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... | ... |
@@ -2372,9 +2372,13 @@ Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que |
2372 | 2372 |
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2373 | 2373 |
##### Article 233 |
2374 | 2374 |
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2375 |
-Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. |
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2375 |
+Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. |
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2376 | 2376 |
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2377 |
-Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. |
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2377 |
+Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance. |
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2378 |
+ |
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2379 |
+Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. |
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2380 |
+ |
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2381 |
+L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. |
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2378 | 2382 |
|
2379 | 2383 |
##### Article 234 |
2380 | 2384 |
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... | ... |
@@ -2388,9 +2392,11 @@ Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est |
2388 | 2392 |
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2389 | 2393 |
##### Article 238 |
2390 | 2394 |
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2391 |
-L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. |
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2395 |
+L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. |
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2396 |
+ |
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2397 |
+Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. |
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2392 | 2398 |
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2393 |
-Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. |
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2399 |
+Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé. |
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2394 | 2400 |
|
2395 | 2401 |
#### Section 4 : Du divorce pour faute |
2396 | 2402 |
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... | ... |
@@ -2418,8 +2424,6 @@ A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs |
2418 | 2424 |
|
2419 | 2425 |
Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. |
2420 | 2426 |
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2421 |
-S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. |
|
2422 |
- |
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2423 | 2427 |
#### Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande en divorce |
2424 | 2428 |
|
2425 | 2429 |
##### Article 247 |
... | ... |
@@ -2436,7 +2440,7 @@ Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divor |
2436 | 2440 |
|
2437 | 2441 |
##### Article 247-2 |
2438 | 2442 |
|
2439 |
-Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. |
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2443 |
+Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. |
|
2440 | 2444 |
|
2441 | 2445 |
### Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire |
2442 | 2446 |
|
... | ... |
@@ -2486,29 +2490,31 @@ A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'a |
2486 | 2490 |
|
2487 | 2491 |
#### Section 3 : De la procédure applicable aux autres cas de divorce judiciaire |
2488 | 2492 |
|
2489 |
-##### Paragraphe 1 : De la requête initiale. |
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2493 |
+##### Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce |
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2490 | 2494 |
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2491 | 2495 |
###### Article 251 |
2492 | 2496 |
|
2493 |
-L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. |
|
2494 |
- |
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2495 |
-##### Paragraphe 2 : De la conciliation. |
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2497 |
+L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. |
|
2496 | 2498 |
|
2497 | 2499 |
###### Article 252 |
2498 | 2500 |
|
2499 |
-Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. |
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2501 |
+La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à : |
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2502 |
+ |
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2503 |
+1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ; |
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2500 | 2504 |
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2501 |
-Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. |
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2505 |
+2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce. |
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2506 |
+ |
|
2507 |
+Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. |
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2502 | 2508 |
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2503 | 2509 |
###### Article 253 |
2504 | 2510 |
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2505 |
-Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. |
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2511 |
+Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
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2506 | 2512 |
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2507 |
-##### Paragraphe 3 : Des mesures provisoires. |
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2513 |
+##### Paragraphe 2 : Des mesures provisoires. |
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2508 | 2514 |
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2509 | 2515 |
###### Article 254 |
2510 | 2516 |
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2511 |
-Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. |
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2517 |
+Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. |
|
2512 | 2518 |
|
2513 | 2519 |
###### Article 255 |
2514 | 2520 |
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... | ... |
@@ -2538,31 +2544,7 @@ Le juge peut notamment : |
2538 | 2544 |
|
2539 | 2545 |
Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
2540 | 2546 |
|
2541 |
-###### Article 257 |
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2542 |
- |
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2543 |
-Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence. |
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2544 |
- |
|
2545 |
-Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs. |
|
2546 |
- |
|
2547 |
-Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et du titre XIV du présent livre et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables. |
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2548 |
- |
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2549 |
-##### Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce. |
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2550 |
- |
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2551 |
-###### Article 257-1 |
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2552 |
- |
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2553 |
-Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. |
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2554 |
- |
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2555 |
-Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement. |
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2556 |
- |
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2557 |
-###### Article 257-2 |
|
2558 |
- |
|
2559 |
-A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. |
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2560 |
- |
|
2561 |
-###### Article 258 |
|
2562 |
- |
|
2563 |
-Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. |
|
2564 |
- |
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2565 |
-##### Paragraphe 5 : Des preuves. |
|
2547 |
+##### Paragraphe 3 : Des preuves. |
|
2566 | 2548 |
|
2567 | 2549 |
###### Article 259 |
2568 | 2550 |
|
... | ... |
@@ -2603,13 +2585,13 @@ La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui conce |
2603 | 2585 |
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : |
2604 | 2586 |
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; |
2605 | 2587 |
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; |
2606 |
-- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. |
|
2588 |
+- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. |
|
2607 | 2589 |
|
2608 |
-A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. |
|
2590 |
+A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. |
|
2609 | 2591 |
|
2610 | 2592 |
##### Article 262-2 |
2611 | 2593 |
|
2612 |
-Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. |
|
2594 |
+Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la demande en divorce, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint. |
|
2613 | 2595 |
|
2614 | 2596 |
#### Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux |
2615 | 2597 |
|
... | ... |
@@ -2982,7 +2964,7 @@ Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance mé |
2982 | 2964 |
|
2983 | 2965 |
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. |
2984 | 2966 |
|
2985 |
-Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. |
|
2967 |
+Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. |
|
2986 | 2968 |
|
2987 | 2969 |
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. |
2988 | 2970 |
|
... | ... |
@@ -3040,7 +3022,7 @@ L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. |
3040 | 3022 |
|
3041 | 3023 |
###### Article 313 |
3042 | 3024 |
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3043 |
-La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. |
|
3025 |
+La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d'un notaire de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. |
|
3044 | 3026 |
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3045 | 3027 |
###### Article 314 |
3046 | 3028 |
|
... | ... |
@@ -3892,7 +3874,7 @@ Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le co |
3892 | 3874 |
|
3893 | 3875 |
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. |
3894 | 3876 |
|
3895 |
-Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
|
3877 |
+Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
|
3896 | 3878 |
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3897 | 3879 |
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative. |
3898 | 3880 |
|
... | ... |
@@ -5727,7 +5709,7 @@ II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personn |
5727 | 5709 |
|
5728 | 5710 |
### Article 515-12 |
5729 | 5711 |
|
5730 |
-Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. |
|
5712 |
+Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l'ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une demande en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection. |
|
5731 | 5713 |
|
5732 | 5714 |
### Article 515-13 |
5733 | 5715 |
|
... | ... |
@@ -16944,7 +16926,7 @@ Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le se |
16944 | 16926 |
|
16945 | 16927 |
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ; |
16946 | 16928 |
|
16947 |
-8° L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. |
|
16929 |
+8° L'Etat, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 123-3 et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation. |
|
16948 | 16930 |
|
16949 | 16931 |
##### Section 2 : Des privilèges généraux. |
16950 | 16932 |
|
... | ... |
@@ -17022,11 +17004,11 @@ Les accédants à la propriété conservent leur privilège par une inscription |
17022 | 17004 |
|
17023 | 17005 |
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite : |
17024 | 17006 |
|
17025 |
-1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511-3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ; |
|
17007 |
+1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ; |
|
17026 | 17008 |
|
17027 | 17009 |
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. |
17028 | 17010 |
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17029 |
-Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. |
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17011 |
+Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. |
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17030 | 17012 |
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17031 | 17013 |
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. |
17032 | 17014 |
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... | ... |
@@ -17034,7 +17016,7 @@ Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant |
17034 | 17016 |
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17035 | 17017 |
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur. |
17036 | 17018 |
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17037 |
-Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission. |
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17019 |
+Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission. |
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17038 | 17020 |
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17039 | 17021 |
###### Article 2384-3 |
17040 | 17022 |
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