Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version 6cbf508)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2022.

1137 1137
##### Article 60
1138 1138

                                                                                    
1139 1139
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur
 ou d'un majeur en tutelle
, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
1140 1140

                                                                                    
1141 1141
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
1142 1142

                                                                                    
1143 1143
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
1144 1144

                                                                                    
1145 1145
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
   

                    
1171 1171
##### Article 61-3-1
1172

                                                                                    
1173
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
1172 1174

                                                                                    
1173 1175
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
1174 1176

                                                                                    
1175 1177
Le changement de nom est 
autorisé
consigné
 par l'officier de l'état civil
, qui le consigne
 dans le registre de 
naissance
l'état civil
 en cours
. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande
.
1176 1178

                                                                                    
1177 1179
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
1178 1180

                                                                                    
1179 1181
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
1180 1182

                                                                                    
1181 1183
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées 
aux quatre premiers alinéas
au présent article
 s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
 Au delà de cet âge, leur consentement est requis.
   

                    
2314 2316
#### Article 225-1
2315 2317

                                                                                    
2316 2318
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit
, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux
.
   

                    
3017
##### Article 311-24-2
3018

                        
3019
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21.
3020

                        
3021
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale.
3022

                        
3023
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
3024

                        
3025
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
4125
##### Article 380-1
4126

                        
4127
En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans.