Code civil


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Version consolidée au 27 novembre 2003 (version 8233701)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2003.

185 185
#### Article 17-4
186 186

                                                                                    
187 187
Au sens du présent titre, l'expression "
En
 en
 France
 
" s'entend du territoire métropolitain, des départements et des 
territoires
collectivités
 d'outre-mer 
ainsi que de la Nouvelle-Calédonie 
et des 
collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
245 245
##### Article 19-1
246 246

                                                                                    
247 247
Est français :
248 248

                                                                                    
249 249
1° L'enfant né en France de parents apatrides ;
250 250

                                                                                    
251 251
2° L'enfant né en France de parents étrangers 
et à qui n'est attribuée par
pour lequel
 les lois étrangères 
de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre 
la nationalité 
d'aucun des deux
de l'un ou l'autre de ses
 parents.
252 252

                                                                                    
253 253
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
   

                    
319 319
###### Article 21-2
320 320

                                                                                    
321 321
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai 
d'un an
de deux ans
 à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie 
tant affective que matérielle 
n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint 
français 
ait conservé sa nationalité.
 Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
322 322

                                                                                    
323 323
Le délai 
d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la
de
 communauté de vie 
et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites
est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage
.
324 324

                                                                                    
325 325
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
331 331
###### Article 21-4
332 332

                                                                                    
333 333
Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation
, autre que linguistique
, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
334 334

                                                                                    
335 335
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.
336 336

                                                                                    
337 337
Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.
   

                    
379 379
###### Article 21-12
380 380

                                                                                    
381 381
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
382 382

                                                                                    
383 383
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
384 384

                                                                                    
385 385
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
386 386

                                                                                    
387 387
1° L'enfant 
qui, depuis au moins cinq années, est 
recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou
 qui, depuis au moins trois années, est
 confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
388 388

                                                                                    
389 389
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
469 469
###### Article 21-24
470 470

                                                                                    
471 471
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française
 et des droits et devoirs conférés par la nationalité française
.
   

                    
499 503
###### Article 21-27
500 504

                                                                                    
501 505
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
502 506

                                                                                    
503 507
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
504 508

                                                                                    
505 509
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
506 510

                                                                                    
507 511
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1
, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale
.
   

                    
629 633
##### Article 25-1
630 634

                                                                                    
631 635
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits 
antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou 
dans le délai de dix ans à compter de la date de 
l'acquisition de la nationalité française
cette acquisition
.
632 636

                                                                                    
633 637
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
   

                    
663 667
##### Article 26-4
664 668

                                                                                    
665 669
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement
.
670

                                                                                    
665 671
Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites
.
666 672

                                                                                    
667 673
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
   

                    
881 887
#### Article 47
882 888

                                                                                    
883 889
Tout acte de l'état civil des 
fran
Fran
çais et des étrangers
,
 fait en pays étranger
, fera foi, s'il est
 et
 rédigé dans les formes usitées dans 
ledit pays.
ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
890

                                                                                    
891
En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte.
892

                                                                                    
893
S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois.
894

                                                                                    
895
S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais.
896

                                                                                    
897
Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   

                    
1019 1033
#### Article 63
1020 1034

                                                                                    
1021 1035
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
1022 1036

                                                                                    
1023 1037
L'officier
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier
 de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue 
à l'alinéa ci-dessus, ni
au premier alinéa ni,
 en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après
 :
1038

                                                                                    
1023 1039
-
 la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage
 ;
1023 1040
- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux
.
1024 1041

                                                                                    
1025 1042
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions 
de l'alinéa précédent
des alinéas précédents
 sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
   

                    
1627 1644
#### Article 169
1628 1645

                                                                                    
1629 1646
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.
1630 1647

                                                                                    
1631 1648
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article 63.
1632 1649

                                                                                    
1633 1650
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.
   

                    
1635 1652
#### Article 170
1636 1653

                                                                                    
1637 1654
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.
1638 1655

                                                                                    
1639 1656
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et 
une étrangère
un étranger
, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.
1640 1657

                                                                                    
1641 1658
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et 
une étrangère
un étranger
 que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.
1659

                                                                                    
1660
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.
   

                    
1643 1662
#### Article 170-1
1644 1663

                                                                                    
1645 1664
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184
, 190-1
 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
1646 1665

                                                                                    
1647 1666
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
1648 1667

                                                                                    
1649 1668
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.
   

                    
1687 1706
#### Article 175-2
1688 1707

                                                                                    
1689 1708
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer
, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63,
 que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146
 du présent code
, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
 (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
1690 1709

                                                                                    
1691 1710
Le procureur de la République 
dispose de
est tenu, dans les
 quinze jours 
pour
de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de
 faire opposition 
au mariage ou
à celui-ci, soit de
 décider qu'il sera sursis à sa célébration
, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder
. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil
 et
,
 aux intéressés
 (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003)
.
1692 1711

                                                                                    
1693 1712
La durée du sursis 
décidée
décidé
 par le procureur de la République ne peut excéder un mois
 renouvelable une fois par décision spécialement motivée
.
1694 1713

                                                                                    
1695 1714
Le mariage ne peut être célébré que lorsque
A l'expiration du sursis,
 le procureur de la République 
a 
fait connaître 
sa
par une
 décision 
de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître
motivée
 à l'officier de l'état civil 
qu'il s'opposait à la
s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa
 célébration.
1696 1715

                                                                                    
1697 1716
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis 
ou son renouvellement 
devant le président du tribunal de grande instance, qui 
statuera
statue
 dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui 
statuera
statue
 dans le même délai.
   

                    
1771
#### Article 190-1
1772

                        
1773
Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage.
   

                    
473
###### Article 21-24-1
474

                        
475
La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.