Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1149 | 1149 |
#### Article 71 |
1150 | 1150 | |
1151 | 1151 |
Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge du tribunal d'instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes . |
1152 | 1152 | |
1153 | 1153 |
L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux , et de ceux de ses père et mère , s'ils sont connus ; le lieu, , du lieu et, autant que possible, de l'époque de sa la naissance , et les et des causes qui empêchent d'en rapporter de produire l'acte . Les témoins signeront l'acte de naissance. L'acte de notoriété avec le juge du tribunal d'instance ; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins. |
1155 |
#### Article 72 |
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1156 | ||
1157 |
Ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. |
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1173 | 1169 |
#### Article 75 |
1174 | 1170 | |
1175 | 1171 |
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (alinéa 1er) et , 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture de l'article 371-1. |
1176 | 1172 | |
1177 | 1173 |
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. |
1178 | 1174 | |
1179 | 1175 |
Mention en sera faite dans l'acte de mariage. |
1180 | 1176 | |
1181 | 1177 |
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. |
1182 | 1178 | |
1183 | 1179 |
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. |
1184 | 1180 | |
1185 | 1181 |
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. |
2861 | 2857 |
##### Article 317 |
2862 | 2858 | |
2863 | 2859 |
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré , dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. |
2864 | 2860 | |
2865 | 2861 |
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte L'acte de notoriété peut être délivré en prouvant est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. |
2866 | 2862 | |
2867 | 2863 |
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu , y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance . |
2868 | 2864 | |
2869 | 2865 |
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
2866 | ||
2867 |
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. |
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5077 | 5075 |
#### Article 515-4 |
5078 | 5076 | |
5079 | 5077 |
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. |
5080 | 5078 | |
5081 | 5079 |
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. |