Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mars 2006 (version de4e84b)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2006.

14173
#### Article 2146
14174

                        
14175
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
14176

                        
14177
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
14178

                        
14179
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
14180

                        
14181
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
14182

                        
14183
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.