Code civil


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 839a753)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 1994.

1289 1289
#### Article 149
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
1298 1298

                                                                                    
1299 1299
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 
363
434-13
 du code pénal.
   

                    
1631
#### Article 210
1632

                        
1633
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
   

                    
1639
#### Article 211
1640

                        
1641
Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
   

                    
1699
#### Article 220-1
1700

                        
1701
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
1702

                        
1703
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
1704

                        
1705
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
   

                    
1861 1845
##### Article 243
1862 1846

                                                                                    
1863 1847
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 
7
131-1
 du code pénal
 en matière criminelle
.
   

                    
1893
##### Article 247
1894

                        
1895
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
1896

                        
1897
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1898

                        
1899
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
1900

                        
1901
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
   

                    
1957
##### Article 252-2
1958

                        
1959
Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement.
   

                    
2103
###### Article 264-1
2104

                        
2105
En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
   

                    
2749
##### Article 334-2
2750

                        
2751
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
2752

                        
2753
Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
2761
##### Article 334-3
2762

                        
2763
Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
2764

                        
2765
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
   

                    
2777
##### Article 334-5
2778

                        
2779
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
2780

                        
2781
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
   

                    
3237
#### Article 371-4
3238

                        
3239
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
3240

                        
3241
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
   

                    
3307
##### Article 373-4
3308

                        
3309
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
3310

                        
3311
Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
   

                    
3357
##### Article 375-3
3358

                        
3359
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
3360

                        
3361
1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
3362

                        
3363
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3364

                        
3365
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
3366

                        
3367
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3368

                        
3369
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
   

                    
3417
##### Article 376-1
3418

                        
3419
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
   

                    
3425
##### Article 377
3426

                        
3427
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
3428

                        
3429
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
3430

                        
3431
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
   

                    
3441
##### Article 377-1
3442

                        
3443
La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
3444

                        
3445
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
3446

                        
3447
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
3457
##### Article 377-2
3458

                        
3459
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
3460

                        
3461
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
3462

                        
3463
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
   

                    
3799 3687
###### Article 443
3800 3688

                                                                                    
3801 3689
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
3802 3690

                                                                                    
3803 3691
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 
42
131-26
 du code pénal.
3804 3692

                                                                                    
3805 3693
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
3806 3694

                                                                                    
3807 3695
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.