Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
633 | 633 |
##### Article 25-1 |
634 | 634 | |
635 | 635 |
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. |
636 | 636 | |
637 | 637 |
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. |
638 | ||
639 |
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au 1° de l'article 25, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés à quinze ans. |