Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10813 | 10813 |
###### Article 1648 |
10814 | 10814 | |
10815 | 10815 |
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur , dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite délai de deux ans à compter de la découverte du vice . |
10816 | 10816 | |
10817 | 10817 |
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. |