Code de commerce


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Version consolidée au 21 février 2007 (version 977c668)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

6080 6080
###### Article L233-10
6081 6081

                                                                                    
6082 6082
I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
6083 6083

                                                                                    
6084 6084
II. - Un tel accord est présumé exister :
6085 6085

                                                                                    
6086 6086
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
6087 6087

                                                                                    
6088 6088
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
6089 6089

                                                                                    
6090 6090
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
6091 6091

                                                                                    
6092 6092
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle
 ;
6093

                                                                                    
6092 6094
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant
.
6093 6095

                                                                                    
6094 6096
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
   

                    
11735 11737
##### Article L632-1
11736 11738

                                                                                    
11737 11739
I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
11738 11740

                                                                                    
11739 11741
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
11740 11742

                                                                                    
11741 11743
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
11742 11744

                                                                                    
11743 11745
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
11744 11746

                                                                                    
11745 11747
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
11746 11748

                                                                                    
11747 11749
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil
 (1)
, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
11748 11750

                                                                                    
11749 11751
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
11750 11752

                                                                                    
11751 11753
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
11752 11754

                                                                                    
11753 11755
8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code
 ;
11756

                                                                                    
11753 11757
9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et suivants du code civil
.
11754 11758

                                                                                    
11755 11759
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.