Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2019 (version 7773b0e)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2019.

14020 14020
##### Article 1792-4
14021 14021

                                                                                    
14022 14022
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.
14023 14023

                                                                                    
14024 14024
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :
14025 14025

                                                                                    
14026 14026
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
14027 14027

                                                                                    
14028 14028
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque 
de fabrique 
ou tout autre signe distinctif.