut Conseil sont publics. Toutefois, le Haut Conseil peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
35775
+
35776
+Le Haut Conseil entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Il peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'il estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts.
35777
+
35778
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales. Le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
35779
+
35780
+Il est dressé procès-verbal des débats par le secrétaire mentionné à l'article R. 821-2.
35781
+
35782
+######## Article R822-50
35783
+
35784
+La décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes est motivée. Elle est notifiée par le secrétaire à l'intéressé, au garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général, au magistrat chargé du ministère public, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale.
35785
+
35786
+Cette notification est faite dans les conditions prévues à l'article R. 822-44.
35787
+
35788
+L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
35789
+
35790
+######## Article R822-51
35791
+
35792
+Les décisions rendues par le Haut Conseil sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions fixées par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative, à l'initiative de l'intéressé, du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du magistrat chargé du ministère public.
35793
+
35794
+######## Article R822-38
35795
+
35796
+Le magistrat chargé du ministère public, sauf lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 822-7 par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la compagnie régionale ou le président de la Compagnie nationale peut classer la plainte lorsqu'il estime que les faits dénoncés ne constituent pas une faute disciplinaire.
35797
+
35798
+La décision de classement est portée, par le secrétaire de la chambre régionale de discipline, à la connaissance de l'auteur de la plainte, du commissaire aux comptes intéressé, du procureur général près la cour d'appel ainsi que des présidents de la compagnie régionale et de la Compagnie nationale.
35799
+
35800
+Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 822-7, le procureur général transmet la plainte du président de l'Autorité des marchés financiers au magistrat chargé du ministère public aux fins d'exercice de l'action disciplinaire.
35801
+
35802
+######## Article R822-39
35803
+
35804
+Lorsque plusieurs chambres régionales de discipline se trouvent saisies des mêmes faits ou de faits connexes, le magistrat chargé du ministère public peut requérir l'une des chambres de se dessaisir au profit de l'autre.
35805
+
35806
+En cas de désaccord entre les chambres intéressées, la question de compétence peut être portée devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, lequel, saisi par requête du ministère public, désigne la chambre de discipline devant laquelle les faits sont portés.
35807
+
35808
+######## Article R822-40
35809
+
35810
+Le commissaire aux comptes poursuivi disciplinairement est cité à comparaître devant la chambre régionale de discipline par le magistrat chargé du ministère public, quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35811
+
35812
+La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent. Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte.
35813
+
35814
+######## Article R822-41
35815
+
35816
+Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale de discipline, le commissaire aux comptes peut prendre connaissance de son dossier. Il peut, à cet effet, se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat.
35817
+
35818
+L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure disciplinaire. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.
35819
+
35820
+######## Article R822-42
35821
+
35822
+Dès réception du dossier, le président de la chambre régionale de discipline désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur chargé d'exposer oralement les éléments de l'affaire, au début de l'audience.
35823
+
35824
+######## Article R822-43
35825
+
35826
+Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si le commissaire aux comptes poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
35827
+
35828
+La chambre entend l'auteur de la plainte, si ce dernier en fait la demande. Elle peut entendre tous autres témoins et faire procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles, au besoin par la désignation d'un ou plusieurs experts dont la rémunération est à la charge de la compagnie régionale.
35829
+
35830
+Le magistrat chargé du ministère public dépose des conclusions écrites et peut présenter des observations orales ; le commissaire aux comptes peut présenter des observations écrites et orales et se faire assister d'un commissaire aux comptes et d'un avocat.
35831
+
35832
+Dans tous les cas, le procureur général près la cour d'appel peut adresser un mémoire à la chambre régionale de discipline.
35833
+
35834
+La chambre régionale entend le syndic, à la demande de ce dernier, du commissaire aux comptes poursuivi ou d'office.
35835
+
35836
+Il est dressé procès-verbal des débats par le greffier en chef de la cour d'appel ou son délégué.
35837
+
35838
+######## Article R822-36
35839
+
35840
+Les plaintes dirigées contre un commissaire aux comptes sont reçues par le procureur général près la cour d'appel ou le conseil régional et transmises au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline.
35841
+
35842
+A la demande du magistrat chargé du ministère public, le syndic réunit, dans le délai de deux mois, les éléments d'information utiles, et transmet, avec ses observations, le dossier au magistrat chargé du ministère public. Celui-ci peut demander au syndic de lui communiquer le dossier ou de procéder à des mesures d'information complémentaires.
35843
+
35844
+Le procureur général peut également transmettre au magistrat chargé du ministère public auprès de la chambre régionale de discipline tout élément de nature à motiver une action disciplinaire.
35845
+
35846
+######## Article R822-44
35847
+
35848
+La décision de la chambre régionale est prise à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
35849
+
35850
+La décision de la chambre régionale est motivée.
35851
+
35852
+Le secrétaire la notifie à l'intéressé, au président de la compagnie nationale et au président de la compagnie régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie en outre cette décision au procureur général, au garde de sceaux, ministre de la justice et au magistrat chargé du ministère public contre émargement ou récépissé.
35853
+
35854
+La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article R. 822-46 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.
35855
+
35856
+L'auteur de la plainte est avisé de la décision.
35857
+
35858
+Les diligences incombant au secrétaire de la chambre régionale sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.
35859
+
35860
+######## Article R822-45
35861
+
35862
+Le magistrat chargé du ministère public devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
35863
+
35864
+Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article R. 821-2. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
35865
+
35866
+####### Paragraphe 3 : De l'exécution des sanctions disciplinaires.
35867
+
35868
+######## Article R822-52
35869
+
35870
+Un répertoire des professionnels inscrits ou ayant cessé provisoirement d'être inscrits sur la liste en application des articles R. 822-63 et suivants et ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires, avec l'indication de ces sanctions, est tenu par le conseil national.
35871
+
35872
+Ce répertoire, régulièrement actualisé, est transmis chaque année au Haut Conseil.
35873
+
35874
+######## Article R822-53
35875
+
35876
+Les décisions des chambres régionales de discipline sont exécutoires après l'expiration des délais d'appel.
35877
+
35878
+Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont exécutoires à compter de leur notification au commissaire aux comptes.
35879
+
35880
+######## Article R822-54
35881
+
35882
+Les commissaires aux comptes omis, temporairement interdits ou radiés doivent restituer aux sociétés qu'ils contrôlaient les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.
35883
+
35884
+######## Article R822-55
35885
+
35886
+Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article R. 822-53, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
35887
+
35888
+Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
35889
+
35890
+######## Article R822-56
35891
+
35892
+L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
35893
+
35894
+La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
35895
+
35896
+L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
35897
+
35898
+######## Article R822-57
35899
+
35900
+Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, envisage de procéder à la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes en application de l'article L. 821-10, l'intéressé en est avisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est invité à présenter ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à son représentant dans un délai de huit jours. En cas d'urgence, ce délai est ramené à soixante-douze heures.
35901
+
35902
+Lorsque la suspension provisoire est suivie d'une sanction disciplinaire, la durée de la suspension est imputée sur la durée de l'interdiction temporaire éventuellement prononcée.
35903
+
35904
+######## Article R822-58
35905
+
35906
+En cas de radiation, d'omission, de suspension provisoire ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
35907
+
35908
+Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
35909
+
35910
+L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 823-1.
35911
+
35912
+######## Article R822-59
35913
+
35914
+L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
35915
+
35916
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
35917
+
35918
+###### Article R822-60
35919
+
35920
+Le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes est annexé au présent livre.
35921
+
35922
+###### Article R822-61
35923
+
35924
+Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.
35925
+
35926
+La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation, ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.
35927
+
35928
+###### Article R822-62
35929
+
35930
+Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.
35931
+
35932
+###### Article R822-63
35933
+
35934
+Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.
35935
+
35936
+Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
35937
+
35938
+###### Article R822-64
35939
+
35940
+Dans les cas prévus à l'article R. 822-63, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
35941
+
35942
+Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
35943
+
35944
+Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
35945
+
35946
+Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
35947
+
35948
+###### Article R822-65
35949
+
35950
+Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.
35951
+
35952
+La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.
35953
+
35954
+Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au la section 1 du chapitre II du présent titre.
35955
+
35956
+L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au deuxième alinéa, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.
35957
+
35958
+###### Article R822-66
35959
+
35960
+La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.
35961
+
35962
+A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.
35963
+
35964
+Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.
35965
+
35966
+###### Article R822-67
35967
+
35968
+Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles R. 822-63, R. 822-64 et R. 822-66 peut demander sa réinscription selon la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du présent titre, à condition d'être à jour de ses cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.
35969
+
35970
+###### Article R822-68
35971
+
35972
+Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
35973
+
35974
+Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
35975
+
35976
+Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.
35977
+
35978
+###### Article R822-69
35979
+
35980
+L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent titre entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
35981
+
35982
+##### Section 3 : De la responsabilité civile.
35983
+
35984
+###### Article R822-70
35985
+
35986
+Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L. 822-17, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.
35987
+
35988
+###### Article R822-71
35989
+
35990
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 822-98.
35991
+
35992
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
35993
+
35994
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
35995
+
35996
+####### Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
35997
+
35998
+######## Article R822-72
35999
+
36000
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions du présent titre.
36001
+
36002
+######## Article R822-73
36003
+
36004
+Le siège des sociétés de commissaires aux comptes est fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles-ci.
36005
+
36006
+Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés est inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de la détention du capital social, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.
36007
+
36008
+######## Article R822-74
36009
+
36010
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste établie pour le ressort de cour d'appel dans lequel elle a son siège par la commission régionale d'inscription du lieu de son siège social.
36011
+
36012
+######## Article R822-75
36013
+
36014
+La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les associés et adressée à la commission régionale dans les conditions prévues à l'article R. 822-10.
36015
+
36016
+Il y est joint :
36017
+
36018
+1° Un exemplaire des statuts ;
36019
+
36020
+2° Une requête de chaque associé sollicitant l'inscription de la société ;
36021
+
36022
+3° La liste des actionnaires ou associés précisant pour chacun d'eux : les nom, prénoms, domicile, l'inscription sur la liste des commissaires aux comptes, et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que les actionnaires ou associés détiennent ;
36023
+
36024
+4° La liste des personnes qui sont membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société. Les commissaires aux comptes membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes ;
36025
+
36026
+5° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
36027
+
36028
+######## Article R822-76
36029
+
36030
+La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.
36031
+
36032
+######## Article R822-77
36033
+
36034
+L'enregistrement et la transmission de la demande d'inscription de la société répondent aux conditions prévues à l'article R. 822-10.
36035
+
36036
+Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes.
36037
+
36038
+######## Article R822-78
36039
+
36040
+Une copie de la demande d'inscription est adressée par chacun des associés au président de la compagnie régionale dont il est membre.
36041
+
36042
+######## Article R822-79
36043
+
36044
+Si une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite, elle demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège.
36045
+
36046
+Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.
36047
+
36048
+La décision d'inscription de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.
36049
+
36050
+######## Article R822-80
36051
+
36052
+La société qui change de ressort de cour d'appel conserve le bénéfice de la date de son inscription initiale.
36053
+
36054
+######## Article R822-81
36055
+
36056
+L'inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou si les pièces prévues à l'article R. 822-75 ne sont pas communiquées à la commission.
36057
+
36058
+Le recours contre la décision de la commission est soumis aux conditions énoncées par les articles L. 821-1, L. 821-3 et L. 821-4 et par les articles R. 822-23 à R. 822-31.
36059
+
36060
+######## Article R822-82
36061
+
36062
+La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée à la commission régionale d'inscription qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
36063
+
36064
+En cas de non-conformité, la commission régionale d'inscription impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation.
36065
+
36066
+######## Article R822-83
36067
+
36068
+La société ne peut être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et exercer la profession de commissaire aux comptes qu'après son inscription sur la liste.
36069
+
36070
+######## Article R822-84
36071
+
36072
+La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
36073
+
36074
+L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
36075
+
36076
+######## Article R822-85
36077
+
36078
+Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
36079
+
36080
+Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.
36081
+
36082
+En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.
36083
+
36084
+######## Article R822-86
36085
+
36086
+Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.
36087
+
36088
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
36089
+
36090
+######## Article R822-87
36091
+
36092
+Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
36093
+
36094
+######## Article R822-88
36095
+
36096
+L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
36097
+
36098
+######## Article R822-89
36099
+
36100
+En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
36101
+
36102
+Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
36103
+
36104
+Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
36105
+
36106
+Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.
36107
+
36108
+####### Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
36109
+
36110
+######## Article R822-90
36111
+
36112
+L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne peut être utilisée que par les sociétés membres de la compagnie.
36113
+
36114
+######## Article R822-91
36115
+
36116
+Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.
36117
+
36118
+######## Article R822-92
36119
+
36120
+Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de commissaire aux comptes sont applicables aux sociétés et à leurs membres exerçant au sein de la société.
36121
+
36122
+######## Article R822-93
36123
+
36124
+Outre les mentions prévues à l'article R. 123-237, dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation de société de commissaires aux comptes complétée par l'indication de sa forme juridique.
36125
+
36126
+######## Article R822-94
36127
+
36128
+Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale comporte, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document.
36129
+
36130
+######## Article R822-95
36131
+
36132
+Dans les actes professionnels, la personne qui exerce les fonctions de commissaire aux comptes au nom de la société indique la raison ou dénomination sociale de la société dont il est membre.
36133
+
36134
+######## Article R822-96
36135
+
36136
+Les associés ou actionnaires s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ou actionnaires ne constitue pas une violation du secret professionnel.
36137
+
36138
+######## Article R822-97
36139
+
36140
+Les registres, répertoires et documents prévus par les textes réglementaires sont ouverts et établis au nom de la société.
36141
+
36142
+######## Article R822-98
36143
+
36144
+L'obligation d'assurance prévue à l'article R. 822-70 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance.
36145
+
36146
+L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
36147
+
36148
+######## Article R822-99
36149
+
36150
+Sous réserve des articles R. 822-100 et R. 822-101, les dispositions de la sous-section 2 relative à la discipline des commissaires aux comptes sont applicables à la société et aux actionnaires ou associés.
36151
+
36152
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les actionnaires ou associés.
36153
+
36154
+######## Article R822-100
36155
+
36156
+Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-128. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée, pour céder tout ou partie de ses parts ou titres de capital afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
36157
+
36158
+L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement par le garde des sceaux conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas que la rémunération de ses titres de capital.
36159
+
36160
+Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.
36161
+
36162
+######## Article R822-101
36163
+
36164
+L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter du jour où la décision prononçant la radiation est définitive. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-127. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, pour céder tout ou partie de ses parts afin de maintenir la part de capital détenue par les commissaires aux comptes.
36165
+
36166
+######## Article R822-102
36167
+
36168
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés par la loi, les dispositions des articles R. 822-101 et R. 822-127 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.
36169
+
36170
+####### Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation.
36171
+
36172
+######## Article R822-103
36173
+
36174
+La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.
36175
+
36176
+######## Article R822-104
36177
+
36178
+La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux, les parts sociales ou les titres de capital des autres aient été cédés à des tiers.
36179
+
36180
+######## Article R822-105
36181
+
36182
+La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du code civil, et de celles du livre II et du présent paragraphe du présent code.
36183
+
36184
+######## Article R822-106
36185
+
36186
+Sauf en cas de radiation de la société, le liquidateur peut être choisi parmi les associés. Les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un commissaire aux comptes ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire.
36187
+
36188
+######## Article R822-107
36189
+
36190
+Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
36191
+
36192
+L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la commission régionale d'inscription des commissaires aux comptes.
36193
+
36194
+La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
36195
+
36196
+######## Article R822-108
36197
+
36198
+Le liquidateur informe la commission régionale de la clôture de la liquidation.
36199
+
36200
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
36201
+
36202
+####### Paragraphe 1 : De la constitution.
36203
+
36204
+######## Article R822-109
36205
+
36206
+Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.
36207
+
36208
+Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.
36209
+
36210
+######## Article R822-110
36211
+
36212
+Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
36213
+
36214
+1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
36215
+
36216
+2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
36217
+
36218
+3° L'adresse du siège social ;
36219
+
36220
+4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
36221
+
36222
+5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
36223
+
36224
+6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
36225
+
36226
+7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
36227
+
36228
+######## Article R822-111
36229
+
36230
+Par application de l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants.
36231
+
36232
+######## Article R822-112
36233
+
36234
+Peuvent être apportés en société, en propriété ou en jouissance :
36235
+
36236
+1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers ;
36237
+
36238
+2° Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
36239
+
36240
+3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
36241
+
36242
+4° Toutes sommes en numéraire ;
36243
+
36244
+5° L'industrie des associés, laquelle en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts en industrie.
36245
+
36246
+######## Article R822-113
36247
+
36248
+Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
36249
+
36250
+Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
36251
+
36252
+######## Article R822-114
36253
+
36254
+Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.
36255
+
36256
+La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste.
36257
+
36258
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire de la société sur justification de l'inscription de celle-ci sur la liste.
36259
+
36260
+######## Article R822-115
36261
+
36262
+Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal habilité à recevoir des annonces légales les avis prévus auxdits articles.
36263
+
36264
+####### Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
36265
+
36266
+######## Article R822-116
36267
+
36268
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
36269
+
36270
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
36271
+
36272
+Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
36273
+
36274
+######## Article R822-117
36275
+
36276
+Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents qui contient notamment, la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
36277
+
36278
+Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le greffier chargé de la tenue du registre où est immatriculée la société et conservé au siège social.
36279
+
36280
+######## Article R822-118
36281
+
36282
+Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
36283
+
36284
+Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
36285
+
36286
+L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
36287
+
36288
+######## Article R822-119
36289
+
36290
+Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
36291
+
36292
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
36293
+
36294
+######## Article R822-120
36295
+
36296
+La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
36297
+
36298
+######## Article R822-121
36299
+
36300
+Après la clôture de chaque exercice, les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
36301
+
36302
+Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés dans le délai de six mois qui suit la clôture de chaque exercice. A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.
36303
+
36304
+######## Article R822-122
36305
+
36306
+Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres de procès-verbaux, des dossiers et documents établis conformément à l'article R. 823-10, et plus généralement de tous documents détenus par la société.
36307
+
36308
+######## Article R822-123
36309
+
36310
+Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie. Les statuts fixent les conditions d'application du présent alinéa.
36311
+
36312
+Le capital ne peut être augmenté par incorporation de réserves avant la libération intégrale des parts sociales souscrites en numéraire.
36313
+
36314
+######## Article R822-124
36315
+
36316
+Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
36317
+
36318
+Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36319
+
36320
+######## Article R822-125
36321
+
36322
+Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
36323
+
36324
+Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
36325
+
36326
+######## Article R822-126
36327
+
36328
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
36329
+
36330
+La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un tiers ou à un associé ou un projet de rachat des parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
36331
+
36332
+Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
31769 36333
 
31770 36334
 ######## Article R822-127
31771 36335
 
31772
-L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
36336
+L'associé qui est personnellement radié de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles R. 822-87 et R. 822-124, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
36337
+
36338
+Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.
36339
+
36340
+Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
36341
+
36342
+######## Article R822-128
36343
+
36344
+Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
36345
+
36346
+######## Article R822-129
36347
+
36348
+Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
36349
+
36350
+Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
36351
+
36352
+######## Article R822-130
36353
+
36354
+Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.
36355
+
36356
+######## Article R822-131
36357
+
36358
+Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
36359
+
36360
+Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
36361
+
36362
+######## Article R822-132
36363
+
36364
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
36365
+
36366
+######## Article R822-133
36367
+
36368
+La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
36369
+
36370
+####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
36371
+
36372
+######## Article R822-134
36373
+
36374
+S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
36375
+
36376
+A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
36377
+
36378
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
36379
+
36380
+####### Article R822-135
36381
+
36382
+Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
36383
+
36384
+####### Article R822-136
36385
+
36386
+Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
36387
+
36388
+####### Article R822-137
36389
+
36390
+Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
36391
+
36392
+####### Article R822-138
36393
+
36394
+Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
36395
+
36396
+####### Article R822-139
36397
+
36398
+En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
36399
+
36400
+La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
36401
+
36402
+####### Article R822-140
36403
+
36404
+L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
36405
+
36406
+####### Article R822-141
36407
+
36408
+Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
36409
+
36410
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
36411
+
36412
+####### Article R822-142
36413
+
36414
+La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
36415
+
36416
+####### Article R822-143
36417
+
36418
+Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
36419
+
36420
+####### Article R822-144
36421
+
36422
+Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
36423
+
36424
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
36425
+
36426
+####### Article R822-145
36427
+
36428
+Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
36429
+
36430
+####### Article R822-146
36431
+
36432
+La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
36433
+
36434
+####### Article R822-147
36435
+
36436
+L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
36437
+
36438
+####### Article R822-148
36439
+
36440
+Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
36441
+
36442
+#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
36443
+
36444
+##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
36445
+
36446
+###### Article R823-1
36447
+
36448
+Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité faisant publiquement appel à l'épargne en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
36449
+
36450
+Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
36451
+
36452
+Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
36453
+
36454
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
36455
+
36456
+###### Article R823-2
36457
+
36458
+Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
36459
+
36460
+Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
36461
+
36462
+###### Article R823-3
36463
+
36464
+Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
36465
+
36466
+###### Article R823-4
36467
+
36468
+La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
36469
+
36470
+###### Article R823-5
36471
+
36472
+Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
36473
+
36474
+Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36475
+
36476
+Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
36477
+
36478
+Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
36479
+
36480
+###### Article R823-6
36481
+
36482
+Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36483
+
36484
+Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
36485
+
36486
+Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
36487
+
36488
+##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
36489
+
36490
+###### Article R823-7
36491
+
36492
+Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
36493
+
36494
+1° Déclarent :
36495
+
36496
+a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
36497
+
36498
+b) Soit assortir la certification de réserves ;
36499
+
36500
+c) Soit refuser la certification des comptes.
36501
+
36502
+2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
36503
+
36504
+3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
36505
+
36506
+Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
36507
+
36508
+##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
36509
+
36510
+###### Article R823-8
36511
+
36512
+Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
36513
+
36514
+En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
36515
+
36516
+###### Article R823-9
36517
+
36518
+Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
36519
+
36520
+Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
36521
+
36522
+La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36523
+
36524
+###### Article R823-10
36525
+
36526
+Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
36527
+
36528
+Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
36529
+
36530
+Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
36531
+
36532
+Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
36533
+
36534
+###### Article R823-11
36535
+
36536
+Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
36537
+
36538
+Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
36539
+
36540
+Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
36541
+
36542
+Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
36543
+
36544
+###### Article R823-12
36545
+
36546
+Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
36547
+
36548
+Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
36549
+
36550
+- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
36551
+- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
36552
+- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
36553
+- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
36554
+- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
36555
+- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
36556
+- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
36557
+- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
36558
+
36559
+###### Article R823-13
36560
+
36561
+Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
36562
+
36563
+###### Article R823-14
36564
+
36565
+Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
36566
+
36567
+Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
36568
+
36569
+Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
36570
+
36571
+###### Article R823-15
36572
+
36573
+Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
36574
+
36575
+Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
36576
+
36577
+###### Article R823-16
36578
+
36579
+Les dispositions de l'article R. 823-12 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 823-9.
36580
+
36581
+###### Article R823-17
36582
+
36583
+Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
36584
+
36585
+1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
36586
+
36587
+2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
36588
+
36589
+3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
36590
+
36591
+4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
36592
+
36593
+5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
36594
+
36595
+6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ;
36596
+
36597
+7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
36598
+
36599
+8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
36600
+
36601
+9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
36602
+
36603
+10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;
36604
+
36605
+11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
36606
+
36607
+12° Administrateurs et mandataires judiciaires.
36608
+
36609
+Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
36610
+
36611
+###### Article R823-18
36612
+
36613
+En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
36614
+
36615
+Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
36616
+
36617
+A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
36618
+
36619
+Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36620
+
36621
+Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36622
+
36623
+###### Article R823-19
36624
+
36625
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.
36626
+
36627
+Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36628
+
36629
+Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
36630
+
36631
+###### Article R823-20
36632
+
36633
+La décision rendue par le Haut Conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile.
36634
+
36635
+###### Article R823-21
36636
+
36637
+Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
36638
+
36639
+a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
36640
+
36641
+b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
36642
+
36643
+c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
36644
+
36645
+d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;
36646
+
36647
+e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
36648
+
36649
+f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
36650
+
36651
+g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;
36652
+
36653
+h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
36654
+
36655
+Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
36656
+
36657
+i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
36658
+
36659
+j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
36660
+
36661
+Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
36662
+
36663
+## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
36664
+
36665
+### TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
36666
+
36667
+#### Article R910-1
36668
+
36669
+Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
36670
+
36671
+1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36672
+
36673
+2° L'article R. 252-1 ;
36674
+
36675
+3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;
36676
+
36677
+4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36678
+
36679
+5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
36680
+
36681
+6° La dernière phrase de l'article R. 712-9, le cinquième alinéa de l'article R. 712-10, les articles R. 712-16 et R. 712-18, les articles R. 713-31 à R. 713-63, les articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.
36682
+
36683
+#### Article R910-2
36684
+
36685
+Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
36686
+
36687
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
36688
+
36689
+2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
36690
+
36691
+3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
36692
+
36693
+4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
36694
+
36695
+5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
36696
+
36697
+6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
36698
+
36699
+7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
36700
+
36701
+8° " Préfet du département " par " préfet de la collectivité " ;
36702
+
36703
+9° " Chambre de commerce et d'industrie " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ".
36704
+
36705
+#### Article R910-3
36706
+
36707
+Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.
36708
+
36709
+#### Article R910-4
36710
+
36711
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
36712
+
36713
+#### Article R910-5
36714
+
36715
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
36716
+
36717
+#### Article R910-6
36718
+
36719
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
36720
+
36721
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
36722
+
36723
+##### Article R911-1
36724
+
36725
+A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
36726
+
36727
+##### Article R911-2
36728
+
36729
+Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
36730
+
36731
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
36732
+
36733
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
36734
+
36735
+##### Article R913-1
36736
+
36737
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
36738
+
36739
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
36740
+
36741
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
36742
+
36743
+##### Article R914-1
36744
+
36745
+Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
36746
+
36747
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
36748
+
36749
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
36750
+
36751
+##### Article R916-1
36752
+
36753
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
36754
+
36755
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
36756
+
36757
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
36758
+
36759
+### TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
36760
+
36761
+#### Article R920-1
36762
+
36763
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
36764
+
36765
+1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
36766
+
36767
+2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36768
+
36769
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
36770
+
36771
+4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
36772
+
36773
+5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36774
+
36775
+6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
36776
+
36777
+7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-9, R. 712-10, R. 712-12, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
36778
+
36779
+8° Le livre VIII.
36780
+
36781
+#### Article R920-2
36782
+
36783
+Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
36784
+
36785
+1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
36786
+
36787
+2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
36788
+
36789
+3° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
36790
+
36791
+4° " premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
36792
+
36793
+5° " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
36794
+
36795
+6° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
36796
+
36797
+7° " département " ou " arrondissement " par " Mayotte " ;
36798
+
36799
+8° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de Mayotte " ;
36800
+
36801
+9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
36802
+
36803
+10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ;
36804
+
36805
+11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
36806
+
36807
+12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ".
36808
+
36809
+#### Article R920-3
36810
+
36811
+Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les renvois aux dispositions du code local des impôts en vigueur à Mayotte.
36812
+
36813
+Les renvois aux dispositions du code du travail sont remplacés par les renvois aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte.
36814
+
36815
+#### Article R920-4
36816
+
36817
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
36818
+
36819
+#### Article R920-5
36820
+
36821
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
36822
+
36823
+#### Article R920-6
36824
+
36825
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
36826
+
36827
+#### Article R920-7
36828
+
36829
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
36830
+
36831
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
36832
+
36833
+##### Article R921-1
36834
+
36835
+A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
36836
+
36837
+##### Article R921-2
36838
+
36839
+Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.
36840
+
36841
+##### Article R921-3
36842
+
36843
+Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".
36844
+
36845
+##### Article R921-4
36846
+
36847
+Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
36848
+
36849
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
36850
+
36851
+##### Article R922-1
36852
+
36853
+Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel. "
36854
+
36855
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
36856
+
36857
+##### Article R923-1
36858
+
36859
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
36860
+
36861
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
36862
+
36863
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
36864
+
36865
+##### Article R924-1
36866
+
36867
+Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :
36868
+
36869
+" Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-4 et 9-5 du présent livre. "
36870
+
36871
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
36872
+
36873
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
36874
+
36875
+##### Article R926-1
36876
+
36877
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots :
36878
+
36879
+" aux tableau des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
36880
+
36881
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
36882
+
36883
+##### Article R927-1
36884
+
36885
+L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
36886
+
36887
+" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "
36888
+
36889
+##### Article R927-2
36890
+
36891
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 712-6, les mots : " par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports ".
36892
+
36893
+##### Article R927-3
36894
+
36895
+Pour l'application de la première phrase de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.
36896
+
36897
+##### Article R927-4
36898
+
36899
+Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
36900
+
36901
+" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
36902
+
36903
+" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
36904
+
36905
+" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
36906
+
36907
+" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
36908
+
36909
+" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
36910
+
36911
+" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
36912
+
36913
+" III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
36914
+
36915
+" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
36916
+
36917
+" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
36918
+
36919
+" IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
36920
+
36921
+" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
36922
+
36923
+" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
36924
+
36925
+" V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
36926
+
36927
+" VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
36928
+
36929
+##### Article R927-5
36930
+
36931
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
36932
+
36933
+" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
36934
+
36935
+" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
36936
+
36937
+" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
36938
+
36939
+" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
36940
+
36941
+##### Article R927-6
36942
+
36943
+A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".
36944
+
36945
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
36946
+
36947
+### TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
36948
+
36949
+#### Article R930-1
36950
+
36951
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
36952
+
36953
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;
36954
+
36955
+2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
36956
+
36957
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
36958
+
36959
+4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
36960
+
36961
+5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
36962
+
36963
+6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
36964
+
36965
+7° Le titre II du livre VIII.
36966
+
36967
+#### Article R930-2
36968
+
36969
+Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
36970
+
36971
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
36972
+
36973
+2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
36974
+
36975
+3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
36976
+
36977
+4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
36978
+
36979
+5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
36980
+
36981
+6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
36982
+
36983
+#### Article R930-3
36984
+
36985
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
36986
+
36987
+#### Article R930-4
36988
+
36989
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
36990
+
36991
+#### Article R930-5
36992
+
36993
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
36994
+
36995
+#### Article R930-6
36996
+
36997
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
36998
+
36999
+#### Article R930-7
37000
+
37001
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
37002
+
37003
+#### Article R930-8
37004
+
37005
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
37006
+
37007
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
37008
+
37009
+##### Article R931-1
37010
+
37011
+A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".
37012
+
37013
+##### Article R931-2
37014
+
37015
+Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
37016
+
37017
+##### Article R931-3
37018
+
37019
+Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les mots : " deux exemplaires " sont remplacés par les mots : " un exemplaire ".
37020
+
37021
+##### Article R931-4
37022
+
37023
+Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
37024
+
37025
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
37026
+
37027
+##### Article R932-1
37028
+
37029
+Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
37030
+
37031
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
37032
+
37033
+##### Article R933-1
37034
+
37035
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
37036
+
37037
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
37038
+
37039
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
37040
+
37041
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
37042
+
37043
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
37044
+
37045
+##### Article R936-1
37046
+
37047
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
37048
+
37049
+##### Article R936-2
37050
+
37051
+Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
37052
+
37053
+" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
37054
+
37055
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
37056
+
37057
+##### Article R937-1
37058
+
37059
+A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
37060
+
37061
+##### Article D937-2
37062
+
37063
+A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
37064
+
37065
+##### Article R937-3
37066
+
37067
+Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
37068
+
37069
+" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
37070
+
37071
+##### Article R937-4
37072
+
37073
+A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
37074
+
37075
+##### Article R937-5
37076
+
37077
+Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
37078
+
37079
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
37080
+
37081
+##### Article R937-6
37082
+
37083
+A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
37084
+
37085
+##### Article R937-7
37086
+
37087
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
37088
+
37089
+Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".
37090
+
37091
+##### Article R937-8
37092
+
37093
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
37094
+
37095
+" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
37096
+
37097
+" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
37098
+
37099
+" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
37100
+
37101
+" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
37102
+
37103
+" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
37104
+
37105
+" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
37106
+
37107
+" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
37108
+
37109
+" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
37110
+
37111
+" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
37112
+
37113
+" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
37114
+
37115
+" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
37116
+
37117
+" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
37118
+
37119
+" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
37120
+
37121
+" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
37122
+
37123
+" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
37124
+
37125
+" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
37126
+
37127
+" Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
37128
+
37129
+" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
37130
+
37131
+" Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
37132
+
37133
+" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
37134
+
37135
+" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
37136
+
37137
+" Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "
37138
+
37139
+##### Article R937-9
37140
+
37141
+Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
37142
+
37143
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
37144
+
37145
+##### Article R938-1
37146
+
37147
+Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
37148
+
37149
+### TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
37150
+
37151
+#### Article R940-1
37152
+
37153
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
37154
+
37155
+1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
37156
+
37157
+2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
37158
+
37159
+#### Article R940-2
37160
+
37161
+Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
37162
+
37163
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
37164
+
37165
+2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
37166
+
37167
+3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
37168
+
37169
+4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
37170
+
37171
+6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
37172
+
37173
+#### Article R940-3
37174
+
37175
+Pour l'application de l'article L. 621-5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
31773 37176
 
31774
-Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 822-125.
37177
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
31775 37178
 
31776
-Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts sociales qui lui est proposé, il est exclu de plein droit de la société, deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
37179
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
31777 37180
 
31778
-######## Article R822-128
37181
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
31779 37182
 
31780
-Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
37183
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
31781 37184
 
31782
-######## Article R822-129
37185
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
31783 37186
 
31784
-Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
37187
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
31785 37188
 
31786
-Il peut être renouvelé par le président de la compagnie régionale, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la même loi.
37189
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
31787 37190
 
31788
-######## Article R822-130
37191
+##### Article R947-1
31789 37192
 
31790
-Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.
37193
+A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
31791 37194
 
31792
-######## Article R822-131
37195
+##### Article D947-2
31793 37196
 
31794
-Toute demande d'un ou plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues par l'article R. 822-124.
37197
+A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
31795 37198
 
31796
-Les modalités de cette attribution sont régies par l'article R. 822-87 et, le cas échéant, par celles de l'article R. 822-125.
37199
+##### Article R947-3
31797 37200
 
31798
-######## Article R822-132
37201
+Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
31799 37202
 
31800
-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 822-129, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
37203
+" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
31801 37204
 
31802
-######## Article R822-133
37205
+##### Article R947-4
31803 37206
 
31804
-La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 822-127, la publicité de la cession est accomplie par le dépôt, dans les mêmes conditions, de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées de la justification de la sommation ou de la signification de cette sommation.
37207
+A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
31805 37208
 
31806
-####### Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
37209
+##### Article R947-5
31807 37210
 
31808
-######## Article R822-134
37211
+Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
31809 37212
 
31810
-S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
37213
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
31811 37214
 
31812
-A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
37215
+##### Article R947-6
31813 37216
 
31814
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
37217
+A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
31815 37218
 
31816
-####### Article R822-135
37219
+##### Article R947-7
31817 37220
 
31818
-Les sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles sont soumises aux dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
37221
+Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
31819 37222
 
31820
-####### Article R822-136
37223
+Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
31821 37224
 
31822
-Les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à forme anonyme ou par actions simplifiées de commissaires aux comptes sont régies par les dispositions du livre II du présent code, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 3 de la présente section.
37225
+##### Article R947-8
31823 37226
 
31824
-####### Article R822-137
37227
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
31825 37228
 
31826
-Un ou plusieurs commissaires aux comptes inscrits peuvent constituer entre eux une société d'exercice libéral, dans les conditions prévues à l'article L. 822-9 et à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec les personnes mentionnées à cet article.
37229
+" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
31827 37230
 
31828
-####### Article R822-138
37231
+" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
37232
+
37233
+" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
37234
+
37235
+" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
37236
+
37237
+" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
37238
+
37239
+" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
37240
+
37241
+" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
37242
+
37243
+" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
37244
+
37245
+" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
37246
+
37247
+" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
37248
+
37249
+" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
37250
+
37251
+" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
37252
+
37253
+" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
37254
+
37255
+" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
37256
+
37257
+" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
37258
+
37259
+" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
37260
+
37261
+" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
37262
+
37263
+" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.
37264
+
37265
+" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
37266
+
37267
+" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
37268
+
37269
+" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
37270
+
37271
+" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "
37272
+
37273
+##### Article R947-9
37274
+
37275
+Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
37276
+
37277
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
37278
+
37279
+### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
37280
+
37281
+#### Article R950-1
37282
+
37283
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
37284
+
37285
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
37286
+
37287
+2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
37288
+
37289
+3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
37290
+
37291
+4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
37292
+
37293
+5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
37294
+
37295
+6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
37296
+
37297
+7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
37298
+
37299
+8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, et des articles R. 812-1 à R. 812-23.
37300
+
37301
+#### Article R950-2
37302
+
37303
+Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
37304
+
37305
+1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
37306
+
37307
+2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
37308
+
37309
+3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
37310
+
37311
+4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
37312
+
37313
+5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
37314
+
37315
+6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
37316
+
37317
+7° " maire " par " chef de circonscription " ;
37318
+
37319
+8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
37320
+
37321
+#### Article R950-3
37322
+
37323
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
37324
+
37325
+#### Article R950-4
37326
+
37327
+En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
37328
+
37329
+#### Article R950-5
37330
+
37331
+Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
37332
+
37333
+#### Article R950-6
37334
+
37335
+Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
37336
+
37337
+#### Article R950-7
37338
+
37339
+Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
37340
+
37341
+#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
37342
+
37343
+##### Article R951-1
37344
+
37345
+A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".
37346
+
37347
+##### Article R951-2
37348
+
37349
+Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
37350
+
37351
+##### Article R951-3
37352
+
37353
+Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".
37354
+
37355
+##### Article R951-4
37356
+
37357
+Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
37358
+
37359
+#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
37360
+
37361
+##### Article R952-1
37362
+
37363
+Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
37364
+
37365
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
37366
+
37367
+##### Article R953-1
37368
+
37369
+L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
37370
+
37371
+" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
37372
+
37373
+#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
37374
+
37375
+##### Article R954-1
37376
+
37377
+Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
37378
+
37379
+#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
37380
+
37381
+#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
37382
+
37383
+##### Article R956-1
37384
+
37385
+A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :
37386
+
37387
+" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
37388
+
37389
+##### Article R956-2
37390
+
37391
+Les articles R. 663-4 à R. 663-39 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
37392
+
37393
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
37394
+
37395
+##### Article R957-1
37396
+
37397
+A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
37398
+
37399
+#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
37400
+
37401
+##### Article R958-1
37402
+
37403
+Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
37404
+
37405
+##### Article R958-2
37406
+
37407
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
37408
+
37409
+# Annexes de la partie réglementaire
37410
+
37411
+## Article Annexe 1-1
37412
+
37413
+<center>ANNEXE À L'ARTICLE R. 123-30</center>Les principaux organismes destinataires des formalités des entreprises selon leur compétence sont :
37414
+
37415
+1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
37416
+
37417
+2. Service des impôts.
37418
+
37419
+3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.
37420
+
37421
+4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
37422
+
37423
+5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.
37424
+
37425
+6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
37426
+
37427
+7. Inspection du travail.
37428
+
37429
+8. Chambres des métiers et de l'artisanat, lesquelles retransmettent à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
37430
+
37431
+9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale.
37432
+
37433
+## Article Annexe 1-2
37434
+
37435
+<center>ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-5 ET R. 123-30</center>Formalités des entreprises déposées aux centres de formalités des entreprises.
37436
+
37437
+Chaque centre est compétent pour recevoir les déclarations ci-dessous énumérées et les actes et pièces dont la remise est exigée par l'un des organismes destinataires.
37438
+
37439
+I. - Personnes physiques exerçant une activité non salariée et entreprises individuelles
37440
+
37441
+1. Création :
37442
+
37443
+Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
37444
+
37445
+Immatriculation au répertoire des métiers.
37446
+
37447
+Immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
37448
+
37449
+Immatriculation au registre des agents commerciaux.
31829 37450
 
31830
-Toute personne physique ou morale peut détenir un quart au plus du capital des sociétés mentionnées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
37451
+Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
31831 37452
 
31832
-####### Article R822-139
37453
+Déclaration d'existence au service des impôts.
31833 37454
 
31834
-En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-75 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.
37455
+Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
31835 37456
 
31836
-La liste prévue au 4° de l'article R. 822-75 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.
37457
+Déclaration à l'inspection du travail.
31837 37458
 
31838
-####### Article R822-140
37459
+2. Transfert hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
31839 37460
 
31840
-L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
37461
+3. Modifications :
31841 37462
 
31842
-####### Article R822-141
37463
+Changement de nom lié ou non avec le mariage de la personne immatriculée ou du chef d'entreprise.
31843 37464
 
31844
-Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
37465
+Changement de nom commercial.
31845 37466
 
31846
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
37467
+Changement de l'enseigne.
31847 37468
 
31848
-####### Article R822-142
37469
+Changement de l'adresse de correspondance.
31849 37470
 
31850
-La modification des statuts et la prorogation de la société sont décidées à la majorité des trois quarts des voix dont dispose l'ensemble des associés présents ou représentés.
37471
+Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
31851 37472
 
31852
-####### Article R822-143
37473
+Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement artisanal.
31853 37474
 
31854
-Le consentement de la société, requis pour la cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
37475
+Reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur après une location-gérance.
31855 37476
 
31856
-####### Article R822-144
37477
+Renouvellement du contrat de location-gérance.
31857 37478
 
31858
-Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour motif grave sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé, à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés, des actionnaires ou de leurs ayants droit.
37479
+Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de l'établissement principal.
31859 37480
 
31860
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
37481
+Mention du conjoint collaborateur.
31861 37482
 
31862
-####### Article R822-145
37483
+Transfert de l'établissement principal ou de l'entreprise à l'intérieur du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
31863 37484
 
31864
-Les articles 1871 à 1873 du code civil relatifs aux sociétés en participation sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la présente sous-section.
37485
+4. Cessation définitive de l'activité, décès, radiation.
31865 37486
 
31866
-####### Article R822-146
37487
+II. - Personnes morales
31867 37488
 
31868
-La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
37489
+1. Création :
31869 37490
 
31870
-####### Article R822-147
37491
+Immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés.
31871 37492
 
31872
-L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
37493
+Immatriculation au répertoire des métiers.
31873 37494
 
31874
-####### Article R822-148
37495
+Immatriculation au registre de la batellerie artisanale.
31875 37496
 
31876
-Les dispositions de la sous-section 1 relative aux dispositions communes aux sociétés de commissaires aux comptes ne sont pas applicables aux sociétés en participation.
37497
+Inscription au répertoire national des entreprises et des établissements.
31877 37498
 
31878
-#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
37499
+Déclaration d'existence au service des impôts.
31879 37500
 
31880
-##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
37501
+Affiliation aux URSSAF, aux caisses générales de sécurité sociale ou aux caisses de mutualité sociale agricole.
31881 37502
 
31882
-###### Article R823-1
37503
+Déclaration à l'inspection du travail.
31883 37504
 
31884
-Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité faisant publiquement appel à l'épargne en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.
37505
+2. Transfert du siège social hors du ressort géographique de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
31885 37506
 
31886
-Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
37507
+3. Modifications :
31887 37508
 
31888
-Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
37509
+Changement de raison sociale ou de dénomination sociale.
31889 37510
 
31890
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
37511
+Changement de l'enseigne.
31891 37512
 
31892
-###### Article R823-2
37513
+Changement de l'adresse de correspondance.
31893 37514
 
31894
-Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
37515
+Changement relatif à la forme juridique, au capital et à la durée de la personne morale.
31895 37516
 
31896
-Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
37517
+Changement des dirigeants, gérants ou associés.
31897 37518
 
31898
-###### Article R823-3
37519
+Changement, extension ou cessation partielle de l'activité de la personne morale.
31899 37520
 
31900
-Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
37521
+Cessation temporaire d'activité et reprise d'activité après cette cessation. Mise en location-gérance ou reprise après location-gérance du fonds de commerce.
31901 37522
 
31902
-###### Article R823-4
37523
+Renouvellement du contrat de location-gérance.
31903 37524
 
31904
-La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
37525
+Changement du mode d'exploitation du fonds de commerce de la société.
31905 37526
 
31906
-###### Article R823-5
37527
+Transfert du siège social à l'intérieur du ressort de l'un des organismes ou administrations destinataires de la déclaration initiale.
31907 37528
 
31908
-Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
37529
+4. Cessation définitive d'activité, fin de la personne morale, radiation.
31909 37530
 
31910
-Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37531
+III. - Etablissements
31911 37532
 
31912
-Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
37533
+1. Ouverture :
31913 37534
 
31914
-Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
37535
+Mention au répertoire des métiers.
31915 37536
 
31916
-###### Article R823-6
37537
+Mention au registre de la batellerie artisanale.
31917 37538
 
31918
-Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37539
+Immatriculation secondaire ou inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés.
31919 37540
 
31920
-Le conseil régional en informe sans délai la Compagnie nationale, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.
37541
+Déclaration d'ouverture : au service des impôts, aux URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale et à l'inspection du travail.
31921 37542
 
31922
-Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
37543
+2. Modifications :
31923 37544
 
31924
-##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
37545
+Changement de l'enseigne.
31925 37546
 
31926
-###### Article R823-7
37547
+Changement de l'adresse de correspondance.
31927 37548
 
31928
-Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
37549
+Changement, extension ou cessation partielle de l'activité.
31929 37550
 
31930
-1° Déclarent :
37551
+Cessation temporaire d'activité ou reprise d'activité après cessation.
31931 37552
 
31932
-a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
37553
+Mise en location-gérance du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal ou reprise après location-gérance.
31933 37554
 
31934
-b) Soit assortir la certification de réserves ;
37555
+Renouvellement du contrat de location-gérance.
31935 37556
 
31936
-c) Soit refuser la certification des comptes.
37557
+Changement du mode d'exploitation de l'activité.
31937 37558
 
31938
-2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
37559
+Transfert.
31939 37560
 
31940
-3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
37561
+3. Cessation définitive d'activité, radiation.
31941 37562
 
31942
-Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
37563
+Ne relèvent pas de la compétence des centres :
31943 37564
 
31944
-##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
37565
+Les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le renouvellement des droits ou taxes.
31945 37566
 
31946
-###### Article R823-8
37567
+Les déclarations relatives aux modifications de l'effectif des salariés pour fixer notamment le montant des contributions sociales.
31947 37568
 
31948
-Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
37569
+Les déclarations relatives à des mesures de publicité autres que celles figurant au registre du commerce et des sociétés et au registre des agents commerciaux.
31949 37570
 
31950
-En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
37571
+Les formalités prévues dans le cadre de la déclaration unique d'embauche.
31951 37572
 
31952
-###### Article R823-9
37573
+Les déclarations concernant une personne morale de droit public non soumise à immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
31953 37574
 
31954
-Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
37575
+## Article Annexe 1-3
31955 37576
 
31956
-Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
37577
+Les formes juridiques de sociétés commerciales désignées à l'article R. 123-57 sont les suivantes :
31957 37578
 
31958
-La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37579
+1. Pour l'Allemagne :
31959 37580
 
31960
-###### Article R823-10
37581
+die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
31961 37582
 
31962
-Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
37583
+2. Pour la Belgique :
31963 37584
 
31964
-Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
37585
+de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
31965 37586
 
31966
-Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
37587
+3. Pour l'Italie :
31967 37588
 
31968
-Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
37589
+società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.
31969 37590
 
31970
-###### Article R823-11
37591
+4. Pour le Luxembourg :
31971 37592
 
31972
-Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
37593
+la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée.
31973 37594
 
31974
-Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
37595
+5. Pour les Pays-Bas :
31975 37596
 
31976
-Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
37597
+de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
31977 37598
 
31978
-Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
37599
+6. Pour le Royaume-Uni :
31979 37600
 
31980
-###### Article R823-12
37601
+companies incorporated with limited liability.
31981 37602
 
31982
-Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
37603
+7. Pour l'Irlande :
31983 37604
 
31984
-Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
37605
+companies incorporated with limited liability.
31985 37606
 
31986
-- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
31987
-- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
31988
-- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
31989
-- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
31990
-- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
31991
-- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
31992
-- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
31993
-- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
37607
+8. Pour le Danemark :
31994 37608
 
31995
-###### Article R823-13
37609
+aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab.
31996 37610
 
31997
-Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
37611
+9. Pour la Grèce :
31998 37612
 
31999
-###### Article R823-14
37613
+10. Pour l'Espagne :
32000 37614
 
32001
-Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
37615
+11. Pour le Portugal :
32002 37616
 
32003
-Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
37617
+12. Pour l'Autriche :
32004 37618
 
32005
-Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
37619
+die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
32006 37620
 
32007
-###### Article R823-15
37621
+13. Pour la Finlande :
32008 37622
 
32009
-Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.
37623
+yksityinen osakeyhtiö - privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö - publikt aktiebolag.
32010 37624
 
32011
-Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
37625
+14. Pour la Suède :
32012 37626
 
32013
-###### Article R823-16
37627
+aktiebolag.
32014 37628
 
32015
-Les dispositions de l'article R. 823-12 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 823-9.
37629
+15. Pour la République tchèque :
32016 37630
 
32017
-###### Article R823-17
37631
+16. Pour l'Estonie :
32018 37632
 
32019
-Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux :
37633
+aktsiaselts, osaühing.
32020 37634
 
32021
-1° Personnes et entités dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède 122 000 000 euros ;
37635
+17. Pour Chypre :
32022 37636
 
32023
-2° Personnes et entités qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
37637
+18. Pour la Lettonie :
32024 37638
 
32025
-3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
37639
+19. Pour la Lituanie :
32026 37640
 
32027
-4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
37641
+20. Pour la Hongrie :
32028 37642
 
32029
-5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ;
37643
+21. Pour Malte :
32030 37644
 
32031
-6° Sociétés de développement régional régies par l'article R. 516-21 du code monétaire et financier ;
37645
+kumpanija pubblika - public limited liability company, kumpanijaprivata - private limited liability company.
32032 37646
 
32033
-7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
37647
+22. Pour la Pologne :
32034 37648
 
32035
-8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
37649
+23. Pour la Slovénie :
32036 37650
 
32037
-9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
37651
+24. Pour la Slovaquie :
32038 37652
 
32039
-10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;
37653
+## Article Annexe 2-1
32040 37654
 
32041
-11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
37655
+<center>MODÈLE DE STATUTS TYPES DE SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE DONT L'ASSOCIÉ UNIQUE
32042 37656
 
32043
-12° Administrateurs et mandataires judiciaires.
37657
+ASSUME PERSONNELLEMENT LA GÉRANCE </center>Société (dénomination sociale) :
32044 37658
 
32045
-Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
37659
+Société à responsabilité limitée :
32046 37660
 
32047
-###### Article R823-18
37661
+Au capital de :
32048 37662
 
32049
-En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
37663
+Siège social :
32050 37664
 
32051
-Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
37665
+Le soussigné :
32052 37666
 
32053
-A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
37667
+M./Mme (nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénom, domicile, date et lieu de naissance) a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée dont le gérant est l'associé unique.
32054 37668
 
32055
-Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37669
+Statuts
32056 37670
 
32057
-Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37671
+Article 1er
32058 37672
 
32059
-###### Article R823-19
37673
+Forme
32060 37674
 
32061
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles R. 823-14 et R. 823-18 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.
37675
+La société est à responsabilité limitée.
32062 37676
 
32063
-Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37677
+Article 2
32064 37678
 
32065
-Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
37679
+Objet
32066 37680
 
32067
-###### Article R823-20
37681
+La société a pour objet : (indiquer ici toutes les activités qui seront exercées par la société).
32068 37682
 
32069
-La décision rendue par le Haut Conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile.
37683
+Et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
32070 37684
 
32071
-###### Article R823-21
37685
+Article 3
32072 37686
 
32073
-Les commissaires aux comptes désignés auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ou auprès d'établissements de crédit publient sur leur site internet, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport de transparence incluant notamment :
37687
+Dénomination
32074 37688
 
32075
-a) Une description de la forme juridique et, le cas échéant, du capital de leur structure d'exercice professionnel ;
37689
+Sa dénomination sociale est : (nom de la société).
32076 37690
 
32077
-b) Le cas échéant, une description du réseau auquel ils appartiennent indiquant notamment sa forme juridique et son organisation ;
37691
+Son sigle est : (facultatif).
32078 37692
 
32079
-c) Une description du système interne de contrôle de qualité accompagné, le cas échéant, d'une déclaration de l'organe d'administration ou de direction concernant l'efficacité de son fonctionnement ;
37693
+Dans tous les actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
32080 37694
 
32081
-d) La date du dernier contrôle mentionné à l'article R. 821-26 ;
37695
+Article 4
32082 37696
 
32083
-e) La liste des personnes ou entités mentionnées au premier alinéa pour lesquelles le cabinet a effectué une mission de contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé ;
37697
+Siège social
32084 37698
 
32085
-f) Une déclaration concernant les pratiques d'indépendance mises en place au sein du cabinet confirmant qu'une vérification interne de cette indépendance a été effectuée ;
37699
+Le siège social est fixé à : (indiquer ici l'adresse du siège social).
32086 37700
 
32087
-g) Une déclaration relative à la politique suivie par le cabinet en matière de formation continue, attestant notamment le respect des dispositions de l'article L. 822-4 et de l'article R. 822-61 ;
37701
+Il peut être transféré par décision de l'associé unique.
32088 37702
 
32089
-h) L'ensemble des informations financières pertinentes permettant d'apprécier l'activité du cabinet, notamment le chiffre d'affaires total, le montant global des honoraires perçus au titre des missions de contrôle légal des comptes et le montant global des honoraires perçus au titre des prestations de services non directement liées à des missions de contrôle légal des comptes.
37703
+Article 5
32090 37704
 
32091
-Le rapport de transparence des sociétés de commissaires aux comptes désignés auprès des personnes mentionnées au premier alinéa comprend en outre :
37705
+Durée
32092 37706
 
32093
-i) Une description des organes de direction, d'administration et de surveillance de leur structure d'exercice professionnel, avec l'indication de leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ;
37707
+La société a une durée de (indiquer ici la durée, sans qu'elle puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans) années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
32094 37708
 
32095
-j) Des informations sur les bases de rémunération des associés.
37709
+Article 6
32096 37710
 
32097
-Le rapport de transparence est signé par le commissaire aux comptes ou le représentant légal de la société de commissaires aux comptes.
37711
+Apports
32098 37712
 
32099
-## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
37713
+Apports en nature (s'il y a lieu) : (les apports en nature sont les biens qui sont donnés à la société, hors espèces).
32100 37714
 
32101
-### TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
37715
+M./Mme ..... apporte à la société, dans les conditions fixées ci-après : (décrire précisément le ou les apports : origine, titre de propriété, etc.).
32102 37716
 
32103
-#### Article R910-1
37717
+Apports en numéraire : (indiquer ici le montant des espèces en euros).
32104 37718
 
32105
-Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
37719
+M./Mme apporte et verse à la société une somme totale de : .....
32106 37720
 
32107
-1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
37721
+La somme totale versée, soit ......., a été déposée le ....... au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à (indiquer ici les coordonnées de l'établissement financier).
32108 37722
 
32109
-2° L'article R. 252-1 ;
37723
+Apports de biens communs : (il s'agit des biens appartenant à la communauté des époux).
32110 37724
 
32111
-3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;
37725
+Cette somme provient de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint : (nom, prénoms), qui a été préalablement averti de cet apport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le ....... comportant toutes précisions utiles quant aux finalités et modalités de l'opération d'apport.
32112 37726
 
32113
-4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
37727
+Par lettre en date du ......., M./Mme ......., conjoint de l'apporteur, a renoncé expressément à la faculté d'être personnellement associé, pour la moitié des parts souscrites. L'original de cette lettre est demeuré annexé aux présents statuts.
32114 37728
 
32115
-5° Les articles R. 670-1 à R. 670-7 ;
37729
+Article 7
32116 37730
 
32117
-6° La dernière phrase de l'article R. 712-9, le cinquième alinéa de l'article R. 712-10, les articles R. 712-16 et R. 712-18, les articles R. 713-31 à R. 713-63, les articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26.
37731
+Capital social et parts sociales
32118 37732
 
32119
-#### Article R910-2
37733
+Le capital est fixé à la somme de : (indiquer le montant en euros).
32120 37734
 
32121
-Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
37735
+Le capital est divisé en (indiquer ici le nombre de parts sociales pour le montant du capital et, de manière facultative, le montant de ces parts) (parts égales d'un montant de ....... chacune), intégralement libérées (ou : libérées chacune à concurrence du cinquième, du quart, de la moitié, etc.). La libération du surplus, à laquelle il s'oblige, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
32122 37736
 
32123
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
37737
+Article 8
32124 37738
 
32125
-2° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
37739
+Gérance
32126 37740
 
32127
-3° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
37741
+La société est gérée par son associé unique, M./Mme
32128 37742
 
32129
-4° " Premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
37743
+Article 9
32130 37744
 
32131
-5° " Procureur de la République " et " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
37745
+Décisions de l'associé
32132 37746
 
32133
-6° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ;
37747
+L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.
32134 37748
 
32135
-7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
37749
+Article 10
32136 37750
 
32137
-8° " Préfet du département " par " préfet de la collectivité " ;
37751
+Exercice social
32138 37752
 
32139
-9° " Chambre de commerce et d'industrie " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers ".
37753
+Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le....... et finit le ....... (par exception, le premier exercice sera clos le .......).
32140 37754
 
32141
-#### Article R910-3
37755
+Article 11
32142 37756
 
32143
-Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les dispositions de droit fiscal applicables localement.
37757
+Comptes sociaux
32144 37758
 
32145
-#### Article R910-4
37759
+Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par l'associé unique gérant. Leur dépôt au registre du commerce et des sociétés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice vaut approbation des comptes.
32146 37760
 
32147
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
37761
+Article 12
32148 37762
 
32149
-#### Article R910-5
37763
+Actes accomplis pour le compte de la société en formation
32150 37764
 
32151
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
37765
+L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été annexé aux statuts. La signature de ceux-ci emportera reprise de ces engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
32152 37766
 
32153
-#### Article R910-6
37767
+Article 13
32154 37768
 
32155
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
37769
+Frais/formalités de publicité
32156 37770
 
32157
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
37771
+Les frais afférents à la constitution des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.
32158 37772
 
32159
-##### Article R911-1
37773
+Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.
32160 37774
 
32161
-A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
37775
+Fait à , le
32162 37776
 
32163
-##### Article R911-2
37777
+En ....... exemplaires.
32164 37778
 
32165
-Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
37779
+Signature de l'associé
32166 37780
 
32167
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
37781
+## Article Annexe 2-2
32168 37782
 
32169
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
37783
+<center>TABLEAU 1</center>Annexe aux articles R. 225-81, R. 225-83 et R. 225-102
32170 37784
 
32171
-##### Article R913-1
37785
+Résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices
32172 37786
 
32173
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
37787
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
37788
+ <tr>
37789
+  <td>NATURE DES INDICATIONS</td>
37790
+  <td>20..</td>
37791
+  <td>20..</td>
37792
+  <td>20..</td>
37793
+  <td>20..</td>
37794
+  <td>20..</td>
37795
+ </tr>
37796
+</thead><tbody>
37797
+ <tr>
37798
+  <td valign="top">I. - Situation financière en fin d'exercice :</td>
37799
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37800
+ </tr>
37801
+ <tr>
37802
+<td valign="top">a) Capital social.</td>
37803
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37804
+ </tr>
37805
+ <tr>
37806
+<td valign="top">b) Nombre d'actions émises.</td>
37807
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37808
+ </tr>
37809
+ <tr>
37810
+<td valign="top">c) Nombre d'obligations convertibles en actions.</td>
37811
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37812
+ </tr>
37813
+ <tr>
37814
+<td valign="top">II. - Résultat global des opérations effectives :</td>
37815
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37816
+ </tr>
37817
+ <tr>
37818
+<td valign="top">a) Chiffre d'affaires hors taxe.</td>
37819
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37820
+ </tr>
37821
+ <tr>
37822
+<td valign="top">b) Bénéfices avant impôt, amortissements et provisions.</td>
37823
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37824
+ </tr>
37825
+ <tr>
37826
+<td valign="top">c) Impôts sur les bénéfices.</td>
37827
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37828
+ </tr>
37829
+ <tr>
37830
+<td valign="top">d) Bénéfices après impôts, amortissements et provisions.</td>
37831
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37832
+ </tr>
37833
+ <tr>
37834
+<td valign="top">e) Montant des bénéfices distribués (1).</td>
37835
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37836
+ </tr>
37837
+ <tr>
37838
+<td valign="top">III. - Résultat des opérations réduit à une seule action (2) :</td>
37839
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37840
+ </tr>
37841
+ <tr>
37842
+<td valign="top">a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements et provisions.</td>
37843
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37844
+ </tr>
37845
+ <tr>
37846
+<td valign="top">b) Bénéfice après impôt, amortissements et provisions.</td>
37847
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37848
+ </tr>
37849
+ <tr>
37850
+<td valign="top">c) Dividende versé à chaque action (1).</td>
37851
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37852
+ </tr>
37853
+ <tr>
37854
+<td valign="top">IV. - Personnel :</td>
37855
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37856
+ </tr>
37857
+ <tr>
37858
+<td valign="top">a) Nombre de salariés.</td>
37859
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37860
+ </tr>
37861
+ <tr>
37862
+<td valign="top">b) Montant de la masse salariale.</td>
37863
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37864
+ </tr>
37865
+ <tr>
37866
+<td valign="top">c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres, etc.).</td>
37867
+  <td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/><td valign="top"/>
37868
+ </tr>
37869
+ <tr>
37870
+<td colspan="6" valign="top">(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.</td>
37871
+ </tr>
37872
+ <tr>
37873
+  <td colspan="6" valign="top">(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.</td>
37874
+ </tr>
37875
+</tbody></table>
37876
+
37877
+<center>TABLEAU 2</center>Annexe aux articles R. 233-2 et R. 232-10
37878
+
37879
+Renseignements concernant les filiales et participations
37880
+
37881
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
37882
+ <tr>
37883
+  <td><center>SOCIÉTÉS
37884
+
37885
+OU GROUPES
37886
+
37887
+DE SOCIÉTÉS</center></td>
37888
+  <td><center>CAPITAL</center></td>
37889
+  <td><center>RÉSERVES</center></td>
37890
+  <td><center>QUOTE-PART de capital détenue (en pourcentage)</center></td>
37891
+  <td><center>VALEUR d'inventaire des titres détenus</center></td>
37892
+  <td><center>PRÊTS ET avances consentis par la société et non remboursées</center></td>
37893
+  <td><center>MONTANT des cautions et avals fournis par la société</center></td>
37894
+  <td><center>CHIFFRE d'affaires du dernier exercice</center></td>
37895
+  <td><center>BÉNÉFICE net ou perte du dernier exercice</center></td>
37896
+  <td><center>DIVIDENDES encaissés par la société au cours de l'exercice</center></td>
37897
+  <td><center>OBSERVATIONS (1)</center></td>
37898
+ </tr>
37899
+</thead><tbody>
37900
+ <tr>
37901
+  <td valign="top" width="95">I. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ N'A PAS ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ETABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
37902
+  <td valign="top" width="57"></td>
37903
+  <td valign="top" width="57"></td>
37904
+  <td valign="top" width="57"></td>
37905
+  <td valign="top" width="57"></td>
37906
+  <td valign="top" width="57"></td>
37907
+  <td valign="top" width="57"></td>
37908
+  <td valign="top" width="57"></td>
37909
+  <td valign="top" width="57"></td>
37910
+  <td valign="top" width="76"></td>
37911
+  <td valign="top" width="95"></td>
37912
+ </tr>
37913
+ <tr>
37914
+  <td valign="top" width="95">A. - Renseignements détaillés concernant les participations dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication</td>
37915
+  <td valign="top" width="57"></td>
37916
+  <td valign="top" width="57"></td>
37917
+  <td valign="top" width="57"></td>
37918
+  <td valign="top" width="57"></td>
37919
+  <td valign="top" width="57"></td>
37920
+  <td valign="top" width="57"></td>
37921
+  <td valign="top" width="57"></td>
37922
+  <td valign="top" width="57"></td>
37923
+  <td valign="top" width="76"></td>
37924
+  <td valign="top" width="95"></td>
37925
+ </tr>
37926
+ <tr>
37927
+  <td valign="top" width="95">1. Filiales (50 % au moins du capital détenu par la société) :</td>
37928
+  <td valign="top" width="57"></td>
37929
+  <td valign="top" width="57"></td>
37930
+  <td valign="top" width="57"></td>
37931
+  <td valign="top" width="57"></td>
37932
+  <td valign="top" width="57"></td>
37933
+  <td valign="top" width="57"></td>
37934
+  <td valign="top" width="57"></td>
37935
+  <td valign="top" width="57"></td>
37936
+  <td valign="top" width="76"></td>
37937
+  <td valign="top" width="95"></td>
37938
+ </tr>
37939
+ <tr>
37940
+  <td valign="top" width="95">Société a (dénomination, siège social)</td>
37941
+  <td valign="top" width="57"></td>
37942
+  <td valign="top" width="57"></td>
37943
+  <td valign="top" width="57"></td>
37944
+  <td valign="top" width="57"></td>
37945
+  <td valign="top" width="57"></td>
37946
+  <td valign="top" width="57"></td>
37947
+  <td valign="top" width="57"></td>
37948
+  <td valign="top" width="57"></td>
37949
+  <td valign="top" width="76"></td>
37950
+  <td valign="top" width="95"></td>
37951
+ </tr>
37952
+ <tr>
37953
+  <td valign="top" width="95">Société b</td>
37954
+  <td valign="top" width="57"></td>
37955
+  <td valign="top" width="57"></td>
37956
+  <td valign="top" width="57"></td>
37957
+  <td valign="top" width="57"></td>
37958
+  <td valign="top" width="57"></td>
37959
+  <td valign="top" width="57"></td>
37960
+  <td valign="top" width="57"></td>
37961
+  <td valign="top" width="57"></td>
37962
+  <td valign="top" width="76"></td>
37963
+  <td valign="top" width="95"></td>
37964
+ </tr>
37965
+ <tr>
37966
+  <td valign="top" width="95">2. Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société) :</td>
37967
+  <td valign="top" width="57"></td>
37968
+  <td valign="top" width="57"></td>
37969
+  <td valign="top" width="57"></td>
37970
+  <td valign="top" width="57"></td>
37971
+  <td valign="top" width="57"></td>
37972
+  <td valign="top" width="57"></td>
37973
+  <td valign="top" width="57"></td>
37974
+  <td valign="top" width="57"></td>
37975
+  <td valign="top" width="76"></td>
37976
+  <td valign="top" width="95"></td>
37977
+ </tr>
37978
+ <tr>
37979
+  <td valign="top" width="95">Société x</td>
37980
+  <td valign="top" width="57"></td>
37981
+  <td valign="top" width="57"></td>
37982
+  <td valign="top" width="57"></td>
37983
+  <td valign="top" width="57"></td>
37984
+  <td valign="top" width="57"></td>
37985
+  <td valign="top" width="57"></td>
37986
+  <td valign="top" width="57"></td>
37987
+  <td valign="top" width="57"></td>
37988
+  <td valign="top" width="76"></td>
37989
+  <td valign="top" width="95"></td>
37990
+ </tr>
37991
+ <tr>
37992
+  <td valign="top" width="95">Société y</td>
37993
+  <td valign="top" width="57"></td>
37994
+  <td valign="top" width="57"></td>
37995
+  <td valign="top" width="57"></td>
37996
+  <td valign="top" width="57"></td>
37997
+  <td valign="top" width="57"></td>
37998
+  <td valign="top" width="57"></td>
37999
+  <td valign="top" width="57"></td>
38000
+  <td valign="top" width="57"></td>
38001
+  <td valign="top" width="76"></td>
38002
+  <td valign="top" width="95"></td>
38003
+ </tr>
38004
+ <tr>
38005
+  <td valign="top" width="95">B. - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations</td>
38006
+  <td valign="top" width="57"></td>
38007
+  <td valign="top" width="57"></td>
38008
+  <td valign="top" width="57"></td>
38009
+  <td valign="top" width="57"></td>
38010
+  <td valign="top" width="57"></td>
38011
+  <td valign="top" width="57"></td>
38012
+  <td valign="top" width="57"></td>
38013
+  <td valign="top" width="57"></td>
38014
+  <td valign="top" width="76"></td>
38015
+  <td valign="top" width="95"></td>
38016
+ </tr>
38017
+ <tr>
38018
+  <td valign="top" width="95">1. Filiales non reprises au paragraphe A :</td>
38019
+  <td valign="top" width="57"></td>
38020
+  <td valign="top" width="57"></td>
38021
+  <td valign="top" width="57"></td>
38022
+  <td valign="top" width="57"></td>
38023
+  <td valign="top" width="57"></td>
38024
+  <td valign="top" width="57"></td>
38025
+  <td valign="top" width="57"></td>
38026
+  <td valign="top" width="57"></td>
38027
+  <td valign="top" width="76"></td>
38028
+  <td valign="top" width="95"></td>
38029
+ </tr>
38030
+ <tr>
38031
+  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
38032
+  <td valign="top" width="57"></td>
38033
+  <td valign="top" width="57"></td>
38034
+  <td valign="top" width="57"></td>
38035
+  <td valign="top" width="57"></td>
38036
+  <td valign="top" width="57"></td>
38037
+  <td valign="top" width="57"></td>
38038
+  <td valign="top" width="57"></td>
38039
+  <td valign="top" width="57"></td>
38040
+  <td valign="top" width="76"></td>
38041
+  <td valign="top" width="95"></td>
38042
+ </tr>
38043
+ <tr>
38044
+  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
38045
+  <td valign="top" width="57"></td>
38046
+  <td valign="top" width="57"></td>
38047
+  <td valign="top" width="57"></td>
38048
+  <td valign="top" width="57"></td>
38049
+  <td valign="top" width="57"></td>
38050
+  <td valign="top" width="57"></td>
38051
+  <td valign="top" width="57"></td>
38052
+  <td valign="top" width="57"></td>
38053
+  <td valign="top" width="76"></td>
38054
+  <td valign="top" width="95"></td>
38055
+ </tr>
38056
+ <tr>
38057
+  <td valign="top" width="95">2. Participations non reprises au paragraphe A :</td>
38058
+  <td valign="top" width="57"></td>
38059
+  <td valign="top" width="57"></td>
38060
+  <td valign="top" width="57"></td>
38061
+  <td valign="top" width="57"></td>
38062
+  <td valign="top" width="57"></td>
38063
+  <td valign="top" width="57"></td>
38064
+  <td valign="top" width="57"></td>
38065
+  <td valign="top" width="57"></td>
38066
+  <td valign="top" width="76"></td>
38067
+  <td valign="top" width="95"></td>
38068
+ </tr>
38069
+ <tr>
38070
+  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
38071
+  <td valign="top" width="57"></td>
38072
+  <td valign="top" width="57"></td>
38073
+  <td valign="top" width="57"></td>
38074
+  <td valign="top" width="57"></td>
38075
+  <td valign="top" width="57"></td>
38076
+  <td valign="top" width="57"></td>
38077
+  <td valign="top" width="57"></td>
38078
+  <td valign="top" width="57"></td>
38079
+  <td valign="top" width="76"></td>
38080
+  <td valign="top" width="95"></td>
38081
+ </tr>
38082
+ <tr>
38083
+  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
38084
+  <td valign="top" width="57"></td>
38085
+  <td valign="top" width="57"></td>
38086
+  <td valign="top" width="57"></td>
38087
+  <td valign="top" width="57"></td>
38088
+  <td valign="top" width="57"></td>
38089
+  <td valign="top" width="57"></td>
38090
+  <td valign="top" width="57"></td>
38091
+  <td valign="top" width="57"></td>
38092
+  <td valign="top" width="76"></td>
38093
+  <td valign="top" width="95"></td>
38094
+ </tr>
38095
+ <tr>
38096
+  <td valign="top" width="95">II. - RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORSQUE LA SOCIÉTÉ A ANNEXÉ À SON BILAN UN BILAN ET DES COMPTES CONSOLIDÉS ÉTABLIS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 233-3</td>
38097
+  <td valign="top" width="57"></td>
38098
+  <td valign="top" width="57"></td>
38099
+  <td valign="top" width="57"></td>
38100
+  <td valign="top" width="57"></td>
38101
+  <td valign="top" width="57"></td>
38102
+  <td valign="top" width="57"></td>
38103
+  <td valign="top" width="57"></td>
38104
+  <td valign="top" width="57"></td>
38105
+  <td valign="top" width="76"></td>
38106
+  <td valign="top" width="95"></td>
38107
+ </tr>
38108
+ <tr>
38109
+  <td valign="top" width="95">1. Filiales :</td>
38110
+  <td valign="top" width="57"></td>
38111
+  <td valign="top" width="57"></td>
38112
+  <td valign="top" width="57"></td>
38113
+  <td valign="top" width="57"></td>
38114
+  <td valign="top" width="57"></td>
38115
+  <td valign="top" width="57"></td>
38116
+  <td valign="top" width="57"></td>
38117
+  <td valign="top" width="57"></td>
38118
+  <td valign="top" width="76"></td>
38119
+  <td valign="top" width="95"></td>
38120
+ </tr>
38121
+ <tr>
38122
+  <td valign="top" width="95">a) Filiales françaises (ensemble)</td>
38123
+  <td valign="top" width="57"></td>
38124
+  <td valign="top" width="57"></td>
38125
+  <td valign="top" width="57"></td>
38126
+  <td valign="top" width="57"></td>
38127
+  <td valign="top" width="57"></td>
38128
+  <td valign="top" width="57"></td>
38129
+  <td valign="top" width="57"></td>
38130
+  <td valign="top" width="57"></td>
38131
+  <td valign="top" width="76"></td>
38132
+  <td valign="top" width="95"></td>
38133
+ </tr>
38134
+ <tr>
38135
+  <td valign="top" width="95">b) Filiales étrangères (ensemble)</td>
38136
+  <td valign="top" width="57"></td>
38137
+  <td valign="top" width="57"></td>
38138
+  <td valign="top" width="57"></td>
38139
+  <td valign="top" width="57"></td>
38140
+  <td valign="top" width="57"></td>
38141
+  <td valign="top" width="57"></td>
38142
+  <td valign="top" width="57"></td>
38143
+  <td valign="top" width="57"></td>
38144
+  <td valign="top" width="76"></td>
38145
+  <td valign="top" width="95"></td>
38146
+ </tr>
38147
+ <tr>
38148
+  <td valign="top" width="95">2. Participations :</td>
38149
+  <td valign="top" width="57"></td>
38150
+  <td valign="top" width="57"></td>
38151
+  <td valign="top" width="57"></td>
38152
+  <td valign="top" width="57"></td>
38153
+  <td valign="top" width="57"></td>
38154
+  <td valign="top" width="57"></td>
38155
+  <td valign="top" width="57"></td>
38156
+  <td valign="top" width="57"></td>
38157
+  <td valign="top" width="76"></td>
38158
+  <td valign="top" width="95"></td>
38159
+ </tr>
38160
+ <tr>
38161
+  <td valign="top" width="95">a) Dans les sociétés françaises (ensemble)</td>
38162
+  <td valign="top" width="57"></td>
38163
+  <td valign="top" width="57"></td>
38164
+  <td valign="top" width="57"></td>
38165
+  <td valign="top" width="57"></td>
38166
+  <td valign="top" width="57"></td>
38167
+  <td valign="top" width="57"></td>
38168
+  <td valign="top" width="57"></td>
38169
+  <td valign="top" width="57"></td>
38170
+  <td valign="top" width="76"></td>
38171
+  <td valign="top" width="95"></td>
38172
+ </tr>
38173
+ <tr>
38174
+  <td valign="top" width="95">b) Dans les sociétés étrangères (ensemble)</td>
38175
+  <td valign="top" width="57"></td>
38176
+  <td valign="top" width="57"></td>
38177
+  <td valign="top" width="57"></td>
38178
+  <td valign="top" width="57"></td>
38179
+  <td valign="top" width="57"></td>
38180
+  <td valign="top" width="57"></td>
38181
+  <td valign="top" width="57"></td>
38182
+  <td valign="top" width="57"></td>
38183
+  <td valign="top" width="76"></td>
38184
+  <td valign="top" width="95"></td>
38185
+ </tr>
38186
+ <tr>
38187
+  <td colspan="11">(1) Indiquer notamment dans cette colonne au cadre I, paragraphe A, les dates d'ouverture et de clôture des exercices des sociétés dans lesquelles sont détenues des participations lorsque ces dates ne coïncident pas avec celles de l'ouverture et de la clôture de l'exercice de la société.</td>
38188
+ </tr>
38189
+</tbody></table>
38190
+
38191
+## Article Annexe 4-1
38192
+
38193
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
38194
+
38195
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
38196
+
38197
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
38198
+ <tr>
38199
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
38200
+
38201
+de grande instance</center></td>
38202
+  <td><center>RESSORT</center></td>
38203
+ </tr>
38204
+</thead><tbody>
38205
+ <tr>
38206
+  <td valign="top" width="227">Marseille.</td>
38207
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
38208
+ </tr>
38209
+ <tr>
38210
+  <td valign="top" width="227">Bordeaux.</td>
38211
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
38212
+ </tr>
38213
+ <tr>
38214
+  <td valign="top" width="227">Lille.</td>
38215
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
38216
+ </tr>
38217
+ <tr>
38218
+  <td valign="top" width="227">Fort-de-France.</td>
38219
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
38220
+ </tr>
38221
+ <tr>
38222
+  <td valign="top" width="227">Lyon.</td>
38223
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
38224
+ </tr>
38225
+ <tr>
38226
+  <td valign="top" width="227">Nancy.</td>
38227
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
38228
+ </tr>
38229
+ <tr>
38230
+  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
38231
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
38232
+ </tr>
38233
+ <tr>
38234
+  <td valign="top" width="227">Rennes.</td>
38235
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
38236
+ </tr>
38237
+</tbody></table>
38238
+
38239
+## Article Annexe 4-2
38240
+
38241
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
38242
+
38243
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS</center>
38244
+
38245
+<table><thead>
38246
+ <tr>
38247
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
38248
+
38249
+de commerce et des tribunaux
38250
+
38251
+mixtes de commerce</center></td>
38252
+  <td><center>RESSORT</center></td>
38253
+ </tr>
38254
+</thead><tbody>
38255
+ <tr>
38256
+  <td valign="top">Marseille.</td>
38257
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
38258
+ </tr>
38259
+ <tr>
38260
+  <td valign="top">Bordeaux.</td>
38261
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
38262
+ </tr>
38263
+ <tr>
38264
+  <td valign="top">Lille.</td>
38265
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
38266
+ </tr>
38267
+ <tr>
38268
+  <td valign="top">Fort-de-France.</td>
38269
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre et de Fort-de-France.</td>
38270
+ </tr>
38271
+ <tr>
38272
+  <td valign="top">Lyon.</td>
38273
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
38274
+ </tr>
38275
+ <tr>
38276
+  <td valign="top">Nancy.</td>
38277
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
38278
+ </tr>
38279
+ <tr>
38280
+  <td valign="top">Paris.</td>
38281
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles.</td>
38282
+ </tr>
38283
+ <tr>
38284
+  <td valign="top">Rennes.</td>
38285
+  <td valign="top">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
38286
+ </tr>
38287
+</tbody></table>
32174 38288
 
32175
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
38289
+## Article Annexe 4-3
32176 38290
 
32177
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
38291
+<center>DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
32178 38292
 
32179
-##### Article R914-1
38293
+</center>1. Description de l'opération, comprenant :
32180 38294
 
32181
-Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 9-4 et 9-5 du présent livre. "
38295
+a) Une copie des actes soumis à notification et des comptes rendus des organes délibérants relatifs à la concentration accompagnée, si nécessaire, d'une traduction en langue française de ces documents ;
32182 38296
 
32183
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
38297
+b) Une présentation des aspects juridiques et financiers de l'opération, mentionnant, le cas échéant, le montant de l'acquisition ;
32184 38298
 
32185
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
38299
+c) Une présentation des objectifs économiques de l'opération, comportant notamment une évaluation des avantages attendus ;
32186 38300
 
32187
-##### Article R916-1
38301
+d) La liste des Etats dans lesquels l'opération a été ou sera notifiée et les dates des différentes notifications ;
32188 38302
 
32189
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
38303
+e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées de la notification ;
32190 38304
 
32191
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
38305
+f) Un résumé de l'opération ne contenant ni information confidentielle ni secret d'affaires, destiné à être publié sur le site internet du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 430-3.
32192 38306
 
32193
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
38307
+2. Présentation des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes :
32194 38308
 
32195
-### TITRE II : Dispositions applicables à Mayotte.
38309
+a) Les comptes sociaux et, lorsqu'ils existent, les comptes consolidés et le dernier rapport annuel ;
32196 38310
 
32197
-#### Article R920-1
38311
+b) La liste des principaux actionnaires, les pactes d'actionnaire, ainsi que la liste et le montant des participations détenues par l'entreprise ou ses actionnaires dans d'autres entreprises, si cette participation confère directement ou indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté de nommer au moins un membre du conseil d'administration ;
32198 38312
 
32199
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables à Mayotte :
38313
+c) Un tableau récapitulatif de données financières pour les trois derniers exercices clos, selon le modèle figurant en annexe 4-4, et, pour la ou les activités sur lesquelles porte l'opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif selon le modèle figurant en annexe 4-5 ;
32200 38314
 
32201
-1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
38315
+d) La liste des opérations de concentration réalisées au cours des trois dernières années ;
32202 38316
 
32203
-2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
38317
+e) La liste et la description de l'activité des entreprises avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens contractuels significatifs et durables sur les marchés concernés par l'opération, la nature et la description de ces liens.
32204 38318
 
32205
-3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
38319
+3. Marchés concernés.
32206 38320
 
32207
-4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
38321
+Un marché concerné se définit comme un marché pertinent, défini en termes de produits et en termes géographiques, sur lequel l'opération notifiée a une incidence directe ou indirecte.
32208 38322
 
32209
-5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
38323
+Un marché pertinent de produits comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Des produits, sans être substituables au sens de la phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant d'un même marché, dès lors qu'ils requièrent la même technologie pour leur fabrication et qu'ils font partie d'une gamme de produits de nature à caractériser ce marché.
32210 38324
 
32211
-6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
38325
+Un marché pertinent géographique est un territoire sur lequel sont offerts et demandés des biens et des services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines, parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable.
32212 38326
 
32213
-7° Les titres Ier et II du livre VII, à l'exception des articles R. 711-22 à R. 711-53, R. 712-9, R. 712-10, R. 712-12, R. 713-7, R. 713-16 à R. 713-26, R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
38327
+La notification comprend une définition de chaque marché concerné ainsi qu'une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :
32214 38328
 
32215
-8° Le livre VIII.
38329
+a) Part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
32216 38330
 
32217
-#### Article R920-2
38331
+b) Part de marché des principaux opérateurs concurrents.
32218 38332
 
32219
-Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
38333
+4. Marchés affectés.
32220 38334
 
32221
-1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
38335
+Un marché concerné est considéré comme affecté :
32222 38336
 
32223
-2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
38337
+- si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visés au point 2 du présent formulaire exercent des activités sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25 % ou plus ;
38338
+- ou si une entreprise au moins visée au point 2 exerce des activités sur ce marché et qu'une autre de ces entreprises ou groupe exerce des activités sur un marché situé en amont ou en aval ou connexe, qu'il y ait ou non des relations de fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur l'un ou l'autre de ces marchés, l'ensemble des entreprises ou groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou plus.
32224 38339
 
32225
-3° " cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
38340
+Un marché peut également être affecté du fait de la disparition d'un concurrent potentiel due à l'opération.
32226 38341
 
32227
-4° " premier président de la cour d'appel " par " président du tribunal supérieur d'appel " ;
38342
+Pour chaque marché affecté, les entreprises notifiantes fournissent les informations suivantes :
32228 38343
 
32229
-5° " procureur général " par " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " ;
38344
+a) Une estimation de l'importance du marché en valeur et en volume ;
32230 38345
 
32231
-6° " procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
38346
+b) La part de marché des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
32232 38347
 
32233
-7° " département " ou " arrondissement " par " Mayotte " ;
38348
+c) La part de marché, l'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs concurrents ;
32234 38349
 
32235
-8° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de Mayotte " ;
38350
+d) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone des principaux clients, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux clients, ainsi que la part que représente chacun de ces clients dans le chiffre d'affaires de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
32236 38351
 
32237
-9° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
38352
+e) L'identité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de téléphone, et l'adresse électronique des responsables compétents des principaux fournisseurs ainsi que la part que représente chacun de ces fournisseurs dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;
32238 38353
 
32239
-10° " chambre de commerce et d'industrie " par " chambre de commerce et d'industrie de Mayotte " ;
38354
+f) Les accords de coopération (horizontaux et verticaux) conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur les marchés affectés, tels que les accords de recherche et développement, les accords de licence, de fabrication en commun, de spécialisation, de distribution, d'approvisionnement à long terme et d'échanges d'information ;
32240 38355
 
32241
-11° " chambre d'agriculture " par " chambre d'agriculture, de la pêche, et de l'aquaculture de Mayotte " ;
38356
+g) Les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur l'accès aux marchés concernés (dispositions réglementaires, conditions d'accès aux matières premières, importance des dépenses de recherche et développement et de publicité, existence de normes, de licences, de brevets ou d'autres droits, importance des économies d'échelle, caractère spécifique de la technologie mise en oeuvre...) ;
32242 38357
 
32243
-12° " chambre des métiers et de l'artisanat " par " chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ".
38358
+h) Une description des canaux de distribution et des réseaux de service après-vente existant sur le marché ;
32244 38359
 
32245
-#### Article R920-3
38360
+i) Les principaux facteurs contribuant à la détermination des prix et l'évolution de ceux-ci sur les cinq dernières années ;
32246 38361
 
32247
-Les renvois aux dispositions du code général des impôts sont remplacés par les renvois aux dispositions du code local des impôts en vigueur à Mayotte.
38362
+j) Une estimation des capacités de production existant sur le marché et de leur taux moyen d'utilisation, ainsi qu'une évaluation de leur taux d'utilisation par les entreprises ou groupes visés au point 2 ;
32248 38363
 
32249
-Les renvois aux dispositions du code du travail sont remplacés par les renvois aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte.
38364
+k) Une analyse de la structure de la demande (degré de concentration de la demande, typologie des demandeurs, poids des collectivités et entreprises publiques, importance de la marque pour le consommateur, importance de la capacité à fournir une gamme complète de produits ou services...) ;
32250 38365
 
32251
-#### Article R920-4
38366
+l) La liste et les coordonnées des principales organisations professionnelles.
32252 38367
 
32253
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables à Mayotte avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
38368
+5. Déclaration concluant la notification.
32254 38369
 
32255
-#### Article R920-5
38370
+La notification se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au sens de l'article L. 430-3 du présent code :
32256 38371
 
32257
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
38372
+" Les soussignés déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.
32258 38373
 
32259
-#### Article R920-6
38374
+Ils connaissent les dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, notamment du III de cet article. "
32260 38375
 
32261
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
38376
+## Article Annexe 4-4
32262 38377
 
32263
-#### Article R920-7
38378
+<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES POUR LES TROIS DERNIERS EXERCICES À JOINDRE
32264 38379
 
32265
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
38380
+AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
32266 38381
 
32267
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
38382
+</center>Nom de l'entité : ... N<sup>o</sup> SIREN (dans le cas d'une société française) : ...
32268 38383
 
32269
-##### Article R921-1
38384
+Données consolidées : oui non (rayer la mention inutile).
32270 38385
 
32271
-A l'article R. 121-5, les mots : " I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " l'article L. 121-4 ".
38386
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
38387
+ <tr>
38388
+  <td><center></center><center></center></td>
38389
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
38390
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
38391
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
38392
+ </tr>
38393
+</thead><tbody>
38394
+ <tr>
38395
+  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
38396
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38397
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38398
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38399
+ </tr>
38400
+ <tr>
38401
+  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
32272 38402
 
32273
-##### Article R921-2
38403
+Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
32274 38404
 
32275
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.
38405
+Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
32276 38406
 
32277
-##### Article R921-3
38407
+Valeur ajoutée brute
32278 38408
 
32279
-Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".
38409
+Excédent brut d'exploitation
32280 38410
 
32281
-##### Article R921-4
38411
+Résultat d'exploitation
32282 38412
 
32283
-Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
38413
+Intérêts et charges assimilées sur dette financière
32284 38414
 
32285
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
38415
+Produits financiers des placements
32286 38416
 
32287
-##### Article R922-1
38417
+Produits financiers des immobilisations financières
32288 38418
 
32289
-Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel. "
38419
+Résultat financier
32290 38420
 
32291
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
38421
+Résultat net (1)
32292 38422
 
32293
-##### Article R923-1
38423
+Part des actionnaires ou des associés minoritaires</td>
38424
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38425
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38426
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38427
+ </tr>
38428
+ <tr>
38429
+  <td valign="top"><center></center><center>Bilan</center></td>
38430
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38431
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38432
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38433
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38434
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38435
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38436
+ </tr>
38437
+ <tr>
38438
+  <td valign="top">Total du bilan
32294 38439
 
32295
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
38440
+Immobilisations incorporelles
32296 38441
 
32297
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
38442
+Immobilisations corporelles
32298 38443
 
32299
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
38444
+Immobilisations financières
32300 38445
 
32301
-##### Article R924-1
38446
+Créances de l'actif circulant
32302 38447
 
32303
-Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés :
38448
+Disponibilités et valeurs mobilières de placement</td>
38449
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38450
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38451
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38452
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38453
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38454
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38455
+ </tr>
38456
+ <tr>
38457
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38458
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
38459
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
38460
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
38461
+ </tr>
38462
+ <tr>
38463
+  <td valign="top">Fonds propres (2)
38464
+
38465
+Part des actionnaires ou des associés minoritaires
38466
+
38467
+Provisions pour risques et charges
38468
+
38469
+Dettes financières
38470
+
38471
+Autres dettes
38472
+
38473
+Ensemble des dettes à plus d'un an de la clôture</td>
38474
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38475
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38476
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38477
+ </tr>
38478
+ <tr>
38479
+  <td valign="top"><center></center><center>Investissements et cessions</center></td>
38480
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38481
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38482
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38483
+ </tr>
38484
+ <tr>
38485
+  <td valign="top">Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
38486
+
38487
+Acquisitions ou argumentations d'immobilisations financières
38488
+
38489
+Prix de cession des immobilisations cédées et valeur des autres diminutions d'immobilisations financières</td>
38490
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38491
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38492
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38493
+ </tr>
38494
+ <tr>
38495
+  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
38496
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38497
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38498
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38499
+ </tr>
38500
+ <tr>
38501
+  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
38502
+
38503
+Dépenses de publicité
38504
+
38505
+Capitalisation boursière à la clôture (3)
38506
+
38507
+Effectifs moyens</td>
38508
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38509
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38510
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38511
+ </tr>
38512
+ <tr>
38513
+  <td colspan="7" valign="top">(1) Dans le cas de données consolidées, il s'agit du résultat de l'ensemble consolidé.
38514
+
38515
+(2) Non compris la part des actionnaires ou associés minoritaires dans le cas de données consolidées.
38516
+
38517
+(3) Dans le cas d'un groupe, donner le nom de la société cotée.</td>
38518
+ </tr>
38519
+</tbody></table>
38520
+
38521
+## Article Annexe 4-5
38522
+
38523
+<center>TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES CONCERNANT UNE ACTIVITÉ SANS PERSONNALITÉ
38524
+
38525
+JURIDIQUE À JOINDRE AU DOSSIER DE NOTIFICATION D'UNE OPÉRATION DE CONCENTRATION
38526
+
38527
+</center>Activité :
38528
+
38529
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
38530
+ <tr>
38531
+  <td><center></center><center></center></td>
38532
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N</center><center>clos le :</center></td>
38533
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-1</center><center>clos le :</center></td>
38534
+  <td colspan="2" width="104"><center></center><center>Exercice</center><center>N-2</center><center>clos le :</center></td>
38535
+ </tr>
38536
+</thead><tbody>
38537
+ <tr>
38538
+  <td valign="top"><center></center><center>Comptes de résultat</center></td>
38539
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38540
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38541
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38542
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38543
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38544
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38545
+ </tr>
38546
+ <tr>
38547
+  <td valign="top">Chiffres d'affaires total hors taxes
38548
+
38549
+Chiffres d'affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l'Union européenne
38550
+
38551
+Chiffre d'affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France
38552
+
38553
+Valeur ajoutée brute
38554
+
38555
+Excédent brut d'exploitation</td>
38556
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38557
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38558
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38559
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38560
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38561
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38562
+ </tr>
38563
+ <tr>
38564
+  <td valign="top"><center></center><center>Eléments du Bilan</center></td>
38565
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38566
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38567
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38568
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38569
+  <td valign="top"><center></center><center>Brut</center></td>
38570
+  <td valign="top"><center></center><center>Net</center></td>
38571
+ </tr>
38572
+ <tr>
38573
+  <td valign="top">Immobilisations incorporelles utilisées pour l'activité
38574
+
38575
+Immobilisations corporelles utilisées pour l'activité</td>
38576
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38577
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38578
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38579
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38580
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38581
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
38582
+ </tr>
38583
+ <tr>
38584
+  <td valign="top">Créances de l'actif circulant pour l'activité
38585
+
38586
+Disponibilités relatives à l'activité
38587
+
38588
+Dettes financières relatives à l'activité
38589
+
38590
+Autres dettes relatives à l'activité</td>
38591
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38592
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38593
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38594
+ </tr>
38595
+ <tr>
38596
+  <td valign="top"><center></center><center>Investissement et cessions</center></td>
38597
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38598
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38599
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38600
+ </tr>
38601
+ <tr>
38602
+  <td valign="top">Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
38603
+
38604
+Prix de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles cédées</td>
38605
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38606
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38607
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38608
+ </tr>
38609
+ <tr>
38610
+  <td valign="top"><center></center><center>Autres renseignements</center></td>
38611
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38612
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38613
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38614
+ </tr>
38615
+ <tr>
38616
+  <td valign="top">Dépenses de recherche et développement
38617
+
38618
+Dépenses de publicité
38619
+
38620
+Effectifs moyens</td>
38621
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38622
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center></center></td>
38623
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center></td>
38624
+ </tr>
38625
+</tbody></table>
38626
+
38627
+## Article Annexe 4-6
38628
+
38629
+<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9</center>
38630
+
38631
+Autorité des marchés financiers.
38632
+
38633
+Commission nationale de l'informatique et des libertés.
38634
+
38635
+Médiateur du cinéma.
38636
+
38637
+Commission bancaire.
38638
+
38639
+Conseil supérieur de l'audiovisuel.
38640
+
38641
+Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
38642
+
38643
+Commission de régulation de l'électricité.
38644
+
38645
+## Article Annexe 6-1
38646
+
38647
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE,
38648
+
38649
+EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center>
38650
+
38651
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
38652
+ <tr>
38653
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
38654
+  <td><center></center><center>JURIDICTION</center></td>
38655
+  <td><center></center><center>RESSORT</center></td>
38656
+ </tr>
38657
+</tbody><tbody>
38658
+ <tr>
38659
+  <td valign="top">Ain.</td>
38660
+  <td valign="top">TC de Bourg-en-Bresse.</td>
38661
+  <td valign="top">Le département.</td>
38662
+ </tr>
38663
+ <tr>
38664
+  <td valign="top">Aisne.</td>
38665
+  <td valign="top">TC de Chauny.</td>
38666
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38667
+ </tr>
38668
+ <tr>
38669
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Laon.</td>
38670
+  <td valign="top">Ressort du TGI, à l'exception du ressort des TC de Chauny et de Vervins.</td>
38671
+ </tr>
38672
+ <tr>
38673
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Quentin.</td>
38674
+  <td valign="top">Ressort des TC de Saint-Quentin et de Vervins.</td>
38675
+ </tr>
38676
+ <tr>
38677
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Soissons.</td>
38678
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38679
+ </tr>
38680
+ <tr>
38681
+  <td valign="top">Allier.</td>
38682
+  <td valign="top">TC de Cusset.</td>
38683
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38684
+ </tr>
38685
+ <tr>
38686
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Montluçon.</td>
38687
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38688
+ </tr>
38689
+ <tr>
38690
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Moulins.</td>
38691
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38692
+ </tr>
38693
+ <tr>
38694
+  <td valign="top">Alpes-de-Haute-Provence.</td>
38695
+  <td valign="top">TGI de Digne.</td>
38696
+  <td valign="top">Ressort du TGI, à l'exception du ressort du TC de Manosque.</td>
38697
+ </tr>
38698
+ <tr>
38699
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Manosque.</td>
38700
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38701
+ </tr>
38702
+ <tr>
38703
+  <td valign="top">Alpes (Hautes-).</td>
38704
+  <td valign="top">TC de Gap.</td>
38705
+  <td valign="top">Le département.</td>
38706
+ </tr>
38707
+ <tr>
38708
+  <td valign="top">Alpes-Maritimes.</td>
38709
+  <td valign="top">TC d'Antibes.</td>
38710
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38711
+ </tr>
38712
+ <tr>
38713
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Cannes.</td>
38714
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38715
+ </tr>
38716
+ <tr>
38717
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Grasse.</td>
38718
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38719
+ </tr>
38720
+ <tr>
38721
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Menton.</td>
38722
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38723
+ </tr>
38724
+ <tr>
38725
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Nice.</td>
38726
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38727
+ </tr>
38728
+ <tr>
38729
+  <td valign="top">Ardèche.</td>
38730
+  <td valign="top">TC d'Annonay.</td>
38731
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38732
+ </tr>
38733
+ <tr>
38734
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Aubenas.</td>
38735
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38736
+ </tr>
38737
+ <tr>
38738
+  <td valign="top">Ardennes.</td>
38739
+  <td valign="top">TC de Charleville-Mézières.</td>
38740
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38741
+ </tr>
38742
+ <tr>
38743
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sedan.</td>
38744
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38745
+ </tr>
38746
+ <tr>
38747
+  <td valign="top">Ariège.</td>
38748
+  <td valign="top">TC de Foix.</td>
38749
+  <td valign="top">Le département.</td>
38750
+ </tr>
38751
+ <tr>
38752
+  <td valign="top">Aube.</td>
38753
+  <td valign="top">TC de Troyes.</td>
38754
+  <td valign="top">Le département.</td>
38755
+ </tr>
38756
+ <tr>
38757
+  <td valign="top">Aude.</td>
38758
+  <td valign="top">TC de Carcassonne.</td>
38759
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38760
+ </tr>
38761
+ <tr>
38762
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Narbonne.</td>
38763
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38764
+ </tr>
38765
+ <tr>
38766
+  <td valign="top">Aveyron.</td>
38767
+  <td valign="top">TC de Millau.</td>
38768
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38769
+ </tr>
38770
+ <tr>
38771
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Rodez.</td>
38772
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38773
+ </tr>
38774
+ <tr>
38775
+  <td valign="top">Bouches-du-Rhône.</td>
38776
+  <td valign="top">TC d'Aix-en-Provence.</td>
38777
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38778
+ </tr>
38779
+ <tr>
38780
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Arles.</td>
38781
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38782
+ </tr>
38783
+ <tr>
38784
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Marseille.</td>
38785
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38786
+ </tr>
38787
+ <tr>
38788
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Salon-de-Provence.</td>
38789
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38790
+ </tr>
38791
+ <tr>
38792
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Tarascon.</td>
38793
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38794
+ </tr>
38795
+ <tr>
38796
+  <td valign="top">Calvados.</td>
38797
+  <td valign="top">TC de Bayeux.</td>
38798
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38799
+ </tr>
38800
+ <tr>
38801
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Caen.</td>
38802
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38803
+ </tr>
38804
+ <tr>
38805
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Condé-sur-Noireau.</td>
38806
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38807
+ </tr>
38808
+ <tr>
38809
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Honfleur.</td>
38810
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38811
+ </tr>
38812
+ <tr>
38813
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Lisieux.</td>
38814
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38815
+ </tr>
38816
+ <tr>
38817
+  <td valign="top">Cantal.</td>
38818
+  <td valign="top">TC d'Aurillac.</td>
38819
+  <td valign="top">Le département.</td>
38820
+ </tr>
38821
+ <tr>
38822
+  <td valign="top">Charente.</td>
38823
+  <td valign="top">TC d'Angoulême.</td>
38824
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38825
+ </tr>
38826
+ <tr>
38827
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Cognac.</td>
38828
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38829
+ </tr>
38830
+ <tr>
38831
+  <td valign="top">Charente-Maritime.</td>
38832
+  <td valign="top">TC de Marennes.</td>
38833
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38834
+ </tr>
38835
+ <tr>
38836
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Rochefort.</td>
38837
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38838
+ </tr>
38839
+ <tr>
38840
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de La Rochelle.</td>
38841
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38842
+ </tr>
38843
+ <tr>
38844
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saintes.</td>
38845
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38846
+ </tr>
38847
+ <tr>
38848
+  <td valign="top">Cher.</td>
38849
+  <td valign="top">TC de Bourges.</td>
38850
+  <td valign="top">Le département.</td>
38851
+ </tr>
38852
+ <tr>
38853
+  <td valign="top">Corrèze.</td>
38854
+  <td valign="top">TC de Brive.</td>
38855
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38856
+ </tr>
38857
+ <tr>
38858
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Tulle.</td>
38859
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38860
+ </tr>
38861
+ <tr>
38862
+  <td valign="top">Corse-du-Sud.</td>
38863
+  <td valign="top">TC d'Ajaccio.</td>
38864
+  <td valign="top">Le département.</td>
38865
+ </tr>
38866
+ <tr>
38867
+  <td valign="top">Corse (Haute-).</td>
38868
+  <td valign="top">TC de Bastia.</td>
38869
+  <td valign="top">Le département.</td>
38870
+ </tr>
38871
+ <tr>
38872
+  <td valign="top">Côte-d'Or.</td>
38873
+  <td valign="top">TC de Beaune.</td>
38874
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38875
+ </tr>
38876
+ <tr>
38877
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Dijon.</td>
38878
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38879
+ </tr>
38880
+ <tr>
38881
+  <td valign="top">Côtes-d'Armor.</td>
38882
+  <td valign="top">TGI de Dinan.</td>
38883
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
38884
+ </tr>
38885
+ <tr>
38886
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Guingamp.</td>
38887
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
38888
+ </tr>
38889
+ <tr>
38890
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Brieuc.</td>
38891
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38892
+ </tr>
38893
+ <tr>
38894
+  <td valign="top">Creuse.</td>
38895
+  <td valign="top">TGI de Guéret.</td>
38896
+  <td valign="top">Le département.</td>
38897
+ </tr>
38898
+ <tr>
38899
+  <td valign="top">Dordogne.</td>
38900
+  <td valign="top">TC de Bergerac.</td>
38901
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38902
+ </tr>
38903
+ <tr>
38904
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Périgueux.</td>
38905
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38906
+ </tr>
38907
+ <tr>
38908
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sarlat.</td>
38909
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38910
+ </tr>
38911
+ <tr>
38912
+  <td valign="top">Doubs.</td>
38913
+  <td valign="top">TC de Besançon.</td>
38914
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38915
+ </tr>
38916
+ <tr>
38917
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Montbéliard.</td>
38918
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
38919
+ </tr>
38920
+ <tr>
38921
+  <td valign="top">Drôme.</td>
38922
+  <td valign="top">TC de Romans.</td>
38923
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38924
+ </tr>
38925
+ <tr>
38926
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Valence.</td>
38927
+  <td valign="top">Ressort du TGI, à l'exception du ressort du TC de Romans.</td>
38928
+ </tr>
38929
+ <tr>
38930
+  <td valign="top">Essonne.</td>
38931
+  <td valign="top">TC d'Evry.</td>
38932
+  <td valign="top">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
38933
+ </tr>
38934
+ <tr>
38935
+  <td valign="top">Eure.</td>
38936
+  <td valign="top">TC d'Evreux.</td>
38937
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38938
+ </tr>
38939
+ <tr>
38940
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Pont-Audemer.</td>
38941
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38942
+ </tr>
38943
+ <tr>
38944
+  <td valign="top">Eure-et-Loir.</td>
38945
+  <td valign="top">TC de Chartres.</td>
38946
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38947
+ </tr>
38948
+ <tr>
38949
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Dreux.</td>
38950
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38951
+ </tr>
38952
+ <tr>
38953
+  <td valign="top">Finistère.</td>
38954
+  <td valign="top">TC de Brest.</td>
38955
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38956
+ </tr>
38957
+ <tr>
38958
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Morlaix.</td>
38959
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38960
+ </tr>
38961
+ <tr>
38962
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Quimper.</td>
38963
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38964
+ </tr>
38965
+ <tr>
38966
+  <td valign="top">Gard.</td>
38967
+  <td valign="top">TC d'Alès.</td>
38968
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38969
+ </tr>
38970
+ <tr>
38971
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Nîmes.</td>
38972
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38973
+ </tr>
38974
+ <tr>
38975
+  <td valign="top">Garonne (Haute-).</td>
38976
+  <td valign="top">TC de Saint-Gaudens.</td>
38977
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38978
+ </tr>
38979
+ <tr>
38980
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Toulouse.</td>
38981
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38982
+ </tr>
38983
+ <tr>
38984
+  <td valign="top">Gers.</td>
38985
+  <td valign="top">TC d'Auch.</td>
38986
+  <td valign="top">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td>
38987
+ </tr>
38988
+ <tr>
38989
+  <td valign="top">Gironde.</td>
38990
+  <td valign="top">TC de Bordeaux.</td>
38991
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
38992
+ </tr>
38993
+ <tr>
38994
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Libourne.</td>
38995
+  <td valign="top">Ressort des TC de Blaye et Libourne.</td>
38996
+ </tr>
38997
+ <tr>
38998
+  <td valign="top">Hérault.</td>
38999
+  <td valign="top">TC de Béziers.</td>
39000
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39001
+ </tr>
39002
+ <tr>
39003
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Montpellier.</td>
39004
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39005
+ </tr>
39006
+ <tr>
39007
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Clermont-l'Hérault.</td>
39008
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39009
+ </tr>
39010
+ <tr>
39011
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sète.</td>
39012
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39013
+ </tr>
39014
+ <tr>
39015
+  <td valign="top">Ille-et-Vilaine.</td>
39016
+  <td valign="top">TC de Rennes.</td>
39017
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39018
+ </tr>
39019
+ <tr>
39020
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Malo.</td>
39021
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39022
+ </tr>
39023
+ <tr>
39024
+  <td valign="top">Indre.</td>
39025
+  <td valign="top">TC de Châteauroux.</td>
39026
+  <td valign="top">Le département.</td>
39027
+ </tr>
39028
+ <tr>
39029
+  <td valign="top">Indre-et-Loire.</td>
39030
+  <td valign="top">TC de Tours.</td>
39031
+  <td valign="top">Le département.</td>
39032
+ </tr>
39033
+ <tr>
39034
+  <td valign="top">Isère.</td>
39035
+  <td valign="top">TGI de Bourgoin-Jallieu.</td>
39036
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39037
+ </tr>
39038
+ <tr>
39039
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Grenoble.</td>
39040
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39041
+ </tr>
39042
+ <tr>
39043
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Vienne.</td>
39044
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39045
+ </tr>
39046
+ <tr>
39047
+  <td valign="top">Jura.</td>
39048
+  <td valign="top">TC de Dôle.</td>
39049
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39050
+ </tr>
39051
+ <tr>
39052
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Lons-le-Saunier.</td>
39053
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39054
+ </tr>
39055
+ <tr>
39056
+  <td valign="top">Landes.</td>
39057
+  <td valign="top">TC de Dax.</td>
39058
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39059
+ </tr>
39060
+ <tr>
39061
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mont-de-Marsan.</td>
39062
+  <td valign="top">Ressort du TC et l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td>
39063
+ </tr>
39064
+ <tr>
39065
+  <td valign="top">Loir-et-Cher.</td>
39066
+  <td valign="top">TC de Blois.</td>
39067
+  <td valign="top">Le département.</td>
39068
+ </tr>
39069
+ <tr>
39070
+  <td valign="top">Loire.</td>
39071
+  <td valign="top">TGI de Montbrison.</td>
39072
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39073
+ </tr>
39074
+ <tr>
39075
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Roanne.</td>
39076
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39077
+ </tr>
39078
+ <tr>
39079
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Etienne.</td>
39080
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39081
+ </tr>
39082
+ <tr>
39083
+  <td valign="top">Loire (Haute-).</td>
39084
+  <td valign="top">TC du Puy-en-Velay.</td>
39085
+  <td valign="top">Le département.</td>
39086
+ </tr>
39087
+ <tr>
39088
+  <td valign="top">Loire-Atlantique.</td>
39089
+  <td valign="top">TC de Nantes.</td>
39090
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39091
+ </tr>
39092
+ <tr>
39093
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Nazaire.</td>
39094
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39095
+ </tr>
39096
+ <tr>
39097
+  <td valign="top">Loiret.</td>
39098
+  <td valign="top">TC de Montargis.</td>
39099
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39100
+ </tr>
39101
+ <tr>
39102
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Orléans.</td>
39103
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39104
+ </tr>
39105
+ <tr>
39106
+  <td valign="top">Lot.</td>
39107
+  <td valign="top">TC de Cahors.</td>
39108
+  <td valign="top">Le département.</td>
39109
+ </tr>
39110
+ <tr>
39111
+  <td valign="top">Lot-et-Garonne.</td>
39112
+  <td valign="top">TC d'Agen.</td>
39113
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39114
+ </tr>
39115
+ <tr>
39116
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Marmande.</td>
39117
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39118
+ </tr>
39119
+ <tr>
39120
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Villeneuve-sur-Lot.</td>
39121
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39122
+ </tr>
39123
+ <tr>
39124
+  <td valign="top">Lozère.</td>
39125
+  <td valign="top">TGI de Mende.</td>
39126
+  <td valign="top">Le département.</td>
39127
+ </tr>
39128
+ <tr>
39129
+  <td valign="top">Maine-et-Loire.</td>
39130
+  <td valign="top">TC d'Angers.</td>
39131
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39132
+ </tr>
39133
+ <tr>
39134
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saumur.</td>
39135
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39136
+ </tr>
39137
+ <tr>
39138
+  <td valign="top">Manche.</td>
39139
+  <td valign="top">TC de Cherbourg.</td>
39140
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39141
+ </tr>
39142
+ <tr>
39143
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Coutances.</td>
39144
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39145
+ </tr>
39146
+ <tr>
39147
+  <td valign="top">Marne.</td>
39148
+  <td valign="top">TC de Châlons-en-Champagne.</td>
39149
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39150
+ </tr>
39151
+ <tr>
39152
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Epernay.</td>
39153
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39154
+ </tr>
39155
+ <tr>
39156
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Reims.</td>
39157
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39158
+ </tr>
39159
+ <tr>
39160
+  <td valign="top">Marne (Haute-).</td>
39161
+  <td valign="top">TC de Chaumont.</td>
39162
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39163
+ </tr>
39164
+ <tr>
39165
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Dizier.</td>
39166
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39167
+ </tr>
39168
+ <tr>
39169
+  <td valign="top">Mayenne.</td>
39170
+  <td valign="top">TC de Laval.</td>
39171
+  <td valign="top">Le département.</td>
39172
+ </tr>
39173
+ <tr>
39174
+  <td valign="top">Meurthe-et-Moselle.</td>
39175
+  <td valign="top">TC de Briey.</td>
39176
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39177
+ </tr>
39178
+ <tr>
39179
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Nancy.</td>
39180
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39181
+ </tr>
39182
+ <tr>
39183
+  <td valign="top">Meuse.</td>
39184
+  <td valign="top">TC de Bar-le-Duc.</td>
39185
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39186
+ </tr>
39187
+ <tr>
39188
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Verdun.</td>
39189
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39190
+ </tr>
39191
+ <tr>
39192
+  <td valign="top">Morbihan.</td>
39193
+  <td valign="top">TC de Lorient.</td>
39194
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39195
+ </tr>
39196
+ <tr>
39197
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Vannes.</td>
39198
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39199
+ </tr>
39200
+ <tr>
39201
+  <td valign="top">Moselle.</td>
39202
+  <td valign="top">TGI de Metz.</td>
39203
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39204
+ </tr>
39205
+ <tr>
39206
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Sarreguemines.</td>
39207
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39208
+ </tr>
39209
+ <tr>
39210
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Thionville.</td>
39211
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39212
+ </tr>
39213
+ <tr>
39214
+  <td valign="top">Nièvre.</td>
39215
+  <td valign="top">TC de Nevers.</td>
39216
+  <td valign="top">Le département.</td>
39217
+ </tr>
39218
+ <tr>
39219
+  <td valign="top">Nord.</td>
39220
+  <td valign="top">TGI d'Avesnes.</td>
39221
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39222
+ </tr>
39223
+ <tr>
39224
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Cambrai.</td>
39225
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39226
+ </tr>
39227
+ <tr>
39228
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Douai.</td>
39229
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39230
+ </tr>
39231
+ <tr>
39232
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Dunkerque.</td>
39233
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39234
+ </tr>
39235
+ <tr>
39236
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI d'Hazebrouck.</td>
39237
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39238
+ </tr>
39239
+ <tr>
39240
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Lille.</td>
39241
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39242
+ </tr>
39243
+ <tr>
39244
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Roubaix-Tourcoing.</td>
39245
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39246
+ </tr>
39247
+ <tr>
39248
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Valenciennes.</td>
39249
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39250
+ </tr>
39251
+ <tr>
39252
+  <td valign="top">Oise.</td>
39253
+  <td valign="top">TC de Beauvais.</td>
39254
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39255
+ </tr>
39256
+ <tr>
39257
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Compiègne.</td>
39258
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39259
+ </tr>
39260
+ <tr>
39261
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Senlis.</td>
39262
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39263
+ </tr>
39264
+ <tr>
39265
+  <td valign="top">Orne.</td>
39266
+  <td valign="top">TC d'Alençon.</td>
39267
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39268
+ </tr>
39269
+ <tr>
39270
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Argentan.</td>
39271
+  <td valign="top">Ressort du TI.</td>
39272
+ </tr>
39273
+ <tr>
39274
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Condé-sur-Noireau.</td>
39275
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39276
+ </tr>
39277
+ <tr>
39278
+  <td valign="top">Paris.</td>
39279
+  <td valign="top">TC de Paris.</td>
39280
+  <td valign="top">Le département.</td>
39281
+ </tr>
39282
+ <tr>
39283
+  <td valign="top">Pas-de-Calais.</td>
39284
+  <td valign="top">TC d'Arras.</td>
39285
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39286
+ </tr>
39287
+ <tr>
39288
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Béthune.</td>
39289
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39290
+ </tr>
39291
+ <tr>
39292
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Boulogne.</td>
39293
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39294
+ </tr>
39295
+ <tr>
39296
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Calais.</td>
39297
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39298
+ </tr>
39299
+ <tr>
39300
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Omer.</td>
39301
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39302
+ </tr>
39303
+ <tr>
39304
+  <td valign="top">Puy-de-Dôme.</td>
39305
+  <td valign="top">TC de Clermont-Ferrand.</td>
39306
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39307
+ </tr>
39308
+ <tr>
39309
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Riom.</td>
39310
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39311
+ </tr>
39312
+ <tr>
39313
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Thiers.</td>
39314
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39315
+ </tr>
39316
+ <tr>
39317
+  <td valign="top">Pyrénées-Atlantiques.</td>
39318
+  <td valign="top">TC de Bayonne.</td>
39319
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39320
+ </tr>
39321
+ <tr>
39322
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Pau.</td>
39323
+  <td valign="top">Ressort des TC de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie.</td>
39324
+ </tr>
39325
+ <tr>
39326
+  <td valign="top">Hautes-Pyrénées.</td>
39327
+  <td valign="top">TC de Bagnères-de-Bigorre.</td>
39328
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39329
+ </tr>
39330
+ <tr>
39331
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Tarbes.</td>
39332
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39333
+ </tr>
39334
+ <tr>
39335
+  <td valign="top">Pyrénées-Orientales.</td>
39336
+  <td valign="top">TC de Perpignan.</td>
39337
+  <td valign="top">Le département.</td>
39338
+ </tr>
39339
+ <tr>
39340
+  <td valign="top">Rhin (Bas-).</td>
39341
+  <td valign="top">TGI de Saverne.</td>
39342
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39343
+ </tr>
39344
+ <tr>
39345
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Strasbourg.</td>
39346
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39347
+ </tr>
39348
+ <tr>
39349
+  <td valign="top">Rhin (Haut-).</td>
39350
+  <td valign="top">TGI de Colmar.</td>
39351
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39352
+ </tr>
39353
+ <tr>
39354
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Mulhouse.</td>
39355
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39356
+ </tr>
39357
+ <tr>
39358
+  <td valign="top">Rhône.</td>
39359
+  <td valign="top">TC de Lyon.</td>
39360
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39361
+ </tr>
39362
+ <tr>
39363
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Villefranche-Tarare.</td>
39364
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39365
+ </tr>
39366
+ <tr>
39367
+  <td valign="top">Saône (Haute-).</td>
39368
+  <td valign="top">TGI de Lure.</td>
39369
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39370
+ </tr>
39371
+ <tr>
39372
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Vesoul-Gray.</td>
39373
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39374
+ </tr>
39375
+ <tr>
39376
+  <td valign="top">Saône-et-Loire.</td>
39377
+  <td valign="top">TC de Chalon-sur-Saône.</td>
39378
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39379
+ </tr>
39380
+ <tr>
39381
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC du Creusot.</td>
39382
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39383
+ </tr>
39384
+ <tr>
39385
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mâcon.</td>
39386
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39387
+ </tr>
39388
+ <tr>
39389
+  <td valign="top">Sarthe.</td>
39390
+  <td valign="top">TC de Mamers.</td>
39391
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39392
+ </tr>
39393
+ <tr>
39394
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mans.</td>
39395
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39396
+ </tr>
39397
+ <tr>
39398
+  <td valign="top">Savoie.</td>
39399
+  <td valign="top">TGI d'Albertville.</td>
39400
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39401
+ </tr>
39402
+ <tr>
39403
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Chambéry.</td>
39404
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39405
+ </tr>
39406
+ <tr>
39407
+  <td valign="top">Savoie (Haute-).</td>
39408
+  <td valign="top">TGI d'Annecy.</td>
39409
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39410
+ </tr>
39411
+ <tr>
39412
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Bonneville.</td>
39413
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39414
+ </tr>
39415
+ <tr>
39416
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Thonon-les-Bains.</td>
39417
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39418
+ </tr>
39419
+ <tr>
39420
+  <td valign="top">Hauts-de-Seine.</td>
39421
+  <td valign="top">TC de Nanterre.</td>
39422
+  <td valign="top">Le département.</td>
39423
+ </tr>
39424
+ <tr>
39425
+  <td valign="top">Seine-Maritime.</td>
39426
+  <td valign="top">TC de Dieppe.</td>
39427
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39428
+ </tr>
39429
+ <tr>
39430
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Elbeuf.</td>
39431
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39432
+ </tr>
39433
+ <tr>
39434
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC du Havre.</td>
39435
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39436
+ </tr>
39437
+ <tr>
39438
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Neufchâtel-en-Bray.</td>
39439
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39440
+ </tr>
39441
+ <tr>
39442
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Rouen.</td>
39443
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39444
+ </tr>
39445
+ <tr>
39446
+  <td valign="top">Seine-et-Marne.</td>
39447
+  <td valign="top">TC de Meaux.</td>
39448
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39449
+ </tr>
39450
+ <tr>
39451
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Melun.</td>
39452
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39453
+ </tr>
39454
+ <tr>
39455
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Montereau.</td>
39456
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39457
+ </tr>
39458
+ <tr>
39459
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Provins.</td>
39460
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39461
+ </tr>
39462
+ <tr>
39463
+  <td valign="top">Seine-Saint-Denis.</td>
39464
+  <td valign="top">TC de Bobigny.</td>
39465
+  <td valign="top">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
39466
+ </tr>
39467
+ <tr>
39468
+  <td valign="top">Sèvres (Deux-).</td>
39469
+  <td valign="top">TGI de Bressuire.</td>
39470
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39471
+ </tr>
39472
+ <tr>
39473
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Niort.</td>
39474
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39475
+ </tr>
39476
+ <tr>
39477
+  <td valign="top">Somme.</td>
39478
+  <td valign="top">TC d'Abbeville.</td>
39479
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39480
+ </tr>
39481
+ <tr>
39482
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC d'Amiens.</td>
39483
+  <td valign="top">Ressort du TC d'Amiens et du TGI de Péronne.</td>
39484
+ </tr>
39485
+ <tr>
39486
+  <td valign="top">Tarn.</td>
39487
+  <td valign="top">TC d'Albi.</td>
39488
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39489
+ </tr>
39490
+ <tr>
39491
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Castres.</td>
39492
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39493
+ </tr>
39494
+ <tr>
39495
+  <td valign="top">Tarn-et-Garonne.</td>
39496
+  <td valign="top">TC de Montauban.</td>
39497
+  <td valign="top">Le département.</td>
39498
+ </tr>
39499
+ <tr>
39500
+  <td valign="top">Territoire de Belfort.</td>
39501
+  <td valign="top">TC de Belfort.</td>
39502
+  <td valign="top">Le département.</td>
39503
+ </tr>
39504
+ <tr>
39505
+  <td valign="top">Val-de-Marne.</td>
39506
+  <td valign="top">TC de Créteil.</td>
39507
+  <td valign="top">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
39508
+ </tr>
39509
+ <tr>
39510
+  <td valign="top">Val-d'Oise.</td>
39511
+  <td valign="top">TC de Pontoise.</td>
39512
+  <td valign="top">Le département à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
39513
+ </tr>
39514
+ <tr>
39515
+  <td valign="top">Var.</td>
39516
+  <td valign="top">TC de Brignoles.</td>
39517
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39518
+ </tr>
39519
+ <tr>
39520
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Draguignan.</td>
39521
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39522
+ </tr>
39523
+ <tr>
39524
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Fréjus.</td>
39525
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39526
+ </tr>
39527
+ <tr>
39528
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Tropez.</td>
39529
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39530
+ </tr>
39531
+ <tr>
39532
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Toulon.</td>
39533
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39534
+ </tr>
39535
+ <tr>
39536
+  <td valign="top">Vaucluse.</td>
39537
+  <td valign="top">TC d'Avignon.</td>
39538
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39539
+ </tr>
39540
+ <tr>
39541
+  <td valign="top"/><td valign="top">TGI de Carpentras.</td>
39542
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
39543
+ </tr>
39544
+ <tr>
39545
+  <td valign="top">Vendée.</td>
39546
+  <td valign="top">TC de La Roche-sur-Yon.</td>
39547
+  <td valign="top">Le département.</td>
39548
+ </tr>
39549
+ <tr>
39550
+  <td valign="top">Vienne.</td>
39551
+  <td valign="top">TC de Poitiers.</td>
39552
+  <td valign="top">Le département.</td>
39553
+ </tr>
39554
+ <tr>
39555
+  <td valign="top">Vienne (Haute-).</td>
39556
+  <td valign="top">TC de Limoges.</td>
39557
+  <td valign="top">Le département.</td>
39558
+ </tr>
39559
+ <tr>
39560
+  <td valign="top">Vosges.</td>
39561
+  <td valign="top">TC d'Epinal.</td>
39562
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39563
+ </tr>
39564
+ <tr>
39565
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Mirecourt.</td>
39566
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39567
+ </tr>
39568
+ <tr>
39569
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Saint-Dié.</td>
39570
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39571
+ </tr>
39572
+ <tr>
39573
+  <td valign="top">Yonne.</td>
39574
+  <td valign="top">TC d'Auxerre.</td>
39575
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39576
+ </tr>
39577
+ <tr>
39578
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Joigny.</td>
39579
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39580
+ </tr>
39581
+ <tr>
39582
+  <td valign="top"/><td valign="top">TC de Sens.</td>
39583
+  <td valign="top">Ressort du TC.</td>
39584
+ </tr>
39585
+ <tr>
39586
+  <td valign="top">Yvelines.</td>
39587
+  <td valign="top">TC de Versailles.</td>
39588
+  <td valign="top">Le département.</td>
39589
+ </tr>
39590
+</tbody></table>
39591
+
39592
+## Article Annexe 6-2
39593
+
39594
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES PAR DÉPARTEMENT EN MÉTROPOLE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
39595
+
39596
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center>
39597
+
39598
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="718"><tbody>
39599
+ <tr>
39600
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
39601
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
39602
+  <td><center>RESSORT</center></td>
39603
+ </tr>
39604
+ <tr>
39605
+  <td valign="top" width="189">Ain.</td>
39606
+  <td valign="top" width="189">TGI de Belley.</td>
39607
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39608
+ </tr>
39609
+ <tr>
39610
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Bourg-en-Bresse.</td>
39611
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39612
+ </tr>
39613
+ <tr>
39614
+  <td valign="top" width="189">Aisne.</td>
39615
+  <td valign="top" width="189">TGI de Laon.</td>
39616
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39617
+ </tr>
39618
+ <tr>
39619
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint Quentin.</td>
39620
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39621
+ </tr>
39622
+ <tr>
39623
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Soissons.</td>
39624
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39625
+ </tr>
39626
+ <tr>
39627
+  <td valign="top" width="189">Allier.</td>
39628
+  <td valign="top" width="189">TGI de Cusset.</td>
39629
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39630
+ </tr>
39631
+ <tr>
39632
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Montluçon.</td>
39633
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39634
+ </tr>
39635
+ <tr>
39636
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Moulins.</td>
39637
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39638
+ </tr>
39639
+ <tr>
39640
+  <td valign="top" width="189">Alpes-de-Haute-Provence.</td>
39641
+  <td valign="top" width="189">TGI de Digne.</td>
39642
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39643
+ </tr>
39644
+ <tr>
39645
+  <td valign="top" width="189">Alpes (Hautes-)</td>
39646
+  <td valign="top" width="189">TGI de Gap.</td>
39647
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39648
+ </tr>
39649
+ <tr>
39650
+  <td valign="top" width="189">Alpes-Maritimes.</td>
39651
+  <td valign="top" width="189">TGI de Grasse.</td>
39652
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39653
+ </tr>
39654
+ <tr>
39655
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Nice.</td>
39656
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39657
+ </tr>
39658
+ <tr>
39659
+  <td valign="top" width="189">Ardèche.</td>
39660
+  <td valign="top" width="189">TGI de Privas.</td>
39661
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39662
+ </tr>
39663
+ <tr>
39664
+  <td valign="top" width="189">Ardennes.</td>
39665
+  <td valign="top" width="189">TGI de Charleville-Mézières.</td>
39666
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39667
+ </tr>
39668
+ <tr>
39669
+  <td valign="top" width="189">Ariège.</td>
39670
+  <td valign="top" width="189">TGI de Foix.</td>
39671
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39672
+ </tr>
39673
+ <tr>
39674
+  <td valign="top" width="189">Aube.</td>
39675
+  <td valign="top" width="189">TGI de Troyes.</td>
39676
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39677
+ </tr>
39678
+ <tr>
39679
+  <td valign="top" width="189">Aude.</td>
39680
+  <td valign="top" width="189">TGI de Carcassonne.</td>
39681
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39682
+ </tr>
39683
+ <tr>
39684
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Narbonne.</td>
39685
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39686
+ </tr>
39687
+ <tr>
39688
+  <td valign="top" width="189">Aveyron.</td>
39689
+  <td valign="top" width="189">TGI de Milliau.</td>
39690
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39691
+ </tr>
39692
+ <tr>
39693
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rodez.</td>
39694
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39695
+ </tr>
39696
+ <tr>
39697
+  <td valign="top" width="189">Bouches-du-Rhône.</td>
39698
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Aix-en-Provence.</td>
39699
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39700
+ </tr>
39701
+ <tr>
39702
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Marseille.</td>
39703
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39704
+ </tr>
39705
+ <tr>
39706
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Tarascon.</td>
39707
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39708
+ </tr>
39709
+ <tr>
39710
+  <td valign="top" width="189">Calvados.</td>
39711
+  <td valign="top" width="189">TGI de Caen.</td>
39712
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39713
+ </tr>
39714
+ <tr>
39715
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Lisieux.</td>
39716
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39717
+ </tr>
39718
+ <tr>
39719
+  <td valign="top" width="189">Cantal.</td>
39720
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Aurillac.</td>
39721
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39722
+ </tr>
39723
+ <tr>
39724
+  <td valign="top" width="189">Charente.</td>
39725
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Angoulème.</td>
39726
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39727
+ </tr>
39728
+ <tr>
39729
+  <td valign="top" width="189">Charente-Maritime.</td>
39730
+  <td valign="top" width="189">TGI de La Rochelle.</td>
39731
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39732
+ </tr>
39733
+ <tr>
39734
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rochefort.</td>
39735
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39736
+ </tr>
39737
+ <tr>
39738
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saintes.</td>
39739
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39740
+ </tr>
39741
+ <tr>
39742
+  <td valign="top" width="189">Cher.</td>
39743
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bourges.</td>
39744
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39745
+ </tr>
39746
+ <tr>
39747
+  <td valign="top" width="189">Corrèze.</td>
39748
+  <td valign="top" width="189">TGI de Brive.</td>
39749
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39750
+ </tr>
39751
+ <tr>
39752
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Tulle.</td>
39753
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39754
+ </tr>
39755
+ <tr>
39756
+  <td valign="top" width="189">Corse-du-Sud.</td>
39757
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Ajaccio.</td>
39758
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39759
+ </tr>
39760
+ <tr>
39761
+  <td valign="top" width="189">Corse (Haute).</td>
39762
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bastia.</td>
39763
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39764
+ </tr>
39765
+ <tr>
39766
+  <td valign="top" width="189">Côte-d'Or.</td>
39767
+  <td valign="top" width="189">TGI de Dijon.</td>
39768
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39769
+ </tr>
39770
+ <tr>
39771
+  <td valign="top" width="189">Côtes-d'Armor.</td>
39772
+  <td valign="top" width="189">TGI de Dinan.</td>
39773
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39774
+ </tr>
39775
+ <tr>
39776
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Guingamp.</td>
39777
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39778
+ </tr>
39779
+ <tr>
39780
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Brieuc.</td>
39781
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39782
+ </tr>
39783
+ <tr>
39784
+  <td valign="top" width="189">Creuse.</td>
39785
+  <td valign="top" width="189">TGI de Guéret.</td>
39786
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39787
+ </tr>
39788
+ <tr>
39789
+  <td valign="top" width="189">Dordogne.</td>
39790
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bergerac.</td>
39791
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39792
+ </tr>
39793
+ <tr>
39794
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Périgueux.</td>
39795
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39796
+ </tr>
39797
+ <tr>
39798
+  <td valign="top" width="189">Doubs.</td>
39799
+  <td valign="top" width="189">TGI de Besançon.</td>
39800
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39801
+ </tr>
39802
+ <tr>
39803
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Montbéliard.</td>
39804
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39805
+ </tr>
39806
+ <tr>
39807
+  <td valign="top" width="189">Drôme.</td>
39808
+  <td valign="top" width="189">TGI de Valence.</td>
39809
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39810
+ </tr>
39811
+ <tr>
39812
+  <td valign="top" width="189">Essonne.</td>
39813
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Evry.</td>
39814
+  <td valign="top" width="340">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
39815
+ </tr>
39816
+ <tr>
39817
+  <td valign="top" width="189">Eure.</td>
39818
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bernay.</td>
39819
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39820
+ </tr>
39821
+ <tr>
39822
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Evreux.</td>
39823
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39824
+ </tr>
39825
+ <tr>
39826
+  <td valign="top" width="189">Eure-et-Loir.</td>
39827
+  <td valign="top" width="189">TGI de Chartres.</td>
39828
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39829
+ </tr>
39830
+ <tr>
39831
+  <td valign="top" width="189">Finistère.</td>
39832
+  <td valign="top" width="189">TGI de Brest.</td>
39833
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39834
+ </tr>
39835
+ <tr>
39836
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Morlaix.</td>
39837
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39838
+ </tr>
39839
+ <tr>
39840
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Quimper.</td>
39841
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39842
+ </tr>
39843
+ <tr>
39844
+  <td valign="top" width="189">Gard.</td>
39845
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Alès.</td>
39846
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39847
+ </tr>
39848
+ <tr>
39849
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Nîmes.</td>
39850
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39851
+ </tr>
39852
+ <tr>
39853
+  <td valign="top" width="189">Garonne (Haute-).</td>
39854
+  <td valign="top" width="189">TGI de Saint-Gaudens.</td>
39855
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39856
+ </tr>
39857
+ <tr>
39858
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Toulouse.</td>
39859
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39860
+ </tr>
39861
+ <tr>
39862
+  <td valign="top" width="189">Gers.</td>
39863
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Auch.</td>
39864
+  <td valign="top" width="340">Le département, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome d'Aire-sur-l'Adour.</td>
39865
+ </tr>
39866
+ <tr>
39867
+  <td valign="top" width="189">Gironde.</td>
39868
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bordeaux.</td>
39869
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39870
+ </tr>
39871
+ <tr>
39872
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Libourne.</td>
39873
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39874
+ </tr>
39875
+ <tr>
39876
+  <td valign="top" width="189">Hérault.</td>
39877
+  <td valign="top" width="189">TGI de Béziers.</td>
39878
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39879
+ </tr>
39880
+ <tr>
39881
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Montpellier.</td>
39882
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39883
+ </tr>
39884
+ <tr>
39885
+  <td valign="top" width="189">Ille-et-Vilaine.</td>
39886
+  <td valign="top" width="189">TGI de Rennes.</td>
39887
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39888
+ </tr>
39889
+ <tr>
39890
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Malo.</td>
39891
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39892
+ </tr>
39893
+ <tr>
39894
+  <td valign="top" width="189">Indre.</td>
39895
+  <td valign="top" width="189">TGI de Châteauroux.</td>
39896
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39897
+ </tr>
39898
+ <tr>
39899
+  <td valign="top" width="189">Indre-et-Loire.</td>
39900
+  <td valign="top" width="189">TGI de Tours.</td>
39901
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39902
+ </tr>
39903
+ <tr>
39904
+  <td valign="top" width="189">Isère.</td>
39905
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bourgoin-Jallieu.</td>
39906
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39907
+ </tr>
39908
+ <tr>
39909
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Grenoble.</td>
39910
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39911
+ </tr>
39912
+ <tr>
39913
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Vienne.</td>
39914
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39915
+ </tr>
39916
+ <tr>
39917
+  <td valign="top" width="189">Jura.</td>
39918
+  <td valign="top" width="189">TGI de Dole.</td>
39919
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39920
+ </tr>
39921
+ <tr>
39922
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Lons-le-Saunier.</td>
39923
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39924
+ </tr>
39925
+ <tr>
39926
+  <td valign="top" width="189">Landes.</td>
39927
+  <td valign="top" width="189">TGI de Dax.</td>
39928
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39929
+ </tr>
39930
+ <tr>
39931
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Mont-de-Marsan.</td>
39932
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI et l'emprise de l'aérodrome de l'Aire-sur-l'Adour.</td>
39933
+ </tr>
39934
+ <tr>
39935
+  <td valign="top" width="189">Loir-et-Cher.</td>
39936
+  <td valign="top" width="189">TGI de Blois.</td>
39937
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39938
+ </tr>
39939
+ <tr>
39940
+  <td valign="top" width="189">Loire.</td>
39941
+  <td valign="top" width="189">TGI de Montbrison.</td>
39942
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39943
+ </tr>
39944
+ <tr>
39945
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rouanne.</td>
39946
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39947
+ </tr>
39948
+ <tr>
39949
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Etienne.</td>
39950
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39951
+ </tr>
39952
+ <tr>
39953
+  <td valign="top" width="189">Loire (Haute-).</td>
39954
+  <td valign="top" width="189">TGI du Puy-en-Velay.</td>
39955
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39956
+ </tr>
39957
+ <tr>
39958
+  <td valign="top" width="189">Loire-Atlantique.</td>
39959
+  <td valign="top" width="189">TGI de Nantes.</td>
39960
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39961
+ </tr>
39962
+ <tr>
39963
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Nazaire.</td>
39964
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39965
+ </tr>
39966
+ <tr>
39967
+  <td valign="top" width="189">Loiret.</td>
39968
+  <td valign="top" width="189">TGI de Montargis.</td>
39969
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39970
+ </tr>
39971
+ <tr>
39972
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Orléans.</td>
39973
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39974
+ </tr>
39975
+ <tr>
39976
+  <td valign="top" width="189">Lot.</td>
39977
+  <td valign="top" width="189">TGI de Cahors.</td>
39978
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39979
+ </tr>
39980
+ <tr>
39981
+  <td valign="top" width="189">Lot-et-Garonne.</td>
39982
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Agen.</td>
39983
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39984
+ </tr>
39985
+ <tr>
39986
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Marmande.</td>
39987
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39988
+ </tr>
39989
+ <tr>
39990
+  <td valign="top" width="189">Lozère.</td>
39991
+  <td valign="top" width="189">TGI de Mende.</td>
39992
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
39993
+ </tr>
39994
+ <tr>
39995
+  <td valign="top" width="189">Maine-et-Loire.</td>
39996
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Angers.</td>
39997
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
39998
+ </tr>
39999
+ <tr>
40000
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saumur.</td>
40001
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40002
+ </tr>
40003
+ <tr>
40004
+  <td valign="top" width="189">Manche.</td>
40005
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Avranches.</td>
40006
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40007
+ </tr>
40008
+ <tr>
40009
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Cherbourg.</td>
40010
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40011
+ </tr>
40012
+ <tr>
40013
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Coutances.</td>
40014
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40015
+ </tr>
40016
+ <tr>
40017
+  <td valign="top" width="189">Marne.</td>
40018
+  <td valign="top" width="189">TGI de Châlons-en-Champagne.</td>
40019
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40020
+ </tr>
40021
+ <tr>
40022
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Reims.</td>
40023
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40024
+ </tr>
40025
+ <tr>
40026
+  <td valign="top" width="189">Marne (Haute-).</td>
40027
+  <td valign="top" width="189">TGI de Chaumont.</td>
40028
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40029
+ </tr>
40030
+ <tr>
40031
+  <td valign="top" width="189">Mayenne.</td>
40032
+  <td valign="top" width="189">TGI de Laval.</td>
40033
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40034
+ </tr>
40035
+ <tr>
40036
+  <td valign="top" width="189">Meurthe-et-Moselle.</td>
40037
+  <td valign="top" width="189">TGI de Briey.</td>
40038
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40039
+ </tr>
40040
+ <tr>
40041
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Nancy.</td>
40042
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40043
+ </tr>
40044
+ <tr>
40045
+  <td valign="top" width="189">Meuse.</td>
40046
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bar-le-Duc.</td>
40047
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40048
+ </tr>
40049
+ <tr>
40050
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Verdun.</td>
40051
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40052
+ </tr>
40053
+ <tr>
40054
+  <td valign="top" width="189">Morbihan.</td>
40055
+  <td valign="top" width="189">TGI de Lorient.</td>
40056
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40057
+ </tr>
40058
+ <tr>
40059
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Vannes.</td>
40060
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40061
+ </tr>
40062
+ <tr>
40063
+  <td valign="top" width="189">Moselle.</td>
40064
+  <td valign="top" width="189">TGI de Metz.</td>
40065
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40066
+ </tr>
40067
+ <tr>
40068
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Sarreguemines.</td>
40069
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40070
+ </tr>
40071
+ <tr>
40072
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Thionville.</td>
40073
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40074
+ </tr>
40075
+ <tr>
40076
+  <td valign="top" width="189">Nièvre.</td>
40077
+  <td valign="top" width="189">TGI de Nevers.</td>
40078
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40079
+ </tr>
40080
+ <tr>
40081
+  <td valign="top" width="189">Nord.</td>
40082
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Avesnes.</td>
40083
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40084
+ </tr>
40085
+ <tr>
40086
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Cambrai.</td>
40087
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40088
+ </tr>
40089
+ <tr>
40090
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Douai.</td>
40091
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40092
+ </tr>
40093
+ <tr>
40094
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Dunkerque.</td>
40095
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40096
+ </tr>
40097
+ <tr>
40098
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Hazebrouck.</td>
40099
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40100
+ </tr>
40101
+ <tr>
40102
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Lille.</td>
40103
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40104
+ </tr>
40105
+ <tr>
40106
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Valenciennes.</td>
40107
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40108
+ </tr>
40109
+ <tr>
40110
+  <td valign="top" width="189">Oise.</td>
40111
+  <td valign="top" width="189">TGI de Beauvais.</td>
40112
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40113
+ </tr>
40114
+ <tr>
40115
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Compiègne.</td>
40116
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40117
+ </tr>
40118
+ <tr>
40119
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Senlis.</td>
40120
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40121
+ </tr>
40122
+ <tr>
40123
+  <td valign="top" width="189">Orne.</td>
40124
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Alençon.</td>
40125
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40126
+ </tr>
40127
+ <tr>
40128
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Argentan.</td>
40129
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40130
+ </tr>
40131
+ <tr>
40132
+  <td valign="top" width="189">Paris.</td>
40133
+  <td valign="top" width="189">TGI de Paris.</td>
40134
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40135
+ </tr>
40136
+ <tr>
40137
+  <td valign="top" width="189">Pas-de-Calais.</td>
40138
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Arras.</td>
40139
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40140
+ </tr>
40141
+ <tr>
40142
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Béthune.</td>
40143
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40144
+ </tr>
40145
+ <tr>
40146
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Boulogne-sur-Mer.</td>
40147
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40148
+ </tr>
40149
+ <tr>
40150
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Omer.</td>
40151
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40152
+ </tr>
40153
+ <tr>
40154
+  <td valign="top" width="189">Puy-de-Dôme.</td>
40155
+  <td valign="top" width="189">TGI de Clermont-Ferrand.</td>
40156
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40157
+ </tr>
40158
+ <tr>
40159
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Riom.</td>
40160
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40161
+ </tr>
40162
+ <tr>
40163
+  <td valign="top" width="189">Pyrénées-Atlantiques.</td>
40164
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bayonne.</td>
40165
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40166
+ </tr>
40167
+ <tr>
40168
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Pau.</td>
40169
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40170
+ </tr>
40171
+ <tr>
40172
+  <td valign="top" width="189">Hautes-Pyrénées.</td>
40173
+  <td valign="top" width="189">TGI de Tarbes.</td>
40174
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40175
+ </tr>
40176
+ <tr>
40177
+  <td valign="top" width="189">Pyrénées-Orientales.</td>
40178
+  <td valign="top" width="189">TGI de Perpignan.</td>
40179
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40180
+ </tr>
40181
+ <tr>
40182
+  <td valign="top" width="189">Rhin (Bas-).</td>
40183
+  <td valign="top" width="189">TGI de Saverne.</td>
40184
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40185
+ </tr>
40186
+ <tr>
40187
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Strasbourg.</td>
40188
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40189
+ </tr>
40190
+ <tr>
40191
+  <td valign="top" width="189">Rhin (Haut-).</td>
40192
+  <td valign="top" width="189">TGI de Colmar.</td>
40193
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40194
+ </tr>
40195
+ <tr>
40196
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Mulhouse.</td>
40197
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40198
+ </tr>
40199
+ <tr>
40200
+  <td valign="top" width="189">Rhône.</td>
40201
+  <td valign="top" width="189">TGI de Lyon.</td>
40202
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40203
+ </tr>
40204
+ <tr>
40205
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Villefranche-sur-Saône.</td>
40206
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40207
+ </tr>
40208
+ <tr>
40209
+  <td valign="top" width="189">Saône (Haute-).</td>
40210
+  <td valign="top" width="189">TGI de Lure.</td>
40211
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40212
+ </tr>
40213
+ <tr>
40214
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Vesoul.</td>
40215
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40216
+ </tr>
40217
+ <tr>
40218
+  <td valign="top" width="189">Saône-et-Loire.</td>
40219
+  <td valign="top" width="189">TGI de Châlons-sur-Saône.</td>
40220
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40221
+ </tr>
40222
+ <tr>
40223
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Mâcon.</td>
40224
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40225
+ </tr>
40226
+ <tr>
40227
+  <td valign="top" width="189">Sarthe.</td>
40228
+  <td valign="top" width="189">TGI du Mans.</td>
40229
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40230
+ </tr>
40231
+ <tr>
40232
+  <td valign="top" width="189">Savoie.</td>
40233
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Albertville.</td>
40234
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40235
+ </tr>
40236
+ <tr>
40237
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Chambéry.</td>
40238
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40239
+ </tr>
40240
+ <tr>
40241
+  <td valign="top" width="189">Savoie (Haute-).</td>
40242
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Annecy.</td>
40243
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40244
+ </tr>
40245
+ <tr>
40246
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Bonneville.</td>
40247
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40248
+ </tr>
40249
+ <tr>
40250
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Thonon-les-bains.</td>
40251
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40252
+ </tr>
40253
+ <tr>
40254
+  <td valign="top" width="189">Hauts-de-Seine.</td>
40255
+  <td valign="top" width="189">TGI Nanterre.</td>
40256
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40257
+ </tr>
40258
+ <tr>
40259
+  <td valign="top" width="189">Seine-Maritime.</td>
40260
+  <td valign="top" width="189">TGI de Dieppe.</td>
40261
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40262
+ </tr>
40263
+ <tr>
40264
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI du Havre.</td>
40265
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40266
+ </tr>
40267
+ <tr>
40268
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Rouen.</td>
40269
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40270
+ </tr>
40271
+ <tr>
40272
+  <td valign="top" width="189">Seine-et-Marne.</td>
40273
+  <td valign="top" width="189">TGI de Fontainebleau.</td>
40274
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40275
+ </tr>
40276
+ <tr>
40277
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Maux.</td>
40278
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI, à l'exception de l'emprise de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
40279
+ </tr>
40280
+ <tr>
40281
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Melun.</td>
40282
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40283
+ </tr>
40284
+ <tr>
40285
+  <td valign="top" width="189">Seine-Saint-Denis.</td>
40286
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bobigny.</td>
40287
+  <td valign="top" width="340">Le département et l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
40288
+ </tr>
40289
+ <tr>
40290
+  <td valign="top" width="189">Sèvres (Deux-).</td>
40291
+  <td valign="top" width="189">TGI de Bressuire.</td>
40292
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40293
+ </tr>
40294
+ <tr>
40295
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI Niort.</td>
40296
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40297
+ </tr>
40298
+ <tr>
40299
+  <td valign="top" width="189">Somme.</td>
40300
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Abbeville.</td>
40301
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40302
+ </tr>
40303
+ <tr>
40304
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI d'Amiens.</td>
40305
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40306
+ </tr>
40307
+ <tr>
40308
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Péronne.</td>
40309
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40310
+ </tr>
40311
+ <tr>
40312
+  <td valign="top" width="189">Tarn.</td>
40313
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Albi.</td>
40314
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40315
+ </tr>
40316
+ <tr>
40317
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Castres.</td>
40318
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40319
+ </tr>
40320
+ <tr>
40321
+  <td valign="top" width="189">Tarn-et-Garonne.</td>
40322
+  <td valign="top" width="189">TGI de Montauban.</td>
40323
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40324
+ </tr>
40325
+ <tr>
40326
+  <td valign="top" width="189">Territoire de Belfort.</td>
40327
+  <td valign="top" width="189">TGI de Belfort.</td>
40328
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40329
+ </tr>
40330
+ <tr>
40331
+  <td valign="top" width="189">Val-de-Marne.</td>
40332
+  <td valign="top" width="189">TGI de Créteil.</td>
40333
+  <td valign="top" width="340">Le département et l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly.</td>
40334
+ </tr>
40335
+ <tr>
40336
+  <td valign="top" width="189">Val-d'Oise.</td>
40337
+  <td valign="top" width="189">TGI de Pontoise.</td>
40338
+  <td valign="top" width="340">Le département, à l'exception de l'emprise des aérodromes de Paris-Le Bourget et de Roissy-Charles-de-Gaulle.</td>
40339
+ </tr>
40340
+ <tr>
40341
+  <td valign="top" width="189">Var.</td>
40342
+  <td valign="top" width="189">TGI de Draguignan.</td>
40343
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40344
+ </tr>
40345
+ <tr>
40346
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Toulon.</td>
40347
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40348
+ </tr>
40349
+ <tr>
40350
+  <td valign="top" width="189">Vaucluse.</td>
40351
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Avignon.</td>
40352
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40353
+ </tr>
40354
+ <tr>
40355
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Carpentras.</td>
40356
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40357
+ </tr>
40358
+ <tr>
40359
+  <td valign="top" width="189">Vendée.</td>
40360
+  <td valign="top" width="189">TGI de La Roche-sur-Yon.</td>
40361
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40362
+ </tr>
40363
+ <tr>
40364
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI des Sables-d'Olonnes.</td>
40365
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40366
+ </tr>
40367
+ <tr>
40368
+  <td valign="top" width="189">Vienne.</td>
40369
+  <td valign="top" width="189">TGI de Poitiers.</td>
40370
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40371
+ </tr>
40372
+ <tr>
40373
+  <td valign="top" width="189">Vienne (Haute-).</td>
40374
+  <td valign="top" width="189">TGI de Limoges.</td>
40375
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40376
+ </tr>
40377
+ <tr>
40378
+  <td valign="top" width="189">Vosges.</td>
40379
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Epinal.</td>
40380
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40381
+ </tr>
40382
+ <tr>
40383
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Saint-Dié.</td>
40384
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40385
+ </tr>
40386
+ <tr>
40387
+  <td valign="top" width="189">Yonne.</td>
40388
+  <td valign="top" width="189">TGI d'Auxerre.</td>
40389
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40390
+ </tr>
40391
+ <tr>
40392
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="189">TGI de Sens.</td>
40393
+  <td valign="top" width="340">Ressort du TGI.</td>
40394
+ </tr>
40395
+ <tr>
40396
+  <td valign="top" width="189">Yvelines.</td>
40397
+  <td valign="top" width="189">TGI de Versailles.</td>
40398
+  <td valign="top" width="340">Le département.</td>
40399
+ </tr>
40400
+</tbody></table>
40401
+
40402
+## Article Annexe 6-3
40403
+
40404
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1,
40405
+
40406
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS</center><center> </center><center></center>
40407
+
40408
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="718"><tbody>
40409
+ <tr>
40410
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40411
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
40412
+  <td><center>RESSORT</center></td>
40413
+ </tr>
40414
+ <tr>
40415
+  <td valign="top" width="189">Guadeloupe.</td>
40416
+  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre.</td>
40417
+  <td valign="top" width="302">Le département.</td>
40418
+ </tr>
40419
+ <tr>
40420
+  <td valign="top" width="189">Guyane.</td>
40421
+  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Cayenne.</td>
40422
+  <td valign="top" width="302">Le département.</td>
40423
+ </tr>
40424
+ <tr>
40425
+  <td valign="top" width="189">Martinique.</td>
40426
+  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.</td>
40427
+  <td valign="top" width="302">Le département.</td>
40428
+ </tr>
40429
+ <tr>
40430
+  <td valign="top" width="189">Réunion.</td>
40431
+  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.</td>
40432
+  <td valign="top" width="302">Ressort du tribunal mixte de commerce.</td>
40433
+ </tr>
40434
+ <tr>
40435
+  <td valign="top" width="189"/><td valign="top" width="227">TGI de Saint-Pierre.</td>
40436
+  <td valign="top" width="302">Ressort du TGI.</td>
40437
+ </tr>
40438
+</tbody></table>
40439
+
40440
+## Article Annexe 6-4
40441
+
40442
+<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center><center> </center><center>
40443
+
40444
+</center>
40445
+
40446
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
40447
+ <tr>
40448
+  <td><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40449
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
40450
+  <td><center>RESSORT</center></td>
40451
+ </tr>
40452
+</tbody><tbody>
40453
+ <tr>
40454
+  <td valign="top">Guadeloupe.</td>
40455
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
40456
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40457
+ </tr>
40458
+ <tr>
40459
+  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
40460
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40461
+ </tr>
40462
+ <tr>
40463
+  <td valign="top">Guyane.</td>
40464
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Cayenne.</td>
40465
+  <td valign="top">Le département.</td>
40466
+ </tr>
40467
+ <tr>
40468
+  <td valign="top">Martinique.</td>
40469
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
40470
+  <td valign="top">Le département.</td>
40471
+ </tr>
40472
+ <tr>
40473
+  <td valign="top">Réunion.</td>
40474
+  <td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
40475
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40476
+ </tr>
40477
+ <tr>
40478
+  <td valign="top"/><td valign="top">Tribunal de grande instance de Saint-Pierre.</td>
40479
+  <td valign="top">Ressort du TGI.</td>
40480
+ </tr>
40481
+</tbody></table>
40482
+
40483
+## Article Annexe 7-1
40484
+
40485
+<center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE.</center><center></center>
40486
+
40487
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><tbody>
40488
+ <tr>
40489
+  <td rowspan="2"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
40490
+  <td rowspan="2"><center>TRIBUNAL
40491
+
40492
+de grande instance</center></td>
40493
+  <td colspan="2"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center></td>
40494
+ </tr>
40495
+ <tr>
40496
+  <td><center>Siège</center></td>
40497
+  <td><center>Ressort</center></td>
40498
+ </tr>
40499
+ <tr>
40500
+  <td colspan="4"><center><em>Cour d'appel d'Agen</em></center></td>
40501
+ </tr>
40502
+ <tr>
40503
+  <td>Gers.</td>
40504
+  <td>Auch.</td>
40505
+  <td>Auch.</td>
40506
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auch.</td>
40507
+ </tr>
40508
+ <tr>
40509
+  <td>Lot.</td>
40510
+  <td>Cahors.</td>
40511
+  <td>Cahors.</td>
40512
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cahors</td>
40513
+ </tr>
40514
+ <tr>
40515
+  <td>Lot-et-Garonne.</td>
40516
+  <td>Agen.</td>
40517
+  <td>Agen.</td>
40518
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Agen à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-Lot.</td>
40519
+ </tr>
40520
+ <tr>
40521
+  <td></td>
40522
+  <td></td>
40523
+  <td>Villeneuve-sur-Lot.</td>
40524
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Villeneuve-sur-lot.</td>
40525
+ </tr>
40526
+ <tr>
40527
+  <td></td>
40528
+  <td>Marmande.</td>
40529
+  <td>Marmande.</td>
40530
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marmande.</td>
40531
+ </tr>
40532
+ <tr>
40533
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</i></td>
40534
+ </tr>
40535
+ <tr>
40536
+  <td>Alpes-de-Haute-Provence.</td>
40537
+  <td>Digne-les-Bains.</td>
40538
+  <td></td>
40539
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort des tribunaux d'instance de Barcelonnette et Digne et dans le canton de Valensole.</td>
40540
+ </tr>
40541
+ <tr>
40542
+  <td></td>
40543
+  <td></td>
40544
+  <td>Manosque.</td>
40545
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Forcalquier, à l'exception du canton de Valensole.</td>
40546
+ </tr>
40547
+ <tr>
40548
+  <td>Alpes-Maritimes.</td>
40549
+  <td>Nice.</td>
40550
+  <td>Nice.</td>
40551
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Nice et cantons de Breil-sur-Roya et Ville-franche-sur-Mer.</td>
40552
+ </tr>
40553
+ <tr>
40554
+  <td></td>
40555
+  <td></td>
40556
+  <td>Menton.</td>
40557
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Menton à l'exception des cantons de Breil-sur-Roya et Villefranche-sur-Mer.</td>
40558
+ </tr>
40559
+ <tr>
40560
+  <td></td>
40561
+  <td>Grasse.</td>
40562
+  <td>Grasse.</td>
40563
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Grasse.</td>
40564
+ </tr>
40565
+ <tr>
40566
+  <td></td>
40567
+  <td></td>
40568
+  <td>Antibes.</td>
40569
+  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Antibes.</td>
40570
+ </tr>
40571
+ <tr>
40572
+  <td></td>
40573
+  <td></td>
40574
+  <td>Cannes.</td>
40575
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Cannes.</td>
40576
+ </tr>
40577
+ <tr>
40578
+  <td>Bouches-du-Rhône.</td>
40579
+  <td>Aix-en-Provence.</td>
40580
+  <td>Aix-en-Provence.</td>
40581
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Aix-en-Provence et de Martigues, à l'exception des cantons de Berre-l'Etang et Istres.</td>
40582
+ </tr>
40583
+ <tr>
40584
+  <td></td>
40585
+  <td></td>
40586
+  <td>Salon-de-Provence.</td>
40587
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Salon-de-Provence et cantons de Berre-l'Etang et Istres.</td>
40588
+ </tr>
40589
+ <tr>
40590
+  <td></td>
40591
+  <td>Marseille.</td>
40592
+  <td>Marseille.</td>
40593
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marseille.</td>
40594
+ </tr>
40595
+ <tr>
40596
+  <td></td>
40597
+  <td>Tarascon.</td>
40598
+  <td>Tarascon.</td>
40599
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Tarascon.</td>
40600
+ </tr>
40601
+ <tr>
40602
+  <td></td>
40603
+  <td></td>
40604
+  <td>Arles.</td>
40605
+  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Arles.</td>
40606
+ </tr>
40607
+ <tr>
40608
+  <td>Var.</td>
40609
+  <td>Draguignan.</td>
40610
+  <td>Draguignan.</td>
40611
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Draguignan.</td>
40612
+ </tr>
40613
+ <tr>
40614
+  <td></td>
40615
+  <td></td>
40616
+  <td>Brignoles.</td>
40617
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Brignoles.</td>
40618
+ </tr>
40619
+ <tr>
40620
+  <td></td>
40621
+  <td></td>
40622
+  <td>Fréjus.</td>
40623
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Fréjus, à l'exception des cantons de Grimaud et Saint-Tropez.</td>
40624
+ </tr>
40625
+ <tr>
40626
+  <td></td>
40627
+  <td></td>
40628
+  <td>Saint-Tropez.</td>
40629
+  <td>Cantons de Grimaud et Saint-Tropez.</td>
40630
+ </tr>
40631
+ <tr>
40632
+  <td></td>
40633
+  <td>Toulon.</td>
40634
+  <td>Toulon.</td>
40635
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulon.</td>
40636
+ </tr>
40637
+ <tr>
40638
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Amiens</i></td>
40639
+ </tr>
40640
+ <tr>
40641
+  <td>Aisne.</td>
40642
+  <td>Laon.</td>
40643
+  <td></td>
40644
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort du tribunal d'instance de Laon, à l'exception des cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td>
40645
+ </tr>
40646
+ <tr>
40647
+  <td></td>
40648
+  <td></td>
40649
+  <td>Chauny.</td>
40650
+  <td>Cantons de Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, La Fère et Tergnier.</td>
40651
+ </tr>
40652
+ <tr>
40653
+  <td></td>
40654
+  <td></td>
40655
+  <td>Vervins.</td>
40656
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Vervins et cantons de Guise et Wassigny.</td>
40657
+ </tr>
40658
+ <tr>
40659
+  <td></td>
40660
+  <td>Saint-Quentin.</td>
40661
+  <td>Saint-Quentin.</td>
40662
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Quentin à l'exception des cantons de Guise et Wassigny.</td>
40663
+ </tr>
40664
+ <tr>
40665
+  <td></td>
40666
+  <td>Soissons.</td>
40667
+  <td>Soissons.</td>
40668
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Soissons.</td>
40669
+ </tr>
40670
+ <tr>
40671
+  <td>Oise.</td>
40672
+  <td>Beauvais.</td>
40673
+  <td>Beauvais.</td>
40674
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Beauvais.</td>
40675
+ </tr>
40676
+ <tr>
40677
+  <td></td>
40678
+  <td>Compiègne.</td>
40679
+  <td>Compiègne.</td>
40680
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Compiègne.</td>
40681
+ </tr>
40682
+ <tr>
40683
+  <td></td>
40684
+  <td>Senlis.</td>
40685
+  <td>Senlis.</td>
40686
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Senlis.</td>
40687
+ </tr>
40688
+ <tr>
40689
+  <td>Somme.</td>
40690
+  <td>Abbeville.</td>
40691
+  <td>Abbeville.</td>
40692
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Abbeville.</td>
40693
+ </tr>
40694
+ <tr>
40695
+  <td></td>
40696
+  <td>Amiens.</td>
40697
+  <td>Amiens.</td>
40698
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Amiens.</td>
40699
+ </tr>
40700
+ <tr>
40701
+  <td></td>
40702
+  <td>Péronne.</td>
40703
+  <td></td>
40704
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40705
+ </tr>
40706
+ <tr>
40707
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Angers</i></td>
40708
+ </tr>
40709
+ <tr>
40710
+  <td>Maine-et-Loire.</td>
40711
+  <td>Angers.</td>
40712
+  <td>Angers.</td>
40713
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Angers.</td>
40714
+ </tr>
40715
+ <tr>
40716
+  <td></td>
40717
+  <td>Saumur.</td>
40718
+  <td>Saumur.</td>
40719
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saumur.</td>
40720
+ </tr>
40721
+ <tr>
40722
+  <td>Mayenne.</td>
40723
+  <td>Laval.</td>
40724
+  <td>Laval.</td>
40725
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Laval.</td>
40726
+ </tr>
40727
+ <tr>
40728
+  <td>Sarthe.</td>
40729
+  <td>Le Mans.</td>
40730
+  <td>Le Mans.</td>
40731
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de la Flèche, Le Mans et Saint-Calais.</td>
40732
+ </tr>
40733
+ <tr>
40734
+  <td></td>
40735
+  <td></td>
40736
+  <td>Mamers.</td>
40737
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Mamers.</td>
40738
+ </tr>
40739
+ <tr>
40740
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Bastia</i></td>
40741
+ </tr>
40742
+ <tr>
40743
+  <td>Corse-du-Sud.</td>
40744
+  <td>Ajaccio.</td>
40745
+  <td>Ajaccio.</td>
40746
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio.</td>
40747
+ </tr>
40748
+ <tr>
40749
+  <td>Haute-Corse.</td>
40750
+  <td>Bastia.</td>
40751
+  <td>Bastia.</td>
40752
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bastia.</td>
40753
+ </tr>
40754
+ <tr>
40755
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Besançon</i></td>
40756
+ </tr>
40757
+ <tr>
40758
+  <td>Doubs.</td>
40759
+  <td>Besançon.</td>
40760
+  <td>Besançon.</td>
40761
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Besançon.</td>
40762
+ </tr>
40763
+ <tr>
40764
+  <td></td>
40765
+  <td>Montbéliard.</td>
40766
+  <td></td>
40767
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40768
+ </tr>
40769
+ <tr>
40770
+  <td>Jura.</td>
40771
+  <td>Dole.</td>
40772
+  <td>Dole.</td>
40773
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dole.</td>
40774
+ </tr>
40775
+ <tr>
40776
+  <td></td>
40777
+  <td>Lons-le-Saunier.</td>
40778
+  <td>Lons-le-Saunier.</td>
40779
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier.</td>
40780
+ </tr>
40781
+ <tr>
40782
+  <td>Haute-Saône.</td>
40783
+  <td>Vesoul.</td>
40784
+  <td>Vesoul.</td>
40785
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vesoul.</td>
40786
+ </tr>
40787
+ <tr>
40788
+  <td></td>
40789
+  <td>Lure.</td>
40790
+  <td></td>
40791
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40792
+ </tr>
40793
+ <tr>
40794
+  <td>Territoire de Belfort.</td>
40795
+  <td>Belfort.</td>
40796
+  <td>Belfort.</td>
40797
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Belfort.</td>
40798
+ </tr>
40799
+ <tr>
40800
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Bordeaux</i></td>
40801
+ </tr>
40802
+ <tr>
40803
+  <td>Charente.</td>
40804
+  <td>Angoulême.</td>
40805
+  <td>Angoulême.</td>
40806
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Angoulême, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Cognac.</td>
40807
+ </tr>
40808
+ <tr>
40809
+  <td></td>
40810
+  <td></td>
40811
+  <td>Cognac.</td>
40812
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Cognac.</td>
40813
+ </tr>
40814
+ <tr>
40815
+  <td>Dordogne.</td>
40816
+  <td>Bergerac.</td>
40817
+  <td>Bergerac.</td>
40818
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bergerac.</td>
40819
+ </tr>
40820
+ <tr>
40821
+  <td></td>
40822
+  <td></td>
40823
+  <td>Sarlat.</td>
40824
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sarlat et cantons de Montignac et Terrasson.</td>
40825
+ </tr>
40826
+ <tr>
40827
+  <td></td>
40828
+  <td>Périgueux.</td>
40829
+  <td>Périgueux.</td>
40830
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Périgueux, à l'exception des cantons de Montignac et Terrasson.</td>
40831
+ </tr>
40832
+ <tr>
40833
+  <td>Gironde.</td>
40834
+  <td>Bordeaux.</td>
40835
+  <td>Bordeaux.</td>
40836
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Blaye.</td>
40837
+ </tr>
40838
+ <tr>
40839
+  <td></td>
40840
+  <td></td>
40841
+  <td>Blaye.</td>
40842
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Blaye.</td>
40843
+ </tr>
40844
+ <tr>
40845
+  <td></td>
40846
+  <td>Libourne.</td>
40847
+  <td>Libourne.</td>
40848
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Libourne.</td>
40849
+ </tr>
40850
+ <tr>
40851
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Bourges</i></td>
40852
+ </tr>
40853
+ <tr>
40854
+  <td>Cher.</td>
40855
+  <td>Bourges.</td>
40856
+  <td>Bourges.</td>
40857
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bourges.</td>
40858
+ </tr>
40859
+ <tr>
40860
+  <td>Indre.</td>
40861
+  <td>Châteauroux.</td>
40862
+  <td>Châteauroux.</td>
40863
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Châteauroux.</td>
40864
+ </tr>
40865
+ <tr>
40866
+  <td>Nièvre.</td>
40867
+  <td>Nevers.</td>
40868
+  <td>Nevers.</td>
40869
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nevers.</td>
40870
+ </tr>
40871
+ <tr>
40872
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Caen</i></td>
40873
+ </tr>
40874
+ <tr>
40875
+  <td>Calvados.</td>
40876
+  <td>Caen.</td>
40877
+  <td>Bayeux.</td>
40878
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bayeux.</td>
40879
+ </tr>
40880
+ <tr>
40881
+  <td></td>
40882
+  <td></td>
40883
+  <td>Caen.</td>
40884
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Caen.</td>
40885
+ </tr>
40886
+ <tr>
40887
+  <td></td>
40888
+  <td></td>
40889
+  <td>Condé-sur-Noireau.</td>
40890
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Vire, Falaise et Domfront.</td>
40891
+ </tr>
40892
+ <tr>
40893
+  <td></td>
40894
+  <td>Lisieux.</td>
40895
+  <td>Lisieux.</td>
40896
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lisieux.</td>
40897
+ </tr>
40898
+ <tr>
40899
+  <td></td>
40900
+  <td></td>
40901
+  <td>Honfleur.</td>
40902
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Pont-l'Evêque.</td>
40903
+ </tr>
40904
+ <tr>
40905
+  <td>Manche.</td>
40906
+  <td>Avranches.</td>
40907
+  <td>Coutances.</td>
40908
+  <td>Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances.</td>
40909
+ </tr>
40910
+ <tr>
40911
+  <td></td>
40912
+  <td>Cherbourg.</td>
40913
+  <td>Cherbourg.</td>
40914
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cherbourg.</td>
40915
+ </tr>
40916
+ <tr>
40917
+  <td></td>
40918
+  <td>Coutances.</td>
40919
+  <td>Coutances.</td>
40920
+  <td>Ressort des tribunaux de grande instance d'Avranches et Coutances.</td>
40921
+ </tr>
40922
+ <tr>
40923
+  <td>Orne.</td>
40924
+  <td>Alençon.</td>
40925
+  <td>Alençon.</td>
40926
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alençon.</td>
40927
+ </tr>
40928
+ <tr>
40929
+  <td></td>
40930
+  <td>Argentan.</td>
40931
+  <td>Argentan.</td>
40932
+  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Argentan.</td>
40933
+ </tr>
40934
+ <tr>
40935
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Chambéry</i></td>
40936
+ </tr>
40937
+ <tr>
40938
+  <td>Savoie.</td>
40939
+  <td>Albertville.</td>
40940
+  <td></td>
40941
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40942
+ </tr>
40943
+ <tr>
40944
+  <td></td>
40945
+  <td>Chambéry.</td>
40946
+  <td>Chambéry.</td>
40947
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Chambéry.</td>
40948
+ </tr>
40949
+ <tr>
40950
+  <td>Haute-Savoie.</td>
40951
+  <td>Annecy.</td>
40952
+  <td></td>
40953
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40954
+ </tr>
40955
+ <tr>
40956
+  <td></td>
40957
+  <td>Bonneville.</td>
40958
+  <td align="center"></td>
40959
+  <td align="center">Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40960
+ </tr>
40961
+ <tr>
40962
+  <td></td>
40963
+  <td>Thonon-les-Bains.</td>
40964
+  <td></td>
40965
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
40966
+ </tr>
40967
+ <tr>
40968
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Colmar</i></td>
40969
+ </tr>
40970
+ <tr>
40971
+  <td>Bas-Rhin.</td>
40972
+  <td>Saverne.</td>
40973
+  <td></td>
40974
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40975
+ </tr>
40976
+ <tr>
40977
+  <td></td>
40978
+  <td>Strasbourg.</td>
40979
+  <td></td>
40980
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40981
+ </tr>
40982
+ <tr>
40983
+  <td>Haut-Rhin.</td>
40984
+  <td>Colmar.</td>
40985
+  <td></td>
40986
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40987
+ </tr>
40988
+ <tr>
40989
+  <td></td>
40990
+  <td>Mulhouse.</td>
40991
+  <td></td>
40992
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
40993
+ </tr>
40994
+ <tr>
40995
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Dijon</i></td>
40996
+ </tr>
40997
+ <tr>
40998
+  <td>Côte-d'Or.</td>
40999
+  <td>Dijon.</td>
41000
+  <td>Dijon.</td>
41001
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Dijon, Châtillon-sur-seine et Semur-en-Auxois.</td>
41002
+ </tr>
41003
+ <tr>
41004
+  <td></td>
41005
+  <td></td>
41006
+  <td>Beaune.</td>
41007
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Beaune.</td>
41008
+ </tr>
41009
+ <tr>
41010
+  <td>Haute-Marne.</td>
41011
+  <td>Chaumont.</td>
41012
+  <td>Chaumont.</td>
41013
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chaumont et de Langres, à l'exception du canton de Doulaincourt.</td>
41014
+ </tr>
41015
+ <tr>
41016
+  <td></td>
41017
+  <td></td>
41018
+  <td>Saint-Dizier.</td>
41019
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Dizier et canton de Doulaincourt.</td>
41020
+ </tr>
41021
+ <tr>
41022
+  <td>Saône-et-Loire.</td>
41023
+  <td>Châlon-sur-Saône.</td>
41024
+  <td>Châlon-sur-Saône.</td>
41025
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châlon-sur-Saône et de Louhans.</td>
41026
+ </tr>
41027
+ <tr>
41028
+  <td></td>
41029
+  <td></td>
41030
+  <td>Le Creusot.</td>
41031
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance du Creusot, de Montceau-les-Mines et d'Autun.</td>
41032
+ </tr>
41033
+ <tr>
41034
+  <td></td>
41035
+  <td>Mâcon.</td>
41036
+  <td>Mâcon.</td>
41037
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Mâcon.</td>
41038
+ </tr>
41039
+ <tr>
41040
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Douai</i></td>
41041
+ </tr>
41042
+ <tr>
41043
+  <td>Nord.</td>
41044
+  <td>Avesnes.</td>
41045
+  <td></td>
41046
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41047
+ </tr>
41048
+ <tr>
41049
+  <td></td>
41050
+  <td>Cambrai.</td>
41051
+  <td>Cambrai.</td>
41052
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cambrai.</td>
41053
+ </tr>
41054
+ <tr>
41055
+  <td></td>
41056
+  <td>Douai.</td>
41057
+  <td>Douai.</td>
41058
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Douai.</td>
41059
+ </tr>
41060
+ <tr>
41061
+  <td></td>
41062
+  <td>Dunkerque.</td>
41063
+  <td>Dunkerque.</td>
41064
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque.</td>
41065
+ </tr>
41066
+ <tr>
41067
+  <td></td>
41068
+  <td>Hazebrouck.</td>
41069
+  <td></td>
41070
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41071
+ </tr>
41072
+ <tr>
41073
+  <td></td>
41074
+  <td>Lille.</td>
41075
+  <td>Lille.</td>
41076
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy.</td>
41077
+ </tr>
41078
+ <tr>
41079
+  <td></td>
41080
+  <td></td>
41081
+  <td>Roubaix-Tourcoing.</td>
41082
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy.</td>
41083
+ </tr>
41084
+ <tr>
41085
+  <td></td>
41086
+  <td>Valenciennes.</td>
41087
+  <td>Valenciennes.</td>
41088
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Valenciennes.</td>
41089
+ </tr>
41090
+ <tr>
41091
+  <td>Pas-de-Calais.</td>
41092
+  <td>Arras.</td>
41093
+  <td>Arras.</td>
41094
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Arras.</td>
41095
+ </tr>
41096
+ <tr>
41097
+  <td></td>
41098
+  <td>Béthune.</td>
41099
+  <td></td>
41100
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41101
+ </tr>
41102
+ <tr>
41103
+  <td></td>
41104
+  <td>Boulogne-sur-Mer.</td>
41105
+  <td>Boulogne-sur-Mer.</td>
41106
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des cantons de Calais-Nord-Ouest, Calais-Est, Calais-Centre, Guines et Marquise.</td>
41107
+ </tr>
41108
+ <tr>
41109
+  <td></td>
41110
+  <td></td>
41111
+  <td>Calais.</td>
41112
+  <td>Cantons de Calais-Nord-Ouest, Calais-Est, Calais-Centre, Guines et Marquise.</td>
41113
+ </tr>
41114
+ <tr>
41115
+  <td></td>
41116
+  <td>Saint-Omer.</td>
41117
+  <td>Saint-Omer.</td>
41118
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Omer.</td>
41119
+ </tr>
41120
+ <tr>
41121
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Grenoble</i></td>
41122
+ </tr>
41123
+ <tr>
41124
+  <td>Hautes-Alpes.</td>
41125
+  <td>Gap.</td>
41126
+  <td>Gap.</td>
41127
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Gap.</td>
41128
+ </tr>
41129
+ <tr>
41130
+  <td>Drôme.</td>
41131
+  <td>Valence.</td>
41132
+  <td></td>
41133
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale dans le ressort des tribunaux d'instance de Montélimar et Nyons.</td>
41134
+ </tr>
41135
+ <tr>
41136
+  <td></td>
41137
+  <td></td>
41138
+  <td>Die.</td>
41139
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Die.</td>
41140
+ </tr>
41141
+ <tr>
41142
+  <td></td>
41143
+  <td></td>
41144
+  <td>Romans.</td>
41145
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Romans et Valence.</td>
41146
+ </tr>
41147
+ <tr>
41148
+  <td>Isère.</td>
41149
+  <td>Bourgoin-Jallieu.</td>
41150
+  <td></td>
41151
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41152
+ </tr>
41153
+ <tr>
41154
+  <td></td>
41155
+  <td>Grenoble.</td>
41156
+  <td>Grenoble.</td>
41157
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Grenoble.</td>
41158
+ </tr>
41159
+ <tr>
41160
+  <td></td>
41161
+  <td>Vienne.</td>
41162
+  <td>Vienne.</td>
41163
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vienne.</td>
41164
+ </tr>
41165
+ <tr>
41166
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Limoges</i></td>
41167
+ </tr>
41168
+ <tr>
41169
+  <td>Corrèze.</td>
41170
+  <td>Brive.</td>
41171
+  <td>Brive.</td>
41172
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brive.</td>
41173
+ </tr>
41174
+ <tr>
41175
+  <td></td>
41176
+  <td>Tulle.</td>
41177
+  <td>Tulle.</td>
41178
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tulle.</td>
41179
+ </tr>
41180
+ <tr>
41181
+  <td>Creuse.</td>
41182
+  <td>Guéret.</td>
41183
+  <td></td>
41184
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41185
+ </tr>
41186
+ <tr>
41187
+  <td>Haute-Vienne.</td>
41188
+  <td>Limoges.</td>
41189
+  <td>Limoges.</td>
41190
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Limoges.</td>
41191
+ </tr>
41192
+ <tr>
41193
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Lyon</i></td>
41194
+ </tr>
41195
+ <tr>
41196
+  <td>Ain.</td>
41197
+  <td>Belley.</td>
41198
+  <td></td>
41199
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41200
+ </tr>
41201
+ <tr>
41202
+  <td></td>
41203
+  <td>Bourg-en-Bresse.</td>
41204
+  <td>Bourg-en-Bresse.</td>
41205
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.</td>
41206
+ </tr>
41207
+ <tr>
41208
+  <td>Loire.</td>
41209
+  <td>Montbrison.</td>
41210
+  <td></td>
41211
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41212
+ </tr>
41213
+ <tr>
41214
+  <td></td>
41215
+  <td>Roanne.</td>
41216
+  <td>Roanne.</td>
41217
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Roanne.</td>
41218
+ </tr>
41219
+ <tr>
41220
+  <td></td>
41221
+  <td>Saint-Etienne.</td>
41222
+  <td>Saint-Etienne.</td>
41223
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.</td>
41224
+ </tr>
41225
+ <tr>
41226
+  <td>Rhône.</td>
41227
+  <td>Lyon.</td>
41228
+  <td>Lyon.</td>
41229
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lyon.</td>
41230
+ </tr>
41231
+ <tr>
41232
+  <td></td>
41233
+  <td>Villefranche-sur-Saône.</td>
41234
+  <td>Villefranche-sur-Saône.</td>
41235
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.</td>
41236
+ </tr>
41237
+ <tr>
41238
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Metz</i></td>
41239
+ </tr>
41240
+ <tr>
41241
+  <td>Moselle.</td>
41242
+  <td>Metz.</td>
41243
+  <td></td>
41244
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
41245
+ </tr>
41246
+ <tr>
41247
+  <td></td>
41248
+  <td>Sarreguemines.</td>
41249
+  <td></td>
41250
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
41251
+ </tr>
41252
+ <tr>
41253
+  <td></td>
41254
+  <td>Thionville.</td>
41255
+  <td></td>
41256
+  <td>La chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente en matière commerciale.</td>
41257
+ </tr>
41258
+ <tr>
41259
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Montpellier</i></td>
41260
+ </tr>
41261
+ <tr>
41262
+  <td>Aude.</td>
41263
+  <td>Carcassonne.</td>
41264
+  <td>Carcassonne.</td>
41265
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne.</td>
41266
+ </tr>
41267
+ <tr>
41268
+  <td></td>
41269
+  <td>Narbonne.</td>
41270
+  <td>Narbonne.</td>
41271
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Narbonne.</td>
41272
+ </tr>
41273
+ <tr>
41274
+  <td>Aveyron.</td>
41275
+  <td>Millau.</td>
41276
+  <td>Millau.</td>
41277
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Millau.</td>
41278
+ </tr>
41279
+ <tr>
41280
+  <td></td>
41281
+  <td>Rodez.</td>
41282
+  <td>Rodez.</td>
41283
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rodez.</td>
41284
+ </tr>
41285
+ <tr>
41286
+  <td>Hérault.</td>
41287
+  <td>Béziers.</td>
41288
+  <td>Béziers.</td>
41289
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Béziers.</td>
41290
+ </tr>
41291
+ <tr>
41292
+  <td></td>
41293
+  <td>Montpellier.</td>
41294
+  <td>Montpellier.</td>
41295
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montpellier.</td>
41296
+ </tr>
41297
+ <tr>
41298
+  <td></td>
41299
+  <td></td>
41300
+  <td>Clermont-l'Hérault.</td>
41301
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Lodève.</td>
41302
+ </tr>
41303
+ <tr>
41304
+  <td></td>
41305
+  <td></td>
41306
+  <td>Sète.</td>
41307
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sète.</td>
41308
+ </tr>
41309
+ <tr>
41310
+  <td>Pyrénées-Orientales.</td>
41311
+  <td>Perpignan.</td>
41312
+  <td>Perpignan.</td>
41313
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Perpignan.</td>
41314
+ </tr>
41315
+ <tr>
41316
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Nancy</i></td>
41317
+ </tr>
41318
+ <tr>
41319
+  <td>Meurthe-et-Moselle.</td>
41320
+  <td>Briey.</td>
41321
+  <td>Briey.</td>
41322
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Briey.</td>
41323
+ </tr>
41324
+ <tr>
41325
+  <td></td>
41326
+  <td>Nancy.</td>
41327
+  <td>Nancy.</td>
41328
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nancy.</td>
41329
+ </tr>
41330
+ <tr>
41331
+  <td>Meuse.</td>
41332
+  <td>Bar-le-Duc.</td>
41333
+  <td>Bar-le-Duc.</td>
41334
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc.</td>
41335
+ </tr>
41336
+ <tr>
41337
+  <td></td>
41338
+  <td>Verdun.</td>
41339
+  <td>Verdun.</td>
41340
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Verdun.</td>
41341
+ </tr>
41342
+ <tr>
41343
+  <td>Vosges.</td>
41344
+  <td>Epinal.</td>
41345
+  <td>Epinal.</td>
41346
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Epinal et de Remiremont.</td>
41347
+ </tr>
41348
+ <tr>
41349
+  <td></td>
41350
+  <td></td>
41351
+  <td>Mirecourt.</td>
41352
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Mirecourt et Neufchâteau.</td>
41353
+ </tr>
41354
+ <tr>
41355
+  <td></td>
41356
+  <td>Saint-Dié.</td>
41357
+  <td>Saint-Dié.</td>
41358
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Dié.</td>
41359
+ </tr>
41360
+ <tr>
41361
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Nîmes</i></td>
41362
+ </tr>
41363
+ <tr>
41364
+  <td>Ardèche.</td>
41365
+  <td>Privas.</td>
41366
+  <td>Aubenas.</td>
41367
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Privas et Largentière.</td>
41368
+ </tr>
41369
+ <tr>
41370
+  <td></td>
41371
+  <td></td>
41372
+  <td>Annonay.</td>
41373
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Tournon.</td>
41374
+ </tr>
41375
+ <tr>
41376
+  <td>Gard.</td>
41377
+  <td>Nîmes.</td>
41378
+  <td>Nîmes.</td>
41379
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nîmes.</td>
41380
+ </tr>
41381
+ <tr>
41382
+  <td></td>
41383
+  <td>Alès.</td>
41384
+  <td>Alès.</td>
41385
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Alès.</td>
41386
+ </tr>
41387
+ <tr>
41388
+  <td>Lozère.</td>
41389
+  <td>Mende.</td>
41390
+  <td></td>
41391
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41392
+ </tr>
41393
+ <tr>
41394
+  <td>Vaucluse.</td>
41395
+  <td>Avignon.</td>
41396
+  <td>Avignon.</td>
41397
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Avignon.</td>
41398
+ </tr>
41399
+ <tr>
41400
+  <td></td>
41401
+  <td>Carpentras.</td>
41402
+  <td></td>
41403
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41404
+ </tr>
41405
+ <tr>
41406
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel d'Orléans</i></td>
41407
+ </tr>
41408
+ <tr>
41409
+  <td>Indre-et-Loire.</td>
41410
+  <td>Tours.</td>
41411
+  <td>Tours.</td>
41412
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Tours.</td>
41413
+ </tr>
41414
+ <tr>
41415
+  <td>Loir-et-Cher.</td>
41416
+  <td>Blois.</td>
41417
+  <td>Blois.</td>
41418
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Blois.</td>
41419
+ </tr>
41420
+ <tr>
41421
+  <td>Loiret.</td>
41422
+  <td>Montargis.</td>
41423
+  <td>Montargis.</td>
41424
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montargis.</td>
41425
+ </tr>
41426
+ <tr>
41427
+  <td></td>
41428
+  <td>Orléans.</td>
41429
+  <td>Orléans.</td>
41430
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Orléans.</td>
41431
+ </tr>
41432
+ <tr>
41433
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Paris</i></td>
41434
+ </tr>
41435
+ <tr>
41436
+  <td>Paris.</td>
41437
+  <td>Paris.</td>
41438
+  <td>Paris.</td>
41439
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Paris.</td>
41440
+ </tr>
41441
+ <tr>
41442
+  <td>Essonne.</td>
41443
+  <td>Evry.</td>
41444
+  <td>Evry.</td>
41445
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Evry.</td>
41446
+ </tr>
41447
+ <tr>
41448
+  <td>Seine-et-Marne.</td>
41449
+  <td>Melun.</td>
41450
+  <td>Melun.</td>
41451
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Melun.</td>
41452
+ </tr>
41453
+ <tr>
41454
+  <td></td>
41455
+  <td></td>
41456
+  <td>Provins.</td>
41457
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Provins.</td>
41458
+ </tr>
41459
+ <tr>
41460
+  <td></td>
41461
+  <td>Fontainebleau.</td>
41462
+  <td>Montereau.</td>
41463
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Fontainebleau.</td>
41464
+ </tr>
41465
+ <tr>
41466
+  <td></td>
41467
+  <td>Meaux.</td>
41468
+  <td>Meaux.</td>
41469
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Meaux.</td>
41470
+ </tr>
41471
+ <tr>
41472
+  <td>Seine-Saint-Denis.</td>
41473
+  <td>Bobigny.</td>
41474
+  <td>Bobigny.</td>
41475
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny.</td>
41476
+ </tr>
41477
+ <tr>
41478
+  <td>Val-de-Marne.</td>
41479
+  <td>Créteil.</td>
41480
+  <td>Créteil.</td>
41481
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Créteil.</td>
41482
+ </tr>
41483
+ <tr>
41484
+  <td>Yonne.</td>
41485
+  <td>Auxerre.</td>
41486
+  <td>Auxerre.</td>
41487
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Auxerre, à l'exception des cantons de Bléneau et Saint-Fargeau.</td>
41488
+ </tr>
41489
+ <tr>
41490
+  <td></td>
41491
+  <td>Sens.</td>
41492
+  <td>Sens.</td>
41493
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sens.</td>
41494
+ </tr>
41495
+ <tr>
41496
+  <td></td>
41497
+  <td></td>
41498
+  <td>Joigny.</td>
41499
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Joigny et cantons de Bléneau et Saint-Fargeau.</td>
41500
+ </tr>
41501
+ <tr>
41502
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Pau</i></td>
41503
+ </tr>
41504
+ <tr>
41505
+  <td>Landes.</td>
41506
+  <td>Dax.</td>
41507
+  <td>Dax.</td>
41508
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Dax.</td>
41509
+ </tr>
41510
+ <tr>
41511
+  <td></td>
41512
+  <td>Mont-de-Marsan.</td>
41513
+  <td>Mont-de-Marsan.</td>
41514
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Marsan.</td>
41515
+ </tr>
41516
+ <tr>
41517
+  <td>Pyrénées-Atlantiques.</td>
41518
+  <td>Bayonne.</td>
41519
+  <td>Bayonne.</td>
41520
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.</td>
41521
+ </tr>
41522
+ <tr>
41523
+  <td></td>
41524
+  <td>Pau.</td>
41525
+  <td>Pau.</td>
41526
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Orthez et de Pau.</td>
41527
+ </tr>
41528
+ <tr>
41529
+  <td></td>
41530
+  <td></td>
41531
+  <td>Oloron-Sainte-Marie.</td>
41532
+  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Oloron-Sainte-Marie.</td>
41533
+ </tr>
41534
+ <tr>
41535
+  <td>Hautes-Pyrénées.</td>
41536
+  <td>Tarbes.</td>
41537
+  <td>Tarbes.</td>
41538
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Lourdes et Tarbes.</td>
41539
+ </tr>
41540
+ <tr>
41541
+  <td></td>
41542
+  <td></td>
41543
+  <td>Bagnères-de-Bigorre.</td>
41544
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre.</td>
41545
+ </tr>
41546
+ <tr>
41547
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Poitiers</i></td>
41548
+ </tr>
41549
+ <tr>
41550
+  <td>Charente-Maritime.</td>
41551
+  <td>La Rochelle.</td>
41552
+  <td>La Rochelle.</td>
41553
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de La Rochelle.</td>
41554
+ </tr>
41555
+ <tr>
41556
+  <td></td>
41557
+  <td>Rochefort.</td>
41558
+  <td>Rochefort.</td>
41559
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Rochefort.</td>
41560
+ </tr>
41561
+ <tr>
41562
+  <td></td>
41563
+  <td></td>
41564
+  <td>Marennes.</td>
41565
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Marennes et canton de Royan.</td>
41566
+ </tr>
41567
+ <tr>
41568
+  <td></td>
41569
+  <td>Saintes.</td>
41570
+  <td>Saintes.</td>
41571
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saintes, à l'exception du canton de Royan.</td>
41572
+ </tr>
41573
+ <tr>
41574
+  <td>Deux-Sèvres.</td>
41575
+  <td>Bressuire.</td>
41576
+  <td></td>
41577
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41578
+ </tr>
41579
+ <tr>
41580
+  <td></td>
41581
+  <td>Niort.</td>
41582
+  <td>Niort.</td>
41583
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Niort.</td>
41584
+ </tr>
41585
+ <tr>
41586
+  <td>Vendée.</td>
41587
+  <td>La Roche-sur-Yon.</td>
41588
+  <td>La Roche-sur-Yon.</td>
41589
+  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.</td>
41590
+ </tr>
41591
+ <tr>
41592
+  <td></td>
41593
+  <td>Les Sables-d'Olonne.</td>
41594
+  <td>La Roche-sur-Yon.</td>
41595
+  <td>Ressort des tribunaux de grande instance de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.</td>
41596
+ </tr>
41597
+ <tr>
41598
+  <td>Vienne.</td>
41599
+  <td>Poitiers.</td>
41600
+  <td>Poitiers.</td>
41601
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Poitiers.</td>
41602
+ </tr>
41603
+ <tr>
41604
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Reims</i></td>
41605
+ </tr>
41606
+ <tr>
41607
+  <td>Ardennes.</td>
41608
+  <td>Charleville-Mézières.</td>
41609
+  <td>Charleville-Mézières.</td>
41610
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, à l'exception du ressort du tribunal d'instance de Sedan.</td>
41611
+ </tr>
41612
+ <tr>
41613
+  <td></td>
41614
+  <td></td>
41615
+  <td>Sedan.</td>
41616
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Sedan.</td>
41617
+ </tr>
41618
+ <tr>
41619
+  <td>Aube.</td>
41620
+  <td>Troyes.</td>
41621
+  <td>Troyes.</td>
41622
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Troyes.</td>
41623
+ </tr>
41624
+ <tr>
41625
+  <td>Marne.</td>
41626
+  <td>Châlons-en-Champagne.</td>
41627
+  <td>Châlons-en-Champagne.</td>
41628
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François.</td>
41629
+ </tr>
41630
+ <tr>
41631
+  <td></td>
41632
+  <td></td>
41633
+  <td>Epernay.</td>
41634
+  <td>Ressort du tribunal d'instance d'Epernay.</td>
41635
+ </tr>
41636
+ <tr>
41637
+  <td></td>
41638
+  <td>Reims.</td>
41639
+  <td>Reims.</td>
41640
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Reims.</td>
41641
+ </tr>
41642
+ <tr>
41643
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Rennes</i></td>
41644
+ </tr>
41645
+ <tr>
41646
+  <td>Côtes-du-Nord.</td>
41647
+  <td>Saint-Brieuc.</td>
41648
+  <td>Saint-Brieuc.</td>
41649
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.</td>
41650
+ </tr>
41651
+ <tr>
41652
+  <td></td>
41653
+  <td>Dinan.</td>
41654
+  <td></td>
41655
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41656
+ </tr>
41657
+ <tr>
41658
+  <td></td>
41659
+  <td>Guingamp.</td>
41660
+  <td></td>
41661
+  <td>Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41662
+ </tr>
41663
+ <tr>
41664
+  <td>Finistère.</td>
41665
+  <td>Brest.</td>
41666
+  <td>Brest.</td>
41667
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Brest.</td>
41668
+ </tr>
41669
+ <tr>
41670
+  <td></td>
41671
+  <td>Morlaix.</td>
41672
+  <td>Morlaix.</td>
41673
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Morlaix.</td>
41674
+ </tr>
41675
+ <tr>
41676
+  <td></td>
41677
+  <td>Quimper.</td>
41678
+  <td>Quimper.</td>
41679
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Quimper.</td>
41680
+ </tr>
41681
+ <tr>
41682
+  <td>Ille-et-Vilaine.</td>
41683
+  <td>Rennes.</td>
41684
+  <td>Rennes.</td>
41685
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Rennes.</td>
41686
+ </tr>
41687
+ <tr>
41688
+  <td></td>
41689
+  <td>Saint-Malo.</td>
41690
+  <td>Saint-Malo.</td>
41691
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Malo.</td>
41692
+ </tr>
41693
+ <tr>
41694
+  <td>Loire-Atlantique.</td>
41695
+  <td>Nantes.</td>
41696
+  <td>Nantes.</td>
41697
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nantes, à l'exception des cantons de Saint-Etienne-de-Montluc et ressort du tribunal d'instance de Paimboeuf.</td>
41698
+ </tr>
41699
+ <tr>
41700
+  <td></td>
41701
+  <td>Saint-Nazaire.</td>
41702
+  <td>Saint-Nazaire.</td>
41703
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Saint-Nazaire et canton de Saint-Etienne-de-Montluc.</td>
41704
+ </tr>
41705
+ <tr>
41706
+  <td>Morbihan.</td>
41707
+  <td>Lorient.</td>
41708
+  <td>Lorient.</td>
41709
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Lorient.</td>
41710
+ </tr>
41711
+ <tr>
41712
+  <td></td>
41713
+  <td>Vannes.</td>
41714
+  <td>Vannes.</td>
41715
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Vannes.</td>
41716
+ </tr>
41717
+ <tr>
41718
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Riom</i></td>
41719
+ </tr>
41720
+ <tr>
41721
+  <td>Allier.</td>
41722
+  <td>Cusset.</td>
41723
+  <td>Cusset.</td>
41724
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Cusset.</td>
41725
+ </tr>
41726
+ <tr>
41727
+  <td></td>
41728
+  <td>Montluçon.</td>
41729
+  <td>Montluçon.</td>
41730
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montluçon.</td>
41731
+ </tr>
41732
+ <tr>
41733
+  <td></td>
41734
+  <td>Moulins.</td>
41735
+  <td>Moulins.</td>
41736
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Moulins.</td>
41737
+ </tr>
41738
+ <tr>
41739
+  <td>Cantal.</td>
41740
+  <td>Aurillac.</td>
41741
+  <td>Aurillac.</td>
41742
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Aurillac.</td>
41743
+ </tr>
41744
+ <tr>
41745
+  <td>Haute-Loire.</td>
41746
+  <td>Le Puy-en-Velay.</td>
41747
+  <td>Le Puy-en-Velay.</td>
41748
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay.</td>
41749
+ </tr>
41750
+ <tr>
41751
+  <td>Puy-de-Dôme.</td>
41752
+  <td>Clermont-Ferrand.</td>
41753
+  <td>Clermont-Ferrand.</td>
41754
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Clermont-Ferrand et Issoire.</td>
41755
+ </tr>
41756
+ <tr>
41757
+  <td></td>
41758
+  <td></td>
41759
+  <td>Thiers.</td>
41760
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance d'Ambers et Thiers.</td>
41761
+ </tr>
41762
+ <tr>
41763
+  <td></td>
41764
+  <td>Riom.</td>
41765
+  <td>Riom.</td>
41766
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Riom.</td>
41767
+ </tr>
41768
+ <tr>
41769
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Rouen</i></td>
41770
+ </tr>
41771
+ <tr>
41772
+  <td>Eure.</td>
41773
+  <td>Bernay.</td>
41774
+  <td>Pont-Audemer.</td>
41775
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Bernay.</td>
41776
+ </tr>
41777
+ <tr>
41778
+  <td></td>
41779
+  <td>Evreux.</td>
41780
+  <td>Evreux.</td>
41781
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Evreux.</td>
41782
+ </tr>
41783
+ <tr>
41784
+  <td>Seine-et-Maritime.</td>
41785
+  <td>Dieppe.</td>
41786
+  <td>Dieppe.</td>
41787
+  <td>Ressort du tribunal de Dieppe, à l'exception des cantons d'Envermeu et Eu.</td>
41788
+ </tr>
41789
+ <tr>
41790
+  <td></td>
41791
+  <td></td>
41792
+  <td>Neufchâtel-en-Bray.</td>
41793
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray et cantons d'Envermeu et Eu.</td>
41794
+ </tr>
41795
+ <tr>
41796
+  <td></td>
41797
+  <td>Le Havre.</td>
41798
+  <td>Le Havre.</td>
41799
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance du Havre.</td>
41800
+ </tr>
41801
+ <tr>
41802
+  <td></td>
41803
+  <td>Rouen.</td>
41804
+  <td>Rouen.</td>
41805
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Rouen et Yvetot.</td>
41806
+ </tr>
41807
+ <tr>
41808
+  <td></td>
41809
+  <td></td>
41810
+  <td>Elbeuf.</td>
41811
+  <td>Cantons de Caudebec-lès-Elbeuf et Elbeuf.</td>
41812
+ </tr>
41813
+ <tr>
41814
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Toulouse</i></td>
41815
+ </tr>
41816
+ <tr>
41817
+  <td>Ariège.</td>
41818
+  <td>Foix.</td>
41819
+  <td>Foix.</td>
41820
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Foix.</td>
41821
+ </tr>
41822
+ <tr>
41823
+  <td>Haute-Garonne.</td>
41824
+  <td>Toulouse.</td>
41825
+  <td>Toulouse.</td>
41826
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Toulouse.</td>
41827
+ </tr>
41828
+ <tr>
41829
+  <td></td>
41830
+  <td>Saint-Gaudens.</td>
41831
+  <td>Saint-Gaudens.</td>
41832
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.</td>
41833
+ </tr>
41834
+ <tr>
41835
+  <td>Tarn.</td>
41836
+  <td>Albi.</td>
41837
+  <td>Albi.</td>
41838
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance d'Albi.</td>
41839
+ </tr>
41840
+ <tr>
41841
+  <td></td>
41842
+  <td>Castres.</td>
41843
+  <td>Castres.</td>
41844
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Castres.</td>
41845
+ </tr>
41846
+ <tr>
41847
+  <td>Tarn-et-Garonne.</td>
41848
+  <td>Montauban.</td>
41849
+  <td>Montauban.</td>
41850
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Montauban.</td>
41851
+ </tr>
41852
+ <tr>
41853
+  <td align="center" colspan="4"><i>Cour d'appel de Versailles</i></td>
41854
+ </tr>
41855
+ <tr>
41856
+  <td>Eure-et-Loir.</td>
41857
+  <td>Chartres.</td>
41858
+  <td>Chartres.</td>
41859
+  <td>Ressort des tribunaux d'instance de Chartres, Châteaudun et Nogent-le-Rotrou.</td>
41860
+ </tr>
41861
+ <tr>
41862
+  <td></td>
41863
+  <td></td>
41864
+  <td>Dreux.</td>
41865
+  <td>Ressort du tribunal d'instance de Dreux.</td>
41866
+ </tr>
41867
+ <tr>
41868
+  <td>Hauts-de-Seine.</td>
41869
+  <td>Nanterre.</td>
41870
+  <td>Nanterre.</td>
41871
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Nanterre.</td>
41872
+ </tr>
41873
+ <tr>
41874
+  <td>Val-d'Oise.</td>
41875
+  <td>Pontoise.</td>
41876
+  <td>Pontoise.</td>
41877
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Pontoise</td>
41878
+ </tr>
41879
+ <tr>
41880
+  <td>Yvelines.</td>
41881
+  <td>Versailles.</td>
41882
+  <td>Versailles.</td>
41883
+  <td>Ressort du tribunal de grande instance de Versailles.</td>
41884
+ </tr>
41885
+</tbody></table>
41886
+
41887
+## Article Annexe 7-3
41888
+
41889
+<center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER</center><center>
41890
+
41891
+</center>
41892
+
41893
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
41894
+ <tr>
41895
+  <td colspan="4" valign="top"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
41896
+ </tr>
41897
+ <tr>
41898
+  <td valign="top">Guadeloupe.</td>
41899
+  <td valign="top">Basse-Terre.</td>
41900
+  <td valign="top">Basse-Terre</td>
41901
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre.</td>
41902
+ </tr>
41903
+ <tr>
41904
+  <td valign="top"></td>
41905
+  <td valign="top">Pointe-à-Pitre.</td>
41906
+  <td valign="top">Pointe-à-Pitre</td>
41907
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.</td>
41908
+ </tr>
41909
+ <tr>
41910
+  <td colspan="4" valign="top"><center></center><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
41911
+ </tr>
41912
+ <tr>
41913
+  <td valign="top">Martinique.</td>
41914
+  <td valign="top">Fort-de-France.</td>
41915
+  <td valign="top">Fort-de-France</td>
41916
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Fort-de-France.</td>
41917
+ </tr>
41918
+ <tr>
41919
+  <td valign="top">Guyane.</td>
41920
+  <td valign="top">Cayenne.</td>
41921
+  <td valign="top">Cayenne</td>
41922
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Cayenne.</td>
41923
+ </tr>
41924
+ <tr>
41925
+  <td colspan="4" valign="top"><center></center><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td>
41926
+ </tr>
41927
+ <tr>
41928
+  <td valign="top">Réunion.</td>
41929
+  <td valign="top">Saint-Denis.</td>
41930
+  <td valign="top">Saint-Denis</td>
41931
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis.</td>
41932
+ </tr>
41933
+ <tr>
41934
+  <td valign="top"></td>
41935
+  <td valign="top">Saint-Pierre.</td>
41936
+  <td valign="top"></td>
41937
+  <td valign="top">Le tribunal de grande instance est compétent en matière commerciale.</td>
41938
+ </tr>
41939
+</tbody></table>
32304 41940
 
32305
-" Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Mayotte sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-4 et 9-5 du présent livre. "
41941
+## Article Annexe 7-4
32306 41942
 
32307
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
41943
+Annexe non reproduite (consulter le fac-similé)
32308 41944
 
32309
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
41945
+## Article Annexe 8-1
32310 41946
 
32311
-##### Article R926-1
41947
+Article 1er
32312 41948
 
32313
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots :
41949
+Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les conditions fixées par la loi.
32314 41950
 
32315
-" aux tableau des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre. "
41951
+Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
32316 41952
 
32317
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
41953
+Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
32318 41954
 
32319
-##### Article R927-1
41955
+Article 2
32320 41956
 
32321
-L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :
41957
+Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code.
32322 41958
 
32323
-" La chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, dont la circonscription est Mayotte, a son siège à Mamoudzou. "
41959
+TITRE Ier
32324 41960
 
32325
-##### Article R927-2
41961
+PRINCIPES FONDAMENTAUX DE COMPORTEMENT
32326 41962
 
32327
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 712-6, les mots : " par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis du préfet compétent " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, s'agissant des budgets des services relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires qui seraient confiées par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, après avis du ministre chargé, selon le cas, des ports maritimes ou des aéroports ".
41963
+Article 3
32328 41964
 
32329
-##### Article R927-3
41965
+Intégrité
32330 41966
 
32331
-Pour l'application de la première phrase de l'article R. 712-15, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue audit article, à l'exception des autorisations portant sur des emprunts relatifs aux concessions portuaires et aéroportuaires conférées, le cas échéant, par l'Etat.
41967
+Le commissaire aux comptes exerce sa profession avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.
32332 41968
 
32333
-##### Article R927-4
41969
+Article 4
32334 41970
 
32335
-Après l'article R. 713-6, est inséré l'article suivant :
41971
+Impartialité
32336 41972
 
32337
-" Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 est organisé pour l'élection des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte dans les conditions suivantes :
41973
+Dans l'exercice de ses missions, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.
32338 41974
 
32339
-" I. La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 fait établir par le préfet les cartes électorales et les remet aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. La carte d'électeur qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise par le maire au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin. Un arrêté du préfet fixe le format, les mentions et les modalités d'impression des cartes électorales.
41975
+Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.
32340 41976
 
32341
-" II. L'électeur peut donner procuration à un autre électeur inscrit dans la même catégorie et sous-catégorie professionnelle, si elle existe.
41977
+Article 5
32342 41978
 
32343
-" La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie, et la sous-catégorie professionnelle, si elle existe, de chacun d'eux.
41979
+Indépendance
32344 41980
 
32345
-" Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui lui a été adressée en premier lieu est seule valable.
41981
+Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
32346 41982
 
32347
-" Les articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 73, le premier alinéa de l'article R. 74, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 75, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 76, les articles R. 78 et R. 79 du code électoral s'appliquent au vote par procuration.
41983
+L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
32348 41984
 
32349
-" III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.
41985
+Article 6
32350 41986
 
32351
-" Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, et de deux conseillers municipaux ou, à défaut, électeurs consulaires qu'il désigne.
41987
+Conflit d'intérêts
32352 41988
 
32353
-" Si un électeur ne peut présenter au bureau de vote sa carte électorale, il est autorisé à voter au vu de la liste électorale en produisant un des titres d'identité prévus par l'article R. 60 du code électoral.
41989
+Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
32354 41990
 
32355
-" IV. - Il est procédé au dépouillement le jour même du scrutin.
41991
+Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
32356 41992
 
32357
-" Est nul tout bulletin distinct du modèle validé dans les conditions prévues à l'article R. 713-13, tout bulletin portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie ou, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle concernée et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
41993
+Article 7
32358 41994
 
32359
-" Seuls les suffrages en faveur des candidats déclarés sont pris en compte.
41995
+Compétence
32360 41996
 
32361
-" V. - A l'issue du dépouillement, le président du bureau de vote dresse le procès-verbal des opérations électorales et le remet dans les vingt-quatre heures à la commission des opérations électorales prévue à l'article R. 713-13.
41997
+Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses missions. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.
32362 41998
 
32363
-" VI. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 713-27, la commission dispose d'un délai de quatre jours suivant celui du scrutin pour proclamer les résultats. "
41999
+Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.
32364 42000
 
32365
-##### Article R927-5
42001
+Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour les comptes de laquelle leur concours est requis.
32366 42002
 
32367
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 713-66, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
42003
+Article 8
32368 42004
 
32369
-" L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles. Elle est élaborée à partir des données suivantes :
42005
+Confraternité
32370 42006
 
32371
-" 1° Chiffres d'affaires, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises soumises au paiement de l'impôt sur les sociétés ;
42007
+Dans le respect des obligations de la mission de contrôle légal, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession.
32372 42008
 
32373
-" 2° Effectifs, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises à jour du paiement de la patente ;
42009
+Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.
32374 42010
 
32375
-" 3° Répartition, par catégorie ou sous-catégorie, des entreprises inscrites au registre du commerce. "
42011
+Article 9
32376 42012
 
32377
-##### Article R927-6
42013
+Discrétion
32378 42014
 
32379
-A l'article R. 721-6, les mots : " 4 000 " sont remplacés par les mots : " 460 euros ".
42015
+Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
32380 42016
 
32381
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
42017
+Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
32382 42018
 
32383
-### TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
42019
+Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
32384 42020
 
32385
-#### Article R930-1
42021
+TITRE II
32386 42022
 
32387
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
42023
+INTERDICTIONS SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE
32388 42024
 
32389
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 134-17, R. 143-23, R. 145-9 à D. 145-19, R. 145-22 à D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Nouvelle-Calédonie, ainsi que leurs établissements ;
42025
+Section 1
32390 42026
 
32391
-2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
42027
+Interdictions
32392 42028
 
32393
-3° Le livre III, à l'exception des articles R. 310-1 à R. 310-19, R. 321-1 à R. 321-73 ;
42029
+Article 10
32394 42030
 
32395
-4° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
42031
+Situations interdites
32396 42032
 
32397
-5° Le livre VI, à l'exception des articles R. 600-1, R. 600-2, R. 600-4 à R. 611-50, R. 621-1 à R. 663-40, R. 663-42 à R. 663-44, des deux premiers alinéas de l'article R. 663-45, des articles R. 663-47, R. 663-48 et R. 670-1 à R. 670-7 ;
42033
+Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
32398 42034
 
32399
-6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31 ;
42035
+A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
32400 42036
 
32401
-7° Le titre II du livre VIII.
42037
+1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
32402 42038
 
32403
-#### Article R930-2
42039
+2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
32404 42040
 
32405
-Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
42041
+3° Au recrutement de personnel ;
32406 42042
 
32407
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
42043
+4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
32408 42044
 
32409
-2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
42045
+5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
32410 42046
 
32411
-3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
42047
+6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
32412 42048
 
32413
-4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
42049
+7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
32414 42050
 
32415
-5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ;
42051
+8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
32416 42052
 
32417
-6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
42053
+9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
32418 42054
 
32419
-#### Article R930-3
42055
+10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
32420 42056
 
32421
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
42057
+11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
32422 42058
 
32423
-#### Article R930-4
42059
+12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
32424 42060
 
32425
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
42061
+13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
32426 42062
 
32427
-#### Article R930-5
42063
+14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
32428 42064
 
32429
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
42065
+Section 2
32430 42066
 
32431
-#### Article R930-6
42067
+Situations à risque et mesures de sauvegarde
32432 42068
 
32433
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions relative à la procédure civile n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
42069
+Article 11
32434 42070
 
32435
-#### Article R930-7
42071
+Approche par les risques
32436 42072
 
32437
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
42073
+Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau.
32438 42074
 
32439
-#### Article R930-8
42075
+Article 12
32440 42076
 
32441
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
42077
+Mesures de sauvegarde
32442 42078
 
32443
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
42079
+Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
32444 42080
 
32445
-##### Article R931-1
42081
+Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
32446 42082
 
32447
-A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 121-4 ".
42083
+Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
32448 42084
 
32449
-##### Article R931-2
42085
+En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
32450 42086
 
32451
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
42087
+Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que l'appel public à l'épargne, la banque ou l'assurance, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité.
32452 42088
 
32453
-##### Article R931-3
42089
+TITRE III
32454 42090
 
32455
-Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les mots : " deux exemplaires " sont remplacés par les mots : " un exemplaire ".
42091
+ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
32456 42092
 
32457
-##### Article R931-4
42093
+Article 13
32458 42094
 
32459
-Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
42095
+Acceptation d'une mission
32460 42096
 
32461
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
42097
+Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
32462 42098
 
32463
-##### Article R932-1
42099
+A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
32464 42100
 
32465
-Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
42101
+a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
32466 42102
 
32467
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
42103
+b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne et d'information financière.
32468 42104
 
32469
-##### Article R933-1
42105
+Article 14
32470 42106
 
32471
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
42107
+Conduite de la mission
32472 42108
 
32473
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
42109
+Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
32474 42110
 
32475
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
42111
+En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
32476 42112
 
32477
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
42113
+Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
32478 42114
 
32479
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
42115
+Article 15
32480 42116
 
32481
-##### Article R936-1
42117
+Organisation interne
32482 42118
 
32483
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", et les mots : " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
42119
+de la structure d'exercice professionnel
32484 42120
 
32485
-##### Article R936-2
42121
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
32486 42122
 
32487
-Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
42123
+En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
32488 42124
 
32489
-" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
42125
+a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
32490 42126
 
32491
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
42127
+- d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
42128
+- de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
42129
+- d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
32492 42130
 
32493
-##### Article R937-1
42131
+b) Mettre en oeuvre des procédures :
32494 42132
 
32495
-A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
42133
+- assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
42134
+- permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
32496 42135
 
32497
-##### Article D937-2
42136
+c) Le cas échéant, garantir :
32498 42137
 
32499
-A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Nouméa ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
42138
+- la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
42139
+- la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
42140
+- le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
42141
+- la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
32500 42142
 
32501
-##### Article R937-3
42143
+d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
32502 42144
 
32503
-Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
42145
+Article 16
32504 42146
 
32505
-" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
42147
+Recours à des collaborateurs et experts
32506 42148
 
32507
-##### Article R937-4
42149
+Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
32508 42150
 
32509
-A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires ", et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
42151
+Article 17
32510 42152
 
32511
-##### Article R937-5
42153
+Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
32512 42154
 
32513
-Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
42155
+Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
32514 42156
 
32515
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
42157
+Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
32516 42158
 
32517
-##### Article R937-6
42159
+Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
32518 42160
 
32519
-A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
42161
+Article 18
32520 42162
 
32521
-##### Article R937-7
42163
+Poursuite et renouvellement du mandat
32522 42164
 
32523
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots : " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
42165
+En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l'acceptation de la mission, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d'accepter le renouvellement de son mandat.
32524 42166
 
32525
-Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Nouvelle Calédonie ".
42167
+Article 19
32526 42168
 
32527
-##### Article R937-8
42169
+Démission
32528 42170
 
32529
-Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
42171
+Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
32530 42172
 
32531
-" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
42173
+Constitue un motif légitime de démission :
32532 42174
 
32533
-" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
42175
+a) La cessation définitive d'activité ;
32534 42176
 
32535
-" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
42177
+b) Un motif personnel impérieux, notamment l'état de santé ;
32536 42178
 
32537
-" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
42179
+c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il n'est pas possible d'y remédier ;
32538 42180
 
32539
-" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
42181
+d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
32540 42182
 
32541
-" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
42183
+Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
32542 42184
 
32543
-" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
42185
+1° A la procédure d'alerte ;
32544 42186
 
32545
-" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
42187
+2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
32546 42188
 
32547
-" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
42189
+3° A la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite ;
32548 42190
 
32549
-" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
42191
+4° A l'émission de son opinion sur les comptes.
32550 42192
 
32551
-" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
42193
+Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
32552 42194
 
32553
-" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
42195
+Article 20
32554 42196
 
32555
-" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
42197
+Succession de missions
32556 42198
 
32557
-" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
42199
+Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
32558 42200
 
32559
-" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut-commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
42201
+Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
32560 42202
 
32561
-" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut-commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
42203
+Article 21
32562 42204
 
32563
-" Lorsque le haut-commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
42205
+Succession entre confrères
32564 42206
 
32565
-" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut-commissaire de la République sous pli fermé.
42207
+Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d'accepter cette nomination, s'assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n'est pas motivé par une volonté de la personne ou de l'entité contrôlée de contourner les obligations légales.
32566 42208
 
32567
-" Le haut-commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
42209
+La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
32568 42210
 
32569
-" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
42211
+TITRE IV
32570 42212
 
32571
-" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
42213
+EXERCICE EN RÉSEAU
32572 42214
 
32573
-" Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République. "
42215
+Article 22
32574 42216
 
32575
-##### Article R937-9
42217
+Appartenance à un réseau
32576 42218
 
32577
-Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
42219
+Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
32578 42220
 
32579
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
42221
+Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
32580 42222
 
32581
-##### Article R938-1
42223
+Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
32582 42224
 
32583
-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
42225
+a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;
32584 42226
 
32585
-### TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
42227
+b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l'étranger ;
32586 42228
 
32587
-#### Article R940-1
42229
+c) La possibilité de commissions versées en rétribution d'apports d'affaires ;
32588 42230
 
32589
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
42231
+d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;
32590 42232
 
32591
-1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
42233
+e) Une clientèle habituelle commune ;
32592 42234
 
32593
-2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
42235
+f) L'édition ou l'usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;
32594 42236
 
32595
-#### Article R940-2
42237
+g) L'élaboration ou le développement d'outils techniques communs.
32596 42238
 
32597
-Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
42239
+Ne constituent pas un réseau les associations techniques ayant pour unique objet le partage des connaissances ou l'échange des expériences.
32598 42240
 
32599
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
42241
+En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
32600 42242
 
32601
-2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
42243
+Article 23
32602 42244
 
32603
-3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
42245
+Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
32604 42246
 
32605
-4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
42247
+En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
32606 42248
 
32607
-6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
42249
+Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
32608 42250
 
32609
-#### Article R940-3
42251
+En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
32610 42252
 
32611
-Pour l'application de l'article L. 621-5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
42253
+Article 24
32612 42254
 
32613
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
42255
+Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés
32614 42256
 
32615
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
42257
+En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
32616 42258
 
32617
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
42259
+L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
32618 42260
 
32619
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
42261
+1° Toute prestation de nature à mettre le commissaire aux comptes dans la position d'avoir à se prononcer sur des évaluations ou des prises de position que le réseau ou un de ses membres aurait contribué à élaborer ;
32620 42262
 
32621
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
42263
+2° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité ;
32622 42264
 
32623
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
42265
+3° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 27 ;
32624 42266
 
32625
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
42267
+4° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes, l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
32626 42268
 
32627
-##### Article R947-1
42269
+5° La mise en place des mesures de contrôle interne ;
32628 42270
 
32629
-A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
42271
+6° La réalisation, en dehors de la mission légale, d'évaluations d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière ;
32630 42272
 
32631
-##### Article D947-2
42273
+7° La participation à un processus de prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
32632 42274
 
32633
-A l'article R. 721-3, les mots : " et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce de Papeete ", et les mots : " aux tableaux de l'annexe 7-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
42275
+8° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 27 ;
32634 42276
 
32635
-##### Article R947-3
42277
+9° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
32636 42278
 
32637
-Pour l'application du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
42279
+10° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
32638 42280
 
32639
-" L'élection générale des juges des tribunaux mixtes de commerce a lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre. "
42281
+11° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
32640 42282
 
32641
-##### Article R947-4
42283
+12° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
32642 42284
 
32643
-A l'article R. 723-1, les mots : " dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires " et " prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce " sont supprimés.
42285
+13° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
32644 42286
 
32645
-##### Article R947-5
42287
+Article 25
32646 42288
 
32647
-Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
42289
+Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
32648 42290
 
32649
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Polynésie française ".
42291
+Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit pouvoir justifier que l'organisation du réseau lui permet d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
32650 42292
 
32651
-##### Article R947-6
42293
+TITRE V
32652 42294
 
32653
-A l'article R. 723-3, les mots : " qui en adresse un exemplaire dans chaque mairie, où elle est tenue à la disposition du public " sont ajoutés après les mots : " Elle est transmise au haut-commissaire de la République ".
42295
+LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
32654 42296
 
32655
-##### Article R947-7
42297
+Article 26
32656 42298
 
32657
-Au deuxième alinéa de l'article R. 723-6, les mots : " jusqu'à 18 heures le vingtième jour précédant celui du dépouillement du premier tour de scrutin " sont remplacés par les mots " jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin ".
42299
+Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
32658 42300
 
32659
-Au troisième alinéa du même article, les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-6, L. 723-7 et L. 723-8 " sont remplacés par les mots : " prévues aux 1° à 4° de l'article L. 723-2 et aux articles L. 723-5, L. 723-7 et L. 723-8 dans leur rédaction applicable en Polynésie française ".
42301
+Pour l'application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites "sensibles" au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :
32660 42302
 
32661
-##### Article R947-8
42303
+a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;
32662 42304
 
32663
-Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
42305
+b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'élaborer les états financiers et les documents de gestion ;
32664 42306
 
32665
-" I. - L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
42307
+c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
32666 42308
 
32667
-" Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
42309
+Article 27
32668 42310
 
32669
-" Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
42311
+Liens personnels
32670 42312
 
32671
-" II. - Chaque électeur, après que la commission électorale a vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
42313
+I. - Liens familiaux :
32672 42314
 
32673
-" Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin est égal ou inférieur à celui des juges à élire.
42315
+Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
32674 42316
 
32675
-" Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 723-6 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
42317
+a) Le commissaire aux comptes ;
32676 42318
 
32677
-" III. - Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le tribunal de première instance de sa résidence.
42319
+b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
32678 42320
 
32679
-" L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
42321
+c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
32680 42322
 
32681
-" Le tribunal de première instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du scrutin à midi.
42323
+d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
32682 42324
 
32683
-" L'électeur justifie devant le tribunal de première instance de son identité. Il produit en outre un certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3.
42325
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
32684 42326
 
32685
-" L'électeur se présente en personne devant le tribunal de première instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
42327
+II. - Autres liens personnels :
32686 42328
 
32687
-" Le tribunal de première instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second, auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal mixte de commerce, est conservé au rang des minutes du tribunal de première instance.
42329
+Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits, susceptibles de nuire à son indépendance.
32688 42330
 
32689
-" La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
42331
+Article 28
32690 42332
 
32691
-" Lors du scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le tribunal de première instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration, et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
42333
+Liens financiers
32692 42334
 
32693
-" IV. - Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du haut commissaire de la République. Cette demande est recevable jusqu'au trentième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, indique ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
42335
+I. - Les liens financiers s'entendent comme :
32694 42336
 
32695
-" Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 723-3, le haut commissaire de la République avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
42337
+a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières faisant appel public à l'épargne ;
32696 42338
 
32697
-" Lorsque le haut commissaire de la République fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, vingt jours avant la date du scrutin, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote et une enveloppe d'envoi portant la mention " Election des juges du tribunal mixte de commerce. - Vote par correspondance " et les nom et prénoms de l'électeur.
42339
+b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
32698 42340
 
32699
-" Lors du scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au haut commissaire de la République sous pli fermé.
42341
+c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
32700 42342
 
32701
-" Le haut commissaire de la République dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus au haut-commissariat. La liste est remise, avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales, au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci a ouvert le scrutin.
42343
+d) L'obtention d'un prêt ou d'une avance, sous quelque forme que ce soit, de la part de la personne ou de l'entité ;
32702 42344
 
32703
-" Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention " Vote par correspondance ". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
42345
+e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
32704 42346
 
32705
-" A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 723-19.
42347
+Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tous liens financiers entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part :
32706 42348
 
32707
-" V. - Lorsqu'il y a lieu de procéder à des élections complémentaires, la date du scrutin et le calendrier des opérations électorales sont fixés par arrêté du haut commissaire de la République. "
42349
+1° Le commissaire aux comptes ;
32708 42350
 
32709
-##### Article R947-9
42351
+2° La société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle ;
32710 42352
 
32711
-Pour l'application de l'article R. 723-24, après les mots : " dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ", sont insérés les mots : " qui statue en dernier ressort ".
42353
+3° Les membres de la direction de ladite société ;
32712 42354
 
32713
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
42355
+4° Tout associé de cette société ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ;
32714 42356
 
32715
-### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
42357
+5° Tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal ; toutefois, il est permis aux membres de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal d'une personne ayant la qualité d'établissement de crédit ou de prestataire de services d'investissement d'avoir avec celles-ci des relations aux conditions habituelles de marché ;
32716 42358
 
32717
-#### Article R950-1
42359
+6° Tout associé appartenant au même bureau que le commissaire aux comptes chargé de la mission de contrôle légal ;
32718 42360
 
32719
-Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
42361
+7° Tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
32720 42362
 
32721
-1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
42363
+Toutefois, la souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne dont les comptes sont certifiés est admise dans la mesure où elle correspond à des conditions habituelles de marché et porte sur des opérations courantes.
32722 42364
 
32723
-2° Le livre II, à l'exception de l'article R. 252-1 ;
42365
+Lorsque des liens financiers incompatibles au sens du présent article sont créés en raison d'événements extérieurs, notamment lors d'un changement de commissaire aux comptes ou à la suite d'une fusion d'entreprises, il doit y être mis fin sans délai.
32724 42366
 
32725
-3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
42367
+II. - Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
32726 42368
 
32727
-4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
42369
+Article 29
32728 42370
 
32729
-5° Le livre V, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
42371
+Liens professionnels
32730 42372
 
32731
-6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
42373
+I. - Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
32732 42374
 
32733
-7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
42375
+II. - Liens professionnels concomitants :
32734 42376
 
32735
-8° Le livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, et des articles R. 812-1 à R. 812-23.
42377
+Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
32736 42378
 
32737
-#### Article R950-2
42379
+a) Le commissaire aux comptes ;
32738 42380
 
32739
-Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
42381
+b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
32740 42382
 
32741
-1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
42383
+c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
32742 42384
 
32743
-2° " tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
42385
+d) Les membres de la direction de cette société ;
32744 42386
 
32745
-3° " conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
42387
+e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
32746 42388
 
32747
-4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
42389
+III. - Liens professionnels antérieurs :
32748 42390
 
32749
-5° " département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
42391
+Sous réserve des cas prévus par la loi, un commissaire aux comptes ne peut accepter une mission légale lorsque lui-même, ou la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, a établi ou fourni, dans les deux ans qui précèdent, des évaluations comptables, financières ou prévisionnelles ou, dans le même délai, a élaboré des montages financiers sur les effets desquels il serait amené à porter une appréciation dans le cadre de sa mission.
32750 42392
 
32751
-6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
42393
+Il en est de même lorsque le réseau auquel il appartient a accompli dans cette même période une prestation, notamment de conseil, portant sur des documents, des procédures, des évaluations ou des prises de position en matière comptable et financière de nature à affecter son appréciation ou de le mettre en situation d'autorévision.
32752 42394
 
32753
-7° " maire " par " chef de circonscription " ;
42395
+Article 30
32754 42396
 
32755
-8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
42397
+La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
32756 42398
 
32757
-#### Article R950-3
42399
+TITRE VI
32758 42400
 
32759
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
42401
+HONORAIRES
32760 42402
 
32761
-#### Article R950-4
42403
+Article 31
32762 42404
 
32763
-En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
42405
+Principe général
32764 42406
 
32765
-#### Article R950-5
42407
+La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
32766 42408
 
32767
-Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
42409
+Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.
32768 42410
 
32769
-#### Article R950-6
42411
+Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
32770 42412
 
32771
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
42413
+Article 32
32772 42414
 
32773
-#### Article R950-7
42415
+Honoraires de la mission
32774 42416
 
32775
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
42417
+Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
32776 42418
 
32777
-#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
42419
+Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
32778 42420
 
32779
-##### Article R951-1
42421
+Article 33
32780 42422
 
32781
-A l'article R. 121-5, les mots : " du I de l'article L. 121-4 " sont remplacés par : " de l'article L. 121-4 ".
42423
+Honoraires subordonnés
32782 42424
 
32783
-##### Article R951-2
42425
+Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
32784 42426
 
32785
-Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et à l'article L. 123-9 " sont ajoutés.
42427
+Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
32786 42428
 
32787
-##### Article R951-3
42429
+Article 34
32788 42430
 
32789
-Au premier alinéa de l'article R. 123-102, les termes : " en deux exemplaires " sont remplacés par les termes : " en un exemplaire ".
42431
+Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus
32790 42432
 
32791
-##### Article R951-4
42433
+Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
32792 42434
 
32793
-Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et R. 123-208 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
42435
+Lorsque le commissariat aux comptes est exercé sous forme de société, une dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre de sa mission légale représente une part significative du chiffre d'affaires total de la société.
32794 42436
 
32795
-#### Chapitre II : Dispositions d'adaptation du livre II.
42437
+Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
32796 42438
 
32797
-##### Article R952-1
42439
+Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique qui est par ailleurs associée d'une société de commissaires aux comptes et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du chiffre d'affaires qu'il réalise ou de sa rémunération, il doit être mis en place des mesures de sauvegarde appropriées.
32798 42440
 
32799
-Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
42441
+Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission légale représentent une part significative de son chiffre d'affaires, analysé sur une base pluriannuelle, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
32800 42442
 
32801
-#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
42443
+En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil.
32802 42444
 
32803
-##### Article R953-1
42445
+Article 35
32804 42446
 
32805
-L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
42447
+Publicité des honoraires
32806 42448
 
32807
-" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
42449
+I. - Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
32808 42450
 
32809
-#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
42451
+- qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
42452
+- que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
32810 42453
 
32811
-##### Article R954-1
42454
+II. - Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
32812 42455
 
32813
-Les articles R. 420-3 et R. 420-4 sont ainsi rédigés : " Pour l'application de l'article L. 420-7, le siège et le ressort des juridictions compétentes à Wallis et Futuna sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
42456
+Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
32814 42457
 
32815
-#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
42458
+TITRE VII
32816 42459
 
32817
-#### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.
42460
+PUBLICITÉ
32818 42461
 
32819
-##### Article R956-1
42462
+Article 36
32820 42463
 
32821
-A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna ", et les mots :
42464
+Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
32822 42465
 
32823
-" aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
42466
+La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
32824 42467
 
32825
-##### Article R956-2
42468
+Article 37
32826 42469
 
32827
-Les articles R. 663-4 à R. 663-39 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
42470
+La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
32828 42471
 
32829
-#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
42472
+Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
32830 42473
 
32831
-##### Article R957-1
42474
+Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
32832 42475
 
32833
-A l'article R. 721-2, les mots : " au tableau de l'annexe 7-1 du présent livre " sont remplacés par les mots : " au tableau de l'annexe 9-1 du présent livre ".
42476
+Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
32834 42477
 
32835
-#### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
42478
+- que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
42479
+- que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
42480
+- qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
32836 42481
 
32837
-##### Article R958-1
42482
+## Article Annexe 9-1
32838 42483
 
32839
-Les articles R. 814-1 à R. 814-28 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
42484
+<center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DANS LES COLLECTIVITÉS
32840 42485
 
32841
-##### Article R958-2
42486
+D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE</center>
32842 42487
 
32843
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, les références à la " commission régionale d'inscription ", à la " chambre régionale de discipline " et à la " chambre régionale des comptes " sont remplacées, respectivement, par les références à la " commission territoriale d'inscription ", à la " chambre territoriale de discipline " et à la " chambre territoriale des comptes ".
42488
+<table><thead>
42489
+ <tr>
42490
+  <td rowspan="2" width="130"><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42491
+  <td rowspan="2" width="91"><center>TRIBUNAL
32844 42492
 
32845
-# Annexes de la partie réglementaire
42493
+de première instance</center></td>
42494
+  <td colspan="2"><center>SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE</center></td>
42495
+ </tr>
42496
+ <tr>
42497
+  <td><center>Siège</center></td>
42498
+  <td><center>Ressort</center></td>
42499
+ </tr>
42500
+</thead><tbody>
42501
+ <tr>
42502
+  <td valign="top"><center>Cour d'appel de Nouméa</center></td>
42503
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
42504
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
42505
+  <td valign="top"/>
42506
+ </tr>
42507
+ <tr>
42508
+<td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42509
+  <td valign="top"><center>Nouméa.</center></td>
42510
+  <td valign="top"><center>Nouméa.</center></td>
42511
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de première instance de Nouméa.</td>
42512
+ </tr>
42513
+ <tr>
42514
+  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
42515
+  <td valign="top"><center>Mata-Utu.</center></td>
42516
+  <td valign="top"><center></center></td>
42517
+  <td valign="top">Le tribunal de première instance est compétent en matière commerciale.</td>
42518
+ </tr>
42519
+ <tr>
42520
+  <td valign="top"><center>Cour d'appel de Papeete</center></td>
42521
+  <td valign="top"><center></center></td>
42522
+  <td valign="top"><center></center></td>
42523
+  <td valign="top"/>
42524
+ </tr>
42525
+ <tr>
42526
+<td valign="top">Polynésie française.</td>
42527
+  <td valign="top"><center>Papeete.</center></td>
42528
+  <td valign="top"><center>Papeete.</center></td>
42529
+  <td valign="top">Ressort du tribunal de première instance de Papeete.</td>
42530
+ </tr>
42531
+</tbody></table>
42532
+
42533
+<center></center><center>NOMBRE DE JUGES ÉLUS DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE DE NOUMÉA ET DE PAPEETE
42534
+
42535
+</center><center> </center><center></center>
42536
+
42537
+<table><tbody>
42538
+ <tr>
42539
+  <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42540
+  <td><center>TRIBUNAL
42541
+
42542
+mixte de commerce</center></td>
42543
+  <td><center>NOMBRE
42544
+
42545
+de juges élus</center></td>
42546
+ </tr>
42547
+ <tr>
42548
+  <td>Cour d'appel de Nouméa.</td>
42549
+  <td>Nouméa.</td>
42550
+  <td><center>10</center></td>
42551
+ </tr>
42552
+ <tr>
42553
+  <td>Cour d'appel de Papeete.</td>
42554
+  <td>Papeete.</td>
42555
+  <td><center>6</center></td>
42556
+ </tr>
42557
+</tbody></table>
42558
+
42559
+## Article Annexe 9-2
42560
+
42561
+<center>
42562
+
42563
+JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center>
42564
+
42565
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
42566
+ <tr>
42567
+  <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42568
+  <td><center></center><center>JURIDICTION</center></td>
42569
+  <td><center></center><center>RESSORT</center></td>
42570
+ </tr>
42571
+</thead><tbody>
42572
+ <tr>
42573
+  <td valign="top">Mayotte.</td>
42574
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
42575
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42576
+ </tr>
42577
+ <tr>
42578
+  <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
42579
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td>
42580
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42581
+ </tr>
42582
+ <tr>
42583
+  <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42584
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td>
42585
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42586
+ </tr>
42587
+ <tr>
42588
+  <td valign="top">Polynésie française.</td>
42589
+  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td>
42590
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42591
+ </tr>
42592
+ <tr>
42593
+  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
42594
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td>
42595
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42596
+ </tr>
42597
+</tbody></table>
42598
+
42599
+## Article Annexe 9-3
42600
+
42601
+JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS.
42602
+
42603
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
42604
+ <tr>
42605
+  <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
42606
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
42607
+  <td><center>RESSORT</center></td>
42608
+ </tr>
42609
+</thead><tbody>
42610
+ <tr>
42611
+  <td valign="top">Mayotte.</td>
42612
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
42613
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42614
+ </tr>
42615
+ <tr>
42616
+  <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
42617
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td>
42618
+  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
42619
+ </tr>
42620
+ <tr>
42621
+  <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
42622
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Nouméa.</td>
42623
+  <td valign="top">La collectivité territoriale</td>
42624
+ </tr>
42625
+ <tr>
42626
+  <td valign="top">Polynésie française.</td>
42627
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Papeete.</td>
42628
+  <td valign="top">La collectivité territoriale</td>
42629
+ </tr>
42630
+ <tr>
42631
+  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
42632
+  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td>
42633
+  <td valign="top">La collectivité territoriale</td>
42634
+ </tr>
42635
+</tbody></table>
42636
+
42637
+## Article Annexe 9-4
42638
+
42639
+<center>JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
42640
+
42641
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS</center><div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/><div align="left">
42642
+
42643
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
42644
+ <tr>
42645
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
42646
+
42647
+de grande instance</center></td>
42648
+  <td><center>RESSORT</center></td>
42649
+ </tr>
42650
+</thead><tbody>
42651
+ <tr>
42652
+  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
42653
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
42654
+ </tr>
42655
+</tbody></table>
42656
+
42657
+## Article Annexe 9-5
42658
+
42659
+<center>JURIDICTION COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 420-7,
42660
+
42661
+DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS
42662
+
42663
+</center><center></center>
42664
+
42665
+<table><thead>
42666
+ <tr>
42667
+  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX
42668
+
42669
+de commerce</center></td>
42670
+  <td><center>RESSORT</center></td>
42671
+ </tr>
42672
+</thead><tbody>
42673
+ <tr>
42674
+  <td valign="top" width="227">Paris.</td>
42675
+  <td valign="top" width="491">Le ressort des tribunaux supérieurs d'appel de Mamoudzou et Saint-Pierre.</td>
42676
+ </tr>
42677
+</tbody></table>
42678
+
42679
+## ANNEXE 1-3
42680
+
42681
+### ANNEXE AUX ARTICLES R. 123-57 ET 123-58.