Code civil


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Version consolidée au 14 mars 2000 (version 27547c6)
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... ...
@@ -8856,14 +8856,44 @@ Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
8856 8856
 
8857 8857
 Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
8858 8858
 
8859
-#### Section 1 : De la preuve littérale
8859
+#### Article 1315-1
8860 8860
 
8861
-##### Paragraphe 1 : Du titre authentique.
8861
+Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
8862
+
8863
+#### Section 1 : De la preuve littérale.
8864
+
8865
+##### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
8866
+
8867
+###### Article 1316
8868
+
8869
+La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
8870
+
8871
+###### Article 1316-1
8872
+
8873
+L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
8874
+
8875
+###### Article 1316-2
8876
+
8877
+Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
8878
+
8879
+###### Article 1316-3
8880
+
8881
+L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
8882
+
8883
+###### Article 1316-4
8884
+
8885
+La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
8886
+
8887
+Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8888
+
8889
+##### Paragraphe 2 : Du titre authentique.
8862 8890
 
8863 8891
 ###### Article 1317
8864 8892
 
8865 8893
 L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
8866 8894
 
8895
+Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8896
+
8867 8897
 ###### Article 1318
8868 8898
 
8869 8899
 L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
... ...
@@ -8872,7 +8902,7 @@ L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'off
8872 8902
 
8873 8903
 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
8874 8904
 
8875
-Néanmoins, en cas de de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
8905
+Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
8876 8906
 
8877 8907
 ###### Article 1320
8878 8908
 
... ...
@@ -8882,7 +8912,7 @@ L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, m
8882 8912
 
8883 8913
 Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers.
8884 8914
 
8885
-##### Paragraphe 2 : De l'acte sous seing privé.
8915
+##### Paragraphe 3 : De l'acte sous seing privé.
8886 8916
 
8887 8917
 ###### Article 1322
8888 8918
 
... ...
@@ -8890,7 +8920,7 @@ L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement t
8890 8920
 
8891 8921
 ###### Article 1323
8892 8922
 
8893
-Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
8923
+Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
8894 8924
 
8895 8925
 Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
8896 8926
 
... ...
@@ -8910,7 +8940,7 @@ Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, trip
8910 8940
 
8911 8941
 ###### Article 1326
8912 8942
 
8913
-L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
8943
+L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
8914 8944
 
8915 8945
 ###### Article 1328
8916 8946
 
... ...
@@ -8922,29 +8952,25 @@ Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes,
8922 8952
 
8923 8953
 ###### Article 1330
8924 8954
 
8925
-Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
8955
+Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
8926 8956
 
8927 8957
 ###### Article 1331
8928 8958
 
8929
-Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :
8930
-
8931
-1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
8932
-
8933
-2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
8959
+Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
8934 8960
 
8935 8961
 ###### Article 1332
8936 8962
 
8937
-L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
8963
+L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
8938 8964
 
8939 8965
 Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
8940 8966
 
8941
-##### Paragraphe 3 : Des tailles.
8967
+##### Paragraphe 4 : Des tailles.
8942 8968
 
8943 8969
 ###### Article 1333
8944 8970
 
8945 8971
 Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
8946 8972
 
8947
-##### Paragraphe 4 : Des copies des titres.
8973
+##### Paragraphe 5 : Des copies des titres.
8948 8974
 
8949 8975
 ###### Article 1334
8950 8976
 
... ...
@@ -8976,7 +9002,7 @@ La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de com
8976 9002
 
8977 9003
 Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
8978 9004
 
8979
-##### Paragraphe 5 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
9005
+##### Paragraphe 6 : Des actes récognitifs et confirmatifs.
8980 9006
 
8981 9007
 ###### Article 1337
8982 9008
 
... ...
@@ -8988,7 +9014,7 @@ Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la po
8988 9014
 
8989 9015
 ###### Article 1338
8990 9016
 
8991
-L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
9017
+L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
8992 9018
 
8993 9019
 A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
8994 9020
 
... ...
@@ -9180,10 +9206,6 @@ Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le ju
9180 9206
 
9181 9207
 Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
9182 9208
 
9183
-#### Article 1316
9184
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9185
-Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
9186
-
9187 9209
 ## Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention
9188 9210
 
9189 9211
 ### Article 1370