Code civil


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... ...
@@ -6865,6 +6865,12 @@ Sont exceptées :
6865 6865
 
6866 6866
 Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
6867 6867
 
6868
+#### Article 910
6869
+
6870
+Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
6871
+
6872
+Toutefois les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci, sauf opposition motivée par l'inaptitude de l'organisme légataire ou donataire à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire. L'opposition est formée par l'autorité administrative à laquelle la libéralité est déclarée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'opposition prive d'effet cette acceptation.
6873
+
6868 6874
 #### Article 911
6869 6875
 
6870 6876
 Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
... ...
@@ -6993,6 +6999,10 @@ Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de po
6993 6999
 
6994 7000
 S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
6995 7001
 
7002
+##### Article 937
7003
+
7004
+Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 910, d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
7005
+
6996 7006
 ##### Article 938
6997 7007
 
6998 7008
 La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
... ...
@@ -7805,12 +7815,6 @@ En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une s
7805 7815
 
7806 7816
 ## Titre II : Des donations entre vifs et des testaments
7807 7817
 
7808
-### Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
7809
-
7810
-#### Article 910
7811
-
7812
-Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
7813
-
7814 7818
 ### Chapitre III : De la portion de biens disponible, et de la réduction
7815 7819
 
7816 7820
 #### Section 1 : De la portion de biens disponible.
... ...
@@ -7821,12 +7825,6 @@ Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront ex
7821 7825
 
7822 7826
 ### Chapitre IV : Des donations entre vifs
7823 7827
 
7824
-#### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
7825
-
7826
-##### Article 937
7827
-
7828
-Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
7829
-
7830 7828
 #### Section 2 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs.
7831 7829
 
7832 7830
 ##### Article 960
... ...
@@ -9077,6 +9075,10 @@ L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, m
9077 9075
 
9078 9076
 Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
9079 9077
 
9078
+###### Article 1321-1
9079
+
9080
+Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
9081
+
9080 9082
 ##### Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
9081 9083
 
9082 9084
 ###### Article 1322
... ...
@@ -10536,6 +10538,10 @@ La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du ver
10536 10538
 
10537 10539
 Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.
10538 10540
 
10541
+#### Article 1589-2
10542
+
10543
+Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date.
10544
+
10539 10545
 #### Article 1590
10540 10546
 
10541 10547
 Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
... ...
@@ -12130,7 +12136,7 @@ La société prend fin :
12130 12136
 
12131 12137
 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
12132 12138
 
12133
-7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
12139
+7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ;
12134 12140
 
12135 12141
 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
12136 12142