Code civil


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... ...
@@ -4004,6 +4004,10 @@ Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou e
4004 4004
 
4005 4005
 Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
4006 4006
 
4007
+####### Article 408-1
4008
+
4009
+Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
4010
+
4007 4011
 ###### Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
4008 4012
 
4009 4013
 ####### Article 409
... ...
@@ -4356,7 +4360,11 @@ Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qu
4356 4360
 
4357 4361
 ###### Article 445
4358 4362
 
4359
-Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.
4363
+Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.
4364
+
4365
+Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.
4366
+
4367
+Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.
4360 4368
 
4361 4369
 ###### Paragraphe 1 : Du curateur et du tuteur
4362 4370
 
... ...
@@ -4578,7 +4586,7 @@ A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est égaleme
4578 4586
 
4579 4587
 Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
4580 4588
 
4581
-La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
4589
+La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
4582 4590
 
4583 4591
 Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
4584 4592
 
... ...
@@ -4952,9 +4960,17 @@ Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'inté
4952 4960
 
4953 4961
 ###### Article 509
4954 4962
 
4955
-La curatelle est ouverte et prend fin de la même manière que la tutelle des majeurs.
4963
+Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
4964
+
4965
+1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ;
4966
+
4967
+2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
4968
+
4969
+3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
4970
+
4971
+4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ;
4956 4972
 
4957
-Elle est soumise à la même publicité.
4973
+5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
4958 4974
 
4959 4975
 ### Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
4960 4976
 
... ...
@@ -11290,6 +11306,8 @@ Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réc
11290 11306
 
11291 11307
 Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
11292 11308
 
11309
+De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire.
11310
+
11293 11311
 ###### Article 1425
11294 11312
 
11295 11313
 Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
... ...
@@ -14674,18 +14692,18 @@ La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfère
14674 14692
 
14675 14693
 La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
14676 14694
 
14695
+Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
14696
+
14677 14697
 ### Article 2013
14678 14698
 
14679 14699
 Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
14680 14700
 
14681
-### Article 2014
14682
-
14683
-Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
14684
-
14685 14701
 ### Article 2015
14686 14702
 
14687 14703
 Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
14688 14704
 
14705
+Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
14706
+
14689 14707
 ### Article 2016
14690 14708
 
14691 14709
 Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
... ...
@@ -14694,6 +14712,8 @@ Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéf
14694 14712
 
14695 14713
 Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
14696 14714
 
14715
+Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
14716
+
14697 14717
 ### Article 2018
14698 14718
 
14699 14719
 Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :
... ...
@@ -14738,7 +14758,11 @@ De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont
14738 14758
 
14739 14759
 ### Article 2022
14740 14760
 
14741
-Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le contrat.
14761
+Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
14762
+
14763
+Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
14764
+
14765
+Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.
14742 14766
 
14743 14767
 ### Article 2023
14744 14768
 
... ...
@@ -14772,17 +14796,15 @@ Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou r
14772 14796
 
14773 14797
 ### Article 2029
14774 14798
 
14775
-Le contrat de fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
14799
+Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
14776 14800
 
14777
-Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie. Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption.
14801
+Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.
14778 14802
 
14779 14803
 ### Article 2030
14780 14804
 
14781 14805
 Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
14782 14806
 
14783
-### Article 2031
14784
-
14785
-En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.
14807
+Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.
14786 14808
 
14787 14809
 ## Titre XV : Des transactions
14788 14810
 
... ...
@@ -15677,7 +15699,7 @@ Les sûretés sur les meubles sont :
15677 15699
 
15678 15700
 3° Le nantissement de meubles incorporels ;
15679 15701
 
15680
-4° La propriété retenue à titre de garantie.
15702
+4° La propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
15681 15703
 
15682 15704
 #### Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers
15683 15705
 
... ...
@@ -15985,27 +16007,29 @@ Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
15985 16007
 
15986 16008
 S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
15987 16009
 
15988
-#### Chapitre IV : De la propriété retenue à titre de garantie
16010
+#### Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
15989 16011
 
15990
-##### Article 2367
16012
+##### Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
16013
+
16014
+###### Article 2367
15991 16015
 
15992 16016
 La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
15993 16017
 
15994 16018
 La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
15995 16019
 
15996
-##### Article 2368
16020
+###### Article 2368
15997 16021
 
15998 16022
 La réserve de propriété est convenue par écrit.
15999 16023
 
16000
-##### Article 2369
16024
+###### Article 2369
16001 16025
 
16002 16026
 La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
16003 16027
 
16004
-##### Article 2370
16028
+###### Article 2370
16005 16029
 
16006 16030
 L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
16007 16031
 
16008
-##### Article 2371
16032
+###### Article 2371
16009 16033
 
16010 16034
 A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
16011 16035
 
... ...
@@ -16013,17 +16037,55 @@ La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la
16013 16037
 
16014 16038
 Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
16015 16039
 
16016
-##### Article 2372
16040
+###### Article 2372
16017 16041
 
16018 16042
 Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
16019 16043
 
16044
+##### Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
16045
+
16046
+###### Article 2372-1
16047
+
16048
+La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
16049
+
16050
+###### Article 2372-2
16051
+
16052
+En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans le patrimoine fiduciaire.
16053
+
16054
+###### Article 2372-3
16055
+
16056
+A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit cédé à titre de garantie.
16057
+
16058
+Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
16059
+
16060
+La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16061
+
16062
+###### Article 2372-4
16063
+
16064
+Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article 2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
16065
+
16066
+Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
16067
+
16068
+###### Article 2372-5
16069
+
16070
+La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16071
+
16072
+Le constituant peut alors l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16073
+
16074
+A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16075
+
16076
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
16077
+
16078
+###### Article 2372-6
16079
+
16080
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
16081
+
16020 16082
 ### Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
16021 16083
 
16022 16084
 #### Article 2373
16023 16085
 
16024 16086
 Les sûretés sur les immeubles sont les privilèges, l'antichrèse et les hypothèques.
16025 16087
 
16026
-La propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie.
16088
+La propriété de l'immeuble peut également être retenue ou cédée en garantie.
16027 16089
 
16028 16090
 #### Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
16029 16091
 
... ...
@@ -16880,6 +16942,44 @@ Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la pres
16880 16942
 
16881 16943
 5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
16882 16944
 
16945
+#### Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie
16946
+
16947
+##### Article 2488-6
16948
+
16949
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fiducies constituées à titre de garantie par les personnes morales.
16950
+
16951
+##### Article 2488-1
16952
+
16953
+La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 du code civil.
16954
+
16955
+##### Article 2488-2
16956
+
16957
+En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble transféré dans le patrimoine fiduciaire.
16958
+
16959
+##### Article 2488-3
16960
+
16961
+A défaut de paiement de la dette garantie et sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de garantie.
16962
+
16963
+Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix.
16964
+
16965
+La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
16966
+
16967
+##### Article 2488-4
16968
+
16969
+Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
16970
+
16971
+Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
16972
+
16973
+##### Article 2488-5
16974
+
16975
+La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16976
+
16977
+Le constituant peut alors l'offrir en garantie non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Cette propriété ne peut être alors affectée en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
16978
+
16979
+A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.
16980
+
16981
+Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
16982
+
16883 16983
 # Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
16884 16984
 
16885 16985
 ## Article 2489