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... | ... |
@@ -7228,7 +7228,7 @@ Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilis |
7228 | 7228 |
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7229 | 7229 |
####### Article L321-17 |
7230 | 7230 |
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7231 |
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. |
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7231 |
+Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. |
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7232 | 7232 |
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7233 | 7233 |
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites. |
7234 | 7234 |
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... | ... |
@@ -7334,7 +7334,7 @@ Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse |
7334 | 7334 |
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7335 | 7335 |
###### Article L321-31 |
7336 | 7336 |
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7337 |
-Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. |
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7337 |
+Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. |
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7338 | 7338 |
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7339 | 7339 |
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité. |
7340 | 7340 |
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... | ... |
@@ -7354,7 +7354,13 @@ Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut pronon |
7354 | 7354 |
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7355 | 7355 |
###### Article L321-35 |
7356 | 7356 |
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7357 |
-Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. |
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7357 |
+Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours. |
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7358 |
+ |
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7359 |
+A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. |
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7360 |
+ |
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7361 |
+###### Article L321-35-1 |
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7362 |
+ |
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7363 |
+Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. |
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7358 | 7364 |
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7359 | 7365 |
##### Section 4 : Dispositions diverses. |
7360 | 7366 |
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... | ... |
@@ -12505,11 +12511,11 @@ III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider |
12505 | 12511 |
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12506 | 12512 |
####### Article L811-13 |
12507 | 12513 |
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12508 |
-Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale. |
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12514 |
+Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où il est établi. |
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12509 | 12515 |
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12510 | 12516 |
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions. |
12511 | 12517 |
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12512 |
-La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire. |
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12518 |
+Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire. |
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12513 | 12519 |
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12514 | 12520 |
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée. |
12515 | 12521 |
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... | ... |
@@ -12541,7 +12547,7 @@ Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présen |
12541 | 12547 |
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12542 | 12548 |
####### Article L812-1 |
12543 | 12549 |
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12544 |
-Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. |
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12550 |
+Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI. |
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12545 | 12551 |
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12546 | 12552 |
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. |
12547 | 12553 |
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... | ... |
@@ -12551,7 +12557,7 @@ Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèv |
12551 | 12557 |
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12552 | 12558 |
####### Article L812-2 |
12553 | 12559 |
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12554 |
-I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. |
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12560 |
+I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. |
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12555 | 12561 |
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12556 | 12562 |
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. |
12557 | 12563 |
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... | ... |
@@ -12577,7 +12583,7 @@ La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il |
12577 | 12583 |
- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ; |
12578 | 12584 |
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
12579 | 12585 |
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
12580 |
-- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste. |
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12586 |
+- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste. |
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12581 | 12587 |
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12582 | 12588 |
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
12583 | 12589 |
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... | ... |
@@ -12667,9 +12673,7 @@ Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présen |
12667 | 12673 |
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12668 | 12674 |
#### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise |
12669 | 12675 |
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12670 |
-##### Section 1 : Des missions et des conditions de désignation. |
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12671 |
- |
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12672 |
-###### Article L813-1 |
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12676 |
+##### Article L813-1 |
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12673 | 12677 |
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12674 | 12678 |
Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire. |
12675 | 12679 |
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... | ... |
@@ -12679,15 +12683,7 @@ Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptati |
12679 | 12683 |
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12680 | 12684 |
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
12681 | 12685 |
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12682 |
-Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai. |
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12683 |
- |
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12684 |
-##### Section 2 : De la cessation des fonctions. |
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12685 |
- |
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12686 |
-###### Article L813-2 |
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12687 |
- |
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12688 |
-La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale. |
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12689 |
- |
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12690 |
-La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités. |
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12686 |
+Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. |
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12691 | 12687 |
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12692 | 12688 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes |
12693 | 12689 |
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... | ... |
@@ -12697,9 +12693,9 @@ La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis |
12697 | 12693 |
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12698 | 12694 |
####### Article L814-1 |
12699 | 12695 |
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12700 |
-Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris. |
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12696 |
+Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris. |
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12701 | 12697 |
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12702 |
-Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif. |
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12698 |
+Ces recours ont un caractère suspensif. |
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12703 | 12699 |
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12704 | 12700 |
###### Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics. |
12705 | 12701 |
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... | ... |
@@ -14401,7 +14397,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
14401 | 14397 |
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14402 | 14398 |
7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17. |
14403 | 14399 |
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14404 |
-8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-2. |
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14400 |
+8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1. |
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14405 | 14401 |
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14406 | 14402 |
#### Article L950-2 |
14407 | 14403 |
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