Code civil


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... ...
@@ -1296,7 +1296,7 @@ Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas
1296 1296
 
1297 1297
 Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
1298 1298
 
1299
-Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 363 du code pénal.
1299
+Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.
1300 1300
 
1301 1301
 #### Article 150
1302 1302
 
... ...
@@ -1630,20 +1630,12 @@ Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un
1630 1630
 
1631 1631
 #### Article 210
1632 1632
 
1633
-Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
1634
-
1635
-#### Article 210
1636
-
1637 1633
 Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
1638 1634
 
1639 1635
 #### Article 211
1640 1636
 
1641 1637
 Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
1642 1638
 
1643
-#### Article 211
1644
-
1645
-Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.
1646
-
1647 1639
 ### Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
1648 1640
 
1649 1641
 #### Article 212
... ...
@@ -1698,14 +1690,6 @@ Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux 
1698 1690
 
1699 1691
 #### Article 220-1
1700 1692
 
1701
-Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
1702
-
1703
-Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
1704
-
1705
-La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
1706
-
1707
-#### Article 220-1
1708
-
1709 1693
 Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
1710 1694
 
1711 1695
 Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
... ...
@@ -1860,7 +1844,7 @@ Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autr
1860 1844
 
1861 1845
 ##### Article 243
1862 1846
 
1863
-Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 7 du code pénal en matière criminelle.
1847
+Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.
1864 1848
 
1865 1849
 ##### Article 244
1866 1850
 
... ...
@@ -1884,8 +1868,6 @@ Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, l
1884 1868
 
1885 1869
 Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.
1886 1870
 
1887
-#### Section 3 : Du divorce pour faute.
1888
-
1889 1871
 ### Chapitre II : De la procédure du divorce
1890 1872
 
1891 1873
 #### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -1900,16 +1882,6 @@ Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il
1900 1882
 
1901 1883
 Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
1902 1884
 
1903
-##### Article 247
1904
-
1905
-Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
1906
-
1907
-Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
1908
-
1909
-Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
1910
-
1911
-Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
1912
-
1913 1885
 #### Section 1 : Dispositions générales
1914 1886
 
1915 1887
 ##### Article 248
... ...
@@ -1976,12 +1948,6 @@ Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assi
1976 1948
 
1977 1949
 Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
1978 1950
 
1979
-#### Section 2 : De la conciliation.
1980
-
1981
-##### Article 252-2
1982
-
1983
-Lorsqu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont le tribunal pourra tenir compte dans son jugement.
1984
-
1985 1951
 #### Section 3 : Des mesures provisoires.
1986 1952
 
1987 1953
 ##### Article 253
... ...
@@ -2102,10 +2068,6 @@ Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec
2102 2068
 
2103 2069
 ###### Article 264-1
2104 2070
 
2105
-En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2106
-
2107
-###### Article 264-1
2108
-
2109 2071
 En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
2110 2072
 
2111 2073
 ###### Article 265
... ...
@@ -2124,8 +2086,6 @@ Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divor
2124 2086
 
2125 2087
 #### Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux.
2126 2088
 
2127
-##### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
2128
-
2129 2089
 ##### Paragraphe 2 : Des suites propres aux différents cas de divorce.
2130 2090
 
2131 2091
 ###### Article 266
... ...
@@ -2748,24 +2708,12 @@ L'enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui
2748 2708
 
2749 2709
 ##### Article 334-2
2750 2710
 
2751
-Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
2752
-
2753
-Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.
2754
-
2755
-##### Article 334-2
2756
-
2757 2711
 Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.
2758 2712
 
2759 2713
 Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
2760 2714
 
2761 2715
 ##### Article 334-3
2762 2716
 
2763
-Dans tous les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance.
2764
-
2765
-L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
2766
-
2767
-##### Article 334-3
2768
-
2769 2717
 Dans les autres cas, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
2770 2718
 
2771 2719
 L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état.
... ...
@@ -2778,12 +2726,6 @@ La substitution de nom s'étend de plein droit aux enfants mineurs de l'intéres
2778 2726
 
2779 2727
 En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
2780 2728
 
2781
-L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au tribunal de grande instance, dans les deux années suivant sa majorité.
2782
-
2783
-##### Article 334-5
2784
-
2785
-En l'absence de filiation paternelle établie, le mari de la mère peut conférer, par substitution, son propre nom à l'enfant par une déclaration qu'il fera conjointement avec la mère, sous les conditions prévues à l'article 334-2 ci-dessus.
2786
-
2787 2729
 L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.
2788 2730
 
2789 2731
 ##### Article 334-6
... ...
@@ -3236,12 +3178,6 @@ L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familial
3236 3178
 
3237 3179
 #### Article 371-4
3238 3180
 
3239
-Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
3240
-
3241
-En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
3242
-
3243
-#### Article 371-4
3244
-
3245 3181
 Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.
3246 3182
 
3247 3183
 En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.
... ...
@@ -3308,12 +3244,6 @@ Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux paren
3308 3244
 
3309 3245
 Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
3310 3246
 
3311
-Le tribunal, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
3312
-
3313
-##### Article 373-4
3314
-
3315
-Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
3316
-
3317 3247
 Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
3318 3248
 
3319 3249
 ##### Article 373-5
... ...
@@ -3366,20 +3296,6 @@ S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut déc
3366 3296
 
3367 3297
 4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3368 3298
 
3369
-Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le tribunal de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3370
-
3371
-##### Article 375-3
3372
-
3373
-S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
3374
-
3375
-1° A celui des père et mère qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle ;
3376
-
3377
-2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3378
-
3379
-3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
3380
-
3381
-4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3382
-
3383 3299
 Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application des articles 287 et 287-1, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
3384 3300
 
3385 3301
 ##### Article 375-4
... ...
@@ -3416,24 +3332,12 @@ Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut a
3416 3332
 
3417 3333
 ##### Article 376-1
3418 3334
 
3419
-Un tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
3420
-
3421
-##### Article 376-1
3422
-
3423 3335
 Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
3424 3336
 
3425 3337
 ##### Article 377
3426 3338
 
3427 3339
 Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
3428 3340
 
3429
-En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
3430
-
3431
-La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
3432
-
3433
-##### Article 377
3434
-
3435
-Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
3436
-
3437 3341
 En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le juge aux affaires familiales sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
3438 3342
 
3439 3343
 La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
... ...
@@ -3444,28 +3348,12 @@ La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur d
3444 3348
 
3445 3349
 Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
3446 3350
 
3447
-Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
3448
-
3449
-##### Article 377-1
3450
-
3451
-La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
3452
-
3453
-Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
3454
-
3455 3351
 Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le juge aux affaires familiales peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
3456 3352
 
3457 3353
 ##### Article 377-2
3458 3354
 
3459 3355
 La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
3460 3356
 
3461
-Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
3462
-
3463
-Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
3464
-
3465
-##### Article 377-2
3466
-
3467
-La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
3468
-
3469 3357
 Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
3470 3358
 
3471 3359
 Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
... ...
@@ -3800,7 +3688,7 @@ Sont incapables des différentes charges de la tutelle :
3800 3688
 
3801 3689
 Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
3802 3690
 
3803
-1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.
3691
+1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
3804 3692
 
3805 3693
 Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
3806 3694