Code civil


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Version consolidée au 1er octobre 2016 (version 0a42a49)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

4124 4124
###### Article 402
4125 4125

                                                                                    
4126 4126
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
4127 4127

                                                                                    
4128 4128
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 
1338
1182
.
4129 4129

                                                                                    
4130 4130
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
4131 4131

                                                                                    
4132 4132
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
   

                    
4286 4286
##### Article 414-2
4287 4287

                                                                                    
4288 4288
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
4289 4289

                                                                                    
4290 4290
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
4291 4291

                                                                                    
4292 4292
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
4293 4293

                                                                                    
4294 4294
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
4295 4295

                                                                                    
4296 4296
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4297 4297

                                                                                    
4298 4298
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
   

                    
4454 4454
##### Article 435
4455 4455

                                                                                    
4456 4456
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
4457 4457

                                                                                    
4458 4458
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4459 4459

                                                                                    
4460 4460
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
   

                    
4730 4730
###### Article 465
4731 4731

                                                                                    
4732 4732
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
4733 4733

                                                                                    
4734 4734
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
4735 4735

                                                                                    
4736 4736
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
4737 4737

                                                                                    
4738 4738
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4739 4739

                                                                                    
4740 4740
4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4741 4741

                                                                                    
4742 4742
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
4743 4743

                                                                                    
4744 4744
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
4745 4745

                                                                                    
4746 4746
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
   

                    
4912 4912
###### Article 488
4913 4913

                                                                                    
4914 4914
Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4915 4915

                                                                                    
4916 4916
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
   

                    
4948 4948
###### Article 492-1
4949 4949

                                                                                    
4950 4950
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 
1328.
1377.
   

                    
5018 5018
##### Article 494-9
5019 5019

                                                                                    
5020 5020
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5021 5021

                                                                                    
5022 5022
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
5023 5023

                                                                                    
5024 5024
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
5025 5025

                                                                                    
5026 5026
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5027 5027

                                                                                    
5028 5028
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 
1304
2224
.
5029 5029

                                                                                    
5030 5030
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
7249 7249
###### Article 794
7250 7250

                                                                                    
7251 7251
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
7252 7252

                                                                                    
7253 7253
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
7254 7254

                                                                                    
7255 7255
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 
1167.
1341-2.
   

                    
9601 9627
#
#### Article 1101
9602 9628

                                                                                    
9603 9629
Le contrat est 
une convention par laquelle une
un accord de volontés entre deux
 ou plusieurs personnes 
s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
   

                    
9605 9631
#
#### Article 1102
9606 9632

                                                                                    
9607
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9633
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
9634

                                                                                    
9635
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
   

                    
9609 9637
#
#### Article 1103
9610 9638

                                                                                    
9611
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
9639
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
   

                    
9613 9641
#
#### Article 1104
9614 9642

                                                                                    
9615
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
9616

                                                                                    
9617
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
9643
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
9644

                                                                                    
9645
Cette disposition est d'ordre public.
   

                    
9619 9647
#
#### Article 1105
9620 9648

                                                                                    
9621
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
9649
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
9650

                                                                                    
9651
Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
9652

                                                                                    
9653
Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
   

                    
9623 9655
#
#### Article 1106
9624 9656

                                                                                    
9625 9657
Le contrat 
à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9658

                                                                                    
9659
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
   

                    
9627 9661
#
#### Article 1107
9628 9662

                                                                                    
9629
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
9630

                                                                                    
9631
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
9663
Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
9664

                                                                                    
9665
Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
   

                    
9635 9667
#
#### Article 1108
9636 9668

                                                                                    
9637
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
9638

                                                                                    
9639
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
9640

                                                                                    
9641
Sa capacité de contracter ;
9642

                                                                                    
9643
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
9644

                                                                                    
9645
Une cause licite dans l'obligation.
9669
Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
9670

                                                                                    
9671
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
   

                    
9647
#### Article 1108-1
9648

                        
9649
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
9650

                        
9651
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
   

                    
9653
#### Article 1108-2
9654

                        
9655
Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
9656

                        
9657
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
9658

                        
9659
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
   

                    
8669
##### Article 931-1
8670

                        
8671
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
8672

                        
8673
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
   

                    
9605
### Article 1100
9606

                        
9607
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
9608

                        
9609
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
   

                    
9611
### Article 1100-1
9612

                        
9613
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
9614

                        
9615
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
   

                    
9617
### Article 1100-2
9618

                        
9619
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
9620

                        
9621
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
   

                    
9663 9673
##### Article 1109
9664 9674

                                                                                    
9665
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
9675
Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
9676

                                                                                    
9677
Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
9678

                                                                                    
9679
Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
   

                    
9667 9681
##### Article 1110
9668 9682

                                                                                    
9669
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
9670

                                                                                    
9671
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
9683
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
9684

                                                                                    
9685
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
   

                    
9673 9687
##### Article 1111
9674 9688

                                                                                    
9675
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
9689
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
   

                    
9691
##### Article 1111-1
9692

                        
9693
Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
9694

                        
9695
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
   

                    
9677 9703
##
##### Article 1112
9678 9704

                                                                                    
9679
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle
9705
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
9706

                                                                                    
9679 9707
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne
 peut 
lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
9681
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
9707
avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
9681 9707
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
   

                    
9709
####### Article 1112-1
9710

                        
9711
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
9712

                        
9713
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
9714

                        
9715
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
9716

                        
9717
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
9718

                        
9719
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
9720

                        
9721
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
   

                    
9723
####### Article 1112-2
9724

                        
9725
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
   

                    
9683 9729
##
##### Article 1113
9684 9730

                                                                                    
9685 9731
La violence est une cause de nullité du
Le
 contrat
, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
 est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
9732

                                                                                    
9733
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
   

                    
9687 9735
##
##### Article 1114
9688 9736

                                                                                    
9689 9737
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du
 contrat
 envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation
.
 A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
   

                    
9691 9739
##
##### Article 1115
9692 9740

                                                                                    
9693 9741
Un contrat ne
Elle
 peut 
plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
   

                    
9695 9743
##
##### Article 1116
9696 9744

                                                                                    
9697
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
9698

                                                                                    
9699
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
9745
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
9746

                                                                                    
9747
La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
9748

                                                                                    
9749
Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
   

                    
9701 9751
##
##### Article 1117
9702 9752

                                                                                    
9703
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
9753
L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
9754

                                                                                    
9755
Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
   

                    
9705 9757
##
##### Article 1118
9706 9758

                                                                                    
9707 9759
La lésion ne vicie les conventions que
L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié
 dans 
certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
les termes de l'offre.
9760

                                                                                    
9761
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
9762

                                                                                    
9763
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
   

                    
9709 9765
##
##### Article 1119
9710 9766

                                                                                    
9711
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
9767
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
9768

                                                                                    
9769
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
9770

                                                                                    
9771
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
   

                    
9713 9773
##
##### Article 1120
9714 9774

                                                                                    
9715
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
9775
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
   

                    
9717 9777
##
##### Article 1121
9718 9778

                                                                                    
9719
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
9779
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
   

                    
9721 9781
##
##### Article 1122
9722 9782

                                                                                    
9723
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
9783
La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
   

                    
9727 9787
##
##### Article 1123
9728 9788

                                                                                    
9729 9789
Toute personne peut
Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de
 contracter
 si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
.
9790

                                                                                    
9791
Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
9792

                                                                                    
9793
Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
9794

                                                                                    
9795
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
   

                    
9731 9797
##
##### Article 1124
9732 9798

                                                                                    
9733
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
9734

                                                                                    
9735
Les mineurs non émancipés ;
9736

                                                                                    
9737
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
9799
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
9800

                                                                                    
9801
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
9802

                                                                                    
9803
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
   

                    
9739 9807
##
##### Article 1125
9740 9808

                                                                                    
9741
Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
9809
La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
   

                    
9743
##### Article 1125-1
9744

                        
9745
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
9746

                        
9747
Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
   

                    
9751 9811
##
##### Article 1126
9752 9812

                                                                                    
9753 9813
Tout
Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un
 contrat 
a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
   

                    
9755 9815
##
##### Article 1127
9756 9816

                                                                                    
9757
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
9817
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
9818

                                                                                    
9819
Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
   

                    
9759 9879
#
##### Article 1128
9760 9880

                                                                                    
9761
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
9881
Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ;
9882

                                                                                    
9883
2° Leur capacité de contracter ;
9884

                                                                                    
9885
3° Un contenu licite et certain.
   

                    
9763 9891
###
##### Article 1129
9764 9892

                                                                                    
9765 9893
Il
Conformément à l'article 414-1, il
 faut 
que l'obligation ait
être sain d'esprit
 pour 
objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
9766

                                                                                    
9767
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
9893
consentir valablement à un contrat.
   

                    
9769 9897
###
##### Article 1130
9770 9898

                                                                                    
9771
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
9772

                                                                                    
9773 9899
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec
L'erreur, le dol et la violence vicient
 le consentement 
de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les
lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des
 conditions 
prévues par la loi.
substantiellement différentes.
9900

                                                                                    
9901
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
   

                    
9777 9903
###
##### Article 1131
9778 9904

                                                                                    
9779 9905
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur
Les vices du consentement sont
 une cause 
illicite, ne peut avoir aucun effet.
de nullité relative du contrat.
   

                    
9781 9907
###
##### Article 1132
9782 9908

                                                                                    
9783 9909
La convention n'est pas
L'erreur de droit ou de fait, à
 moins 
valable, quoique la
qu'elle ne soit inexcusable, est une
 cause 
n'en soit pas exprimée.
de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
   

                    
9785 9911
###
##### Article 1133
9786 9912

                                                                                    
9787
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
9913
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
9914

                                                                                    
9915
L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
9916

                                                                                    
9917
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
   

                    
9793 9919
###
##### Article 1134
9794 9920

                                                                                    
9795
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9796

                                                                                    
9797
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
9798

                                                                                    
9799
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9921
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
   

                    
9801 9923
###
##### Article 1135
9802 9924

                                                                                    
9803
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
9925
L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
9926

                                                                                    
9927
Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
   

                    
9807 9929
###
##### Article 1136
9808 9930

                                                                                    
9809 9931
L'obligation de donner emporte
L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de
 celle
 de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
   

                    
9811 9933
###
##### Article 1137
9812 9934

                                                                                    
9813 9935
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait
Le dol est le fait
 pour 
objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
9814

                                                                                    
9815
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
9935
un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
9936

                                                                                    
9937
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
   

                    
9817 9939
###
##### Article 1138
9818 9940

                                                                                    
9819
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
9820

                                                                                    
9821
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
9941
Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
9942

                                                                                    
9943
Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
   

                    
9823 9945
###
##### Article 1139
9824 9946

                                                                                    
9825
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
9947
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
   

                    
9827 9949
###
##### Article 1140
9828 9950

                                                                                    
9829
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
9951
Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
   

                    
9831 9953
###
##### Article 1141
9832 9954

                                                                                    
9833
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
9955
La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
   

                    
9837 9957
###
##### Article 1142
9838 9958

                                                                                    
9839
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
9959
La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
   

                    
9841 9961
###
##### Article 1143
9842 9962

                                                                                    
9843
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
9963
Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
   

                    
9845 9965
###
##### Article 1144
9846 9966

                                                                                    
9847 9967
Le 
créancier peut aussi
délai de l'action en nullité ne court
, en cas 
d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
   

                    
9849 9973
###
##### Article 1145
9850 9974

                                                                                    
9851
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
9975
Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
9976

                                                                                    
9977
La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
   

                    
9855 9979
###
##### Article 1146
9856 9980

                                                                                    
9857 9981
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que
Sont incapables de contracter,
 dans 
un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ;
9982

                                                                                    
9983
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
   

                    
9859 9985
###
##### Article 1147
9860 9986

                                                                                    
9861 9987
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une
L'incapacité de contracter est une
 cause 
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
de nullité relative.
   

                    
9863 9989
###
##### Article 1148
9864 9990

                                                                                    
9865
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
9991
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
   

                    
9867 9993
###
##### Article 1149
9868 9994

                                                                                    
9869 9995
Les 
dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte
actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
9996

                                                                                    
9869 9997
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements
 qu'il a 
faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
pris dans l'exercice de sa profession.
   

                    
9871 9999
###
##### Article 1150
9872 10000

                                                                                    
9873
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
10001
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
   

                    
9875 10003
###
##### Article 1151
9876 10004

                                                                                    
9877
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
10005
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
10006

                                                                                    
10007
Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
   

                    
9879 10009
###
##### Article 1152
9880 10010

                                                                                    
9881
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
9882

                                                                                    
9883
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue,
10011
La prescription de l'action court :
10012

                                                                                    
10013
1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
10014

                                                                                    
10015
2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
10016

                                                                                    
9883 10017
3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès
 si elle 
est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
n'a commencé à courir auparavant.
   

                    
9885 10021
###
##### Article 1153
9886 10022

                                                                                    
9887 10023
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir
 que dans la 
condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
9888

                                                                                    
9889
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
9890

                                                                                    
9891
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
9892

                                                                                    
9893
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
10023
limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
   

                    
9895
##### Article 1153-1
9896

                        
9897
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
9898

                        
9899
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
   

                    
9901 10025
###
##### Article 1154
9902 10026

                                                                                    
9903 10027
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit
Lorsque le représentant agit
 dans la 
demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins
limite de ses pouvoirs au nom et
 pour 
une année entière.
le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
10028

                                                                                    
10029
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
   

                    
9905 10031
###
##### Article 1155
9906 10032

                                                                                    
9907 10033
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration
.
9908 10034

                                                                                    
9909
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
10035
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
   

                    
9913 10037
###
##### Article 1156
9914 10038

                                                                                    
9915
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
10039
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
10040

                                                                                    
10041
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
10042

                                                                                    
10043
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
   

                    
9917 10045
###
##### Article 1157
9918 10046

                                                                                    
9919
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
10047
Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
   

                    
9921 10049
###
##### Article 1158
9922 10050

                                                                                    
9923 10051
Les termes susceptibles de deux sens doivent
Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit
 être 
pris
raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
10052

                                                                                    
9923 10053
L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse
 dans 
le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
   

                    
9925 10055
###
##### Article 1159
9926 10056

                                                                                    
9927
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
10057
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
10058

                                                                                    
10059
La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
   

                    
9929 10061
###
##### Article 1160
9930 10062

                                                                                    
9931
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
10063
Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
   

                    
9933 10065
###
##### Article 1161
9934 10066

                                                                                    
9935
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de
10067
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
10068

                                                                                    
9935 10069
En ces cas,
 l'acte 
entier.
accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
   

                    
9937 10073
##
##### Article 1162
9938 10074

                                                                                    
9939
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
10075
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
   

                    
9941 10077
##
##### Article 1163
9942 10078

                                                                                    
9943
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les
10079
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
10080

                                                                                    
10081
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
10082

                                                                                    
9943 10083
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des
 parties 
se sont proposé de contracter.
soit nécessaire.
   

                    
9945 10085
##
##### Article 1164
9946 10086

                                                                                    
9947
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
10087
Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
10088

                                                                                    
10089
En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
   

                    
9951 10091
##
##### Article 1165
9952 10092

                                                                                    
9953 10093
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des
 parties 
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que
avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus
 dans 
le cas prévu par l'article 1121.
la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
   

                    
9955 10095
##
##### Article 1166
9956 10096

                                                                                    
9957 10097
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le
 débiteur
, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
 doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
   

                    
9959 10099
##
##### Article 1167
9960 10100

                                                                                    
9961
Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
9962

                                                                                    
9963 10101
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du
Lorsque le prix ou tout autre élément du
 contrat 
de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
   

                    
9971 10103
#
###### Article 1168
9972 10104

                                                                                    
9973
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
10105
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
   

                    
9975 10107
#
###### Article 1169
9976 10108

                                                                                    
9977
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
10109
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
   

                    
9979 10111
#
###### Article 1170
9980 10112

                                                                                    
9981
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
10113
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
   

                    
9983 10115
#
###### Article 1171
9984 10116

                                                                                    
9985 10117
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une
Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations
 des parties 
contractantes, et de la volonté d'un tiers.
au contrat est réputée non écrite.
10118

                                                                                    
10119
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
   

                    
9987 10125
#
###### Article 1172
9988 10126

                                                                                    
9989
Toute condition
10127
Les contrats sont par principe consensuels.
10128

                                                                                    
10129
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
10130

                                                                                    
9989 10131
En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise
 d'une chose
 impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend
.
   

                    
9991 10133
#
###### Article 1173
9992 10134

                                                                                    
9993
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
10135
Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
   

                    
9995 10139
#
###### Article 1174
9996 10140

                                                                                    
9997
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part
10141
Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
10142

                                                                                    
9997 10143
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même
 de celui qui s'oblige
, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même
.
   

                    
9999 10145
#
###### Article 1175
10000 10146

                                                                                    
10001
Toute condition doit être accomplie
10147
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
10148

                                                                                    
10001 10149
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit
 de la 
manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
famille et des successions ;
10150

                                                                                    
10151
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
   

                    
10003 10153
#
###### Article 1176
10004 10154

                                                                                    
10005
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
10155
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
10156

                                                                                    
10157
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
   

                    
10007 10159
#
###### Article 1177
10008 10160

                                                                                    
10009
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
10161
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
   

                    
10011 10167
#
###### Article 1178
10012 10168

                                                                                    
10013
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
10169
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
10170

                                                                                    
10171
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
10172

                                                                                    
10173
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10174

                                                                                    
10175
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
   

                    
10015 10177
#
###### Article 1179
10016 10178

                                                                                    
10017 10179
La 
condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
10180

                                                                                    
10181
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
   

                    
10019 10183
#
###### Article 1180
10020 10184

                                                                                    
10021
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
10185
La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
10186

                                                                                    
10187
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
   

                    
10025 10189
#
###### Article 1181
10026 10190

                                                                                    
10027
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
10028

                                                                                    
10029 10191
Dans le premier cas, l'obligation
La nullité relative
 ne peut être 
exécutée qu'après l'événement.
10030

                                                                                    
10031
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
10191
demandée que par la partie que la loi entend protéger.
10192

                                                                                    
10193
Elle peut être couverte par la confirmation.
10194

                                                                                    
10195
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
   

                    
10033 10197
#
###### Article 1182
10034 10198

                                                                                    
10035 10199
Lorsque
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de
 l'obligation 
a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière
et le vice affectant le contrat.
10200

                                                                                    
10201
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
10202

                                                                                    
10035 10203
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance
 de la 
convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le
cause de nullité, vaut confirmation. En
 cas de 
l'événement de la condition.
10036

                                                                                    
10037
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
10038

                                                                                    
10039
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
10040

                                                                                    
10041
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
10203
violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
10204

                                                                                    
10205
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
   

                    
10045 10207
#
###### Article 1183
10046 10208

                                                                                    
10047 10209
La condition résolutoire est
Une partie peut demander par écrit à
 celle qui
, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
10048

                                                                                    
10049
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
10209
 pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
10210

                                                                                    
10211
L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
   

                    
10051 10213
#
###### Article 1184
10052 10214

                                                                                    
10053
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
10054

                                                                                    
10055 10215
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de
 l'engagement 
n'a point été exécuté, a le choix
des parties
 ou de 
forcer l'autre à l'exécution
l'une d'elles.
10216

                                                                                    
10055 10217
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins
 de la 
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
10056

                                                                                    
10057
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
10217
règle méconnue exigent son maintien.
   

                    
10061 10219
##
##### Article 1185
10062 10220

                                                                                    
10063 10221
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution
.
   

                    
10065 10225
##
##### Article 1186
10066 10226

                                                                                    
10067
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
10227
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
10228

                                                                                    
10229
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
10230

                                                                                    
10231
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
   

                    
10069 10233
##
##### Article 1187
10070 10234

                                                                                    
10071
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
10235
La caducité met fin au contrat.
10236

                                                                                    
10237
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
   

                    
10073 10241
##### Article 1188
10074 10242

                                                                                    
10075 10243
Le 
débiteur
contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
10244

                                                                                    
10075 10245
Lorsque cette intention
 ne peut 
plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par
être décelée,
 le contrat 
à son créancier.
s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
   

                    
10079 10247
##### Article 1189
10080 10248

                                                                                    
10081
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
10249
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
10250

                                                                                    
10251
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
   

                    
10083 10253
##### Article 1190
10084 10254

                                                                                    
10085 10255
Le choix appartient au
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du
 débiteur, 
s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
   

                    
10087 10257
##### Article 1191
10088 10258

                                                                                    
10089 10259
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des
Lorsqu'une clause est susceptible de
 deux 
choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
   

                    
10091 10261
##### Article 1192
10092 10262

                                                                                    
10093 10263
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation
.
   

                    
10095 10271
##
##### Article 1193
10096 10272

                                                                                    
10097
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
10098

                                                                                    
10099
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
10273
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
   

                    
10101 10275
##
##### Article 1194
10102 10276

                                                                                    
10103
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
10104

                                                                                    
10105 10277
Ou l'une des choses
Les contrats obligent non
 seulement 
est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
10106

                                                                                    
10107
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
10277
à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
   

                    
10109 10279
##
##### Article 1195
10110 10280

                                                                                    
10111 10281
Si 
les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
10282

                                                                                    
10283
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
   

                    
10113 10287
##
##### Article 1196
10114 10288

                                                                                    
10115
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux
10289
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
10290

                                                                                    
10115 10291
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des
 choses 
comprises dans
ou par l'effet de la loi.
10292

                                                                                    
10115 10293
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de
 l'obligation 
alternative.
de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
   

                    
10121 10295
#
###### Article 1197
10122 10296

                                                                                    
10123 10297
L'obligation 
est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
   

                    
10125 10299
#
###### Article 1198
10126 10300

                                                                                    
10127 10301
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant
Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition
 qu'il 
n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
10128

                                                                                    
10129
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
10301
soit de bonne foi.
10302

                                                                                    
10303
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
   

                    
10131 10309
#
###### Article 1199
10132 10310

                                                                                    
10133
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
10311
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
10312

                                                                                    
10313
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
   

                    
10137 10315
#
###### Article 1200
10138 10316

                                                                                    
10139
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
10317
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
10318

                                                                                    
10319
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
   

                    
10141 10321
#
###### Article 1201
10142 10322

                                                                                    
10143 10323
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il
 n'est 
point accordé à l'autre.
pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
   

                    
10145 10325
#
###### Article 1202
10146 10326

                                                                                    
10147
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
10148

                                                                                    
10149
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
10327
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
10328

                                                                                    
10329
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
   

                    
10151 10333
#
###### Article 1203
10152 10334

                                                                                    
10153 10335
Le créancier d'une obligation contractée solidairement
On ne
 peut 
s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
s'engager en son propre nom que pour soi-même.
   

                    
10155 10337
#
###### Article 1204
10156 10338

                                                                                    
10157
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
10339
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
10340

                                                                                    
10341
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
10342

                                                                                    
10343
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
   

                    
10159 10345
#
###### Article 1205
10160 10346

                                                                                    
10161
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
10162

                                                                                    
10163
Le créancier
10347
On peut stipuler pour autrui.
10348

                                                                                    
10163 10349
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier
 peut 
seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
   

                    
10165 10351
#
###### Article 1206
10166 10352

                                                                                    
10167 10353
Les poursuites faites
Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation
 contre 
l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
le promettant dès la stipulation.
10354

                                                                                    
10355
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
10356

                                                                                    
10357
La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
   

                    
10169 10359
#
###### Article 1207
10170 10360

                                                                                    
10171 10361
La 
demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
10362

                                                                                    
10363
Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
10364

                                                                                    
10365
La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
10366

                                                                                    
10367
Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
10368

                                                                                    
10369
Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
   

                    
10173 10371
#
###### Article 1208
10174 10372

                                                                                    
10175 10373
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier
L'acceptation
 peut 
opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
10176

                                                                                    
10177 10373
Il ne
émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle
 peut 
opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
   

                    
10179 10375
#
###### Article 1209
10180 10376

                                                                                    
10181
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
10377
Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
   

                    
10183 10381
###### Article 1210
10184 10382

                                                                                    
10185
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
10383
Les engagements perpétuels sont prohibés.
10384

                                                                                    
10385
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
   

                    
10187 10387
###### Article 1211
10188 10388

                                                                                    
10189
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
10190

                                                                                    
10191
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
10192

                                                                                    
10193
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
10389
Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
   

                    
10195 10391
###### Article 1212
10196 10392

                                                                                    
10197
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
10393
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
10394

                                                                                    
10395
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
   

                    
10199 10397
###### Article 1213
10200 10398

                                                                                    
10201
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
10399
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
   

                    
10203 10401
###### Article 1214
10204 10402

                                                                                    
10205 10403
Le 
codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne
contrat à durée déterminée
 peut 
répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
10206

                                                                                    
10207
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
10403
être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
10404

                                                                                    
10405
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
   

                    
10209 10407
###### Article 1215
10210 10408

                                                                                    
10211
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
10409
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
   

                    
10213 10413
###### Article 1216
10214 10414

                                                                                    
10215
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
10415
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
10416

                                                                                    
10417
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
10418

                                                                                    
10419
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
   

                    
10219 10441
#
##### Article 1217
10220 10442

                                                                                    
10221
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
10443
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
10444
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
10445
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
10446
- solliciter une réduction du prix ;
10447
- provoquer la résolution du contrat ;
10448
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
10449

                                                                                    
10450
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
   

                    
10223 10452
#
##### Article 1218
10224 10453

                                                                                    
10225
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
10454
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
10455

                                                                                    
10456
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
   

                    
10227 10460
##
##### Article 1219
10228 10461

                                                                                    
10229
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
10462
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
   

                    
10233 10464
#
###### Article 1220
10234 10465

                                                                                    
10235 10466
L'obligation qui est susceptible de division
Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension
 doit être 
exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
notifiée dans les meilleurs délais.
   

                    
10237 10470
#
###### Article 1221
10238 10471

                                                                                    
10239 10472
Le 
principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
10240

                                                                                    
10241
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
10242

                                                                                    
10243
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
10244

                                                                                    
10245 10472
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du 
créancier
, dont l'une est indivisible ;
10246

                                                                                    
10247 10472
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de
 d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre
 l'exécution 
de l'obligation ;
10248

                                                                                    
10249 10472
5° Lorsqu'il résulte, soit de la
en
 nature 
de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
10250

                                                                                    
10251 10472
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi
sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût
 pour le 
tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi
débiteur et son intérêt
 pour le 
tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
créancier.
   

                    
10255 10474
#
###### Article 1222
10256 10475

                                                                                    
10257 10476
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même
 l'obligation 
n'ait pas été contractée solidairement.
ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
10477

                                                                                    
10478
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
   

                    
10259 10482
#
###### Article 1223
10260 10483

                                                                                    
10261
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
10484
Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
10485

                                                                                    
10486
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
   

                    
10263 10490
#
###### Article 1224
10264 10491

                                                                                    
10265 10492
Chaque héritier
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification
 du créancier 
peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
10266

                                                                                    
10267
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
10492
au débiteur ou d'une décision de justice.
   

                    
10269 10494
#
###### Article 1225
10270 10495

                                                                                    
10271
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
10496
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
10497

                                                                                    
10498
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
   

                    
10275 10500
##
##### Article 1226
10276 10501

                                                                                    
10277
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution
10502
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
10503

                                                                                    
10504
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
10505

                                                                                    
10506
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
10507

                                                                                    
10277 10508
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution
.
   

                    
10279 10510
##
##### Article 1227
10280 10511

                                                                                    
10281 10512
La 
nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
10282

                                                                                    
10283
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
10512
résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
   

                    
10285 10514
##
##### Article 1228
10286 10515

                                                                                    
10287 10516
Le 
créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre
juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner
 l'exécution 
de l'obligation principale.
du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
   

                    
10289 10518
##
##### Article 1229
10290 10519

                                                                                    
10291 10520
La 
résolution met fin au contrat.
10521

                                                                                    
10291 10522
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la 
clause 
pénale est la compensation des dommages et intérêts que
résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par
 le créancier
 souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
10292

                                                                                    
10293
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
10522
, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
10523

                                                                                    
10524
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
10525

                                                                                    
10526
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
   

                    
10295 10528
##
##### Article 1230
10296 10529

                                                                                    
10297
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
10530
La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
   

                    
10299 10534
##
##### Article 1231
10300 10535

                                                                                    
10301
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
10536
A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
   

                    
10303
##### Article 1232
10304

                        
10305
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
   

                    
10307
##### Article 1233
10308

                        
10309
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
10310

                        
10311
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
   

                    
10315
#### Article 1234
10316

                        
10317
Les obligations s'éteignent :
10318

                        
10319
Par le paiement,
10320

                        
10321
Par la novation,
10322

                        
10323
Par la remise volontaire,
10324

                        
10325
Par la compensation,
10326

                        
10327
Par la confusion,
10328

                        
10329
Par la perte de la chose,
10330

                        
10331
Par la nullité ou la rescision,
10332

                        
10333
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
10334

                        
10335
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
   

                    
10341
###### Article 1235
10342

                        
10343
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
10344

                        
10345
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
   

                    
10347
###### Article 1236
10348

                        
10349
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
10350

                        
10351
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
   

                    
10353
###### Article 1237
10354

                        
10355
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
   

                    
10357
###### Article 1238
10358

                        
10359
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
10360

                        
10361
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
   

                    
10363
###### Article 1239
10364

                        
10365
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
10366

                        
10367
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
   

                    
10389
###### Article 1244-1
10390

                        
10391
Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
10392

                        
10393
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
10394

                        
10395
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
10396

                        
10397
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
   

                    
10399
###### Article 1244-2
10400

                        
10401
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
   

                    
10403
###### Article 1244-3
10404

                        
10405
Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.
   

                    
10407
###### Article 1244-4
10408

                        
10409
Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
10410

                        
10411
Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.
10412

                        
10413
L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
10414

                        
10415
Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
10416

                        
10417
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
   

                    
9821
####### Article 1127-1
9822

                        
9823
Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
9824

                        
9825
L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
9826

                        
9827
L'offre énonce en outre :
9828

                        
9829
1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
9830

                        
9831
2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9832

                        
9833
3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
9834

                        
9835
4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
9836

                        
9837
5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
   

                    
9839
####### Article 1127-2
9840

                        
9841
Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
9842

                        
9843
L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
9844

                        
9845
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
   

                    
9847
####### Article 1127-3
9848

                        
9849
Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
9850

                        
9851
Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
   

                    
9853
####### Article 1127-4
9854

                        
9855
Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
9856

                        
9857
L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9859
####### Article 1127-5
9860

                        
9861
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
9862

                        
9863
Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
9864

                        
9865
Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9866

                        
9867
Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
9868

                        
9869
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9871
####### Article 1127-6
9872

                        
9873
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
9874

                        
9875
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
   

                    
10421
###### Article 1216-1
10422

                        
10423
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
10424

                        
10425
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
   

                    
10427
###### Article 1216-2
10428

                        
10429
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
10430

                        
10431
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
   

                    
10433
###### Article 1216-3
10434

                        
10435
Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
10436

                        
10437
Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
   

                    
10538
####### Article 1231-1
10539

                        
10540
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
   

                    
10542
####### Article 1231-2
10543

                        
10544
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
   

                    
10546
####### Article 1231-3
10547

                        
10548
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
   

                    
10550
####### Article 1231-4
10551

                        
10552
Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
   

                    
10554
####### Article 1231-5
10555

                        
10556
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
10557

                        
10558
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
10559

                        
10560
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
10561

                        
10562
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
10563

                        
10564
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
   

                    
10566
####### Article 1231-6
10567

                        
10568
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
10569

                        
10570
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
10571

                        
10572
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
   

                    
10574
####### Article 1231-7
10575

                        
10576
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
10577

                        
10578
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
   

                    
10369 10584
#
##### Article 1240
10370 10585

                                                                                    
10371 10586
Le paiement
Tout
 fait 
de bonne foi à
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige
 celui
 qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit
 par la 
suite évincé.
faute duquel il est arrivé à le réparer.
   

                    
10373 10588
#
##### Article 1241
10374