Code civil


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... ...
@@ -1374,10 +1374,6 @@ Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
1374 1374
 
1375 1375
 Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.
1376 1376
 
1377
-### Article 110
1378
-
1379
-Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile.
1380
-
1381 1377
 ### Article 111
1382 1378
 
1383 1379
 Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
... ...
@@ -1852,14 +1848,6 @@ Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
1852 1848
 
1853 1849
 Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
1854 1850
 
1855
-#### Article 207-1
1856
-
1857
-La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
1858
-
1859
-La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
1860
-
1861
-Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
1862
-
1863 1851
 #### Article 208
1864 1852
 
1865 1853
 Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
... ...
@@ -3083,7 +3071,7 @@ L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'
3083 3071
 
3084 3072
 ##### Article 342-5
3085 3073
 
3086
-La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 207-1 ci-dessus.
3074
+La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.
3087 3075
 
3088 3076
 ## Titre VIII : De la filiation adoptive
3089 3077
 
... ...
@@ -5761,313 +5749,435 @@ Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
5761 5749
 
5762 5750
 ## Titre Ier : Des successions
5763 5751
 
5764
-### Chapitre Ier : De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.
5765
-
5766
-#### Article 718
5767
-
5768
-Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
5752
+### Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
5769 5753
 
5770 5754
 #### Article 720
5771 5755
 
5772
-Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
5756
+Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
5773 5757
 
5774 5758
 #### Article 721
5775 5759
 
5776
-Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
5777
-
5778
-S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
5760
+Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
5779 5761
 
5780
-Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
5762
+Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
5781 5763
 
5782 5764
 #### Article 722
5783 5765
 
5784
-Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
5785
-
5786
-S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
5766
+Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
5787 5767
 
5788 5768
 #### Article 723
5789 5769
 
5790
-La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
5770
+Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
5791 5771
 
5792 5772
 #### Article 724
5793 5773
 
5794
-Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
5774
+Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
5795 5775
 
5796
-L'Etat doit se faire envoyer en possession.
5776
+Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
5797 5777
 
5798
-### Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
5778
+A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
5799 5779
 
5800
-#### Article 725
5780
+#### Article 724-1
5801 5781
 
5802
-Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
5782
+Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.
5803 5783
 
5804
-Ainsi, sont incapables de succéder :
5784
+### Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
5805 5785
 
5806
-1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
5786
+#### Section 1 : Des qualités requises pour succéder.
5807 5787
 
5808
-2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
5788
+##### Article 725
5809 5789
 
5810
-3° Celui qui est mort civilement.
5790
+Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
5811 5791
 
5812 5792
 Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
5813 5793
 
5814
-#### Article 727
5794
+##### Article 725-1
5815 5795
 
5816
-Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
5796
+Lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens.
5817 5797
 
5818
-1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
5798
+Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée.
5819 5799
 
5820
-2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
5800
+Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque la représentation est admise.
5821 5801
 
5822
-3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
5802
+##### Article 726
5823 5803
 
5824
-#### Article 728
5804
+Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
5825 5805
 
5826
-Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
5806
+1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
5827 5807
 
5828
-#### Article 729
5808
+2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.
5829 5809
 
5830
-L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
5810
+##### Article 727
5831 5811
 
5832
-#### Article 730
5812
+Peuvent être déclarés indignes de succéder :
5833 5813
 
5834
-Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
5814
+1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
5835 5815
 
5836
-### Chapitre III : Des héritiers.
5816
+2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
5837 5817
 
5838
-#### Section 2 : Des droits du conjoint successible.
5818
+3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
5839 5819
 
5840
-##### Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
5820
+4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5841 5821
 
5842
-###### Article 763
5822
+5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
5843 5823
 
5844
-Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
5824
+Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.
5845 5825
 
5846
-Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
5826
+##### Article 727-1
5847 5827
 
5848
-Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
5828
+La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
5849 5829
 
5850
-Le présent article est d'ordre public.
5830
+En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
5851 5831
 
5852
-### Chapitre III : Des divers ordres de succession.
5832
+##### Article 728
5853 5833
 
5854
-#### Section 1 : Dispositions générales.
5834
+N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
5835
+
5836
+##### Article 729
5837
+
5838
+L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
5839
+
5840
+##### Article 729-1
5841
+
5842
+Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu'ils viennent à la succession de leur chef, soit qu'ils y viennent par l'effet de la représentation ; mais l'indigne ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, la jouissance que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants.
5843
+
5844
+#### Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
5845
+
5846
+##### Article 730
5847
+
5848
+La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
5849
+
5850
+Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
5855 5851
 
5856
-##### Article 731
5852
+##### Article 730-1
5857 5853
 
5858
-Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
5854
+La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
5859 5855
 
5860
-##### Article 732
5856
+A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession.
5861 5857
 
5862
-La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
5858
+L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
5859
+
5860
+Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
5861
+
5862
+Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
5863
+
5864
+##### Article 730-2
5865
+
5866
+L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession.
5867
+
5868
+##### Article 730-3
5869
+
5870
+L'acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire.
5871
+
5872
+Celui qui s'en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s'y trouve indiquée.
5873
+
5874
+##### Article 730-4
5875
+
5876
+Les héritiers désignés dans l'acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l'égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s'il s'agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l'acte.
5877
+
5878
+##### Article 730-5
5879
+
5880
+Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.
5881
+
5882
+### Chapitre III : Des héritiers.
5883
+
5884
+#### Article 731
5885
+
5886
+La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
5887
+
5888
+#### Article 732
5889
+
5890
+Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée.
5891
+
5892
+#### Section 1 : Des droits des parents en l'absence de conjoint successible.
5863 5893
 
5864 5894
 ##### Article 733
5865 5895
 
5866
-Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
5896
+La loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle pour déterminer les parents appelés à succéder.
5867 5897
 
5868
-l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
5898
+Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l'adoption.
5869 5899
 
5870
-Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
5900
+##### Paragraphe 1 : Des ordres d'héritiers.
5871 5901
 
5872
-Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
5902
+###### Article 734
5873 5903
 
5874
-##### Article 734
5904
+En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
5875 5905
 
5876
-Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
5906
+1° Les enfants et leurs descendants ;
5877 5907
 
5878
-##### Article 735
5908
+2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;
5879 5909
 
5880
-La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
5910
+3° Les ascendants autres que les père et mère ;
5911
+
5912
+4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
5913
+
5914
+Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
5915
+
5916
+###### Article 735
5917
+
5918
+Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes.
5919
+
5920
+###### Article 736
5921
+
5922
+Lorsque le défunt ne laisse ni postérité, ni frère, ni soeur, ni descendants de ces derniers, ses père et mère lui succèdent, chacun pour moitié.
5923
+
5924
+###### Article 737
5925
+
5926
+Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l'exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
5927
+
5928
+###### Article 738
5929
+
5930
+Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
5931
+
5932
+Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
5881 5933
 
5882
-##### Article 736
5934
+###### Article 739
5883 5935
 
5884
-La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
5936
+A défaut d'héritier des deux premiers ordres, la succession est dévolue aux ascendants autres que les père et mère.
5885 5937
 
5886
-On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
5938
+###### Article 740
5887 5939
 
5888
-La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
5940
+A défaut d'héritier des trois premiers ordres, la succession est dévolue aux parents collatéraux du défunt autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers.
5889 5941
 
5890
-##### Article 737
5942
+##### Paragraphe 2 : Des degrés.
5891 5943
 
5892
-En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
5944
+###### Article 741
5893 5945
 
5894
-##### Article 738
5946
+La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
5947
+
5948
+###### Article 742
5949
+
5950
+La suite des degrés forme la ligne ; on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
5951
+
5952
+On distingue la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante.
5895 5953
 
5896
-En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
5954
+###### Article 743
5955
+
5956
+En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second ; et réciproquement du père et de l'a¨ieul à l'égard des fils et petits-fils.
5957
+
5958
+En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
5897 5959
 
5898 5960
 Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
5899 5961
 
5900
-#### Section 2 : De la représentation.
5962
+###### Article 744
5963
+
5964
+Dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré.
5965
+
5966
+A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête.
5967
+
5968
+Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
5969
+
5970
+###### Article 745
5971
+
5972
+Les parents collatéraux ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
5973
+
5974
+##### Paragraphe 3 : De la division par branches, paternelle et maternelle.
5975
+
5976
+###### Article 746
5977
+
5978
+La parenté se divise en deux branches, selon qu'elle procède du père ou de la mère.
5979
+
5980
+###### Article 747
5901 5981
 
5902
-##### Article 739
5982
+Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
5903 5983
 
5904
-La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
5984
+###### Article 748
5905 5985
 
5906
-##### Article 740
5986
+Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche.
5987
+
5988
+Les ascendants au même degré succèdent par tête.
5989
+
5990
+A défaut d'ascendant dans une branche, les ascendants de l'autre branche recueillent toute la succession.
5991
+
5992
+###### Article 749
5993
+
5994
+Lorsque la succession est dévolue à des collatéraux autres que les frères et soeurs ou leurs descendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
5995
+
5996
+###### Article 750
5997
+
5998
+Dans chaque branche succède, à l'exclusion de tout autre, le collatéral qui se trouve au degré le plus proche.
5999
+
6000
+Les collatéraux au même degré succèdent par tête.
6001
+
6002
+A défaut de collatéral dans une branche, les collatéraux de l'autre branche recueillent toute la succession.
6003
+
6004
+##### Paragraphe 4 : De la représentation.
6005
+
6006
+###### Article 751
6007
+
6008
+La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans les droits du représenté.
6009
+
6010
+###### Article 752
5907 6011
 
5908 6012
 La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
5909 6013
 
5910 6014
 Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
5911 6015
 
5912
-##### Article 741
6016
+###### Article 752-1
5913 6017
 
5914 6018
 La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
5915 6019
 
5916
-##### Article 742
6020
+###### Article 752-2
5917 6021
 
5918 6022
 En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
5919 6023
 
5920
-##### Article 743
6024
+###### Article 753
5921 6025
 
5922
-Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
6026
+Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche, comme si le représenté venait à la succession ; s'il y a lieu, il s'opère par subdivision de souche. A l'intérieur d'une souche ou d'une subdivision de souche, le partage se fait par tête.
5923 6027
 
5924
-##### Article 744
6028
+###### Article 754
5925 6029
 
5926
-On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
6030
+On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants.
5927 6031
 
5928 6032
 On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
5929 6033
 
5930
-La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
6034
+###### Article 755
5931 6035
 
5932
-#### Section 3 : Des successions déférées aux descendants.
6036
+La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
5933 6037
 
5934
-##### Article 745
6038
+Les enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
5935 6039
 
5936
-Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
6040
+Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
5937 6041
 
5938
-Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
6042
+#### Section 2 : Des droits du conjoint successible.
5939 6043
 
5940
-#### Section 4 : Des successions déférées aux ascendants.
6044
+##### Paragraphe 1 : De la nature des droits, de leur montant et de leur exercice
5941 6045
 
5942
-##### Article 746
6046
+###### Article 756
5943 6047
 
5944
-Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
6048
+Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
5945 6049
 
5946
-L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
6050
+###### Article 757
5947 6051
 
5948
-Les ascendants au même degré succèdent par tête.
6052
+Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
5949 6053
 
5950
-##### Article 748
6054
+###### Article 757-1
5951 6055
 
5952
-Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
6056
+Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
5953 6057
 
5954
-L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
6058
+Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
5955 6059
 
5956
-##### Article 749
6060
+###### Article 757-2
5957 6061
 
5958
-Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
6062
+En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession.
5959 6063
 
5960
-#### Section 5 : Des successions collatérales.
6064
+###### Article 757-3
5961 6065
 
5962
-##### Article 750
6066
+Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
5963 6067
 
5964
-En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
6068
+###### Article 758
5965 6069
 
5966
-Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
6070
+Lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou les trois quarts des biens, les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d'une créance d'aliments contre la succession du prédécédé.
5967 6071
 
5968
-##### Article 751
6072
+Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment à partir duquel les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant aux ascendants. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
5969 6073
 
5970
-Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
6074
+La pension est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
5971 6075
 
5972
-##### Article 752
6076
+Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
6077
+
6078
+###### Article 758-1
5973 6079
 
5974
-Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
6080
+Lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option.
5975 6081
 
5976
-##### Article 753
6082
+###### Article 758-2
5977 6083
 
5978
-A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
6084
+L'option du conjoint entre l'usufruit et la propriété se prouve par tout moyen.
5979 6085
 
5980
-S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
6086
+###### Article 758-3
5981 6087
 
5982
-##### Article 755
6088
+Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit.
5983 6089
 
5984
-Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.
6090
+###### Article 758-4
5985 6091
 
5986
-Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.
6092
+Le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti.
5987 6093
 
5988
-A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
6094
+###### Article 758-5
5989 6095
 
5990
-#### Section 6 : Des droits successoraux résultant de la filiation naturelle.
6096
+Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
5991 6097
 
5992
-##### Article 756
6098
+Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
5993 6099
 
5994
-La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
6100
+##### Paragraphe 2 : De la conversion de l'usufruit
5995 6101
 
5996
-##### Article 757
6102
+###### Article 759
5997 6103
 
5998
-L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
6104
+Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même.
5999 6105
 
6000
-##### Article 758
6106
+###### Article 759-1
6001 6107
 
6002
-Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
6108
+La faculté de conversion n'est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé.
6003 6109
 
6004
-##### Article 759
6110
+###### Article 760
6005 6111
 
6006
-Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
6112
+A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
6007 6113
 
6008
-En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
6114
+S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit.
6009 6115
 
6010
-La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
6116
+Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
6011 6117
 
6012
-##### Article 760
6118
+###### Article 761
6013 6119
 
6014
-Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
6120
+Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital.
6015 6121
 
6016
-La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
6122
+###### Article 762
6017 6123
 
6018
-##### Article 761
6124
+La conversion de l'usufruit est comprise dans les opérations de partage. Elle ne produit pas d'effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties.
6019 6125
 
6020
-Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.
6126
+##### Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
6021 6127
 
6022
-Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.
6128
+###### Article 763
6023 6129
 
6024
-##### Article 762
6130
+Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
6025 6131
 
6026
-Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
6132
+Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
6027 6133
 
6028
-##### Article 763-1
6134
+Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
6029 6135
 
6030
-Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
6136
+Le présent article est d'ordre public.
6031 6137
 
6032
-S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
6138
+###### Article 764
6033 6139
 
6034
-##### Article 763-2
6140
+Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
6035 6141
 
6036
-L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
6142
+La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres.
6037 6143
 
6038
-##### Article 763-3
6144
+Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
6039 6145
 
6040
-Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
6146
+Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
6041 6147
 
6042
-##### Article 764
6148
+Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
6043 6149
 
6044
-Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
6150
+###### Article 765
6045 6151
 
6046
-#### Section 7 : Des droits du conjoint survivant.
6152
+La valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
6047 6153
 
6048
-##### Article 765
6154
+Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants.
6049 6155
 
6050
-Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
6156
+Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de récompenser la succession à raison de l'excédent.
6051 6157
 
6052
-##### Article 766
6158
+###### Article 765-1
6053 6159
 
6054
-Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
6160
+Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
6055 6161
 
6056
-##### Article 767
6162
+###### Article 765-2
6057 6163
 
6058
-Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
6164
+Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
6059 6165
 
6060
-D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
6166
+###### Article 766
6061 6167
 
6062
-De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
6168
+Le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d'habitation et d'usage en une rente viagère ou en capital.
6063 6169
 
6064
-Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
6170
+S'il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles.
6065 6171
 
6066
-Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
6172
+##### Paragraphe 4 : Du droit à pension
6067 6173
 
6068
-Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
6174
+###### Article 767
6069 6175
 
6070
-Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
6176
+La succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
6177
+
6178
+La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
6179
+
6180
+Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
6071 6181
 
6072 6182
 ### Chapitre V : De l'acceptation et de la répudiation des successions (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2007)
6073 6183
 
... ...
@@ -6283,17 +6393,23 @@ Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribut
6283 6393
 
6284 6394
 Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
6285 6395
 
6286
-Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
6396
+Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
6287 6397
 
6288 6398
 Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
6289 6399
 
6290
-De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
6400
+De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
6291 6401
 
6292 6402
 De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
6293 6403
 
6294 6404
 De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
6295 6405
 
6296
-L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
6406
+L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint survivant.
6407
+
6408
+Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
6409
+
6410
+En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
6411
+
6412
+Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
6297 6413
 
6298 6414
 A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
6299 6415
 
... ...
@@ -6315,7 +6431,7 @@ Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure
6315 6431
 
6316 6432
 ##### Article 832-1
6317 6433
 
6318
-Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6434
+Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6319 6435
 
6320 6436
 Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
6321 6437
 
... ...
@@ -6737,6 +6853,14 @@ Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder l
6737 6853
 
6738 6854
 Les biens ainsi réservés au profit des ascendants seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder : ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.
6739 6855
 
6856
+##### Article 914-1
6857
+
6858
+Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps.
6859
+
6860
+##### Article 916
6861
+
6862
+A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée et qui n'est pas engagé dans une instance en divorce ou séparation de corps, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
6863
+
6740 6864
 ##### Article 917
6741 6865
 
6742 6866
 Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
... ...
@@ -7647,12 +7771,6 @@ Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvre
7647 7771
 
7648 7772
 #### Section 1 : De la portion de biens disponible.
7649 7773
 
7650
-##### Article 916
7651
-
7652
-A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
7653
-
7654
-#### Section 1 : De la portion de biens disponible.
7655
-
7656 7774
 ##### Article 913
7657 7775
 
7658 7776
 Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
... ...
@@ -7691,12 +7809,6 @@ L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le
7691 7809
 
7692 7810
 Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
7693 7811
 
7694
-#### Article 1094-2
7695
-
7696
-Lorsque la libéralité faite, soit en propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, portera sur plus de la moitié des biens, chacun des enfants ou descendants aura, en ce qui concerne sa part de succession, la faculté d'exiger, moyennant sûretés suffisantes et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit soit converti en une rente viagère d'égale valeur.
7697
-
7698
-Toutefois, cette faculté ne pourra pas s'exercer quant à l'usufruit du local d'habitation où le conjoint gratifié avait sa résidence principale à l'époque du décès, ni quant à l'usufruit des meubles meublant qui garnissent ce local.
7699
-
7700 7812
 #### Article 1096
7701 7813
 
7702 7814
 Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
... ...
@@ -10352,10 +10464,6 @@ Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulière
10352 10464
 
10353 10465
 La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
10354 10466
 
10355
-#### Article 1600
10356
-
10357
-On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
10358
-
10359 10467
 #### Article 1601
10360 10468
 
10361 10469
 Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
... ...
@@ -11168,6 +11276,8 @@ Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert
11168 11276
 
11169 11277
 En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
11170 11278
 
11279
+En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
11280
+
11171 11281
 #### Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.
11172 11282
 
11173 11283
 ##### Article 1752