Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 février 2005 (version 0358bff)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2005.

... ...
@@ -10812,7 +10812,7 @@ Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
10812 10812
 
10813 10813
 ###### Article 1648
10814 10814
 
10815
-L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
10815
+L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
10816 10816
 
10817 10817
 Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
10818 10818