Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2469 | 2469 |
###### Article 271 |
2470 | 2470 | |
2471 | 2471 |
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. |
2472 | 2472 | |
2473 | 2473 |
A cet effet, le juge prend en considération notamment : |
2474 | 2474 | |
2475 | 2475 |
- la durée du mariage ; |
2476 | 2476 |
- l'âge et l'état de santé des époux ; |
2477 | 2477 |
- leur qualification et leur situation professionnelles ; |
2478 | 2478 |
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; |
2479 | 2479 |
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; |
2480 | 2480 |
- leurs droits existants et prévisibles ; |
2481 | 2481 |
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa . |