Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2010 (version 4759518)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2009.

327 327
###### Article 21-2
328 328

                                                                                    
329 329
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
330 330

                                                                                    
331 331
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
332 332

                                                                                    
333 333
Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
334

                                                                                    
335
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
677 675
##### Article 26
678 676

                                                                                    
679 677
Les
La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'État dans le département ou par le consul. Les autres
 déclarations de nationalité sont reçues par le 
juge
greffier en chef du tribunal
 d'instance ou par 
les consuls
le consul. Les formes
 suivant 
les formes
lesquelles ces déclarations sont reçues sont
 déterminées par décret en Conseil d'Etat.
680 678

                                                                                    
681 679
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
683 681
##### Article 26-1
684 682

                                                                                    
685 683
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le 
juge
greffier en chef du tribunal
 d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger
, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations
.
   

                    
691 689
##### Article 26-3
692 690

                                                                                    
693 691
Le ministre ou le 
juge
greffier en chef du tribunal d'instance
 refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
694 692

                                                                                    
695 693
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
696 694

                                                                                    
697 695
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
698 696

                                                                                    
699 697
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
   

                    
873 871
#### Article 33-1
874 872

                                                                                    
875 873
Par dérogation à l'article 26, la déclaration
 qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d'instance
 est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
   

                    
4025 4023
####### Article 412
4026 4024

                                                                                    
4027 4025
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
4028 4026

                                                                                    
4029 4027
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal 
d'instance
de grande instance
 ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
4969 4967
#### Article 511
4970 4968

                                                                                    
4971 4969
Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, 
au greffier en chef du tribunal d'instance 
en vue de sa vérification
, au greffier en chef :
4970

                                                                                    
4971
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
4972

                                                                                    
4971 4973
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs
.
4972 4974

                                                                                    
4973 4975
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
4974 4976

                                                                                    
4975 4977
Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
4976 4978

                                                                                    
4977 4979
S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
4978 4980

                                                                                    
4979 4981
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un.
4980 4982

                                                                                    
4981 4983
Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.