Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 février 2004 (version e5eb0a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

7229 7229
####### Article L321-17
7230 7230

                                                                                    
7231 7231
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires
 ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens
 engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
7232 7232

                                                                                    
7233 7233
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
7234 7234

                                                                                    
7235 7235
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
   

                    
7335 7335
###### Article L321-31
7336 7336

                                                                                    
7337 7337
Tout expert
, qu'il soit ou non
 agréé
,
 est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
7338 7338

                                                                                    
7339 7339
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
   

                    
7355 7355
###### Article L321-35
7356 7356

                                                                                    
7357 7357
Un expert
, qu'il soit ou non
 agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
7358

                                                                                    
7359
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
   

                    
7361
###### Article L321-35-1
7362

                        
7363
Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
   

                    
12506 12512
####### Article L811-13
12507 12513

                                                                                    
12508 12514
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par 
la commission nationale
le tribunal de grande instance du lieu où il est établi
.
12509 12515

                                                                                    
12510 12516
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
12511 12517

                                                                                    
12512 12518
La commission
Le tribunal
 peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
12513 12519

                                                                                    
12514 12520
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
   

                    
12542 12548
####### Article L812-1
12543 12549

                                                                                    
12544 12550
Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder
 éventuellement
 à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
12545 12551

                                                                                    
12546 12552
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
12547 12553

                                                                                    
12548 12554
Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6.
   

                    
12552 12558
####### Article L812-2
12553 12559

                                                                                    
12554 12560
I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises
, dans une procédure de redressement judiciaire,
 s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
12555 12561

                                                                                    
12556 12562
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
12557 12563

                                                                                    
12558 12564
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
12559 12565

                                                                                    
12560 12566
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
12561 12567

                                                                                    
12562 12568
III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
   

                    
12568 12574
####### Article L812-2-2
12569 12575

                                                                                    
12570 12576
La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
12571 12577

                                                                                    
12572 12578
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12573 12579
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
12574 12580
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
12575 12581
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12576 12582
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12577 12583
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
12578 12584
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12579 12585
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
12580 12586
- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1
 et de l'article L. 813-2
, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
12581 12587

                                                                                    
12582 12588
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12583 12589

                                                                                    
12584 12590
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
12585 12591

                                                                                    
12586 12592
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
12587 12593

                                                                                    
12588 12594
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
12672 12676
#
##### Article L813-1
12673 12677

                                                                                    
12674 12678
Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.
12675 12679

                                                                                    
12676 12680
Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
12677 12681

                                                                                    
12678 12682
Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.
12679 12683

                                                                                    
12680 12684
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
12681 12685

                                                                                    
12682 12686
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité 
sur
selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après
 avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2.
 Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
   

                    
12686
###### Article L813-2
12687

                        
12688
La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale.
12689

                        
12690
La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
   

                    
12698 12694
####### Article L814-1
12699 12695

                                                                                    
12700 12696
Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de 
suspension provisoire ou de 
discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
12701 12697

                                                                                    
12702 12698
Ces recours
, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire,
 ont un caractère suspensif.
   

                    
14386 14382
#### Article L950-1
14387 14383

                                                                                    
14388 14384
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
14389 14385

                                                                                    
14390 14386
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ;
14391 14387

                                                                                    
14392 14388
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ;
14393 14389

                                                                                    
14394 14390
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
14395 14391

                                                                                    
14396 14392
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ;
14397 14393

                                                                                    
14398 14394
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
14399 14395

                                                                                    
14400 14396
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ;
14401 14397

                                                                                    
14402 14398
7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
14403 14399

                                                                                    
14404 14400
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-
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