Code civil


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Version consolidée au 14 mars 2000 (version 27547c6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2000.

8859
#### Article 1315-1
8860

                        
8861
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
   

                    
8863 8891
###### Article 1317
8864 8892

                                                                                    
8865 8893
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
8894

                                                                                    
8895
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8871 8901
###### Article 1319
8872 8902

                                                                                    
8873 8903
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
8874 8904

                                                                                    
8875 8905
Néanmoins, en cas
 de
 de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
   

                    
8891 8921
###### Article 1323
8892 8922

                                                                                    
8893 8923
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé
,
 est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
8894 8924

                                                                                    
8895 8925
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
   

                    
8911 8941
###### Article 1326
8912 8942

                                                                                    
8913 8943
L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite 
de sa main
par lui-même
, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
   

                    
8923 8953
###### Article 1330
8924 8954

                                                                                    
8925 8955
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage
,
 ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
   

                    
8927 8957
###### Article 1331
8928 8958

                                                                                    
8929 8959
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
8930

                                                                                    
8931 8959
 
1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
8932

                                                                                    
8933 8959
 
2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
   

                    
8935 8961
###### Article 1332
8936 8962

                                                                                    
8937 8963
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession
,
 fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
8938 8964

                                                                                    
8939 8965
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
   

                    
8989 9015
###### Article 1338
8990 9016

                                                                                    
8991 9017
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision
,
 n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
8992 9018

                                                                                    
8993 9019
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
8994 9020

                                                                                    
8995 9021
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
   

                    
9183 8867
##
#### Article 1316
9184 8868

                                                                                    
9185 8869
Les règles qui concernent la
La
 preuve littérale, 
la
ou
 preuve 
testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
   

                    
8871
###### Article 1316-1
8872

                        
8873
L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
   

                    
8875
###### Article 1316-2
8876

                        
8877
Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
   

                    
8879
###### Article 1316-3
8880

                        
8881
L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
   

                    
8883
###### Article 1316-4
8884

                        
8885
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
8886

                        
8887
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.