Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version c3bb33c)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2020.

2373 2373
##### Article 233
2374 2374

                                                                                    
2375 2375
Le divorce peut être demandé 
par l'un ou l'autre des époux ou
conjointement
 par les 
deux
époux
 lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
2376 2376

                                                                                    
2377
Cette acceptation
2377
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
2378

                                                                                    
2379
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
2380

                                                                                    
2377 2381
L'acceptation
 n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
   

                    
2389 2393
##### Article 238
2390 2394

                                                                                    
2391 2395
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis 
deux ans
un an
 lors de 
l'assignation
la demande
 en divorce.
2392 2396

                                                                                    
2393
Nonobstant ces
2397
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
2398

                                                                                    
2393 2399
Toutefois, sans préjudice des
 dispositions
 de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées
, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal 
dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
sans que le délai d'un an ne soit exigé.
   

                    
2417 2423
##### Article 246
2418 2424

                                                                                    
2419 2425
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
2420

                                                                                    
2421
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
   

                    
2437 2441
##### Article 247-2
2438 2442

                                                                                    
2439 2443
Si
, dans le cadre d'une instance introduite
 le demandeur forme une demande en divorce
 pour altération définitive du lien conjugal
,
 et que
 le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
   

                    
2491 2495
###### Article 251
2492 2496

                                                                                    
2493 2497
L'époux qui 
forme une demande
introduit l'instance
 en divorce 
présente, par avocat, une requête au juge, sans
peut
 indiquer les motifs 
du divorce.
de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.
   

                    
2497 2499
###### Article 252
2498 2500

                                                                                    
2499
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
2500

                                                                                    
2501
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses
2501
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
2502

                                                                                    
2503
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2504

                                                                                    
2501 2505
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les
 conséquences
 du divorce
.
2506

                                                                                    
2507
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
   

                    
2503 2509
###### Article 253
2504 2510

                                                                                    
2505 2511
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges
 du mariage
 et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
2509 2515
###### Article 254
2510 2516

                                                                                    
2511 2517
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux,
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend
 les mesures nécessaires pour assurer 
leur existence et celle
l'existence des époux et
 des enfants 
jusqu'à
de l'introduction de la demande en divorce à
 la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée
, en considération des accords éventuels des époux
.
   

                    
2541
###### Article 257
2542

                        
2543
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
2544

                        
2545
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
2546

                        
2547
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
   

                    
2551
###### Article 257-1
2552

                        
2553
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
2554

                        
2555
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
   

                    
2557
###### Article 257-2
2558

                        
2559
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
   

                    
2561
###### Article 258
2562

                        
2563
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
   

                    
2601 2583
##### Article 262-1
2602 2584

                                                                                    
2603 2585
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
2604 2586
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
2605 2587
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
2606 2588
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de 
l'ordonnance de non-conciliation
la demande en divorce
.
2607 2589

                                                                                    
2608 2590
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à 
l'ordonnance de non-conciliation
la demande en divorce
, sauf décision contraire du juge.
   

                    
2610 2592
##### Article 262-2
2611 2593

                                                                                    
2612 2594
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la 
requête initiale
demande en divorce
, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.
   

                    
2979 2961
##### Article 311-20
2980 2962

                                                                                    
2981 2963
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
2982 2964

                                                                                    
2983 2965
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
2984 2966

                                                                                    
2985 2967
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, 
de dépôt
d'introduction
 d'une 
requête
demande
 en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
2986 2968

                                                                                    
2987 2969
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
2988 2970

                                                                                    
2989 2971
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
   

                    
3041 3023
###### Article 313
3042 3024

                                                                                    
3043 3025
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée
, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps,
 lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après 
la date soit de l'homologation
l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire
 de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce
 ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation
, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
   

                    
3881 3863
##### Article 375-3
3882 3864

                                                                                    
3883 3865
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
3884 3866

                                                                                    
3885 3867
1° A l'autre parent ;
3886 3868

                                                                                    
3887 3869
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3888 3870

                                                                                    
3889 3871
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
3890 3872

                                                                                    
3891 3873
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
3892 3874

                                                                                    
3893 3875
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
3894 3876

                                                                                    
3895 3877
Toutefois, lorsqu'une 
requête
demande
 en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une 
requête
demande
 en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3896 3878

                                                                                    
3897 3879
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
   

                    
5728 5710
### Article 515-12
5729 5711

                                                                                    
5730 5712
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une 
requête
demande
 en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une 
requête
demande
 relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
   

                    
16917 16899
###### Article 2374
16918 16900

                                                                                    
16919 16901
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
16920 16902

                                                                                    
16921 16903
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
16922 16904

                                                                                    
16923 16905
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
16924 16906

                                                                                    
16925 16907
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
16926 16908

                                                                                    
16927 16909
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16928 16910

                                                                                    
16929 16911
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
16930 16912

                                                                                    
16931 16913
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16932 16914

                                                                                    
16933 16915
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
16934 16916

                                                                                    
16935 16917
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
16936 16918

                                                                                    
16937 16919
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
16938 16920

                                                                                    
16939 16921
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
16940 16922

                                                                                    
16941 16923
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
16942 16924

                                                                                    
16943 16925
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;
16944 16926

                                                                                    
16945 16927
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
16946 16928

                                                                                    
16947 16929
8° L'Etat, la commune
 ou
,
 l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
 ou la métropole de Lyon
, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application 
des articles
de l'article
 L. 123-3
, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2
 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V
 du code de la construction 
et 
de l'habitation
 ou des articles L
.
 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique.
   

                    
17021 17003
###### Article 2384-1
17022 17004

                                                                                    
17023 17005
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
17024 17006

                                                                                    
17025 17007
1° Par 
leur auteur, soit
l'auteur
 de l'arrêté de police
,
 pris en application
 de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique,
 de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement
, ou des articles L. 129-2, L. 129-3,
 ou de l'article
 L. 511-
2 ou L. 511-3 de ce dernier code,
11 du même code
 comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des
 travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou
 travaux à exécuter ;
17026 17008

                                                                                    
17027 17009
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
17028 17010

                                                                                    
17029 17011
Pour les créances nées de l'application 
du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou 
de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique
 lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
17030 17012

                                                                                    
17031 17013
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
   

                    
17033 17015
###### Article 2384-2
17034 17016

                                                                                    
17035 17017
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.
17036 17018

                                                                                    
17037 17019
Dans ce cas pour les créances nées de l'application 
du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou 
de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation
, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique
 lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.