Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2373 | 2373 |
##### Article 233 |
2374 | 2374 | |
2375 | 2375 |
Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou conjointement par les deux époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. |
2376 | 2376 | |
2377 |
Cette acceptation |
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2377 |
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. |
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2378 | ||
2379 |
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. |
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2380 | ||
2377 | 2381 |
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. |
2389 | 2393 |
##### Article 238 |
2390 | 2394 | |
2391 | 2395 |
L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans un an lors de l'assignation la demande en divorce. |
2392 | 2396 | |
2393 |
Nonobstant ces |
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2397 |
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. |
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2398 | ||
2393 | 2399 |
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées , le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. sans que le délai d'un an ne soit exigé. |
2417 | 2423 |
##### Article 246 |
2418 | 2424 | |
2419 | 2425 |
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. |
2420 | ||
2421 |
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. |
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2437 | 2441 |
##### Article 247-2 |
2438 | 2442 | |
2439 | 2443 |
Si , dans le cadre d'une instance introduite le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal , et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. |
2491 | 2495 |
###### Article 251 |
2492 | 2496 | |
2493 | 2497 |
L'époux qui forme une demande introduit l'instance en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans peut indiquer les motifs du divorce. de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. |
2497 | 2499 |
###### Article 252 |
2498 | 2500 | |
2499 |
Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. |
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2500 | ||
2501 |
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses |
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2501 |
La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : |
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2502 | ||
2503 |
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; |
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2504 | ||
2501 | 2505 |
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce . |
2506 | ||
2507 |
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. |
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2503 | 2509 |
###### Article 253 |
2504 | 2510 | |
2505 | 2511 |
Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. , la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
2509 | 2515 |
###### Article 254 |
2510 | 2516 | |
2511 | 2517 |
Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle l'existence des époux et des enfants jusqu'à de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée , en considération des accords éventuels des époux . |
2541 |
###### Article 257 |
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2542 | ||
2543 |
Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. |
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2544 | ||
2545 |
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. |
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2546 | ||
2547 |
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables. |
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2551 |
###### Article 257-1 |
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2552 | ||
2553 |
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. |
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2554 | ||
2555 |
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement. |
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2557 |
###### Article 257-2 |
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2558 | ||
2559 |
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. |
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2561 |
###### Article 258 |
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2562 | ||
2563 |
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
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2601 | 2583 |
##### Article 262-1 |
2602 | 2584 | |
2603 | 2585 |
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : |
2604 | 2586 |
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; |
2605 | 2587 |
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; |
2606 | 2588 |
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation la demande en divorce . |
2607 | 2589 | |
2608 | 2590 |
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation la demande en divorce , sauf décision contraire du juge. |
2610 | 2592 |
##### Article 262-2 |
2611 | 2593 | |
2612 | 2594 |
Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale demande en divorce , sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. |
2979 | 2961 |
##### Article 311-20 |
2980 | 2962 | |
2981 | 2963 |
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. |
2982 | 2964 | |
2983 | 2965 |
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. |
2984 | 2966 | |
2985 | 2967 |
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'introduction d'une requête demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. |
2986 | 2968 | |
2987 | 2969 |
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. |
2988 | 2970 | |
2989 | 2971 |
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. |
3041 | 3023 |
###### Article 313 |
3042 | 3024 | |
3043 | 3025 |
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée , en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation , et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. |
3881 | 3863 |
##### Article 375-3 |
3882 | 3864 | |
3883 | 3865 |
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : |
3884 | 3866 | |
3885 | 3867 |
1° A l'autre parent ; |
3886 | 3868 | |
3887 | 3869 |
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; |
3888 | 3870 | |
3889 | 3871 |
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; |
3890 | 3872 | |
3891 | 3873 |
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; |
3892 | 3874 | |
3893 | 3875 |
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. |
3894 | 3876 | |
3895 | 3877 |
Toutefois, lorsqu'une requête demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
3896 | 3878 | |
3897 | 3879 |
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. |
5728 | 5710 |
### Article 515-12 |
5729 | 5711 | |
5730 | 5712 |
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. |
16917 | 16899 |
###### Article 2374 |
16918 | 16900 | |
16919 | 16901 |
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : |
16920 | 16902 | |
16921 | 16903 |
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; |
16922 | 16904 | |
16923 | 16905 |
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; |
16924 | 16906 | |
16925 | 16907 |
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens. |
16926 | 16908 | |
16927 | 16909 |
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ; |
16928 | 16910 | |
16929 | 16911 |
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif. |
16930 | 16912 | |
16931 | 16913 |
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ; |
16932 | 16914 | |
16933 | 16915 |
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; |
16934 | 16916 | |
16935 | 16917 |
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ; |
16936 | 16918 | |
16937 | 16919 |
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ; |
16938 | 16920 | |
16939 | 16921 |
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ; |
16940 | 16922 | |
16941 | 16923 |
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ; |
16942 | 16924 | |
16943 | 16925 |
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; |
16944 | 16926 | |
16945 | 16927 |
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ; |
16946 | 16928 | |
16947 | 16929 |
8° L'Etat, la commune ou , l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon , selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application des articles de l'article L. 123-3 , L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation ou des articles L . 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. |
17021 | 17003 |
###### Article 2384-1 |
17022 | 17004 | |
17023 | 17005 |
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite : |
17024 | 17006 | |
17025 | 17007 |
1° Par leur auteur, soit l'auteur de l'arrêté de police , pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement , ou des articles L. 129-2, L. 129-3, ou de l'article L. 511- 2 ou L. 511-3 de ce dernier code, 11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ; |
17026 | 17008 | |
17027 | 17009 |
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. |
17028 | 17010 | |
17029 | 17011 |
Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation , du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. |
17030 | 17012 | |
17031 | 17013 |
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. |
17033 | 17015 |
###### Article 2384-2 |
17034 | 17016 | |
17035 | 17017 |
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur. |
17036 | 17018 | |
17037 | 17019 |
Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation , du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission. |