Code civil


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... ...
@@ -720,13 +720,13 @@ Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les
720 720
 
721 721
 ##### Article 26
722 722
 
723
-Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
723
+Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
724 724
 
725 725
 Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
726 726
 
727 727
 ##### Article 26-1
728 728
 
729
-Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
729
+Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
730 730
 
731 731
 1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
732 732
 
... ...
@@ -740,7 +740,7 @@ Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et en
740 740
 
741 741
 ##### Article 26-3
742 742
 
743
-Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
743
+Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
744 744
 
745 745
 Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
746 746
 
... ...
@@ -860,7 +860,7 @@ En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la p
860 860
 
861 861
 ##### Article 31
862 862
 
863
-Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
863
+Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
864 864
 
865 865
 ##### Article 31-1
866 866
 
... ...
@@ -870,11 +870,11 @@ Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les
870 870
 
871 871
 Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
872 872
 
873
-Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
873
+Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
874 874
 
875 875
 ##### Article 31-3
876 876
 
877
-Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
877
+Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
878 878
 
879 879
 ### Chapitre VII : Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires
880 880
 
... ...
@@ -922,7 +922,7 @@ Les sanctions pécuniaires encourues en vertu de l'article 68 dans les îles Wal
922 922
 
923 923
 #### Article 33-1
924 924
 
925
-Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
925
+Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
926 926
 
927 927
 #### Article 33-2
928 928
 
... ...
@@ -974,6 +974,16 @@ Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.
974 974
 
975 975
 Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.
976 976
 
977
+#### Article 40
978
+
979
+Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
980
+
981
+Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
982
+
983
+Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
984
+
985
+Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.
986
+
977 987
 #### Article 46
978 988
 
979 989
 Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
... ...
@@ -986,7 +996,7 @@ Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étrange
986 996
 
987 997
 Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
988 998
 
989
-Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.
999
+La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.
990 1000
 
991 1001
 #### Article 49
992 1002
 
... ...
@@ -998,6 +1008,8 @@ Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou
998 1008
 
999 1009
 Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.
1000 1010
 
1011
+Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
1012
+
1001 1013
 #### Article 50
1002 1014
 
1003 1015
 Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
... ...
@@ -1012,7 +1024,7 @@ Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription
1012 1024
 
1013 1025
 #### Article 53
1014 1026
 
1015
-Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
1027
+Le procureur de la République territorialement compétent pourra à tout moment vérifier l'état des registres ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
1016 1028
 
1017 1029
 #### Article 54
1018 1030
 
... ...
@@ -1024,7 +1036,9 @@ Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relati
1024 1036
 
1025 1037
 ##### Article 55
1026 1038
 
1027
-Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
1039
+Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
1040
+
1041
+Par dérogation, ce délai est porté à huit jours lorsque l'éloignement entre le lieu de naissance et le lieu où se situe l'officier de l'état civil le justifie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les communes où le présent alinéa s'applique.
1028 1042
 
1029 1043
 Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
1030 1044
 
... ...
@@ -1080,10 +1094,14 @@ Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laque
1080 1094
 
1081 1095
 ##### Article 60
1082 1096
 
1083
-Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
1097
+Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
1084 1098
 
1085 1099
 Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
1086 1100
 
1101
+La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
1102
+
1103
+S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
1104
+
1087 1105
 ##### Article 61
1088 1106
 
1089 1107
 Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
... ...
@@ -1108,12 +1126,62 @@ Tout changement de nom de l'enfant de plus de treize ans nécessite son consente
1108 1126
 
1109 1127
 L'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte cependant le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
1110 1128
 
1129
+##### Article 61-3-1
1130
+
1131
+Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
1132
+
1133
+Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
1134
+
1135
+En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
1136
+
1137
+Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
1138
+
1139
+Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans.
1140
+
1111 1141
 ##### Article 61-4
1112 1142
 
1113
-Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
1143
+Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et de ses enfants.
1144
+
1145
+De même, les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République.
1114 1146
 
1115 1147
 Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
1116 1148
 
1149
+#### Section 2 bis : De la modification de la mention du sexe à l'état civil
1150
+
1151
+##### Article 61-5
1152
+
1153
+Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
1154
+
1155
+Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1156
+
1157
+1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
1158
+
1159
+2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
1160
+
1161
+3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
1162
+
1163
+##### Article 61-6
1164
+
1165
+La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
1166
+
1167
+Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
1168
+
1169
+Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
1170
+
1171
+Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
1172
+
1173
+##### Article 61-7
1174
+
1175
+Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
1176
+
1177
+Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
1178
+
1179
+Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
1180
+
1181
+##### Article 61-8
1182
+
1183
+La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification.
1184
+
1117 1185
 #### Section 3 : De l'acte de reconnaissance.
1118 1186
 
1119 1187
 ##### Article 62
... ...
@@ -1190,7 +1258,11 @@ Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état c
1190 1258
 
1191 1259
 #### Article 70
1192 1260
 
1193
-La copie intégrale de l'acte de naissance remise par chacun des futurs époux à l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.
1261
+Chacun des futurs époux remet à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage l'extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s'il a été délivré par un officier de l'état civil français.
1262
+
1263
+Toutefois, l'officier de l'état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d'acte de naissance.
1264
+
1265
+Lorsque l'acte de naissance n'est pas détenu par un officier de l'état civil français, l'extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s'applique pas lorsque l'acte émane d'un système d'état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes.
1194 1266
 
1195 1267
 #### Article 71
1196 1268
 
... ...
@@ -1246,7 +1318,7 @@ L'acte de mariage énoncera :
1246 1318
 
1247 1319
 8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
1248 1320
 
1249
-Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
1321
+Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être effectuée conformément à l'article 99-1.
1250 1322
 
1251 1323
 9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
1252 1324
 
... ...
@@ -1258,6 +1330,8 @@ En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la cé
1258 1330
 
1259 1331
 L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
1260 1332
 
1333
+Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
1334
+
1261 1335
 #### Article 79
1262 1336
 
1263 1337
 L'acte de décès énoncera :
... ...
@@ -1318,7 +1392,7 @@ En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues
1318 1392
 
1319 1393
 Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.
1320 1394
 
1321
-Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
1395
+Si le défunt ne peut être identifié, l'acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d'identification ultérieure, l'acte est rectifié dans les conditions prévues à l'article 99-1 du présent code. L'officier d'état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu'il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d'établir l'identité du défunt.
1322 1396
 
1323 1397
 #### Article 88
1324 1398
 
... ...
@@ -1348,7 +1422,7 @@ Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres
1348 1422
 
1349 1423
 Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès. En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l'état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
1350 1424
 
1351
-Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification, conformément à l'article 99 du présent code.
1425
+Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code.
1352 1426
 
1353 1427
 #### Article 92
1354 1428
 
... ...
@@ -1448,30 +1522,54 @@ Les personnes pour lesquelles des actes ont été dressés en application des ar
1448 1522
 
1449 1523
 En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étranger ou de l'acte de l'état civil consulaire français et celles de l'acte dressé selon les dispositions desdits articles, ces dernières feront foi jusqu'à décision de rectification.
1450 1524
 
1451
-### Chapitre VII : De la rectification des actes d'état civil.
1525
+### Chapitre VII : De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
1452 1526
 
1453 1527
 #### Article 99
1454 1528
 
1455 1529
 La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal.
1456 1530
 
1457
-La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
1531
+L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé.
1532
+
1533
+#### Article 99-1
1458 1534
 
1459
-La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République ; celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la décision qui en tient lieu.
1535
+L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
1460 1536
 
1461
-Le procureur de la République territorialement compétent peut procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.
1537
+Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
1462 1538
 
1463
-#### Article 99-1
1539
+Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
1540
+
1541
+Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur.
1542
+
1543
+#### Article 99-2
1544
+
1545
+Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1.
1464 1546
 
1465
-Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l'exception de celles inscrites après l'établissement des actes.
1547
+Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
1466 1548
 
1467 1549
 #### Article 100
1468 1550
 
1469
-Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.
1551
+Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil.
1470 1552
 
1471 1553
 #### Article 101
1472 1554
 
1473 1555
 Expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de l'amende édictée par l'article 50 du code civil et de tous dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
1474 1556
 
1557
+### Chapitre VIII : De la publicité des actes de l'état civil
1558
+
1559
+#### Article 101-1
1560
+
1561
+La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil.
1562
+
1563
+Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
1564
+
1565
+La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la procédure de vérification peut être mise en œuvre par voie dématérialisée, notamment par les notaires, elle se substitue à toute autre forme de délivrance de copie intégrale ou d'extrait mentionnée aux articles précédents.
1566
+
1567
+La procédure de vérification par voie dématérialisée est obligatoirement mise en œuvre par les communes sur le territoire desquelles est située ou a été établie une maternité.
1568
+
1569
+#### Article 101-2
1570
+
1571
+La publicité des actes de l'état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Son modèle est défini par arrêté.
1572
+
1475 1573
 ## Titre III : Du domicile
1476 1574
 
1477 1575
 ### Article 102
... ...
@@ -1620,7 +1718,7 @@ Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publi
1620 1718
 
1621 1719
 Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.
1622 1720
 
1623
-La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.
1721
+La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1.
1624 1722
 
1625 1723
 #### Article 128
1626 1724
 
... ...
@@ -2867,7 +2965,7 @@ Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient fr
2867 2965
 
2868 2966
 Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
2869 2967
 
2870
-Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
2968
+Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
2871 2969
 
2872 2970
 Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2873 2971
 
... ...
@@ -2877,6 +2975,10 @@ Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2877 2975
 
2878 2976
 La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
2879 2977
 
2978
+##### Article 311-24-1
2979
+
2980
+En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.
2981
+
2880 2982
 ### Chapitre II : De l'établissement de la filiation
2881 2983
 
2882 2984
 #### Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi
... ...
@@ -3335,7 +3437,7 @@ Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'
3335 3437
 
3336 3438
 ##### Article 365
3337 3439
 
3338
-L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3440
+L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3339 3441
 
3340 3442
 Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3341 3443
 
... ...
@@ -3465,7 +3567,7 @@ Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
3465 3567
 
3466 3568
 Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
3467 3569
 
3468
-L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
3570
+L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
3469 3571
 
3470 3572
 ###### Article 372-2
3471 3573
 
... ...
@@ -3559,7 +3661,7 @@ En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3559 3661
 
3560 3662
 A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
3561 3663
 
3562
-Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
3664
+Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
3563 3665
 
3564 3666
 ###### Article 373-2-11
3565 3667
 
... ...
@@ -3865,7 +3967,7 @@ L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute q
3865 3967
 
3866 3968
 Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
3867 3969
 
3868
-L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
3970
+L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
3869 3971
 
3870 3972
 L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
3871 3973
 
... ...
@@ -3961,13 +4063,13 @@ Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
3961 4063
 
3962 4064
 ##### Article 387-5
3963 4065
 
3964
-A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
4066
+A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
3965 4067
 
3966
-Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
4068
+Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
3967 4069
 
3968
-Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
4070
+Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
3969 4071
 
3970
-S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
4072
+S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
3971 4073
 
3972 4074
 Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
3973 4075
 
... ...
@@ -4221,7 +4323,7 @@ Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civil
4221 4323
 
4222 4324
 Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
4223 4325
 
4224
-Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4326
+Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4225 4327
 
4226 4328
 ###### Article 413
4227 4329
 
... ...
@@ -4357,7 +4459,7 @@ Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du domm
4357 4459
 
4358 4460
 ##### Article 422
4359 4461
 
4360
-Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4462
+Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4361 4463
 
4362 4464
 Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4363 4465
 
... ...
@@ -4965,13 +5067,11 @@ Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la Républ
4965 5067
 
4966 5068
 ##### Article 494-1
4967 5069
 
4968
-Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
4969
-
4970
-La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
5070
+Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
4971 5071
 
4972 5072
 ##### Article 494-2
4973 5073
 
4974
-L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
5074
+L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
4975 5075
 
4976 5076
 ##### Article 494-3
4977 5077
 
... ...
@@ -5003,7 +5103,7 @@ La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accom
5003 5103
 
5004 5104
 En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
5005 5105
 
5006
-Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12.
5106
+Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
5007 5107
 
5008 5108
 ##### Article 494-7
5009 5109
 
... ...
@@ -5257,25 +5357,25 @@ En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli
5257 5357
 
5258 5358
 #### Article 511
5259 5359
 
5260
-Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
5360
+Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au directeur des services de greffe judiciaires :
5261 5361
 
5262 5362
 1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
5263 5363
 
5264 5364
 2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs.
5265 5365
 
5266
-Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
5366
+Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
5267 5367
 
5268
-Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
5368
+Pour la vérification du compte, le directeur des services de greffe judiciaires peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
5269 5369
 
5270
-S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
5370
+S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
5271 5371
 
5272
-Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
5372
+Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
5273 5373
 
5274
-Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
5374
+Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du directeur des services de greffe judiciaires.
5275 5375
 
5276 5376
 #### Article 512
5277 5377
 
5278
-Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef.
5378
+Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du directeur des services de greffe judiciaires.
5279 5379
 
5280 5380
 #### Article 513
5281 5381
 
... ...
@@ -7356,7 +7456,7 @@ La succession est vacante :
7356 7456
 
7357 7457
 ###### Article 809-1
7358 7458
 
7359
-Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
7459
+Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
7360 7460
 
7361 7461
 L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
7362 7462
 
... ...
@@ -12670,7 +12770,7 @@ Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
12670 12770
 
12671 12771
 #### Article 1592
12672 12772
 
12673
-Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
12773
+Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.
12674 12774
 
12675 12775
 #### Article 1593
12676 12776
 
... ...
@@ -15524,7 +15624,7 @@ Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait
15524 15624
 
15525 15625
 ### Article 2044
15526 15626
 
15527
-La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
15627
+La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
15528 15628
 
15529 15629
 Ce contrat doit être rédigé par écrit.
15530 15630
 
... ...
@@ -15542,10 +15642,6 @@ On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
15542 15642
 
15543 15643
 La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
15544 15644
 
15545
-### Article 2047
15546
-
15547
-On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
15548
-
15549 15645
 ### Article 2048
15550 15646
 
15551 15647
 Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
... ...
@@ -15564,41 +15660,9 @@ La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéress
15564 15660
 
15565 15661
 ### Article 2052
15566 15662
 
15567
-Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
15568
-
15569
-Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
15663
+La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
15570 15664
 
15571
-### Article 2053
15572
-
15573
-Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
15574
-
15575
-Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
15576
-
15577
-### Article 2054
15578
-
15579
-Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
15580
-
15581
-### Article 2055
15582
-
15583
-La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
15584
-
15585
-### Article 2056
15586
-
15587
-La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
15588
-
15589
-Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
15590
-
15591
-### Article 2057
15592
-
15593
-Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
15594
-
15595
-Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
15596
-
15597
-### Article 2058
15598
-
15599
-L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
15600
-
15601
-## Titre XVI : Du compromis
15665
+## Titre XVI : De la convention d'arbitrage
15602 15666
 
15603 15667
 ### Article 2059
15604 15668
 
... ...
@@ -15612,13 +15676,15 @@ Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et
15612 15676
 
15613 15677
 ### Article 2061
15614 15678
 
15615
-Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle.
15679
+La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
15680
+
15681
+Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
15616 15682
 
15617 15683
 ## Titre XVII : De la convention de procédure participative
15618 15684
 
15619 15685
 ### Article 2062
15620 15686
 
15621
-La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
15687
+La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
15622 15688
 
15623 15689
 Cette convention est conclue pour une durée déterminée.
15624 15690
 
... ...
@@ -15630,7 +15696,9 @@ La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue da
15630 15696
 
15631 15697
 2° L'objet du différend ;
15632 15698
 
15633
-3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.
15699
+3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange .
15700
+
15701
+4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
15634 15702
 
15635 15703
 ### Article 2064
15636 15704
 
... ...
@@ -15638,7 +15706,7 @@ Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procéd
15638 15706
 
15639 15707
 ### Article 2065
15640 15708
 
15641
-Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
15709
+Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
15642 15710
 
15643 15711
 En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.
15644 15712
 
... ...
@@ -15646,7 +15714,7 @@ En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provi
15646 15714
 
15647 15715
 Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
15648 15716
 
15649
-Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
15717
+Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
15650 15718
 
15651 15719
 Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.
15652 15720
 
... ...
@@ -16387,6 +16455,10 @@ Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus ré
16387 16455
 
16388 16456
 Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
16389 16457
 
16458
+###### Article 2332-4
16459
+
16460
+Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure.
16461
+
16390 16462
 #### Chapitre II : Du gage de meubles corporels
16391 16463
 
16392 16464
 ##### Section 1 : Du droit commun du gage
... ...
@@ -16990,7 +17062,7 @@ Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de
16990 17062
 
16991 17063
 L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
16992 17064
 
16993
-Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
17065
+Elle résulte également des sentences arbitrales revêtues de l'exequatur ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.
16994 17066
 
16995 17067
 Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2444 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2426. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.
16996 17068