Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
185 | 185 |
#### Article 17-4 |
186 | 186 | |
187 | 187 |
Au sens du présent titre, l'expression " En en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Terres australes et antarctiques françaises. |
245 | 245 |
##### Article 19-1 |
246 | 246 | |
247 | 247 |
Est français : |
248 | 248 | |
249 | 249 |
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; |
250 | 250 | |
251 | 251 |
2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité d'aucun des deux de l'un ou l'autre de ses parents. |
252 | 252 | |
253 | 253 |
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. |
319 | 319 |
###### Article 21-2 |
320 | 320 | |
321 | 321 |
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. |
322 | 322 | |
323 | 323 |
Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la de communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage . |
324 | 324 | |
325 | 325 |
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. |
331 | 331 |
###### Article 21-4 |
332 | 332 | |
333 | 333 |
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation , autre que linguistique , à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. |
334 | 334 | |
335 | 335 |
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. |
336 | 336 | |
337 | 337 |
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française. |
379 | 379 |
###### Article 21-12 |
380 | 380 | |
381 | 381 |
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. |
382 | 382 | |
383 | 383 |
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France. |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : |
386 | 386 | |
387 | 387 |
1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; |
388 | 388 | |
389 | 389 |
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. |
469 | 469 |
###### Article 21-24 |
470 | 470 | |
471 | 471 |
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française . |
499 | 503 |
###### Article 21-27 |
500 | 504 | |
501 | 505 |
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. |
502 | 506 | |
503 | 507 |
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. |
504 | 508 | |
505 | 509 |
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. |
506 | 510 | |
507 | 511 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1 , ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale . |
629 | 633 |
##### Article 25-1 |
630 | 634 | |
631 | 635 |
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française cette acquisition . |
632 | 636 | |
633 | 637 |
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. |
663 | 667 |
##### Article 26-4 |
664 | 668 | |
665 | 669 |
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement . |
670 | ||
665 | 671 |
Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites . |
666 | 672 | |
667 | 673 |
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. |
881 | 887 |
#### Article 47 |
882 | 888 | |
883 | 889 |
Tout acte de l'état civil des fran Fran çais et des étrangers , fait en pays étranger , fera foi, s'il est et rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. |
890 | ||
891 |
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. |
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892 | ||
893 |
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. |
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894 | ||
895 |
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais. |
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896 | ||
897 |
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
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1019 | 1033 |
#### Article 63 |
1020 | 1034 | |
1021 | 1035 |
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. |
1022 | 1036 | |
1023 | 1037 |
L'officier Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après : |
1038 | ||
1023 | 1039 |
- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; |
1023 | 1040 |
- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux . |
1024 | 1041 | |
1025 | 1042 |
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. |
1627 | 1644 |
#### Article 169 |
1628 | 1645 | |
1629 | 1646 |
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. |
1630 | 1647 | |
1631 | 1648 |
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième troisième alinéa de l'article 63. |
1632 | 1649 | |
1633 | 1650 |
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code. |
1635 | 1652 |
#### Article 170 |
1636 | 1653 | |
1637 | 1654 |
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. |
1638 | 1655 | |
1639 | 1656 |
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère un étranger , s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. |
1640 | 1657 | |
1641 | 1658 |
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République. |
1659 | ||
1660 |
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées. |
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1643 | 1662 |
#### Article 170-1 |
1644 | 1663 | |
1645 | 1664 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184 , 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. |
1646 | 1665 | |
1647 | 1666 |
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République. |
1648 | 1667 | |
1649 | 1668 |
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. |
1687 | 1706 |
#### Article 175-2 |
1688 | 1707 | |
1689 | 1708 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer , le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code , l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.) |
1690 | 1709 | |
1691 | 1710 |
Le procureur de la République dispose de est tenu, dans les quinze jours pour de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition au mariage ou à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration , dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder . Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et , aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003) . |
1692 | 1711 | |
1693 | 1712 |
La durée du sursis décidée décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée . |
1694 | 1713 | |
1695 | 1714 |
Le mariage ne peut être célébré que lorsque A l'expiration du sursis, le procureur de la République a fait connaître sa par une décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître motivée à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. |
1696 | 1715 | |
1697 | 1716 |
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera statue dans le même délai. |
1771 |
#### Article 190-1 |
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1772 | ||
1773 |
Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage. |
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473 |
###### Article 21-24-1 |
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474 | ||
475 |
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. |