Code civil


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... ...
@@ -1236,11 +1236,9 @@ A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de
1236 1236
 
1237 1237
 Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
1238 1238
 
1239
-En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, civils, ou autres établissements publics, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
1239
+En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
1240 1240
 
1241
-Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
1242
-
1243
-Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
1241
+En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
1244 1242
 
1245 1243
 #### Article 81
1246 1244
 
... ...
@@ -2114,16 +2112,6 @@ Le mariage se dissout :
2114 2112
 
2115 2113
 ## Titre VI : Du divorce
2116 2114
 
2117
-### Article 228
2118
-
2119
-Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
2120
-
2121
-Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
2122
-
2123
-Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
2124
-
2125
-Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
2126
-
2127 2115
 ### Chapitre Ier : Des cas de divorce
2128 2116
 
2129 2117
 #### Article 229
... ...
@@ -2464,13 +2452,7 @@ Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désig
2464 2452
 
2465 2453
 ###### Article 267-1
2466 2454
 
2467
-Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
2468
-
2469
-Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
2470
-
2471
-Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
2472
-
2473
-Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
2455
+Les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile.
2474 2456
 
2475 2457
 ###### Article 268
2476 2458
 
... ...
@@ -4392,7 +4374,7 @@ Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère,
4392 4374
 
4393 4375
 A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
4394 4376
 
4395
-A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
4377
+A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
4396 4378
 
4397 4379
 Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
4398 4380
 
... ...
@@ -4482,15 +4464,15 @@ Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les d
4482 4464
 
4483 4465
 Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
4484 4466
 
4485
-La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
4486
-
4487 4467
 Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
4488 4468
 
4469
+La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
4470
+
4489 4471
 ###### Article 459-1
4490 4472
 
4491 4473
 L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
4492 4474
 
4493
-Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
4475
+Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
4494 4476
 
4495 4477
 ###### Article 459-2
4496 4478
 
... ...
@@ -5135,6 +5117,10 @@ Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligation
5135 5117
 
5136 5118
 Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
5137 5119
 
5120
+#### Article 515-7-1
5121
+
5122
+Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'État de l'autorité qui a procédé à son enregistrement.
5123
+
5138 5124
 ### Chapitre II : Du concubinage
5139 5125
 
5140 5126
 #### Article 515-8
... ...
@@ -5195,7 +5181,7 @@ Les animaux attachés à la culture ;
5195 5181
 
5196 5182
 Les ustensiles aratoires ;
5197 5183
 
5198
-Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;
5184
+Les semences données aux fermiers ou métayers ;
5199 5185
 
5200 5186
 Les pigeons des colombiers ;
5201 5187
 
... ...
@@ -5525,7 +5511,7 @@ Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
5525 5511
 
5526 5512
 Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.
5527 5513
 
5528
-Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
5514
+Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
5529 5515
 
5530 5516
 ##### Article 586
5531 5517
 
... ...
@@ -5697,7 +5683,7 @@ Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer,
5697 5683
 
5698 5684
 L'usufruit s'éteint :
5699 5685
 
5700
-Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ;
5686
+Par la mort de l'usufruitier ;
5701 5687
 
5702 5688
 Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
5703 5689
 
... ...
@@ -6465,11 +6451,11 @@ On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
6465 6451
 
6466 6452
 ###### Article 743
6467 6453
 
6468
-En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils.
6454
+En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, l'enfant est, à l'égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l'égard de l'enfant et des aïeuls à l'égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite.
6469 6455
 
6470 6456
 En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
6471 6457
 
6472
-Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
6458
+Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l'oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
6473 6459
 
6474 6460
 ###### Article 744
6475 6461
 
... ...
@@ -6585,7 +6571,7 @@ Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des bie
6585 6571
 
6586 6572
 Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6587 6573
 
6588
-La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6574
+La pension est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6589 6575
 
6590 6576
 Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
6591 6577
 
... ...
@@ -6693,7 +6679,7 @@ S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur
6693 6679
 
6694 6680
 La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6695 6681
 
6696
-La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6682
+La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6697 6683
 
6698 6684
 Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
6699 6685
 
... ...
@@ -6755,7 +6741,7 @@ L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou
6755 6741
 
6756 6742
 ##### Article 778
6757 6743
 
6758
-Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
6744
+Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
6759 6745
 
6760 6746
 Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
6761 6747
 
... ...
@@ -6969,7 +6955,7 @@ Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la success
6969 6955
 
6970 6956
 La renonciation à une succession ne se présume pas.
6971 6957
 
6972
-Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
6958
+Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
6973 6959
 
6974 6960
 ##### Article 805
6975 6961
 
... ...
@@ -7183,7 +7169,7 @@ Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 201
7183 7169
 
7184 7170
 Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
7185 7171
 
7186
-S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
7172
+S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par la succession et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
7187 7173
 
7188 7174
 ###### Article 812-3
7189 7175
 
... ...
@@ -7355,6 +7341,22 @@ Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pl
7355 7341
 
7356 7342
 L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
7357 7343
 
7344
+###### Article 815-5-1
7345
+
7346
+Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
7347
+
7348
+Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
7349
+
7350
+Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
7351
+
7352
+Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
7353
+
7354
+Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
7355
+
7356
+Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
7357
+
7358
+L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
7359
+
7358 7360
 ###### Article 815-6
7359 7361
 
7360 7362
 Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
... ...
@@ -7405,7 +7407,7 @@ L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits
7405 7407
 
7406 7408
 ##### Article 815-13
7407 7409
 
7408
-Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
7410
+Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
7409 7411
 
7410 7412
 Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
7411 7413
 
... ...
@@ -7799,11 +7801,11 @@ Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a s
7799 7801
 
7800 7802
 Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
7801 7803
 
7802
-Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
7804
+Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
7803 7805
 
7804 7806
 ##### Article 862
7805 7807
 
7806
-Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
7808
+Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.
7807 7809
 
7808 7810
 ##### Article 863
7809 7811
 
... ...
@@ -7991,7 +7993,7 @@ La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre
7991 7993
 
7992 7994
 #### Article 898
7993 7995
 
7994
-La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
7996
+La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
7995 7997
 
7996 7998
 #### Article 899
7997 7999
 
... ...
@@ -8101,9 +8103,11 @@ Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
8101 8103
 
8102 8104
 #### Article 910
8103 8105
 
8104
-Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret.
8106
+Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
8105 8107
 
8106
-Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.L'opposition prive d'effet cette acceptation.
8108
+Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
8109
+
8110
+Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet.
8107 8111
 
8108 8112
 #### Article 911
8109 8113
 
... ...
@@ -8319,7 +8323,7 @@ S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé
8319 8323
 
8320 8324
 ##### Article 937
8321 8325
 
8322
-Les donations faites au profit d'établissements de santé, d'établissements sociaux et médico-sociaux, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
8326
+Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés.
8323 8327
 
8324 8328
 ##### Article 938
8325 8329
 
... ...
@@ -11159,7 +11163,7 @@ Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de r
11159 11163
 
11160 11164
 #### Article 1398
11161 11165
 
11162
-Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
11166
+Le mineur capable de contracter mariage est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu'il y a faites sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
11163 11167
 
11164 11168
 Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l'annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité accomplie.
11165 11169
 
... ...
@@ -11526,7 +11530,7 @@ Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou
11526 11530
 
11527 11531
 ####### Article 1477
11528 11532
 
11529
-Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
11533
+Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
11530 11534
 
11531 11535
 De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
11532 11536
 
... ...
@@ -12038,7 +12042,7 @@ L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu
12038 12042
 
12039 12043
 La délivrance des effets mobiliers s'opère :
12040 12044
 
12041
-Ou par la tradition réelle,
12045
+Ou par la remise de la chose,
12042 12046
 
12043 12047
 Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
12044 12048
 
... ...
@@ -12292,7 +12296,7 @@ Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la
12292 12296
 
12293 12297
 #### Article 1655
12294 12298
 
12295
-La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
12299
+La résolution de la vente d'immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
12296 12300
 
12297 12301
 Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances.
12298 12302
 
... ...
@@ -12316,7 +12320,7 @@ Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans
12316 12320
 
12317 12321
 ##### Article 1659
12318 12322
 
12319
-La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
12323
+La faculté de rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
12320 12324
 
12321 12325
 ##### Article 1660
12322 12326
 
... ...
@@ -12330,7 +12334,7 @@ Le terme fixé est de rigueur et ne peut être prolongé par le juge.
12330 12334
 
12331 12335
 ##### Article 1662
12332 12336
 
12333
-Faute par le vendeur d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
12337
+Faute par le vendeur d'avoir exercé son action en rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
12334 12338
 
12335 12339
 ##### Article 1663
12336 12340
 
... ...
@@ -12338,7 +12342,7 @@ Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a
12338 12342
 
12339 12343
 ##### Article 1664
12340 12344
 
12341
-Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
12345
+Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.
12342 12346
 
12343 12347
 ##### Article 1665
12344 12348
 
... ...
@@ -12350,11 +12354,11 @@ Il peut opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
12350 12354
 
12351 12355
 ##### Article 1667
12352 12356
 
12353
-Si l'acquéreur à pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
12357
+Si l'acquéreur à pacte de rachat d'une partie indivise d'un héritage s'est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte.
12354 12358
 
12355 12359
 ##### Article 1668
12356 12360
 
12357
-Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la part qu'il y avait.
12361
+Si plusieurs ont vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l'action en rachat que pour la part qu'il y avait.
12358 12362
 
12359 12363
 ##### Article 1669
12360 12364
 
... ...
@@ -12368,15 +12372,15 @@ Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut exiger que t
12368 12372
 
12369 12373
 ##### Article 1671
12370 12374
 
12371
-Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait ;
12375
+Si la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer séparément l'action en rachat sur la portion qui leur appartenait ;
12372 12376
 
12373 12377
 Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière à retirer le tout.
12374 12378
 
12375 12379
 ##### Article 1672
12376 12380
 
12377
-Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
12381
+Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l'action en rachat ne peut être exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux.
12378 12382
 
12379
-Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout.
12383
+Mais s'il y a eu partage de la succession et que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers, l'action en rachat peut être intentée contre lui pour le tout.
12380 12384
 
12381 12385
 ##### Article 1673
12382 12386
 
... ...
@@ -12498,11 +12502,11 @@ Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse n
12498 12502
 
12499 12503
 #### Article 1696
12500 12504
 
12501
-Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
12505
+Celui qui vend une succession sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
12502 12506
 
12503 12507
 #### Article 1697
12504 12508
 
12505
-S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
12509
+S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
12506 12510
 
12507 12511
 #### Article 1698
12508 12512
 
... ...
@@ -12602,7 +12606,7 @@ On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
12602 12606
 
12603 12607
 ##### Article 1714
12604 12608
 
12605
-On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire.
12609
+On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
12606 12610
 
12607 12611
 ##### Article 1715
12608 12612
 
... ...
@@ -12752,7 +12756,7 @@ Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du
12752 12756
 
12753 12757
 ##### Article 1743
12754 12758
 
12755
-Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
12759
+Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.
12756 12760
 
12757 12761
 Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.
12758 12762
 
... ...
@@ -12944,13 +12948,13 @@ Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il l
12944 12948
 
12945 12949
 Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :
12946 12950
 
12947
-1° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un ;
12951
+1° Le louage de service ;
12948 12952
 
12949 12953
 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
12950 12954
 
12951 12955
 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
12952 12956
 
12953
-#### Section 1 : Du louage des domestiques et ouvriers.
12957
+#### Section 1 : Du louage de service.
12954 12958
 
12955 12959
 ##### Article 1780
12956 12960
 
... ...
@@ -13136,7 +13140,7 @@ Le cheptel simple ou ordinaire,
13136 13140
 
13137 13141
 Le cheptel à moitié,
13138 13142
 
13139
-Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire.
13143
+Le cheptel donné au fermier ou au métayer.
13140 13144
 
13141 13145
 Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.
13142 13146
 
... ...
@@ -13236,13 +13240,13 @@ Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier e
13236 13240
 
13237 13241
 Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
13238 13242
 
13239
-Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
13243
+Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.
13240 13244
 
13241 13245
 ##### Article 1820
13242 13246
 
13243 13247
 Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
13244 13248
 
13245
-#### Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire
13249
+#### Section 4 : Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou métayer.
13246 13250
 
13247 13251
 ##### Paragraphe 1 : Du cheptel donné au fermier.
13248 13252
 
... ...
@@ -13276,25 +13280,25 @@ S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la
13276 13280
 
13277 13281
 Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.
13278 13282
 
13279
-##### Paragraphe 2 : Du cheptel donné au colon partiaire.
13283
+##### Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.
13280 13284
 
13281 13285
 ###### Article 1827
13282 13286
 
13283
-Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
13287
+Si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur.
13284 13288
 
13285 13289
 ###### Article 1828
13286 13290
 
13287
-On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
13291
+On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
13288 13292
 
13289 13293
 Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
13290 13294
 
13291 13295
 Qu'il aura la moitié des laitages ;
13292 13296
 
13293
-Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
13297
+Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
13294 13298
 
13295 13299
 ###### Article 1829
13296 13300
 
13297
-Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
13301
+Ce cheptel finit avec le bail de métayage.
13298 13302
 
13299 13303
 ###### Article 1830
13300 13304
 
... ...
@@ -13398,7 +13402,7 @@ La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
13398 13402
 
13399 13403
 #### Article 1839
13400 13404
 
13401
-Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins.
13405
+Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la législation ou si une formalité prescrite par celle-ci a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.
13402 13406
 
13403 13407
 Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts.
13404 13408
 
... ...
@@ -13972,9 +13976,9 @@ Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
13972 13976
 
13973 13977
 Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
13974 13978
 
13975
-La première espèce s'appelle "prêt à usage", ou "commodat".
13979
+La première espèce s'appelle " prêt à usage ".
13976 13980
 
13977
-La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".
13981
+La deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".
13978 13982
 
13979 13983
 ### Chapitre Ier : Du prêt à usage, ou commodat
13980 13984
 
... ...
@@ -13982,7 +13986,7 @@ La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".
13982 13986
 
13983 13987
 ##### Article 1875
13984 13988
 
13985
-Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
13989
+Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
13986 13990
 
13987 13991
 ##### Article 1876
13988 13992
 
... ...
@@ -13998,7 +14002,7 @@ Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut ê
13998 14002
 
13999 14003
 ##### Article 1879
14000 14004
 
14001
-Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
14005
+Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
14002 14006
 
14003 14007
 Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
14004 14008
 
... ...
@@ -14068,13 +14072,13 @@ Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêt
14068 14072
 
14069 14073
 ##### Article 1894
14070 14074
 
14071
-On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
14075
+On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, sont différentes, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
14072 14076
 
14073 14077
 ##### Article 1895
14074 14078
 
14075
-L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
14079
+L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat.
14076 14080
 
14077
-S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
14081
+S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
14078 14082
 
14079 14083
 ##### Article 1896
14080 14084
 
... ...
@@ -14196,9 +14200,9 @@ Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
14196 14200
 
14197 14201
 ##### Article 1919
14198 14202
 
14199
-Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
14203
+Il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
14200 14204
 
14201
-La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
14205
+La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
14202 14206
 
14203 14207
 ##### Article 1920
14204 14208
 
... ...
@@ -14292,7 +14296,7 @@ Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le vérit
14292 14296
 
14293 14297
 ##### Article 1939
14294 14298
 
14295
-En cas de mort naturelle ou civile (1) de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
14299
+En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
14296 14300
 
14297 14301
 S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
14298 14302
 
... ...
@@ -14356,7 +14360,7 @@ Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, b
14356 14360
 
14357 14361
 ##### Article 1953
14358 14362
 
14359
-Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel.
14363
+Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
14360 14364
 
14361 14365
 Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
14362 14366
 
... ...
@@ -14436,14 +14440,10 @@ Tels sont :
14436 14440
 
14437 14441
 Le contrat d'assurance,
14438 14442
 
14439
-Le prêt à grosse aventure,
14440
-
14441 14443
 Le jeu et le pari,
14442 14444
 
14443 14445
 Le contrat de rente viagère.
14444 14446
 
14445
-Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
14446
-
14447 14447
 ### Chapitre Ier : Du jeu et du pari.
14448 14448
 
14449 14449
 #### Article 1965
... ...
@@ -14528,10 +14528,6 @@ Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a
14528 14528
 
14529 14529
 La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
14530 14530
 
14531
-##### Article 1982
14532
-
14533
-La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
14534
-
14535 14531
 ##### Article 1983
14536 14532
 
14537 14533
 Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
... ...
@@ -14650,7 +14646,7 @@ Par la révocation du mandataire,
14650 14646
 
14651 14647
 Par la renonciation de celui-ci au mandat,
14652 14648
 
14653
-Par la mort naturelle ou civile (1), la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
14649
+Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
14654 14650
 
14655 14651
 #### Article 2004
14656 14652
 
... ...
@@ -16045,7 +16041,9 @@ Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du s
16045 16041
 
16046 16042
 ###### Article 2372-1
16047 16043
 
16048
-La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
16044
+La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
16045
+
16046
+Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
16049 16047
 
16050 16048
 ###### Article 2372-2
16051 16049
 
... ...
@@ -16069,21 +16067,17 @@ Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droi
16069 16067
 
16070 16068
 La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16071 16069
 
16072
-Le constituant peut alors l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16070
+Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16073 16071
 
16074 16072
 A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16075 16073
 
16076 16074
 Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
16077 16075
 
16078
-###### Article 2372-6
16079
-
16080
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
16081
-
16082 16076
 ### Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
16083 16077
 
16084 16078
 #### Article 2373
16085 16079
 
16086
-Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
16080
+Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, le gage immobilier et les hypothèques.
16087 16081
 
16088 16082
 La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
16089 16083
 
... ...
@@ -16230,15 +16224,15 @@ Les hypothèques inscrites sur les immeubles affectés à la garantie des créan
16230 16224
 
16231 16225
 Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires, mais l'hypothèque ne prend rang, à l'égard des tiers, que de la date des inscriptions.
16232 16226
 
16233
-#### Chapitre II : De l'antichrèse
16227
+#### Chapitre II : Du gage immobilier.
16234 16228
 
16235 16229
 ##### Article 2387
16236 16230
 
16237
-L'antichrèse est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; elle emporte dépossession de celui qui la constitue.
16231
+Le gage immobilier est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation ; il emporte dépossession de celui qui le constitue.
16238 16232
 
16239 16233
 ##### Article 2388
16240 16234
 
16241
-Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables à l'antichrèse.
16235
+Les dispositions relatives à l'hypothèque conventionnelle prévues au dernier alinéa de l'article 2397 et aux articles 2413, 2414, 2416, 2417 et 2421 sont applicables au gage immobilier.
16242 16236
 
16243 16237
 Le sont également les dispositions relatives aux effets de l'hypothèque prévues aux articles 2458 à 2460.
16244 16238
 
... ...
@@ -16258,7 +16252,7 @@ Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l'immeuble avant l'entier acqui
16258 16252
 
16259 16253
 ##### Article 2392
16260 16254
 
16261
-Les droits du créancier antichrésiste s'éteignent notamment :
16255
+Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage immobilier s'éteignent notamment :
16262 16256
 
16263 16257
 1° Par l'extinction de l'obligation principale ;
16264 16258
 
... ...
@@ -16820,7 +16814,7 @@ Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble
16820 16814
 
16821 16815
 ##### Article 2470
16822 16816
 
16823
-Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
16817
+Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses dépenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.
16824 16818
 
16825 16819
 ##### Article 2471
16826 16820
 
... ...
@@ -16952,7 +16946,9 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies const
16952 16946
 
16953 16947
 ##### Article 2488-1
16954 16948
 
16955
-La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
16949
+La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030.
16950
+
16951
+Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre.
16956 16952
 
16957 16953
 ##### Article 2488-2
16958 16954
 
... ...
@@ -16976,7 +16972,7 @@ Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en applica
16976 16972
 
16977 16973
 La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16978 16974
 
16979
-Le constituant peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16975
+Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16980 16976
 
16981 16977
 A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16982 16978
 
... ...
@@ -17272,7 +17268,7 @@ e) La superficie ;
17272 17268
 
17273 17269
 f) Les servitudes ;
17274 17270
 
17275
-g) L'antichrèse ;
17271
+g) Le gage immobilier ;
17276 17272
 
17277 17273
 h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
17278 17274