Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7229 | 7229 |
####### Article L321-17 |
7230 | 7230 | |
7231 | 7231 |
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. |
7232 | 7232 | |
7233 | 7233 |
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. |
7234 | 7234 | |
7235 | 7235 |
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée. |
7335 | 7335 |
###### Article L321-31 |
7336 | 7336 | |
7337 | 7337 |
Tout expert , qu'il soit ou non agréé , est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. |
7338 | 7338 | |
7339 | 7339 |
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. |
7355 | 7355 |
###### Article L321-35 |
7356 | 7356 | |
7357 | 7357 |
Un expert , qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. |
7358 | ||
7359 |
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. |
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7361 |
###### Article L321-35-1 |
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7362 | ||
7363 |
Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. |
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12506 | 12512 |
####### Article L811-13 |
12507 | 12513 | |
12508 | 12514 |
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale le tribunal de grande instance du lieu où il est établi . |
12509 | 12515 | |
12510 | 12516 |
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions. |
12511 | 12517 | |
12512 | 12518 |
La commission Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire. |
12513 | 12519 | |
12514 | 12520 |
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. |
12542 | 12548 |
####### Article L812-1 |
12543 | 12549 | |
12544 | 12550 |
Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. |
12545 | 12551 | |
12546 | 12552 |
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. |
12547 | 12553 | |
12548 | 12554 |
Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. |
12552 | 12558 |
####### Article L812-2 |
12553 | 12559 | |
12554 | 12560 |
I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises , dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. |
12555 | 12561 | |
12556 | 12562 |
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. |
12557 | 12563 | |
12558 | 12564 |
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel. |
12559 | 12565 | |
12560 | 12566 |
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10. |
12561 | 12567 | |
12562 | 12568 |
III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. |
12568 | 12574 |
####### Article L812-2-2 |
12569 | 12575 | |
12570 | 12576 |
La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit : |
12571 | 12577 | |
12572 | 12578 |
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
12573 | 12579 |
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
12574 | 12580 |
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
12575 | 12581 |
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
12576 | 12582 |
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
12577 | 12583 |
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ; |
12578 | 12584 |
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
12579 | 12585 |
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
12580 | 12586 |
- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2 , un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste. |
12581 | 12587 | |
12582 | 12588 |
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
12583 | 12589 | |
12584 | 12590 |
Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. |
12585 | 12591 | |
12586 | 12592 |
Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription. |
12587 | 12593 | |
12588 | 12594 |
Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. |
12672 | 12676 |
# ##### Article L813-1 |
12673 | 12677 | |
12674 | 12678 |
Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire. |
12675 | 12679 | |
12676 | 12680 |
Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné. |
12677 | 12681 | |
12678 | 12682 |
Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent. |
12679 | 12683 | |
12680 | 12684 |
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
12681 | 12685 | |
12682 | 12686 |
Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai. |
12686 |
###### Article L813-2 |
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12687 | ||
12688 |
La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale. |
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12689 | ||
12690 |
La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités. |
|
12698 | 12694 |
####### Article L814-1 |
12699 | 12695 | |
12700 | 12696 |
Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris. |
12701 | 12697 | |
12702 | 12698 |
Ces recours , à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif. |
14386 | 14382 |
#### Article L950-1 |
14387 | 14383 | |
14388 | 14384 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : |
14389 | 14385 | |
14390 | 14386 |
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ; |
14391 | 14387 | |
14392 | 14388 |
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ; |
14393 | 14389 | |
14394 | 14390 |
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; |
14395 | 14391 | |
14396 | 14392 |
4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ; |
14397 | 14393 | |
14398 | 14394 |
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; |
14399 | 14395 | |
14400 | 14396 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ; |
14401 | 14397 | |
14402 | 14398 |
7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17. |
14403 | 14399 | |
14404 | 14400 |
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813- 2 1 . |