Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
685 | 685 |
##### Article 26 |
686 | 686 | |
687 | 687 |
La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
688 | 688 | |
689 | 689 |
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. |
1035 | 1035 |
##### Article 60 |
1036 | 1036 | |
1037 | 1037 |
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou , la suppression de ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. |
1038 | 1038 | |
1039 | 1039 |
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
1215 | 1215 |
#### Article 79 |
1216 | 1216 | |
1217 | 1217 |
L'acte de décès énoncera : |
1218 | 1218 | |
1219 | 1219 |
1° Le jour, l'heure et le lieu de décès ; |
1220 | 1220 | |
1221 | 1221 |
2° Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ; |
1222 | 1222 | |
1223 | 1223 |
3° Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ; |
1224 | 1224 | |
1225 | 1225 |
4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ; |
1226 | 1226 | |
1227 |
4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ; |
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1228 | ||
1227 | 1229 |
5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée. |
1228 | 1230 | |
1229 | 1231 |
Le tout, autant qu'on pourra le savoir. |
1230 | 1232 | |
1231 | 1233 |
Il sera fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. |
1257 |
#### Article 83 |
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1258 | ||
1259 |
Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. |
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1265 | 1263 |
#### Article 85 |
1266 | 1264 | |
1267 | 1265 |
Dans tous les cas de mort violente , ou ou survenue dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort un établissement pénitentiaire , il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79. |
1287 | 1285 |
#### Article 89 |
1288 | 1286 | |
1289 | 1287 |
La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. |
1290 | 1288 | |
1291 | 1289 |
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut , au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie . |
1659 |
#### Article 153 |
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1660 | ||
1661 |
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant. |
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1731 | 1725 |
#### Article 171 |
1732 | 1726 | |
1733 | 1727 |
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si en cas de décès de l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant , dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. |
1734 | 1728 | |
1735 | 1729 |
Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux. |
1736 | 1730 | |
1737 | 1731 |
Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux. |
2927 | 2921 |
##### Article 328 |
2928 | 2922 | |
2929 | 2923 |
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. |
2930 | 2924 | |
2931 | 2925 |
Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 464, alinéa 3 408 . |
2932 | 2926 | |
2933 | 2927 |
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. |
2935 | 2929 |
##### Article 329 |
2936 | 2930 | |
2937 | 2931 |
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314 de l'article 313 , chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. |
4681 | 4675 |
###### Article 480 |
4682 | 4676 | |
4683 | 4677 |
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. |
4684 | 4678 | |
4685 | 4679 |
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code. |
4686 | 4680 | |
4687 | 4681 |
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. |
5174 | 5168 |
### Article 515-11 |
5175 | 5169 | |
5176 | 5170 |
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : |
5177 | 5171 | |
5178 | 5172 |
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
5179 | 5173 | |
5180 | 5174 |
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; |
5181 | 5175 | |
5182 | 5176 |
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; |
5183 | 5177 | |
5184 | 5178 |
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; |
5185 | 5179 | |
5186 | 5180 |
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; |
5187 | 5181 | |
5188 | 5182 |
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; |
5189 | 5183 | |
5190 | 5184 |
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |
5191 | 5185 | |
5192 | 5186 |
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. |
8194 | 8188 |
#### Article 910 |
8195 | 8189 | |
8196 | 8190 |
Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
8197 | 8191 | |
8198 | 8192 |
Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local , à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci. |
8199 | 8193 | |
8200 | 8194 |
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. |
8195 | ||
8196 |
Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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14907 | 14903 |
### Article 2045 |
14908 | 14904 | |
14909 | 14905 |
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. |
14910 | 14906 | |
14911 | 14907 |
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. |
14912 | 14908 | |
14913 | 14909 |
Les communes et établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre ) . |
15578 | 15574 |
##### Article 2294 |
15579 | 15575 | |
15580 | 15576 |
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers , à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée. |
15712 | 15708 |
##### Article 2317 |
15713 | 15709 | |
15714 | 15710 |
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296. |
15715 | ||
15716 |
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire. |