Code civil


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Version consolidée au 1er février 2009 (version f4e48aa)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2009.

4007
####### Article 408-1
4008

                        
4009
Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
   

                    
4357 4361
###### Article 445
4358 4362

                                                                                    
4359 4363
Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes
Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les
 charges tutélaires
 des mineurs par les articles 395 à 397
.
 Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
4364

                                                                                    
4365
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
4366

                                                                                    
4367
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
   

                    
4577 4585
###### Article 468
4578 4586

                                                                                    
4579 4587
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
4580 4588

                                                                                    
4581 4589
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur
,
 conclure un contrat de fiducie ni
 faire emploi de ses capitaux.
4582 4590

                                                                                    
4583 4591
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
   

                    
4953 4961
###### Article 509
4954 4962

                                                                                    
4955
La curatelle est ouverte et prend fin
4963
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
4964

                                                                                    
4955 4965
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits
 de la 
même manière
personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels
 que la 
tutelle des majeurs.
4957
Elle est soumise à la même publicité.
4965
remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
4957 4965
Elle est soumise à la même publicité.
remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
4966

                                                                                    
4967
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
4968

                                                                                    
4969
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4970

                                                                                    
4971
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
4972

                                                                                    
4973
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
   

                    
11289 11305
###### Article 1424
11290 11306

                                                                                    
11291 11307
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
11308

                                                                                    
11309
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
   

                    
14673 14691
### Article 2012
14674 14692

                                                                                    
14675 14693
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
14694

                                                                                    
14695
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
   

                    
14681
### Article 2014
14682

                        
14683
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
14685 14701
### Article 2015
14686 14702

                                                                                    
14687 14703
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
14704

                                                                                    
14705
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
   

                    
14693 14711
### Article 2017
14694 14712

                                                                                    
14695 14713
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
14714

                                                                                    
14715
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
   

                    
14739 14759
### Article 2022
14740 14760

                                                                                    
14741 14761
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
 
14762

                                                                                    
14763
Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
14764

                                                                                    
14741 14765
Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon 
une
la
 périodicité fixée par le contrat.
   

                    
14773 14797
### Article 2029
14774 14798

                                                                                    
14775 14799
Le contrat de fiducie prend fin par 
le décès du constituant personne physique, par 
la survenance du terme
,
 ou
 par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme
 ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
14776

                                                                                    
14777
Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit,
14799
.
14800

                                                                                    
14777 14801
Lorsque
 la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie
. Il en va de
, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la
 même 
si
réserve, il prend fin lorsque
 le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution
,
 ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption
 et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau
.
   

                    
14779 14803
### Article 2030
14780 14804

                                                                                    
14781 14805
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
14806

                                                                                    
14807
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.
   

                    
14783
### Article 2031
14784

                        
14785
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.
   

                    
15670 15692
#### Article 2329
15671 15693

                                                                                    
15672 15694
Les sûretés sur les meubles sont :
15673 15695

                                                                                    
15674 15696
1° Les privilèges mobiliers ;
15675 15697

                                                                                    
15676 15698
2° Le gage de meubles corporels ;
15677 15699

                                                                                    
15678 15700
3° Le nantissement de meubles incorporels ;
15679 15701

                                                                                    
15680 15702
4° La propriété retenue 
ou cédée 
à titre de garantie.
   

                    
16046
###### Article 2372-1
16047

                        
16048
La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
   

                    
16050
###### Article 2372-2
16051

                        
16052
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire.
   

                    
16054
###### Article 2372-3
16055

                        
16056
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.
16057

                        
16058
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
16059

                        
16060
La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
   

                    
16062
###### Article 2372-4
16063

                        
16064
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
16065

                        
16066
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
   

                    
16068
###### Article 2372-5
16069

                        
16070
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16071

                        
16072
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16073

                        
16074
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16075

                        
16076
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
   

                    
16078
###### Article 2372-6
16079

                        
16080
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
   

                    
16022 16084
#### Article 2373
16023 16085

                                                                                    
16024 16086
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
16025 16087

                                                                                    
16026 16088
La propriété de l'immeuble peut également être retenue 
ou cédée 
en garantie.
   

                    
16947
##### Article 2488-6
16948

                        
16949
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
   

                    
16951
##### Article 2488-1
16952

                        
16953
La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
   

                    
16955
##### Article 2488-2
16956

                        
16957
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine fiduciaire.
   

                    
16959
##### Article 2488-3
16960

                        
16961
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie.
16962

                        
16963
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix.
16964

                        
16965
La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
   

                    
16967
##### Article 2488-4
16968

                        
16969
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
16970

                        
16971
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
   

                    
16973
##### Article 2488-5
16974

                        
16975
La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16976

                        
16977
Le constituant peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16978

                        
16979
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16980

                        
16981
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.