Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1289 | 1289 |
#### Article 149 |
1290 | 1290 | |
1291 | 1291 |
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. |
1292 | 1292 | |
1293 | 1293 |
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment. |
1294 | 1294 | |
1295 | 1295 |
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment. |
1296 | 1296 | |
1297 | 1297 |
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage. |
1298 | 1298 | |
1299 | 1299 |
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 434-13 du code pénal. |
1631 |
#### Article 210 |
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1632 | ||
1633 |
Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. |
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1639 |
#### Article 211 |
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1640 | ||
1641 |
Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. |
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1699 |
#### Article 220-1 |
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1700 | ||
1701 |
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. |
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1702 | ||
1703 |
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. |
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1704 | ||
1705 |
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. |
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1861 | 1845 |
##### Article 243 |
1862 | 1846 | |
1863 | 1847 |
Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 7 131-1 du code pénal en matière criminelle . |
1893 |
##### Article 247 |
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1894 | ||
1895 |
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. |
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1896 | ||
1897 |
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. |
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1898 | ||
1899 |
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel. |
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1900 | ||
1901 |
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. |
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1957 |
##### Article 252-2 |
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1958 | ||
1959 |
Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement. |
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2103 |
###### Article 264-1 |
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2104 | ||
2105 |
En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. |
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2749 |
##### Article 334-2 |
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2750 | ||
2751 |
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. |
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2752 | ||
2753 |
Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. |
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2761 |
##### Article 334-3 |
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2762 | ||
2763 |
Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance. |
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2764 | ||
2765 |
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. |
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2777 |
##### Article 334-5 |
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2778 | ||
2779 |
En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus. |
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2780 | ||
2781 |
L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité. |
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3237 |
#### Article 371-4 |
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3238 | ||
3239 |
Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal. |
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3240 | ||
3241 |
En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non. |
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3307 |
##### Article 373-4 |
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3308 | ||
3309 |
Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. |
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3310 | ||
3311 |
Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle. |
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3357 |
##### Article 375-3 |
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3358 | ||
3359 |
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : |
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3360 | ||
3361 |
1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ; |
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3362 | ||
3363 |
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; |
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3364 | ||
3365 |
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; |
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3366 | ||
3367 |
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. |
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3368 | ||
3369 |
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps. |
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3417 |
##### Article 376-1 |
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3418 | ||
3419 |
Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement. |
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3425 |
##### Article 377 |
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3426 | ||
3427 |
Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité. |
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3428 | ||
3429 |
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire. |
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3430 | ||
3431 |
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an. |
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3441 |
##### Article 377-1 |
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3442 | ||
3443 |
La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu. |
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3444 | ||
3445 |
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité. |
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3446 | ||
3447 |
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance. |
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3457 |
##### Article 377-2 |
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3458 | ||
3459 |
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. |
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3460 | ||
3461 |
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. |
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3462 | ||
3463 |
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable. |
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3799 | 3687 |
###### Article 443 |
3800 | 3688 | |
3801 | 3689 |
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle : |
3802 | 3690 | |
3803 | 3691 |
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 131-26 du code pénal. |
3804 | 3692 | |
3805 | 3693 |
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille. |
3806 | 3694 | |
3807 | 3695 |
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale. |