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@@ -184,7 +184,7 @@ Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, s |
184 | 184 |
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185 | 185 |
#### Article 17-4 |
186 | 186 |
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187 |
-Au sens du présent titre, l'expression "En France" s'entend du territoire métropolitain, des départements et des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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187 |
+Au sens du présent titre, l'expression " en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises. |
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188 | 188 |
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189 | 189 |
#### Article 17-5 |
190 | 190 |
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... | ... |
@@ -248,7 +248,7 @@ Est français : |
248 | 248 |
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249 | 249 |
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; |
250 | 250 |
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251 |
-2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents. |
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251 |
+2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. |
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252 | 252 |
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253 | 253 |
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. |
254 | 254 |
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... | ... |
@@ -318,9 +318,9 @@ Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. |
318 | 318 |
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319 | 319 |
###### Article 21-2 |
320 | 320 |
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321 |
-L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité. |
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321 |
+L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. |
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322 | 322 |
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323 |
-Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites. |
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323 |
+Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage. |
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324 | 324 |
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325 | 325 |
La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations. |
326 | 326 |
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... | ... |
@@ -330,7 +330,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé |
330 | 330 |
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331 | 331 |
###### Article 21-4 |
332 | 332 |
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333 |
-Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. |
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333 |
+Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. |
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334 | 334 |
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335 | 335 |
En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. |
336 | 336 |
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... | ... |
@@ -384,7 +384,7 @@ Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été ad |
384 | 384 |
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385 | 385 |
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : |
386 | 386 |
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387 |
-1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; |
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387 |
+1° L'enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; |
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388 | 388 |
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389 | 389 |
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat. |
390 | 390 |
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... | ... |
@@ -468,7 +468,11 @@ Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être pri |
468 | 468 |
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469 | 469 |
###### Article 21-24 |
470 | 470 |
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471 |
-Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. |
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471 |
+Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. |
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472 |
+ |
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473 |
+###### Article 21-24-1 |
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474 |
+ |
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475 |
+La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. |
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472 | 476 |
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473 | 477 |
###### Article 21-25 |
474 | 478 |
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... | ... |
@@ -504,7 +508,7 @@ Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion no |
504 | 508 |
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505 | 509 |
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France. |
506 | 510 |
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507 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1. |
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511 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. |
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508 | 512 |
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509 | 513 |
#### Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française |
510 | 514 |
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... | ... |
@@ -628,7 +632,7 @@ L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après a |
628 | 632 |
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629 | 633 |
##### Article 25-1 |
630 | 634 |
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631 |
-La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française. |
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635 |
+La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. |
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632 | 636 |
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633 | 637 |
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits. |
634 | 638 |
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... | ... |
@@ -664,6 +668,8 @@ Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'ar |
664 | 668 |
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665 | 669 |
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. |
666 | 670 |
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671 |
+Dans le délai d'un an suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites. |
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672 |
+ |
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667 | 673 |
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. |
668 | 674 |
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669 | 675 |
##### Article 26-5 |
... | ... |
@@ -880,7 +886,15 @@ Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en |
880 | 886 |
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881 | 887 |
#### Article 47 |
882 | 888 |
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883 |
-Tout acte de l'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. |
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889 |
+Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. |
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890 |
+ |
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891 |
+En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, surseoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte. |
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892 |
+ |
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893 |
+S'il estime sans fondement la demande de vérification qui lui est faite, le procureur de la République en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. |
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894 |
+ |
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895 |
+S'il partage les doutes de l'administration, le procureur de la République de Nantes fait procéder, dans un délai qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois pour les nécessités de l'enquête, à toutes investigations utiles, notamment en saisissant les autorités consulaires compétentes. Il informe l'intéressé et l'administration du résultat de l'enquête dans les meilleurs délais. |
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896 |
+ |
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897 |
+Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
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884 | 898 |
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885 | 899 |
#### Article 48 |
886 | 900 |
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... | ... |
@@ -1020,9 +1034,12 @@ Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de p |
1020 | 1034 |
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1021 | 1035 |
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. |
1022 | 1036 |
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1023 |
-L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage. |
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1037 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après : |
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1038 |
+ |
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1039 |
+- la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; |
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1040 |
+- l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. |
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1024 | 1041 |
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1025 |
-L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. |
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1042 |
+L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. |
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1026 | 1043 |
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1027 | 1044 |
#### Article 64 |
1028 | 1045 |
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... | ... |
@@ -1628,7 +1645,7 @@ La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mari |
1628 | 1645 |
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1629 | 1646 |
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. |
1630 | 1647 |
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1631 |
-Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63. |
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1648 |
+Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le troisième alinéa de l'article 63. |
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1632 | 1649 |
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1633 | 1650 |
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code. |
1634 | 1651 |
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... | ... |
@@ -1636,13 +1653,15 @@ Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril |
1636 | 1653 |
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1637 | 1654 |
Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. |
1638 | 1655 |
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1639 |
-Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. |
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1656 |
+Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. |
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1657 |
+ |
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1658 |
+Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République. |
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1640 | 1659 |
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1641 |
-Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République. |
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1660 |
+Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées. |
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1642 | 1661 |
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1643 | 1662 |
#### Article 170-1 |
1644 | 1663 |
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1645 |
-Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184, 190-1 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. |
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1664 |
+Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. |
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1646 | 1665 |
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1647 | 1666 |
Le procureur de la République se prononce sur la transcription. Lorsqu'il demande la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge ; jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République. |
1648 | 1667 |
|
... | ... |
@@ -1686,15 +1705,15 @@ Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demande |
1686 | 1705 |
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1687 | 1706 |
#### Article 175-2 |
1688 | 1707 |
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1689 |
-Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. |
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1708 |
+Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.) |
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1690 | 1709 |
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1691 |
-Le procureur de la République dispose de quinze jours pour faire opposition au mariage ou décider qu'il sera sursis à sa célébration. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés. |
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1710 |
+Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). |
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1692 | 1711 |
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1693 |
-La durée du sursis décidée par le procureur de la République ne peut excéder un mois. |
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1712 |
+La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. |
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1694 | 1713 |
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1695 |
-Le mariage ne peut être célébré que lorsque le procureur de la République a fait connaître sa décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait à la célébration. |
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1714 |
+A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. |
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1696 | 1715 |
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1697 |
-L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis devant le président du tribunal de grande instance, qui statuera dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statuera dans le même délai. |
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1716 |
+L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. |
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1698 | 1717 |
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1699 | 1718 |
#### Article 176 |
1700 | 1719 |
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... | ... |
@@ -1768,10 +1787,6 @@ Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou |
1768 | 1787 |
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1769 | 1788 |
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. |
1770 | 1789 |
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1771 |
-#### Article 190-1 |
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1772 |
- |
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1773 |
-Le mariage qui a été célébré en fraude à la loi peut être annulé à la demande de l'époux de bonne foi ou du ministère public, formée dans l'année du mariage. |
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1774 |
- |
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1775 | 1790 |
#### Article 191 |
1776 | 1791 |
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1777 | 1792 |
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. |