Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -10812,7 +10812,7 @@ Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. |
10812 | 10812 |
|
10813 | 10813 |
###### Article 1648 |
10814 | 10814 |
|
10815 |
-L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. |
|
10815 |
+L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. |
|
10816 | 10816 |
|
10817 | 10817 |
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. |
10818 | 10818 |
|