Code civil


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Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 10a61a0)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

721 721
##### Article 26
722 722

                                                                                    
723 723
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
724 724

                                                                                    
725 725
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
727 727
##### Article 26-1
728 728

                                                                                    
729 729
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
730 730

                                                                                    
731 731
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
732 732

                                                                                    
733 733
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
734 734

                                                                                    
735 735
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
   

                    
741 741
##### Article 26-3
742 742

                                                                                    
743 743
Le ministre ou le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
744 744

                                                                                    
745 745
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
746 746

                                                                                    
747 747
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
748 748

                                                                                    
749 749
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
   

                    
861 861
##### Article 31
862 862

                                                                                    
863 863
Le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
   

                    
869 869
##### Article 31-2
870 870

                                                                                    
871 871
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
872 872

                                                                                    
873 873
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
   

                    
875 875
##### Article 31-3
876 876

                                                                                    
877 877
Lorsque le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
   

                    
923 923
#### Article 33-1
924 924

                                                                                    
925 925
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
   

                    
977
#### Article 40
978

                        
979
Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
980

                        
981
Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
982

                        
983
Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
984

                        
985
Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.
   

                    
985 995
#### Article 48
986 996

                                                                                    
987 997
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
988 998

                                                                                    
989 999
Un double des registres
La conservation des données
 de l'état civil 
tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au
est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le
 ministère des affaires étrangères, qui 
en assurera la garde et pourra
peut
 en délivrer des 
copies et des 
extraits.
   

                    
991 1001
#### Article 49
992 1002

                                                                                    
993 1003
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
994 1004

                                                                                    
995 1005
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
996 1006

                                                                                    
997 1007
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
998 1008

                                                                                    
999 1009
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
1010

                                                                                    
1011
Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
   

                    
1013 1025
#### Article 53
1014 1026

                                                                                    
1015 1027
Le procureur de la République 
au tribunal de grande instance sera tenu de
territorialement compétent pourra à tout moment
 vérifier l'état des registres
 lors du dépôt qui en sera fait au greffe
 ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
   

                    
1025 1037
##### Article 55
1026 1038

                                                                                    
1027 1039
Les déclarations de naissance sont faites dans les 
trois
cinq
 jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu
.
1040

                                                                                    
1027 1041
Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique
.
1028 1042

                                                                                    
1029 1043
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
1030 1044

                                                                                    
1031 1045
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
   

                    
1081 1095
##### Article 60
1082 1096

                                                                                    
1083 1097
Toute personne 
qui justifie d'un intérêt légitime 
peut demander
 à l'officier de l'état civil
 à changer de prénom. La demande est 
portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il
remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il
 s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, 
à la requête de
la demande est remise par
 son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut 
pareillement
également
 être 
décidée
demandée
.
1084 1098

                                                                                    
1085 1099
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
1100

                                                                                    
1101
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
1102

                                                                                    
1103
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
   

                    
1129
##### Article 61-3-1
1130

                        
1131
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
1132

                        
1133
Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
1134

                        
1135
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
1136

                        
1137
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
1138

                        
1139
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
   

                    
1111 1141
##### Article 61-4
1112 1142

                                                                                    
1113 1143
Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint
, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 et de ses enfants
.
1144

                                                                                    
1113 1145
De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République
.
1114 1146

                                                                                    
1115 1147
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
   

                    
1151
##### Article 61-5
1152

                        
1153
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
1154

                        
1155
Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1156

                        
1157
1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
1158

                        
1159
2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
1160

                        
1161
3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
   

                    
1163
##### Article 61-6
1164

                        
1165
La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
1166

                        
1167
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
1168

                        
1169
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
1170

                        
1171
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
   

                    
1173
##### Article 61-7
1174

                        
1175
Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
1176

                        
1177
Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
1178

                        
1179
Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
   

                    
1181
##### Article 61-8
1182

                        
1183
La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
   

                    
1191 1259
#### Article 70
1192 1260

                                                                                    
1193 1261
La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun
Chacun
 des futurs époux
 remet
 à l'officier de l'état civil qui doit célébrer 
leur
le
 mariage
 l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui
 ne doit pas dater de plus de trois mois 
si elle
s'il
 a été 
délivrée en France et
délivré par un officier de l'état civil français.
1262

                                                                                    
1263
Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.
1264

                                                                                    
1193 1265
Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater
 de plus de six mois
 si elle a été délivrée dans un consulat.
. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.
   

                    
1229 1301
#### Article 76
1230 1302

                                                                                    
1231 1303
L'acte de mariage énoncera :
1232 1304

                                                                                    
1233 1305
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
1234 1306

                                                                                    
1235 1307
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
1236 1308

                                                                                    
1237 1309
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
1238 1310

                                                                                    
1239 1311
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
1240 1312

                                                                                    
1241 1313
5° (abrogé) ;
1242 1314

                                                                                    
1243 1315
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
1244 1316

                                                                                    
1245 1317
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
1246 1318

                                                                                    
1247 1319
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
1248 1320

                                                                                    
1249 1321
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être 
demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées,
effectuée
 conformément à l'article 99
-1
.
1250 1322

                                                                                    
1251 1323
9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
1252 1324

                                                                                    
1253 1325
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
   

                    
1257 1329
#### Article 78
1258 1330

                                                                                    
1259 1331
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
1332

                                                                                    
1333
Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
   

                    
1317 1391
#### Article 87
1318 1392

                                                                                    
1319 1393
Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
1320 1394

                                                                                    
1321 1395
Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99
-1
 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
   

                    
1345 1419
#### Article 91
1346 1420

                                                                                    
1347 1421
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
1348 1422

                                                                                    
1349 1423
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
1350 1424

                                                                                    
1351 1425
Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification
 ou l'annulation
, conformément 
à l'article 99
aux articles 99 et 99-1
 du présent code.
   

                    
1453 1527
#### Article 99
1454 1528

                                                                                    
1455 1529
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
1456 1530

                                                                                    
1457 1531
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes
L'annulation des actes
 de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
1458

                                                                                    
1459
La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
1460

                                                                                    
1461 1531
Le
 Toutefois, le
 procureur de la République territorialement compétent peut 
faire 
procéder à 
la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
   

                    
1463 1533
#### Article 99-1
1464 1534

                                                                                    
1465 1535
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier
L'officier
 de l'état civil 
pour dresser les
rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des
 actes 
mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent
de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
1536

                                                                                    
1537
Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
1538

                                                                                    
1539
Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
1540

                                                                                    
1465 1541
Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire
 procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles 
contenues dans ces
des
 actes 
ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des
de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres
 actes
 entachés par la même erreur
.
   

                    
1543
#### Article 99-2
1544

                        
1545
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.
1546

                        
1547
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
   

                    
1467 1549
#### Article 100
1468 1550

                                                                                    
1469 1551
Toute rectification
 ou annulation
 judiciaire ou administrative d'un acte 
ou jugement relatif à l'état civil 
est opposable à tous
 à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil
.
   

                    
1559
#### Article 101-1
1560

                        
1561
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.
1562

                        
1563
Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1564

                        
1565
La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents.
1566

                        
1567
La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.
   

                    
1569
#### Article 101-2
1570

                        
1571
La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Son modèle est défini par arrêté.
   

                    
1617 1715
#### Article 127
1618 1716

                                                                                    
1619 1717
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.
1620 1718

                                                                                    
1621 1719
Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
1622 1720

                                                                                    
1623 1721
La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification 
ou l'annulation, 
conformément 
à l'article 99.
aux articles 99 et 99-1.
   

                    
2866 2964
##### Article 311-23
2867 2965

                                                                                    
2868 2966
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
2869 2967

                                                                                    
2870 2968
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
 En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
2871 2969

                                                                                    
2872 2970
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2873 2971

                                                                                    
2874 2972
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
2978
##### Article 311-24-1
2979

                        
2980
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
3336 3438
##### Article 365
3337 3439

                                                                                    
3338 3440
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3339 3441

                                                                                    
3340 3442
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3341 3443

                                                                                    
3342 3444
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
   

                    
3462 3564
###### Article 372
3463 3565

                                                                                    
3464 3566
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
3465 3567

                                                                                    
3466 3568
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
3467 3569

                                                                                    
3468 3570
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
   

                    
3556 3658
###### Article 373-2-10
3557 3659

                                                                                    
3558 3660
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3559 3661

                                                                                    
3560 3662
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
3561 3663

                                                                                    
3562 3664
Il peut leur enjoindre
, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant,
 de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
   

                    
3862 3964
##### Article 386
3863 3965

                                                                                    
3864 3966
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
3865 3967

                                                                                    
3866 3968
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
3867 3969

                                                                                    
3868 3970
L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
3869 3971

                                                                                    
3870 3972
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
   

                    
3962 4064
##### Article 387-5
3963 4065

                                                                                    
3964 4066
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
3965 4067

                                                                                    
3966 4068
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
3967 4069

                                                                                    
3968 4070
Le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
3969 4071

                                                                                    
3970 4072
S'il refuse d'approuver le compte, le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
3971 4073

                                                                                    
3972 4074
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
3973 4075

                                                                                    
3974 4076
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
3975 4077

                                                                                    
3976 4078
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
   

                    
4220 4322
###### Article 412
4221 4323

                                                                                    
4222 4324
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
4223 4325

                                                                                    
4224 4326
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
4358 4460
##### Article 422
4359 4461

                                                                                    
4360 4462
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4361 4463

                                                                                    
4362 4464
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
4966 5068
##### Article 494-1
4967 5069

                                                                                    
4968 5070
Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses 
proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015
ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin
 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
4969

                                                                                    
4970 5070
 
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
   

                    
4972 5072
##### Article 494-2
4973 5073

                                                                                    
4974 5074
L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation
, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429,
 ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
   

                    
4992 5092
##### Article 494-6
4993 5093

                                                                                    
4994 5094
L'habilitation peut porter sur :
4995 5095
- un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
4996 5096
- un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
4997 5097

                                                                                    
4998 5098
La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
4999 5099

                                                                                    
5000 5100
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
5001 5101

                                                                                    
5002 5102
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
5003 5103

                                                                                    
5004 5104
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
5005 5105

                                                                                    
5006 5106
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-
12.
11.
   

                    
5258 5358
#### Article 511
5259 5359

                                                                                    
5260 5360
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 :
5261 5361

                                                                                    
5262 5362
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
5263 5363

                                                                                    
5264 5364
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
5265 5365

                                                                                    
5266 5366
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
.
5267 5367

                                                                                    
5268 5368
Pour la vérification du compte, le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
5269 5369

                                                                                    
5270 5370
S'il refuse d'approuver le compte, le 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
5271 5371

                                                                                    
5272 5372
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au 
greffier en chef
directeur des services de greffe judiciaires
 sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
5273 5373

                                                                                    
5274 5374
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du 
greffier en chef.
directeur des services de greffe judiciaires.
   

                    
5276 5376
#### Article 512
5277 5377

                                                                                    
5278 5378
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du 
greffier en chef.
directeur des services de greffe judiciaires.
   

                    
7357 7457
###### Article 809-1
7358 7458

                                                                                    
7359 7459
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine
, d'un notaire
, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
7360 7460

                                                                                    
7361 7461
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
   

                    
12671 12771
#### Article 1592
12672 12772

                                                                                    
12673 12773
Il peut cependant être laissé à 
l'arbitrage
l'estimation
 d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
   

                    
15525 15625
### Article 2044
15526 15626

                                                                                    
15527 15627
La transaction est un contrat par lequel les parties
, par des concessions réciproques,
 terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
15528 15628

                                                                                    
15529 15629
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
   

                    
15545
### Article 2047
15546

                        
15547
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
   

                    
15565 15661
### Article 2052
15566 15662

                                                                                    
15567 15663
Les transactions ont,
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite
 entre les parties
, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
15568

                                                                                    
15569
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
15663
 d'une action en justice ayant le même objet.
   

                    
15571
### Article 2053
15572

                        
15573
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
15574

                        
15575
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
   

                    
15577
### Article 2054
15578

                        
15579
Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
   

                    
15581
### Article 2055
15582

                        
15583
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
   

                    
15585
### Article 2056
15586

                        
15587
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
15588

                        
15589
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
   

                    
15591
### Article 2057
15592

                        
15593
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
15594

                        
15595
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
   

                    
15597
### Article 2058
15598

                        
15599
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
   

                    
15613 15677
### Article 2061
15614 15678

                                                                                    
15615 15679
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la
La
 clause compromissoire 
est valable
doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
15680

                                                                                    
15615 15681
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté
 dans 
les contrats conclus à raison d'une
le cadre de son
 activité professionnelle
, la clause ne peut lui être opposée
.
   

                    
15619 15685
### Article 2062
15620 15686

                                                                                    
15621 15687
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend 
qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre 
s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend
 ou à la mise en état de leur litige
.
15622 15688

                                                                                    
15623 15689
Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
   

                    
15625 15691
### Article 2063
15626 15692

                                                                                    
15627 15693
La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
15628 15694

                                                                                    
15629 15695
1° Son terme ;
15630 15696

                                                                                    
15631 15697
2° L'objet du différend ;
15632 15698

                                                                                    
15633 15699
3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend 
ou à la mise en état du litige 
et les modalités de leur échange
 
.
15700

                                                                                    
15701
4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15639 15707
### Article 2065
15640 15708

                                                                                    
15641 15709
Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative
 conclue avant la saisine d'un juge
 rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
15642 15710

                                                                                    
15643 15711
En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
   

                    
15645 15713
### Article 2066
15646 15714

                                                                                    
15647 15715
Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
15648 15716

                                                                                    
15649 15717
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention
 conclue avant la saisine d'un juge
, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
15650 15718

                                                                                    
15651 15719
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.
   

                    
16458
###### Article 2332-4
16459

                        
16460
Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
   

                    
16989 17061
###### Article 2412
16990 17062

                                                                                    
16991 17063
L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
16992 17064

                                                                                    
16993 17065
Elle résulte également des 
décisions
sentences
 arbitrales revêtues de 
l'ordonnance judiciaire d'exécution
l'exequatur
 ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
16994 17066

                                                                                    
16995 17067
Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.