Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 mars 2006 (version de4e84b)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2006.

... ...
@@ -14170,18 +14170,6 @@ Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de
14170 14170
 
14171 14171
 ### Chapitre IV : Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques.
14172 14172
 
14173
-#### Article 2146
14174
-
14175
-Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :
14176
-
14177
-1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;
14178
-
14179
-2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
14180
-
14181
-L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.
14182
-
14183
-En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
14184
-
14185 14173
 #### Article 2147
14186 14174
 
14187 14175
 Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire, à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant peuvent utilement inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103.