Code civil


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... ...
@@ -4125,7 +4125,7 @@ L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous se
4125 4125
 
4126 4126
 Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
4127 4127
 
4128
-La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
4128
+La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1182.
4129 4129
 
4130 4130
 L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
4131 4131
 
... ...
@@ -4295,7 +4295,7 @@ Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le
4295 4295
 
4296 4296
 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4297 4297
 
4298
-L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4298
+L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4299 4299
 
4300 4300
 ##### Article 414-3
4301 4301
 
... ...
@@ -4457,7 +4457,7 @@ La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits
4457 4457
 
4458 4458
 Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4459 4459
 
4460
-L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4460
+L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4461 4461
 
4462 4462
 ##### Article 436
4463 4463
 
... ...
@@ -4741,7 +4741,7 @@ A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes a
4741 4741
 
4742 4742
 Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
4743 4743
 
4744
-Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4744
+Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4745 4745
 
4746 4746
 Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
4747 4747
 
... ...
@@ -4913,7 +4913,7 @@ A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient 
4913 4913
 
4914 4914
 Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4915 4915
 
4916
-L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4916
+L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
4917 4917
 
4918 4918
 ##### Sous-section 2 : Du mandat notarié
4919 4919
 
... ...
@@ -4947,7 +4947,7 @@ Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le r
4947 4947
 
4948 4948
 ###### Article 492-1
4949 4949
 
4950
-Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
4950
+Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
4951 4951
 
4952 4952
 ###### Article 493
4953 4953
 
... ...
@@ -5025,7 +5025,7 @@ La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager s
5025 5025
 
5026 5026
 Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5027 5027
 
5028
-Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
5028
+Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
5029 5029
 
5030 5030
 Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
5031 5031
 
... ...
@@ -7252,7 +7252,7 @@ La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs bien
7252 7252
 
7253 7253
 Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
7254 7254
 
7255
-Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
7255
+Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.
7256 7256
 
7257 7257
 ###### Article 795
7258 7258
 
... ...
@@ -8666,6 +8666,12 @@ La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
8666 8666
 
8667 8667
 Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
8668 8668
 
8669
+##### Article 931-1
8670
+
8671
+En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
8672
+
8673
+Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
8674
+
8669 8675
 ##### Article 932
8670 8676
 
8671 8677
 La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
... ...
@@ -9594,1881 +9600,2192 @@ Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par
9594 9600
 
9595 9601
 En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
9596 9602
 
9597
-## Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
9603
+## Titre III : Des sources d'obligations
9598 9604
 
9599
-### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
9605
+### Article 1100
9600 9606
 
9601
-#### Article 1101
9607
+Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
9602 9608
 
9603
-Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
9609
+Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
9604 9610
 
9605
-#### Article 1102
9611
+### Article 1100-1
9606 9612
 
9607
-Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9613
+Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
9608 9614
 
9609
-#### Article 1103
9615
+Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
9610 9616
 
9611
-Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
9617
+### Article 1100-2
9612 9618
 
9613
-#### Article 1104
9619
+Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
9614 9620
 
9615
-Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
9621
+Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
9616 9622
 
9617
-Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
9623
+### Sous-titre Ier :  Le contrat
9618 9624
 
9619
-#### Article 1105
9625
+#### Chapitre Ier : Dispositions liminaires
9620 9626
 
9621
-Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
9627
+##### Article 1101
9622 9628
 
9623
-#### Article 1106
9629
+Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
9624 9630
 
9625
-Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
9631
+##### Article 1102
9626 9632
 
9627
-#### Article 1107
9633
+Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
9628 9634
 
9629
-Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
9635
+La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
9630 9636
 
9631
-Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
9637
+##### Article 1103
9632 9638
 
9633
-### Chapitre II : Des conditions essentielles pour la validité des conventions.
9639
+Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
9634 9640
 
9635
-#### Article 1108
9641
+##### Article 1104
9636 9642
 
9637
-Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
9643
+Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
9638 9644
 
9639
-Le consentement de la partie qui s'oblige ;
9645
+Cette disposition est d'ordre public.
9640 9646
 
9641
-Sa capacité de contracter ;
9647
+##### Article 1105
9642 9648
 
9643
-Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
9649
+Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
9644 9650
 
9645
-Une cause licite dans l'obligation.
9651
+Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
9646 9652
 
9647
-#### Article 1108-1
9653
+Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
9648 9654
 
9649
-Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
9655
+##### Article 1106
9650 9656
 
9651
-Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
9657
+Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
9658
+
9659
+Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
9660
+
9661
+##### Article 1107
9652 9662
 
9653
-#### Article 1108-2
9663
+Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
9654 9664
 
9655
-Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 pour :
9665
+Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
9656 9666
 
9657
-1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
9667
+##### Article 1108
9658 9668
 
9659
-2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
9669
+Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
9660 9670
 
9661
-#### Section 1 : Du consentement.
9671
+Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.
9662 9672
 
9663 9673
 ##### Article 1109
9664 9674
 
9665
-Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
9675
+Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
9676
+
9677
+Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
9678
+
9679
+Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.
9666 9680
 
9667 9681
 ##### Article 1110
9668 9682
 
9669
-L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
9683
+Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
9670 9684
 
9671
-Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
9685
+Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.
9672 9686
 
9673 9687
 ##### Article 1111
9674 9688
 
9675
-La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
9689
+Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.
9676 9690
 
9677
-##### Article 1112
9691
+##### Article 1111-1
9678 9692
 
9679
-Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
9693
+Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
9680 9694
 
9681
-On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
9695
+Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
9682 9696
 
9683
-##### Article 1113
9697
+#### Chapitre II : La formation du contrat
9684 9698
 
9685
-La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
9699
+##### Section 1 : La conclusion du contrat
9686 9700
 
9687
-##### Article 1114
9701
+###### Sous-section 1 : Les négociations
9688 9702
 
9689
-La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
9703
+####### Article 1112
9690 9704
 
9691
-##### Article 1115
9705
+L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
9692 9706
 
9693
-Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
9707
+En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.
9694 9708
 
9695
-##### Article 1116
9709
+####### Article 1112-1
9696 9710
 
9697
-Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
9711
+Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
9698 9712
 
9699
-Il ne se présume pas et doit être prouvé.
9713
+Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
9700 9714
 
9701
-##### Article 1117
9715
+Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
9702 9716
 
9703
-La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
9717
+Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
9704 9718
 
9705
-##### Article 1118
9719
+Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
9706 9720
 
9707
-La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
9721
+Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
9708 9722
 
9709
-##### Article 1119
9723
+####### Article 1112-2
9710 9724
 
9711
-On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
9725
+Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
9712 9726
 
9713
-##### Article 1120
9727
+###### Sous-section 2 : L'offre et l'acceptation
9714 9728
 
9715
-Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
9729
+####### Article 1113
9716 9730
 
9717
-##### Article 1121
9731
+Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
9718 9732
 
9719
-On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
9733
+Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
9720 9734
 
9721
-##### Article 1122
9735
+####### Article 1114
9722 9736
 
9723
-On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
9737
+L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
9724 9738
 
9725
-#### Section 2 : De la capacité des parties contractantes.
9739
+####### Article 1115
9726 9740
 
9727
-##### Article 1123
9741
+Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.
9728 9742
 
9729
-Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
9743
+####### Article 1116
9730 9744
 
9731
-##### Article 1124
9745
+Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
9732 9746
 
9733
-Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
9747
+La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
9734 9748
 
9735
-Les mineurs non émancipés ;
9749
+Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
9736 9750
 
9737
-Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
9751
+####### Article 1117
9738 9752
 
9739
-##### Article 1125
9753
+L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
9740 9754
 
9741
-Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
9755
+Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.
9742 9756
 
9743
-##### Article 1125-1
9757
+####### Article 1118
9744 9758
 
9745
-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
9759
+L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
9746 9760
 
9747
-Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
9761
+Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
9748 9762
 
9749
-#### Section 3 : De l'objet et de la matière des contrats.
9763
+L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
9750 9764
 
9751
-##### Article 1126
9765
+####### Article 1119
9752 9766
 
9753
-Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
9767
+Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
9754 9768
 
9755
-##### Article 1127
9769
+En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
9756 9770
 
9757
-Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
9771
+En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
9758 9772
 
9759
-##### Article 1128
9773
+####### Article 1120
9760 9774
 
9761
-Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
9775
+Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.
9762 9776
 
9763
-##### Article 1129
9777
+####### Article 1121
9764 9778
 
9765
-Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
9779
+Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
9766 9780
 
9767
-La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
9781
+####### Article 1122
9768 9782
 
9769
-##### Article 1130
9783
+La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement.
9770 9784
 
9771
-Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
9785
+###### Sous-section 3 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale
9772 9786
 
9773
-On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.
9787
+####### Article 1123
9774 9788
 
9775
-#### Section 4 : De la cause.
9789
+Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
9776 9790
 
9777
-##### Article 1131
9791
+Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
9778 9792
 
9779
-L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
9793
+Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
9780 9794
 
9781
-##### Article 1132
9795
+L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.
9782 9796
 
9783
-La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
9797
+####### Article 1124
9784 9798
 
9785
-##### Article 1133
9799
+La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
9786 9800
 
9787
-La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
9801
+La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
9788 9802
 
9789
-### Chapitre III : De l'effet des obligations.
9803
+Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
9790 9804
 
9791
-#### Section 1 : Dispositions générales.
9805
+###### Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
9806
+
9807
+####### Article 1125
9808
+
9809
+La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
9810
+
9811
+####### Article 1126
9812
+
9813
+Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.
9814
+
9815
+####### Article 1127
9816
+
9817
+Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
9818
+
9819
+Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.
9820
+
9821
+####### Article 1127-1
9822
+
9823
+Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
9824
+
9825
+L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
9792 9826
 
9793
-##### Article 1134
9827
+L'offre énonce en outre :
9828
+
9829
+1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
9794 9830
 
9795
-Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9831
+2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
9796 9832
 
9797
-Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
9833
+3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
9798 9834
 
9799
-Elles doivent être exécutées de bonne foi.
9835
+4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
9800 9836
 
9801
-##### Article 1135
9837
+5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
9838
+
9839
+####### Article 1127-2
9802 9840
 
9803
-Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
9841
+Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
9804 9842
 
9805
-#### Section 2 : De l'obligation de donner.
9843
+L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
9806 9844
 
9807
-##### Article 1136
9845
+La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
9808 9846
 
9809
-L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
9847
+####### Article 1127-3
9848
+
9849
+Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
9850
+
9851
+Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.
9852
+
9853
+####### Article 1127-4
9854
+
9855
+Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
9810 9856
 
9811
-##### Article 1137
9857
+L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.
9812 9858
 
9813
-L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.
9859
+####### Article 1127-5
9814 9860
 
9815
-Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
9861
+Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
9816 9862
 
9817
-##### Article 1138
9863
+Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
9818 9864
 
9819
-L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
9865
+Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9820 9866
 
9821
-Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
9867
+Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
9822 9868
 
9823
-##### Article 1139
9869
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9824 9870
 
9825
-Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
9871
+####### Article 1127-6
9826 9872
 
9827
-##### Article 1140
9873
+Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
9828 9874
 
9829
-Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
9875
+Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
9830 9876
 
9831
-##### Article 1141
9877
+##### Section 2 : La validité du contrat
9832 9878
 
9833
-Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
9879
+###### Article 1128
9834 9880
 
9835
-#### Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.
9881
+Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ;
9836 9882
 
9837
-##### Article 1142
9883
+2° Leur capacité de contracter ;
9838 9884
 
9839
-Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
9885
+3° Un contenu licite et certain.
9840 9886
 
9841
-##### Article 1143
9887
+###### Sous-section 1 : Le consentement
9842 9888
 
9843
-Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
9889
+####### Paragraphe 1 : L'existence du consentement
9844 9890
 
9845
-##### Article 1144
9891
+######## Article 1129
9846 9892
 
9847
-Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution.
9893
+Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.
9848 9894
 
9849
-##### Article 1145
9895
+####### Paragraphe 2 : Les vices du consentement
9850 9896
 
9851
-Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
9897
+######## Article 1130
9852 9898
 
9853
-#### Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation.
9899
+L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
9854 9900
 
9855
-##### Article 1146
9901
+Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
9856 9902
 
9857
-Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
9903
+######## Article 1131
9858 9904
 
9859
-##### Article 1147
9905
+Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
9860 9906
 
9861
-Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
9907
+######## Article 1132
9862 9908
 
9863
-##### Article 1148
9909
+L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
9864 9910
 
9865
-Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
9911
+######## Article 1133
9866 9912
 
9867
-##### Article 1149
9913
+Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
9868 9914
 
9869
-Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
9915
+L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
9870 9916
 
9871
-##### Article 1150
9917
+L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.
9872 9918
 
9873
-Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
9919
+######## Article 1134
9874 9920
 
9875
-##### Article 1151
9921
+L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
9876 9922
 
9877
-Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
9923
+######## Article 1135
9878 9924
 
9879
-##### Article 1152
9925
+L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
9880 9926
 
9881
-Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
9927
+Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.
9882 9928
 
9883
-Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
9929
+######## Article 1136
9884 9930
 
9885
-##### Article 1153
9931
+L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.
9886 9932
 
9887
-Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
9933
+######## Article 1137
9888 9934
 
9889
-Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
9935
+Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
9890 9936
 
9891
-Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
9937
+Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
9892 9938
 
9893
-Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
9939
+######## Article 1138
9894 9940
 
9895
-##### Article 1153-1
9941
+Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
9896 9942
 
9897
-En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
9943
+Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.
9898 9944
 
9899
-En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
9945
+######## Article 1139
9946
+
9947
+L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
9948
+
9949
+######## Article 1140
9950
+
9951
+Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
9952
+
9953
+######## Article 1141
9954
+
9955
+La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.
9956
+
9957
+######## Article 1142
9958
+
9959
+La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
9960
+
9961
+######## Article 1143
9962
+
9963
+Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
9964
+
9965
+######## Article 1144
9966
+
9967
+Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
9968
+
9969
+###### Sous-section 2 : La capacité et la représentation
9970
+
9971
+####### Paragraphe 1 : La capacité
9972
+
9973
+######## Article 1145
9974
+
9975
+Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
9976
+
9977
+La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.
9978
+
9979
+######## Article 1146
9980
+
9981
+Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non émancipés ;
9982
+
9983
+2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
9984
+
9985
+######## Article 1147
9986
+
9987
+L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
9988
+
9989
+######## Article 1148
9990
+
9991
+Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
9992
+
9993
+######## Article 1149
9994
+
9995
+Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
9996
+
9997
+Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
9998
+
9999
+######## Article 1150
10000
+
10001
+Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.
10002
+
10003
+######## Article 1151
10004
+
10005
+Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
10006
+
10007
+Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.
10008
+
10009
+######## Article 1152
10010
+
10011
+La prescription de l'action court :
10012
+
10013
+1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
10014
+
10015
+2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
10016
+
10017
+3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
10018
+
10019
+####### Paragraphe 2 : La représentation
10020
+
10021
+######## Article 1153
10022
+
10023
+Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
10024
+
10025
+######## Article 1154
10026
+
10027
+Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
10028
+
10029
+Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
10030
+
10031
+######## Article 1155
10032
+
10033
+Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
9900 10034
 
9901
-##### Article 1154
10035
+Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
9902 10036
 
9903
-Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
10037
+######## Article 1156
9904 10038
 
9905
-##### Article 1155
10039
+L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
9906 10040
 
9907
-Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
10041
+Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
9908 10042
 
9909
-La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
10043
+L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
9910 10044
 
9911
-#### Section 5 : De l'interprétation des conventions.
10045
+######## Article 1157
9912 10046
 
9913
-##### Article 1156
10047
+Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.
9914 10048
 
9915
-On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
10049
+######## Article 1158
9916 10050
 
9917
-##### Article 1157
10051
+Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
9918 10052
 
9919
-Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
10053
+L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
9920 10054
 
9921
-##### Article 1158
10055
+######## Article 1159
9922 10056
 
9923
-Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
10057
+L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
9924 10058
 
9925
-##### Article 1159
10059
+La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.
9926 10060
 
9927
-Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
10061
+######## Article 1160
9928 10062
 
9929
-##### Article 1160
10063
+Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.
9930 10064
 
9931
-On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
10065
+######## Article 1161
9932 10066
 
9933
-##### Article 1161
10067
+Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
9934 10068
 
9935
-Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
10069
+En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.
9936 10070
 
9937
-##### Article 1162
10071
+###### Sous-section 3 : Le contenu du contrat
9938 10072
 
9939
-Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
10073
+####### Article 1162
9940 10074
 
9941
-##### Article 1163
10075
+Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
9942 10076
 
9943
-Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
10077
+####### Article 1163
9944 10078
 
9945
-##### Article 1164
10079
+L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
9946 10080
 
9947
-Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
10081
+Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
9948 10082
 
9949
-#### Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
10083
+La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
9950 10084
 
9951
-##### Article 1165
10085
+####### Article 1164
9952 10086
 
9953
-Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
10087
+Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
9954 10088
 
9955
-##### Article 1166
10089
+En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.
9956 10090
 
9957
-Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
10091
+####### Article 1165
9958 10092
 
9959
-##### Article 1167
10093
+Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.
9960 10094
 
9961
-Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
10095
+####### Article 1166
9962 10096
 
9963
-Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
10097
+Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
9964 10098
 
9965
-### Chapitre IV : Des diverses espèces d'obligations.
10099
+####### Article 1167
9966 10100
 
9967
-#### Section 1 : Des obligations conditionnelles.
10101
+Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
9968 10102
 
9969
-##### Paragraphe 1 : De la condition en général, et de ses diverses espèces.
10103
+####### Article 1168
9970 10104
 
9971
-###### Article 1168
10105
+Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
9972 10106
 
9973
-L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
10107
+####### Article 1169
9974 10108
 
9975
-###### Article 1169
10109
+Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
9976 10110
 
9977
-La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
10111
+####### Article 1170
9978 10112
 
9979
-###### Article 1170
10113
+Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
9980 10114
 
9981
-La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
10115
+####### Article 1171
9982 10116
 
9983
-###### Article 1171
10117
+Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
9984 10118
 
9985
-La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
10119
+L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
9986 10120
 
9987
-###### Article 1172
10121
+##### Section 3 : La forme du contrat
9988 10122
 
9989
-Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
10123
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
9990 10124
 
9991
-###### Article 1173
10125
+####### Article 1172
9992 10126
 
9993
-La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
10127
+Les contrats sont par principe consensuels.
9994 10128
 
9995
-###### Article 1174
10129
+Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
9996 10130
 
9997
-Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
10131
+En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.
9998 10132
 
9999
-###### Article 1175
10133
+####### Article 1173
10000 10134
 
10001
-Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
10135
+Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
10002 10136
 
10003
-###### Article 1176
10137
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
10004 10138
 
10005
-Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
10139
+####### Article 1174
10006 10140
 
10007
-###### Article 1177
10141
+Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
10008 10142
 
10009
-Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
10143
+Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
10144
+
10145
+####### Article 1175
10146
+
10147
+Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
10148
+
10149
+1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
10150
+
10151
+2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
10152
+
10153
+####### Article 1176
10154
+
10155
+Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
10156
+
10157
+L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
10158
+
10159
+####### Article 1177
10160
+
10161
+L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.
10010 10162
 
10011
-###### Article 1178
10163
+##### Section 4 : Les sanctions
10012 10164
 
10013
-La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
10165
+###### Sous-section 1 : La nullité
10014 10166
 
10015
-###### Article 1179
10167
+####### Article 1178
10016 10168
 
10017
-La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
10169
+Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
10018 10170
 
10019
-###### Article 1180
10171
+Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
10020 10172
 
10021
-Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
10173
+Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10022 10174
 
10023
-##### Paragraphe 2 : De la condition suspensive.
10175
+Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
10024 10176
 
10025
-###### Article 1181
10177
+####### Article 1179
10026 10178
 
10027
-L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
10179
+La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
10028 10180
 
10029
-Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
10181
+Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.
10030 10182
 
10031
-Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
10183
+####### Article 1180
10032 10184
 
10033
-###### Article 1182
10185
+La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
10034 10186
 
10035
-Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
10187
+Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
10036 10188
 
10037
-Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
10189
+####### Article 1181
10038 10190
 
10039
-Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
10191
+La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
10040 10192
 
10041
-Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
10193
+Elle peut être couverte par la confirmation.
10042 10194
 
10043
-##### Paragraphe 3 : De la condition résolutoire.
10195
+Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.
10044 10196
 
10045
-###### Article 1183
10197
+####### Article 1182
10046 10198
 
10047
-La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
10199
+La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
10048 10200
 
10049
-Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
10201
+La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
10050 10202
 
10051
-###### Article 1184
10203
+L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
10052 10204
 
10053
-La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
10205
+La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
10054 10206
 
10055
-Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
10207
+####### Article 1183
10056 10208
 
10057
-La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
10209
+Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
10058 10210
 
10059
-#### Section 2 : Des obligations à terme.
10211
+L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
10060 10212
 
10061
-##### Article 1185
10213
+####### Article 1184
10062 10214
 
10063
-Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
10215
+Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
10064 10216
 
10065
-##### Article 1186
10217
+Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
10066 10218
 
10067
-Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
10219
+####### Article 1185
10068 10220
 
10069
-##### Article 1187
10221
+L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
10070 10222
 
10071
-Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
10223
+###### Sous-section 2 : La caducité
10224
+
10225
+####### Article 1186
10226
+
10227
+Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
10228
+
10229
+Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
10230
+
10231
+La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
10232
+
10233
+####### Article 1187
10234
+
10235
+La caducité met fin au contrat.
10236
+
10237
+Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
10238
+
10239
+#### Chapitre III : L'interprétation du contrat
10072 10240
 
10073 10241
 ##### Article 1188
10074 10242
 
10075
-Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
10243
+Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
10076 10244
 
10077
-#### Section 3 : Des obligations alternatives.
10245
+Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
10078 10246
 
10079 10247
 ##### Article 1189
10080 10248
 
10081
-Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
10249
+Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
10250
+
10251
+Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
10082 10252
 
10083 10253
 ##### Article 1190
10084 10254
 
10085
-Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
10255
+Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
10086 10256
 
10087 10257
 ##### Article 1191
10088 10258
 
10089
-Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
10259
+Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
10090 10260
 
10091 10261
 ##### Article 1192
10092 10262
 
10093
-L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
10263
+On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
10094 10264
 
10095
-##### Article 1193
10265
+#### Chapitre IV : Les effets du contrat
10096 10266
 
10097
-L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
10267
+##### Section 1 : Les effets du contrat entre les parties
10098 10268
 
10099
-Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
10269
+###### Sous-section 1 : Force obligatoire
10100 10270
 
10101
-##### Article 1194
10271
+####### Article 1193
10102 10272
 
10103
-Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
10273
+Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
10104 10274
 
10105
-Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
10275
+####### Article 1194
10106 10276
 
10107
-Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
10277
+Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
10108 10278
 
10109
-##### Article 1195
10279
+####### Article 1195
10110 10280
 
10111
-Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
10281
+Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
10112 10282
 
10113
-##### Article 1196
10283
+En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
10114 10284
 
10115
-Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
10285
+###### Sous-section 2 : Effet translatif
10116 10286
 
10117
-#### Section 4 : Des obligations solidaires.
10287
+####### Article 1196
10118 10288
 
10119
-##### Paragraphe 1 : De la solidarité entre les créanciers.
10289
+Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
10120 10290
 
10121
-###### Article 1197
10291
+Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
10122 10292
 
10123
-L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
10293
+Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
10124 10294
 
10125
-###### Article 1198
10295
+####### Article 1197
10126 10296
 
10127
-Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
10297
+L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.
10128 10298
 
10129
-Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
10299
+####### Article 1198
10130 10300
 
10131
-###### Article 1199
10301
+Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
10132 10302
 
10133
-Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
10303
+Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
10134 10304
 
10135
-##### Paragraphe 2 : De la solidarité de la part des débiteurs.
10305
+##### Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
10136 10306
 
10137
-###### Article 1200
10307
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10138 10308
 
10139
-Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
10309
+####### Article 1199
10140 10310
 
10141
-###### Article 1201
10311
+Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
10142 10312
 
10143
-L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
10313
+Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
10144 10314
 
10145
-###### Article 1202
10315
+####### Article 1200
10146 10316
 
10147
-La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
10317
+Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
10148 10318
 
10149
-Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
10319
+Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
10150 10320
 
10151
-###### Article 1203
10321
+####### Article 1201
10152 10322
 
10153
-Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
10323
+Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
10154 10324
 
10155
-###### Article 1204
10325
+####### Article 1202
10156 10326
 
10157
-Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
10327
+Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
10158 10328
 
10159
-###### Article 1205
10329
+Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
10160 10330
 
10161
-Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
10331
+###### Sous-section 2 : Le porte-fort et la stipulation pour autrui
10162 10332
 
10163
-Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
10333
+####### Article 1203
10164 10334
 
10165
-###### Article 1206
10335
+On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.
10166 10336
 
10167
-Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
10337
+####### Article 1204
10168 10338
 
10169
-###### Article 1207
10339
+On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
10170 10340
 
10171
-La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
10341
+Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
10172 10342
 
10173
-###### Article 1208
10343
+Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
10174 10344
 
10175
-Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
10345
+####### Article 1205
10176 10346
 
10177
-Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
10347
+On peut stipuler pour autrui.
10178 10348
 
10179
-###### Article 1209
10349
+L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.
10180 10350
 
10181
-Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
10351
+####### Article 1206
10182 10352
 
10183
-###### Article 1210
10353
+Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
10184 10354
 
10185
-Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
10355
+Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
10186 10356
 
10187
-###### Article 1211
10357
+La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
10358
+
10359
+####### Article 1207
10360
+
10361
+La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
10362
+
10363
+Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
10364
+
10365
+La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
10366
+
10367
+Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
10368
+
10369
+Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.
10370
+
10371
+####### Article 1208
10372
+
10373
+L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.
10374
+
10375
+####### Article 1209
10376
+
10377
+Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
10188 10378
 
10189
-Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
10379
+##### Section 3 : La durée du contrat
10190 10380
 
10191
-Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
10381
+###### Article 1210
10382
+
10383
+Les engagements perpétuels sont prohibés.
10384
+
10385
+Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.
10192 10386
 
10193
-Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
10387
+###### Article 1211
10388
+
10389
+Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
10194 10390
 
10195 10391
 ###### Article 1212
10196 10392
 
10197
-Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
10393
+Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
10394
+
10395
+Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
10198 10396
 
10199 10397
 ###### Article 1213
10200 10398
 
10201
-L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
10399
+Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
10202 10400
 
10203 10401
 ###### Article 1214
10204 10402
 
10205
-Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
10403
+Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
10206 10404
 
10207
-Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
10405
+Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
10208 10406
 
10209 10407
 ###### Article 1215
10210 10408
 
10211
-Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
10409
+Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
10410
+
10411
+##### Section 4 : La cession de contrat
10212 10412
 
10213 10413
 ###### Article 1216
10214 10414
 
10215
-Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
10415
+Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
10216 10416
 
10217
-#### Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles.
10417
+Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
10218 10418
 
10219
-##### Article 1217
10419
+La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
10220 10420
 
10221
-L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
10421
+###### Article 1216-1
10222 10422
 
10223
-##### Article 1218
10423
+Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
10224 10424
 
10225
-L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
10425
+A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
10226 10426
 
10227
-##### Article 1219
10427
+###### Article 1216-2
10228 10428
 
10229
-La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
10429
+Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
10230 10430
 
10231
-##### Paragraphe 1 : Des effets de l'obligation divisible.
10431
+Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.
10232 10432
 
10233
-###### Article 1220
10433
+###### Article 1216-3
10234 10434
 
10235
-L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
10435
+Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
10236 10436
 
10237
-###### Article 1221
10437
+Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
10238 10438
 
10239
-Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
10439
+##### Section 5 : L'inexécution du contrat
10240 10440
 
10241
-1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
10441
+###### Article 1217
10242 10442
 
10243
-2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
10443
+La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
10444
+- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
10445
+- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
10446
+- solliciter une réduction du prix ;
10447
+- provoquer la résolution du contrat ;
10448
+- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
10244 10449
 
10245
-3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
10450
+Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
10246 10451
 
10247
-4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
10452
+###### Article 1218
10248 10453
 
10249
-5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
10454
+Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
10250 10455
 
10251
-Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
10456
+Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
10252 10457
 
10253
-##### Paragraphe 2 : Des effets de l'obligation indivisible.
10458
+###### Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
10254 10459
 
10255
-###### Article 1222
10460
+####### Article 1219
10256 10461
 
10257
-Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
10462
+Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
10258 10463
 
10259
-###### Article 1223
10464
+####### Article 1220
10260 10465
 
10261
-Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
10466
+Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
10262 10467
 
10263
-###### Article 1224
10468
+###### Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
10264 10469
 
10265
-Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
10470
+####### Article 1221
10266 10471
 
10267
-Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
10472
+Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
10268 10473
 
10269
-###### Article 1225
10474
+####### Article 1222
10270 10475
 
10271
-L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
10476
+Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
10272 10477
 
10273
-#### Section 6 : Des obligations avec clauses pénales.
10478
+Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
10274 10479
 
10275
-##### Article 1226
10480
+###### Sous-section 3 : La réduction du prix
10276 10481
 
10277
-La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
10482
+####### Article 1223
10278 10483
 
10279
-##### Article 1227
10484
+Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
10280 10485
 
10281
-La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
10486
+S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
10282 10487
 
10283
-La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
10488
+###### Sous-section 4 : La résolution
10284 10489
 
10285
-##### Article 1228
10490
+####### Article 1224
10286 10491
 
10287
-Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
10492
+La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
10288 10493
 
10289
-##### Article 1229
10494
+####### Article 1225
10290 10495
 
10291
-La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
10496
+La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
10292 10497
 
10293
-Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
10498
+La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
10294 10499
 
10295
-##### Article 1230
10500
+####### Article 1226
10296 10501
 
10297
-Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
10502
+Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
10298 10503
 
10299
-##### Article 1231
10504
+La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
10300 10505
 
10301