Code civil


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Version consolidée au 1er avril 2011 (version 9fe1ee6)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2011.

17085 17085
## Article 2490
17086 17086

                                                                                    
17087 17087
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
17088 17088

                                                                                    
17089 17089
1° "
 
Tribunal de grande instance
 
" ou "
 
tribunal d'instance
 
" par : "
 
tribunal de première instance
 
" ;
17090 17090

                                                                                    
17091 17091
2° "
Cour
 Cour 
" ou "
 
cour d'appel
 
" par : "
tribunal supérieur
chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
" ;
17092 17092

                                                                                    
17093 17093
3° "
 
Juge d'instance
 
" par : "
 
président du tribunal de première instance ou son délégué
 
" ;
17094 17094

                                                                                    
17095 17095
4° "
 
Département
 
" ou "
 
arrondissement
 
" par : "
 
collectivité départementale
 
" ;
17096 17096

                                                                                    
17097 17097
5° (Supprimé) ;
17098 17098

                                                                                    
17099 17099
6° "
 
Décret du 4 janvier 1955
 
" par : "
 
dispositions du titre IV du livre IV
 
" ;
17100 17100

                                                                                    
17101 17101
7° "
 
Bureau des hypothèques
 
" ou "
 
conservation des hypothèques
 
" par : "
 
service de la conservation de la propriété immobilière
 
" ;
17102 17102

                                                                                    
17103 17103
8° "
 
Conservateur des hypothèques
 
" par : "
 
conservateur de la propriété immobilière
 
" ;
17104 17104

                                                                                    
17105 17105
9° "
 
Inscription à la conservation des hypothèques
 
" par : "
 
inscription au livre foncier
 
" ;
17106 17106

                                                                                    
17107 17107
10° "
 
Fichier immobilier
 
" par : "
 
livre foncier
 
".
   

                    
17121
### Article 2493
17122

                        
17123
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
17124

                        
17125
" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
   

                    
17135 17129
### Article 2499-2
17136 17130

                                                                                    
17137 17131
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
17138 17132

                                                                                    
17139 17133
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
17140 17134

                                                                                    
17141 17135
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
17142 17136

                                                                                    
17143 17137
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
17144 17138

                                                                                    
17145 17139
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, 
le tribunal supérieur
la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 statue dans le même délai.
   

                    
17161 17155
### Article 2499-4
17162 17156

                                                                                    
17163 17157
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
17164 17158

                                                                                    
17165 17159
En cas d'appel, 
le tribunal supérieur
la chambre
 d'appel
 de Mamoudzou
 statue dans le même délai.
17166 17160

                                                                                    
17167 17161
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.