Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mai 2011 (version 90c67e3)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2011.

1149 1149
#### Article 71
1150 1150

                                                                                    
1151 1151
Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par 
le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile
un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes
.
1152 1152

                                                                                    
1153 1153
L'acte de notoriété 
contiendra la déclaration faite par
est établi sur la foi des déclarations d'au moins
 trois témoins 
de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents,
et de tout autre document produit qui attestent
 des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux
,
 et de ceux de ses père et mère
,
 s'ils sont connus
 ; le lieu,
, du lieu
 et, autant que possible, 
de 
l'époque de 
sa
la
 naissance
, et les
 et des
 causes qui empêchent 
d'en rapporter
de produire
 l'acte
. Les témoins signeront l'acte
 de naissance. L'acte
 de notoriété 
avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.
   

                    
1155
#### Article 72
1156

                        
1157
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
   

                    
1173 1169
#### Article 75
1174 1170

                                                                                    
1175 1171
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er)
 et
,
 215 (alinéa 1er)
 et 220
 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1.
1176 1172

                                                                                    
1177 1173
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
1178 1174

                                                                                    
1179 1175
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
1180 1176

                                                                                    
1181 1177
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
1182 1178

                                                                                    
1183 1179
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
1184 1180

                                                                                    
1185 1181
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
   

                    
2861 2857
##### Article 317
2862 2858

                                                                                    
2863 2859
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré
, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72,
 un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
2864 2860

                                                                                    
2865 2861
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte
L'acte
 de notoriété 
peut être délivré en prouvant
est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent
 une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
2866 2862

                                                                                    
2867 2863
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu
, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance
.
2868 2864

                                                                                    
2869 2865
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
2866

                                                                                    
2867
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
   

                    
5077 5075
#### Article 515-4
5078 5076

                                                                                    
5079 5077
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
5080 5078

                                                                                    
5081 5079
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
 Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.