Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3723 | 3723 |
###### Article 410 |
3724 | 3724 | |
3725 | 3725 |
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus. |
3726 | ||
3727 |
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge. |
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3727 | 3729 |
###### Article 411 |
3728 | 3730 | |
3729 | 3731 |
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion. |
3732 | ||
3733 |
Préalablement à cette réunion, le juge procède à l'audition du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1. |
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3747 | 3751 |
###### Article 415 |
3748 | 3752 | |
3749 | 3753 |
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. |
3750 | 3754 | |
3751 | 3755 |
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur. |
3752 | 3756 | |
3753 | 3757 |
Le mineur âgé de seize ans révolus capable de discernement peut, si le juge ne l'estime utile pas contraire à son intérêt , assister à la séance à titre consultatif. Il y Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué , quand le conseil a été réuni à sa réquisition. |
3754 | 3758 | |
3755 | 3759 |
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités. |