Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 2002 (version 5f553ef)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2002.

1377
### Article 110
1378

                        
1379
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
   

                    
1855
#### Article 207-1
1856

                        
1857
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
1858

                        
1859
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
1860

                        
1861
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
   

                    
3084 3072
##### Article 342-5
3085 3073

                                                                                    
3086 3074
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 
207-1 ci-dessus.
767.
   

                    
5766
#### Article 718
5767

                        
5768
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
   

                    
5770 5754
#### Article 720
5771 5755

                                                                                    
5772
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
5756
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
   

                    
5774 5758
#### Article 721
5775 5759

                                                                                    
5776
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
5777

                                                                                    
5778
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
5779

                                                                                    
5780
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
5760
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
5761

                                                                                    
5762
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
   

                    
5782 5764
#### Article 722
5783 5765

                                                                                    
5784 5766
Si ceux
Les conventions
 qui ont 
péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
5785

                                                                                    
5786 5766
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la
pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une
 succession 
dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
   

                    
5788 5768
#### Article 723
5789 5769

                                                                                    
5790
La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
5770
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
   

                    
5792 5772
#### Article 724
5793 5773

                                                                                    
5794 5774
Les héritiers 
légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant
désignés par la loi
 sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt
, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de
.
5775

                                                                                    
5776
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
5777

                                                                                    
5794 5778
A leur défaut,
 la succession
.
5795

                                                                                    
5796 5778
L'Etat
 est acquise à l'Etat, qui
 doit se faire envoyer en possession.
   

                    
5780
#### Article 724-1
5781

                        
5782
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
   

                    
5800 5788
#
#### Article 725
5801 5789

                                                                                    
5802 5790
Pour succéder, il faut
 nécessairement
 exister à l'instant de l'ouverture de la succession
.
5803

                                                                                    
5804
Ainsi, sont incapables de succéder :
5805

                                                                                    
5806 5790
1° Celui qui n'est pas encore
 ou, ayant déjà été
 conçu
 ;
5807

                                                                                    
5808 5790
2° L'enfant qui n'est pas né
, naître
 viable
 ;
5809

                                                                                    
5810 5790
3° Celui qui est mort civilement
.
5811 5791

                                                                                    
5812 5792
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
   

                    
5794
##### Article 725-1
5795

                        
5796
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
5797

                        
5798
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
5799

                        
5800
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
   

                    
5802
##### Article 726
5803

                        
5804
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
5805

                        
5806
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
5807

                        
5808
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
   

                    
5814 5810
#
#### Article 727
5815 5811

                                                                                    
5816 5812
Sont
Peuvent être déclarés
 indignes de succéder
, et, comme tels, exclus des successions
 :
5817 5813

                                                                                    
5818 5814
1° Celui qui 
sera
est
 condamné
, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle
 pour avoir
 volontairement
 donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
5819 5815

                                                                                    
5820 5816
2° Celui qui 
a
est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
5817

                                                                                    
5820 5818
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger
 porté contre le défunt 
une accusation capitale jugée
dans une procédure criminelle ;
5819

                                                                                    
5820
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5821

                                                                                    
5820 5822
5° Celui qui est condamné pour dénonciation
 calomnieuse 
;
5821

                                                                                    
5822
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
5822
contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
5823

                                                                                    
5824
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
   

                    
5826
##### Article 727-1
5827

                        
5828
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
5829

                        
5830
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
   

                    
5824 5832
#
#### Article 728
5825 5833

                                                                                    
5826
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
5834
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
   

                    
5828 5836
#
#### Article 729
5829 5837

                                                                                    
5830 5838
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et 
tous 
les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
   

                    
5840
##### Article 729-1
5841

                        
5842
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
   

                    
5832 5846
#
#### Article 730
5833 5847

                                                                                    
5834 5848
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours
La preuve
 de la 
représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
5849

                                                                                    
5850
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
   

                    
5852
##### Article 730-1
5853

                        
5854
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
5855

                        
5856
A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
5857

                        
5858
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
5859

                        
5860
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
5861

                        
5862
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
   

                    
5864
##### Article 730-2
5865

                        
5866
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
   

                    
5868
##### Article 730-3
5869

                        
5870
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
5871

                        
5872
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
   

                    
5874
##### Article 730-4
5875

                        
5876
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
   

                    
5878
##### Article 730-5
5879

                        
5880
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.
   

                    
5856 5884
#
#### Article 731
5857 5885

                                                                                    
5858 5886
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son
La succession est dévolue par la loi aux parents et au
 conjoint 
survivant,
successibles du défunt
 dans 
l'ordre et suivant les règles
les conditions définies
 ci-après
 déterminées
.
   

                    
5860 5888
#
#### Article 732
5861 5889

                                                                                    
5862
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
5890
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
   

                    
5864 5894
##### Article 733
5865 5895

                                                                                    
5866
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
5867

                                                                                    
5868 5896
l'une pour
La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer
 les parents 
de la ligne paternelle, l'autre pour les parents
appelés à succéder.
5897

                                                                                    
5868 5898
Les droits résultant
 de la 
ligne maternelle.
5869

                                                                                    
5870 5898
Les parents utérins ou consanguins ne
filiation adoptive
 sont 
pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
5871

                                                                                    
5872
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
5898
réglés au titre de l'adoption.
   

                    
5874 5902
#
##### Article 734
5875 5903

                                                                                    
5876 5904
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation,
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder
 ainsi qu'il 
sera dit ci-après.
suit :
5905

                                                                                    
5906
1° Les enfants et leurs descendants ;
5907

                                                                                    
5908
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
5909

                                                                                    
5910
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
5911

                                                                                    
5912
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
5913

                                                                                    
5914
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
   

                    
5878 5916
#
##### Article 735
5879 5917

                                                                                    
5880
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
5918
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
   

                    
5882 5920
#
##### Article 736
5883 5921

                                                                                    
5884
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
5885

                                                                                    
5886
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
5887

                                                                                    
5888
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
5922
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
   

                    
5890 5924
#
##### Article 737
5891 5925

                                                                                    
5892 5926
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du
Lorsque les
 père et 
de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
   

                    
5894 5928
#
##### Article 738
5895 5929

                                                                                    
5896 5930
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que
 celui-ci 
jusqu'à l'autre parent.
5897

                                                                                    
5898 5930
Ainsi, deux
n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux
 frères 
sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
et soeurs ou à leurs descendants.
5931

                                                                                    
5932
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
   

                    
5902 5934
#
##### Article 739
5903 5935

                                                                                    
5904
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
5936
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
   

                    
5906 5938
#
##### Article 740
5907 5939

                                                                                    
5908
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
5909

                                                                                    
5910 5940
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants
A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux
 du défunt 
concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui,
autres que les frères et soeurs et
 les descendants 
desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
de ces derniers.
   

                    
5912 5944
#
##### Article 741
5913 5945

                                                                                    
5914 5946
La 
représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
   

                    
5916 5948
#
##### Article 742
5917 5949

                                                                                    
5918 5950
En
La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ;
 ligne collatérale, la 
représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
5951

                                                                                    
5952
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
   

                    
5920 5954
#
##### Article 743
5921 5955

                                                                                    
5922 5956
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations
 entre 
eux par tête.
les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils.
5957

                                                                                    
5958
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
5959

                                                                                    
5960
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
   

                    
5924 5962
#
##### Article 744
5925 5963

                                                                                    
5926
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
5927

                                                                                    
5928
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
5929

                                                                                    
5930
La loi ne distingue pas, pour l'exercice
5964
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
5965

                                                                                    
5966
A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
5967

                                                                                    
5930 5968
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et
 de la représentation
, entre la filiation légitime et la filiation naturelle
.
   

                    
5934 5970
#
##### Article 745
5935 5971

                                                                                    
5936 5972
Les 
enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
5937

                                                                                    
5938 5972
Ils
parents collatéraux ne
 succèdent 
par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier
pas au-delà du sixième
 degré
 et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation
.
   

                    
5942 5976
#
##### Article 746
5943 5977

                                                                                    
5944 5978
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession
La parenté
 se divise 
par moitié entre les ascendants
en deux branches, selon qu'elle procède du père ou
 de la 
ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle
mère
.
5945

                                                                                    
5946
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
5947

                                                                                    
5948
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
   

                    
5950 5984
#
##### Article 748
5951 5985

                                                                                    
5952
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux,
5986
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
5987

                                                                                    
5988
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
5989

                                                                                    
5952 5990
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute
 la succession
 se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également
.
5953

                                                                                    
5954
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
   

                    
5956 5992
#
##### Article 749
5957 5993

                                                                                    
5958 5994
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des
Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les
 frères
,
 et
 soeurs ou 
des
leurs
 descendants
 d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la
, elle se divise par
 moitié 
déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
   

                    
5962 5996
#
##### Article 750
5963 5997

                                                                                    
5964 5998
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession
Dans chaque branche succède
, à l'exclusion 
des ascendants et des autres
de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
5999

                                                                                    
5964 6000
Les
 collatéraux
.
5965

                                                                                    
5966 6000
Ils
 au même degré
 succèdent
, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé
 par tête.
6001

                                                                                    
5966 6002
A défaut de collatéral
 dans 
la section II du présent chapitre.
une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
   

                    
5968 6006
#
##### Article 751
5969 6007

                                                                                    
5970 6008
Si les père et mère
La représentation est une fiction
 de la 
personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs
loi, dont l'effet est de faire entrer les
 représentants 
ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
dans les droits du représenté.
   

                    
5972 6010
#
##### Article 752
5973 6011

                                                                                    
5974
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère
6012
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
6013

                                                                                    
5974 6014
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent
 entre eux 
par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
en degrés égaux ou inégaux.
   

                    
5976 6024
#
##### Article 753
5977 6025

                                                                                    
5978 6026
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne,
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à
 la succession 
est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
5979

                                                                                    
5980 6026
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent
; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait
 par tête.
   

                    
6028
##### Article 763-1
6029

                        
6030
Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
6031

                        
6032
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
   

                    
6034
##### Article 763-2
6035

                        
6036
L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
   

                    
6038
##### Article 763-3
6039

                        
6040
Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
   

                    
5980
###### Article 747
5981

                        
5982
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
   

                    
6016
###### Article 752-1
6017

                        
6018
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
   

                    
6020
###### Article 752-2
6021

                        
6022
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
   

                    
6028
###### Article 754
6029

                        
6030
On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
6031

                        
6032
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
   

                    
5982 6034
#
##### Article 755
5983 6035

                                                                                    
5984 6036
Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des
La représentation est admise en faveur des enfants et
 descendants 
des frères et soeurs du défunt.
5985

                                                                                    
5986
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.
5987

                                                                                    
5988
A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
6036
de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
6037

                                                                                    
6038
Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
6039

                                                                                    
6040
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
   

                    
5992 6046
#
##### Article 756
5993 6047

                                                                                    
5994
La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
6048
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
   

                    
5996 6050
#
##### Article 757
5997 6051

                                                                                    
5998
L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
6052
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
   

                    
6054
###### Article 757-1
6055

                        
6056
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
6057

                        
6058
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
   

                    
6060
###### Article 757-2
6061

                        
6062
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
   

                    
6064
###### Article 757-3
6065

                        
6066
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
   

                    
6000 6068
#
##### Article 758
6001 6069

                                                                                    
6002 6070
Réciproquement,
Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que
 les père et mère
 et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa
, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la
 succession 
comme s'il était un enfant légitime.
du prédécédé.
6071

                                                                                    
6072
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6073

                                                                                    
6074
La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6075

                                                                                    
6076
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
   

                    
6078
###### Article 758-1
6079

                        
6080
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
   

                    
6082
###### Article 758-2
6083

                        
6084
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
   

                    
6086
###### Article 758-3
6087

                        
6088
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
   

                    
6090
###### Article 758-4
6091

                        
6092
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
   

                    
6094
###### Article 758-5
6095

                        
6096
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
6097

                        
6098
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
   

                    
6004 6102
#
##### Article 759
6005 6103

                                                                                    
6006
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
6007

                                                                                    
6008 6104
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu
Tout usufruit appartenant
 au conjoint 
selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
6009

                                                                                    
6010
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
6104
sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
   

                    
6106
###### Article 759-1
6107

                        
6108
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
   

                    
6012 6110
#
##### Article 760
6013 6111

                                                                                    
6014
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
6015

                                                                                    
6016
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
6112
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
6113

                                                                                    
6114
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
6115

                                                                                    
6116
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
   

                    
6018 6118
#
##### Article 761
6019 6119

                                                                                    
6020 6120
Si
Par accord entre les héritiers et
 le conjoint
 survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.
6021

                                                                                    
6022 6120
Le
, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du
 conjoint 
peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.
en un capital.
   

                    
6024 6122
#
##### Article 762
6025 6123

                                                                                    
6026 6124
Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux
La conversion de l'usufruit est comprise dans les
 opérations 
futures de liquidation et 
de partage
, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la
. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf
 stipulation 
expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
contraire des parties.
   

                    
6042 6138
#
##### Article 764
6043 6139

                                                                                    
6044 6140
Si, à l'ouverture
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement
 de la succession, 
il n'y a ni
a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
6141

                                                                                    
6044 6142
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le
 conjoint 
survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent
recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
6143

                                                                                    
6144
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
6145

                                                                                    
6044 6146
Le conjoint
, les 
pouvoirs du
autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
6147

                                                                                    
6044 6148
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son
 représentant 
cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
   

                    
6048 6150
#
##### Article 765
6049 6151

                                                                                    
6050
Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci,
6152
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
6153

                                                                                    
6050 6154
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur
 les biens 
de sa
existants.
6155

                                                                                    
6050 6156
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la
 succession 
appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
à raison de l'excédent.
   

                    
6158
###### Article 765-1
6159

                        
6160
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
   

                    
6162
###### Article 765-2
6163

                        
6164
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
   

                    
6052 6166
#
##### Article 766
6053 6167

                                                                                    
6054 6168
Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré
Le conjoint
 successible
, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
 et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
6169

                                                                                    
6170
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
   

                    
6056 6174
#
##### Article 767
6057 6175

                                                                                    
6058 6176
Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la
La
 succession 
du
de l'époux
 prédécédé
, un droit d'usufruit
 doit une pension au conjoint successible
 qui est 
:
6059

                                                                                    
6060
D'un quart
6176
dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6177

                                                                                    
6178
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6179

                                                                                    
6060 6180
Toutefois
, si le défunt 
laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
6061

                                                                                    
6062
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
6063

                                                                                    
6064
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
6065

                                                                                    
6066
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
6067

                                                                                    
6068
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
6069

                                                                                    
6070 6180
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion
a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il
 sera 
facultative pour les tribunaux.
fait application de l'article 927.
   

                    
6276 6386
##### Article 832
6277 6387

                                                                                    
6278 6388
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
6279 6389

                                                                                    
6280 6390
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
6281 6391

                                                                                    
6282 6392
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
6283 6393

                                                                                    
6284 6394
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
6285 6395

                                                                                    
6286 6396
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre 
Ier
I
 du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
6287 6397

                                                                                    
6288 6398
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
6289 6399

                                                                                    
6290 6400
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès
, et du mobilier le garnissant
 ;
6291 6401

                                                                                    
6292 6402
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
6293 6403

                                                                                    
6294 6404
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
6295 6405

                                                                                    
6296 6406
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles
. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
6407

                                                                                    
6408
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
6409

                                                                                    
6410
En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
6411

                                                                                    
6296 6412
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764
.
6297 6413

                                                                                    
6298 6414
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
6299 6415

                                                                                    
6300 6416
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
6301 6417

                                                                                    
6302 6418
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
   

                    
6316 6432
##### Article 832-1
6317 6433

                                                                                    
6318 6434
Par dérogation aux dispositions des alinéas 
onzième et treizième
quatorzième et seizième
 de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6319 6435

                                                                                    
6320 6436
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
6321 6437

                                                                                    
6322 6438
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.
   

                    
6856
##### Article 914-1
6857

                        
6858
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
   

                    
7650 6860
##### Article 916
7651 6861

                                                                                    
7652 6862
A défaut 
d'ascendants et de descendants
de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps
, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
   

                    
7694
#### Article 1094-2
7695

                        
7696
Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
7697

                        
7698
Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.
   

                    
10355
#### Article 1600
10356

                        
10357
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
   

                    
11165 11273
##### Article 1751
11166 11274

                                                                                    
11167 11275
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
11168 11276

                                                                                    
11169 11277
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
11278

                                                                                    
11279
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.