Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8859 |
#### Article 1315-1 |
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8860 | ||
8861 |
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. |
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8863 | 8891 |
###### Article 1317 |
8864 | 8892 | |
8865 | 8893 |
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. |
8894 | ||
8895 |
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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8871 | 8901 |
###### Article 1319 |
8872 | 8902 | |
8873 | 8903 |
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. |
8874 | 8904 | |
8875 | 8905 |
Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. |
8891 | 8921 |
###### Article 1323 |
8892 | 8922 | |
8893 | 8923 |
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé , est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. |
8894 | 8924 | |
8895 | 8925 |
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. |
8911 | 8941 |
###### Article 1326 |
8912 | 8942 | |
8913 | 8943 |
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main par lui-même , de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. |
8923 | 8953 |
###### Article 1330 |
8924 | 8954 | |
8925 | 8955 |
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage , ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. |
8927 | 8957 |
###### Article 1331 |
8928 | 8958 | |
8929 | 8959 |
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : |
8930 | ||
8931 | 8959 |
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; |
8932 | ||
8933 | 8959 |
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. |
8935 | 8961 |
###### Article 1332 |
8936 | 8962 | |
8937 | 8963 |
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession , fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. |
8938 | 8964 | |
8939 | 8965 |
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. |
8989 | 9015 |
###### Article 1338 |
8990 | 9016 | |
8991 | 9017 |
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision , n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. |
8992 | 9018 | |
8993 | 9019 |
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. |
8994 | 9020 | |
8995 | 9021 |
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. |
9183 | 8867 |
## #### Article 1316 |
9184 | 8868 | |
9185 | 8869 |
Les règles qui concernent la La preuve littérale, la ou preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. |
8871 |
###### Article 1316-1 |
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8872 | ||
8873 |
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. |
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8875 |
###### Article 1316-2 |
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8876 | ||
8877 |
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support. |
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8879 |
###### Article 1316-3 |
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8880 | ||
8881 |
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier. |
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8883 |
###### Article 1316-4 |
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8884 | ||
8885 |
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. |
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8886 | ||
8887 |
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |