Code de commerce


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Version consolidée au 12 février 2004 (version e5eb0a8)
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... ...
@@ -7228,7 +7228,7 @@ Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux locaux utilis
7228 7228
 
7229 7229
 ####### Article L321-17
7230 7230
 
7231
-Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
7231
+Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
7232 7232
 
7233 7233
 Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
7234 7234
 
... ...
@@ -7334,7 +7334,7 @@ Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse
7334 7334
 
7335 7335
 ###### Article L321-31
7336 7336
 
7337
-Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
7337
+Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
7338 7338
 
7339 7339
 Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
7340 7340
 
... ...
@@ -7354,7 +7354,13 @@ Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut pronon
7354 7354
 
7355 7355
 ###### Article L321-35
7356 7356
 
7357
-Un expert agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
7357
+Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
7358
+
7359
+A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
7360
+
7361
+###### Article L321-35-1
7362
+
7363
+Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
7358 7364
 
7359 7365
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
7360 7366
 
... ...
@@ -12505,11 +12511,11 @@ III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider
12505 12511
 
12506 12512
 ####### Article L811-13
12507 12513
 
12508
-Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par la commission nationale.
12514
+Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où il est établi.
12509 12515
 
12510 12516
 En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant l'exercice des poursuites pénales ou disciplinaires si des inspections ou vérifications ont laissé apparaître des risques pour les sommes perçues par l'administrateur judiciaire, à raison de ses fonctions.
12511 12517
 
12512
-La commission peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
12518
+Le tribunal peut, à tout moment, à la requête soit du commissaire du Gouvernement, soit de l'administrateur judiciaire, mettre fin à la suspension provisoire.
12513 12519
 
12514 12520
 La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales ou disciplinaires sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
12515 12521
 
... ...
@@ -12541,7 +12547,7 @@ Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présen
12541 12547
 
12542 12548
 ####### Article L812-1
12543 12549
 
12544
-Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
12550
+Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
12545 12551
 
12546 12552
 Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
12547 12553
 
... ...
@@ -12551,7 +12557,7 @@ Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèv
12551 12557
 
12552 12558
 ####### Article L812-2
12553 12559
 
12554
-I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
12560
+I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
12555 12561
 
12556 12562
 II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
12557 12563
 
... ...
@@ -12577,7 +12583,7 @@ La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il
12577 12583
 - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
12578 12584
 - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12579 12585
 - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
12580
-- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
12586
+- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
12581 12587
 
12582 12588
 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12583 12589
 
... ...
@@ -12667,9 +12673,7 @@ Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présen
12667 12673
 
12668 12674
 #### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise
12669 12675
 
12670
-##### Section 1 : Des missions et des conditions de désignation.
12671
-
12672
-###### Article L813-1
12676
+##### Article L813-1
12673 12677
 
12674 12678
 Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.
12675 12679
 
... ...
@@ -12679,15 +12683,7 @@ Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptati
12679 12683
 
12680 12684
 Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
12681 12685
 
12682
-Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
12683
-
12684
-##### Section 2 : De la cessation des fonctions.
12685
-
12686
-###### Article L813-2
12687
-
12688
-La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale.
12689
-
12690
-La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
12686
+Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2.
12691 12687
 
12692 12688
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
12693 12689
 
... ...
@@ -12697,9 +12693,9 @@ La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis
12697 12693
 
12698 12694
 ####### Article L814-1
12699 12695
 
12700
-Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
12696
+Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
12701 12697
 
12702
-Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
12698
+Ces recours ont un caractère suspensif.
12703 12699
 
12704 12700
 ###### Sous-section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.
12705 12701
 
... ...
@@ -14401,7 +14397,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
14401 14397
 
14402 14398
 7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
14403 14399
 
14404
-8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-2.
14400
+8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
14405 14401
 
14406 14402
 #### Article L950-2
14407 14403