Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1137 | 1137 |
##### Article 60 |
1138 | 1138 | |
1139 | 1139 |
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle , la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. |
1140 | 1140 | |
1141 | 1141 |
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
1142 | 1142 | |
1143 | 1143 |
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. |
1144 | 1144 | |
1145 | 1145 |
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. |
1171 | 1171 |
##### Article 61-3-1 |
1172 | ||
1173 |
Toute personne majeure peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. |
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1172 | 1174 | |
1173 | 1175 |
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. |
1174 | 1176 | |
1175 | 1177 |
Le changement de nom est autorisé consigné par l'officier de l'état civil , qui le consigne dans le registre de naissance l'état civil en cours . Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande . |
1176 | 1178 | |
1177 | 1179 |
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. |
1178 | 1180 | |
1179 | 1181 |
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. |
1180 | 1182 | |
1181 | 1183 |
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. |
2314 | 2316 |
#### Article 225-1 |
2315 | 2317 | |
2316 | 2318 |
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit , dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux . |
3017 |
##### Article 311-24-2 |
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3018 | ||
3019 |
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. |
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3020 | ||
3021 |
A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. |
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3022 | ||
3023 |
En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. |
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3024 | ||
3025 |
Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
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4125 |
##### Article 380-1 |
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4126 | ||
4127 |
En prononçant le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l'enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans. |