Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1377 |
### Article 110 |
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1378 | ||
1379 |
Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile. |
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1855 |
#### Article 207-1 |
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1856 | ||
1857 |
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. |
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1858 | ||
1859 |
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. |
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1860 | ||
1861 |
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. |
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3084 | 3072 |
##### Article 342-5 |
3085 | 3073 | |
3086 | 3074 |
La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 207-1 ci-dessus. 767. |
5766 |
#### Article 718 |
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5767 | ||
5768 |
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. |
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5770 | 5754 |
#### Article 720 |
5771 | 5755 | |
5772 |
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe. |
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5756 |
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. |
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5774 | 5758 |
#### Article 721 |
5775 | 5759 | |
5776 |
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. |
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5777 | ||
5778 |
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. |
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5779 | ||
5780 |
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. |
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5760 |
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités. |
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5761 | ||
5762 |
Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire. |
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5782 | 5764 |
#### Article 722 |
5783 | 5765 | |
5784 | 5766 |
Si ceux Les conventions qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. |
5785 | ||
5786 | 5766 |
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. |
5788 | 5768 |
#### Article 723 |
5789 | 5769 | |
5790 |
La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat. |
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5770 |
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession. |
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5792 | 5772 |
#### Article 724 |
5793 | 5773 | |
5794 | 5774 |
Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt , sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de . |
5775 | ||
5776 |
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. |
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5777 | ||
5794 | 5778 |
A leur défaut, la succession . |
5795 | ||
5796 | 5778 |
L'Etat est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. |
5780 |
#### Article 724-1 |
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5781 | ||
5782 |
Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. |
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5800 | 5788 |
# #### Article 725 |
5801 | 5789 | |
5802 | 5790 |
Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession . |
5803 | ||
5804 |
Ainsi, sont incapables de succéder : |
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5805 | ||
5806 | 5790 |
1° Celui qui n'est pas encore ou, ayant déjà été conçu ; |
5807 | ||
5808 | 5790 |
2° L'enfant qui n'est pas né , naître viable ; |
5809 | ||
5810 | 5790 |
3° Celui qui est mort civilement . |
5811 | 5791 | |
5812 | 5792 |
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112. |
5794 |
##### Article 725-1 |
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5795 | ||
5796 |
Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. |
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5797 | ||
5798 |
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. |
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5799 | ||
5800 |
Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise. |
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5802 |
##### Article 726 |
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5803 | ||
5804 |
Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : |
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5805 | ||
5806 |
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; |
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5807 | ||
5808 |
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. |
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5814 | 5810 |
# #### Article 727 |
5815 | 5811 | |
5816 | 5812 |
Sont Peuvent être déclarés indignes de succéder , et, comme tels, exclus des successions : |
5817 | 5813 | |
5818 | 5814 |
1° Celui qui sera est condamné , comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; |
5819 | 5815 | |
5820 | 5816 |
2° Celui qui a est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; |
5817 | ||
5820 | 5818 |
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt une accusation capitale jugée dans une procédure criminelle ; |
5819 | ||
5820 |
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; |
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5821 | ||
5820 | 5822 |
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse ; |
5821 | ||
5822 |
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. |
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5822 |
contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. |
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5823 | ||
5824 |
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. |
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5826 |
##### Article 727-1 |
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5827 | ||
5828 |
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. |
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5829 | ||
5830 |
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. |
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5824 | 5832 |
# #### Article 728 |
5825 | 5833 | |
5826 |
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces. |
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5834 |
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel. |
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5828 | 5836 |
# #### Article 729 |
5829 | 5837 | |
5830 | 5838 |
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. |
5840 |
##### Article 729-1 |
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5841 | ||
5842 |
Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants. |
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5832 | 5846 |
# #### Article 730 |
5833 | 5847 | |
5834 | 5848 |
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours La preuve de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants. qualité d'héritier s'établit par tous moyens. |
5849 | ||
5850 |
Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. |
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5852 |
##### Article 730-1 |
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5853 | ||
5854 |
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. |
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5855 | ||
5856 |
A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession. |
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5857 | ||
5858 |
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. |
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5859 | ||
5860 |
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. |
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5861 | ||
5862 |
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. |
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5864 |
##### Article 730-2 |
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5865 | ||
5866 |
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. |
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5868 |
##### Article 730-3 |
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5869 | ||
5870 |
L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire. |
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5871 | ||
5872 |
Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée. |
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5874 |
##### Article 730-4 |
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5875 | ||
5876 |
Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte. |
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5878 |
##### Article 730-5 |
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5879 | ||
5880 |
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts. |
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5856 | 5884 |
# #### Article 731 |
5857 | 5885 | |
5858 | 5886 |
Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint survivant, successibles du défunt dans l'ordre et suivant les règles les conditions définies ci-après déterminées . |
5860 | 5888 |
# #### Article 732 |
5861 | 5889 | |
5862 |
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. |
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5890 |
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. |
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5864 | 5894 |
##### Article 733 |
5865 | 5895 | |
5866 |
Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales : |
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5867 | ||
5868 | 5896 |
l'une pour La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents appelés à succéder. |
5897 | ||
5868 | 5898 |
Les droits résultant de la ligne maternelle. |
5869 | ||
5870 | 5898 |
Les parents utérins ou consanguins ne filiation adoptive sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. |
5871 | ||
5872 |
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. |
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5898 |
réglés au titre de l'adoption. |
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5874 | 5902 |
# ##### Article 734 |
5875 | 5903 | |
5876 | 5904 |
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il sera dit ci-après. suit : |
5905 | ||
5906 |
1° Les enfants et leurs descendants ; |
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5907 | ||
5908 |
2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; |
|
5909 | ||
5910 |
3° Les ascendants autres que les père et mère ; |
|
5911 | ||
5912 |
4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. |
|
5913 | ||
5914 |
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. |
|
5878 | 5916 |
# ##### Article 735 |
5879 | 5917 | |
5880 |
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. |
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5918 |
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. |
|
5882 | 5920 |
# ##### Article 736 |
5883 | 5921 | |
5884 |
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. |
|
5885 | ||
5886 |
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante. |
|
5887 | ||
5888 |
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. |
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5922 |
Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié. |
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5890 | 5924 |
# ##### Article 737 |
5891 | 5925 | |
5892 | 5926 |
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du Lorsque les père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils. mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux. |
5894 | 5928 |
# ##### Article 738 |
5895 | 5929 | |
5896 | 5930 |
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci jusqu'à l'autre parent. |
5897 | ||
5898 | 5930 |
Ainsi, deux n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. et soeurs ou à leurs descendants. |
5931 | ||
5932 |
Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants. |
|
5902 | 5934 |
# ##### Article 739 |
5903 | 5935 | |
5904 |
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. |
|
5936 |
A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère. |
|
5906 | 5938 |
# ##### Article 740 |
5907 | 5939 | |
5908 |
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. |
|
5909 | ||
5910 | 5940 |
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, autres que les frères et soeurs et les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. de ces derniers. |
5912 | 5944 |
# ##### Article 741 |
5913 | 5945 | |
5914 | 5946 |
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. |
5916 | 5948 |
# ##### Article 742 |
5917 | 5949 | |
5918 | 5950 |
En La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. |
5951 | ||
5952 |
On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. |
|
5920 | 5954 |
# ##### Article 743 |
5921 | 5955 | |
5922 | 5956 |
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre eux par tête. les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils. |
5957 | ||
5958 |
En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. |
|
5959 | ||
5960 |
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite. |
|
5924 | 5962 |
# ##### Article 744 |
5925 | 5963 | |
5926 |
On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes. |
|
5927 | ||
5928 |
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. |
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5929 | ||
5930 |
La loi ne distingue pas, pour l'exercice |
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5964 |
Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. |
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5965 | ||
5966 |
A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. |
|
5967 | ||
5930 | 5968 |
Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation , entre la filiation légitime et la filiation naturelle . |
5934 | 5970 |
# ##### Article 745 |
5935 | 5971 | |
5936 | 5972 |
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. |
5937 | ||
5938 | 5972 |
Ils parents collatéraux ne succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier pas au-delà du sixième degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation . |
5942 | 5976 |
# ##### Article 746 |
5943 | 5977 | |
5944 | 5978 |
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession La parenté se divise par moitié entre les ascendants en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle mère . |
5945 | ||
5946 |
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. |
|
5947 | ||
5948 |
Les ascendants au même degré succèdent par tête. |
|
5950 | 5984 |
# ##### Article 748 |
5951 | 5985 | |
5952 |
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, |
|
5986 |
Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche. |
|
5987 | ||
5988 |
Les ascendants au même degré succèdent par tête. |
|
5989 | ||
5952 | 5990 |
A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également . |
5953 | ||
5954 |
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. |
|
5956 | 5992 |
# ##### Article 749 |
5957 | 5993 | |
5958 | 5994 |
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères , et soeurs ou des leurs descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la , elle se divise par moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. |
5962 | 5996 |
# ##### Article 750 |
5963 | 5997 | |
5964 | 5998 |
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession Dans chaque branche succède , à l'exclusion des ascendants et des autres de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche. |
5999 | ||
5964 | 6000 |
Les collatéraux . |
5965 | ||
5966 | 6000 |
Ils au même degré succèdent , ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé par tête. |
6001 | ||
5966 | 6002 |
A défaut de collatéral dans la section II du présent chapitre. une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession. |
5968 | 6006 |
# ##### Article 751 |
5969 | 6007 | |
5970 | 6008 |
Si les père et mère La représentation est une fiction de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. dans les droits du représenté. |
5972 | 6010 |
# ##### Article 752 |
5973 | 6011 | |
5974 |
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère |
|
6012 |
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. |
|
6013 | ||
5974 | 6014 |
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. en degrés égaux ou inégaux. |
5976 | 6024 |
# ##### Article 753 |
5977 | 6025 | |
5978 | 6026 |
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. |
5979 | ||
5980 | 6026 |
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête. |
6028 |
##### Article 763-1 |
|
6029 | ||
6030 |
Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès. |
|
6031 | ||
6032 |
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers. |
|
6034 |
##### Article 763-2 |
|
6035 | ||
6036 |
L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux. |
|
6038 |
##### Article 763-3 |
|
6039 | ||
6040 |
Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire. |
|
5980 |
###### Article 747 |
|
5981 | ||
5982 |
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle. |
|
6016 |
###### Article 752-1 |
|
6017 | ||
6018 |
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. |
|
6020 |
###### Article 752-2 |
|
6021 | ||
6022 |
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. |
|
6028 |
###### Article 754 |
|
6029 | ||
6030 |
On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants. |
|
6031 | ||
6032 |
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. |
|
5982 | 6034 |
# ##### Article 755 |
5983 | 6035 | |
5984 | 6036 |
Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des La représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt. |
5985 | ||
5986 |
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale. |
|
5987 | ||
5988 |
A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout. |
|
6036 |
de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. |
|
6037 | ||
6038 |
Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession. |
|
6039 | ||
6040 |
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. |
|
5992 | 6046 |
# ##### Article 756 |
5993 | 6047 | |
5994 |
La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie. |
|
6048 |
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt. |
|
5996 | 6050 |
# ##### Article 757 |
5997 | 6051 | |
5998 |
L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime. |
|
6052 |
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. |
|
6054 |
###### Article 757-1 |
|
6055 | ||
6056 |
Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. |
|
6057 | ||
6058 |
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. |
|
6060 |
###### Article 757-2 |
|
6061 | ||
6062 |
En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. |
|
6064 |
###### Article 757-3 |
|
6065 | ||
6066 |
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. |
|
6000 | 6068 |
# ##### Article 758 |
6001 | 6069 | |
6002 | 6070 |
Réciproquement, Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa , qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession comme s'il était un enfant légitime. du prédécédé. |
6071 | ||
6072 |
Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. |
|
6073 | ||
6074 |
La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. |
|
6075 | ||
6076 |
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927. |
|
6078 |
###### Article 758-1 |
|
6079 | ||
6080 |
Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option. |
|
6082 |
###### Article 758-2 |
|
6083 | ||
6084 |
L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. |
|
6086 |
###### Article 758-3 |
|
6087 | ||
6088 |
Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit. |
|
6090 |
###### Article 758-4 |
|
6091 | ||
6092 |
Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti. |
|
6094 |
###### Article 758-5 |
|
6095 | ||
6096 |
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. |
|
6097 | ||
6098 |
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. |
|
6004 | 6102 |
# ##### Article 759 |
6005 | 6103 | |
6006 |
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous. |
|
6007 | ||
6008 | 6104 |
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu Tout usufruit appartenant au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne. |
6009 | ||
6010 |
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures. |
|
6104 |
sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même. |
|
6106 |
###### Article 759-1 |
|
6107 | ||
6108 |
La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. |
|
6012 | 6110 |
# ##### Article 760 |
6013 | 6111 | |
6014 |
Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. |
|
6015 | ||
6016 |
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires. |
|
6112 |
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif. |
|
6113 | ||
6114 |
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit. |
|
6115 | ||
6116 |
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant. |
|
6018 | 6118 |
# ##### Article 761 |
6019 | 6119 | |
6020 | 6120 |
Si Par accord entre les héritiers et le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire. |
6021 | ||
6022 | 6120 |
Le , il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement. en un capital. |
6024 | 6122 |
# ##### Article 762 |
6025 | 6123 | |
6026 | 6124 |
Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations futures de liquidation et de partage , en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la . Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux. contraire des parties. |
6042 | 6138 |
# ##### Article 764 |
6043 | 6139 | |
6044 | 6140 |
Si, à l'ouverture Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il n'y a ni a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. |
6141 | ||
6044 | 6142 |
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. |
6143 | ||
6144 |
Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. |
|
6145 | ||
6044 | 6146 |
Le conjoint , les pouvoirs du autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. |
6147 | ||
6044 | 6148 |
Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries. peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. |
6048 | 6150 |
# ##### Article 765 |
6049 | 6151 | |
6050 |
Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, |
|
6152 |
La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. |
|
6153 | ||
6050 | 6154 |
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens de sa existants. |
6155 | ||
6050 | 6156 |
Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. à raison de l'excédent. |
6158 |
###### Article 765-1 |
|
6159 | ||
6160 |
Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage. |
|
6162 |
###### Article 765-2 |
|
6163 | ||
6164 |
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. |
|
6052 | 6166 |
# ##### Article 766 |
6053 | 6167 | |
6054 | 6168 |
Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré Le conjoint successible , ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital. |
6169 | ||
6170 |
S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. |
|
6056 | 6174 |
# ##### Article 767 |
6057 | 6175 | |
6058 | 6176 |
Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la La succession du de l'époux prédécédé , un droit d'usufruit doit une pension au conjoint successible qui est : |
6059 | ||
6060 |
D'un quart |
|
6176 |
dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. |
|
6177 | ||
6178 |
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. |
|
6179 | ||
6060 | 6180 |
Toutefois , si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ; |
6061 | ||
6062 |
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage. |
|
6063 | ||
6064 |
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. |
|
6065 | ||
6066 |
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. |
|
6067 | ||
6068 |
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. |
|
6069 | ||
6070 | 6180 |
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera facultative pour les tribunaux. fait application de l'article 927. |
6276 | 6386 |
##### Article 832 |
6277 | 6387 | |
6278 | 6388 |
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. |
6279 | 6389 | |
6280 | 6390 |
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. |
6281 | 6391 | |
6282 | 6392 |
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. |
6283 | 6393 | |
6284 | 6394 |
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial. |
6285 | 6395 | |
6286 | 6396 |
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. |
6287 | 6397 | |
6288 | 6398 |
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : |
6289 | 6399 | |
6290 | 6400 |
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès , et du mobilier le garnissant ; |
6291 | 6401 | |
6292 | 6402 |
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; |
6293 | 6403 | |
6294 | 6404 |
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. |
6295 | 6405 | |
6296 | 6406 |
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles . L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant. |
6407 | ||
6408 |
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. |
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6409 | ||
6410 |
En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. |
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6411 | ||
6296 | 6412 |
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764 . |
6297 | 6413 | |
6298 | 6414 |
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise. |
6299 | 6415 | |
6300 | 6416 |
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. |
6301 | 6417 | |
6302 | 6418 |
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. |
6316 | 6432 |
##### Article 832-1 |
6317 | 6433 | |
6318 | 6434 |
Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. |
6319 | 6435 | |
6320 | 6436 |
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. |
6321 | 6437 | |
6322 | 6438 |
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due. |
6856 |
##### Article 914-1 |
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6857 | ||
6858 |
Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps. |
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7650 | 6860 |
##### Article 916 |
7651 | 6861 | |
7652 | 6862 |
A défaut d'ascendants et de descendants de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps , les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. |
7694 |
#### Article 1094-2 |
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7695 | ||
7696 |
Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur. |
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7697 | ||
7698 |
Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local. |
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10355 |
#### Article 1600 |
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10356 | ||
10357 |
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. |
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11165 | 11273 |
##### Article 1751 |
11166 | 11274 | |
11167 | 11275 |
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. |
11168 | 11276 | |
11169 | 11277 |
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. |
11278 | ||
11279 |
En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. |