Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
327 | 327 |
###### Article 21-2 |
328 | 328 | |
329 | 329 |
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. |
330 | 330 | |
331 | 331 |
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. |
332 | 332 | |
333 | 333 |
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. |
334 | ||
335 |
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. |
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677 | 675 |
##### Article 26 |
678 | 676 | |
679 | 677 |
Les La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le juge greffier en chef du tribunal d'instance ou par les consuls le consul. Les formes suivant les formes lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
680 | 678 | |
681 | 679 |
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. |
683 | 681 |
##### Article 26-1 |
684 | 682 | |
685 | 683 |
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger , à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations . |
691 | 689 |
##### Article 26-3 |
692 | 690 | |
693 | 691 |
Le ministre ou le juge greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. |
694 | 692 | |
695 | 693 |
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. |
696 | 694 | |
697 | 695 |
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. |
698 | 696 | |
699 | 697 |
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. |
873 | 871 |
#### Article 33-1 |
874 | 872 | |
875 | 873 |
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. |
4025 | 4023 |
####### Article 412 |
4026 | 4024 | |
4027 | 4025 |
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. |
4028 | 4026 | |
4029 | 4027 |
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. |
4969 | 4967 |
#### Article 511 |
4970 | 4968 | |
4971 | 4969 |
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification , au greffier en chef : |
4970 | ||
4971 |
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ; |
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4972 | ||
4971 | 4973 |
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs . |
4972 | 4974 | |
4973 | 4975 |
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. |
4974 | 4976 | |
4975 | 4977 |
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. |
4976 | 4978 | |
4977 | 4979 |
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. |
4978 | 4980 | |
4979 | 4981 |
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. |
4980 | 4982 | |
4981 | 4983 |
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef. |