Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4007 |
####### Article 408-1 |
|
4008 | ||
4009 |
Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. |
|
4357 | 4361 |
###### Article 445 |
4358 | 4362 | |
4359 | 4363 |
Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397 . Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe. |
4364 | ||
4365 |
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients. |
|
4366 | ||
4367 |
Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. |
|
4577 | 4585 |
###### Article 468 |
4578 | 4586 | |
4579 | 4587 |
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. |
4580 | 4588 | |
4581 | 4589 |
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur , conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. |
4582 | 4590 | |
4583 | 4591 |
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. |
4953 | 4961 |
###### Article 509 |
4954 | 4962 | |
4955 |
La curatelle est ouverte et prend fin |
|
4963 |
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : |
|
4964 | ||
4955 | 4965 |
1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la même manière personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la tutelle des majeurs. |
4957 |
Elle est soumise à la même publicité. |
|
4965 |
remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; |
|
4957 | 4965 |
Elle est soumise à la même publicité. remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; |
4966 | ||
4967 |
2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; |
|
4968 | ||
4969 |
3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; |
|
4970 | ||
4971 |
4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ; |
|
4972 | ||
4973 |
5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. |
|
11289 | 11305 |
###### Article 1424 |
11290 | 11306 | |
11291 | 11307 |
Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. |
11308 | ||
11309 |
De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. |
|
14673 | 14691 |
### Article 2012 |
14674 | 14692 | |
14675 | 14693 |
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. |
14694 | ||
14695 |
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité. |
|
14681 |
### Article 2014 |
|
14682 | ||
14683 |
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. |
|
14685 | 14701 |
### Article 2015 |
14686 | 14702 | |
14687 | 14703 |
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances. |
14704 | ||
14705 |
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. |
|
14693 | 14711 |
### Article 2017 |
14694 | 14712 | |
14695 | 14713 |
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant. |
14714 | ||
14715 |
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté. |
|
14739 | 14759 |
### Article 2022 |
14740 | 14760 | |
14741 | 14761 |
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. |
14762 | ||
14763 |
Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur. |
|
14764 | ||
14741 | 14765 |
Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une la périodicité fixée par le contrat. |
14773 | 14797 |
### Article 2029 |
14774 | 14798 | |
14775 | 14799 |
Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme , ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés. |
14776 | ||
14777 |
Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, |
|
14799 |
. |
|
14800 | ||
14777 | 14801 |
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie . Il en va de , il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même si réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution , ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau . |
14779 | 14803 |
### Article 2030 |
14780 | 14804 | |
14781 | 14805 |
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant. |
14806 | ||
14807 |
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. |
|
14783 |
### Article 2031 |
|
14784 | ||
14785 |
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux. |
|
15670 | 15692 |
#### Article 2329 |
15671 | 15693 | |
15672 | 15694 |
Les sûretés sur les meubles sont : |
15673 | 15695 | |
15674 | 15696 |
1° Les privilèges mobiliers ; |
15675 | 15697 | |
15676 | 15698 |
2° Le gage de meubles corporels ; |
15677 | 15699 | |
15678 | 15700 |
3° Le nantissement de meubles incorporels ; |
15679 | 15701 | |
15680 | 15702 |
4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie. |
16046 |
###### Article 2372-1 |
|
16047 | ||
16048 |
La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. |
|
16050 |
###### Article 2372-2 |
|
16051 | ||
16052 |
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire. |
|
16054 |
###### Article 2372-3 |
|
16055 | ||
16056 |
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie. |
|
16057 | ||
16058 |
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix. |
|
16059 | ||
16060 |
La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
|
16062 |
###### Article 2372-4 |
|
16063 | ||
16064 |
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. |
|
16065 | ||
16066 |
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie. |
|
16068 |
###### Article 2372-5 |
|
16069 | ||
16070 |
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. |
|
16071 | ||
16072 |
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. |
|
16073 | ||
16074 |
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers. |
|
16075 | ||
16076 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. |
|
16078 |
###### Article 2372-6 |
|
16079 | ||
16080 |
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales. |
|
16022 | 16084 |
#### Article 2373 |
16023 | 16085 | |
16024 | 16086 |
Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques. |
16025 | 16087 | |
16026 | 16088 |
La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie. |
16947 |
##### Article 2488-6 |
|
16948 | ||
16949 |
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales. |
|
16951 |
##### Article 2488-1 |
|
16952 | ||
16953 |
La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil. |
|
16955 |
##### Article 2488-2 |
|
16956 | ||
16957 |
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine fiduciaire. |
|
16959 |
##### Article 2488-3 |
|
16960 | ||
16961 |
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie. |
|
16962 | ||
16963 |
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix. |
|
16964 | ||
16965 |
La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
|
16967 |
##### Article 2488-4 |
|
16968 | ||
16969 |
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire. |
|
16970 | ||
16971 |
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie. |
|
16973 |
##### Article 2488-5 |
|
16974 | ||
16975 |
La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. |
|
16976 | ||
16977 |
Le constituant peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge. |
|
16978 | ||
16979 |
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers. |
|
16980 | ||
16981 |
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. |