Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 2006 (version 5ac1b8d)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2006.

221 221
##### Article 18
222 222

                                                                                    
223 223
Est français l'enfant
, légitime ou naturel,
 dont l'un des parents au moins est français.
   

                    
253 253
##### Article 19-3
254 254

                                                                                    
255 255
Est français l'enfant
, légitime ou naturel,
 né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
   

                    
519 519
##### Article 22-1
520 520

                                                                                    
521 521
L'enfant mineur
, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière,
 dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
522 522

                                                                                    
523 523
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
   

                    
955 955
##### Article 57
956 956

                                                                                    
957 957
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant 
naturel, 
ou l'un d'eux
,
 ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
958 958

                                                                                    
959 959
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
960 960

                                                                                    
961 961
Lorsque ces prénoms ou l'un 
deux
d'eux
, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
962 962

                                                                                    
963 963
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
   

                    
965 965
##### Article 57-1
966 966

                                                                                    
967 967
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant
 naturel
 porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
968 968

                                                                                    
969 969
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
   

                    
1035
##### Article 62
1036

                        
1037
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
1038

                        
1039
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
1040

                        
1041
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
1042

                        
1043
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
1044

                        
1045
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
1046

                        
1047
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
   

                    
1049
##### Article 62-1
1050

                        
1051
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
1594
#### Article 158
1595

                        
1596
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.
1597

                        
1598
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
1599

                        
1600
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.
   

                    
1602 1614
#### Article 159
1603 1615

                                                                                    
1604 1616
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
1605

                                                                                    
1606
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
   

                    
1614 1624
#### Article 161
1615 1625

                                                                                    
1616 1626
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants 
légitimes ou naturels, 
et les alliés dans la même ligne.
   

                    
1618 1628
#### Article 162
1619 1629

                                                                                    
1620 1630
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur
 légitimes ou naturels
.
   

                    
1622 1632
#### Article 163
1623 1633

                                                                                    
1624 1634
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu
, que la parenté soit légitime ou naturelle
.
   

                    
2582 2602
#
### Article 310
2583 2603

                                                                                    
2584
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
2585

                                                                                    
2586
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
2587
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
2588
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
2604
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
   

                    
2596
##### Article 311-3
2597

                        
2598
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
2599

                        
2600
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
2601

                        
2602
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
2606
##### Article 311-4
2607

                        
2608
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
   

                    
2610
##### Article 311-5
2611

                        
2612
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
   

                    
2614
##### Article 311-6
2615

                        
2616
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
   

                    
2618
##### Article 311-7
2619

                        
2620
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
   

                    
2622
##### Article 311-8
2623

                        
2624
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
2625

                        
2626
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
   

                    
2628
##### Article 311-9
2629

                        
2630
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
   

                    
2632
##### Article 311-10
2633

                        
2634
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
2635

                        
2636
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
   

                    
2638
##### Article 311-11
2639

                        
2640
Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
   

                    
2642
##### Article 311-12
2643

                        
2644
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
2645

                        
2646
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
   

                    
2648
##### Article 311-13
2649

                        
2650
Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
   

                    
2658 2660
##### Article 311-15
2659 2661

                                                                                    
2660 2662
Toutefois, si l'enfant 
légitime 
et ses père et mère
, l'enfant naturel et
 ou
 l'un 
de ses père et mère
d'eux
 ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
   

                    
2670
##### Article 311-16
2671

                        
2672
Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant.
2673

                        
2674
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l'enfant.
   

                    
2684 2680
##### Article 311-20
2685 2681

                                                                                    
2686 2682
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
2687 2683

                                                                                    
2688 2684
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action 
en
aux fins d'établissement ou de
 contestation de 
la 
filiation
 ou en réclamation d'état
 à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
2689 2685

                                                                                    
2690 2686
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
2691 2687

                                                                                    
2692 2688
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
2693 2689

                                                                                    
2694 2690
En outre, 
sa paternité 
est judiciairement déclarée
 la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu
. L'action obéit aux dispositions des articles 
340-2 à 340-6.
328 et 331.
   

                    
2698 2694
##### Article 311-21
2699 2695

                                                                                    
2700 2696
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
2701 2697

                                                                                    
2702 2698
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
2703 2699

                                                                                    
2704 2700
Le nom
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment
 dévolu 
au premier enfant
ou choisi
 vaut pour les autres enfants communs.
2705 2701

                                                                                    
2706 2702
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
   

                    
2712 2708
##### Article 311-23
2713 2709

                                                                                    
2714
La faculté de choix ouverte en
2710
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
2711

                                                                                    
2712
Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
2713

                                                                                    
2714 2714
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait
 application 
des articles 311-21 et 334-2
de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom
 ne peut 
être exercée qu'une seule fois.
avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2715

                                                                                    
2716
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
2720 2734
#
##### Article 312
2721 2735

                                                                                    
2722 2736
L'enfant conçu
 ou né
 pendant le mariage a pour père le mari.
2723

                                                                                    
2724
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
   

                    
2726 2738
#
##### Article 313
2727 2739

                                                                                    
2728 2740
En cas de 
jugement ou même de 
demande
, soit de
 en
 divorce
, soit de
 ou en
 séparation de corps, la présomption de paternité 
ne s'applique pas à
est écartée lorsque
 l'enfant
 est
 né plus de trois cents jours après 
la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de 
l'ordonnance 
autorisant les époux à résider séparément
de non-conciliation
, et moins de cent quatre-
vingt
vingts
 jours depuis le rejet définitif de la demande ou 
depuis 
la réconciliation.
2729 2741

                                                                                    
2730 2742
La
Néanmoins, la
 présomption de paternité 
retrouve, néanmoins,
se trouve rétablie
 de plein droit
, sa force
 si l'enfant
, à l'égard des époux,
 a la possession d'état 
d'enfant légitime.
à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
   

                    
2732 2744
#
##### Article 314
2733 2745

                                                                                    
2734
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
2735

                                                                                    
2736
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.
2737

                                                                                    
2738 2746
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la
La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de
 naissance
, comporté comme le père.
 de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
   

                    
2740 2748
#
##### Article 315
2741 2749

                                                                                    
2742 2750
La
Lorsque la
 présomption de paternité 
n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329.
   

                    
2744
##### Article 313-1
2745

                        
2746
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
   

                    
2748
##### Article 313-2
2749

                        
2750
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
2751

                        
2752
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
2753

                        
2754
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
   

                    
2756
##### Article 316-2
2757

                        
2758
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
   

                    
2760 2780
##### Article 318
2761 2781

                                                                                    
2762
Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant.
2782
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
   

                    
2764 2766
##### Article 317
2765 2767

                                                                                    
2766 2768
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à
Chacun des parents ou
 l'enfant 
par le
peut demander au
 juge 
des tutelles
que lui soit délivré
, dans les conditions prévues 
à
aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
2769

                                                                                    
2766 2770
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de
 l'article 
389-3.
311-1.
2771

                                                                                    
2772
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée.
2773

                                                                                    
2774
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
2768 2784
##### Article 318-1
2769 2785

                                                                                    
2770 2786
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée devant le
Le
 tribunal de grande instance
.
2771

                                                                                    
2772
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
2786
, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
   

                    
2774
##### Article 318-2
2775

                        
2776
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
   

                    
2778 2754
##### Article 316
2779 2755

                                                                                    
2780 2756
Le mari doit former l'action en désaveu
Lorsque la filiation n'est pas établie
 dans les 
six mois de
conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après
 la naissance
, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
2781

                                                                                    
2782
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois
2756
.
2757

                                                                                    
2782 2758
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard
 de son 
retour
auteur
.
2783 2759

                                                                                    
2784 2760
Et
Elle est faite
 dans 
les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la
l'acte de
 naissance
 de l'enfant lui avait été cachée.
, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
2761

                                                                                    
2762
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
   

                    
2786
##### Article 316-1
2787

                        
2788
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
2789

                        
2790
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
   

                    
2794 2788
##### Article 319
2795 2789

                                                                                    
2796 2790
La
En cas d'infraction portant atteinte à la
 filiation 
des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
   

                    
2798 2792
##### Article 320
2799 2793

                                                                                    
2800
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.
2794
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
   

                    
2802 2796
##### Article 321
2803 2797

                                                                                    
2804 2798
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état
 qu'elle 
rattache
réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de
 l'enfant
 indivisiblement à ses père et mère.
, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
   

                    
2806 2800
##### Article 322
2807 2801

                                                                                    
2808 2802
Nul ne
L'action
 peut 
réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
2809

                                                                                    
2810
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
2802
être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
2803

                                                                                    
2804
Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
   

                    
2812 2806
##### Article 323
2813 2807

                                                                                    
2814 2808
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de
Les actions relatives à
 la filiation ne 
peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
peuvent faire l'objet de renonciation.
   

                    
2816
##### Article 322-1
2817

                        
2818
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
   

                    
2820 2818
##### Article 325
2821 2819

                                                                                    
2822
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
2823

                                                                                    
2824 2820
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation
A défaut de titre et de possession
 d'état, 
il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
2821

                                                                                    
2822
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
   

                    
2826 2824
##### Article 326
2827 2825

                                                                                    
2828 2826
Sans attendre qu'une réclamation d'état
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité
 soit 
intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
préservé.
   

                    
2830 2828
##### Article 327
2831 2829

                                                                                    
2832 2830
Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa
La
 paternité 
soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.
hors mariage peut être judiciairement déclarée.
2831

                                                                                    
2832
L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
   

                    
2834 2834
##### Article 328
2835 2835

                                                                                    
2836
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre
2836
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
2837

                                                                                    
2836 2838
Si aucun lien de
 filiation 
établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit
n'est établi ou si ce parent est décédé ou
 dans 
l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
2839

                                                                                    
2840
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
   

                    
2840 2846
##### Article 330
2841 2847

                                                                                    
2842 2848
La 
légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.
possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.
   

                    
2844 2842
##### Article 329
2845 2843

                                                                                    
2846
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie.
2844
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
   

                    
2850 2850
#
##### Article 331
2851 2851

                                                                                    
2852
Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
2853

                                                                                    
2854
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
2852
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
   

                    
2856
###### Article 331-1
2857

                        
2858
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
2859

                        
2860
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
   

                    
2862
###### Article 331-2
2863

                        
2864
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
2865

                        
2866
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
2867

                        
2868
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.
   

                    
2870
###### Article 332-1
2871

                        
2872
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
2873

                        
2874
Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2875

                        
2876
Elle prend effet à la date du mariage.
   

                    
2880 2862
#
##### Article 333
2881 2863

                                                                                    
2882 2864
S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert,
Lorsque
 la possession d'état 
d'enfant naturel.
est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.
2865

                                                                                    
2866
Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
   

                    
2884
###### Article 333-1
2885

                        
2886
La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.
   

                    
2888
###### Article 333-2
2889

                        
2890
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint.
   

                    
2892
###### Article 333-3
2893

                        
2894
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
   

                    
2896
###### Article 333-4
2897

                        
2898
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
2899

                        
2900
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
   

                    
2902
###### Article 333-5
2903

                        
2904
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
   

                    
2906
###### Article 333-6
2907

                        
2908
Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
   

                    
2914
##### Article 334-1
2915

                        
2916
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
   

                    
2918
##### Article 334-2
2919

                        
2920
Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.
2921

                        
2922
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
2924
##### Article 334-3
2925

                        
2926
Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2927

                        
2928
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
   

                    
2930
##### Article 334-4
2931

                        
2932
La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
   

                    
2934
##### Article 334-6
2935

                        
2936
Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.
   

                    
2938
##### Article 334-8
2939

                        
2940
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
2941

                        
2942
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
   

                    
2944
##### Article 334-9
2945

                        
2946
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
   

                    
2948
##### Article 334-10
2949

                        
2950
S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
   

                    
2954
##### Article 338
2955

                        
2956
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
   

                    
2958 2876
##### Article 336
2959 2877

                                                                                    
2960 2878
La 
reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
   

                    
2962 2872
##### Article 335
2963 2873

                                                                                    
2964 2874
La 
reconnaissance d'un enfant naturel
filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété
 peut être 
faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
2965

                                                                                    
2966
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
2967

                                                                                    
2968
Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
2874
contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.
   

                    
2970
##### Article 339
2971

                        
2972
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
2973

                        
2974
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
2975

                        
2976
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
   

                    
2978 2880
##### Article 337
2979 2881

                                                                                    
2980
L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.
2882
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
   

                    
2984
##### Article 340
2985

                        
2986
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
2987

                        
2988
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
   

                    
2990
##### Article 340-2
2991

                        
2992
L'action n'appartient qu'à l'enfant.
2993

                        
2994
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
2995

                        
2996
Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code.
   

                    
2998
##### Article 340-3
2999

                        
3000
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
   

                    
3002
##### Article 340-4
3003

                        
3004
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
3005

                        
3006
Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution.
3007

                        
3008
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité.
   

                    
3010
##### Article 340-5
3011

                        
3012
Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.
   

                    
3014
##### Article 340-6
3015

                        
3016
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 372.
   

                    
3018
##### Article 340-7
3019

                        
3020
En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.
   

                    
3022
##### Article 341
3023

                        
3024
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.
3025

                        
3026
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
3027

                        
3028
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
   

                    
3030
##### Article 341-1
3031

                        
3032
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
   

                    
2592
#### Article 309
2593

                        
2594
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
2595

                        
2596
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
2597
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
2598
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
   

                    
2608
#### Article 310-1
2609

                        
2610
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
2611

                        
2612
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
   

                    
2614
#### Article 310-2
2615

                        
2616
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
   

                    
2620
##### Article 310-3
2621

                        
2622
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
2623

                        
2624
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
   

                    
2626
##### Article 311
2627

                        
2628
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
2629

                        
2630
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
2631

                        
2632
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
   

                    
2634
##### Article 311-1
2635

                        
2636
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
2637

                        
2638
Les principaux de ces faits sont :
2639

                        
2640
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2641

                        
2642
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
2643

                        
2644
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
2645

                        
2646
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
2647

                        
2648
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
   

                    
2650
##### Article 311-2
2651

                        
2652
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
   

                    
2718
##### Article 311-24
2719

                        
2720
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
   

                    
2728
###### Article 311-25
2729

                        
2730
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
2810
##### Article 324
2811

                        
2812
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.
2813

                        
2814
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
   

                    
2856
##### Article 332
2857

                        
2858
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
2859

                        
2860
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
   

                    
2868
##### Article 334
2869

                        
2870
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
   

                    
3036 2886
#
#### Article 342
3037 2887

                                                                                    
3038 2888
Tout enfant
 naturel
 dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
3039 2889

                                                                                    
3040 2890
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
3041 2891

                                                                                    
3042 2892
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
   

                    
3044
##### Article 342-1
3045

                        
3046
L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état.
   

                    
3054
##### Article 342-3
3055

                        
3056
Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
3057

                        
3058
Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret.
3059

                        
3060
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
   

                    
3070 2908
#
#### Article 342-6
3071 2909

                                                                                    
3072 2910
Les articles 
340-2, 340-3 et 340-5
327 alinéa 2, et 328
 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.
   

                    
3176 3014
##### Article 348-6
3177 3015

                                                                                    
3178 3016
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents
 légitimes et naturels
 ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
3179 3017

                                                                                    
3180 3018
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
   

                    
3584 3440
###### Article 374-1
3585 3441

                                                                                    
3586 3442
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation
 naturelle
 peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
   

                    
4816
#### Article 538
4817

                        
4818
Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
   

                    
4824
#### Article 540
4825

                        
4826
Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public.
   

                    
4828
#### Article 541
4829

                        
4830
Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
   

                    
4914 4740
##### Article 556
4915 4741

                                                                                    
4916 4742
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un 
fleuve ou d'une rivière
cours d'eau
 s'appellent "
 
alluvion
 
".
4917 4743

                                                                                    
4918 4744
L'alluvion profite au propriétaire riverain, 
soit 
qu'il s'agisse d'un 
fleuve ou d'une rivière navigable, flottable
cours d'eau domanial
 ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
   

                    
4932 4758
##### Article 559
4933 4759

                                                                                    
4934 4760
Si un 
fleuve ou une rivière, navigable
cours d'eau, domanial
 ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
   

                    
4936 4762
##### Article 560
4937 4763

                                                                                    
4938 4764
Les îles, îlots, atterrissements
,
 qui se forment dans le lit des 
fleuves ou des rivières navigables ou flottables
cours d'eau domaniaux,
 appartiennent à 
l'Etat s'il n'y a
la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de
 titre ou
 de
 prescription contraire.
   

                    
4940 4766
##### Article 561
4941 4767

                                                                                    
4942 4768
Les îles et atterrissements qui se forment dans les 
rivières non navigables et non flottables
cours d'eau non domaniaux,
 appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu 
de la rivière.
du cours d'eau.
   

                    
4944 4770
##### Article 562
4945 4771

                                                                                    
4946 4772
Si 
une rivière ou un fleuve
un cours d'eau
, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un 
fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
cours d'eau domanial.
   

                    
4948 4774
##### Article 563
4949 4775

                                                                                    
4950 4776
Si un 
fleuve ou une rivière navigable ou flottable se
cours d'eau domanial
 forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu 
de la rivière
du cours d'eau
. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête 
du préfet du département
de l'autorité compétente
.
4951 4777

                                                                                    
4952 4778
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par 
le préfet
l'autorité compétente
, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine 
de l'Etat
des personnes publiques
.
4953 4779

                                                                                    
4954 4780
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité
,
 dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
   

                    
5410 5236
#### Article 650
5411 5237

                                                                                    
5412 5238
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des 
rivières navigables ou flottables
cours d'eau domaniaux
, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
5413 5239

                                                                                    
5414 5240
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
   

                    
5928 5754
##### Article 733
5929 5755

                                                                                    
5930 5756
La loi ne distingue pas 
entre
selon les modes d'établissement de
 la filiation
 légitime et la filiation naturelle
 pour déterminer les parents appelés à succéder.
5931 5757

                                                                                    
5932 5758
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
   

                    
7828 6712
##### Article 913
7829 6713

                                                                                    
7830 6714
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre
 ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels
.
   

                    
7836 6940
##### Article 960
7837 6941

                                                                                    
7838 6942
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant 
légitime 
du donateur, même 
d'un 
posthume
, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation
.
   

                    
7840 6948
##### Article 962
7841 6949

                                                                                    
7842 6950
La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant 
ou sa légitimation par mariage subséquent 
lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
   

                    
7846 7628
#### Article 1094
7847 7629

                                                                                    
7848 7630
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant
 légitime ou naturel
, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
   

                    
7850 7632
#### Article 1094-1
7851 7633

                                                                                    
7852 7634
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, 
soit légitimes, 
issus ou non du mariage
, soit naturels
, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
   

                    
15359
### Article 2497
15360

                        
15361
Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
15362

                        
15363
Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
15364

                        
15365
L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
15366

                        
15367
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.