Code civil


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... ...
@@ -220,7 +220,7 @@ Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une conv
220 220
 
221 221
 ##### Article 18
222 222
 
223
-Est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
223
+Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
224 224
 
225 225
 ##### Article 18-1
226 226
 
... ...
@@ -252,7 +252,7 @@ Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé co
252 252
 
253 253
 ##### Article 19-3
254 254
 
255
-Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
255
+Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
256 256
 
257 257
 ##### Article 19-4
258 258
 
... ...
@@ -518,7 +518,7 @@ La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et
518 518
 
519 519
 ##### Article 22-1
520 520
 
521
-L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
521
+L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
522 522
 
523 523
 Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
524 524
 
... ...
@@ -954,17 +954,17 @@ L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
954 954
 
955 955
 ##### Article 57
956 956
 
957
-L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
957
+L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
958 958
 
959 959
 Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
960 960
 
961
-Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
961
+Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
962 962
 
963 963
 Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
964 964
 
965 965
 ##### Article 57-1
966 966
 
967
-Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
967
+Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
968 968
 
969 969
 Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
970 970
 
... ...
@@ -1030,6 +1030,26 @@ Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge
1030 1030
 
1031 1031
 Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom.
1032 1032
 
1033
+#### Section 3 : De l'acte de reconnaissance.
1034
+
1035
+##### Article 62
1036
+
1037
+L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
1038
+
1039
+Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
1040
+
1041
+L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
1042
+
1043
+Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
1044
+
1045
+Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
1046
+
1047
+Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
1048
+
1049
+##### Article 62-1
1050
+
1051
+Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
1052
+
1033 1053
 ### Chapitre III : Des actes de mariage.
1034 1054
 
1035 1055
 #### Article 63
... ...
@@ -1591,20 +1611,10 @@ Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des ma
1591 1611
 
1592 1612
 L'officier de l'état civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article précédent.
1593 1613
 
1594
-#### Article 158
1595
-
1596
-L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.
1597
-
1598
-En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.
1599
-
1600
-Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.
1601
-
1602 1614
 #### Article 159
1603 1615
 
1604 1616
 S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
1605 1617
 
1606
-L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
1607
-
1608 1618
 #### Article 160
1609 1619
 
1610 1620
 Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
... ...
@@ -1613,15 +1623,15 @@ Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera su
1613 1623
 
1614 1624
 #### Article 161
1615 1625
 
1616
-En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
1626
+En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
1617 1627
 
1618 1628
 #### Article 162
1619 1629
 
1620
-En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur légitimes ou naturels.
1630
+En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
1621 1631
 
1622 1632
 #### Article 163
1623 1633
 
1624
-Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.
1634
+Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
1625 1635
 
1626 1636
 #### Article 164
1627 1637
 
... ...
@@ -2579,7 +2589,7 @@ Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre ép
2579 2589
 
2580 2590
 ### Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps
2581 2591
 
2582
-#### Article 310
2592
+#### Article 309
2583 2593
 
2584 2594
 Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
2585 2595
 
... ...
@@ -2589,67 +2599,59 @@ Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
2589 2599
 
2590 2600
 ## Titre VII : De la filiation
2591 2601
 
2592
-### Chapitre Ier : Dispositions communes à la filiation légitime et à la filiation naturelle
2593
-
2594
-#### Section 1 : Des présomptions relatives à la filiation.
2595
-
2596
-##### Article 311-3
2597
-
2598
-Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
2599
-
2600
-Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.
2602
+### Article 310
2601 2603
 
2602
-Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
2604
+Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
2603 2605
 
2604
-#### Section 2 : Des actions relatives à la filiation.
2606
+### Chapitre Ier : Dispositions générales
2605 2607
 
2606
-##### Article 311-4
2608
+#### Article 310-1
2607 2609
 
2608
-Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
2610
+La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.
2609 2611
 
2610
-##### Article 311-5
2612
+Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
2611 2613
 
2612
-Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
2614
+#### Article 310-2
2613 2615
 
2614
-##### Article 311-6
2616
+S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.
2615 2617
 
2616
-En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
2618
+#### Section 1 : Des preuves et présomptions
2617 2619
 
2618
-##### Article 311-7
2620
+##### Article 310-3
2619 2621
 
2620
-Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où l'individu aurait été privé de l'état qu'il réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
2622
+La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.
2621 2623
 
2622
-##### Article 311-8
2624
+Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
2623 2625
 
2624
-L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
2626
+##### Article 311
2625 2627
 
2626
-Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
2628
+La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
2627 2629
 
2628
-##### Article 311-9
2630
+La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.
2629 2631
 
2630
-Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2632
+La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
2631 2633
 
2632
-##### Article 311-10
2634
+##### Article 311-1
2633 2635
 
2634
-Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
2636
+La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
2635 2637
 
2636
-Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
2638
+Les principaux de ces faits sont :
2637 2639
 
2638
-##### Article 311-11
2640
+1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2639 2641
 
2640
-Pareillement quand, sur l'une des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est opposé une défense tirée de ce que la mère a eu, pendant la période légale de la conception, des relations avec un tiers, le juge peut ordonner que celui-ci soit appelé en la cause.
2642
+2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
2641 2643
 
2642
-##### Article 311-12
2644
+3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
2643 2645
 
2644
-Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable.
2646
+4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
2645 2647
 
2646
-A défaut d'éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d'état.
2648
+5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
2647 2649
 
2648
-##### Article 311-13
2650
+##### Article 311-2
2649 2651
 
2650
-Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.
2652
+La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
2651 2653
 
2652
-#### Section 3 : Du conflit des lois relatives à l'établissement de la filiation.
2654
+#### Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation
2653 2655
 
2654 2656
 ##### Article 311-14
2655 2657
 
... ...
@@ -2657,7 +2659,7 @@ La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissan
2657 2659
 
2658 2660
 ##### Article 311-15
2659 2661
 
2660
-Toutefois, si l'enfant légitime et ses père et mère, l'enfant naturel et l'un de ses père et mère ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
2662
+Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.
2661 2663
 
2662 2664
 ##### Article 311-17
2663 2665
 
... ...
@@ -2667,13 +2669,7 @@ La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle
2667 2669
 
2668 2670
 L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.
2669 2671
 
2670
-##### Article 311-16
2671
-
2672
-Le mariage emporte légitimation lorsque, au jour où l'union a été célébrée, cette conséquence est admise, soit par la loi régissant les effets du mariage, soit par la loi personnelle de l'un des époux, soit par la loi personnelle de l'enfant.
2673
-
2674
-La légitimation par autorité de justice est régie, au choix du requérant, soit par la loi personnelle de celui-ci, soit par la loi personnelle de l'enfant.
2675
-
2676
-#### Section 4 : De la procréation médicalement assistée.
2672
+#### Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation
2677 2673
 
2678 2674
 ##### Article 311-19
2679 2675
 
... ...
@@ -2685,15 +2681,15 @@ Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur
2685 2681
 
2686 2682
 Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
2687 2683
 
2688
-Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
2684
+Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
2689 2685
 
2690 2686
 Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
2691 2687
 
2692 2688
 Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
2693 2689
 
2694
-En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6.
2690
+En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
2695 2691
 
2696
-#### Section 5 : Des règles de dévolution du nom de famille
2692
+#### Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille
2697 2693
 
2698 2694
 ##### Article 311-21
2699 2695
 
... ...
@@ -2701,7 +2697,7 @@ Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au
2701 2697
 
2702 2698
 En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
2703 2699
 
2704
-Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs.
2700
+Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
2705 2701
 
2706 2702
 Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
2707 2703
 
... ...
@@ -2711,376 +2707,218 @@ Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient fr
2711 2707
 
2712 2708
 ##### Article 311-23
2713 2709
 
2714
-La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
2710
+Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent.
2715 2711
 
2716
-### Chapitre II : De la filiation légitime.
2712
+Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
2717 2713
 
2718
-#### Section 1 : De la présomption de paternité.
2714
+Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2719 2715
 
2720
-##### Article 312
2716
+Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2721 2717
 
2722
-L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.
2718
+##### Article 311-24
2723 2719
 
2724
-Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
2720
+La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.
2725 2721
 
2726
-##### Article 313
2722
+### Chapitre II : De l'établissement de la filiation
2727 2723
 
2728
-En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de trois cents jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation.
2724
+#### Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi
2729 2725
 
2730
-La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
2726
+##### Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance
2731 2727
 
2732
-##### Article 314
2728
+###### Article 311-25
2733 2729
 
2734
-L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception.
2730
+La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
2735 2731
 
2736
-Le mari, toutefois, pourra le désavouer selon les règles de l'article 312.
2732
+##### Paragraphe 2 : De la présomption de paternité
2737 2733
 
2738
-Il pourra même le désavouer sur la seule preuve de la date de l'accouchement, à moins qu'il n'ait connu la grossesse avant le mariage, ou qu'il ne se soit, après la naissance, comporté comme le père.
2734
+###### Article 312
2739 2735
 
2740
-##### Article 315
2736
+L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
2741 2737
 
2742
-La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.
2738
+###### Article 313
2743 2739
 
2744
-##### Article 313-1
2740
+En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.
2745 2741
 
2746
-La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
2742
+Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.
2747 2743
 
2748
-##### Article 313-2
2744
+###### Article 314
2749 2745
 
2750
-Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
2746
+La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard.
2751 2747
 
2752
-Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
2748
+###### Article 315
2753 2749
 
2754
-L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
2750
+Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329.
2755 2751
 
2756
-##### Article 316-2
2752
+#### Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
2757 2753
 
2758
-Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de six mois.
2754
+##### Article 316
2759 2755
 
2760
-##### Article 318
2756
+Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
2761 2757
 
2762
-Même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant.
2758
+La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.
2763 2759
 
2764
-##### Article 317
2760
+Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
2765 2761
 
2766
-L'action en désaveu est dirigée, en présence de la mère contre un administrateur ad hoc, désigné à l'enfant par le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3.
2762
+L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.
2767 2763
 
2768
-##### Article 318-1
2764
+#### Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état
2769 2765
 
2770
-A peine d'irrecevabilité, l'action, dirigée contre le mari ou ses héritiers, est jointe à une demande de légitimation formée devant le tribunal de grande instance.
2771
-
2772
-Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois de leur mariage et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.
2766
+##### Article 317
2773 2767
 
2774
-##### Article 318-2
2768
+Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
2775 2769
 
2776
-Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
2770
+Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
2777 2771
 
2778
-##### Article 316
2772
+La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée.
2779 2773
 
2780
-Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux.
2774
+La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
2781 2775
 
2782
-S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour.
2776
+### Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
2783 2777
 
2784
-Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
2778
+#### Section 1 : Dispositions générales
2785 2779
 
2786
-##### Article 316-1
2780
+##### Article 318
2787 2781
 
2788
-Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant.
2782
+Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
2789 2783
 
2790
-Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque six mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
2784
+##### Article 318-1
2791 2785
 
2792
-#### Section 2 : Des preuves de la filiation légitime.
2786
+Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
2793 2787
 
2794 2788
 ##### Article 319
2795 2789
 
2796
-La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil.
2790
+En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
2797 2791
 
2798 2792
 ##### Article 320
2799 2793
 
2800
-A défaut de ce titre, la possession de l'état d'enfant légitime suffit.
2794
+Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
2801 2795
 
2802 2796
 ##### Article 321
2803 2797
 
2804
-Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère.
2798
+Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
2805 2799
 
2806 2800
 ##### Article 322
2807 2801
 
2808
-Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.
2802
+L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
2809 2803
 
2810
-Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
2804
+Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
2811 2805
 
2812 2806
 ##### Article 323
2813 2807
 
2814
-A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices assez graves pour en déterminer l'admission.
2808
+Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
2809
+
2810
+##### Article 324
2811
+
2812
+Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.
2815 2813
 
2816
-##### Article 322-1
2814
+Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
2817 2815
 
2818
-Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution, même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve en sera recevable et pourra se faire par tous moyens.
2816
+#### Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation
2819 2817
 
2820 2818
 ##### Article 325
2821 2819
 
2822
-La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.
2820
+A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326.
2823 2821
 
2824
-Si le mari n'a pas été mis en cause dans l'instance en réclamation d'état, il peut contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a eu connaissance du jugement passé en force de chose jugée accueillant la demande de l'enfant.
2822
+L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.
2825 2823
 
2826 2824
 ##### Article 326
2827 2825
 
2828
-Sans attendre qu'une réclamation d'état soit intentée par l'enfant, le mari peut, par tous moyens, contester sa paternité dans un délai de six mois à compter du jour où il a connu la naissance.
2826
+Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
2829 2827
 
2830 2828
 ##### Article 327
2831 2829
 
2832
-Après la mort du mari, ses héritiers auront pareillement le droit de contester sa paternité soit à titre préventif si le mari était encore dans le délai utile pour le faire, soit en défense à une action en réclamation d'état.
2830
+La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
2833 2831
 
2834
-##### Article 328
2832
+L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
2835 2833
 
2836
-Les époux, séparément ou conjointement, peuvent, en rapportant la preuve prévue à l'article 323 ci-dessus, réclamer un enfant comme étant le leur ; mais si celui-ci a déjà une autre filiation établie, ils doivent préalablement en démontrer l'inexactitude, à supposer que l'on soit dans l'un des cas où la loi autorise cette démonstration.
2834
+##### Article 328
2837 2835
 
2838
-#### Section 3 : De la légitimation.
2836
+Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.
2839 2837
 
2840
-##### Article 330
2838
+Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3.
2841 2839
 
2842
-La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par autorité de justice.
2840
+L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
2843 2841
 
2844 2842
 ##### Article 329
2845 2843
 
2846
-La légitimation peut bénéficier à tous les enfants naturels pourvu que leur filiation ait été légalement établie.
2847
-
2848
-##### Paragraphe 1 : De la légitimation par mariage.
2844
+Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
2849 2845
 
2850
-###### Article 331
2851
-
2852
-Tous les enfants nés hors mariage "fussent-ils décédés" sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère.
2853
-
2854
-Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
2855
-
2856
-###### Article 331-1
2857
-
2858
-Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement.
2859
-
2860
-Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
2861
-
2862
-###### Article 331-2
2863
-
2864
-Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.
2865
-
2866
-Cette mention peut être requise par tout intéressé. Dans le cas de l'article 331, l'officier de l'état civil y pourvoit lui-même, s'il a eu connaissance de l'existence des enfants.
2867
-
2868
-La mention de la légitimation sur l'acte de naissance d'un enfant majeur est dépourvue d'effet sur son patronyme si l'acte ne comporte pas, en outre, la mention du consentement de l'intéressé à la modification de son nom de famille.
2869
-
2870
-###### Article 332-1
2871
-
2872
-La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et les devoirs de l'enfant légitime.
2873
-
2874
-Par déclaration conjointe produite lors de la célébration du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéficient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. Toutefois, la légitimation ne peut avoir pour effet de modifier le nom de famille d'un enfant majeur sans le consentement de celui-ci.
2875
-
2876
-Elle prend effet à la date du mariage.
2877
-
2878
-##### Paragraphe 2 : De la légitimation par autorité de justice
2879
-
2880
-###### Article 333
2881
-
2882
-S'il apparaît que le mariage est impossible entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par autorité de justice pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
2883
-
2884
-###### Article 333-1
2885
-
2886
-La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.
2887
-
2888
-###### Article 333-2
2889
-
2890
-Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissous, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de son conjoint.
2891
-
2892
-###### Article 333-3
2893
-
2894
-Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
2895
-
2896
-###### Article 333-4
2897
-
2898
-La légitimation par autorité de justice prend effet à la date de la décision qui la prononce définitivement.
2899
-
2900
-Si elle a eu lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre ; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal.
2901
-
2902
-###### Article 333-5
2903
-
2904
-Si la légitimation par autorité de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, le nom de famille de l'enfant est déterminé en application des dispositions des articles 311-21 et 311-23 s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
2905
-
2906
-###### Article 333-6
2907
-
2908
-Les dispositions de l'article 331-2 et des deux premiers alinéas de l'article 332-1 sont applicables à la légitimation par autorité de justice.
2909
-
2910
-### Chapitre III : De la filiation naturelle.
2911
-
2912
-#### Section 1 : Des effets de la filiation naturelle et de ses modes d'établissement en général.
2913
-
2914
-##### Article 334-1
2915
-
2916
-L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation est établie en premier lieu.
2917
-
2918
-##### Article 334-2
2919
-
2920
-Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de l'acte de naissance.
2921
-
2922
-Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2923
-
2924
-##### Article 334-3
2925
-
2926
-Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2927
-
2928
-L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
2929
-
2930
-##### Article 334-4
2931
-
2932
-La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéressé. Elle ne s'étend aux enfants majeurs qu'avec leur consentement.
2933
-
2934
-##### Article 334-6
2935
-
2936
-Les règles d'attribution du nom prévues aux articles précédents ne préjudicient point aux effets de la possession d'état.
2846
+##### Article 330
2937 2847
 
2938
-##### Article 334-8
2848
+La possession d'état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l'article 321.
2939 2849
 
2940
-La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire.
2850
+##### Article 331
2941 2851
 
2942
-La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement.
2852
+Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
2943 2853
 
2944
-##### Article 334-9
2854
+#### Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
2945 2855
 
2946
-Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
2856
+##### Article 332
2947 2857
 
2948
-##### Article 334-10
2858
+La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.
2949 2859
 
2950
-S'il existe entre les père et mère de l'enfant naturel un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 ci-dessus pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre.
2860
+La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
2951 2861
 
2952
-#### Section 2 : De la reconnaissance des enfants naturels
2862
+##### Article 333
2953 2863
 
2954
-##### Article 338
2864
+Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.
2955 2865
 
2956
-Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
2866
+Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.
2957 2867
 
2958
-##### Article 336
2868
+##### Article 334
2959 2869
 
2960
-La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père.
2870
+A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.
2961 2871
 
2962 2872
 ##### Article 335
2963 2873
 
2964
-La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
2965
-
2966
-L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
2967
-
2968
-Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
2969
-
2970
-##### Article 339
2971
-
2972
-La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
2874
+La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l'acte.
2973 2875
 
2974
-L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption.
2876
+##### Article 336
2975 2877
 
2976
-Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
2878
+La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
2977 2879
 
2978 2880
 ##### Article 337
2979 2881
 
2980
-L'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.
2981
-
2982
-#### Section 3 : Des actions en recherche de paternité et de maternité.
2983
-
2984
-##### Article 340
2985
-
2986
-La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
2987
-
2988
-La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
2989
-
2990
-##### Article 340-2
2991
-
2992
-L'action n'appartient qu'à l'enfant.
2993
-
2994
-Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer.
2995
-
2996
-Si la mère n'a pas reconnu l'enfant, si elle est décédée ou si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 464, alinéa 3, du présent code.
2997
-
2998
-##### Article 340-3
2999
-
3000
-L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
3001
-
3002
-##### Article 340-4
3003
-
3004
-L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance.
3005
-
3006
-Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution.
3007
-
3008
-Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent la majorité.
3009
-
3010
-##### Article 340-5
3011
-
3012
-Lorsqu'il accueille l'action, le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.
3013
-
3014
-##### Article 340-6
3015
-
3016
-Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale, conformément aux articles 334-3 et 372.
3017
-
3018
-##### Article 340-7
3019
-
3020
-En rejetant la demande, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants.
3021
-
3022
-##### Article 341
3023
-
3024
-La recherche de la maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 341-1.
3025
-
3026
-L'enfant qui exerce l'action sera tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue est accouchée.
2882
+Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.
3027 2883
 
3028
-La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
2884
+### Chapitre IV : De l'action à fins de subsides
3029 2885
 
3030
-##### Article 341-1
2886
+#### Article 342
3031 2887
 
3032
-Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
3033
-
3034
-#### Section 4 : De l'action à fins de subsides
3035
-
3036
-##### Article 342
3037
-
3038
-Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
2888
+Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
3039 2889
 
3040 2890
 L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
3041 2891
 
3042 2892
 L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
3043 2893
 
3044
-##### Article 342-1
3045
-
3046
-L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état.
3047
-
3048
-##### Article 342-2
2894
+#### Article 342-2
3049 2895
 
3050 2896
 Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
3051 2897
 
3052 2898
 La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
3053 2899
 
3054
-##### Article 342-3
3055
-
3056
-Quand il y a lieu à l'application de l'article 311-11 ci-dessus, le juge, en l'absence d'autres éléments de décision, a la faculté de mettre une indemnité destinée à assurer l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge des défendeurs, si des fautes sont établies à leur encontre, ou si des engagements ont été pris antérieurement par eux.
2900
+#### Article 342-4
3057 2901
 
3058
-Cette indemnité sera recouvrée par l'aide sociale à l'enfance, une oeuvre reconnue d'utilité publique, ou un mandataire de justice tenu au secret professionnel, qui la reversera au représentant légal de l'enfant. Les conditions de ce recouvrement et de ce reversement seront fixées par décret.
3059
-
3060
-Les dispositions régissant les subsides sont, pour le surplus, applicables à cette indemnité.
2902
+Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
3061 2903
 
3062
-##### Article 342-7
2904
+#### Article 342-5
3063 2905
 
3064
-Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
2906
+La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
3065 2907
 
3066
-##### Article 342-4
2908
+#### Article 342-6
3067 2909
 
3068
-Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.
2910
+Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.
3069 2911
 
3070
-##### Article 342-6
2912
+#### Article 342-7
3071 2913
 
3072
-Les articles 340-2, 340-3 et 340-5 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.
2914
+Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
3073 2915
 
3074
-##### Article 342-8
2916
+#### Article 342-8
3075 2917
 
3076 2918
 La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.
3077 2919
 
3078 2920
 L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.
3079 2921
 
3080
-##### Article 342-5
3081
-
3082
-La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
3083
-
3084 2922
 ## Titre VIII : De la filiation adoptive
3085 2923
 
3086 2924
 ### Chapitre Ier : De l'adoption plénière
... ...
@@ -3175,7 +3013,7 @@ Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième de
3175 3013
 
3176 3014
 ##### Article 348-6
3177 3015
 
3178
-Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
3016
+Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
3179 3017
 
3180 3018
 Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
3181 3019
 
... ...
@@ -3581,10 +3419,6 @@ Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisio
3581 3419
 
3582 3420
 ##### Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
3583 3421
 
3584
-###### Article 374-1
3585
-
3586
-Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
3587
-
3588 3422
 ###### Article 373-3
3589 3423
 
3590 3424
 La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
... ...
@@ -3603,6 +3437,10 @@ Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un
3603 3437
 
3604 3438
 S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
3605 3439
 
3440
+###### Article 374-1
3441
+
3442
+Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
3443
+
3606 3444
 ###### Article 374-2
3607 3445
 
3608 3446
 Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
... ...
@@ -4813,22 +4651,10 @@ Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous
4813 4651
 
4814 4652
 Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
4815 4653
 
4816
-#### Article 538
4817
-
4818
-Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
4819
-
4820 4654
 #### Article 539
4821 4655
 
4822 4656
 Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.
4823 4657
 
4824
-#### Article 540
4825
-
4826
-Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public.
4827
-
4828
-#### Article 541
4829
-
4830
-Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.
4831
-
4832 4658
 #### Article 542
4833 4659
 
4834 4660
 Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
... ...
@@ -4913,9 +4739,9 @@ Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évin
4913 4739
 
4914 4740
 ##### Article 556
4915 4741
 
4916
-Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion".
4742
+Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
4917 4743
 
4918
-L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
4744
+L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
4919 4745
 
4920 4746
 ##### Article 557
4921 4747
 
... ...
@@ -4931,27 +4757,27 @@ Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les ter
4931 4757
 
4932 4758
 ##### Article 559
4933 4759
 
4934
-Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
4760
+Si un cours d'eau, domanial ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.
4935 4761
 
4936 4762
 ##### Article 560
4937 4763
 
4938
-Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.
4764
+Les îles, îlots, atterrissements, qui se forment dans le lit des cours d'eau domaniaux, appartiennent à la personne publique propriétaire du domaine concerné, en l'absence de titre ou de prescription contraire.
4939 4765
 
4940 4766
 ##### Article 561
4941 4767
 
4942
-Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.
4768
+Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau.
4943 4769
 
4944 4770
 ##### Article 562
4945 4771
 
4946
-Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.
4772
+Si un cours d'eau, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un cours d'eau domanial.
4947 4773
 
4948 4774
 ##### Article 563
4949 4775
 
4950
-Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.
4776
+Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête de l'autorité compétente.
4951 4777
 
4952
-A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat.
4778
+A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par l'autorité compétente, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine des personnes publiques.
4953 4779
 
4954
-Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
4780
+Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité, dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
4955 4781
 
4956 4782
 ##### Article 564
4957 4783
 
... ...
@@ -5409,7 +5235,7 @@ Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou commun
5409 5235
 
5410 5236
 #### Article 650
5411 5237
 
5412
-Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
5238
+Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
5413 5239
 
5414 5240
 Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
5415 5241
 
... ...
@@ -5927,7 +5753,7 @@ Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'exi
5927 5753
 
5928 5754
 ##### Article 733
5929 5755
 
5930
-La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
5756
+La loi ne distingue pas selon les modes d'établissement de la filiation pour déterminer les parents appelés à succéder.
5931 5757
 
5932 5758
 Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
5933 5759
 
... ...
@@ -6883,6 +6709,10 @@ Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et desc
6883 6709
 
6884 6710
 #### Section 1 : De la portion de biens disponible.
6885 6711
 
6712
+##### Article 913
6713
+
6714
+Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
6715
+
6886 6716
 ##### Article 913-1
6887 6717
 
6888 6718
 Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.
... ...
@@ -7107,10 +6937,18 @@ Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur d
7107 6937
 
7108 6938
 Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
7109 6939
 
6940
+##### Article 960
6941
+
6942
+Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant du donateur, même posthume.
6943
+
7110 6944
 ##### Article 961
7111 6945
 
7112 6946
 Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
7113 6947
 
6948
+##### Article 962
6949
+
6950
+La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
6951
+
7114 6952
 ##### Article 963
7115 6953
 
7116 6954
 Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
... ...
@@ -7787,6 +7625,14 @@ Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de
7787 7625
 
7788 7626
 La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
7789 7627
 
7628
+#### Article 1094
7629
+
7630
+L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
7631
+
7632
+#### Article 1094-1
7633
+
7634
+Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
7635
+
7790 7636
 #### Article 1094-3
7791 7637
 
7792 7638
 Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
... ...
@@ -7819,38 +7665,6 @@ Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par
7819 7665
 
7820 7666
 En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
7821 7667
 
7822
-## Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
7823
-
7824
-### Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction
7825
-
7826
-#### Section 1 : De la portion de biens disponible.
7827
-
7828
-##### Article 913
7829
-
7830
-Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
7831
-
7832
-### Chapitre IV : Des donations entre vifs
7833
-
7834
-#### Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
7835
-
7836
-##### Article 960
7837
-
7838
-Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
7839
-
7840
-##### Article 962
7841
-
7842
-La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
7843
-
7844
-### Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
7845
-
7846
-#### Article 1094
7847
-
7848
-L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
7849
-
7850
-#### Article 1094-1
7851
-
7852
-Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
7853
-
7854 7668
 ## Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
7855 7669
 
7856 7670
 ### Chapitre Ier : Dispositions préliminaires.
... ...
@@ -15356,16 +15170,6 @@ Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2
15356 15170
 
15357 15171
 Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
15358 15172
 
15359
-### Article 2497
15360
-
15361
-Les articles 331, 331-2, 332-1, 334-2 et 334-5 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
15362
-
15363
-Les articles 333-4, 333-6, 334-1 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972.
15364
-
15365
-L'article 333-5 est applicable à Mayotte dans sa rédaction issue de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987.
15366
-
15367
-Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille et les articles 311-21 et 311-22 entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
15368
-
15369 15173
 ### Article 2498
15370 15174
 
15371 15175
 Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.