Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
221 | 221 |
##### Article 18 |
222 | 222 | |
223 | 223 |
Est français l'enfant , légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. |
253 | 253 |
##### Article 19-3 |
254 | 254 | |
255 | 255 |
Est français l'enfant , légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. |
519 | 519 |
##### Article 22-1 |
520 | 520 | |
521 | 521 |
L'enfant mineur , légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. |
522 | 522 | |
523 | 523 |
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. |
955 | 955 |
##### Article 57 |
956 | 956 | |
957 | 957 |
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux , ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. |
958 | 958 | |
959 | 959 |
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. |
960 | 960 | |
961 | 961 |
Lorsque ces prénoms ou l'un deux d'eux , seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. |
962 | 962 | |
963 | 963 |
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. |
965 | 965 |
##### Article 57-1 |
966 | 966 | |
967 | 967 |
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
968 | 968 | |
969 | 969 |
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. |
1035 |
##### Article 62 |
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1036 | ||
1037 |
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
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1038 | ||
1039 |
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. |
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1040 | ||
1041 |
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. |
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1042 | ||
1043 |
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un. |
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1044 | ||
1045 |
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. |
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1046 | ||
1047 |
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. |
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1049 |
##### Article 62-1 |
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1050 | ||
1051 |
Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant. |
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1594 |
#### Article 158 |
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1595 | ||
1596 |
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. |
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1597 | ||
1598 |
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. |
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1599 | ||
1600 |
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur. |
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1602 | 1614 |
#### Article 159 |
1603 | 1615 | |
1604 | 1616 |
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. |
1605 | ||
1606 |
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille. |
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1614 | 1624 |
#### Article 161 |
1615 | 1625 | |
1616 | 1626 |
En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. |
1618 | 1628 |
#### Article 162 |
1619 | 1629 | |
1620 | 1630 |
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur légitimes ou naturels . |
1622 | 1632 |
#### Article 163 |
1623 | 1633 | |
1624 | 1634 |
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu , que la parenté soit légitime ou naturelle . |
2582 | 2602 |
# ### Article 310 |
2583 | 2603 | |
2584 |
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : |
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2585 | ||
2586 |
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; |
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2587 |
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; |
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2588 |
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. |
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2604 |
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. |
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2596 |
##### Article 311-3 |
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2597 | ||
2598 |
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ; |
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2599 | ||
2600 |
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. |
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2601 | ||
2602 |
Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
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2606 |
##### Article 311-4 |
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2607 | ||
2608 |
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. |
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2610 |
##### Article 311-5 |
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2611 | ||
2612 |
Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. |
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2614 |
##### Article 311-6 |
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2615 | ||
2616 |
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation. |
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2618 |
##### Article 311-7 |
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2619 | ||
2620 |
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. |
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2622 |
##### Article 311-8 |
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2623 | ||
2624 |
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation. |
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2625 | ||
2626 |
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. |
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2628 |
##### Article 311-9 |
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2629 | ||
2630 |
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. |
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2632 |
##### Article 311-10 |
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2633 | ||
2634 |
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. |
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2635 | ||
2636 |
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun. |
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2638 |
##### Article 311-11 |
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2639 | ||
2640 |
Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause. |
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2642 |
##### Article 311-12 |
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2643 | ||
2644 |
Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. |
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2645 | ||
2646 |
A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état. |
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2648 |
##### Article 311-13 |
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2649 | ||
2650 |
Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite. |
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2658 | 2660 |
##### Article 311-15 |
2659 | 2661 | |
2660 | 2662 |
Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère , l'enfant naturel et ou l'un de ses père et mère d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. |
2670 |
##### Article 311-16 |
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2671 | ||
2672 |
Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant. |
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2673 | ||
2674 |
La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l'enfant. |
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2684 | 2680 |
##### Article 311-20 |
2685 | 2681 | |
2686 | 2682 |
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. |
2687 | 2683 | |
2688 | 2684 |
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. |
2689 | 2685 | |
2690 | 2686 |
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. |
2691 | 2687 | |
2692 | 2688 |
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. |
2693 | 2689 | |
2694 | 2690 |
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu . L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6. 328 et 331. |
2698 | 2694 |
##### Article 311-21 |
2699 | 2695 | |
2700 | 2696 |
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. |
2701 | 2697 | |
2702 | 2698 |
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. |
2703 | 2699 | |
2704 | 2700 |
Le nom Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu au premier enfant ou choisi vaut pour les autres enfants communs. |
2705 | 2701 | |
2706 | 2702 |
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. |
2712 | 2708 |
##### Article 311-23 |
2713 | 2709 | |
2714 |
La faculté de choix ouverte en |
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2710 |
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent. |
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2711 | ||
2712 |
Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. |
|
2713 | ||
2714 | 2714 |
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application des articles 311-21 et 334-2 de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut être exercée qu'une seule fois. avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. |
2715 | ||
2716 |
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. |
|
2720 | 2734 |
# ##### Article 312 |
2721 | 2735 | |
2722 | 2736 |
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. |
2723 | ||
2724 |
Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père. |
|
2726 | 2738 |
# ##### Article 313 |
2727 | 2739 | |
2728 | 2740 |
En cas de jugement ou même de demande , soit de en divorce , soit de ou en séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément de non-conciliation , et moins de cent quatre- vingt vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. |
2729 | 2741 | |
2730 | 2742 |
La Néanmoins, la présomption de paternité retrouve, néanmoins, se trouve rétablie de plein droit , sa force si l'enfant , à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime. à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. |
2732 | 2744 |
# ##### Article 314 |
2733 | 2745 | |
2734 |
L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception. |
|
2735 | ||
2736 |
Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312. |
|
2737 | ||
2738 | 2746 |
Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance , comporté comme le père. de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard. |
2740 | 2748 |
# ##### Article 315 |
2741 | 2749 | |
2742 | 2750 |
La Lorsque la présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition. est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. |
2744 |
##### Article 313-1 |
|
2745 | ||
2746 |
La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. |
|
2748 |
##### Article 313-2 |
|
2749 | ||
2750 |
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice. |
|
2751 | ||
2752 |
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari. |
|
2753 | ||
2754 |
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité. |
|
2756 |
##### Article 316-2 |
|
2757 | ||
2758 |
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois. |
|
2760 | 2780 |
##### Article 318 |
2761 | 2781 | |
2762 |
Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. |
|
2782 |
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. |
|
2764 | 2766 |
##### Article 317 |
2765 | 2767 | |
2766 | 2768 |
L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à Chacun des parents ou l'enfant par le peut demander au juge des tutelles que lui soit délivré , dans les conditions prévues à aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. |
2769 | ||
2766 | 2770 |
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 389-3. 311-1. |
2771 | ||
2772 |
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. |
|
2773 | ||
2774 |
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
|
2768 | 2784 |
##### Article 318-1 |
2769 | 2785 | |
2770 | 2786 |
A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée devant le Le tribunal de grande instance . |
2771 | ||
2772 |
Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans. |
|
2786 |
, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. |
|
2774 |
##### Article 318-2 |
|
2775 | ||
2776 |
Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise. |
|
2778 | 2754 |
##### Article 316 |
2779 | 2755 | |
2780 | 2756 |
Le mari doit former l'action en désaveu Lorsque la filiation n'est pas établie dans les six mois de conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance , lorsqu'il se trouve sur les lieux. |
2781 | ||
2782 |
S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois |
|
2756 |
. |
|
2757 | ||
2782 | 2758 |
La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son retour auteur . |
2783 | 2759 | |
2784 | 2760 |
Et Elle est faite dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la l'acte de naissance de l'enfant lui avait été cachée. , par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. |
2761 | ||
2762 |
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. |
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2786 |
##### Article 316-1 |
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2787 | ||
2788 |
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. |
|
2789 | ||
2790 |
Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession. |
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2794 | 2788 |
##### Article 319 |
2795 | 2789 | |
2796 | 2790 |
La En cas d'infraction portant atteinte à la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil. d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation. |
2798 | 2792 |
##### Article 320 |
2799 | 2793 | |
2800 |
A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit. |
|
2794 |
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. |
|
2802 | 2796 |
##### Article 321 |
2803 | 2797 | |
2804 | 2798 |
Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle rattache réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant indivisiblement à ses père et mère. , ce délai est suspendu pendant sa minorité. |
2806 | 2800 |
##### Article 322 |
2807 | 2801 | |
2808 | 2802 |
Nul ne L'action peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. |
2809 | ||
2810 |
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. |
|
2802 |
être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. |
|
2803 | ||
2804 |
Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. |
|
2812 | 2806 |
##### Article 323 |
2813 | 2807 | |
2814 | 2808 |
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de Les actions relatives à la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission. peuvent faire l'objet de renonciation. |
2816 |
##### Article 322-1 |
|
2817 | ||
2818 |
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens. |
|
2820 | 2818 |
##### Article 325 |
2821 | 2819 | |
2822 |
La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère. |
|
2823 | ||
2824 | 2820 |
Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation A défaut de titre et de possession d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant. la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326. |
2821 | ||
2822 |
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. |
|
2826 | 2824 |
##### Article 326 |
2827 | 2825 | |
2828 | 2826 |
Sans attendre qu'une réclamation d'état Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance. préservé. |
2830 | 2828 |
##### Article 327 |
2831 | 2829 | |
2832 | 2830 |
Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa La paternité soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état. hors mariage peut être judiciairement déclarée. |
2831 | ||
2832 |
L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. |
|
2834 | 2834 |
##### Article 328 |
2835 | 2835 | |
2836 |
Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre |
|
2836 |
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. |
|
2837 | ||
2836 | 2838 |
Si aucun lien de filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration. l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3. |
2839 | ||
2840 |
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. |
|
2840 | 2846 |
##### Article 330 |
2841 | 2847 | |
2842 | 2848 |
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice. possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321. |
2844 | 2842 |
##### Article 329 |
2845 | 2843 | |
2846 |
La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie. |
|
2844 |
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. |
|
2850 | 2850 |
# ##### Article 331 |
2851 | 2851 | |
2852 |
Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. |
|
2853 | ||
2854 |
Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé. |
|
2852 |
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. |
|
2856 |
###### Article 331-1 |
|
2857 | ||
2858 |
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement. |
|
2859 | ||
2860 |
Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun. |
|
2862 |
###### Article 331-2 |
|
2863 | ||
2864 |
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. |
|
2865 | ||
2866 |
Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants. |
|
2867 | ||
2868 |
La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille. |
|
2870 |
###### Article 332-1 |
|
2871 | ||
2872 |
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime. |
|
2873 | ||
2874 |
Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci. |
|
2875 | ||
2876 |
Elle prend effet à la date du mariage. |
|
2880 | 2862 |
# ##### Article 333 |
2881 | 2863 | |
2882 | 2864 |
S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, Lorsque la possession d'état d'enfant naturel. est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé. |
2865 | ||
2866 |
Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. |
|
2884 |
###### Article 333-1 |
|
2885 | ||
2886 |
La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance. |
|
2888 |
###### Article 333-2 |
|
2889 | ||
2890 |
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint. |
|
2892 |
###### Article 333-3 |
|
2893 | ||
2894 |
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation. |
|
2896 |
###### Article 333-4 |
|
2897 | ||
2898 |
La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement. |
|
2899 | ||
2900 |
Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. |
|
2902 |
###### Article 333-5 |
|
2903 | ||
2904 |
Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce. |
|
2906 |
###### Article 333-6 |
|
2907 | ||
2908 |
Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice. |
|
2914 |
##### Article 334-1 |
|
2915 | ||
2916 |
L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu. |
|
2918 |
##### Article 334-2 |
|
2919 | ||
2920 |
Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance. |
|
2921 | ||
2922 |
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. |
|
2924 |
##### Article 334-3 |
|
2925 | ||
2926 |
Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée. |
|
2927 | ||
2928 |
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. |
|
2930 |
##### Article 334-4 |
|
2931 | ||
2932 |
La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement. |
|
2934 |
##### Article 334-6 |
|
2935 | ||
2936 |
Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état. |
|
2938 |
##### Article 334-8 |
|
2939 | ||
2940 |
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. |
|
2941 | ||
2942 |
La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement. |
|
2944 |
##### Article 334-9 |
|
2945 | ||
2946 |
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état. |
|
2948 |
##### Article 334-10 |
|
2949 | ||
2950 |
S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre. |
|
2954 |
##### Article 338 |
|
2955 | ||
2956 |
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait. |
|
2958 | 2876 |
##### Article 336 |
2959 | 2877 | |
2960 | 2878 |
La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. |
2962 | 2872 |
##### Article 335 |
2963 | 2873 | |
2964 | 2874 |
La reconnaissance d'un enfant naturel filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. |
2965 | ||
2966 |
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62. |
|
2967 | ||
2968 |
Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. |
|
2874 |
contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte. |
|
2970 |
##### Article 339 |
|
2971 | ||
2972 |
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. |
|
2973 | ||
2974 |
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption. |
|
2975 | ||
2976 |
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. |
|
2978 | 2880 |
##### Article 337 |
2979 | 2881 | |
2980 |
L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. |
|
2882 |
Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait. |
|
2984 |
##### Article 340 |
|
2985 | ||
2986 |
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. |
|
2987 | ||
2988 |
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. |
|
2990 |
##### Article 340-2 |
|
2991 | ||
2992 |
L'action n'appartient qu'à l'enfant. |
|
2993 | ||
2994 |
Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer. |
|
2995 | ||
2996 |
Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code. |
|
2998 |
##### Article 340-3 |
|
2999 | ||
3000 |
L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. |
|
3002 |
##### Article 340-4 |
|
3003 | ||
3004 |
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. |
|
3005 | ||
3006 |
Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. |
|
3007 | ||
3008 |
Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité. |
|
3010 |
##### Article 340-5 |
|
3011 | ||
3012 |
Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383. |
|
3014 |
##### Article 340-6 |
|
3015 | ||
3016 |
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 372. |
|
3018 |
##### Article 340-7 |
|
3019 | ||
3020 |
En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants. |
|
3022 |
##### Article 341 |
|
3023 | ||
3024 |
La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1. |
|
3025 | ||
3026 |
L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée. |
|
3027 | ||
3028 |
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. |
|
3030 |
##### Article 341-1 |
|
3031 | ||
3032 |
Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. |
|
2592 |
#### Article 309 |
|
2593 | ||
2594 |
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : |
|
2595 | ||
2596 |
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ; |
|
2597 |
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ; |
|
2598 |
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps. |
|
2608 |
#### Article 310-1 |
|
2609 | ||
2610 |
La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. |
|
2611 | ||
2612 |
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. |
|
2614 |
#### Article 310-2 |
|
2615 | ||
2616 |
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit. |
|
2620 |
##### Article 310-3 |
|
2621 | ||
2622 |
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. |
|
2623 | ||
2624 |
Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. |
|
2626 |
##### Article 311 |
|
2627 | ||
2628 |
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. |
|
2629 | ||
2630 |
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. |
|
2631 | ||
2632 |
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions. |
|
2634 |
##### Article 311-1 |
|
2635 | ||
2636 |
La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. |
|
2637 | ||
2638 |
Les principaux de ces faits sont : |
|
2639 | ||
2640 |
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; |
|
2641 | ||
2642 |
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; |
|
2643 | ||
2644 |
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; |
|
2645 | ||
2646 |
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; |
|
2647 | ||
2648 |
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. |
|
2650 |
##### Article 311-2 |
|
2651 | ||
2652 |
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. |
|
2718 |
##### Article 311-24 |
|
2719 | ||
2720 |
La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois. |
|
2728 |
###### Article 311-25 |
|
2729 | ||
2730 |
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. |
|
2810 |
##### Article 324 |
|
2811 | ||
2812 |
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. |
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2813 | ||
2814 |
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun. |
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2856 |
##### Article 332 |
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2857 | ||
2858 |
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. |
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2859 | ||
2860 |
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. |
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2868 |
##### Article 334 |
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2869 | ||
2870 |
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321. |
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3036 | 2886 |
# #### Article 342 |
3037 | 2887 | |
3038 | 2888 |
Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. |
3039 | 2889 | |
3040 | 2890 |
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. |
3041 | 2891 | |
3042 | 2892 |
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. |
3044 |
##### Article 342-1 |
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3045 | ||
3046 |
L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état. |
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3054 |
##### Article 342-3 |
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3055 | ||
3056 |
Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux. |
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3057 | ||
3058 |
Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret. |
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3059 | ||
3060 |
Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité. |
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3070 | 2908 |
# #### Article 342-6 |
3071 | 2909 | |
3072 | 2910 |
Les articles 340-2, 340-3 et 340-5 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides. |
3176 | 3014 |
##### Article 348-6 |
3177 | 3015 | |
3178 | 3016 |
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. |
3179 | 3017 | |
3180 | 3018 |
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. |
3584 | 3440 |
###### Article 374-1 |
3585 | 3441 | |
3586 | 3442 |
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle. |
4816 |
#### Article 538 |
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4817 | ||
4818 |
Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. |
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4824 |
#### Article 540 |
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4825 | ||
4826 |
Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public. |
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4828 |
#### Article 541 |
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4829 | ||
4830 |
Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. |
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4914 | 4740 |
##### Article 556 |
4915 | 4741 | |
4916 | 4742 |
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière cours d'eau s'appellent " alluvion ". |
4917 | 4743 | |
4918 | 4744 |
L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements. |
4932 | 4758 |
##### Article 559 |
4933 | 4759 | |
4934 | 4760 |
Si un fleuve ou une rivière, navigable cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci. |
4936 | 4762 |
##### Article 560 |
4937 | 4763 | |
4938 | 4764 |
Les îles, îlots, atterrissements , qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables cours d'eau domaniaux, appartiennent à l'Etat s'il n'y a la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire. |
4940 | 4766 |
##### Article 561 |
4941 | 4767 | |
4942 | 4768 |
Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. du cours d'eau. |
4944 | 4770 |
##### Article 562 |
4945 | 4771 | |
4946 | 4772 |
Si une rivière ou un fleuve un cours d'eau , en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. cours d'eau domanial. |
4948 | 4774 |
##### Article 563 |
4949 | 4775 | |
4950 | 4776 |
Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière du cours d'eau . Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département de l'autorité compétente . |
4951 | 4777 | |
4952 | 4778 |
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet l'autorité compétente , l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat des personnes publiques . |
4953 | 4779 | |
4954 | 4780 |
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité , dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux. |
5410 | 5236 |
#### Article 650 |
5411 | 5237 | |
5412 | 5238 |
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables cours d'eau domaniaux , la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. |
5413 | 5239 | |
5414 | 5240 |
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. |
5928 | 5754 |
##### Article 733 |
5929 | 5755 | |
5930 | 5756 |
La loi ne distingue pas entre selon les modes d'établissement de la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder. |
5931 | 5757 | |
5932 | 5758 |
Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption. |
7828 | 6712 |
##### Article 913 |
7829 | 6713 | |
7830 | 6714 |
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels . |
7836 | 6940 |
##### Article 960 |
7837 | 6941 | |
7838 | 6942 |
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume , ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation . |
7840 | 6948 |
##### Article 962 |
7841 | 6949 | |
7842 | 6950 |
La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification. |
7846 | 7628 |
#### Article 1094 |
7847 | 7629 | |
7848 | 7630 |
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel , disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. |
7850 | 7632 |
#### Article 1094-1 |
7851 | 7633 | |
7852 | 7634 |
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage , soit naturels , il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. |
15359 |
### Article 2497 |
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15360 | ||
15361 |
Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993. |
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15362 | ||
15363 |
Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972. |
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15364 | ||
15365 |
L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987. |
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15366 | ||
15367 |
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007. |