Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4124 | 4124 |
###### Article 402 |
4125 | 4125 | |
4126 | 4126 |
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. |
4127 | 4127 | |
4128 | 4128 |
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338 1182 . |
4129 | 4129 | |
4130 | 4130 |
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert. |
4131 | 4131 | |
4132 | 4132 |
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération. |
4286 | 4286 |
##### Article 414-2 |
4287 | 4287 | |
4288 | 4288 |
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. |
4289 | 4289 | |
4290 | 4290 |
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : |
4291 | 4291 | |
4292 | 4292 |
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; |
4293 | 4293 | |
4294 | 4294 |
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; |
4295 | 4295 | |
4296 | 4296 |
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. |
4297 | 4297 | |
4298 | 4298 |
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 2224 . |
4454 | 4454 |
##### Article 435 |
4455 | 4455 | |
4456 | 4456 |
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. |
4457 | 4457 | |
4458 | 4458 |
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. |
4459 | 4459 | |
4460 | 4460 |
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 2224 . |
4730 | 4730 |
###### Article 465 |
4731 | 4731 | |
4732 | 4732 |
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : |
4733 | 4733 | |
4734 | 4734 |
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; |
4735 | 4735 | |
4736 | 4736 |
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; |
4737 | 4737 | |
4738 | 4738 |
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; |
4739 | 4739 | |
4740 | 4740 |
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. |
4741 | 4741 | |
4742 | 4742 |
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. |
4743 | 4743 | |
4744 | 4744 |
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 2224 . |
4745 | 4745 | |
4746 | 4746 |
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
4912 | 4912 |
###### Article 488 |
4913 | 4913 | |
4914 | 4914 |
Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. |
4915 | 4915 | |
4916 | 4916 |
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 2224 . |
4948 | 4948 |
###### Article 492-1 |
4949 | 4949 | |
4950 | 4950 |
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328. 1377. |
5018 | 5018 |
##### Article 494-9 |
5019 | 5019 | |
5020 | 5020 |
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. |
5021 | 5021 | |
5022 | 5022 |
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464. |
5023 | 5023 | |
5024 | 5024 |
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. |
5025 | 5025 | |
5026 | 5026 |
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. |
5027 | 5027 | |
5028 | 5028 |
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 2224 . |
5029 | 5029 | |
5030 | 5030 |
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles. |
7249 | 7249 |
###### Article 794 |
7250 | 7250 | |
7251 | 7251 |
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. |
7252 | 7252 | |
7253 | 7253 |
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. |
7254 | 7254 | |
7255 | 7255 |
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167. 1341-2. |
9601 | 9627 |
# #### Article 1101 |
9602 | 9628 | |
9603 | 9629 |
Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. |
9605 | 9631 |
# #### Article 1102 |
9606 | 9632 | |
9607 |
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. |
|
9633 |
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. |
|
9634 | ||
9635 |
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. |
|
9609 | 9637 |
# #### Article 1103 |
9610 | 9638 | |
9611 |
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. |
|
9639 |
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. |
|
9613 | 9641 |
# #### Article 1104 |
9614 | 9642 | |
9615 |
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. |
|
9616 | ||
9617 |
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. |
|
9643 |
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. |
|
9644 | ||
9645 |
Cette disposition est d'ordre public. |
|
9619 | 9647 |
# #### Article 1105 |
9620 | 9648 | |
9621 |
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. |
|
9649 |
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. |
|
9650 | ||
9651 |
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. |
|
9652 | ||
9653 |
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. |
|
9623 | 9655 |
# #### Article 1106 |
9624 | 9656 | |
9625 | 9657 |
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. |
9658 | ||
9659 |
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. |
|
9627 | 9661 |
# #### Article 1107 |
9628 | 9662 | |
9629 |
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. |
|
9630 | ||
9631 |
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. |
|
9663 |
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. |
|
9664 | ||
9665 |
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. |
|
9635 | 9667 |
# #### Article 1108 |
9636 | 9668 | |
9637 |
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : |
|
9638 | ||
9639 |
Le consentement de la partie qui s'oblige ; |
|
9640 | ||
9641 |
Sa capacité de contracter ; |
|
9642 | ||
9643 |
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; |
|
9644 | ||
9645 |
Une cause licite dans l'obligation. |
|
9669 |
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. |
|
9670 | ||
9671 |
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. |
|
9647 |
#### Article 1108-1 |
|
9648 | ||
9649 |
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317. |
|
9650 | ||
9651 |
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. |
|
9653 |
#### Article 1108-2 |
|
9654 | ||
9655 |
Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour : |
|
9656 | ||
9657 |
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ; |
|
9658 | ||
9659 |
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. |
|
8669 |
##### Article 931-1 |
|
8670 | ||
8671 |
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale. |
|
8672 | ||
8673 |
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité. |
|
9605 |
### Article 1100 |
|
9606 | ||
9607 |
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. |
|
9608 | ||
9609 |
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. |
|
9611 |
### Article 1100-1 |
|
9612 | ||
9613 |
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. |
|
9614 | ||
9615 |
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. |
|
9617 |
### Article 1100-2 |
|
9618 | ||
9619 |
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. |
|
9620 | ||
9621 |
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations. |
|
9663 | 9673 |
##### Article 1109 |
9664 | 9674 | |
9665 |
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. |
|
9675 |
Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. |
|
9676 | ||
9677 |
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. |
|
9678 | ||
9679 |
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. |
|
9667 | 9681 |
##### Article 1110 |
9668 | 9682 | |
9669 |
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. |
|
9670 | ||
9671 |
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. |
|
9683 |
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. |
|
9684 | ||
9685 |
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. |
|
9673 | 9687 |
##### Article 1111 |
9674 | 9688 | |
9675 |
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. |
|
9689 |
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. |
|
9691 |
##### Article 1111-1 |
|
9692 | ||
9693 |
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. |
|
9694 | ||
9695 |
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. |
|
9677 | 9703 |
## ##### Article 1112 |
9678 | 9704 | |
9679 |
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle |
|
9705 |
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. |
|
9706 | ||
9679 | 9707 |
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. |
9681 |
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. |
|
9707 |
avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. |
|
9681 | 9707 |
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. |
9709 |
####### Article 1112-1 |
|
9710 | ||
9711 |
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. |
|
9712 | ||
9713 |
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. |
|
9714 | ||
9715 |
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. |
|
9716 | ||
9717 |
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. |
|
9718 | ||
9719 |
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. |
|
9720 | ||
9721 |
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. |
|
9723 |
####### Article 1112-2 |
|
9724 | ||
9725 |
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. |
|
9683 | 9729 |
## ##### Article 1113 |
9684 | 9730 | |
9685 | 9731 |
La violence est une cause de nullité du Le contrat , non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. |
9732 | ||
9733 |
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. |
|
9687 | 9735 |
## ##### Article 1114 |
9688 | 9736 | |
9689 | 9737 |
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation . A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. |
9691 | 9739 |
## ##### Article 1115 |
9692 | 9740 | |
9693 | 9741 |
Un contrat ne Elle peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire. |
9695 | 9743 |
## ##### Article 1116 |
9696 | 9744 | |
9697 |
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. |
|
9698 | ||
9699 |
Il ne se présume pas et doit être prouvé. |
|
9745 |
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. |
|
9746 | ||
9747 |
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. |
|
9748 | ||
9749 |
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat. |
|
9701 | 9751 |
## ##### Article 1117 |
9702 | 9752 | |
9703 |
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. |
|
9753 |
L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. |
|
9754 | ||
9755 |
Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur. |
|
9705 | 9757 |
## ##### Article 1118 |
9706 | 9758 | |
9707 | 9759 |
La lésion ne vicie les conventions que L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. les termes de l'offre. |
9760 | ||
9761 |
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation. |
|
9762 | ||
9763 |
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle. |
|
9709 | 9765 |
## ##### Article 1119 |
9710 | 9766 | |
9711 |
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. |
|
9767 |
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. |
|
9768 | ||
9769 |
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. |
|
9770 | ||
9771 |
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. |
|
9713 | 9773 |
## ##### Article 1120 |
9714 | 9774 | |
9715 |
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. |
|
9775 |
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. |
|
9717 | 9777 |
## ##### Article 1121 |
9718 | 9778 | |
9719 |
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. |
|
9779 |
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. |
|
9721 | 9781 |
## ##### Article 1122 |
9722 | 9782 | |
9723 |
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. |
|
9783 |
La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. |
|
9727 | 9787 |
## ##### Article 1123 |
9728 | 9788 | |
9729 | 9789 |
Toute personne peut Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. . |
9790 | ||
9791 |
Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. |
|
9792 | ||
9793 |
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. |
|
9794 | ||
9795 |
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. |
|
9731 | 9797 |
## ##### Article 1124 |
9732 | 9798 | |
9733 |
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : |
|
9734 | ||
9735 |
Les mineurs non émancipés ; |
|
9736 | ||
9737 |
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code. |
|
9799 |
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. |
|
9800 | ||
9801 |
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. |
|
9802 | ||
9803 |
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. |
|
9739 | 9807 |
## ##### Article 1125 |
9740 | 9808 | |
9741 |
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté. |
|
9809 |
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services. |
|
9743 |
##### Article 1125-1 |
|
9744 | ||
9745 |
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement. |
|
9746 | ||
9747 |
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. |
|
9751 | 9811 |
## ##### Article 1126 |
9752 | 9812 | |
9753 | 9813 |
Tout Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen. |
9755 | 9815 |
## ##### Article 1127 |
9756 | 9816 | |
9757 |
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. |
|
9817 |
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique. |
|
9818 | ||
9819 |
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir. |
|
9759 | 9879 |
# ##### Article 1128 |
9760 | 9880 | |
9761 |
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. |
|
9881 |
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; |
|
9882 | ||
9883 |
2° Leur capacité de contracter ; |
|
9884 | ||
9885 |
3° Un contenu licite et certain. |
|
9763 | 9891 |
### ##### Article 1129 |
9764 | 9892 | |
9765 | 9893 |
Il Conformément à l'article 414-1, il faut que l'obligation ait être sain d'esprit pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. |
9766 | ||
9767 |
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. |
|
9893 |
consentir valablement à un contrat. |
|
9769 | 9897 |
### ##### Article 1130 |
9770 | 9898 | |
9771 |
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. |
|
9772 | ||
9773 | 9899 |
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions prévues par la loi. substantiellement différentes. |
9900 | ||
9901 |
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. |
|
9777 | 9903 |
### ##### Article 1131 |
9778 | 9904 | |
9779 | 9905 |
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat. |
9781 | 9907 |
### ##### Article 1132 |
9782 | 9908 | |
9783 | 9909 |
La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique la qu'elle ne soit inexcusable, est une cause n'en soit pas exprimée. de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. |
9785 | 9911 |
### ##### Article 1133 |
9786 | 9912 | |
9787 |
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public. |
|
9913 |
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. |
|
9914 | ||
9915 |
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. |
|
9916 | ||
9917 |
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. |
|
9793 | 9919 |
### ##### Article 1134 |
9794 | 9920 | |
9795 |
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. |
|
9796 | ||
9797 |
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. |
|
9798 | ||
9799 |
Elles doivent être exécutées de bonne foi. |
|
9921 |
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. |
|
9801 | 9923 |
### ##### Article 1135 |
9802 | 9924 | |
9803 |
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. |
|
9925 |
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. |
|
9926 | ||
9927 |
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité. |
|
9807 | 9929 |
### ##### Article 1136 |
9808 | 9930 | |
9809 | 9931 |
L'obligation de donner emporte L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. -ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. |
9811 | 9933 |
### ##### Article 1137 |
9812 | 9934 | |
9813 | 9935 |
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait Le dol est le fait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. |
9814 | ||
9815 |
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent. |
|
9935 |
un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. |
|
9936 | ||
9937 |
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. |
|
9817 | 9939 |
### ##### Article 1138 |
9818 | 9940 | |
9819 |
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. |
|
9820 | ||
9821 |
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. |
|
9941 |
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. |
|
9942 | ||
9943 |
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. |
|
9823 | 9945 |
### ##### Article 1139 |
9824 | 9946 | |
9825 |
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. |
|
9947 |
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. |
|
9827 | 9949 |
### ##### Article 1140 |
9828 | 9950 | |
9829 |
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques". |
|
9951 |
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. |
|
9831 | 9953 |
### ##### Article 1141 |
9832 | 9954 | |
9833 |
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. |
|
9955 |
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. |
|
9837 | 9957 |
### ##### Article 1142 |
9838 | 9958 | |
9839 |
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. |
|
9959 |
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. |
|
9841 | 9961 |
### ##### Article 1143 |
9842 | 9962 | |
9843 |
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. |
|
9963 |
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. |
|
9845 | 9965 |
### ##### Article 1144 |
9846 | 9966 | |
9847 | 9967 |
Le créancier peut aussi délai de l'action en nullité ne court , en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution. d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. |
9849 | 9973 |
### ##### Article 1145 |
9850 | 9974 | |
9851 |
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. |
|
9975 |
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. |
|
9976 | ||
9977 |
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. |
|
9855 | 9979 |
### ##### Article 1146 |
9856 | 9980 | |
9857 | 9981 |
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que Sont incapables de contracter, dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ; |
9982 | ||
9983 |
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425. |
|
9859 | 9985 |
### ##### Article 1147 |
9860 | 9986 | |
9861 | 9987 |
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une L'incapacité de contracter est une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. de nullité relative. |
9863 | 9989 |
### ##### Article 1148 |
9864 | 9990 | |
9865 |
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. |
|
9991 |
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales. |
|
9867 | 9993 |
### ##### Article 1149 |
9868 | 9994 | |
9869 | 9995 |
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation. |
9996 | ||
9869 | 9997 |
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. pris dans l'exercice de sa profession. |
9871 | 9999 |
### ##### Article 1150 |
9872 | 10000 | |
9873 |
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. |
|
10001 |
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4. |
|
9875 | 10003 |
### ##### Article 1151 |
9876 | 10004 | |
9877 |
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. |
|
10005 |
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci. |
|
10006 | ||
10007 |
Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable. |
|
9879 | 10009 |
### ##### Article 1152 |
9880 | 10010 | |
9881 |
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. |
|
9882 | ||
9883 |
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, |
|
10011 |
La prescription de l'action court : |
|
10012 | ||
10013 |
1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ; |
|
10014 | ||
10015 |
2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ; |
|
10016 | ||
9883 | 10017 |
3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. n'a commencé à courir auparavant. |
9885 | 10021 |
### ##### Article 1153 |
9886 | 10022 | |
9887 | 10023 |
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. |
9888 | ||
9889 |
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. |
|
9890 | ||
9891 |
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. |
|
9892 | ||
9893 |
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. |
|
10023 |
limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. |
|
9895 |
##### Article 1153-1 |
|
9896 | ||
9897 |
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. |
|
9898 | ||
9899 |
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. |
|
9901 | 10025 |
### ##### Article 1154 |
9902 | 10026 | |
9903 | 10027 |
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit Lorsque le représentant agit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins limite de ses pouvoirs au nom et pour une année entière. le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. |
10028 | ||
10029 |
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant. |
|
9905 | 10031 |
### ##### Article 1155 |
9906 | 10032 | |
9907 | 10033 |
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration . |
9908 | 10034 | |
9909 |
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur. |
|
10035 |
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire. |
|
9913 | 10037 |
### ##### Article 1156 |
9914 | 10038 | |
9915 |
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. |
|
10039 |
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. |
|
10040 | ||
10041 |
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. |
|
10042 | ||
10043 |
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. |
|
9917 | 10045 |
### ##### Article 1157 |
9918 | 10046 | |
9919 |
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. |
|
10047 |
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer. |
|
9921 | 10049 |
### ##### Article 1158 |
9922 | 10050 | |
9923 | 10051 |
Les termes susceptibles de deux sens doivent Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être pris raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. |
10052 | ||
9923 | 10053 |
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte. |
9925 | 10055 |
### ##### Article 1159 |
9926 | 10056 | |
9927 |
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. |
|
10057 |
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. |
|
10058 | ||
10059 |
La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits. |
|
9929 | 10061 |
### ##### Article 1160 |
9930 | 10062 | |
9931 |
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. |
|
10063 |
Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction. |
|
9933 | 10065 |
### ##### Article 1161 |
9934 | 10066 | |
9935 |
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de |
|
10067 |
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. |
|
10068 | ||
9935 | 10069 |
En ces cas, l'acte entier. accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. |
9937 | 10073 |
## ##### Article 1162 |
9938 | 10074 | |
9939 |
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. |
|
10075 |
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. |
|
9941 | 10077 |
## ##### Article 1163 |
9942 | 10078 | |
9943 |
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les |
|
10079 |
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. |
|
10080 | ||
10081 |
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. |
|
10082 | ||
9943 | 10083 |
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties se sont proposé de contracter. soit nécessaire. |
9945 | 10085 |
## ##### Article 1164 |
9946 | 10086 | |
9947 |
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. |
|
10087 |
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. |
|
10088 | ||
10089 |
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. |
|
9951 | 10091 |
## ##### Article 1165 |
9952 | 10092 | |
9953 | 10093 |
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans le cas prévu par l'article 1121. la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts. |
9955 | 10095 |
## ##### Article 1166 |
9956 | 10096 | |
9957 | 10097 |
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur , à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. |
9959 | 10099 |
## ##### Article 1167 |
9960 | 10100 | |
9961 |
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. |
|
9962 | ||
9963 | 10101 |
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites. doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus. |
9971 | 10103 |
# ###### Article 1168 |
9972 | 10104 | |
9973 |
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. |
|
10105 |
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. |
|
9975 | 10107 |
# ###### Article 1169 |
9976 | 10108 | |
9977 |
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. |
|
10109 |
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. |
|
9979 | 10111 |
# ###### Article 1170 |
9980 | 10112 | |
9981 |
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. |
|
10113 |
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. |
|
9983 | 10115 |
# ###### Article 1171 |
9984 | 10116 | |
9985 | 10117 |
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. au contrat est réputée non écrite. |
10118 | ||
10119 |
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. |
|
9987 | 10125 |
# ###### Article 1172 |
9988 | 10126 | |
9989 |
Toute condition |
|
10127 |
Les contrats sont par principe consensuels. |
|
10128 | ||
10129 |
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. |
|
10130 | ||
9989 | 10131 |
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend . |
9991 | 10133 |
# ###### Article 1173 |
9992 | 10134 | |
9993 |
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. |
|
10135 |
Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats. |
|
9995 | 10139 |
# ###### Article 1174 |
9996 | 10140 | |
9997 |
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part |
|
10141 |
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. |
|
10142 | ||
9997 | 10143 |
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige , ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même . |
9999 | 10145 |
# ###### Article 1175 |
10000 | 10146 | |
10001 |
Toute condition doit être accomplie |
|
10147 |
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : |
|
10148 | ||
10001 | 10149 |
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. famille et des successions ; |
10150 | ||
10151 |
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. |
|
10003 | 10153 |
# ###### Article 1176 |
10004 | 10154 | |
10005 |
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. |
|
10155 |
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. |
|
10156 | ||
10157 |
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. |
|
10007 | 10159 |
# ###### Article 1177 |
10008 | 10160 | |
10009 |
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. |
|
10161 |
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire. |
|
10011 | 10167 |
# ###### Article 1178 |
10012 | 10168 | |
10013 |
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. |
|
10169 |
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. |
|
10170 | ||
10171 |
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. |
|
10172 | ||
10173 |
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. |
|
10174 | ||
10175 |
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. |
|
10015 | 10177 |
# ###### Article 1179 |
10016 | 10178 | |
10017 | 10179 |
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. |
10180 | ||
10181 |
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. |
|
10019 | 10183 |
# ###### Article 1180 |
10020 | 10184 | |
10021 |
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. |
|
10185 |
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public. |
|
10186 | ||
10187 |
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. |
|
10025 | 10189 |
# ###### Article 1181 |
10026 | 10190 | |
10027 |
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. |
|
10028 | ||
10029 | 10191 |
Dans le premier cas, l'obligation La nullité relative ne peut être exécutée qu'après l'événement. |
10030 | ||
10031 |
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. |
|
10191 |
demandée que par la partie que la loi entend protéger. |
|
10192 | ||
10193 |
Elle peut être couverte par la confirmation. |
|
10194 | ||
10195 |
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. |
|
10033 | 10197 |
# ###### Article 1182 |
10034 | 10198 | |
10035 | 10199 |
Lorsque La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière et le vice affectant le contrat. |
10200 | ||
10201 |
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. |
|
10202 | ||
10035 | 10203 |
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cause de nullité, vaut confirmation. En cas de l'événement de la condition. |
10036 | ||
10037 |
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. |
|
10038 | ||
10039 |
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix. |
|
10040 | ||
10041 |
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. |
|
10203 |
violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. |
|
10204 | ||
10205 |
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. |
|
10045 | 10207 |
# ###### Article 1183 |
10046 | 10208 | |
10047 | 10209 |
La condition résolutoire est Une partie peut demander par écrit à celle qui , lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. |
10048 | ||
10049 |
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. |
|
10209 |
pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. |
|
10210 | ||
10211 |
L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé. |
|
10051 | 10213 |
# ###### Article 1184 |
10052 | 10214 | |
10053 |
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. |
|
10054 | ||
10055 | 10215 |
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement n'a point été exécuté, a le choix des parties ou de forcer l'autre à l'exécution l'une d'elles. |
10216 | ||
10055 | 10217 |
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. |
10056 | ||
10057 |
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. |
|
10217 |
règle méconnue exigent son maintien. |
|
10061 | 10219 |
## ##### Article 1185 |
10062 | 10220 | |
10063 | 10221 |
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution . |
10065 | 10225 |
## ##### Article 1186 |
10066 | 10226 | |
10067 |
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. |
|
10227 |
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. |
|
10228 | ||
10229 |
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. |
|
10230 | ||
10231 |
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. |
|
10069 | 10233 |
## ##### Article 1187 |
10070 | 10234 | |
10071 |
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. |
|
10235 |
La caducité met fin au contrat. |
|
10236 | ||
10237 |
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. |
|
10073 | 10241 |
##### Article 1188 |
10074 | 10242 | |
10075 | 10243 |
Le débiteur contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. |
10244 | ||
10075 | 10245 |
Lorsque cette intention ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par être décelée, le contrat à son créancier. s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. |
10079 | 10247 |
##### Article 1189 |
10080 | 10248 | |
10081 |
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. |
|
10249 |
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. |
|
10250 | ||
10251 |
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. |
|
10083 | 10253 |
##### Article 1190 |
10084 | 10254 | |
10085 | 10255 |
Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. |
10087 | 10257 |
##### Article 1191 |
10088 | 10258 | |
10089 | 10259 |
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des Lorsqu'une clause est susceptible de deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. |
10091 | 10261 |
##### Article 1192 |
10092 | 10262 | |
10093 | 10263 |
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation . |
10095 | 10271 |
## ##### Article 1193 |
10096 | 10272 | |
10097 |
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. |
|
10098 | ||
10099 |
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. |
|
10273 |
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. |
|
10101 | 10275 |
## ##### Article 1194 |
10102 | 10276 | |
10103 |
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, |
|
10104 | ||
10105 | 10277 |
Ou l'une des choses Les contrats obligent non seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ; |
10106 | ||
10107 |
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. |
|
10277 |
à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. |
|
10109 | 10279 |
## ##### Article 1195 |
10110 | 10280 | |
10111 | 10281 |
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. |
10282 | ||
10283 |
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. |
|
10113 | 10287 |
## ##### Article 1196 |
10114 | 10288 | |
10115 |
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux |
|
10289 |
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat. |
|
10290 | ||
10115 | 10291 |
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses comprises dans ou par l'effet de la loi. |
10292 | ||
10115 | 10293 |
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation alternative. de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1. |
10121 | 10295 |
# ###### Article 1197 |
10122 | 10296 | |
10123 | 10297 |
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable. |
10125 | 10299 |
# ###### Article 1198 |
10126 | 10300 | |
10127 | 10301 |
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. |
10128 | ||
10129 |
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. |
|
10301 |
soit de bonne foi. |
|
10302 | ||
10303 |
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi. |
|
10131 | 10309 |
# ###### Article 1199 |
10132 | 10310 | |
10133 |
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. |
|
10311 |
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. |
|
10312 | ||
10313 |
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. |
|
10137 | 10315 |
# ###### Article 1200 |
10138 | 10316 | |
10139 |
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. |
|
10317 |
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. |
|
10318 | ||
10319 |
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. |
|
10141 | 10321 |
# ###### Article 1201 |
10142 | 10322 | |
10143 | 10323 |
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est point accordé à l'autre. pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. |
10145 | 10325 |
# ###### Article 1202 |
10146 | 10326 | |
10147 |
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. |
|
10148 | ||
10149 |
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. |
|
10327 |
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. |
|
10328 | ||
10329 |
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. |
|
10151 | 10333 |
# ###### Article 1203 |
10152 | 10334 | |
10153 | 10335 |
Le créancier d'une obligation contractée solidairement On ne peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. s'engager en son propre nom que pour soi-même. |
10155 | 10337 |
# ###### Article 1204 |
10156 | 10338 | |
10157 |
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. |
|
10339 |
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. |
|
10340 | ||
10341 |
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. |
|
10342 | ||
10343 |
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. |
|
10159 | 10345 |
# ###### Article 1205 |
10160 | 10346 | |
10161 |
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. |
|
10162 | ||
10163 |
Le créancier |
|
10347 |
On peut stipuler pour autrui. |
|
10348 | ||
10163 | 10349 |
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. |
10165 | 10351 |
# ###### Article 1206 |
10166 | 10352 | |
10167 | 10353 |
Les poursuites faites Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. le promettant dès la stipulation. |
10354 | ||
10355 |
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. |
|
10356 | ||
10357 |
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant. |
|
10169 | 10359 |
# ###### Article 1207 |
10170 | 10360 | |
10171 | 10361 |
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter. |
10362 | ||
10363 |
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. |
|
10364 | ||
10365 |
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. |
|
10366 | ||
10367 |
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. |
|
10368 | ||
10369 |
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit. |
|
10173 | 10371 |
# ###### Article 1208 |
10174 | 10372 | |
10175 | 10373 |
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier L'acceptation peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. |
10176 | ||
10177 | 10373 |
Il ne émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant. |
10179 | 10375 |
# ###### Article 1209 |
10180 | 10376 | |
10181 |
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. |
|
10377 |
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire. |
|
10183 | 10381 |
###### Article 1210 |
10184 | 10382 | |
10185 |
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. |
|
10383 |
Les engagements perpétuels sont prohibés. |
|
10384 | ||
10385 |
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. |
|
10187 | 10387 |
###### Article 1211 |
10188 | 10388 | |
10189 |
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. |
|
10190 | ||
10191 |
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. |
|
10192 | ||
10193 |
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation. |
|
10389 |
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. |
|
10195 | 10391 |
###### Article 1212 |
10196 | 10392 | |
10197 |
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. |
|
10393 |
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. |
|
10394 | ||
10395 |
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. |
|
10199 | 10397 |
###### Article 1213 |
10200 | 10398 | |
10201 |
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. |
|
10399 |
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers. |
|
10203 | 10401 |
###### Article 1214 |
10204 | 10402 | |
10205 | 10403 |
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne contrat à durée déterminée peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. |
10206 | ||
10207 |
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement. |
|
10403 |
être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. |
|
10404 | ||
10405 |
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. |
|
10209 | 10407 |
###### Article 1215 |
10210 | 10408 | |
10211 |
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. |
|
10409 |
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. |
|
10213 | 10413 |
###### Article 1216 |
10214 | 10414 | |
10215 |
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. |
|
10415 |
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. |
|
10416 | ||
10417 |
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. |
|
10418 | ||
10419 |
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. |
|
10219 | 10441 |
# ##### Article 1217 |
10220 | 10442 | |
10221 |
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. |
|
10443 |
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : |
|
10444 |
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; |
|
10445 |
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; |
|
10446 |
- solliciter une réduction du prix ; |
|
10447 |
- provoquer la résolution du contrat ; |
|
10448 |
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. |
|
10449 | ||
10450 |
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. |
|
10223 | 10452 |
# ##### Article 1218 |
10224 | 10453 | |
10225 |
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. |
|
10454 |
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. |
|
10455 | ||
10456 |
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. |
|
10227 | 10460 |
## ##### Article 1219 |
10228 | 10461 | |
10229 |
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. |
|
10462 |
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. |
|
10233 | 10464 |
# ###### Article 1220 |
10234 | 10465 | |
10235 | 10466 |
L'obligation qui est susceptible de division Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. notifiée dans les meilleurs délais. |
10237 | 10470 |
# ###### Article 1221 |
10238 | 10471 | |
10239 | 10472 |
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : |
10240 | ||
10241 |
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ; |
|
10242 | ||
10243 |
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ; |
|
10244 | ||
10245 | 10472 |
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier , dont l'une est indivisible ; |
10246 | ||
10247 | 10472 |
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution de l'obligation ; |
10248 | ||
10249 | 10472 |
5° Lorsqu'il résulte, soit de la en nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. |
10250 | ||
10251 | 10472 |
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi débiteur et son intérêt pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers. créancier. |
10255 | 10474 |
# ###### Article 1222 |
10256 | 10475 | |
10257 | 10476 |
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation n'ait pas été contractée solidairement. ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. |
10477 | ||
10478 |
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. |
|
10259 | 10482 |
# ###### Article 1223 |
10260 | 10483 | |
10261 |
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. |
|
10484 |
Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. |
|
10485 | ||
10486 |
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. |
|
10263 | 10490 |
# ###### Article 1224 |
10264 | 10491 | |
10265 | 10492 |
Chaque héritier La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. |
10266 | ||
10267 |
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix. |
|
10492 |
au débiteur ou d'une décision de justice. |
|
10269 | 10494 |
# ###### Article 1225 |
10270 | 10495 | |
10271 |
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. |
|
10496 |
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. |
|
10497 | ||
10498 |
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. |
|
10275 | 10500 |
## ##### Article 1226 |
10276 | 10501 | |
10277 |
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution |
|
10502 |
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. |
|
10503 | ||
10504 |
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. |
|
10505 | ||
10506 |
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. |
|
10507 | ||
10277 | 10508 |
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution . |
10279 | 10510 |
## ##### Article 1227 |
10280 | 10511 | |
10281 | 10512 |
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. |
10282 | ||
10283 |
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale. |
|
10512 |
résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. |
|
10285 | 10514 |
## ##### Article 1228 |
10286 | 10515 | |
10287 | 10516 |
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution de l'obligation principale. du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. |
10289 | 10518 |
## ##### Article 1229 |
10290 | 10519 | |
10291 | 10520 |
La résolution met fin au contrat. |
10521 | ||
10291 | 10522 |
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. |
10292 | ||
10293 |
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. |
|
10522 |
, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. |
|
10523 | ||
10524 |
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. |
|
10525 | ||
10526 |
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. |
|
10295 | 10528 |
## ##### Article 1230 |
10296 | 10529 | |
10297 |
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. |
|
10530 |
La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. |
|
10299 | 10534 |
## ##### Article 1231 |
10300 | 10535 | |
10301 |
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. |
|
10536 |
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. |
|
10303 |
##### Article 1232 |
|
10304 | ||
10305 |
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. |
|
10307 |
##### Article 1233 |
|
10308 | ||
10309 |
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. |
|
10310 | ||
10311 |
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours. |
|
10315 |
#### Article 1234 |
|
10316 | ||
10317 |
Les obligations s'éteignent : |
|
10318 | ||
10319 |
Par le paiement, |
|
10320 | ||
10321 |
Par la novation, |
|
10322 | ||
10323 |
Par la remise volontaire, |
|
10324 | ||
10325 |
Par la compensation, |
|
10326 | ||
10327 |
Par la confusion, |
|
10328 | ||
10329 |
Par la perte de la chose, |
|
10330 | ||
10331 |
Par la nullité ou la rescision, |
|
10332 | ||
10333 |
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, |
|
10334 | ||
10335 |
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier. |
|
10341 |
###### Article 1235 |
|
10342 | ||
10343 |
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. |
|
10344 | ||
10345 |
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. |
|
10347 |
###### Article 1236 |
|
10348 | ||
10349 |
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. |
|
10350 | ||
10351 |
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier. |
|
10353 |
###### Article 1237 |
|
10354 | ||
10355 |
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même. |
|
10357 |
###### Article 1238 |
|
10358 | ||
10359 |
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner. |
|
10360 | ||
10361 |
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner. |
|
10363 |
###### Article 1239 |
|
10364 | ||
10365 |
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. |
|
10366 | ||
10367 |
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité. |
|
10389 |
###### Article 1244-1 |
|
10390 | ||
10391 |
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. |
|
10392 | ||
10393 |
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. |
|
10394 | ||
10395 |
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. |
|
10396 | ||
10397 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. |
|
10399 |
###### Article 1244-2 |
|
10400 | ||
10401 |
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge. |
|
10403 |
###### Article 1244-3 |
|
10404 | ||
10405 |
Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite. |
|
10407 |
###### Article 1244-4 |
|
10408 | ||
10409 |
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. |
|
10410 | ||
10411 |
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription. |
|
10412 | ||
10413 |
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. |
|
10414 | ||
10415 |
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. |
|
10416 | ||
10417 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire. |
|
9821 |
####### Article 1127-1 |
|
9822 | ||
9823 |
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. |
|
9824 | ||
9825 |
L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait. |
|
9826 | ||
9827 |
L'offre énonce en outre : |
|
9828 | ||
9829 |
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; |
|
9830 | ||
9831 |
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; |
|
9832 | ||
9833 |
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; |
|
9834 | ||
9835 |
4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; |
|
9836 | ||
9837 |
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. |
|
9839 |
####### Article 1127-2 |
|
9840 | ||
9841 |
Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. |
|
9842 | ||
9843 |
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. |
|
9844 | ||
9845 |
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. |
|
9847 |
####### Article 1127-3 |
|
9848 | ||
9849 |
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques. |
|
9850 | ||
9851 |
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels. |
|
9853 |
####### Article 1127-4 |
|
9854 | ||
9855 |
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. |
|
9856 | ||
9857 |
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9859 |
####### Article 1127-5 |
|
9860 | ||
9861 |
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. |
|
9862 | ||
9863 |
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs. |
|
9864 | ||
9865 |
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
|
9866 | ||
9867 |
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. |
|
9868 | ||
9869 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
9871 |
####### Article 1127-6 |
|
9872 | ||
9873 |
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. |
|
9874 | ||
9875 |
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture. |
|
10421 |
###### Article 1216-1 |
|
10422 | ||
10423 |
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. |
|
10424 | ||
10425 |
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. |
|
10427 |
###### Article 1216-2 |
|
10428 | ||
10429 |
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. |
|
10430 | ||
10431 |
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. |
|
10433 |
###### Article 1216-3 |
|
10434 | ||
10435 |
Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. |
|
10436 | ||
10437 |
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette. |
|
10538 |
####### Article 1231-1 |
|
10539 | ||
10540 |
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. |
|
10542 |
####### Article 1231-2 |
|
10543 | ||
10544 |
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. |
|
10546 |
####### Article 1231-3 |
|
10547 | ||
10548 |
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. |
|
10550 |
####### Article 1231-4 |
|
10551 | ||
10552 |
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. |
|
10554 |
####### Article 1231-5 |
|
10555 | ||
10556 |
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. |
|
10557 | ||
10558 |
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. |
|
10559 | ||
10560 |
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. |
|
10561 | ||
10562 |
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. |
|
10563 | ||
10564 |
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. |
|
10566 |
####### Article 1231-6 |
|
10567 | ||
10568 |
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. |
|
10569 | ||
10570 |
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. |
|
10571 | ||
10572 |
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. |
|
10574 |
####### Article 1231-7 |
|
10575 | ||
10576 |
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. |
|
10577 | ||
10578 |
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. |
|
10369 | 10584 |
# ##### Article 1240 |
10370 | 10585 | |
10371 | 10586 |
Le paiement Tout fait de bonne foi à quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer. |
10373 | 10588 |
# ##### Article 1241 |
10374 |