Code civil


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... ...
@@ -684,7 +684,7 @@ Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les
684 684
 
685 685
 ##### Article 26
686 686
 
687
-La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
687
+La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
688 688
 
689 689
 Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
690 690
 
... ...
@@ -1034,7 +1034,7 @@ Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laque
1034 1034
 
1035 1035
 ##### Article 60
1036 1036
 
1037
-Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
1037
+Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
1038 1038
 
1039 1039
 Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
1040 1040
 
... ...
@@ -1224,6 +1224,8 @@ L'acte de décès énoncera :
1224 1224
 
1225 1225
 4° Les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
1226 1226
 
1227
+4° bis Les prénoms et nom de l'autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
1228
+
1227 1229
 5° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
1228 1230
 
1229 1231
 Le tout, autant qu'on pourra le savoir.
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@@ -1254,17 +1256,13 @@ L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état
1254 1256
 
1255 1257
 L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu : cette expédition sera inscrite sur les registres.
1256 1258
 
1257
-#### Article 83
1258
-
1259
-Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
1260
-
1261 1259
 #### Article 84
1262 1260
 
1263 1261
 En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion ou de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès.
1264 1262
 
1265 1263
 #### Article 85
1266 1264
 
1267
-Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
1265
+Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
1268 1266
 
1269 1267
 #### Article 86
1270 1268
 
... ...
@@ -1288,7 +1286,7 @@ La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lo
1288 1286
 
1289 1287
 La requête est présentée au tribunal de grande instance du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
1290 1288
 
1291
-Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef ou, à défaut, au tribunal de grande instance de Paris.
1289
+Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie.
1292 1290
 
1293 1291
 #### Article 90
1294 1292
 
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@@ -1656,10 +1654,6 @@ Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas don
1656 1654
 
1657 1655
 La production de l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et 159 du présent code.
1658 1656
 
1659
-#### Article 153
1660
-
1661
-Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.
1662
-
1663 1657
 #### Article 154
1664 1658
 
1665 1659
 Le dissentiment entre le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.
... ...
@@ -1730,7 +1724,7 @@ Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le m
1730 1724
 
1731 1725
 #### Article 171
1732 1726
 
1733
-Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
1727
+Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux, dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.
1734 1728
 
1735 1729
 Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.
1736 1730
 
... ...
@@ -2928,13 +2922,13 @@ L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
2928 2922
 
2929 2923
 Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
2930 2924
 
2931
-Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
2925
+Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.
2932 2926
 
2933 2927
 L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
2934 2928
 
2935 2929
 ##### Article 329
2936 2930
 
2937
-Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2931
+Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2938 2932
 
2939 2933
 ##### Article 330
2940 2934
 
... ...
@@ -4682,7 +4676,7 @@ Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
4682 4676
 
4683 4677
 Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
4684 4678
 
4685
-Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
4679
+Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l'article 395 et les deux derniers alinéas de l'article 445 du présent code.
4686 4680
 
4687 4681
 Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
4688 4682
 
... ...
@@ -5177,7 +5171,7 @@ L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s
5177 5171
 
5178 5172
 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
5179 5173
 
5180
-2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
5174
+2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
5181 5175
 
5182 5176
 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
5183 5177
 
... ...
@@ -8193,12 +8187,14 @@ Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
8193 8187
 
8194 8188
 #### Article 910
8195 8189
 
8196
-Les dispositions entre vifs ou par testament au profit d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
8190
+Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
8197 8191
 
8198
-Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
8192
+Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
8199 8193
 
8200 8194
 Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
8201 8195
 
8196
+Les libéralités consenties à des Etats étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces Etats ou par ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8197
+
8202 8198
 #### Article 911
8203 8199
 
8204 8200
 Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
... ...
@@ -14910,7 +14906,7 @@ Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans l
14910 14906
 
14911 14907
 Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
14912 14908
 
14913
-Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).
14909
+Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
14914 14910
 
14915 14911
 ### Article 2046
14916 14912
 
... ...
@@ -15577,7 +15573,7 @@ Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est
15577 15573
 
15578 15574
 ##### Article 2294
15579 15575
 
15580
-Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
15576
+Les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
15581 15577
 
15582 15578
 ##### Article 2295
15583 15579
 
... ...
@@ -15713,8 +15709,6 @@ La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur princip
15713 15709
 
15714 15710
 Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2295 et 2296.
15715 15711
 
15716
-Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte judiciaire.
15717
-
15718 15712
 ##### Article 2318
15719 15713
 
15720 15714
 Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.