Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14173 |
#### Article 2146 |
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14174 | ||
14175 |
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens : |
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14176 | ||
14177 |
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ; |
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14178 | ||
14179 |
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles. |
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14180 | ||
14181 |
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148. |
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14182 | ||
14183 |
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée. |