Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 1f22847)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2005.

7810 6868
#### Article 910
7811 6869

                                                                                    
7812 6870
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
6871

                                                                                    
6872
Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
   

                    
7826 7002
##### Article 937
7827 7003

                                                                                    
7828 7004
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou
, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910,
 d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
   

                    
9078
###### Article 1321-1
9079

                        
9080
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
   

                    
10541
#### Article 1589-2
10542

                        
10543
Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
   

                    
12117 12123
#### Article 1844-7
12118 12124

                                                                                    
12119 12125
La société prend fin :
12120 12126

                                                                                    
12121 12127
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
12122 12128

                                                                                    
12123 12129
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
12124 12130

                                                                                    
12125 12131
3° Par l'annulation du contrat de société ;
12126 12132

                                                                                    
12127 12133
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
12128 12134

                                                                                    
12129 12135
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
12130 12136

                                                                                    
12131 12137
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
12132 12138

                                                                                    
12133 12139
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire 
ou la cession totale des actifs de la société 
;
12134 12140

                                                                                    
12135 12141
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.