Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version 0643ad0)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

1235 1235
#### Article 80
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
En cas de décès dans les 
hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres
établissements de santé et dans les
 établissements 
publics
sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées
, les directeurs
, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis
 en donnent avis, par tous moyens
, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil
 ou à celui qui en remplit les fonctions.
1240

                                                                                    
1241
Celui-ci s'y transportera
1239
. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
1240

                                                                                    
1241 1241
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements
 pour s'assurer
, sur place,
 du décès et en 
dressera
dresser
 l'acte, conformément à l'article 
précédent
79
, sur 
les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
1242

                                                                                    
1243 1241
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces
la base des
 déclarations et renseignements
 qui lui sont communiqués
.
   

                    
2117
### Article 228
2118

                        
2119
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2120

                        
2121
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2122

                        
2123
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2124

                        
2125
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
   

                    
2465 2453
###### Article 267-1
2466 2454

                                                                                    
2467 2455
Si les
Les
 opérations de liquidation et de partage 
ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
2468

                                                                                    
2469
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
2470

                                                                                    
2471
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
2472

                                                                                    
2473
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
2455
des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
   

                    
4391 4373
####### Article 449
4392 4374

                                                                                    
4393 4375
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
4394 4376

                                                                                    
4395 4377
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé 
et
ou
 entretenant avec lui des liens étroits et stables.
4396 4378

                                                                                    
4397 4379
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
   

                    
4479 4461
###### Article 459
4480 4462

                                                                                    
4481 4463
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
4482 4464

                                                                                    
4483 4465
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
4484 4466

                                                                                    
4485
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
4486

                                                                                    
4487 4467
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
4468

                                                                                    
4469
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
   

                    
4489 4471
###### Article 459-1
4490 4472

                                                                                    
4491 4473
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
4492 4474

                                                                                    
4493 4475
Toutefois, lorsque la mesure 
de protection 
a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, 
l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par
et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel
 le code de la santé publique 
qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale
prévoit l'intervention
 du juge
. Celui-ci
, ce dernier
 peut décider,
 notamment
 s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et
,
 à défaut
,
 à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
   

                    
5120
#### Article 515-7-1
5121

                        
5122
Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
   

                    
5188 5174
#### Article 524
5189 5175

                                                                                    
5190 5176
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
5191 5177

                                                                                    
5192 5178
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
5193 5179

                                                                                    
5194 5180
Les animaux attachés à la culture ;
5195 5181

                                                                                    
5196 5182
Les ustensiles aratoires ;
5197 5183

                                                                                    
5198 5184
Les semences données aux fermiers ou 
colons partiaires
métayers
 ;
5199 5185

                                                                                    
5200 5186
Les pigeons des colombiers ;
5201 5187

                                                                                    
5202 5188
Les lapins des garennes ;
5203 5189

                                                                                    
5204 5190
Les ruches à miel ;
5205 5191

                                                                                    
5206 5192
Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;
5207 5193

                                                                                    
5208 5194
Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;
5209 5195

                                                                                    
5210 5196
Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;
5211 5197

                                                                                    
5212 5198
Les pailles et engrais.
5213 5199

                                                                                    
5214 5200
Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
   

                    
5524 5510
##### Article 585
5525 5511

                                                                                    
5526 5512
Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
5527 5513

                                                                                    
5528 5514
Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au 
colon partiaire
métayer
, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
   

                    
5696 5682
##### Article 617
5697 5683

                                                                                    
5698 5684
L'usufruit s'éteint :
5699 5685

                                                                                    
5700 5686
Par la mort
 naturelle et par la mort civile (1)
 de l'usufruitier ;
5701 5687

                                                                                    
5702 5688
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
5703 5689

                                                                                    
5704 5690
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
5705 5691

                                                                                    
5706 5692
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
5707 5693

                                                                                    
5708 5694
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.
   

                    
6466 6452
###### Article 743
6467 6453

                                                                                    
6468 6454
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, 
le fils
l'enfant
 est, à l'égard du père
 et de la mère
, au premier degré, le petit-fils
 ou la petite-fille
 au second ; et réciproquement du père et de 
l'a¨ieul
la mère
 à l'égard 
des fils et petits-fils
de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite
.
6469 6455

                                                                                    
6470 6456
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
6471 6457

                                                                                    
6472 6458
Ainsi, 
deux
les
 frères
 et sœurs
 sont au deuxième degré ; l'oncle 
ou la tante 
et le neveu
 ou la nièce
 sont au troisième degré ; les cousins germains 
et cousines germaines 
au quatrième ; ainsi de suite.
   

                    
6582 6568
###### Article 758
6583 6569

                                                                                    
6584 6570
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
6585 6571

                                                                                    
6586 6572
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6587 6573

                                                                                    
6588 6574
La pension est prélevée sur 
l'hérédité
la succession
. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6589 6575

                                                                                    
6590 6576
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
   

                    
6692 6678
###### Article 767
6693 6679

                                                                                    
6694 6680
La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6695 6681

                                                                                    
6696 6682
La pension alimentaire est prélevée sur 
l'hérédité
la succession
. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6697 6683

                                                                                    
6698 6684
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
   

                    
6756 6742
##### Article 778
6757 6743

                                                                                    
6758 6744
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits 
divertis
détournés
 ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
6759 6745

                                                                                    
6760 6746
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
6761 6747

                                                                                    
6762 6748
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
   

                    
6968 6954
##### Article 804
6969 6955

                                                                                    
6970 6956
La renonciation à une succession ne se présume pas.
6971 6957

                                                                                    
6972 6958
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être 
faite
adressée ou déposée
 au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
   

                    
7182 7168
###### Article 812-2
7183 7169

                                                                                    
7184 7170
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
7185 7171

                                                                                    
7186 7172
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par 
l'hérédité
la succession
 et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
   

                    
7344
###### Article 815-5-1
7345

                        
7346
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
7347

                        
7348
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
7349

                        
7350
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
7351

                        
7352
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
7353

                        
7354
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
7355

                        
7356
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
7357

                        
7358
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
   

                    
7406 7408
##### Article 815-13
7407 7409

                                                                                    
7408 7410
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des 
impenses
dépenses
 nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
7409 7411

                                                                                    
7410 7412
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
   

                    
7798 7800
##### Article 861
7799 7801

                                                                                    
7800 7802
Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
7801 7803

                                                                                    
7802 7804
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des 
impenses
dépenses
 nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
   

                    
7804 7806
##### Article 862
7805 7807

                                                                                    
7806 7808
Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour 
impenses
dépenses
 ou améliorations.
   

                    
7992 7994
#### Article 898
7993 7995

                                                                                    
7994 7996
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, 
l'hérédité
la succession
 ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
   

                    
8102 8104
#### Article 910
8103 8105

                                                                                    
8104 8106
Les dispositions entre vifs ou par testament
,
 au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux
, des pauvres d'une commune,
 ou d'établissements d'utilité publique
, n'auront
 n'ont
 leur effet qu'autant qu'elles 
seront
sont
 autorisées par 
un décret
arrêté du représentant de l'Etat dans le département
.
8105 8107

                                                                                    
8106 8108
Toutefois
,
 les dispositions entre vifs ou par testament
,
 au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi 
n° 2001-504 
du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci
, sauf opposition motivée par l'inaptitude de
.
8109

                                                                                    
8106 8110
Si le représentant de l'Etat dans le département constate que
 l'organisme légataire ou donataire
 ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte
 à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire
.L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle
, il peut former opposition à
 la libéralité
 est déclarée
, dans des conditions 
fixées
précisées
 par décret
 en Conseil d'Etat.L'opposition prive
, la privant ainsi
 d'effet
 cette acceptation
.
   

                    
8320 8324
##### Article 937
8321 8325

                                                                                    
8322 8326
Les
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les
 donations faites au profit d'établissements 
de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements 
d'utilité publique
, seront
 sont
 acceptées par les administrateurs de ces
 communes ou
 établissements, après y avoir été dûment autorisés.
   

                    
11160 11164
#### Article 1398
11161 11165

                                                                                    
11162 11166
Le mineur 
habile à
capable de
 contracter mariage est 
habile à
capable de
 consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
11163 11167

                                                                                    
11164 11168
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
   

                    
11527 11531
####### Article 1477
11528 11532

                                                                                    
11529 11533
Celui des époux qui aurait 
diverti
détourné
 ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
11530 11534

                                                                                    
11531 11535
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
   

                    
12037 12041
##### Article 1606
12038 12042

                                                                                    
12039 12043
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
12040 12044

                                                                                    
12041 12045
Ou par la 
tradition réelle
remise de la chose
,
12042 12046

                                                                                    
12043 12047
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
12044 12048

                                                                                    
12045 12049
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
   

                    
12293 12297
#### Article 1655
12294 12298

                                                                                    
12295 12299
La résolution de la vente d'immeubles est prononcée 
de suite
aussitôt
 si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
12296 12300

                                                                                    
12297 12301
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
12298 12302

                                                                                    
12299 12303
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée.
   

                    
12317 12321
##### Article 1659
12318 12322

                                                                                    
12319 12323
La faculté de rachat
 ou de réméré
 est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
   

                    
12331 12335
##### Article 1662
12332 12336

                                                                                    
12333 12337
Faute par le vendeur d'avoir exercé son action 
de réméré
en rachat
 dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
   

                    
12339 12343
##### Article 1664
12340 12344

                                                                                    
12341 12345
Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de 
réméré
rachat
 n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
   

                    
12351 12355
##### Article 1667
12352 12356

                                                                                    
12353 12357
Si l'acquéreur à pacte de 
réméré
rachat
 d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
   

                    
12355 12359
##### Article 1668
12356 12360

                                                                                    
12357 12361
Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en 
réméré
rachat
 que pour la part qu'il y avait.
   

                    
12369 12373
##### Article 1671
12370 12374

                                                                                    
12371 12375
Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en 
réméré
rachat
 sur la portion qui leur appartenait ;
12372 12376

                                                                                    
12373 12377
Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
   

                    
12375 12379
##### Article 1672
12376 12380

                                                                                    
12377 12381
Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en 
réméré
rachat
 ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
12378 12382

                                                                                    
12379 12383
Mais s'il y a eu partage de 
l'hérédité
la succession
 et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en 
réméré
rachat
 peut être intentée contre lui pour le tout.
   

                    
12499 12503
#### Article 1696
12500 12504

                                                                                    
12501 12505
Celui qui vend une 
hérédité
succession
 sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
   

                    
12503 12507
#### Article 1697
12504 12508

                                                                                    
12505 12509
S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette 
hérédité
succession
, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
   

                    
12603 12607
##### Article 1714
12604 12608

                                                                                    
12605 12609
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à 
colonat partiaire
métayage
.
   

                    
12753 12757
##### Article 1743
12754 12758

                                                                                    
12755 12759
Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le 
colon partiaire
métayer
 ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
12756 12760

                                                                                    
12757 12761
Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
   

                    
12943 12947
#### Article 1779
12944 12948

                                                                                    
12945 12949
Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
12946 12950

                                                                                    
12947 12951
1° Le louage 
des gens de travail qui s'engagent au
de
 service
 de quelqu'un
 ;
12948 12952

                                                                                    
12949 12953
2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
12950 12954

                                                                                    
12951 12955
3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
   

                    
13131 13135
##### Article 1801
13132 13136

                                                                                    
13133 13137
Il y a plusieurs sortes de cheptels :
13134 13138

                                                                                    
13135 13139
Le cheptel simple ou ordinaire,
13136 13140

                                                                                    
13137 13141
Le cheptel à moitié,
13138 13142

                                                                                    
13139 13143
Le cheptel donné au fermier ou au 
colon partiaire
métayer
.
13140 13144

                                                                                    
13141 13145
Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
   

                    
13233 13237
##### Article 1819
13234 13238

                                                                                    
13235 13239
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
13236 13240

                                                                                    
13237 13241
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
13238 13242

                                                                                    
13239 13243
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou 
colon partiaire.
métayer.
   

                    
13281 13285
###### Article 1827
13282 13286

                                                                                    
13283 13287
Si le cheptel périt en entier sans la faute du 
colon
métayer
, la perte est pour le bailleur.
   

                    
13285 13289
###### Article 1828
13286 13290

                                                                                    
13287 13291
On peut stipuler que le 
colon
métayer
 délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
13288 13292

                                                                                    
13289 13293
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
13290 13294

                                                                                    
13291 13295
Qu'il aura la moitié des laitages ;
13292 13296

                                                                                    
13293 13297
Mais on ne peut pas stipuler que le 
colon
métayer
 sera tenu de toute la perte.
   

                    
13295 13299
###### Article 1829
13296 13300

                                                                                    
13297 13301
Ce cheptel finit avec le bail 
à métairie.
de métayage.
   

                    
13399 13403
#### Article 1839
13400 13404

                                                                                    
13401 13405
Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public 
est habile à
peut
 agir aux mêmes fins.
13402 13406

                                                                                    
13403 13407
Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.
13404 13408

                                                                                    
13405 13409
L'action aux fins de régularisation prévue à l'alinéa premier se prescrit par trois ans à compter de l'immatriculation de la société ou de la publication de l'acte modifiant les statuts.
   

                    
13967 13971
### Article 1874
13968 13972

                                                                                    
13969 13973
Il y a deux sortes de prêt :
13970 13974

                                                                                    
13971 13975
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
13972 13976

                                                                                    
13973 13977
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
13974 13978

                                                                                    
13975 13979
La première espèce s'appelle "
 
prêt à usage
", ou "commodat
 
".
13976 13980

                                                                                    
13977 13981
La deuxième s'appelle "
 
prêt de consommation
 
", ou simplement "
prêt".
 prêt ".
   

                    
13983 13987
##### Article 1875
13984 13988

                                                                                    
13985 13989
Le prêt à usage
 ou commodat
 est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
   

                    
13999 14003
##### Article 1879
14000 14004

                                                                                    
14001 14005
Les engagements qui se forment par le 
commodat
prêt à usage
 passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
14002 14006

                                                                                    
14003 14007
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
   

                    
14069 14073
##### Article 1894
14070 14074

                                                                                    
14071 14075
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, 
diffèrent dans l'individu
sont différentes
, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
   

                    
14073 14077
##### Article 1895
14074 14078

                                                                                    
14075 14079
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme
 numérique
 énoncée au contrat.
14076 14080

                                                                                    
14077 14081
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme 
numérique 
prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
   

                    
14197 14201
##### Article 1919
14198 14202

                                                                                    
14199 14203
Il n'est parfait que par la 
tradition
remise
 réelle ou 
feinte
fictive
 de la chose déposée.
14200 14204

                                                                                    
14201 14205
La 
tradition feinte
remise fictive
 suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
   

                    
14293 14297
##### Article 1939
14294 14298

                                                                                    
14295 14299
En cas de mort
 naturelle ou civile (1)
 de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
14296 14300

                                                                                    
14297 14301
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
14298 14302

                                                                                    
14299 14303
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
   

                    
14357 14361
##### Article 1953
14358 14362

                                                                                    
14359 14363
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs 
domestiques et 
préposés, ou par des 
étrangers
tiers
 allant et venant dans l'hôtel.
14360 14364

                                                                                    
14361 14365
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
14362 14366

                                                                                    
14363 14367
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
   

                    
14431 14435
### Article 1964
14432 14436

                                                                                    
14433 14437
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
14434 14438

                                                                                    
14435 14439
Tels sont :
14436 14440

                                                                                    
14437 14441
Le contrat d'assurance,
14438 14442

                                                                                    
14439 14443
Le 
prêt à grosse aventure,
14440

                                                                                    
14441 14443
Le 
jeu et le pari,
14442 14444

                                                                                    
14443 14445
Le contrat de rente viagère.
14444

                                                                                    
14445
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
   

                    
14531
##### Article 1982
14532

                        
14533
La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
   

                    
14645 14641
#### Article 2003
14646 14642

                                                                                    
14647 14643
Le mandat finit :
14648 14644

                                                                                    
14649 14645
Par la révocation du mandataire,
14650 14646

                                                                                    
14651 14647
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
14652 14648

                                                                                    
14653 14649
Par la mort
 naturelle ou civile (1)
, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
   

                    
16046 16042
###### Article 2372-1
16047 16043

                                                                                    
16048 16044
La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030
 du code civil.
.
16045

                                                                                    
16046
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
   

                    
16068 16066
###### Article 2372-5
16069 16067

                                                                                    
16070 16068
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16071 16069

                                                                                    
16072 16070
Le constituant peut 
alors 
l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. 
Cette propriété
Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire
 ne peut 
être alors affectée
alors être affecté
 en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16073 16071

                                                                                    
16074 16072
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16075 16073

                                                                                    
16076 16074
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
   

                    
16078
###### Article 2372-6
16079

                        
16080
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
   

                    
16084 16078
#### Article 2373
16085 16079

                                                                                    
16086 16080
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, 
l'antichrèse
le gage immobilier
 et les hypothèques.
16087 16081

                                                                                    
16088 16082
La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
   

                    
16235 16229
##### Article 2387
16236 16230

                                                                                    
16237 16231
L'antichrèse
Le gage immobilier
 est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; 
elle
il
 emporte dépossession de celui qui 
la
le
 constitue.
   

                    
16239 16233
##### Article 2388
16240 16234

                                                                                    
16241 16235
Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables 
à l'antichrèse
au gage immobilier
.
16242 16236

                                                                                    
16243 16237
Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
   

                    
16259 16253
##### Article 2392
16260 16254

                                                                                    
16261 16255
Les droits du créancier 
antichrésiste
titulaire d'un droit de gage immobilier
 s'éteignent notamment :
16262 16256

                                                                                    
16263 16257
1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
16264 16258

                                                                                    
16265 16259
2° Par la restitution anticipée de l'immeuble à son propriétaire.
   

                    
16821 16815
##### Article 2470
16822 16816

                                                                                    
16823 16817
Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses 
impenses
dépenses
 et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
   

                    
16953 16947
##### Article 2488-1
16954 16948

                                                                                    
16955 16949
La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030
 du code civil.
.
16950

                                                                                    
16951
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre.
   

                    
16975 16971
##### Article 2488-5
16976 16972

                                                                                    
16977 16973
La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16978 16974

                                                                                    
16979 16975
Le constituant peut 
alors 
l'offrir en garantie
,
 non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. 
Cette propriété
Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire
 ne peut 
être alors affectée
alors être affecté
 en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16980 16976

                                                                                    
16981 16977
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16982 16978

                                                                                    
16983 16979
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
   

                    
17257 17253
##### Article 2521
17258 17254

                                                                                    
17259 17255
Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers :
17260 17256

                                                                                    
17261 17257
1° Les droits réels immobiliers suivants :
17262 17258

                                                                                    
17263 17259
a) La propriété immobilière ;
17264 17260

                                                                                    
17265 17261
b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
17266 17262

                                                                                    
17267 17263
c) L'usage et l'habitation ;
17268 17264

                                                                                    
17269 17265
d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
17270 17266

                                                                                    
17271 17267
e) La superficie ;
17272 17268

                                                                                    
17273 17269
f) Les servitudes ;
17274 17270

                                                                                    
17275 17271
g) 
L'antichrèse
Le gage immobilier
 ;
17276 17272

                                                                                    
17277 17273
h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
17278 17274

                                                                                    
17279 17275
i) Les privilèges et hypothèques ;
17280 17276

                                                                                    
17281 17277
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
17282 17278

                                                                                    
17283 17279
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
17284 17280

                                                                                    
17285 17281
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.